Vol. 146, no 9 — Le 25 avril 2012

Enregistrement

TR/2012-27 Le 25 avril 2012

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

DĂ©cret d’exemption sur la nomination ou la mutation de remplaçants

C.P. 2012-437 Le 5 avril 2012

Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil agrĂ©e l’exemption, par la Commission de la fonction publique, de l’application de l’article 16, de l’alinĂ©a 22(2)a) (voir rĂ©fĂ©rence b), du paragraphe 29(3), des articles 30, 31, 40 à 48 (voir rĂ©fĂ©rence c), du paragraphe 51(4) et de l’article 77 de cette loi au fonctionnaire nommĂ© pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e qui est nommĂ© ou mutĂ© au poste d’un fonctionnaire nommĂ© pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e dont l’unitĂ© de travail fait l’objet d’une rĂ©installation à un endroit où l’employĂ© ne veut pas être rĂ©installĂ© ou dont les services ne sont plus nĂ©cessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extĂ©rieur de la fonction publique et qui n’a pas reçu de garantie d’offre d’emploi raisonnable.

Attendu que la Commission de la fonction publique estime l’application de l’article 16, de l’alinĂ©a 22(2)a) (voir rĂ©fĂ©rence d), du paragraphe 29(3), des articles 30, 31, 40 à 48 (voir rĂ©fĂ©rence e), du paragraphe 51(4) et de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir rĂ©fĂ©rence f) difficilement rĂ©alisable et contraire aux intĂ©rêts de la fonction publique à l’Ă©gard du fonctionnaire nommĂ© pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e qui est nommĂ© ou mutĂ© au poste d’un fonctionnaire nommĂ© pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e dont l’unitĂ© de travail fait l’objet d’une rĂ©installation à un endroit où l’employĂ© ne veut pas être rĂ©installĂ© ou dont les services ne sont plus nĂ©cessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extĂ©rieur de la fonction publique et qui n’a pas reçu de garantie d’offre d’emploi raisonnable;

Attendu que la Commission de la fonction publique a consultĂ© l’employeur conformĂ©ment au paragraphe 20(2) de cette loi,

À ces causes, en vertu de l’article 20 de cette loi, la Commission de la fonction publique exempte de l’application de l’article 16, de l’alinĂ©a 22(2)a) (voir rĂ©fĂ©rence g), du paragraphe 29(3), des articles 30, 31, 40 à 48 (voir rĂ©fĂ©rence h), du paragraphe 51(4) et de l’article 77 de cette loi le fonctionnaire nommĂ© pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e qui est nommĂ© ou mutĂ© au poste d’un fonctionnaire nommĂ© pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e dont l’unitĂ© de travail fait l’objet d’une rĂ©installation à un endroit où l’employĂ© ne veut pas être rĂ©installĂ© ou dont les services ne sont plus nĂ©cessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extĂ©rieur de la fonction publique et qui n’a pas reçu de garantie d’offre d’emploi raisonnable.

Ottawa, le 3 avril 2012

La présidente de la Commission de la fonction publique
ANNE-MARIE ROBINSON
La commissaire
SUSAN CARTWRIGHT

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

De prendre le DĂ©cret d’exemption sur la nomination ou la mutation de remplaçants en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP).

Objectif

L’objectif est de permettre l’application de certaines dispositions d’Ă©change de postes prĂ©vus à la Directive sur le rĂ©amĂ©nagement des effectifs du Conseil national mixte (DRE), ainsi qu’à d’autres ententes de rĂ©amĂ©nagement des effectifs similaires.

Contexte

L’Ă©change de postes permet à un fonctionnaire nommĂ© pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e dont l’unitĂ© de travail (voir rĂ©fĂ©rence 1) fait l’objet d’une rĂ©installation où le fonctionnaire ne veut pas être rĂ©installĂ© ou dont les services ne sont plus nĂ©cessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession de travail ou de la fonction à l’extĂ©rieur de la fonction publique qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© excĂ©dentaire et qui n’a pas reçu de garantie d’offre d’emploi raisonnable (le « fonctionnaire optant ») de rester dans la fonction publique, en Ă©changeant son poste avec celui d’un fonctionnaire qui n’est pas touchĂ© par le rĂ©amĂ©nagement des effectifs, mais souhaite quitter la fonction publique (le « remplaçant »).

La DRE et les ententes similaires stipulent que l’Ă©change de postes est assujetti aux exigences de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) sauf quand le remplaçant n’effectuera pas les fonctions du poste et quittera la fonction publique dans les cinq jours suivant l’Ă©change de postes. L’obligation, pour le remplaçant, de satisfaire aux exigences de la LEFP alors qu’il n’exercera pas les fonctions du poste auquel il est nommĂ© ou mutĂ© n’est ni pratique, ni dans l’intĂ©rêt de la fonction publique.

Par consĂ©quent, le DĂ©cret d’exemption sur la nomination ou la mutation de remplaçants exempte le remplaçant de l’obligation de satisfaire aux exigences du poste de l’employĂ© optant auquel il est nommĂ© ou mutĂ©. Plus prĂ©cisĂ©ment, le DĂ©cret exempte la nomination et la mutation des remplaçants de l’application des dispositions suivantes :

  • article 16 — obligation, pour les administrateurs gĂ©nĂ©raux, de se conformer aux lignes directrices de la Commission de la fonction publique (la Commission);
  • alinĂ©a 22(2)a) — prioritĂ©s règlementaires;
  • paragraphe 29(3) — lignes directrices de la Commission;
  • article 30 — mĂ©rite;
  • article 31 — normes de qualification;
  • articles 40 à 46 — prioritĂ©s statutaires;
  • article 47 — discussions informelles;
  • article 48 — notification;
  • paragraphe 51(4) — modalitĂ©s du Conseil du TrĂ©sor sur les mutations;
  • article 77 — plaintes au Tribunal de la dotation de la fonction publique.

Le Règlement sur la nomination de remplaçants, qui Ă©nonce les dispositions s’appliquant aux remplaçants, prĂ©cise que le remplaçant ne peut exercer les fonctions du poste du fonctionnaire optant et qu’il dĂ©missionnera dans les cinq jours après l’Ă©change de postes.

Au cours de la revue des programmes des annĂ©es 90, la Commission a pris le DĂ©cret sur la nomination de remplaçants. Ce dĂ©cret exemptait la nomination des remplaçants de l’application des provisions de l’ancienne LEFP qui touchaient au mĂ©rite, aux appels et à la considĂ©ration des bĂ©nĂ©ficiaires de prioritĂ©. Cependant, le DĂ©cret a Ă©tĂ© abrogĂ© lors de l’entrĂ©e en vigueur de la LEFP actuelle en 2005.

Répercussions

L’Ă©change de postes facilite les dĂ©parts anticipĂ©s de la fonction publique. L’Ă©change de postes peut se faire au sein d’une diffĂ©rence salariale ne dĂ©passant pas 6 % et il n’y a pas de protection salariale. Par consĂ©quent, les remplaçants peuvent avoir une augmentation ou une diminution salariale pouvant aller jusqu’à 6 %. Les coûts potentiels sont attĂ©nuĂ©s par le fait que les fonctionnaires dĂ©sireux de quitter la fonction publique qui Ă©changent de postes doivent dĂ©missionner dans un dĂ©lai de cinq jours. Sans l’Ă©change de postes, la fonction publique serait dans l’obligation de verser jusqu’à 16 mois de salaire pour les fonctionnaires excĂ©dentaires maintenus en poste.

Consultation

Pendant l’Ă©laboration du dĂ©cret d’exemption, la Commission a consultĂ© les employeurs d’administrations pour lesquelles les nominations relèvent exclusivement de la Commission, ainsi qu’avec les agents nĂ©gociateurs respectifs. Tous appuient pleinement la proposition.

Personne-ressource du ministère

Lydie Dancausse
Conseillère en politiques
Direction de l’Ă©laboration des politiques
Commission de la fonction publique du Canada
L’Esplanade Laurier, Tour Ouest
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0M7
TĂ©lĂ©phone : 613-996-0507
TĂ©lĂ©copieur : 613-943-2481
Courriel : Lydie.Dancausse@psc-cfp.gc.ca

Référence a
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

Référence b
L.C. 2006, ch. 9, art. 100

Référence c
L.C. 2006, ch. 9, art. 103; L.C. 2008, ch. 15, art. 6

Référence d
L.C. 2006, ch. 9, art. 100

Référence e
L.C. 2006, ch. 9, art. 103; L.C. 2008, ch. 15, art. 6

Référence f
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

Référence g
L.C. 2006, ch. 9, art. 100

Référence h
L.C. 2006, ch. 9, art. 103; L.C. 2008, ch. 15, art. 6

Référence 1
« UnitĂ© de travail » est un regroupement de postes dans un secteur de l’administration.