Vol. 146, no 9 — Le 25 avril 2012

Enregistrement

DORS/2012-77 Le 10 avril 2012

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

C.P. 2012-389 Le 5 avril 2012

Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu des paragraphes 5(1) et 91(6) (voir référence c) et de l’alinéa 150.1(1)c) (voir référence d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION
ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATION

1. Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

SECTION 4

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Communication autorisée

13.1 Si un commissaire de la Commission ou un agent conclut que la conduite d’une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — constitue vraisemblablement un manquement aux règles de la profession de cette personne ou aux règles d’éthique, le ministère, l’Agence des services frontaliers du Canada ou la Commission, selon le cas, peut communiquer les renseignements ci-après à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite :

  1. a) tout renseignement prévu aux alinéas 10(2)c.1) à c.3);

  2. b) tout renseignement relatif à la conduite en cause, les renseignements permettant d’identifier toute autre personne ne pouvant toutefois être communiqués que dans la mesure nécessaire pour une communication complète de la conduite.

SECTION 5

OBLIGATION DE L’ORGANISME DÉSIGNÉ DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS

Obligation générale

13.2 (1) L’organisme désigné en vertu du paragraphe 91(5) de la Loi fournit au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chacun de ses exercices financiers, les renseignements et documents suivants :

  1. a) son rapport annuel le plus récent;

  2. b) son état financier le plus récent et le rapport du vérificateur sur cet état financier;

  3. c) son acte constitutif, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;

  4. d) ses règlements administratifs, dans lesquels sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’ils ont été fournis au ministre conformément au présent article;

  5. e) le procès-verbal de chacune des assemblées générales de ses membres tenues au cours de son dernier exercice financier terminé;

  6. f) le cas échéant, le mandat de son conseil d’administration, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;

  7. g) le cas échéant, le code sur les conflits d’intérêts régissant ses administrateurs, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;

  8. h) les nom et qualifications professionnelles de chacun de ses administrateurs et la durée de leur mandat ainsi que tout changement apporté à la composition de son conseil d’administration depuis la dernière fois que le nom des administrateurs a été fourni au ministre conformément au présent article;

  9. i) le procès-verbal de chacune des réunions de son conseil d’administration tenues au cours de son dernier exercice financier terminé;

  10. j) le cas échéant, les nom, mandat et composition de ses comités exécutifs ainsi que les nom et qualifications professionnelles de chacun de leurs membres;

  11. k) le cas échéant, le procès-verbal de chacune des réunions de ses comités exécutifs tenues au cours de son dernier exercice financier terminé;

  12. l) toute somme versée à ses administrateurs et à ses dirigeants à titre de rémunération et tout avantage pécuniaire ou financier accordé à ceux-ci, au cours de son dernier exercice financier terminé;

  13. m) les nom et numéro de membre de chacun de ses membres;

  14. n) les règles régissant la conduite de ses membres, dans lesquelles sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’elles ont été fournies au ministre conformément au présent article;

  15. o) des renseignements dépersonnalisés sur le nombre et le type de toute plainte qu’il a reçue au cours de son dernier exercice financier terminé à l’égard de la conduite de l’un ou l’autre de ses membres, y compris la répartition des plaintes selon leur type, leur pays d’origine et, dans le cas du Canada, leur province d’origine, ainsi que les mesures qu’il a prises pour le traitement de ces plaintes, toute décision qu’il a rendue relativement à ces plaintes et toute sanction qu’il a imposée;

  16. p) des renseignements dépersonnalisés, présentés sous forme globale, sur toute enquête qu’il a menée au cours de son dernier exercice financier terminé sur la conduite de l’un ou l’autre de ses membres vraisemblablement non conforme aux règles de la profession de celui-ci ou aux règles d’éthique;

  17. q) le montant de tous frais qu’il exige de ses membres, y compris le montant de la cotisation à payer pour être membre de l’organisme, et tout changement apporté à ceux-ci depuis la dernière fois qu’ils ont été fournis au ministre conformément au présent article;

  18. r) le cas échéant, la nature et le montant de ses frais de représentation, d’accueil, de repas, de transport, d’hébergement et de formation et de ses frais accessoires engagés par toute personne au cours de son dernier exercice financier terminé ainsi que le nom de cette personne;

  19. s) toute exigence de formation qu’il impose à ses membres;

  20. t) des renseignements sur la formation qu’il a offerte à ses membres au cours de son dernier exercice financier terminé, notamment :

    1. (i) les qualifications professionnelles exigées des formateurs,

    2. (ii) la mention, parmi les cours offerts, de ceux qui étaient obligatoires,

    3. (iii) tout mode d’évaluation et tout critère de réussite,

    4. (iv) les nom et qualifications professionnelles de chaque formateur.

Obligation ponctuelle

(2) Si la capacité de l’organisme désigné de régir ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent ou conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique semble compromise, l’organisme fournit au ministre — dans les dix jours ouvrables suivant sa réception de l’avis du ministre indiquant cette situation et mentionnant ceux, parmi les renseignements et documents prévus aux alinéas (1)c) à t), qui sont nécessaires pour aider le ministre à vérifier si l’organisme régit ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent ou conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique — les renseignements et documents mentionnés dans cet avis.

Renseignements caviardés

(3) Les renseignements et documents prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être fournis au ministre sous forme caviardée afin d’omettre les renseignements protégés par le privilège relatif au litige — en droit civil, l’immunité de divulgation — ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.

Transmission électronique

(4) Malgré le paragraphe 13(1), les documents et renseignements prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être fournis au ministre par voie électronique.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

Exerçant leur activité au Canada et à l’étranger, les personnes qui peuvent représenter ou conseiller une autre personne moyennant rétribution en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) englobent les membres en règle du barreau d’une province — y compris les parajuristes — de la Chambre des notaires du Québec ou d’un organisme désigné par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Les représentants peuvent aider les demandeurs en leur prodiguant des conseils, en préparant les demandes, en rassemblant les documents à fournir à l’appui ainsi qu’en aidant les intéressés à interjeter appel des décisions. Divers facteurs incitent les demandeurs au Canada et à l’étranger à recourir aux représentants, notamment des raisons d’ordre pratique, le fait de ne pas avoir accès à l’information ou d’estimer ne pas y avoir accès, une connaissance limitée des langues officielles du Canada, ou encore des normes culturelles.

Afin d’assurer l’intégrité du programme canadien d’immigration, des modifications législatives et réglementaires ont été apportées pour garantir que les représentants respectent les règles d’éthique et celles de leur profession.

En avril 2004, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) a été modifié pour interdire à quiconque n’est pas un « représentant autorisé » (c’est-à-dire un représentant reconnu par le Règlement) de représenter une personne dans toute affaire visée par la LIPR, ou de faire office de conseil contre rémunération. Cette restriction visait à accroître la confiance du public dans le programme d’immigration du gouvernement canadien.

Le discours du Trône de 2010 comportait entre autres l’engagement de mettre un terme à l’activité des représentants sans scrupules, afin de mieux protéger les immigrants éventuels. Le gouvernement a donné suite à cet engagement en présentant, en juin 2010, un projet de loi (C-35) qui a obtenu la sanction royale, le 23 mars 2011, sous le titre de Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

La Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est entrée en vigueur le 30 juin 2011 et a modifié la LIPR en prévoyant que quiconque n’est pas un membre en règle du barreau d’une province — y compris les parajuristes — de la Chambre des notaires du Québec ou d’un organisme désigné par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, et qui conseille ou représente une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la LIPR, à l’exception d’une instance devant une cour supérieure, commet une infraction. Cela comprend la période précédant la présentation d’une demande ou le début d’une procédure.

Un règlement ministériel, également entré en vigueur le 30 juin 2011, désigne par ailleurs le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) comme le nouvel organisme de réglementation des consultants. Cette désignation vise à mieux protéger les demandeurs et à accroître la confiance du public dans le système d’immigration en reconnaissant un organisme ayant démontré qu’il possède la capacité de réunir les conditions nécessaires, en matière de compétences, d’intégrité, de responsabilisation, de viabilité et de saine gestion, pour réglementer efficacement l’activité des consultants en immigration.

2. Question

Dans leurs rapports, des agents d’immigration et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont constamment montré que les activités de certains consultants en immigration malhonnêtes étaient graves et répandues. Cette évaluation de la gravité du problème a été corroborée par des rapports de 2008 et de 2009 du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes, des reportages des médias, des témoignages recueillis lors de réunions publiques, ainsi que par les résultats d’une enquête en ligne que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a menée au printemps de 2009. La gravité des activités en cause peut varier, allant de l’acceptation de fonds pour des services non fournis par la suite jusqu’à l’obtention de documents frauduleux pour faciliter l’entrée au pays ou encore démontrer une période de résidence ininterrompue au Canada.

La Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés permet également au gouvernement de prendre un règlement lui permettant d’informer les organismes de réglementation qui conseillent ou représentent une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la LIPR, à l’exception d’une instance devant une cour supérieure, de la conduite de leurs membres, sur le plan éthique ou professionnel, et de mettre en place un mécanisme de surveillance qui garantit que l’organisme désigné par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration agit dans l’intérêt public. Ce mécanisme consiste en l’obligation de fournir au ministre les renseignements précisés dans les règlements.

3. Objectifs

Le Règlement concourt à l’atteinte des objectifs poursuivis par la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et facilite l’application de ces modifications à la LIPR; il a ainsi pour effet d’assurer l’intégrité des programmes d’immigration. Ce règlement permet plus précisément d’atteindre les objectifs suivants :

  • permettre au gouvernement du Canada de jouer un plus grand rôle dans la surveillance de l’organisme désigné pour réglementer l’activité des consultants en immigration, et contribuer à garantir que ceux-ci représentent les demandeurs et leur fournissent des services dans l’intérêt public et en conformité avec les règles d’éthique et les règles de leur profession;
  • protéger les demandeurs de résidence temporaire ou permanente ainsi que les demandeurs d’asile, en garantissant que les représentants et l’organisme qui réglemente les consultants en immigration assurent le respect des règles d’éthique et des règles de leur profession;
  • concilier le besoin de protéger la vie privée du demandeur et du représentant avec la nécessité de préserver l’intégrité du processus en précisant clairement les pouvoirs et les paramètres régissant la communication des renseignements personnels ou des renseignements qu’une personne peut raisonnablement s’attendre à voir tenus confidentiels.

4. Description

Le Règlement a été modifié pour autoriser CIC, l’ASFC ainsi que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) à communiquer des renseignements à un organisme de réglementation de la conduite dans les cas où l’un de ses membres aurait adopté une conduite qui ne serait vraisemblablement pas conforme aux règles de sa profession ou aux règles d’éthique. Les conduites visées consistent par exemple à :

  • faire de fausses promesses au demandeur;
  • fournir de faux renseignements aux clients au sujet des formalités d’immigration du Canada;
  • ne pas fournir les services convenus par le représentant et son client;
  • conseiller d’obtenir ou de présenter de faux éléments de preuve;
  • adopter une conduite qui semblerait vraisemblablement non conforme au code de déontologie (voir référence 2) de l’organisme de réglementation.

Citoyenneté et Immigration Canada, l’ASFC et la CISR sont désormais autorisés à communiquer tout renseignement sur la conduite du représentant, mais — dans le cas d’informations permettant d’identifier une autre personne — seuls seront communiqués les renseignements nécessaires pour faire connaître tous les éléments de cette conduite. Parmi les renseignements susceptibles d’être communiqués figurent :

  • le nom du représentant;
  • les coordonnées du représentant (adresse, numéro de téléphone, etc.);
  • le nom de l’organisme de réglementation et le numéro de membre du représentant;
  • des détails concernant la conduite.

Le règlement pris en vertu du paragraphe 91(6) de la LIPR oblige l’organisme désigné pour réglementer l’activité des consultants en immigration à fournir au ministre des renseignements permettant de vérifier si l’organisme en question réglemente l’activité de ses membres dans l’intérêt public, afin que ces derniers représentent ou conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique. Cette vérification pourrait en partie tenir compte de la viabilité financière de l’organisme ainsi que des résultats d’une évaluation des mécanismes qu’il utilise à des fins de gestion, de responsabilisation et de transparence.

Les dispositions réglementaires obligent l’organisme de réglementation à fournir annuellement, au plus tard 90 jours suivant la fin de son exercice financier, un ensemble de documents qui permettraient d’en évaluer l’efficacité et la viabilité. Par ailleurs, si la capacité de l’organisme désigné de régir ses membres dans l’intérêt public semble compromise, le ministre peut obliger l’organisme à lui fournir des renseignements dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la réception par l’organisme désigné de l’avis du ministre. Divers types de renseignements sont susceptible d’être exigés, entre autres :

  1. a) des rapports annuel et des états financiers;

  2. b) des renseignements concernant le conseil administratif et les comités exécutifs de l’organisme;

  3. c) des renseignements concernant les règlements administratifs, les règles régissant la conduite, ainsi que la composition des membres;

  4. d) des renseignements concernant les activités, la rémunération, les prestations en espèces ou autres avantages financiers;

  5. e) des renseignements sur la formation des membres de l’organisme ainsi que des renseignements globaux sur les plaintes;

  6. f) tout autre renseignement règlementaire qui permettrait au ministre de déterminer si l’organisme désigné régit ses membres dans l’intérêt public.

5. Consultation

Citoyenneté et Immigration Canada, l’ASFC et la CISR ont étroitement collaboré à l’élaboration des dispositions réglementaires régissant la communication de renseignements. Ont également été consultés à cette étape les gouvernements provinciaux et territoriaux, les barreaux des provinces et des territoires, la Chambre des notaires du Québec, la Société canadienne des consultants en immigration, la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, l’Association canadienne des conseillers professionnels en immigration ainsi que l’Association du Barreau canadien. Les commentaires formulés ont été généralement favorables, le principal souci ayant été de protéger le droit à la vie privée du demandeur. Pendant l’élaboration de ces dispositions réglementaires, CIC a par ailleurs fourni un rapport sur les résultats de l’Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (disponible sur demande) au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Ce rapport a récemment été mis à jour à la suite de l’entrée en vigueur des mesures autorisant la prise de ce règlement en vertu de la LIPR.

L’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a permis, en vertu de la LIPR, de prévoir par règlement la communication au ministre de renseignements provenant de l’organisme de réglementation, a suivi de larges consultations qui ont été menées tout au long du processus. Ces dispositions réglementaires tiennent en outre compte de l’accord conclu entre CIC et l’organisme désigné pour réglementer l’activité des consultants en immigration, le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada. Ont aussi été pris en considération les résultats de consultations additionnelles menées avec l’organisme de réglementation au sujet de l’orientation des dispositions réglementaires qui devait être proposée.

Commentaires formulés à la suite de la publication préalable

À la suite de la publication préalable de ces modifications dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 26 novembre 2011, 12 commentaires ont en tout été formulés pendant la période de 30 jours prévue à cette fin. Six de ces commentaires étaient favorables aux dispositions réglementaires proposées par le gouvernement. L’un des commentaires était essentiellement neutre, et les cinq autres, qui ne se rapportaient pas aux dispositions considérées, concernaient plutôt d’autres aspects relatifs aux consultants en immigration ou visaient à demander des précisions sur ces sujets. La plupart des commentaires ont été émis par des consultants en immigration, dont certains par des avocats, ainsi que par le grand public. L’organisme de réglementation des consultants en immigration, le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC), a également fourni des commentaires.

Si l’on considère les commentaires favorables formulés, deux consistaient simplement à appuyer les dispositions proposées; deux autres soutenaient les modifications tout en mentionnant également d’autres points non liés aux dispositions réglementaires considérées. Enfin deux commentaires comportaient, en plus d’un appui aux dispositions réglementaires, des recommandations additionnelles à leur sujet.

Les recommandations formulées concernaient les obligations imposées par le gouvernement à l’organisme de réglementation désigné quant aux informations à fournir; le mandat, les attributions et le processus de nomination des futurs administrateurs du CRCIC, chargés d’assurer l’intérêt public; la transmission, par CIC, l’ASFC et la CISR, des renseignements concernant la conduite du représentant à l’organisme de réglementation compétent.

À la suite des commentaires formulés, certaines modifications ont été apportées aux dispositions réglementaires. En ce qui concerne plus précisément l’obligation de l’organisme désigné de fournir des renseignements et documents au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, il a été prévu que ces renseignements et documents puissent être fournis sous forme caviardée afin d’omettre les renseignements protégés par le privilège relatif au litige — en droit civil, l’immunité de divulgation — ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire. En ce qui concerne l’obligation de fournir des renseignements sur le nombre et le type des plaintes reçues par l’organisme de réglementation à l’égard de la conduite de ses membres, le pays d’origine a été ajouté à la liste des renseignements à fournir, afin de rendre compte des plaintes émanant de l’étranger. Pour ce qui est des renseignements sur les enquêtes menées par l’organisme de réglementation désigné afin de déterminer si la conduite de ses membres était conforme aux règles de la profession ou aux règles d’éthique, les dispositions réglementaires précisent que ces renseignements doivent maintenant être présentés sous forme globale.

6. Perspective des petites entreprises

Comme il est indiqué ci-dessus, le Règlement oblige désormais l’organisme de réglementation à fournir annuellement un ensemble de documents qui permettraient d’en évaluer l’efficacité et la viabilité. Par ailleurs, si la capacité de l’organisme désigné de régir ses membres dans l’intérêt public semblait compromise, le ministre pourrait obliger l’organisme à lui fournir des renseignements dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la réception de l’avis du ministre. Ces obligations sont maintenant prévues dans le Règlement, mais CIC et le CRCIC avaient déjà, d’un commun accord, établi des exigences analogues dans le cadre d’une entente concernant la désignation de l’organisme à titre d’organisme de réglementation des consultants en immigration. On ne s’attend donc pas à ce que les dispositions réglementaires imposent un fardeau supplémentaire à l’organisme de réglementation.

7. Justification

Modifications pour faciliter la communication de renseignements

Dans l’exercice de leurs fonctions, il arrive aux agents de CIC, de l’ASFC et de la CISR de constater que la conduite de certains représentants peut mettre en doute leur respect des règles d’éthique ou des règles de leur profession. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, qui a été publié parallèlement aux modifications réglementaires de 2004 susmentionnées, indiquait que les fonctionnaires communiqueraient à l’organisme compétent les renseignements se rapportant au demandeur et à son représentant si la conduite de ce dernier soulevait des préoccupations. Dans les cas, par conséquent, où il existe des motifs raisonnables de croire que les activités du représentant font douter que celui-ci respecte les règles d’éthique ou les règles de sa profession, CIC, l’ASFC et la CISR sont désormais habilités de façon claire et transparente à communiquer à l’organisme pertinent des renseignements concernant la conduite de leur membre, afin que l’organisme étudie la situation et prenne les mesures qui s’imposent.

Le représentant et le demandeur seront avisés que des renseignements pourraient être communiqués à l’organisme de réglementation, et qu’ils peuvent joindre le Commissaire à la protection de la vie privée s’ils estiment que leurs renseignements personnels ont été illicitement communiqués.

Modifications pour demander des renseignements à l’organisme de réglementation désigné

Le règlement de 2004 ne prévoyait aucun critère de gestion ou mécanisme de surveillance à appliquer à l’égard de tout éventuel organisme désigné pour réglementer l’activité des consultants en immigration. Cette situation est peut-être à l’origine de certaines des préoccupations du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes mentionnées plus haut. Les rapports indépendants de 2008 et de 2009 de ce comité ont été considérés dans la décision de faciliter la revue de l’information relative à la structure de gouvernance de l’organisme fédéral de réglementation des consultants en immigration. Il faut s’assurer que l’organisme de réglementation désigné exerce une surveillance plus étroite car, à la différence des barreaux des provinces et de la Chambre des notaires du Québec, cet organisme n’est actuellement pas assujetti à des dispositions législatives qui l’obligent à respecter les normes adoptées à son égard dans le contexte de l’immigration. Il est raisonnable de s’attendre à ce que l’organisme de réglementation soit tenu de respecter des normes minimales en matière de gestion et de reddition de comptes, d’une part, et de faire état de ces activités à des fonctionnaires, d’autre part.

Les modifications permettent par conséquent d’exercer le pouvoir conféré par la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés d’obliger par la voie réglementaire tout organisme désigné par le ministre à fournir les renseignements précisés antérieurement. Ces renseignements aideront à déterminer si l’organisme désigné réglemente l’activité de ses membres dans l’intérêt public.

8. Mise en œuvre, application et normes de service

En ce qui concerne les modifications relatives à la communication des renseignements, CIC utilisera des systèmes sûrs déjà en place pour recueillir, communiquer et conserver les renseignements qui, se rapportant à la conduite des représentants, font douter que ceux-ci respectent les règles d’éthique et les règles de leur profession. Cette activité entraîne des coûts négligeables, conformes au mandat actuel des agents de CIC, de l’ASFC et de la CISR.

9. Personne-ressource

Caroline Riverin Beaulieu
Directrice adjointe
Politique et programmes sociaux
Direction générale de l’immigration
Citoyenneté et Immigration Canada
Téléphone : 613-954-3483
Télécopieur : 613-941-9014
Courriel : Caroline.RiverinBeaulieu@cic.gc.ca

Référence a
L.C. 2008, ch. 3, art. 2

Référence b
L.C. 2001, ch. 27

Référence c
L.C. 2001, ch. 27

Référence d
L.C. 2011, ch. 8, art. 1

Référence e
L.C. 2011, ch. 8, art. 4

Référence 1
DORS/2002-227

Référence 2
www.iccrc-crcic.ca/admin/contentEngine/contentImages/file/Code_of_Conduct__English.pdf (version française à venir)