Vol. 146, no 9 — Le 25 avril 2012
Enregistrement
TR/2012-30 Le 25 avril 2012
CODE CRIMINEL
Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario
Sur la recommandation de la personne soussignĂ©e, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exĂ©cutif, dĂ©crète ce qui suit :
Le document ci-annexĂ©, soit les Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario, prises par la Cour de justice de l’Ontario en vertu du Code criminel (Canada), est approuvĂ©.
Recommandé par
Le procureur général
JOHN GERRETSEN
Appuyé par
Le président du Conseil des ministres
JOHN GERRETSEN
Approuvé et décrété
le 4 avril 2012
Le lieutenant-gouverneur
DAVID C. ONLEY
En vertu des paragraphes 482(2) et 482.1(1) du Code Criminel, la Cour de justice de l’Ontario prend les Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario, ci-après.
Le 22 mars 2012
La juge en chef
L’HONORABLE ANNEMARIE E. BONKALO
RÈGLES EN MATIÈRE CRIMINELLE DE LA
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RÈGLE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Objectif fondamental
1.1 (1) Les prĂ©sentes règles ont pour objectif fondamental de permettre à la Cour de justice de l’Ontario de traiter les instances Ă©quitablement et efficacement.
(2) Le traitement Ă©quitable et efficace des instances consiste notamment à faire ce qui suit :
- a) traiter la poursuite et la défense équitablement;
- b) reconnaître les droits de l’accusĂ©;
- c) reconnaître les intĂ©rêts des tĂ©moins;
- d) gĂ©rer l’horaire de la Cour et trancher d’autres questions compte tenu des Ă©lĂ©ments suivants :
- (i) la gravitĂ© de l’infraction reprochĂ©e,
- (ii) la complexité de la question en litige,
- (iii) la gravitĂ© des consĂ©quences pour l’accusĂ© et les autres intĂ©ressĂ©s,
- (iv) les exigences liĂ©es à d’autres instances.
- (i) la gravitĂ© de l’infraction reprochĂ©e,
Obligations des avocats, parajuristes, représentants et parties
(3) Dans chaque instance, tout en satisfaisant à l’ensemble des obligations professionnelles applicables, chaque avocat, parajuriste, reprĂ©sentant et partie :
- a) d’une part, agit conformĂ©ment à l’objectif fondamental;
- b) d’autre part, respecte ce qui suit :
- (i) les prĂ©sentes règles,
- (ii) les directives de pratique,
- (iii) les ordonnances rendues par le tribunal.
- (i) les prĂ©sentes règles,
Obligations du tribunal
(4) Le tribunal tient compte de l’objectif fondamental dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- a) lorsqu’il exerce un pouvoir en vertu des prĂ©sentes règles;
- b) lorsqu’il applique ou interprète une règle ou une directive de pratique.
PortĂ©e des règles
1.2 Les prĂ©sentes règles s’appliquent à toute instance devant le tribunal.
Définitions
1.3 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent aux prĂ©sentes règles.
« Charte »
“Charter”
« Charte » La Charte canadienne des droits et libertĂ©s.
« Code »
“Code”
« Code » Le Code criminel.
« instance »
“proceeding”
« instance » ProcĂ©dure ou instance visĂ©e par le Code.
« tribunal »
“Court”
« tribunal » S’entend d’un juge de la Cour de justice de l’Ontario, y compris un juge de paix dans les contextes où le Code lui donne compĂ©tence.
RÈGLE 2 — REQUÊTES
Requête
2.1 (1) Une requête est introduite au moyen du formulaire 1, signifiĂ©e aux parties adverses et à toute autre partie intĂ©ressĂ©e, et dĂ©posĂ©e avec la preuve de signification.
Contenu du document
(2) La requête rĂ©digĂ©e selon le formulaire 1 comprend ce qui suit :
- a) un exposé concis de son objet;
- b) un exposé des moyens qui seront plaidés;
- c) un exposĂ© dĂ©taillĂ© de ses fondements factuels, propres à l’instance en question.
Transcriptions
(3) Si, pour statuer sur la requête, le juge aura vraisemblablement besoin d’une transcription, le requĂ©rant signifie et dĂ©pose celle-ci avec la requête rĂ©digĂ©e selon le formulaire 1.
Réponse
2.2 (1) La partie qui rĂ©pond à une requête signifie au requĂ©rant et à toute autre partie concernĂ©e le formulaire 2 dûment rempli et le dĂ©pose avec la preuve de signification.
Contenu du document
(2) La réponse rédigée selon le formulaire 2 comprend ce qui suit :
- a) un exposĂ© concis des motifs pour lesquels la partie rĂ©pond à la requête;
- b) une réponse aux moyens du requérant;
- c) un exposĂ© dĂ©taillĂ© des fondements factuels de la position de la partie, propres à l’instance en question.
Autres documents
2.3 (1) Si la requête rĂ©digĂ©e selon le formulaire 1 satisfait aux exigences des paragraphes 2.1 (2) et (3), il n’est pas nĂ©cessaire de signifier et de dĂ©poser d’autre document, sauf ordonnance contraire du juge qui prĂ©side la confĂ©rence prĂ©paratoire ou le procès.
(2) Les requĂ©rants et les parties qui rĂ©pondent à la requête peuvent signifier et dĂ©poser tout autre document factuel ou juridique qu’ils jugent pertinent et utile pour aider le tribunal à statuer, notamment ce qui suit :
- a) un bref exposé des arguments juridiques qui seront présentés;
- b) un ou plusieurs affidavits;
- c) la jurisprudence qu’ils entendent invoquer, à l’exception des prĂ©cĂ©dents bien connus;
- d) un exposé conjoint des faits.
DĂ©lai d’audition des requêtes prĂ©alables au procès
2.4 (1) Une requête prĂ©alable au procès est entendue au moins soixante jours avant le procès, sauf ordonnance contraire du tribunal.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les requêtes prĂ©alables au procès s’entendent notamment des requêtes suivantes :
- a) les requêtes liĂ©es à des questions de procĂ©dure, telles les requêtes en ajournement ou en retrait de l’avocat commis au dossier;
- b) les requêtes prĂ©paratoires portant sur les questions qui doivent être rĂ©glĂ©es avant l’instruction du procès, telles la communication de la preuve et des pièces aux fins d’Ă©preuve ou les tĂ©moignages recueillis par un commissaire;
- c) les requêtes en sĂ©paration ou en prĂ©cisions;
- d) les requêtes en nomination ou en rĂ©vocation d’avocat;
- e) les requêtes en sursis d’instance pour non-respect du dĂ©lai raisonnable prĂ©vu à l’alinĂ©a 11b) de la Charte.
(3) Une requête en sursis d’instance pour non-respect du dĂ©lai raisonnable prĂ©vu à l’alinĂ©a 11b) de la Charte est portĂ©e devant le juge d’instance dĂ©signĂ©.
DĂ©lai d’audition des requêtes liĂ©es au procès
2.5 (1) Une requête liĂ©e au procès est entendue au dĂ©but du procès ou pendant celui-ci, sauf ordonnance contraire du tribunal.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les requêtes liĂ©es au procès s’entendent notamment des requêtes suivantes :
- a) les requêtes prĂ©sentĂ©es en vertu de la Charte, telles celles qui, selon le cas :
- (i) contestent la constitutionnalitĂ© d’un texte lĂ©gislatif,
- (ii) visent à obtenir un sursis d’instance, sauf pour non-respect du dĂ©lai raisonnable prĂ©vu à l’alinĂ©a 11b) de la Charte,
- (iii) visent à faire exclure des Ă©lĂ©ments de preuve;
- (i) contestent la constitutionnalitĂ© d’un texte lĂ©gislatif,
- b) les requêtes portant sur des questions complexes liĂ©es à la preuve, telles celles visant l’admission, selon le cas :
- (i) de la preuve d’actes similaires,
- (ii) de la preuve de l’activitĂ© sexuelle antĂ©rieure d’un plaignant,
- (iii) de la preuve par ouï-dire;
- (i) de la preuve d’actes similaires,
- c) les requêtes en vue d’obtenir accès à des dossiers dĂ©tenus par des personnes qui ne sont pas parties à l’instance.
DĂ©lai d’audition des autres requêtes
2.6 Une requête à laquelle ni la règle 2.4 ni la règle 2.5 ne s’applique, telle celle prĂ©sentĂ©e par un tĂ©moin ou par les mĂ©dias, est entendue au moins trente jours avant le procès, sauf ordonnance contraire du tribunal.
Requêtes sur consentement
2.7 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), une requête à laquelle toutes les parties sont reprĂ©sentĂ©es par un avocat ou par un parajuriste titulaire d’un permis peut être traitĂ©e sur consentement, sans audience, si une partie dĂ©pose son consentement rĂ©digĂ© selon le formulaire 3.
(2) Si le tribunal estime que la requête nĂ©cessite une audience, il en fixe la date.
(3) Une requête à laquelle une partie n’est pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat ou par un parajuriste titulaire d’un permis peut être traitĂ©e sur consentement si les conditions suivantes sont rĂ©unies :
- a) une partie dépose son consentement rédigé selon le formulaire 3;
- b) la partie autoreprĂ©sentĂ©e comparaît devant le tribunal;
- c) le tribunal est convaincu que la partie comprend la nature du consentement et les consĂ©quences d’un tel consentement.
RÈGLE 3 — SIGNIFICATION
Délais de signification
3.1 (1) La requête rĂ©digĂ©e selon le formulaire 1 est signifiĂ©e et dĂ©posĂ©e avec la preuve de la signification au moins trente 30 jours avant la date de son audition.
(2) La réponse rédigée selon le formulaire 2 est signifiée et déposée avec la preuve de la signification au moins quinze 15 jours avant la date de son audition.
Exceptions
(3) MalgrĂ© les paragraphes (1) et (2), les dĂ©lais fixĂ©s par ces paragraphes peuvent être rĂ©duits ou allongĂ©s, selon le cas :
- a) par une directive de pratique locale;
- b) sur ordonnance du tribunal;
- c) avec le consentement des parties, sous rĂ©serve de la règle 3.2.
Requête en ajournement ou en retrait du dossier
3.2 Dans le cas des requêtes en ajournement et des requêtes en retrait de l’avocat inscrit au dossier, la rĂ©duction des dĂ©lais prĂ©vue aux paragraphes 3.1 (1) et (2) nĂ©cessite, outre le consentement des parties, l’approbation du tribunal.
Modes de signification
3.3 (1) La signification prĂ©vue aux prĂ©sentes règles peut être faite à personne, par tĂ©lĂ©copie ou par courriel et les copies papier des documents signifiĂ©s sont dĂ©posĂ©es.
Technologie de transmission électronique
(2) Si la technologie de transmission Ă©lectronique est disponible et qu’une directive de pratique en autorise l’utilisation, les documents peuvent être signifiĂ©s ou dĂ©posĂ©s Ă©lectroniquement, ou les deux à la fois. Lorsqu’un document a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© Ă©lectroniquement, il n’est pas nĂ©cessaire d’en dĂ©poser une copie papier, sauf ordonnance contraire du tribunal.
RÈGLE 4 — GESTION DES INSTANCES
Gestion de l’instance et du procès
4.1 Lorsqu’il tient une audience ou un procès, le tribunal a le pouvoir de prendre une ordonnance ou une directive relativement à la conduite de l’instance afin de faire en sorte que celle-ci se dĂ©roule conformĂ©ment à l’objectif fondamental Ă©noncĂ© à la règle 1.1.
ConfĂ©rence judiciaire prĂ©paratoire au procès
4.2 (1) Au prĂ©sent article, « confĂ©rence prĂ©paratoire » s’entend d’une confĂ©rence judiciaire prĂ©paratoire au procès.
(2) Avant d’assister à la confĂ©rence prĂ©paratoire, il est souhaitable que les parties :
- a) d’une part, se rencontrent pour tenter de rĂ©gler les questions en litige;
- b) d’autre part, Ă©tudient le dossier.
(3) Lors de la confĂ©rence prĂ©paratoire, les parties doivent être en mesure de prendre des dĂ©cisions à propos de ce qui suit :
- a) la communication de la preuve;
- b) les requêtes que les parties prĂ©senteront au procès, notamment en vertu de la Charte;
- c) le nombre de tĂ©moins que chaque partie a l’intention d’appeler à comparaître à l’enquête prĂ©liminaire ou au procès;
- d) les aveux que les parties sont disposĂ©es à faire;
- e) toute question de droit qui, selon une partie, pourrait être soulevĂ©e dans le cadre de l’instance;
- f) une estimation du temps nĂ©cessaire pour mener l’instance à terme;
- g) le règlement de l’affaire, si cela est appropriĂ©.
Documents
(4) Au moins trois jours avant la confĂ©rence prĂ©paratoire, le poursuivant donne au juge qui la prĂ©side une copie du rĂ©sumĂ© des allĂ©gations, sauf disposition contraire d’une directive de pratique locale.
(5) Si la défense remet des documents additionnels au juge qui préside la conférence préparatoire, elle le fait au moins trois jours avant celle-ci, si possible.
Technologie des communications
(6) Si le juge qui la prĂ©side y consent, la confĂ©rence prĂ©paratoire peut se dĂ©rouler par tĂ©lĂ©phone ou au moyen d’une autre forme de technologie des communications.
Directives judiciaires
(7) Après avoir entendu les parties lors de la confĂ©rence prĂ©paratoire, le juge peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
- a) confirmer ou modifier les estimations du temps nĂ©cessaire pour l’instruction de l’instance;
- b) Ă©tablir un calendrier pour l’Ă©change des documents relatifs aux requêtes à instruire, ou pour la communication relative aux questions à rĂ©gler au procès ou à l’audience prĂ©liminaire;
- c) Ă©tablir un calendrier pour l’audition des requêtes;
- d) fixer une date pour une autre confĂ©rence prĂ©paratoire, s’il y a lieu.
Consignation des accords et aveux prĂ©alables au procès
(8) À l’issue de la confĂ©rence prĂ©paratoire, les accords ou aveux peuvent être signĂ©s ou autrement consignĂ©s, transcrits et joints à la dĂ©nonciation afin d’aider le juge du procès.
Audience de prĂ©paration à l’enquête prĂ©liminaire
4.3 (1) Une instance qui comporte une enquête prĂ©liminaire comporte une audience au titre de l’article 536.4 du Code, si le juge chargĂ© de l’enquête prĂ©liminaire l’ordonne.
(2) Les personnes suivantes assistent à l’audience :
- a) l’avocat qui mène l’enquête prĂ©liminaire, ou un autre avocat dĂ©signĂ© par lui et habilitĂ© à prendre des dĂ©cisions exĂ©cutoires;
- b) l’accusĂ©, s’il se reprĂ©sente lui-même.
Documents
(3) La partie qui demande l’enquête prĂ©liminaire signifie les documents ci-après aux parties adverses, accompagnĂ©s de la dĂ©claration sur les points et sur les tĂ©moins exigĂ©e par l’article 536.3 du Code, et les dĂ©pose avec la preuve de la signification, au moins trois jours avant l’audience :
- a) une liste des tĂ©moins que les parties veulent faire tĂ©moigner en personne au cours de l’enquête prĂ©liminaire et, pour chaque tĂ©moin nommĂ© :
- (i) un résumé succinct des éléments de preuve attendus,
- (ii) une explication de la raison pour laquelle un témoignage en personne est nécessaire,
- (iii) une estimation du temps nĂ©cessaire pour à l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire du tĂ©moin;
- (i) un résumé succinct des éléments de preuve attendus,
- b) une liste des tĂ©moins que les parties se proposent d’interroger dans le cadre d’une enquête prĂ©alable;
- c) un court exposĂ© sur le fait de savoir si le renvoi à procès est une question en litige, et sur quel fondement il l’est;
- d) un exposé des aveux sur lesquels les parties se sont entendues.
Absence d’accord
(4) À la fin de l’audience, si les parties ne s’entendent pas sur les tĂ©moins appelĂ©s à tĂ©moigner au cours de l’enquête prĂ©liminaire, chaque partie peut fixer la tenue d’une audience conformĂ©ment aux paragraphes 540(7), (8) et (9) du Code.
Enquête prĂ©alable, enquête prĂ©liminaire
4.4 (1) À tout moment avant le renvoi à procès, les Ă©lĂ©ments de preuve apportĂ©s par un tĂ©moin peuvent être recueillis au moyen d’une enquête prĂ©alable si les parties et le juge chargĂ© de l’enquête prĂ©liminaire y consentent.
Dossier officiel
(2) Les Ă©lĂ©ments de preuve recueillis en vertu du paragraphe (1) font partie du dossier officiel de l’enquête prĂ©liminaire.
Exception : témoin vulnérable
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au tĂ©moin qui, selon le cas :
- a) a moins de 18 ans;
- b) est le plaignant dans une instance mettant en cause des actes de violence sexuelle ou physique.
RÈGLE 5 — DIRECTIVES DE PRATIQUE, FORMULAIRES
ET NON-RESPECT DES RÈGLES
Pouvoir de donner des directives de pratique
5.1 (1) Le juge en chef ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut donner des directives de pratique conformes aux prĂ©sentes règles.
(2) Une directive de pratique peut s’appliquer à l’ensemble de l’Ontario, à une ou plusieurs des sept rĂ©gions de l’Ontario dĂ©signĂ©es par la Cour de justice de l’Ontario ou à un ou plusieurs bureaux locaux au sein de ces rĂ©gions.
(3) Une directive de pratique n’entre en vigueur qu’à compter de son affichage sur le site Web des tribunaux de l’Ontario (www.ontariocourts.on.ca).
Formulaires
5.2 (1) Les formulaires ci-après, accessibles sur Internet à l’adresse www.ontariocourtforms.on.ca, sont utilisĂ©s, s’il y a lieu, et avec les adaptations nĂ©cessaires :
Formulaire 1 (Requête)
Formulaire 2 (Réponse)
Formulaire 3 (Consentement)
(2) Le juge en chef ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut Ă©tablir des formulaires additionnels et en exiger l’utilisation.
(3) L’utilisation d’un formulaire additionnel ne devient obligatoire que lorsque les conditions suivantes sont rĂ©unies :
- a) le formulaire et l’exigence sont affichĂ©s sur le site Web des tribunaux de l’Ontario (www.ontariocourts.on.ca);
- b) le formulaire est accessible sur Internet à l’adresse www.ontariocourtforms.on.ca.
Pouvoir du tribunal d’excuser le non-respect
5.3 Le tribunal peut à tout moment excuser le non-respect d’une règle dans la mesure nĂ©cessaire à l’atteinte de l’objectif fondamental Ă©noncĂ© à la règle 1.1.
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
ABROGATION
Abrogation
6. Les Règles de procĂ©dure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle (voir rĂ©fĂ©rence 1) sont abrogĂ©es.
ENTRÉE EN VIGUEUR
1er juillet 2012
7. Les prĂ©sentes règles entrent en vigueur le 1er juillet 2012.
Référence 1
TR/97-133