Vol. 146, no 9 — Le 25 avril 2012

Enregistrement

TR/2012-26 Le 25 avril 2012

AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE

Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012)

C.P. 2012-433 Le 5 avril 2012

Sur recommandation du ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil :

  1. a) abroge le décret P.C. 157-11/848 du 20 juin 1957;

  2. b) prend le DĂ©cret concernant le Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire (2012), ci-après.

DÉCRET CONCERNANT LE PROGRAMME FÉDÉRAL
DE SANTÉ INTÉRIMAIRE (2012)

DÉFINITIONS

1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent dĂ©cret.

« couverture des soins de santĂ© » Couverture pour les services et produits ci-après fournis au Canada, seulement s’ils sont urgents ou essentiels, au sens où l’entend la Politique sur le Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire du ministère de l’Immigration et de la CitoyennetĂ©, avec ses modifications successives :

  1. a) les services hospitaliers;

  2. b) les services de mĂ©decins ou d’infirmiers autorisĂ©s, qui sont habilitĂ©s à pratiquer au Canada;

  3. c) les services de laboratoire, de diagnostic et d’ambulances;

  4. d) l’immunisation et les mĂ©dicaments seulement s’ils sont nĂ©cessaires pour prĂ©venir ou traiter les maladies prĂ©sentant un risque pour la santĂ© publique ou les Ă©tats prĂ©occupants pour la sĂ©curitĂ© publique. (health care coverage)

« couverture des soins de santĂ© pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques » Couverture pour les services et produits ci-après fournis au Canada, seulement s’ils sont nĂ©cessaires pour prĂ©venir ou traiter les maladies prĂ©sentant un risque pour la santĂ© publique ou les Ă©tats prĂ©occupants pour la sĂ©curitĂ© publique :

  1. a) les services hospitaliers;

  2. b) les services de mĂ©decins ou d’infirmiers autorisĂ©s, qui sont habilitĂ©s à pratiquer au Canada;

  3. c) les services de laboratoire et de diagnostic;

  4. d) l’immunisation et les mĂ©dicaments. (public health or public safety health care coverage)

« demandeur d’asile » Personne dont la demande d’asile est recevable par la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© et qui est en attente d’une dĂ©cision finale de celle-ci à l’Ă©gard de cette demande, notamment celle qui n’a pas Ă©puisĂ© son droit au contrôle judiciaire concernant cette dĂ©cision ou tout droit d’appel de ce contrôle judiciaire. La prĂ©sente dĂ©finition exclut la personne dont la demande a fait l’objet d’un prononcĂ© de dĂ©sistement ou de retrait. (refugee claimant)

« Ă©tat prĂ©occupant pour la sĂ©curitĂ© publique » État de santĂ© mentale chez une personne qui a Ă©tĂ© examinĂ©e par un mĂ©decin habilitĂ© à exercer au Canada et qui peut vraisemblablement causer, selon l’avis de ce dernier, des dommages à d’autres personnes. (condition of public safety concern)

« Loi » La Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. (Act)

« maladie prĂ©sentant un risque pour la santĂ© publique » Maladie transmissible qui figure :

  1. a) soit sur la liste des maladies à dĂ©claration obligatoire nationale de l’Agence de la santĂ© publique du Canada, avec ses modifications successives, et, selon le cas :

    1. (i) qui est transmissible d’une personne à une autre et requiert une intervention de santĂ© publique en vertu de la lĂ©gislation provinciale,

    2. (ii) pour laquelle l’immunisation est recommandĂ©e, en vertu des normes mĂ©dicales canadiennes;

  2. b) soit dans la Politique sur le Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire du ministère de l’Immigration et de la CitoyennetĂ©, avec ses modifications successives. (disease posing a risk to public health)

« ministre » Le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration. (Minister)

« personne dont la demande d’asile a Ă©tĂ© rejetĂ©e » S’entend de :

  1. a) toute personne dont la demande d’asile a Ă©tĂ© rejetĂ©e en dernier ressort par la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© et qui a Ă©puisĂ© son droit au contrôle judiciaire concernant cette demande ou tout appel de ce contrôle judiciaire;

  2. b) toute personne dont la demande d’asile est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© rejetĂ©e aux termes des paragraphes 105(3), 108(3) ou 109(3) de la Loi. (person whose refugee claim has been rejected)

« personne protĂ©gĂ©e » S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi. (protected person)

« rĂ©fugiĂ© réétabli » Personne à qui l’asile est confĂ©rĂ© aux termes de l’alinĂ©a 95(1)a) de la Loi. (resettled refugee)

« visite mĂ©dicale d’immigration » S’entend d’une visite mĂ©dicale au sens de l’article 29 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s demandĂ©e aux termes du paragraphe 16(2) de la Loi. (immigration medical examination)

AUTORISATION

2. Le ministre est autorisĂ© à gĂ©rer le Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire conformĂ©ment au prĂ©sent dĂ©cret.

POUVOIRS DU MINISTRE

3. (1) Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santĂ© engagĂ© pour les personnes protĂ©gĂ©es pendant la pĂ©riode prĂ©vue dans la Politique sur le Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire du ministère de l’Immigration et de la CitoyennetĂ©, avec ses modifications successives.  

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), il peut payer le coût de la couverture des soins de santĂ© engagĂ© pour les personnes protĂ©gĂ©es qui sont des rĂ©fugiĂ©s réétablis uniquement pendant qu’elles reçoivent de l’aide dans le cadre du Programme d’aide au réétablissement du ministère de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration ou pendant qu’elles sont parrainĂ©es aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s.

4. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santĂ© et des visites mĂ©dicales d’immigration engagĂ© pour les demandeurs d’asile.

(2) Il ne peut payer en application du paragraphe (1) le coût de la couverture des soins de santĂ© engagĂ© pour les demandeurs d’asile pendant que l’Ă©tude de leur demande d’asile fait l’objet d’un sursis aux termes des paragraphes 103(1) ou 105(1) de la Loi.

(3) Il ne peut payer en application du paragraphe (1) le coût de la couverture des soins de santĂ© engagĂ© pour les demandeurs d’asile qui sont des ressortissants d’un pays qui, lorsque les services et produits sont fournis, fait l’objet de la dĂ©signation visĂ©e au paragraphe 109.1(1) de la Loi.

5. Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santĂ© pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques engagĂ© pour les personnes dont la demande d’asile a Ă©tĂ© rejetĂ©e, à l’exception de celles dont la mesure de renvoi a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e aux termes de l’article 240 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s.

6. Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santĂ© pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques et des visites mĂ©dicales d’immigration engagĂ© pour les demandeurs d’asiles suivants :

  1. a) ceux dont l’Ă©tude de la demande d’asile fait l’objet d’un sursis aux termes des paragraphes 103(1) ou 105(1) de la Loi, pendant ce sursis;

  2. b) ceux qui sont des ressortissants d’un pays qui, lorsque les services et produits sont fournis, fait l’objet de la dĂ©signation visĂ©e au paragraphe 109.1(1) de la Loi.

7. MalgrĂ© les articles 3 à 6, le ministre peut, de sa propre initiative, payer le coût de la couverture des soins de santĂ©, de la couverture des soins de santĂ© pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques ou des visites mĂ©dicales d’immigration engagĂ© au Canada, si des circonstances exceptionnelles l’exigent, notamment lorsqu’il exerce un pouvoir confĂ©rĂ© par le paragraphe 25.2(1) de la Loi.

8. Afin de protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des canadiens, le ministre peut, de sa propre initiative, si des circonstances exceptionnelles l’exigent, payer le coût engagĂ© à l’extĂ©rieur du Canada, des visites mĂ©dicales d’immigration, des mĂ©dicaments et de l’immunisation qui sont, selon lui, exigĂ©s avant le dĂ©part pour le Canada, pour les personnes suivantes :

  1. a) les réfugiés réétablis;

  2. b) les Ă©trangers à l’Ă©gard desquels le ministre exerce un pouvoir confĂ©rĂ© par le paragraphe 25.2(1) de la Loi.

9. Le ministre peut payer le coût des services et produits de soins de santĂ© engagĂ© pour les Ă©trangers ou les rĂ©sidents permanents qui sont dĂ©tenus en vertu de la Loi, conformĂ©ment à la Politique sur le Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire du ministère de l’Immigration et de la CitoyennetĂ©, avec ses modifications successives.

RESTRICTIONS

10. (1) MalgrĂ© les articles 3 à 9, le ministre ne fait aucun paiement dans le cadre du prĂ©sent dĂ©cret pour toute personne qui est ou Ă©tait admissible à un programme ou rĂ©gime d’assurance maladie provincial, qu’une demande ait ou non Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e à ce programme ou rĂ©gime.

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), il peut payer le coût de l’immunisation et des mĂ©dicaments engagĂ© pour les personnes ci-après pendant qu’elles reçoivent de l’aide dans le cadre du Programme d’aide au réétablissement du ministère de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration ou pendant qu’elles sont parrainĂ©es aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, mais seulement si cela est nĂ©cessaire pour prĂ©venir ou traiter les maladies prĂ©sentant un risque pour la santĂ© publique ou les Ă©tats prĂ©occupants pour la sĂ©curitĂ© publique :

  1. a) les réfugiés réétablis;

  2. b) les Ă©trangers à l’Ă©gard desquels le ministre exerce un pouvoir confĂ©rĂ© par le paragraphe 25.2(1) de la Loi.

(3) MalgrĂ© les articles 3 à 9, le ministre ne fait aucun paiement dans le cadre du prĂ©sent dĂ©cret pour les services et produits pour lesquels une personne peut faire une rĂ©clamation auprès d’un rĂ©gime d’assurance maladie privĂ©, sans Ă©gard aux sommes pouvant être recouvrĂ©es en vertu de ce rĂ©gime pour ces services et produits.

(4) MalgrĂ© les articles 3 à 9, le ministre ne fait aucun paiement dans le cadre du prĂ©sent dĂ©cret pour les personnes qui sont des citoyens canadiens.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

11. Il est entendu que le dĂ©cret P.C. 157-11/848 du 20 juin 1957 continue de s’appliquer à l’Ă©gard des services et produits de soins de santĂ© fournis jusqu’au 29 juin 2012 et que le ministre ne peut payer le coût des services et produits de soins de santĂ© fournis après cette date qu’en application du prĂ©sent dĂ©cret.

12. Le paragraphe 4(3) et l’alinĂ©a 6b) ne s’appliquent pas aux demandeurs d’asile dont la demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e avant l’entrĂ©e en vigueur de l’article 12 de la Loi sur les mesures de rĂ©forme Ă©quitables concernant les rĂ©fugiĂ©s, chapitre 8 des Lois du Canada (2010).

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret entre en vigueur le 30 juin 2012.

(2) Le paragraphe 4(3), l’alinĂ©a 6b) et l’article 12 entrent en vigueur à la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 12 de la Loi sur les mesures de rĂ©forme Ă©quitables concernant les rĂ©fugiĂ©s, chapitre 8 des Lois du Canada (2010).

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le DĂ©cret concernant le Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire (2012) modifie les critères appliquĂ©s pour fournir une protection temporaire en matière de santĂ© dans le cadre du Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire (PFSI). Selon les nouveaux critères, les personnes protĂ©gĂ©es et les demandeurs d’asile non admissibles aux rĂ©gimes d’assurance-maladie des provinces et territoires (PT), et qui ne peuvent pas prĂ©senter une demande dans le cadre d’un rĂ©gime d’assurance privĂ©, bĂ©nĂ©ficieront d’une protection en matière de santĂ© pour les services urgents et essentiels. Selon les nouveaux critères, les demandeurs d’asile dĂ©boutĂ©s et les demandeurs d’asile issus de pays considĂ©rĂ©s comme des pays d’origine dĂ©signĂ©s (POD), aux termes de la Loi sur des mesures de rĂ©forme Ă©quitables concernant les rĂ©fugiĂ©s et de la Loi visant à protĂ©ger le système d’immigration du Canada, qui ne sont pas admissibles aux rĂ©gimes d’assurance-maladie des PT, et qui ne peuvent prĂ©senter une demande dans le cadre d’un rĂ©gime d’assurance privĂ©, bĂ©nĂ©ficieront d’une protection restreinte, puisqu’elle se limitera à prĂ©server la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques. Le DĂ©cret autorise le ministre à couvrir la protection en matière de santĂ©, la protection pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques ou encore le coût des visites mĂ©dicales aux fins de l’immigration engagĂ© au Canada dans des circonstances exceptionnelles. Le ministre peut payer le coût des services et produits en matière de santĂ© engagĂ© pour les Ă©trangers et les rĂ©sidents permanents dĂ©tenus en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. En vue, finalement, de prĂ©server la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens, le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, payer le coût de certains soins de santĂ© engagĂ© hors du Canada pour les rĂ©fugiĂ©s rĂ©installĂ©s et les Ă©trangers à l’Ă©gard desquels le ministre a exercĂ© un pouvoir confĂ©rĂ© par le paragraphe 25.2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s.

Objet

Ce dĂ©cret permet de disposer de l’autorisation lĂ©gale voulue pour modifier les conditions d’admissibilitĂ© et les prestations prĂ©vues dans le cadre du nouveau PFSI. Le programme a Ă©tĂ© rĂ©formĂ© afin de poursuivre les objectifs suivants : (1) fournir, de façon temporaire, soit une protection en matière de santĂ©, soit une protection pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques, notamment aux demandeurs d’asile, personnes protĂ©gĂ©es, personnes dĂ©tenues en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, et demandeurs d’asile dĂ©boutĂ©s; (2) fournir une protection qui ne soit pas plus gĂ©nĂ©reuse que celle dont bĂ©nĂ©ficient les Canadiens dans le cadre des programmes financĂ©s par le gouvernement; (3) prĂ©server la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques.

La mise en œuvre de la rĂ©forme du PFSI est prĂ©vue pour le 30 juin 2012.

Contexte

Le PFSI a Ă©tĂ© lancĂ© à l’issue de la Seconde Guerre mondiale à la fin des annĂ©es 1940, lorsque le Canada a acceptĂ© d’accueillir des personnes dĂ©placĂ©es qui vivaient alors dans des camps en Europe. Conçue comme une rĂ©ponse à une urgence humanitaire, cette mesure visait des personnes qui connaissaient une situation semblable à celle des rĂ©fugiĂ©s. Cette mesure a toutefois Ă©tĂ© prise avant que le terme « rĂ©fugiĂ© » ne soit dĂ©fini dans la Convention des Nations Unies relative au statut des rĂ©fugiĂ©s. Ce programme n’a jamais Ă©tĂ© conçu pour s’appliquer aux diffĂ©rentes catĂ©gories d’immigrants qui viennent au Canada (par exemple les immigrants de la catĂ©gorie du regroupement familial, les travailleurs temporaires).

Certaines des premières personnes dĂ©placĂ©es venues au Canada Ă©taient malades lorsqu’elles se sont prĂ©sentĂ©es aux points d’entrĂ©e et nĂ©cessitaient des soins de santĂ©. Le PFSI a Ă©tĂ© mis sur pied afin de payer temporairement le coût des soins de santĂ© dispensĂ©s à ces personnes en attendant qu’elles puissent trouver un emploi et payer ces coûts elles-mêmes. Ce programme est antĂ©rieur à l’institution des soins de santĂ© universels et des rĂ©gimes privĂ©s d’assurance-maladie liĂ©s à l’emploi, qui couvrent aujourd’hui la majoritĂ© des soins de santĂ© offerts aux rĂ©sidents du Canada. Le volume et la variĂ©tĂ© des soins de santĂ© dispensĂ©s au Canada ont depuis augmentĂ©.

Par suite de la promulgation de la Loi canadienne sur la santĂ© (LCS) de 1984, les provinces et territoires (PT) se sont vu imposer l’obligation de garantir la prestation de services mĂ©dicaux et hospitaliers aux personnes assurĂ©es. Aux termes de la LCS, les personnes assurĂ©es sont les rĂ©sidents de la province à l’exclusion des membres des Forces canadiennes, des membres de la Gendarmerie royale du Canada nommĂ©s à un grade, des personnes purgeant une peine d’emprisonnement dans un pĂ©nitencier et des personnes qui ne respectent pas la condition relative à la pĂ©riode d’attente ou à la pĂ©riode minimale de rĂ©sidence. Les nouveaux immigrants qui s’installent dans une province ou les Canadiens de retour au pays après un sĂ©jour à l’Ă©tranger peuvent être assujettis à une pĂ©riode d’attente d’une durĂ©e maximale de trois mois.

La prestation des soins de santé est une responsabilité prépondérante des PT. Toutefois, la santé publique, y compris la gestion des flambées de maladies infectieuses et des menaces pour la sécurité publique, sont des responsabilités que partagent les autorités fédérales, provinciales et territoriales (FPT).

Réforme du PFSI

Le PFSI actuel est rĂ©gi par un dĂ©cret de 1957. Il s’agit d’un programme discrĂ©tionnaire, offert à titre gracieux, qui ne rĂ©pond pas à une obligation imposĂ©e par la loi. Le nouveau dĂ©cret intitulĂ© DĂ©cret concernant le Programme fĂ©dĂ©ral de santĂ© intĂ©rimaire (2012) remplacera le dĂ©cret de 1957 dès le 30 juin 2012. Ce dĂ©cret vise Ă©galement un programme discrĂ©tionnaire, qui est offert à titre gracieux et qui ne remplit pas une obligation imposĂ©e par la loi.

Le PFSI actuel offre une protection temporaire en matière de santĂ©, qui couvre le coût des soins de santĂ© urgents ou essentiels qui sont destinĂ©s à des clients prĂ©cisĂ©s non admissibles aux rĂ©gimes d’assurance-maladie des PT ou non couverts par un rĂ©gime privĂ© d’assurance-maladie, et qui ne disposent pas de ressources financières suffisantes. Il couvre les demandeurs d’asile, les demandeurs d’asile dĂ©boutĂ©s, les rĂ©fugiĂ©s rĂ©installĂ©s, les personnes dĂ©tenues en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (LIPR), les personnes ayant demandĂ© un examen des risques avant renvoi (ERAR), et les autres personnes se trouvant dans des circonstances spĂ©ciales, comme les personnes visĂ©es par une politique d’intĂ©rêt public adoptĂ©e en vertu du paragraphe 25.2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. Au cours de l’exercice 2011-2012, 128 000 clients ont bĂ©nĂ©ficiĂ© du PFSI.

Du fait de son libellĂ©, le dĂ©cret de 1957 a une très large portĂ©e. Le programme a ainsi pris de l’expansion au fil du temps tant du point de vue des prestations assurĂ©es que des personnes admissibles. L’Ă©quitĂ© du PFSI a d’autre part rĂ©cemment soulevĂ© des questions qui soulignent la nĂ©cessitĂ© de réévaluer le PFSI actuel pour garantir que ses clients n’obtiennent pas des prestations plus gĂ©nĂ©reuses que celles dont bĂ©nĂ©ficient les Canadiens.

CitoyennetĂ© et Immigration Canada a donc proposĂ©, dans le cadre de la rĂ©forme, de restreindre tant les conditions d’admissibilitĂ© que les prestations couvertes.

La rĂ©forme vise à fournir, de façon temporaire à des clients prĂ©cisĂ©s, soit une protection en matière de santĂ© ou une protection pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques, afin de prĂ©server la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques, ainsi qu’à fournir une protection qui ne soit pas plus gĂ©nĂ©reuse que les prestations dont bĂ©nĂ©ficient les Canadiens.

Le nouveau PFSI fournira l’une ou l’autre protection de façon temporaire à des clients prĂ©cisĂ©s qui ne sont pas admissibles aux rĂ©gimes d’assurance-maladie PT et qui ne peuvent pas prĂ©senter une demande dans le cadre d’un rĂ©gime d’assurance privĂ©.

Le nouveau PFSI se concentrera notamment sur les demandeurs d’asile, les personnes protĂ©gĂ©es et les personnes dĂ©tenues en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. Il fournira une protection en matière de santĂ© pour les services de santĂ© urgents ou essentiels (par exemple les services hospitaliers et ceux prodiguĂ©s par des mĂ©decins), les visites mĂ©dicales aux fins de l’immigration ainsi que les vaccins et mĂ©dicaments nĂ©cessaires pour traiter les maladies prĂ©sentant un risque pour la santĂ© publique de même que les Ă©tats de santĂ© prĂ©occupants pour la sĂ©curitĂ© publique.

Le nouveau PFSI offrira, aux demandeurs d’asile dĂ©boutĂ©s et aux demandeurs d’asile issus de pays d’origine dĂ©signĂ©s [soit les pays dĂ©signĂ©s par le ministre en vertu du paragraphe 109.1(1) de la LIPR], une protection limitĂ©e pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques. Cette protection couvrira les services urgents ou essentiels pour traiter les maladies prĂ©sentant un risque pour la santĂ© publique ou les Ă©tats de santĂ© prĂ©occupants pour la sĂ©curitĂ© publique; les visites mĂ©dicales aux fins de l’immigration; ainsi que les mĂ©dicaments et vaccins nĂ©cessaires pour traiter les maladies prĂ©sentant un risque pour la santĂ© publique ou les Ă©tats de santĂ© prĂ©occupants pour la sĂ©curitĂ© publique. Les mesures prĂ©vues par la nouvelle politique visent plus prĂ©cisĂ©ment à :

  • Garantir que la protection offerte dans le cadre du PFSI se limite aux soins de santĂ© urgents ou essentiels;
  • Continuer à offrir aux demandeurs d’asile, aux rĂ©fugiĂ©s rĂ©installĂ©s et autres personnes protĂ©gĂ©es les services de santĂ© (par exemple services hospitaliers et prodiguĂ©s par un mĂ©decin) visĂ©s par la « protection en matière de santĂ© »;
  • Cesser de couvrir les prestations complĂ©mentaires (par exemple produits pharmaceutiques, soins dentaires et de la vue), mais couvrir les vaccins et mĂ©dicaments nĂ©cessaires pour prĂ©server la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques;
  • Mettre entièrement fin à la protection offerte par le PFSI aux demandeurs d’asile dĂ©boutĂ©s, à l’exception des produits et services destinĂ©s à prĂ©server la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques;
  • Limiter la protection offerte aux demandeurs d’asile issus de pays d’origine dĂ©signĂ©s en n’offrant que les services et les produits qui prĂ©servent la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques;
  • Mettre entièrement fin à la protection offerte par le PFSI aux personnes qui, ayant demandĂ© un examen des risques avant renvoi (ERAR), n’ont pas prĂ©sentĂ© une demande d’asile pendant leur sĂ©jour actuel, et fournir des prestations une fois seulement que le statut de personne protĂ©gĂ©e a Ă©tĂ© accordĂ©;
  • Continuer d’habiliter le ministre à faire bĂ©nĂ©ficier du PFSI les personnes se trouvant dans des circonstances exceptionnelles, y compris celles admises dans le cadre de politiques d’intĂ©rêt public.

Les nouvelles conditions d’admissibilitĂ© et prestations prĂ©vues dans le dĂ©cret de 2012 s’appliqueront aux bĂ©nĂ©ficiaires actuels et nouveaux du PFSI dès la date de mise en œuvre prĂ©vue, soit le 30 juin 2012. Comme le PFSI demeurera un programme de dernier recours, il ne couvrira pas les soins de santĂ© couverts par un autre programme ou rĂ©gime privĂ© d’assurance. Il ne couvrira pas non plus les personnes admissibles aux rĂ©gimes d’assurance-maladie PT. La protection fournie dans le cadre du PFSI n’est pas offerte aux citoyens canadiens.

RĂ©percussions financières

La rĂ©forme du programme devrait coûter selon les projections environ 300 millions de dollars sur cinq ans (2012-2013 à 2016-2017). Les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es devraient être d’environ 70 millions de dollars pendant les trois premiers exercices, puis d’environ 15 millions de dollars par annĂ©e après 2014-2015.

La rĂ©forme du PFSI aide par ailleurs à limiter les coûts en restreignant la protection offerte aux demandeurs d’asile dĂ©boutĂ©s et aux demandeurs d’asile issus de pays d’origine dĂ©signĂ©s; en limitant les prestations assurĂ©es; et en cessant d’octroyer une protection aux demandeurs d’ERAR qui n’ont pas prĂ©sentĂ© une demande d’asile.

Personne-ressource du ministère

Docteure Danielle Grondin
Directrice générale
Direction générale de la santé
Citoyenneté et Immigration Canada
TĂ©lĂ©phone : 613-946-5597
Courriel : Danielle.Grondin@cic.gc.ca