Vol. 146, no 9 — Le 25 avril 2012
Enregistrement
DORS/2012-77 Le 10 avril 2012
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s
C.P. 2012-389 Le 5 avril 2012
Attendu que le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, conformĂ©ment au paragraphe 5(2) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence b), a fait dĂ©poser le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration et en vertu des paragraphes 5(1) et 91(6) (voir rĂ©fĂ©rence c) et de l’alinĂ©a 150.1(1)c) (voir rĂ©fĂ©rence d) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence e), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION
ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATION
1. Le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
SECTION 4
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Communication autorisée
13.1 Si un commissaire de la Commission ou un agent conclut que la conduite d’une personne visĂ©e à l’un des alinĂ©as 91(2)a) à c) de la Loi relativement à une demande ou à une instance prĂ©vue par la Loi — à l’exception d’une instance devant une cour supĂ©rieure — constitue vraisemblablement un manquement aux règles de la profession de cette personne ou aux règles d’Ă©thique, le ministère, l’Agence des services frontaliers du Canada ou la Commission, selon le cas, peut communiquer les renseignements ci-après à l’organisme qui rĂ©git la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite :
- a) tout renseignement prĂ©vu aux alinĂ©as 10(2)c.1) à c.3);
- b) tout renseignement relatif à la conduite en cause, les renseignements permettant d’identifier toute autre personne ne pouvant toutefois être communiquĂ©s que dans la mesure nĂ©cessaire pour une communication complète de la conduite.
SECTION 5
OBLIGATION DE L’ORGANISME DÉSIGNÉ DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS
Obligation générale
13.2 (1) L’organisme dĂ©signĂ© en vertu du paragraphe 91(5) de la Loi fournit au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chacun de ses exercices financiers, les renseignements et documents suivants :
- a) son rapport annuel le plus récent;
- b) son état financier le plus récent et le rapport du vérificateur sur cet état financier;
- c) son acte constitutif, dans lequel sont indiquĂ©s les changements qui y ont Ă©tĂ© apportĂ©s depuis la dernière fois qu’il a Ă©tĂ© fourni au ministre conformĂ©ment au prĂ©sent article;
- d) ses règlements administratifs, dans lesquels sont indiquĂ©s les changements qui y ont Ă©tĂ© apportĂ©s depuis la dernière fois qu’ils ont Ă©tĂ© fournis au ministre conformĂ©ment au prĂ©sent article;
- e) le procès-verbal de chacune des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de ses membres tenues au cours de son dernier exercice financier terminĂ©;
- f) le cas Ă©chĂ©ant, le mandat de son conseil d’administration, dans lequel sont indiquĂ©s les changements qui y ont Ă©tĂ© apportĂ©s depuis la dernière fois qu’il a Ă©tĂ© fourni au ministre conformĂ©ment au prĂ©sent article;
- g) le cas Ă©chĂ©ant, le code sur les conflits d’intĂ©rêts rĂ©gissant ses administrateurs, dans lequel sont indiquĂ©s les changements qui y ont Ă©tĂ© apportĂ©s depuis la dernière fois qu’il a Ă©tĂ© fourni au ministre conformĂ©ment au prĂ©sent article;
- h) les nom et qualifications professionnelles de chacun de ses administrateurs et la durĂ©e de leur mandat ainsi que tout changement apportĂ© à la composition de son conseil d’administration depuis la dernière fois que le nom des administrateurs a Ă©tĂ© fourni au ministre conformĂ©ment au prĂ©sent article;
- i) le procès-verbal de chacune des rĂ©unions de son conseil d’administration tenues au cours de son dernier exercice financier terminĂ©;
- j) le cas échéant, les nom, mandat et composition de ses comités exécutifs ainsi que les nom et qualifications professionnelles de chacun de leurs membres;
- k) le cas Ă©chĂ©ant, le procès-verbal de chacune des rĂ©unions de ses comitĂ©s exĂ©cutifs tenues au cours de son dernier exercice financier terminĂ©;
- l) toute somme versĂ©e à ses administrateurs et à ses dirigeants à titre de rĂ©munĂ©ration et tout avantage pĂ©cuniaire ou financier accordĂ© à ceux-ci, au cours de son dernier exercice financier terminĂ©;
- m) les nom et numéro de membre de chacun de ses membres;
- n) les règles rĂ©gissant la conduite de ses membres, dans lesquelles sont indiquĂ©s les changements qui y ont Ă©tĂ© apportĂ©s depuis la dernière fois qu’elles ont Ă©tĂ© fournies au ministre conformĂ©ment au prĂ©sent article;
- o) des renseignements dĂ©personnalisĂ©s sur le nombre et le type de toute plainte qu’il a reçue au cours de son dernier exercice financier terminĂ© à l’Ă©gard de la conduite de l’un ou l’autre de ses membres, y compris la rĂ©partition des plaintes selon leur type, leur pays d’origine et, dans le cas du Canada, leur province d’origine, ainsi que les mesures qu’il a prises pour le traitement de ces plaintes, toute dĂ©cision qu’il a rendue relativement à ces plaintes et toute sanction qu’il a imposĂ©e;
- p) des renseignements dĂ©personnalisĂ©s, prĂ©sentĂ©s sous forme globale, sur toute enquête qu’il a menĂ©e au cours de son dernier exercice financier terminĂ© sur la conduite de l’un ou l’autre de ses membres vraisemblablement non conforme aux règles de la profession de celui-ci ou aux règles d’Ă©thique;
- q) le montant de tous frais qu’il exige de ses membres, y compris le montant de la cotisation à payer pour être membre de l’organisme, et tout changement apportĂ© à ceux-ci depuis la dernière fois qu’ils ont Ă©tĂ© fournis au ministre conformĂ©ment au prĂ©sent article;
- r) le cas Ă©chĂ©ant, la nature et le montant de ses frais de reprĂ©sentation, d’accueil, de repas, de transport, d’hĂ©bergement et de formation et de ses frais accessoires engagĂ©s par toute personne au cours de son dernier exercice financier terminĂ© ainsi que le nom de cette personne;
- s) toute exigence de formation qu’il impose à ses membres;
- t) des renseignements sur la formation qu’il a offerte à ses membres au cours de son dernier exercice financier terminĂ©, notamment :
(i) les qualifications professionnelles exigées des formateurs,
- (ii) la mention, parmi les cours offerts, de ceux qui étaient obligatoires,
- (iii) tout mode d’Ă©valuation et tout critère de rĂ©ussite,
- (iv) les nom et qualifications professionnelles de chaque formateur.
Obligation ponctuelle
(2) Si la capacitĂ© de l’organisme dĂ©signĂ© de rĂ©gir ses membres dans l’intĂ©rêt public de manière que ces derniers reprĂ©sentent ou conseillent les personnes en conformitĂ© avec les règles de leur profession et les règles d’Ă©thique semble compromise, l’organisme fournit au ministre — dans les dix jours ouvrables suivant sa rĂ©ception de l’avis du ministre indiquant cette situation et mentionnant ceux, parmi les renseignements et documents prĂ©vus aux alinĂ©as (1)c) à t), qui sont nĂ©cessaires pour aider le ministre à vĂ©rifier si l’organisme rĂ©git ses membres dans l’intĂ©rêt public de manière que ces derniers reprĂ©sentent ou conseillent les personnes en conformitĂ© avec les règles de leur profession et les règles d’Ă©thique — les renseignements et documents mentionnĂ©s dans cet avis.
Renseignements caviardés
(3) Les renseignements et documents prĂ©vus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être fournis au ministre sous forme caviardĂ©e afin d’omettre les renseignements protĂ©gĂ©s par le privilège relatif au litige — en droit civil, l’immunitĂ© de divulgation — ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Transmission électronique
(4) MalgrĂ© le paragraphe 13(1), les documents et renseignements prĂ©vus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être fournis au ministre par voie Ă©lectronique.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
1. Contexte
Exerçant leur activitĂ© au Canada et à l’Ă©tranger, les personnes qui peuvent reprĂ©senter ou conseiller une autre personne moyennant rĂ©tribution en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (LIPR) englobent les membres en règle du barreau d’une province — y compris les parajuristes — de la Chambre des notaires du QuĂ©bec ou d’un organisme dĂ©signĂ© par le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration. Les reprĂ©sentants peuvent aider les demandeurs en leur prodiguant des conseils, en prĂ©parant les demandes, en rassemblant les documents à fournir à l’appui ainsi qu’en aidant les intĂ©ressĂ©s à interjeter appel des dĂ©cisions. Divers facteurs incitent les demandeurs au Canada et à l’Ă©tranger à recourir aux reprĂ©sentants, notamment des raisons d’ordre pratique, le fait de ne pas avoir accès à l’information ou d’estimer ne pas y avoir accès, une connaissance limitĂ©e des langues officielles du Canada, ou encore des normes culturelles.
Afin d’assurer l’intĂ©gritĂ© du programme canadien d’immigration, des modifications lĂ©gislatives et rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© apportĂ©es pour garantir que les reprĂ©sentants respectent les règles d’Ă©thique et celles de leur profession.
En avril 2004, le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (le Règlement) a Ă©tĂ© modifiĂ© pour interdire à quiconque n’est pas un « reprĂ©sentant autorisĂ© » (c’est-à-dire un reprĂ©sentant reconnu par le Règlement) de reprĂ©senter une personne dans toute affaire visĂ©e par la LIPR, ou de faire office de conseil contre rĂ©munĂ©ration. Cette restriction visait à accroître la confiance du public dans le programme d’immigration du gouvernement canadien.
Le discours du Trône de 2010 comportait entre autres l’engagement de mettre un terme à l’activitĂ© des reprĂ©sentants sans scrupules, afin de mieux protĂ©ger les immigrants Ă©ventuels. Le gouvernement a donnĂ© suite à cet engagement en prĂ©sentant, en juin 2010, un projet de loi (C-35) qui a obtenu la sanction royale, le 23 mars 2011, sous le titre de Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s.
La Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s est entrĂ©e en vigueur le 30 juin 2011 et a modifiĂ© la LIPR en prĂ©voyant que quiconque n’est pas un membre en règle du barreau d’une province — y compris les parajuristes — de la Chambre des notaires du QuĂ©bec ou d’un organisme dĂ©signĂ© par le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, et qui conseille ou reprĂ©sente une personne, moyennant rĂ©tribution, relativement à une demande ou à une instance prĂ©vue par la LIPR, à l’exception d’une instance devant une cour supĂ©rieure, commet une infraction. Cela comprend la pĂ©riode prĂ©cĂ©dant la prĂ©sentation d’une demande ou le dĂ©but d’une procĂ©dure.
Un règlement ministĂ©riel, Ă©galement entrĂ© en vigueur le 30 juin 2011, dĂ©signe par ailleurs le Conseil de rĂ©glementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) comme le nouvel organisme de rĂ©glementation des consultants. Cette dĂ©signation vise à mieux protĂ©ger les demandeurs et à accroître la confiance du public dans le système d’immigration en reconnaissant un organisme ayant dĂ©montrĂ© qu’il possède la capacitĂ© de rĂ©unir les conditions nĂ©cessaires, en matière de compĂ©tences, d’intĂ©gritĂ©, de responsabilisation, de viabilitĂ© et de saine gestion, pour rĂ©glementer efficacement l’activitĂ© des consultants en immigration.
2. Question
Dans leurs rapports, des agents d’immigration et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont constamment montrĂ© que les activitĂ©s de certains consultants en immigration malhonnêtes Ă©taient graves et rĂ©pandues. Cette Ă©valuation de la gravitĂ© du problème a Ă©tĂ© corroborĂ©e par des rapports de 2008 et de 2009 du ComitĂ© permanent de la citoyennetĂ© et de l’immigration de la Chambre des communes, des reportages des mĂ©dias, des tĂ©moignages recueillis lors de rĂ©unions publiques, ainsi que par les rĂ©sultats d’une enquête en ligne que CitoyennetĂ© et Immigration Canada (CIC) a menĂ©e au printemps de 2009. La gravitĂ© des activitĂ©s en cause peut varier, allant de l’acceptation de fonds pour des services non fournis par la suite jusqu’à l’obtention de documents frauduleux pour faciliter l’entrĂ©e au pays ou encore dĂ©montrer une pĂ©riode de rĂ©sidence ininterrompue au Canada.
La Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s permet Ă©galement au gouvernement de prendre un règlement lui permettant d’informer les organismes de rĂ©glementation qui conseillent ou reprĂ©sentent une personne, moyennant rĂ©tribution, relativement à une demande ou à une instance prĂ©vue par la LIPR, à l’exception d’une instance devant une cour supĂ©rieure, de la conduite de leurs membres, sur le plan Ă©thique ou professionnel, et de mettre en place un mĂ©canisme de surveillance qui garantit que l’organisme dĂ©signĂ© par le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration agit dans l’intĂ©rêt public. Ce mĂ©canisme consiste en l’obligation de fournir au ministre les renseignements prĂ©cisĂ©s dans les règlements.
3. Objectifs
Le Règlement concourt à l’atteinte des objectifs poursuivis par la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et facilite l’application de ces modifications à la LIPR; il a ainsi pour effet d’assurer l’intĂ©gritĂ© des programmes d’immigration. Ce règlement permet plus prĂ©cisĂ©ment d’atteindre les objectifs suivants :
- permettre au gouvernement du Canada de jouer un plus grand rôle dans la surveillance de l’organisme dĂ©signĂ© pour rĂ©glementer l’activitĂ© des consultants en immigration, et contribuer à garantir que ceux-ci reprĂ©sentent les demandeurs et leur fournissent des services dans l’intĂ©rêt public et en conformitĂ© avec les règles d’Ă©thique et les règles de leur profession;
- protĂ©ger les demandeurs de rĂ©sidence temporaire ou permanente ainsi que les demandeurs d’asile, en garantissant que les reprĂ©sentants et l’organisme qui rĂ©glemente les consultants en immigration assurent le respect des règles d’Ă©thique et des règles de leur profession;
- concilier le besoin de protĂ©ger la vie privĂ©e du demandeur et du reprĂ©sentant avec la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server l’intĂ©gritĂ© du processus en prĂ©cisant clairement les pouvoirs et les paramètres rĂ©gissant la communication des renseignements personnels ou des renseignements qu’une personne peut raisonnablement s’attendre à voir tenus confidentiels.
4. Description
Le Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© pour autoriser CIC, l’ASFC ainsi que la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© (CISR) à communiquer des renseignements à un organisme de rĂ©glementation de la conduite dans les cas où l’un de ses membres aurait adoptĂ© une conduite qui ne serait vraisemblablement pas conforme aux règles de sa profession ou aux règles d’Ă©thique. Les conduites visĂ©es consistent par exemple à :
- faire de fausses promesses au demandeur;
- fournir de faux renseignements aux clients au sujet des formalitĂ©s d’immigration du Canada;
- ne pas fournir les services convenus par le représentant et son client;
- conseiller d’obtenir ou de prĂ©senter de faux Ă©lĂ©ments de preuve;
- adopter une conduite qui semblerait vraisemblablement non conforme au code de dĂ©ontologie (voir rĂ©fĂ©rence 2) de l’organisme de rĂ©glementation.
CitoyennetĂ© et Immigration Canada, l’ASFC et la CISR sont dĂ©sormais autorisĂ©s à communiquer tout renseignement sur la conduite du reprĂ©sentant, mais — dans le cas d’informations permettant d’identifier une autre personne — seuls seront communiquĂ©s les renseignements nĂ©cessaires pour faire connaître tous les Ă©lĂ©ments de cette conduite. Parmi les renseignements susceptibles d’être communiquĂ©s figurent :
- le nom du représentant;
- les coordonnées du représentant (adresse, numéro de téléphone, etc.);
- le nom de l’organisme de rĂ©glementation et le numĂ©ro de membre du reprĂ©sentant;
- des détails concernant la conduite.
Le règlement pris en vertu du paragraphe 91(6) de la LIPR oblige l’organisme dĂ©signĂ© pour rĂ©glementer l’activitĂ© des consultants en immigration à fournir au ministre des renseignements permettant de vĂ©rifier si l’organisme en question rĂ©glemente l’activitĂ© de ses membres dans l’intĂ©rêt public, afin que ces derniers reprĂ©sentent ou conseillent les personnes en conformitĂ© avec les règles de leur profession et les règles d’Ă©thique. Cette vĂ©rification pourrait en partie tenir compte de la viabilitĂ© financière de l’organisme ainsi que des rĂ©sultats d’une Ă©valuation des mĂ©canismes qu’il utilise à des fins de gestion, de responsabilisation et de transparence.
Les dispositions rĂ©glementaires obligent l’organisme de rĂ©glementation à fournir annuellement, au plus tard 90 jours suivant la fin de son exercice financier, un ensemble de documents qui permettraient d’en Ă©valuer l’efficacitĂ© et la viabilitĂ©. Par ailleurs, si la capacitĂ© de l’organisme dĂ©signĂ© de rĂ©gir ses membres dans l’intĂ©rêt public semble compromise, le ministre peut obliger l’organisme à lui fournir des renseignements dans un dĂ©lai de 10 jours ouvrables suivant la rĂ©ception par l’organisme dĂ©signĂ© de l’avis du ministre. Divers types de renseignements sont susceptible d’être exigĂ©s, entre autres :
- a) des rapports annuel et des états financiers;
- b) des renseignements concernant le conseil administratif et les comitĂ©s exĂ©cutifs de l’organisme;
- c) des renseignements concernant les règlements administratifs, les règles rĂ©gissant la conduite, ainsi que la composition des membres;
- d) des renseignements concernant les activitĂ©s, la rĂ©munĂ©ration, les prestations en espèces ou autres avantages financiers;
- e) des renseignements sur la formation des membres de l’organisme ainsi que des renseignements globaux sur les plaintes;
- f) tout autre renseignement règlementaire qui permettrait au ministre de dĂ©terminer si l’organisme dĂ©signĂ© rĂ©git ses membres dans l’intĂ©rêt public.
5. Consultation
CitoyennetĂ© et Immigration Canada, l’ASFC et la CISR ont Ă©troitement collaborĂ© à l’Ă©laboration des dispositions rĂ©glementaires rĂ©gissant la communication de renseignements. Ont Ă©galement Ă©tĂ© consultĂ©s à cette Ă©tape les gouvernements provinciaux et territoriaux, les barreaux des provinces et des territoires, la Chambre des notaires du QuĂ©bec, la SociĂ©tĂ© canadienne des consultants en immigration, la FĂ©dĂ©ration des ordres professionnels de juristes du Canada, l’Association canadienne des conseillers professionnels en immigration ainsi que l’Association du Barreau canadien. Les commentaires formulĂ©s ont Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralement favorables, le principal souci ayant Ă©tĂ© de protĂ©ger le droit à la vie privĂ©e du demandeur. Pendant l’Ă©laboration de ces dispositions rĂ©glementaires, CIC a par ailleurs fourni un rapport sur les rĂ©sultats de l’Évaluation des facteurs relatifs à la vie privĂ©e (disponible sur demande) au Commissariat à la protection de la vie privĂ©e du Canada. Ce rapport a rĂ©cemment Ă©tĂ© mis à jour à la suite de l’entrĂ©e en vigueur des mesures autorisant la prise de ce règlement en vertu de la LIPR.
L’entrĂ©e en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, qui a permis, en vertu de la LIPR, de prĂ©voir par règlement la communication au ministre de renseignements provenant de l’organisme de rĂ©glementation, a suivi de larges consultations qui ont Ă©tĂ© menĂ©es tout au long du processus. Ces dispositions rĂ©glementaires tiennent en outre compte de l’accord conclu entre CIC et l’organisme dĂ©signĂ© pour rĂ©glementer l’activitĂ© des consultants en immigration, le Conseil de rĂ©glementation des consultants en immigration du Canada. Ont aussi Ă©tĂ© pris en considĂ©ration les rĂ©sultats de consultations additionnelles menĂ©es avec l’organisme de rĂ©glementation au sujet de l’orientation des dispositions rĂ©glementaires qui devait être proposĂ©e.
Commentaires formulĂ©s à la suite de la publication prĂ©alable
À la suite de la publication prĂ©alable de ces modifications dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 26 novembre 2011, 12 commentaires ont en tout Ă©tĂ© formulĂ©s pendant la pĂ©riode de 30 jours prĂ©vue à cette fin. Six de ces commentaires Ă©taient favorables aux dispositions rĂ©glementaires proposĂ©es par le gouvernement. L’un des commentaires Ă©tait essentiellement neutre, et les cinq autres, qui ne se rapportaient pas aux dispositions considĂ©rĂ©es, concernaient plutôt d’autres aspects relatifs aux consultants en immigration ou visaient à demander des prĂ©cisions sur ces sujets. La plupart des commentaires ont Ă©tĂ© Ă©mis par des consultants en immigration, dont certains par des avocats, ainsi que par le grand public. L’organisme de rĂ©glementation des consultants en immigration, le Conseil de rĂ©glementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC), a Ă©galement fourni des commentaires.
Si l’on considère les commentaires favorables formulĂ©s, deux consistaient simplement à appuyer les dispositions proposĂ©es; deux autres soutenaient les modifications tout en mentionnant Ă©galement d’autres points non liĂ©s aux dispositions rĂ©glementaires considĂ©rĂ©es. Enfin deux commentaires comportaient, en plus d’un appui aux dispositions rĂ©glementaires, des recommandations additionnelles à leur sujet.
Les recommandations formulĂ©es concernaient les obligations imposĂ©es par le gouvernement à l’organisme de rĂ©glementation dĂ©signĂ© quant aux informations à fournir; le mandat, les attributions et le processus de nomination des futurs administrateurs du CRCIC, chargĂ©s d’assurer l’intĂ©rêt public; la transmission, par CIC, l’ASFC et la CISR, des renseignements concernant la conduite du reprĂ©sentant à l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent.
À la suite des commentaires formulĂ©s, certaines modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es aux dispositions rĂ©glementaires. En ce qui concerne plus prĂ©cisĂ©ment l’obligation de l’organisme dĂ©signĂ© de fournir des renseignements et documents au ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, il a Ă©tĂ© prĂ©vu que ces renseignements et documents puissent être fournis sous forme caviardĂ©e afin d’omettre les renseignements protĂ©gĂ©s par le privilège relatif au litige — en droit civil, l’immunitĂ© de divulgation — ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire. En ce qui concerne l’obligation de fournir des renseignements sur le nombre et le type des plaintes reçues par l’organisme de rĂ©glementation à l’Ă©gard de la conduite de ses membres, le pays d’origine a Ă©tĂ© ajoutĂ© à la liste des renseignements à fournir, afin de rendre compte des plaintes Ă©manant de l’Ă©tranger. Pour ce qui est des renseignements sur les enquêtes menĂ©es par l’organisme de rĂ©glementation dĂ©signĂ© afin de dĂ©terminer si la conduite de ses membres Ă©tait conforme aux règles de la profession ou aux règles d’Ă©thique, les dispositions rĂ©glementaires prĂ©cisent que ces renseignements doivent maintenant être prĂ©sentĂ©s sous forme globale.
6. Perspective des petites entreprises
Comme il est indiquĂ© ci-dessus, le Règlement oblige dĂ©sormais l’organisme de rĂ©glementation à fournir annuellement un ensemble de documents qui permettraient d’en Ă©valuer l’efficacitĂ© et la viabilitĂ©. Par ailleurs, si la capacitĂ© de l’organisme dĂ©signĂ© de rĂ©gir ses membres dans l’intĂ©rêt public semblait compromise, le ministre pourrait obliger l’organisme à lui fournir des renseignements dans un dĂ©lai de 10 jours ouvrables suivant la rĂ©ception de l’avis du ministre. Ces obligations sont maintenant prĂ©vues dans le Règlement, mais CIC et le CRCIC avaient dĂ©jà, d’un commun accord, Ă©tabli des exigences analogues dans le cadre d’une entente concernant la dĂ©signation de l’organisme à titre d’organisme de rĂ©glementation des consultants en immigration. On ne s’attend donc pas à ce que les dispositions rĂ©glementaires imposent un fardeau supplĂ©mentaire à l’organisme de rĂ©glementation.
7. Justification
Modifications pour faciliter la communication de renseignements
Dans l’exercice de leurs fonctions, il arrive aux agents de CIC, de l’ASFC et de la CISR de constater que la conduite de certains reprĂ©sentants peut mettre en doute leur respect des règles d’Ă©thique ou des règles de leur profession. Le rĂ©sumĂ© de l’Ă©tude d’impact de la rĂ©glementation, qui a Ă©tĂ© publiĂ© parallèlement aux modifications rĂ©glementaires de 2004 susmentionnĂ©es, indiquait que les fonctionnaires communiqueraient à l’organisme compĂ©tent les renseignements se rapportant au demandeur et à son reprĂ©sentant si la conduite de ce dernier soulevait des prĂ©occupations. Dans les cas, par consĂ©quent, où il existe des motifs raisonnables de croire que les activitĂ©s du reprĂ©sentant font douter que celui-ci respecte les règles d’Ă©thique ou les règles de sa profession, CIC, l’ASFC et la CISR sont dĂ©sormais habilitĂ©s de façon claire et transparente à communiquer à l’organisme pertinent des renseignements concernant la conduite de leur membre, afin que l’organisme Ă©tudie la situation et prenne les mesures qui s’imposent.
Le reprĂ©sentant et le demandeur seront avisĂ©s que des renseignements pourraient être communiquĂ©s à l’organisme de rĂ©glementation, et qu’ils peuvent joindre le Commissaire à la protection de la vie privĂ©e s’ils estiment que leurs renseignements personnels ont Ă©tĂ© illicitement communiquĂ©s.
Modifications pour demander des renseignements à l’organisme de rĂ©glementation dĂ©signĂ©
Le règlement de 2004 ne prĂ©voyait aucun critère de gestion ou mĂ©canisme de surveillance à appliquer à l’Ă©gard de tout Ă©ventuel organisme dĂ©signĂ© pour rĂ©glementer l’activitĂ© des consultants en immigration. Cette situation est peut-être à l’origine de certaines des prĂ©occupations du ComitĂ© permanent de la citoyennetĂ© et de l’immigration de la Chambre des communes mentionnĂ©es plus haut. Les rapports indĂ©pendants de 2008 et de 2009 de ce comitĂ© ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s dans la dĂ©cision de faciliter la revue de l’information relative à la structure de gouvernance de l’organisme fĂ©dĂ©ral de rĂ©glementation des consultants en immigration. Il faut s’assurer que l’organisme de rĂ©glementation dĂ©signĂ© exerce une surveillance plus Ă©troite car, à la diffĂ©rence des barreaux des provinces et de la Chambre des notaires du QuĂ©bec, cet organisme n’est actuellement pas assujetti à des dispositions lĂ©gislatives qui l’obligent à respecter les normes adoptĂ©es à son Ă©gard dans le contexte de l’immigration. Il est raisonnable de s’attendre à ce que l’organisme de rĂ©glementation soit tenu de respecter des normes minimales en matière de gestion et de reddition de comptes, d’une part, et de faire Ă©tat de ces activitĂ©s à des fonctionnaires, d’autre part.
Les modifications permettent par consĂ©quent d’exercer le pouvoir confĂ©rĂ© par la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s d’obliger par la voie rĂ©glementaire tout organisme dĂ©signĂ© par le ministre à fournir les renseignements prĂ©cisĂ©s antĂ©rieurement. Ces renseignements aideront à dĂ©terminer si l’organisme dĂ©signĂ© rĂ©glemente l’activitĂ© de ses membres dans l’intĂ©rêt public.
8. Mise en œuvre, application et normes de service
En ce qui concerne les modifications relatives à la communication des renseignements, CIC utilisera des systèmes sûrs dĂ©jà en place pour recueillir, communiquer et conserver les renseignements qui, se rapportant à la conduite des reprĂ©sentants, font douter que ceux-ci respectent les règles d’Ă©thique et les règles de leur profession. Cette activitĂ© entraîne des coûts nĂ©gligeables, conformes au mandat actuel des agents de CIC, de l’ASFC et de la CISR.
9. Personne-ressource
Caroline Riverin Beaulieu
Directrice adjointe
Politique et programmes sociaux
Direction gĂ©nĂ©rale de l’immigration
Citoyenneté et Immigration Canada
Téléphone : 613-954-3483
Télécopieur : 613-941-9014
Courriel : Caroline.RiverinBeaulieu@cic.gc.ca
Référence a
L.C. 2008, ch. 3, art. 2
Référence b
L.C. 2001, ch. 27
Référence c
L.C. 2001, ch. 27
Référence d
L.C. 2011, ch. 8, art. 1
Référence e
L.C. 2011, ch. 8, art. 4
Référence 1
DORS/2002-227
Référence 2
www.iccrc-crcic.ca/admin/contentEngine/contentImages/file/Code_of_Conduct__English.pdf (version française à venir)