Vol. 146, no 9 — Le 25 avril 2012
Enregistrement
TR/2012-25 Le 25 avril 2012
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
DĂ©cret dĂ©clarant inaliĂ©nables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (rĂ©serve de parc national Nááts’ihch’oh)
C.P. 2012-411 Le 5 avril 2012
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinĂ©a 23a) de la Loi sur les terres territoriales (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le DĂ©cret dĂ©clarant inaliĂ©nables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (rĂ©serve de parc national Nááts’ihch’oh), ci-après.
DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES
TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
(RÉSERVE DE PARC NATIONAL NÁÁTS’IHCH’OH)
OBJET
1. Le prĂ©sent dĂ©cret a pour objet de dĂ©clarer inaliĂ©nables certaines parcelles territoriales pour permettre la crĂ©ation de la rĂ©serve de parc national Nááts’ihch’oh dans la rĂ©gion visĂ©e par le règlement du Sahtu dans les Territoires du Nord-Ouest.
PARCELLES DÉCLARÉES INALIÉNABLES
2. Les parcelles territoriales dĂ©limitĂ©es à l’annexe, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, sont dĂ©clarĂ©es inaliĂ©nables pendant la pĂ©riode commençant à la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret et prenant fin le 31 mars 2014.
EXCEPTIONS
ALIÉNATION DES MATIÈRES OU MATÉRIAUX
3. L’article 2 ne s’applique pas à l’aliĂ©nation des matières ou matĂ©riaux prĂ©vue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.
DROITS ET TITRES EXISTANTS
4. Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
- (a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection dĂ©livrĂ© avant la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret;
- (b) l’enregistrement d’un claim minier visĂ© à l’alinĂ©a a) ou localisĂ© avant la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret;
- (c) l’octroi, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, d’un bail au dĂ©tenteur d’un claim enregistrĂ©, si le bail vise un pĂ©rimètre situĂ© à l’intĂ©rieur du claim;
- (d) l’octroi, en vertu de la Loi fĂ©dĂ©rale sur les hydrocarbures, d’une attestation de dĂ©couverte importante au titulaire d’un permis de prospection dĂ©livrĂ© avant la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret, si le pĂ©rimètre visĂ© par l’attestation est Ă©galement visĂ© par le permis;
- (e) l’octroi, en vertu de la Loi fĂ©dĂ©rale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire de l’attestation de dĂ©couverte importante visĂ©e à l’alinĂ©a d), si le pĂ©rimètre visĂ© par la licence est Ă©galement visĂ© par l’attestation;
- (f) l’octroi, en vertu de la Loi fĂ©dĂ©rale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de dĂ©couverte importante dĂ©livrĂ© avant la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret, si le pĂ©rimètre visĂ© par la licence de production est Ă©galement visĂ© par le permis ou par l’attestation;
- (g) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail pour la surface au dĂ©tenteur d’un claim enregistrĂ© visĂ© par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visĂ© par la Loi fĂ©dĂ©rale sur les hydrocarbures, si ce bail est exigĂ© pour l’exercice des droits qui sont confĂ©rĂ©s par le claim ou par le titre;
- (h) le renouvellement d’un titre.
ABROGATION
5. Le DĂ©cret dĂ©clarant inaliĂ©nables certaines parcelles de terres territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (rĂ©serve de parc national Nááts’ihch’oh) (voir rĂ©fĂ©rence 1) est abrogĂ©.
ANNEXE
(article 2)
(RÉSERVE DE PARC NATIONAL NÁÁTS’IHCH’OH)
RÉGION VISÉE PAR LE RÈGLEMENT DU SAHTU
DROITS DE SURFACE ET DROITS D’EXPLOITATION DU SOUS-SOL
Dans les Territoires du Nord-Ouest,
Toute cette parcelle plus particulièrement dĂ©limitĂ©e de la manière suivante :
Commençant à l’intersection de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et de la frontière sud de la rĂ©gion visĂ©e par le règlement du Sahtu, à environ 62°06′38″ de latitude nord et 129°10′07″ de longitude ouest;
de là, vers le nord-est, le long de la frontière de la rĂ©gion visĂ©e par le règlement du Sahtu, jusqu’à son intersection avec le point situĂ© à 62°37′00″ de latitude nord et environ 127°23′10″ de longitude ouest;
de là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situĂ© à 62°42′00″ de latitude nord et 127°25′12″ de longitude ouest;
de là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situĂ© à 62°53′24″ de latitude nord et 127°36′36″ de longitude ouest;
de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à la borne ROCK Ă©tablie par le Service de cartographie, à environ 63°03′07″ de latitude nord et à environ 127°58′08″ de longitude ouest;
de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à la borne 769045 Ă©tablie par la Division des levĂ©s gĂ©odĂ©siques, à environ 63°04′01″ de latitude nord et à environ 128°04′59″ de longitude ouest;
de là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à la borne 769034 Ă©tablie par la Division des levĂ©s gĂ©odĂ©siques, à environ 63°02′25″ de latitude nord et à environ 128°32′36″ de longitude ouest;
de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à la borne 769033 Ă©tablie par la Division des levĂ©s gĂ©odĂ©siques, à environ 62°58′30″ de latitude nord et à environ 128°53′54″ de longitude ouest;
de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situĂ© à 62°57′00″ de latitude nord et 129°01′48″ de longitude ouest;
de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situĂ© à 62°58′12″ de latitude nord et 129°09′36″ de longitude ouest;
de là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situĂ© à 62°58′12″ de latitude nord et 129°12′00″ de longitude ouest;
de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à la borne CHRIS Ă©tablie par le Service de cartographie, à environ 63°03′12″ de latitude nord et à environ 129°22′59″ de longitude ouest;
de là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à l’intersection situĂ©e à 63°03′00″ de latitude nord et de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest à environ 129°36′43″ de longitude ouest;
de là, gĂ©nĂ©ralement vers le sud, le long de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, jusqu’au point de dĂ©part.
La parcelle ayant une superficie d’environ 7 600 km2.
Toutes les coordonnĂ©es se rapportent au Système de rĂ©fĂ©rence gĂ©odĂ©sique de l’AmĂ©rique du Nord, 1983, Système canadien de rĂ©fĂ©rence spatiale (NAD83, SCRS). Par « ligne droite », on entend une ligne joignant deux points sans interruption sur une surface plane selon la projection de Mercator transverse universelle (UTM) du NAD83.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Le DĂ©cret a pour objet d’abroger le dĂ©cret existant DĂ©cret dĂ©clarant inaliĂ©nables certaines parcelles de terres territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (rĂ©serve de parc national Nááts’ihch’oh), pris par le dĂ©cret C.P. 2008-385 du 26 fĂ©vrier 2008 et portant le numĂ©ro d’enregistrement TR/2008-27, et de le remplacer par un nouveau DĂ©cret dĂ©clarant inaliĂ©nables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (rĂ©serve de parc national Nááts’ihch’oh), pour la pĂ©riode commençant à la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret et prenant fin le 31 mars 2014, pour faciliter l’Ă©tablissement de la rĂ©serve de parc national Nááts’ihch’oh, dans la rĂ©gion visĂ©e par le règlement du Sahtu, dans les Territoires du Nord-Ouest.
Référence a
L.R., ch. T-7
Référence 1
TR/2008-27