Vol. 146, no 9 — Le 25 avril 2012
Enregistrement
DORS/2012-80 Le 10 avril 2012
LOI SUR LE PILOTAGE
Règlement modifiant le Règlement gĂ©nĂ©ral sur le pilotage
C.P. 2012-392 Le 5 avril 2012
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 52 (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur le pilotage (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement gĂ©nĂ©ral sur le pilotage, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
GÉNÉRAL SUR LE PILOTAGE
MODIFICATIONS
1. Les dĂ©finitions de « brevet » ou « certificat », « officier de quart à la passerelle » et « TP 11343 », à l’article 1 du Règlement gĂ©nĂ©ral sur le pilotage (voir rĂ©fĂ©rence 1) , sont abrogĂ©es.
2. (1) L’alinĂ©a 2(1) b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- b) dans le cas du titulaire, au moins une fois tous les deux ans.
(2) L’alinĂ©a 2(3) b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- b) il se conforme aux normes médicales visées au paragraphe 3(2).
(3) L’article 2 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Malgré le paragraphe (1), le demandeur ou le titulaire doit subir des examens médicaux supplémentaires si le médecin désigné les exige pour faire le suivi de sa capacité physique ou mentale.
3. Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) Le médecin désigné qui effectue un examen médical doit :
- a) tenir compte, à l’Ă©valuation du demandeur ou du titulaire, des normes relatives aux aptitudes physiques et aux aptitudes mentales visĂ©es et prĂ©vues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime;
- b) Ă©tablir si le demandeur ou le titulaire possède la perception de la profondeur.
4. Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
5. (1) Sauf si un nouvel examen est exigĂ© en vertu de l’article 6 et sous rĂ©serve du paragraphe (2), le rapport mĂ©dical demeure valide pour une pĂ©riode d’au plus deux ans à compter de sa date de remise.
5. Le paragraphe 6(2) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) Le demandeur ou le titulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il n’a plus la capacitĂ© physique ou mentale pour exercer les fonctions de pilotage conformĂ©ment au paragraphe 2(3) doit en aviser sans dĂ©lai l’Administration et demander un nouvel examen mĂ©dical.
6. Le passage de l’article 8 du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
8. Le titulaire qui doit utiliser un appareil de correction visuelle ou auditive pour se conformer aux normes relatives aux aptitudes physiques et aux aptitudes mentales visĂ©es et prĂ©vues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime doit, dans l’exercice de ses fonctions de pilotage :
7. L’intertitre « Niveaux de brevets et de certificats » prĂ©cĂ©dant l’article 9 et les articles 9 à 11 du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Conditions de base pour les brevets
10. (1) Le demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire figurant à la colonne 1 du tableau du prĂ©sent paragraphe doit être titulaire du brevet figurant à la colonne 2 ou, si plus d’un brevet figure à cette colonne, d’au moins un de ces brevets.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
||
1. |
Zone de pilotage obligatoire de St. John’s (Terre-Neuve-et- Labrador) |
capitaine au long cours capitaine, à proximitĂ© du littoral |
2. |
Zone de pilotage obligatoire de Holyrood |
capitaine au long cours capitaine, à proximitĂ© du littoral |
3. |
Zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia (Terre-Neuve-et-Labrador) |
capitaine au long cours capitaine, à proximitĂ© du littoral |
4. |
Zone de pilotage obligatoire de la baieVoisey’s (Terre-Neuve-et-Labrador) |
capitaine au long cours capitaine, à proximitĂ© du littoral |
5. |
Zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits (Terre-Neuve-et-Labrador) |
capitaine au long cours capitaine, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximitĂ© du littoral |
6. |
Zone de pilotage obligatoire de Humber Arm (Terre-Neuve-et-Labrador) |
capitaine au long cours capitaine, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximitĂ© du littoral |
7. |
Zone de pilotage obligatoire de Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador) |
capitaine au long cours capitaine, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximitĂ© du littoral |
8. |
Zone de pilotage obligatoire de Halifax (Nouvelle-Écosse) |
capitaine au long cours capitaine, à proximitĂ© du littoral |
9. |
Zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse) |
capitaine au long cours capitaine, à proximitĂ© du littoral |
10. |
Zone de pilotage obligatoire de Pugwash (Nouvelle-Écosse) |
capitaine au long cours capitaine, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximitĂ© du littoral |
11. |
Zone de pilotage obligatoire de Saint John (Nouveau-Brunswick) |
capitaine au long cours capitaine, à proximitĂ© du littoral |
12. |
Zone de pilotage obligatoire de Miramichi (Nouveau-Brunswick) |
capitaine au long cours capitaine, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximitĂ© du littoral |
13. |
Zone de pilotage obligatoire de Restigouche (Nouveau-Brunswick) |
capitaine au long cours capitaine, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximitĂ© du littoral |
14. |
Zone de pilotage obligatoire de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) |
capitaine au long cours capitaine, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximitĂ© du littoral |
15. |
Zone de pilotage obligatoire du pont de la ConfĂ©dĂ©ration (Île-du-Prince-Édouard) |
capitaine au long cours capitaine, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximitĂ© du littoral |
16. |
Toute zone de pilotage obligatoire de la rĂ©gion de l’Administration de pilotage de l’Atlantique autre que celle figurant aux articles 1 à 15 |
capitaine au long cours capitaine, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximitĂ© du littoral |
|
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17. |
Toute zone de pilotage obligatoire de la rĂ©gion de l’Administration de pilotage des Laurentides |
capitaine, à proximitĂ© du littoral |
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18. |
Toute zone de pilotage obligatoire de la rĂ©gion de l’Administration de pilotage des Grands Lacs |
capitaine, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximitĂ© du littoral premier officier de pont premier officier de pont, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intĂ©rieure |
|
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19. |
Toute zone de pilotage obligatoire de la rĂ©gion de l’Administration de pilotage du Pacifique |
capitaine au long cours capitaine, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximitĂ© du littoral premier officier de pont premier officier de pont, à proximitĂ© du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intĂ©rieure |
(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), le demandeur d’un certificat de pilotage qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire de la rĂ©gion de l’Administration de pilotage des Grands Lacs et qui fait une demande avant le 1er janvier 2013 peut être titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart au lieu d’un brevet figurant à l’article 18 de la colonne 2 du tableau du paragraphe (1).
(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), le demandeur d’un certificat de pilotage qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire de la rĂ©gion de l’Administration de pilotage des Grands Lacs et qui fait une demande après le 31 dĂ©cembre 2012 peut être titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart ou d’un brevet d’officier de pont de quart, à proximitĂ© du littoral au lieu d’un brevet figurant à l’article 18 de la colonne 2 du tableau du paragraphe (1).
8. (1) Le passage du paragraphe 12(1) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
12. (1) Le demandeur doit avoir accumulé les états de service en mer suivants :
(2) L’alinĂ©a 12(1) b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- b) il a servi en mer au moins 12 mois en qualitĂ© de capitaine de navire ou au moins 24 mois en qualitĂ© de personne chargĂ©e du quart à la passerelle d’un navire.
(3) Le paragraphe 12(2) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) Dans le cas du demandeur d’un brevet qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la rĂ©gion de l’Administration de pilotage des Laurentides ou de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, les Ă©tats de service en mer n’ont pas à être acquis dans cette zone.
(4) L’article 12 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)b), une personne est chargĂ©e du quart à la passerelle d’un navire si elle a la responsabilitĂ© immĂ©diate de la navigation, des communications et de la sĂ©curitĂ© du navire et qu’elle est titulaire d’un brevet l’y autorisant.
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Huit ans se sont Ă©coulĂ©s depuis les dernières modifications apportĂ©es au Règlement gĂ©nĂ©ral sur le pilotage (le Règlement). Depuis cette date, la nouvelle Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et le Règlement sur le personnel maritime (RPM) sont entrĂ©s en vigueur le 1er juillet 2007. Le nouveau RPM comporte des exigences renforcĂ©es relativement à la santĂ© des navigants qui diffèrent des exigences figurant dans le Règlement. Ce dernier doit être conforme au nouveau RPM afin que les normes relatives aux examens mĂ©dicaux des navigants au Canada soient identiques et tiennent compte du nouveau nom du brevet.
Le rapport spĂ©cial de la vĂ©rificatrice gĂ©nĂ©rale d’avril 2008 qui portait sur l’Administration de pilotage des Grands Lacs a conclu que l’Administration ne dispose pas de mĂ©canisme efficace pour offrir une garantie raisonnable que les capitaines et les officiers de quart à la passerelle canadiens possèdent les compĂ©tences nĂ©cessaires pour veiller au passage sĂ©curitaire des navires dans les zones de pilotage obligatoire. Le Règlement modifiant le Règlement de pilotage des Grands Lacs, qui est entrĂ© en vigueur le 1er juillet 2011, met en place un tel mĂ©canisme. Cependant, afin de faciliter la transition d’un rĂ©gime d’« exemption » pour les navires d’immatriculation canadienne vers un futur rĂ©gime de « dĂ©livrance de brevets », pour tous les officiers qui exĂ©cutent dĂ©jà des fonctions de pilotage sur les Grands Lacs, l’article 10 du Règlement a Ă©tĂ© rĂ©visĂ© pour ajouter tous les brevets appropriĂ©s et requis pour permettre cette transition.
Les modifications ont deux objectifs : veiller à l’uniformitĂ© avec le RPM, avec les normes connexes relatives aux examens mĂ©dicaux des navigants et avec la nomenclature des brevets, et aider à rĂ©soudre le problème liĂ© aux « exemptions » soulevĂ© par la vĂ©rificatrice gĂ©nĂ©rale dans son rapport spĂ©cial relatif à l’Administration de pilotage des Grands Lacs d’avril 2008.
Description et justification
La modification à la partie 1 du Règlement uniformise les exigences actuelles relatives à la santĂ© pour les navigants avec celles dĂ©crites à la section 8 de la partie 2 du RPM. Le RPM amĂ©liore les exigences mĂ©dicales actuelles et veille à ce que les membres appropriĂ©s et qualifiĂ©s de l’Ă©quipage contribuent à l’exploitation sĂ©curitaire et efficace des navires et bâtiments. Les modifications au Règlement sont Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessous :
- Article 1 — DĂ©finitions — Les dĂ©finitions des expressions « brevet », « officier de quart à la passerelle » et « TP 11343 » ont Ă©tĂ© abrogĂ©es Ă©tant donnĂ© qu’elles ne s’appliquent plus à ce règlement.
- Article 2 — CapacitĂ© physique et mentale pour exercer les fonctions de pilotage — L’alinĂ©a 1b) a Ă©tĂ© modifiĂ© pour stipuler que les pilotes brevetĂ©s (et les titulaires de certificat de pilotage) doivent subir un examen mĂ©dical au moins une fois tous les deux ans, alors qu’auparavant, les examens Ă©taient exigĂ©s tous les ans. Le renvoi à l’alinĂ©a 3(2)a) que l’on retrouve actuellement à l’alinĂ©a 2(3)b) a Ă©tĂ© remplacĂ© par un renvoi au paragraphe 3(2) à la suite de la modification au paragraphe 3(2). Un paragraphe (4) a Ă©tĂ© ajoutĂ© en plus des alinĂ©as 1b) et 3b). Il stipule que malgrĂ© le paragraphe (1), le demandeur ou le titulaire doit subir des examens mĂ©dicaux supplĂ©mentaires si le mĂ©decin dĂ©signĂ© les exige pour faire le suivi de sa capacitĂ© physique ou mentale.
- Article 3 — Examen mĂ©dical — Étant donnĂ© que la publication de la TP 11343 — Examen mĂ©dical des gens de mer — Guide du mĂ©decin a Ă©tĂ© abrogĂ©e, le paragraphe (2) a Ă©tĂ© Ă©galement abrogĂ© et remplacĂ© par ce qui suit :
« (2) Le mĂ©decin dĂ©signĂ© qui effectue un examen mĂ©dical doit :
- a) tenir compte, à l’Ă©valuation du demandeur ou du titulaire, des normes relatives aux aptitudes physiques et aux aptitudes mentales visĂ©es et prĂ©vues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime;
- b) Ă©tablir si le demandeur ou titulaire possède la perception de la profondeur. »
- Article 5 — ValiditĂ© du rapport mĂ©dical — Le paragraphe (1) a Ă©tĂ© modifiĂ© de manière à indiquer qu’un rapport mĂ©dical serait valide pour une pĂ©riode maximale de deux ans à compter de sa date de remise, au lieu d’un an.
- Article 6 — Nouvel examen — En raison des modifications à l’article 2, le libellĂ© du paragraphe 6(2) a Ă©tĂ© modifiĂ© et se lirait comme suit : « Le demandeur ou le titulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il n’a plus la capacitĂ© physique ou mentale pour exercer les fonctions de pilotage conformĂ©ment au paragraphe 2(3) doit en aviser sans dĂ©lai l’Administration et demander un nouvel examen mĂ©dical. »
- Article 8 — Appareils de correction visuelle ou auditive — La partie de l’article 8 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est modifiĂ©e de façon à ce qu’un titulaire qui doit utiliser un appareil de correction visuelle ou auditive doit le faire dans l’exercice de ses fonctions de pilotage. Il doit, dans le cas d’un appareil de correction visuelle, avoir en sa possession, au moins un double de cet appareil et, dans le cas d’un appareil auditif, avoir en sa possession des piles de rechange pour l’appareil. Ces exigences sont conformes à celles prĂ©vues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime.
- Article 9 — Niveaux de brevets et de certificats — Avec l’entrĂ©e en vigueur du RPM, l’article 9 a Ă©tĂ© abrogĂ© Ă©tant donnĂ© qu’il ne s’applique plus au règlement actuel.
- Article 10 — Qualifications de base pour les brevets et les certificats — L’article 10 a Ă©tĂ© abrogĂ© et remplacĂ© par une classification plus concise des qualifications nĂ©cessaires pour les zones de pilotage obligatoire au Canada. Au paragraphe 10(1), un tableau a Ă©tĂ© créé pour indiquer les zones de pilotage obligatoire (colonne 1) et le brevet exigĂ© (colonne 2). De plus, le paragraphe (1) a Ă©tĂ© modifiĂ© de manière à indiquer qu’un « demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire figurant à la colonne 1 du tableau du prĂ©sent paragraphe doit être titulaire du brevet figurant à la colonne 2 ou, si plus d’un brevet figure à cette colonne, au moins un de ces brevets. » Ce libellĂ© est plus clair et plus facile à lire et à comprendre. Les noms de brevet ont Ă©tĂ© modifiĂ©s afin de tenir compte des nouveaux noms de brevets Ă©noncĂ©s à l’article 100 du RPM.
Pour faciliter la transition d’un rĂ©gime d’« exemption » des navires immatriculĂ©s au Canada vers un futur rĂ©gime de « dĂ©livrance de brevets » dans la rĂ©gion de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, le paragraphe 10(2) a Ă©tĂ© ajoutĂ© de manière à prĂ©voir le brevet d’officier de pont de quart pour un demandeur de certificat de pilotage si cette personne exĂ©cute dĂ©jà des fonctions de pilotage et si elle prĂ©sente sa demande avant le 1er janvier 2013.
- Article 11 — Qualifications pour la radio et la passerelle — L’article 11 a Ă©tĂ© abrogĂ©. Avec la nouvelle exigence du RPM, avant qu’un brevet puisse leur être dĂ©livrĂ©, les demandeurs doivent possĂ©der des qualifications valides pour la radio et la passerelle.
- Article 12 — États de service en mer — L’article 12 a Ă©tĂ© modifiĂ© de manière à souligner le terme « accumulĂ© ». Le libellĂ© de l’alinĂ©a 1b) a Ă©tĂ© modifiĂ© de manière à prĂ©voir que les demandeurs doivent dĂ©sormais servir en mer au moins 12 mois en qualitĂ© de capitaine de navire ou au moins 24 mois en qualitĂ© de personne chargĂ©e du quart à la passerelle d’un navire. Le paragraphe 12(2) a Ă©tĂ© modifiĂ© de manière à indiquer que dans le cas d’un demandeur d’un brevet qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la rĂ©gion de l’Administration de pilotage des Laurentides ou de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, les Ă©tats de service en mer n’ont pas à être acquis dans cette zone.
De plus, un paragraphe (4) a Ă©tĂ© ajoutĂ© à cet article. Ce paragraphe se lit comme suit : « Pour l’application de l’alinĂ©a (1)b), une personne est chargĂ©e du quart à la passerelle d’un navire si elle a la responsabilitĂ© immĂ©diate de la navigation, des communications et de la sĂ©curitĂ© du navire et qu’elle est titulaire d’un brevet l’y autorisant. »
Consultation
Des consultations, prenant diverses formes, ont Ă©tĂ© tenues avec les parties concernĂ©es par ces modifications. Les parties consultĂ©es comprennent les quatre administrations de pilotage, l’Association des pilotes maritimes du Canada et l’Association des armateurs canadiens. Au cours des deux dernières annĂ©es, les consultations ont pris la forme de rĂ©unions, de communications Ă©crites, personnelles et tĂ©lĂ©phoniques avec toutes les parties concernĂ©es. Toutes les parties appuient les modifications au Règlement.
Le règlement proposĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 1er octobre 2011. Cette publication a Ă©tĂ© suivie d’une pĂ©riode de 30 jours aux fins de commentaires. En tout, huit commentaires ont Ă©tĂ© formulĂ©s par le secteur maritime des Grands Lacs concernant le brevet minimal nĂ©cessaire pour obtenir un certificat de pilotage des Grands Lacs. Selon l’industrie, le fait d’exiger un brevet plus Ă©levĂ© que celui d’officier de pont de quart de navire ou d’officier de pont de quart de navire, à proximitĂ© du littoral, pour obtenir un certificat de pilotage des Grands Lacs pourrait compromettre la viabilitĂ© commerciale à long terme de l’industrie maritime canadienne sur les Grands Lacs.
ConsidĂ©rant que tout candidat à un certificat de pilotage qui prĂ©sente une demande après le 31 dĂ©cembre 2012 doit, tel qu’il est prĂ©vu au Règlement de pilotage des Grands Lacs, avoir, selon le cas :
- (i) rĂ©ussi un examen tenu par le jury d’examen dĂ©montrant qu’il possède des connaissances qui portent sur les sujets figurant à l’article 13 et qui sont compatibles avec l’exercice sĂ©curitaire des fonctions de pilotage,
- (ii) terminĂ© avec succès le Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs;
ConsidĂ©rant Ă©galement que la vĂ©rificatrice gĂ©nĂ©rale a Ă©tabli, dans son rapport spĂ©cial d’avril 2008 sur l’Administration de pilotage des Grands Lacs, que le dĂ©fi auquel est confrontĂ© l’Administration de pilotage des Grands Lacs est d’obtenir l’assurance ou de vĂ©rifier que les officiers qui exercent leurs fonctions de pilotage dans des zones de pilotage obligatoire possèdent les qualifications et compĂ©tences nĂ©cessaires, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© qu’un brevet d’officier de pont de quart de navire ou d’officier de pont de quart de navire, à proximitĂ© du littoral, est acceptable en vue d’obtenir un certificat de pilotage des Grands Lacs.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement Ă©tablit des normes minimales qui s’appliquent à chacune des administrations de pilotage à moins qu’une administration de pilotage ajoute à ces normes minimales dans son propre règlement sur le pilotage.
En vertu de l’article 48 de la Loi sur le pilotage, toute personne qui enfreint un règlement pris par le gouverneur en conseil ou qui ne s’y conforme pas est coupable d’une infraction et encourt, sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
Personne-ressource
Naim Nazha
Directeur
Normes du personnel maritime et Pilotage
330, rue Sparks
Place de Ville, Tour C, 8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Téléphone : 613-990-4350
Courriel : naim.nazha@tc.gc.ca
Référence a
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 86
Référence b
L.R., ch. P-14
Référence 1
DORS/2000-132