Vol. 146, no 9 — Le 25 avril 2012
Enregistrement
DORS/2012-83 Le 10 avril 2012
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants
C.P. 2012-438 Le 5 avril 2012
Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et de la Commission de la fonction publique et en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LA NOMINATION OU LA MUTATION DE REMPLAÇANTS
DÉFINITIONS
1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent règlement.
« fonctionnaire optant » Fonctionnaire nommĂ© pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e dont l’unitĂ© de travail fait l’objet d’une rĂ©installation à un endroit où l’employĂ© ne veut pas être rĂ©installĂ© ou dont les services ne sont plus nĂ©cessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extĂ©rieur de la fonction publique et qui n’a pas reçu de garantie d’offre d’emploi raisonnable. (opting employee)
« remplaçant » Fonctionnaire nommĂ© pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e qui est nommĂ© ou mutĂ© au poste d’un fonctionnaire optant. (alternate)
APPLICATION
2. Le prĂ©sent règlement s’applique à tout remplaçant exemptĂ© de l’application de l’article 16, de l’alinĂ©a 22(2)a), du paragraphe 29(3), des articles 30, 31, 40 à 48, du paragraphe 51(4) et de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
REMPLAÇANTS
3. Le remplaçant remet sa dĂ©mission irrĂ©vocable de la fonction publique, laquelle a Ă©tĂ© acceptĂ©e par l’administrateur gĂ©nĂ©ral et prend effet au plus tard cinq jours après la date de sa nomination ou de sa mutation au poste du fonctionnaire optant.
4. Le remplaçant ne peut exercer les fonctions du poste du fonctionnaire optant.
5. Le remplaçant perd sa qualitĂ© de fonctionnaire à la date de prise d’effet de la dĂ©mission irrĂ©vocable.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
La Directive sur le rĂ©amĂ©nagement des effectifs du Conseil National Mixte (DRE), ainsi que d’autres ententes de rĂ©amĂ©nagement des effectifs similaires, prĂ©voit l’Ă©change de postes. L’Ă©change de postes permet à un fonctionnaire nommĂ© pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e dont l’unitĂ© de travail (voir rĂ©fĂ©rence 1) fait l’objet d’une rĂ©installation où le fonctionnaire ne veut pas être rĂ©installĂ© ou dont les services ne sont plus nĂ©cessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession de travail ou de la fonction à l’extĂ©rieur de la fonction publique et qui n’a pas reçu de garantie d’offre d’emploi raisonnable (le « fonctionnaire optant ») de rester dans la fonction publique, en Ă©changeant son poste avec celui d’un fonctionnaire qui n’est pas touchĂ© par le rĂ©amĂ©nagement des effectifs, mais souhaite quitter la fonction publique (le « remplaçant »).
La DRE et les ententes similaires stipulent que l’Ă©change de postes est assujetti aux exigences de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) sauf si le remplaçant n’effectuera pas les fonctions du poste et quittera la fonction publique dans les cinq jours suivant l’Ă©change de postes.
Le DĂ©cret d’exemption sur la nomination ou la mutation de remplaçants (le Règlement), qui a Ă©tĂ© approuvĂ© rĂ©cemment, permet à un remplaçant d’être nommĂ© ou mutĂ© dans le poste d’un fonctionnaire optant, sans que certaines dispositions de la LEFP ne lui soient applicables. Le Règlement Ă©nonce les dispositions s’appliquant aux remplaçants.
Description et justification
Le Règlement s’applique aux remplaçants qui sont exemptĂ©s des dispositions suivantes de la LEFP :
- article 16 — obligation, pour les administrateurs gĂ©nĂ©raux, de se conformer aux lignes directrices de la Commission de la fonction publique (la Commission);
- alinĂ©a 22(2)a) — prioritĂ©s règlementaires;
- paragraphe 29(3) — lignes directrices de la Commission;
- article 30 — mĂ©rite;
- article 31 — normes de qualification;
- articles 40 à 46 — prioritĂ©s statutaires;
- article 47 — discussions informelles;
- article 48 — notification;
- paragraphe 51(4) — modalitĂ©s du Conseil du TrĂ©sor sur les mutations;
- article 77 — plaintes au Tribunal de la dotation de la fonction publique.
Il stipule qu’un remplaçant:
- doit remettre sa démission irrévocable, prenant effet au plus tard cinq jours suivant la date de sa nomination ou de sa mutation au poste du fonctionnaire optant;
- n’exerce pas les fonctions du poste du fonctionnaire optant;
- perd sa qualitĂ© de fonctionnaire à la date prĂ©vue dans sa dĂ©mission irrĂ©vocable.
L’Ă©change de postes facilite les dĂ©parts anticipĂ©s de la fonction publique. L’Ă©change de postes peut se faire au sein d’une diffĂ©rence salariale ne dĂ©passant pas 6 % et il n’y a pas de protection salariale. Par consĂ©quent, les remplaçants peuvent avoir une augmentation ou une diminution salariale ne dĂ©passant pas 6 %. Les coûts potentiels sont attĂ©nuĂ©s par le fait que les remplaçants doivent dĂ©missionner de la fonction publique dans un dĂ©lai de 5 jours. Sans l’Ă©change de postes, la fonction publique serait dans l’obligation de verser jusqu’à 16 mois de salaire pour les fonctionnaires excĂ©dentaires maintenus en poste.
Consultation
Pendant l’Ă©laboration du Règlement, la Commission a consultĂ© les employeurs d’administrations pour lesquelles les nominations relèvent exclusivement de la Commission, ainsi qu’avec les agents nĂ©gociateurs respectifs. Tous appuient pleinement la proposition.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement sera mis en œuvre au moyen d’une lettre aux chefs des ressources humaines, qui informera les ministères et les agences que les remplaçants ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences du poste du fonctionnaire optant auquel ils sont nommĂ©s ou mutĂ©s, puisqu’ils n’exerceront pas les fonctions de ce poste et dĂ©missionneront dans les cinq jours de l’Ă©change de postes.
La Commission surveille et vĂ©rifie les pratiques de dotation suivies dans les ministères et organismes, y compris l’application de ce règlement.
Personne-ressource
Lydie Dancausse
Conseillère en politiques
Direction de l’Ă©laboration des politiques
Commission de la fonction publique du Canada
L’Esplanade Laurier, Tour Ouest
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0M7
Téléphone : 613-996-0507
Télécopieur : 613-943-2481
Courriel : Lydie.Dancausse@psc-cfp.gc.ca
Référence a
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Référence 1
« UnitĂ© de travail » est un regroupement de postes dans un secteur de l’administration.