Vol. 146, no 8 — Le 11 avril 2012

Enregistrement

DORS/2012-69 Le 30 mars 2012

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux

C.P. 2012-349 Le 29 mars 2012

Attendu que le projet de règlement prĂ©voit des normes supplĂ©mentaires ou complĂ©mentaires aux normes prĂ©vues à la Convention internationale de 1973 pour la prĂ©vention de la pollution par les navires et les Protocoles de 1978 et de 1997 relatifs à la Convention et que le gouverneur en conseil est convaincue que ces normes supplĂ©mentaires ou complĂ©mentaires sont conformes aux objectifs de la Convention et des Protocoles,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles et en vertu des paragraphes 7(2), 35(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) et 120(1) et (2), de l’alinĂ©a 182a), de l’article 190 et des alinĂ©as 207(2)a) et 244a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, ci-après.

TABLE DES MATIÈRES

(La prĂ©sente table ne fait pas partie du règlement.)

RÈGLEMENT SUR LA POLLUTION PAR LES BÂTIMENTS
ET SUR LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1 DĂ©finitions

2 Incorporation par renvoi — avec ses modifications successives

APPLICATION

3 Application

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

POLLUANTS

4 Polluants

5 Exceptions aux interdictions de rejets

RECHERCHE DES VIOLATIONS ET CONTRÔLE D’APPLICATION
DES DISPOSITIONS DE MARPOL

6 Article 6 de MARPOL

BÂTIMENTS CANADIENS DANS LES ZONES SPÉCIALES

7 Hydrocarbures et mĂ©langes d’hydrocarbures

8 Zones de contrôle des Ă©missions

ÉQUIPEMENT

9 Exigences

10 Certificat d’approbation de type

PARTIE 2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

SECTION 1

HYDROCARBURES

Sous-section 1

Construction et équipement

11 Plans et spĂ©cifications

12 Exigences quant à l’Ă©quipement

13 Alarmes à 5 ppm pour eaux de cale

14 Conteneurs ou ponts fermĂ©s destinĂ©s aux opĂ©rations de soutage

15 Conteneurs ou ponts fermĂ©s de pĂ©troliers

16 Citernes à boues et rĂ©sidus d’hydrocarbures

17 Protection des soutes à combustibles liquides

18 Citernes de coqueron avant et citernes à l’avant de la cloison d’abordage

19 Espaces à cargaison — bâtiments autres que les pĂ©troliers

20 Pompes

21 Moyen permettant d’arrêter les pompes de rejet

22 Équipement de rĂ©tention ou de rejet — pĂ©troliers d’une jauge brute de 150 ou moins

Sous-section 2

Certificats, visas et inspections

23 DĂ©livrance d’un certificat canadien de prĂ©vention de la pollution par les hydrocarbures

24 Visa — certificat canadien de prĂ©vention de la pollution par les hydrocarbures

Sous-section 3

Documents à bord du bâtiment

25 Certificats

26 Dossier des rapports de visites

27 Plan d’urgence

Sous-section 4

Rejet d’hydrocarbures et de mĂ©langes d’hydrocarbures

28 Application

29 Interdiction

30 Rejets autorisĂ©s — eaux de la section I

31 Rejets autorisĂ©s — eaux de la section II et au-delà

Sous-section 5

Opérations de transbordement

32 Application

33 Communications

34 Éclairage

35 Tuyaux de transbordement

36 Installation de rĂ©ception — raccords normalisĂ©s de jonction des tuyautages de dĂ©chargement

37 Exigences relatives aux opĂ©rations de transbordement — bâtiments

38 Fonctions du surveillant des opĂ©rations de transbordement — bâtiments

39 Situations d’urgence

Sous-section 6

Tenue du registre

40 Registre des hydrocarbures — partie Ⅰ

41 Reçus de l’installation de rĂ©ception

42 Dispositif d’enregistrement destinĂ© aux alarmes pour eaux de cale

Sous-section 7

Coque double pour les pétroliers

Dispositions générales

43 Application

Mise en place progressive

44 DĂ©finitions

PĂ©troliers qui transportent des cargaisons d’hydrocarbures lourds

45 DĂ©finition de « hydrocarbures lourds »

Exigences relatives aux autres pétroliers

46 Application

Chalands à hydrocarbures

47 Hauteur du double fond

Sous-section 8

Exemptions et équivalences

48 Bureau

SECTION 2

SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES ET PRODUITS
CHIMIQUES DANGEREUX

Sous-section 1

Dispositions générales

49 Application restreinte — bâtiments Ă©trangers

50 Substances liquides

Sous-section 2

Construction et équipement

51 Plans et spĂ©cifications

52 Bâtiments-citernes SLN — Annexe II de MARPOL

53 Conteneurs ou ponts fermĂ©s — bâtiments-citernes SLN

Sous-section 3

Certificats, visas et inspections

54 DĂ©livrance

55 Visa — certificat canadien de transport de SLN

Sous-section 4

Documents à bord du bâtiment

56 Certificats

57 Plan d’urgence

Sous-section 5

Avis

58 Affichage

Sous-section 6

Contrôle des opĂ©rations de la cargaison

59 Exigences d’exploitation — bâtiments-citernes SLN

60 Exigences d’exploitation — Recueil IBC

61 OpĂ©rations de lavage de citernes

62 OpĂ©rations d’assèchement

63 MĂ©thodes — catĂ©gorie X

64 DĂ©finitions

65 MĂ©thodes de ventilation

Sous-section 7

Rejet de substances liquides nocives

66 Application

67 Interdiction

68 Rejet autorisĂ© — catĂ©gorie X

69 Rejet autorisĂ© — catĂ©gorie Y

70 Rejet autorisĂ© — catĂ©gorie Z

71 Rejet autorisĂ© — eau de ballast

Sous-section 8

Opérations de transbordement

72 Application

73 Communications

74 Éclairage

75 Tuyaux de transbordement

76 Exigences relatives aux opĂ©rations de transbordement — bâtiments

77 Fonctions du surveillant des opĂ©rations de transbordement — bâtiments

78 Situations d’urgence

Sous-section 9

Tenue du registre

79 Registre de la cargaison pour les bâtiments-citernes SLN

80 Reçus de l’installation de rĂ©ception

Sous-section 10

Exemptions et équivalences

81 Bureau

SECTION 3

POLLUANTS MARINS

82 Rejet interdit

SECTION 4

EAUX USÉES

Sous-section 1

Dispositions générales

83 DĂ©finitions

84 DĂ©finition de « bâtiment existant »

Sous-section 2

Équipement

85 Plans et spĂ©cifications

86 Bâtiments ayant une toilette

87 Arrimage des toilettes

88 Citernes de retenue

89 Tuyaux de transbordement

90 Appareils d’Ă©puration marine

Sous-section 3

Certificats et inspections

91 DĂ©livrance d’un certificat international de prĂ©vention de la pollution par les eaux usĂ©es

92 Inspection

Sous-section 4

Documents à bord du bâtiment

93 Certificats

Sous-section 5

Rejet d’eaux usĂ©es ou de boues d’Ă©puration

94 Application

95 Interdiction

96 Rejets autorisĂ©s

Sous-section 6

Essais de fonctionnement

97 DĂ©finitions

SECTION 5

ORDURES

Sous-section 1

Dispositions générales

98 DĂ©finitions

99 Application

Sous-section 2

Rejet des ordures

100 Interdiction

101 Rejets autorisĂ©s — ordures

102 Rejets autorisĂ©s — rĂ©sidus de cargaison

Sous-section 3

Affiches et plans de gestion des ordures

103 Affichage

104 Conservation à bord d’un plan de gestion des ordures

Sous-section 4

Tenue du registre

105 Registre des ordures

106 Mentions — officier responsable

107 Reçus de l’installation de rĂ©ception

SECTION 6

ATMOSPHÈRE

Sous-section 1

Exigences relatives au contrôle des Ă©missions des bâtiments

Plans et spécifications

108 Approbation

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone

109 Émission interdite

Oxydes d’azote (NOx) — moteur diesel

110 Application

Oxydes de soufre (SOx)

111 Teneur maximale en soufre

Composés organiques volatils

112 Collecteur de vapeurs

IncinĂ©ration à bord

113 Interdiction

114 Interdiction sauf dans un incinĂ©rateur de bord

115 IncinĂ©rateurs de bord

Qualité du fioul

116 Exigences

Sous-section 2

Fumées

117 Application

118 DensitĂ© de la fumĂ©e noire

119 Limites d’Ă©mission de fumĂ©e — disposition gĂ©nĂ©rale

Sous-section 3

Certificats

Certificats, visas et inspections

120 DĂ©livrance d’un certificat canadien de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère

121 Visa — certificat canadien de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère

Sous-section 4

Documents à bord du bâtiment

122 Certificats, etc.

Sous-section 5

Tenue du registre et échantillons

123 Registre des paramètres du moteur

124 Note de livraison de soutes

Sous-section 6

Équivalences

125 Bureau

SECTION 7

SUBSTANCES POLLUANTES

126 Rejet interdit

SECTION 8

SYSTÈMES ANTISALISSURE

Mesures de contrôle des systèmes antisalissure

127 ComposĂ©s organostanniques

Certificats et visas

128 DĂ©livrance d’un certificat international du système antisalissure

129 Visa

Documents à bord du bâtiment

130 Certificats

131 DĂ©finition de « longueur »

PARTIE 3

COMPTES RENDUS DES REJETS DE POLLUANTS

132 Bâtiments dans les eaux de compĂ©tence canadienne

133 Installation de manutention d’hydrocarbures

PARTIE 4

MODIFICATION CORRÉLATIVE, ABROGATIONS
ET ENTRÉE EN VIGUEUR

134. Modification corrĂ©lative au Règlement sur l’octroi des congĂ©s aux bâtiments

135-136. Abrogations

ENTRÉE EN VIGUEUR

137  Date d’enregistrement

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

RÈGLEMENT SUR LA POLLUTION PAR LES BÂTIMENTS ET
SUR LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent règlement.

« à partir de la terre la plus proche »
from the nearest land

« à partir de la terre la plus proche » Vers le large, à partir de la ligne de base qui sert à dĂ©terminer la mer territoriale du territoire en question conformĂ©ment au droit international, sauf au large de la côte nord-est de l’Australie où l’expression s’entend au sens des Annexes I, II, IV et V de MARPOL.

« ballast sĂ©parĂ© »
segregated ballast

« ballast sĂ©parĂ© » Eau de ballast introduite dans une citerne qui est complètement isolĂ©e des circuits de la cargaison d’hydrocarbures et du combustible liquide et qui est rĂ©servĂ©e en permanence au transport de ballast ou au transport de ballast et de cargaisons autres que des hydrocarbures, des substances liquides nocives ou des substances figurant à l’annexe 1.

« bâtiment-citerne pour produits chimiques »
chemical tanker

« bâtiment-citerne pour produits chimiques » Bâtiment construit ou adaptĂ© pour le transport en vrac de tout produit chimique dangereux.

« bâtiment-citerne SLN »
NLS tanker

« bâtiment-citerne SLN » Bâtiment construit ou adaptĂ© pour transporter une cargaison de substances liquides nocives en vrac. Sont visĂ©s par la prĂ©sente dĂ©finition les pĂ©troliers qui sont certifiĂ©s à transporter une cargaison complète ou partielle de substances liquides nocives en vrac.

« bâtiment de servitude au large »
offshore support vessel

« bâtiment de servitude au large » Bâtiment assujetti à la rĂ©solution A.673(16).

« boues d’hydrocarbures »
sludge oil

« boues d’hydrocarbures » Boues provenant des sĂ©parateurs de combustible ou d’huile de graissage, huiles de graissage usĂ©es provenant des machines principales ou auxiliaires et huiles de vidange provenant des sĂ©parateurs d’eau de cale, du matĂ©riel de filtrage des hydrocarbures ou des bacs à Ă©gouttures.

« Bureau »
Board

« Bureau » Le Bureau d’examen technique en matière maritime constituĂ© en vertu de l’article 26 de la Loi.

« certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large »
Certificate of Fitness for an Offshore Support Vessel

« certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large » Certificat d’aptitude visĂ© à la rĂ©solution A.673(16).

« chlore rĂ©siduel »
residual chlorine content

« chlore rĂ©siduel » Chlore libre dont la quantitĂ© restante est dĂ©terminĂ©e lorsque l’effluent est soumis à une Ă©preuve effectuĂ©e selon la mĂ©thode de dosage ampĂ©romĂ©trique dĂ©crite à l’article 4500-Cl D des Standard Methods.

« Code technique sur les NOx »
NOx Technical Code

« Code technique sur les NOx » Le Code technique sur le contrôle des Ă©missions d’oxydes d’azote provenant des moteurs diesel marins, publiĂ© par l’OMI.

« Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure »
Anti-fouling Systems Convention

« Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure » La Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires.

« eaux arctiques »
arctic waters

« eaux arctiques » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la prĂ©vention de la pollution des eaux arctiques.

« eaux de compĂ©tence canadienne »
waters under Canadian jurisdiction

« eaux de compĂ©tence canadienne »

  1. a) Les eaux canadiennes;

  2. b) les eaux de la zone économique exclusive du Canada.

« eaux de la section I »
Section I waters

« eaux de la section I » La zone de pêche 1, la zone de pêche 2, la zone de pêche 3 ainsi que :

  1. a) pour l’application de la section 1 de la partie 2, toute autre partie des eaux intĂ©rieures du Canada qui ne se trouve pas dans les eaux arctiques;

  2. b) pour l’application des sections 4, 5 et 7 de la partie 2, toute autre partie des eaux intĂ©rieures du Canada qui ne se trouve pas dans une zone de contrôle de la sĂ©curitĂ© de la navigation.

« eaux de la section II »
Section II waters

« eaux de la section II » Les eaux de compĂ©tence canadienne qui ne se trouvent :

  1. a) ni dans la zone de pêche 1, ni dans la zone de pêche 2, ni dans la zone de pêche 3, ni dans une autre partie des eaux intĂ©rieures du Canada;

  2. b) ni dans les eaux arctiques.

« eaux internes du Canada »
inland waters of Canada

« eaux internes du Canada » Sauf pour la section 4 de la partie 2, s’entend de la totalitĂ© des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intĂ©rieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirĂ©e :

  1. a) de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti;

  2. b) de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du mĂ©ridien de longitude 63° O.

« eaux usĂ©es »
sewage

« eaux usĂ©es »

  1. a) Les dĂ©chets humains et les dĂ©chets provenant d’autres animaux vivants;

  2. b) les eaux et les autres dĂ©chets provenant des toilettes et des autres rĂ©cipients destinĂ©s à recevoir ou à contenir les dĂ©chets humains;

  3. c) les eaux provenant des lavabos, baquets et conduits de vidange situĂ©s dans les locaux rĂ©servĂ©s aux soins mĂ©dicaux, comme l’infirmerie et la salle de soins;

  4. d) les eaux provenant des espaces utilisés pour le transport des animaux vivants;

  5. e) les autres eaux rĂ©siduaires ou les autres dĂ©chets lorsqu’ils sont mĂ©langĂ©s aux eaux visĂ©es aux alinĂ©as a), b), c) ou d).

« embarcation de plaisance canadienne »
Canadian pleasure craft

« embarcation de plaisance canadienne » Embarcation de plaisance titulaire d’un permis dĂ©livrĂ© sous le rĂ©gime de la partie 10 de la Loi.

« embarcation de plaisance Ă©trangère »
foreign pleasure craft

« embarcation de plaisance Ă©trangère » Embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien ou qui n’est pas titulaire d’un permis dĂ©livrĂ© sous le rĂ©gime de la partie 10 de la Loi.

« fait route »
en route

« fait route » À l’Ă©gard d’un bâtiment, qui se dĂ©place en suivant un cap qui fera en sorte que, dans les limites imposĂ©es dans la pratique par les impĂ©ratifs de navigation, tout rejet effectuĂ© le sera dans une zone aussi Ă©tendue que possible.

« fumĂ©e »
smoke

« fumĂ©e » Toute matière solide, liquide, gazeuse ou toute combinaison de ces matières qui rĂ©sulte de la combustion du combustible, y compris les particules.

« incinĂ©rateur de bord »
shipboard incinerator

« incinĂ©rateur de bord » Installation de bord conçue essentiellement pour l’incinĂ©ration à bord d’un bâtiment de dĂ©chets ou d’autres matières provenant de l’exploitation normale du bâtiment.

« installation de manutention »
handling facility

« installation de manutention » Installation à terre ou en mer utilisĂ©e pour le chargement ou le dĂ©chargement d’hydrocarbures, de mĂ©langes d’hydrocarbures, de produits chimiques dangereux ou de substances liquides nocives à bord d’un bâtiment ou à partir de celui-ci.

« la construction se trouve à un stade Ă©quivalent »
a similar stage of construction

« la construction se trouve à un stade Ă©quivalent » Le stade auquel :

  1. a) d’une part, une construction identifiable à un bâtiment particulier commence;

  2. b) d’autre part, le montage du bâtiment considĂ©rĂ© a commencĂ©, employant au moins 50 tonnes mĂ©triques ou 1 % de la masse estimĂ©e de tous les matĂ©riaux de structure, si cette dernière valeur est infĂ©rieure.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

« MARPOL »
MARPOL

« MARPOL » La Convention internationale de 1973 pour la prĂ©vention de la pollution par les navires et les Protocoles de 1978 et de 1997 relatifs à la Convention.

« matières plastiques »
plastics

« matières plastiques » Sont notamment visĂ©s par la prĂ©sente dĂ©finition :

  1. a) les cordages en fibre synthĂ©tique, les filets de pêche en fibre synthĂ©tique et les sacs à ordures en plastique;

  2. b) les cendres d’incinĂ©ration provenant de matières plastiques et pouvant contenir des rĂ©sidus toxiques ou des rĂ©sidus de mĂ©taux lourds.

« mĂ©lange d’hydrocarbures »
oily mixture

« mĂ©lange d’hydrocarbures » Tout mĂ©lange contenant des hydrocarbures.

« ministre »
Minister

« ministre » Le ministre des Transports.

« OMI »
IMO

« OMI » L’Organisation maritime internationale.

« opĂ©ration de transbordement »
transfer operation

« opĂ©ration de transbordement » S’entend :

  1. a) pour l’application de la section 1 de la partie 2 :

    1. (i) soit du chargement d’hydrocarbures ou de mĂ©langes d’hydrocarbures en vrac à bord d’un bâtiment à partir d’une installation de manutention ou d’un autre bâtiment,

    2. (ii) soit du dĂ©chargement d’hydrocarbures ou de mĂ©langes d’hydrocarbures en vrac à partir d’un bâtiment vers une installation de manutention ou un autre bâtiment;

  2. b) pour l’application de la section 2 de la partie 2 :

    1. (i) soit du chargement de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux en vrac à bord d’un bâtiment à partir d’une installation de manutention ou d’un autre bâtiment,

    2. (ii) soit du dĂ©chargement de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux en vrac à partir d’un bâtiment vers une installation de manutention ou un autre bâtiment.

« ordures »
garbage

« ordures » Toutes sortes de dĂ©chets de victuailles, de dĂ©chets domestiques et de dĂ©chets d’exploitation provenant de l’exploitation normale d’un bâtiment et dont il peut être nĂ©cessaire de se dĂ©barrasser de façon continue ou pĂ©riodique. Sont visĂ©s par la prĂ©sente dĂ©finition les matières plastiques, le fardage, les matĂ©riaux de revêtement et d’emballage, les dĂ©chets de cuisine et les rebuts comme les produits en papier, les chiffons, le verre, les mĂ©taux, les bouteilles, la vaisselle, les cendres provenant d’incinĂ©rateurs et les rĂ©sidus de cargaison. Cependant, la prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas le poisson frais entier ou non, les hydrocarbures, les mĂ©langes d’hydrocarbures, les substances liquides nocives, les substances liquides Ă©numĂ©rĂ©es au chapitre 18 du Recueil IBC et classĂ©es comme Ă©tant de catĂ©gorie OS dans la colonne intitulĂ©e « CatĂ©gories de pollution » de ce chapitre, les substances liquides qui sont classĂ©es à titre provisoire sous le rĂ©gime de la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL et qui ne relèvent pas des catĂ©gories X, Y ou Z, les substances figurant à l’annexe 1, les polluants marins, les eaux usĂ©es ou les boues d’Ă©puration.

« pĂ©trole brut »
crude oil

« pĂ©trole brut » Tout mĂ©lange liquide d’hydrocarbures qui se trouve à l’Ă©tat naturel dans la terre, qu’il soit ou non traitĂ© en vue de son transport. Sont visĂ©s par la prĂ©sente dĂ©finition:

  1. a) le pétrole brut dont des fractions distillées ont été extraites;

  2. b) le pétrole brut auquel des fractions distillées ont été ajoutées.

« pĂ©trolier »
oil tanker

« pĂ©trolier » Bâtiment construit ou adaptĂ© principalement pour transporter des hydrocarbures en vrac dans ses espaces à cargaison. Sont visĂ©s par la prĂ©sente dĂ©finition les transporteurs mixtes, les bâtiments-citernes SLN et les transporteurs de gaz qui transportent une cargaison complète ou partielle d’hydrocarbures en vrac.

« poids lège »
lightweight

« poids lège » Le dĂ©placement d’un bâtiment en tonnes mĂ©triques, à l’exclusion de la cargaison, du combustible liquide, de l’huile de graissage, de l’eau de ballast, de l’eau douce et de l’eau d’alimentation des chaudières dans les citernes, des provisions de bord, ainsi que des passagers, de l’Ă©quipage et de leurs effets.

« polluants marins »
marine pollutants

« polluants marins » S’entend au sens de « substances nuisibles » à la règle 1 de l’Annexe III de MARPOL. La prĂ©sente dĂ©finition vise tout emballage utilisĂ© pour le transport d’une substance nuisible à moins que des prĂ©cautions suffisantes n’aient Ă©tĂ© prises pour que l’emballage ne contienne aucun rĂ©sidu nuisible pour le milieu marin.

« port en lourd »
deadweight

« port en lourd » La diffĂ©rence, exprimĂ©e en tonnes mĂ©triques, entre le dĂ©placement d’un bâtiment dans une eau de densitĂ© Ă©gale à 1,025 à la flottaison en charge correspondant au franc-bord d’Ă©tĂ© assignĂ© et son poids lège.

« ppm »
ppm

« ppm » Parties par million, en volume.

« produit chimique dangereux »
dangerous chemical

« produit chimique dangereux » Toute substance liquide Ă©numĂ©rĂ©e au chapitre 17 du Recueil IBC.

« Recueil BCH »
BCH Code

« Recueil BCH » Le Recueil de règles relatives à la construction et à l’Ă©quipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, publiĂ© par l’OMI.

« Recueil IBC »
IBC Code

« Recueil IBC » Le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’Ă©quipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, publiĂ© par l’OMI.

« rĂ©sidus de cargaison »
cargo residues

« rĂ©sidus de cargaison » Les restes de tout matĂ©riau de cargaison à bord d’un bâtiment qui ne peuvent être placĂ©s dans les espaces de cargaison qui conviennent (excès de chargement et dĂ©versement), ou qui demeurent dans les espaces de cargaison ou ailleurs une fois les opĂ©rations de dĂ©chargement terminĂ©es (rĂ©sidus de dĂ©chargement et dĂ©versement). La prĂ©sente dĂ©finition vise les balayures de cargaison.

« rĂ©solution A.673(16) »
Resolution A.673(16)

« rĂ©solution A.673(16) » La rĂ©solution A.673(16) de l’OMI, intitulĂ©e Directives pour le transport et la manutention de quantitĂ©s limitĂ©es de substances liquides nocives et potentiellement dangereuses en vrac à bord des navires de servitude au large.

« rĂ©solution MEPC.107 (49) »
Resolution MEPC.107(49)

« rĂ©solution MEPC.107(49) » L’annexe de la rĂ©solution MEPC.107(49) de l’OMI, intitulĂ©e Directives et spĂ©cifications rĂ©visĂ©es relatives au matĂ©riel de prĂ©vention de la pollution destinĂ© aux eaux de cale de la tranche des machines des navires.

« Standard Methods »
Standard Methods

« Standard Methods » Le document intitulĂ© Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publiĂ© conjointement par l’American Public Health Association, l’American Water Works Association et la Water Environment Federation.

« substance liquide »
liquid substance

« substance liquide » Substance qui est dans sa forme liquide et dont la tension de vapeur ne dĂ©passe pas 0,28 MPa en valeur absolue à une tempĂ©rature de 37,8 °C.

« substance liquide nocive »
noxious liquid substance

« substance liquide nocive » Substance liquide, contenue ou non dans un mĂ©lange avec d’autres substances, qui est Ă©numĂ©rĂ©e aux chapitres 17 ou 18 du Recueil IBC et classĂ©e comme Ă©tant de catĂ©gories X, Y ou Z dans la colonne intitulĂ©e « CatĂ©gorie de pollution » du chapitre dans lequel elle est classĂ©e, ou qui a fait l’objet d’une Ă©valuation à titre provisoire selon la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL comme relevant des catĂ©gories X, Y ou Z.

« substance qui appauvrit la couche d’ozone »
ozone-depleting substance

« substance qui appauvrit la couche d’ozone » Substance rĂ©glementĂ©e au sens du paragraphe 4 de l’article premier du Protocole de MontrĂ©al relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

« système antisalissure »
anti-fouling system

« système antisalissure » Revêtement, peinture, traitement de la surface, surface ou dispositif utilisĂ©s sur un bâtiment pour contrôler ou empêcher le dĂ©pôt d’organismes indĂ©sirables.

« tranche des machines »
machinery spaces

« tranche des machines » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les machines de navires.

« transformation importante »
major conversion

« transformation importante » S’entend :

  1. a) s’il s’agit d’un bâtiment visĂ© aux sections 1 ou 2 de la partie 2, de la transformation d’un bâtiment qui, selon le cas :

    1. (i) en modifie considérablement les dimensions ou la capacité de transport,
    2. (ii) en change le type,

    3. (iii) vise à en prolonger considĂ©rablement la durĂ©e de vie,

    4. (iv) entraîne des modifications telles qu’il devient assujetti aux dispositions des sections 1 ou 2 de la partie 2 qui autrement ne lui seraient pas applicables;

  2. b) s’il s’agit d’un moteur diesel visĂ© à la section 6 de la partie 2, de la transformation d’un moteur qui prend l’une des formes suivantes :

    1. (i) le remplacement du moteur par un moteur construit après le 31 dĂ©cembre 1999,
    2. (ii) une modification importante, au sens de l’article 1.3.2 du Code technique sur les NOx, apportĂ©e au moteur,

    3. (iii) l’accroissement de la puissance maximale continue du moteur de plus de 10 %.

« transportĂ© en colis »
carried in packaged form

« transportĂ© en colis » Qui est transportĂ© dans un rĂ©cipient d’une masse nette d’au plus 400 kg ou d’une capacitĂ© d’au plus 450 L.

« transporteur de gaz »
gas carrier

« transporteur de gaz » Bâtiment de charge qui a Ă©tĂ© construit ou adaptĂ© pour le transport en vrac de gaz liquĂ©fiĂ©s ou d’autres produits Ă©numĂ©rĂ©s au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’Ă©quipement des navires transportant des gaz liquĂ©fiĂ©s en vrac, publiĂ© par l’OMI.

« transporteur de pĂ©trole brut »
crude oil tanker

« transporteur de pĂ©trole brut » PĂ©trolier affectĂ© au transport de pĂ©trole brut.

« transporteur mixte »
combination carrier

« transporteur mixte » Bâtiment conçu pour transporter des hydrocarbures ou des cargaisons solides en vrac.

« zone de contrôle de la sĂ©curitĂ© de la navigation »
shipping safety control zone

« zone de contrôle de la sĂ©curitĂ© de la navigation » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la prĂ©vention de la pollution des eaux arctiques.

« zone de pêche »
fishing zone

« zone de pêche » S’entend au sens d’une zone de pêche du Canada dĂ©crite dans le DĂ©cret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3), le DĂ©cret sur les zones de pêche du Canada (zones 4 et 5) et le DĂ©cret sur les zones de pêche du Canada (zone 6).

Date à laquelle le bâtiment est construit

(2) Pour l’application du prĂ©sent règlement, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :

  1. a) la date à laquelle sa quille est posĂ©e;

  2. b) la date à laquelle la construction se trouve à un stade Ă©quivalent.

Représentant autorisé

(3) Pour l’application du prĂ©sent règlement, toute mention du reprĂ©sentant autorisĂ© d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien vaut mention du conducteur de celle-ci.

Certificats

(4) Pour l’application du prĂ©sent règlement, toute mention d’un certificat dont le bâtiment doit être titulaire et qu’il est tenu de conserver à bord vaut mention :

  1. a) d’un certificat dĂ©livrĂ© sous le rĂ©gime du prĂ©sent règlement, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne;

  2. b) d’un certificat dĂ©livrĂ© en anglais, en français ou en espagnol par ou au nom du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilitĂ© à naviguer, s’il s’agit d’un bâtiment Ă©tranger ou d’une embarcation de plaisance Ă©trangère.

Incorporation par renvoi — avec ses modifications successives

2. (1) Sauf disposition contraire du prĂ©sent règlement, toute mention d’un document dans le prĂ©sent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives.

Administration

(2) Pour l’application du prĂ©sent règlement, toute mention de « Administration » dans un document incorporĂ© par renvoi au prĂ©sent règlement s’entend :

  1. a) du ministre, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne;

  2. b) du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilitĂ© à naviguer, s’il s’agit d’un bâtiment Ă©tranger ou d’une embarcation de plaisance Ă©trangère.

Incompatibilité

(3) Les dĂ©finitions du prĂ©sent règlement l’emportent sur les dĂ©finitions incompatibles d’un document incorporĂ© par renvoi dans le prĂ©sent règlement.

Devrait

(4) Pour l’interprĂ©tation des documents incorporĂ©s par renvoi au prĂ©sent règlement, « devrait » vaut mention de « doit ».

Notes en bas de page

(5) Pour l’application du prĂ©sent règlement, les directives, les recommandations, les exigences et les Ă©lĂ©ments similaires qui sont contenus dans un document mentionnĂ© dans une note en bas de page d’un document incorporĂ© par renvoi au prĂ©sent règlement ont force obligatoire.

APPLICATION

Application

3. (1) Sauf disposition contraire, le prĂ©sent règlement s’applique :

  1. a) à l’Ă©gard des bâtiments dans les eaux de compĂ©tence canadienne;

  2. b) à l’Ă©gard des bâtiments canadiens où qu’ils soient.

Bâtiments utilisables dans le cadre d’activitĂ©s de prospection ou de forage

(2) Le prĂ©sent règlement s’applique à l’Ă©gard des bâtiments utilisables dans le cadre d’activitĂ©s de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pĂ©trole ou du gaz, sauf lorsque ceux-ci sont situĂ©s sur un emplacement de forage et sont utilisĂ©s dans le cadre d’activitĂ©s de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pĂ©trole ou du gaz, tels qu’ils sont dĂ©finis à l’article 2 de la Loi sur les opĂ©rations pĂ©trolières au Canada, conduites dans un endroit mentionnĂ© aux alinĂ©as 3a) ou b) de celle-ci.

Bâtiments d’État

(3) Les articles 187 et 189 de la Loi et le prĂ©sent règlement ne s’appliquent pas à l’Ă©gard des bâtiments d’État.

Bâtiments qui appartiennent à un État Ă©tranger ou exploitĂ©s par lui

(4) Le prĂ©sent règlement, sauf les articles 5, 30, 31, 101 et 102, ne s’appliquent pas à l’Ă©gard des bâtiments qui appartiennent à un État Ă©tranger ou qui sont exploitĂ©s par lui, lorsque ceux-ci sont utilisĂ©s uniquement à des fins gouvernementales et non commerciales.

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

POLLUANTS

Polluants

4. Pour l’application des articles 187 et 189 de la Loi, les polluants sont les suivants :

  1. a) les hydrocarbures et tout mĂ©lange d’hydrocarbures;

  2. b) les ordures;

  3. c) les composés organostanniques agissant en tant que biocides.

Exceptions aux interdictions de rejets

5. Pour l’application de l’article 187 de la Loi et des articles 7, 8, 29, 67, 82, 95, 100 et 126, des substances peuvent être rejetĂ©es et, pour l’application des paragraphes 109(1) et 110(6), des substances peuvent être Ă©mises dans les circonstances suivantes :

  1. a) le rejet ou l’Ă©mission est nĂ©cessaire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sĂ©curitĂ© d’un bâtiment ou Ă©viter sa perte immĂ©diate;

  2. b) le rejet ou l’Ă©mission se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagĂ© le bâtiment ou son Ă©quipement, à moins que l’accident ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins;

  3. c) le rejet est une fuite mineure et inĂ©vitable d’hydrocarbures qui se produit à la suite du fonctionnement d’une pièce mĂ©canique immergĂ©e;

  4. d) le rejet est une perte accidentelle d’un filet de pêche en fibre synthĂ©tique qui se produit alors que toutes les mesures de prĂ©caution raisonnables avaient Ă©tĂ© prises pour la prĂ©venir;

  5. e) le rejet est un rejet d’ordures qui se produit à la suite d’une avarie subie par le bâtiment ou son Ă©quipement alors que toutes les mesures de prĂ©caution raisonnables avaient Ă©tĂ© prises :

    1. (i) avant l’avarie pour empêcher et rĂ©duire le rejet,

    2. (ii) après l’avarie pour rĂ©duire le rejet;

  6. f) l’Ă©mission entraîne la pollution de l’atmosphère et se produit à la suite d’une avarie subie par le bâtiment ou son Ă©quipement alors que toutes les mesures de prĂ©caution raisonnables avaient Ă©tĂ© prises :

    1. (i) avant l’avarie pour empêcher et rĂ©duire l’Ă©mission,

    2. (ii) après l’avarie pour rĂ©duire l’Ă©mission.

RECHERCHE DES VIOLATIONS ET CONTRÔLE D’APPLICATION
DES DISPOSITIONS DE MARPOL

Article 6 de MARPOL

6. (1) Le ministre peut monter à bord d’un bâtiment Ă©tranger et prendre les mesures prĂ©vues à l’article 6 de MARPOL, y compris inspecter le bâtiment pour l’application de l’alinĂ©a 5) de cet article.

Si MARPOL ne s’applique pas

(2) S’il s’agit d’un bâtiment Ă©tranger auquel MARPOL ne s’applique pas, l’article 6 s’applique comme si MARPOL lui est applicable.

BÂTIMENTS CANADIENS DANS LES
ZONES SPÉCIALES

Hydrocarbures et mĂ©langes d’hydrocarbures

7. (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute personne à son bord de rejeter des hydrocarbures ou des mĂ©langes d’hydrocarbures dans l’une des zones ci-après, sauf en conformitĂ© avec les exigences des règles 15 et 34 de l’Annexe I de MARPOL ou dans les circonstances prĂ©vues à l’article 5 qui s’appliquent à l’Ă©gard du rejet :

  1. a) la zone de la mer MĂ©diterranĂ©e, au sens de la règle 1.11.1 de l’Annexe I de MARPOL;

  2. b) la zone de la mer Baltique, au sens de la règle 1.11.2 de l’Annexe I de MARPOL;

  3. c) la zone de la mer Noire, au sens de la règle 1.11.3 de l’Annexe I de MARPOL;

  4. d) la zone des Golfes, au sens de la règle 1.11.5 de l’Annexe I de MARPOL;

  5. e) la zone de l’Antarctique, au sens de la règle 1.11.7 de l’Annexe I de MARPOL;

  6. f) les eaux de l’Europe du Nord-Ouest, au sens de la règle 1.11.8 de l’Annexe I de MARPOL;

  7. g) les eaux mĂ©ridionales de l’Afrique du Sud, au sens de la règle 1.11.10 de l’Annexe I de MARPOL.

Substances liquides nocives

(2) Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute personne à son bord de rejeter une substance liquide nocive dans les eaux situĂ©es au sud de 60° S., sauf dans les circonstances prĂ©vues à l’article 5 qui s’appliquent à l’Ă©gard du rejet.

Ordures

(3) Il est interdit à tout bâtiment canadien et à toute personne à son bord de rejeter des ordures dans l’une des zones ci-après, sauf en conformitĂ© avec les exigences de la règle 5(2) de l’Annexe V de MARPOL ou dans les circonstances prĂ©vues à l’article 5 qui s’appliquent à l’Ă©gard du rejet :

  1. a) la zone de la mer MĂ©diterranĂ©e, au sens de la règle 5(1)a) de l’Annexe V de MARPOL;

  2. b) la zone de la mer Baltique, au sens de la règle 5(1)b) de l’Annexe V de MARPOL;

  3. c) la zone des Golfes, au sens de la règle 5(1)e) de l’Annexe V de MARPOL;

  4. d) la zone de la mer du Nord, au sens de la règle 5(1)f) de l’Annexe V de MARPOL;

  5. e) la zone de l’Antarctique, au sens de la règle 5(1)g) de l’Annexe V de MARPOL;

  6. f) la rĂ©gion des Caraïbes, au sens de la règle 5(1)h) de l’Annexe V de MARPOL.

Zones de contrôle des Ă©missions

8. Si un bâtiment canadien se trouve dans la zone de la mer Baltique au sens de la règle 1.11.2 de l’Annexe I de MARPOL, ou dans la zone de la mer du Nord, au sens de la règle 5(1)f) de l’Annexe V de MARPOL, son reprĂ©sentant autorisĂ© et son capitaine veillent à ce que les exigences des règles 14.4 à 14.6 de l’Annexe VI de MARPOL soient respectĂ©es.

ÉQUIPEMENT

Exigences

9. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne veille à ce que l’Ă©quipement qui est visĂ© à l’alinĂ©a 25(2)a), au paragraphe 93(2) ou à l’alinĂ©a 122b) et qui est à bord de ce bâtiment :

  1. a) soit d’un type approuvĂ© par le ministre, comme Ă©tant conforme aux exigences applicables du prĂ©sent règlement;

  2. b) soit maintenu en bon état de fonctionnement.

Interdiction

(2) Il est interdit d’utiliser l’Ă©quipement visĂ© au paragraphe (1) s’il n’est plus conforme aux exigences applicables.

Certificat d’approbation de type

10. Le ministre dĂ©livre, sur demande, un certificat d’approbation de type pour tout Ă©quipement visĂ© au paragraphe 9(1) s’il Ă©tablit que l’Ă©quipement est conforme aux exigences applicables du prĂ©sent règlement.

PARTIE 2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

SECTION 1

HYDROCARBURES

Sous-section 1

Construction et équipement

Plans et spécifications

11. Le ministre approuve, sur demande, les plans et spĂ©cifications à l’Ă©gard d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment inscrit sous le rĂ©gime de la Loi si les Ă©lĂ©ments qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la prĂ©sente sous-section et de la sous-section 7.

Exigences quant à l’Ă©quipement

12. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un pĂ©trolier d’une jauge brute de 150 ou plus, ou de tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison, veille :

  1. a) s’il s’agit d’un pĂ©trolier :

    1. (i) à ce que celui-ci soit conforme aux exigences des règles 25.1 à 25.4 de l’Annexe I de MARPOL ayant trait aux fuites hypothĂ©tiques d’hydrocarbures,

    2. (ii) à ce que celui-ci soit conforme aux exigences des règles 26.2 à 26.6 de l’Annexe I de MARPOL ayant trait à la disposition des citernes à cargaison et la limitation de leurs dimensions,

    3. (iii) à ce que celui-ci soit conforme aux exigences des règles 27, 28.1 à 28.4 et 28.6 de l’Annexe I de MARPOL ayant trait au compartimentage et à la stabilitĂ©,

    4. (iv) à ce que celui-ci soit pourvu de citernes de dĂ©cantation dont la disposition est conforme aux exigences de la règle 29 de l’Annexe I de MARPOL,

    5. (v) à ce que celui-ci soit pourvu d’installations de pompage, de tuyautage et de rejet qui sont conformes aux règles 30.1 à 30.4 de l’Annexe I de MARPOL,

    6. (vi) à ce que celui-ci soit pourvu d’un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures qui est conforme aux exigences de la règle 31 de l’Annexe I de MARPOL,

    7. (vii) à ce que celui-ci soit pourvu de dĂ©tecteurs d’interface hydrocarbures-eau qui sont conformes aux exigences de la règle 32 de l’Annexe I de MARPOL;

  2. b) s’il s’agit d’un transporteur de pĂ©trole brut d’un port en lourd de 20 000 tonnes mĂ©triques ou plus mais de moins de 40 000 tonnes mĂ©triques, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de l’alinĂ©a a) et soit pourvu :

    1. (i) d’une part, de citernes à ballast sĂ©parĂ© qui sont conformes aux exigences des règles 18.2 et 18.12 à 18.15 de l’Annexe I de MARPOL,

    2. (ii) d’autre part, d’un système de lavage au pĂ©trole brut ainsi que du matĂ©riel et des dispositifs connexes qui sont conformes aux exigences de la règle 33.2 de l’Annexe I de MARPOL;

  3. c) s’il s’agit d’un pĂ©trolier d’un port en lourd de 30 000 tonnes mĂ©triques ou plus effectuant le transport d’hydrocarbures autres que le pĂ©trole brut à titre de cargaison, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du sous-alinĂ©a b)(i) ou, s’il est d’un port en lourd de 40 000 tonnes mĂ©triques ou plus, qu’il a Ă©tĂ© construit avant le 31 juillet 1995 et qu’il n’a pas subi de transformation importante depuis cette date, à ce que celui-ci soit exploitĂ© avec des citernes à ballast propre spĂ©cialisĂ©es qui sont conformes aux exigences de la règle 18.8 de l’Annexe I de MARPOL;

  4. d) s’il s’agit d’un transporteur de pĂ©trole brut d’un port en lourd de 40 000 tonnes mĂ©triques ou plus, à ce que celui-ci soit pourvu :

    1. (i) soit de citernes à ballast sĂ©parĂ© qui sont conformes aux exigences des règles 18.2 et 18.12 à 18.15 de l’Annexe I de MARPOL,

    2. (ii) soit d’un système de lavage au pĂ©trole brut ainsi que du matĂ©riel et des dispositifs connexes qui sont conformes aux exigences de la règle 33.2 de l’Annexe I de MARPOL;

  5. e) s’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus, à moins qu’il n’effectue exclusivement des voyages dans les eaux de la section I et qu’il ne soit pourvu d’une citerne de rĂ©tention d’une capacitĂ© suffisante pour retenir à bord les eaux de cale contenant des hydrocarbures, à ce que celui-ci soit pourvu :

    1. (i) soit de matĂ©riel de filtrage des hydrocarbures, de dispositifs d’alarme et de dispositifs d’arrêt automatique qui sont conformes aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL,

    2. (ii) soit de matĂ©riel de filtrage des hydrocarbures qui est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 10 000 qui effectue rĂ©gulièrement des voyages dans les eaux de la section II;

  6. f) s’il s’agit d’un bâtiment qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux internes du Canada et qui n’est pas pourvu d’une citerne de rĂ©tention d’une capacitĂ© suffisante pour retenir à bord les mĂ©langes d’hydrocarbures de la cale de la tranche des machines, à ce que celui-ci soit pourvu de matĂ©riel de filtrage des hydrocarbures qui est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL, d’une alarme à 5 ppm pour eaux de cale qui est conforme aux exigences de l’article 13 et d’un dispositif d’arrêt automatique qui est essentiellement similaire à celui visĂ© à la règle 14.7 de l’Annexe I de MARPOL.

Non-application du sous-alinéa (1)a)(i)

(2) Le sous-alinĂ©a (1)a)(i) ne s’applique pas à l’Ă©gard d’un pĂ©trolier dans les cas suivants :

  1. a) son contrat de construction est conclu après le 31 dĂ©cembre 2006;

  2. b) à dĂ©faut de contrat de construction, il est construit après le 30 juin 2007;

  3. c) la livraison de celui-ci s’effectue après le 9 janvier 2010;

  4. d) il a subi une transformation importante pour laquelle, selon le cas :

    1. (i) le contrat de construction est conclu après le 31 dĂ©cembre 2006,

    2. (ii) à dĂ©faut de contrat de construction, les travaux de construction commencent après le 30 juin 2007,

    3. (iii) l’achèvement de la transformation survient après le 31 dĂ©cembre 2009.

Application restreinte du sous-alinéa (1)a)(ii)

(3) Le sous-alinĂ©a (1)a)(ii) s’applique uniquement à l’Ă©gard des pĂ©troliers qui sont visĂ©s à la règle 26.1 de l’Annexe I de MARPOL et qui n’ont pas Ă©tĂ© livrĂ©s le 1er janvier 2010 ou après cette date au sens de la règle 1.28.8 de cette Annexe.

Non-application des sous-alinéas (1)a)(iv), (vi) et (vii)

(4) Les sous-alinĂ©as (1)a)(iv), (vi) et (vii) ne s’appliquent pas à l’Ă©gard d’un pĂ©trolier qui, selon le cas :

  1. a) effectue exclusivement le transport de cargaisons d’asphalte ou d’hydrocarbures semblables qui, de par leurs propriĂ©tĂ©s physiques, empêchent la sĂ©paration efficace des hydrocarbures et de l’eau ainsi que la surveillance efficace des rejets d’hydrocarbures;

  2. b) effectue exclusivement :

    1. (i) soit des voyages d’une durĂ©e de 72 heures ou moins dans les eaux de compĂ©tence canadienne situĂ©es à au plus 50 milles marins à partir de la terre la plus proche, à l’exception des zones de contrôle de la sĂ©curitĂ© de la navigation,

    2. (ii) soit des voyages dans des zones de contrôle de la sĂ©curitĂ© de la navigation.

Non-application des sous-alinéas (1)a)(vi) et (vii)

(5) Les sous-alinĂ©as (1)a)(vi) et (vii) ne s’appliquent pas à l’Ă©gard d’un pĂ©trolier qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne situĂ©es à au plus 50 milles marins à partir de la terre la plus proche ou dans les zones de contrôle de la sĂ©curitĂ© de la navigation.

Non-application des sous-alinĂ©as (1)a)(iv) à (vii)

(6) Les sous-alinĂ©as (1)a)(iv) à (vii) ne s’appliquent pas à l’Ă©gard d’un pĂ©trolier qui n’a pas de moyen de propulsion mĂ©canique et qui ne peut laver ou ballaster ses citernes à cargaison pendant qu’il fait route.

Application restreinte des alinĂ©as (1)b) à d)

(7) Les alinĂ©as (1)b) à d) s’appliquent uniquement à l’Ă©gard des pĂ©troliers livrĂ©s après le 1er juin 1982 au sens de la règle 1.28.4 de l’Annexe I de MARPOL.

Application de l’alinĂ©a (1)e) dans les zones de contrôle de la sĂ©curitĂ© de la navigation

(8) MalgrĂ© l’alinĂ©a (1)e), tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui effectue des voyages dans les zones de contrôle de la sĂ©curitĂ© de la navigation doit être pourvu d’une citerne de rĂ©tention qui est d’une capacitĂ© suffisante pour retenir à bord les eaux de cale contenant des hydrocarbures. Le bâtiment doit se conformer aux exigences des sous-alinĂ©as (1)e)(i) ou (ii) seulement si celui-ci effectue aussi des voyages dans les eaux de la section II.

Non-application des alinéas (1)e) et f)

(9) Les alinĂ©as (1)e) et f) ne s’appliquent pas à l’Ă©gard d’un bâtiment qui n’a pas de moyen de propulsion mĂ©canique ou qui n’a pas une puissance auxiliaire totale de 400 kW ou plus.

SĂ©parateur d’eau et d’hydrocarbures

(10) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)e) et des exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL ayant trait au matĂ©riel de filtrage des hydrocarbures, tout sĂ©parateur d’eau et d’hydrocarbures installĂ© avant le 31 juillet 1995 peut être utilisĂ© à condition que soit montĂ© sur celui-ci un dispositif de traitement conforme aux exigences de l’appendice 1 de l’annexe de la rĂ©solution A.444(XI) de l’OMI, intitulĂ©e Recommandation relative à l’installation d’un Ă©quipement de sĂ©paration d’eau et d’hydrocarbures aux termes de la Convention internationale de 1973 pour la prĂ©vention de la pollution par les navires, telle que modifiĂ©e par le protocole de 1978 y relatif.

Alarmes à 5 ppm pour eaux de cale

13. (1) Les alarmes à 5 ppm pour eaux de cale exigĂ©es en vertu de l’alinĂ©a 12(1)f) doivent :

  1. a) être conformes aux exigences de la partie 2 de l’annexe de la rĂ©solution MEPC.107(49);

  2. b) avoir un dĂ©tecteur permettant de dĂ©tecter et de mesurer une teneur en hydrocarbures de 5 ppm ou moins dans tout rejet par-dessus bord d’eaux de cale de la tranche des machines;

  3. c) avoir un dispositif d’arrêt automatique;

  4. d) être conformes aux exigences de l’article 7 de la Norme relative aux alarmes à 5 ppm pour eaux de cale (eaux internes du Canada), TP 12301, publiĂ©e par Transports Canada.

Droits acquis

(2) Les alinĂ©as (1)a) et d) ne s’appliquent pas à l’Ă©gard d’une alarme à 5 ppm pour eaux de cale installĂ©e avant le 3 mai 2007 à bord d’un bâtiment construit avant le 1er janvier 2005 à condition que celle-ci soit conforme aux exigences applicables du sous-alinĂ©a 8(1)e)(ii) du Règlement sur la prĂ©vention de la pollution par les hydrocarbures, dans sa version au 2 mai 2007.

Conteneurs ou ponts fermés destinés aux opérations de soutage

14. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment d’une jauge brute de 100 ou plus veille à ce que celui-ci soit pourvu d’un conteneur ou d’un pont fermĂ© qui, à tirant d’eau Ă©gal, sont conformes aux exigences suivantes :

  1. a) ils permettent de retenir les fuites ou les dĂ©versements d’hydrocarbures pouvant survenir durant les opĂ©rations de soutage;

  2. b) ils ont une capacitĂ© d’au moins 0,08 m3 si la jauge brute du bâtiment est infĂ©rieure à 400 ou d’au moins 0,16 m3 si la jauge brute du bâtiment est de 400 ou plus;

  3. c) ils ne compromettent ni la stabilitĂ© du bâtiment ni la sĂ©curitĂ© de son Ă©quipage.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’Ă©gard d’un bâtiment qui, selon le cas :

  1. a) est pourvu d’un système anti-dĂ©bordement empêchant tout dĂ©bordement d’hydrocarbures sur le pont dĂ©couvert;

  2. b) remplit habituellement ses soutes à partir d’un camion, est pourvu d’une manche de soutage qui a un diamètre intĂ©rieur d’au plus 51 mm et qui utilise un pistolet à arrêt automatique.

Conteneurs ou ponts fermés de pétroliers

15. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un pĂ©trolier veille à ce que chaque collecteur de cargaison d’hydrocarbures et chaque raccord de transbordement de cargaison qui se trouvent à bord soient pourvus d’un conteneur ou d’un pont fermĂ© conformes aux exigences suivantes :

  1. a) ils permettent de retenir les fuites ou les dĂ©versements d’hydrocarbures pouvant survenir durant les opĂ©rations de transbordement;

  2. b) ils disposent d’un moyen permettant d’Ă©vacuer les hydrocarbures qui y sont retenus;

  3. c) ils ne compromettent pas la stabilité du pétrolier ni la sécurité de son équipage.

Volume

(2) Si le plus gros conduit desservant un collecteur de cargaison d’hydrocarbures ou un raccord de transbordement de cargaison a un diamètre intĂ©rieur indiquĂ© à la colonne 1 du tableau ci-après, le reprĂ©sentant autorisĂ© du pĂ©trolier veille à ce que le conteneur ou le pont fermĂ© aient, à tirant d’eau Ă©gal, le volume indiquĂ© à la colonne 2.

TABLEAU

Article

Colonne 1


Diamètre intĂ©rieur

Colonne 2

Volume du conteneur
ou du pont fermé

1.

Moins de 51 mm

0,08 m3

2.

De 51 mm ou plus mais de moins de 101 mm

0,16 m3

3.

De 101 mm ou plus mais de moins de 153 mm

0,32 m3

4.

De 153 mm ou plus mais de moins de 305 mm

0,48 m3

5.

De 305 mm ou plus

0,64 m3

Citernes à boues et rĂ©sidus d’hydrocarbures

16. Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus veille à ce que celui-ci soit pourvu de citernes conformes aux exigences suivantes :

  1. a) elles ont une capacitĂ© suffisante, compte tenu du type de machines dont le bâtiment est pourvu et de la durĂ©e habituelle des voyages, pour contenir les boues d’hydrocarbures et les rĂ©sidus contenant des hydrocarbures du bâtiment;

  2. b) elle sont conçues et construites de manière à faciliter leur nettoyage.

Protection des soutes à combustibles liquides

17. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment qui est livrĂ© le 1er août 2010 ou après cette date, au sens de la règle 1.28.9 de l’Annexe I de MARPOL, et qui a une capacitĂ© totale de combustible liquide de 600 m3 ou plus veille à ce que les exigences de la règle 12A de cette Annexe soient respectĂ©es.

Petites soutes à combustibles liquides

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’Ă©gard d’une soute à combustibles liquides d’une capacitĂ© de 30 m3 ou moins si la capacitĂ© totale de telles soutes à bord du bâtiment n’excède pas 600 m3.

Citernes de coqueron avant et citernes à l’avant de la cloison d’abordage

18. Le reprĂ©sentant autorisĂ© et le capitaine d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus mis en service après le 15 fĂ©vrier 1993 veillent à ce que celui-ci ne transporte d’hydrocarbures ni dans une citerne de coqueron avant ni dans une citerne situĂ©e à l’avant de la cloison d’abordage.

Espaces à cargaison — bâtiments autres que les pĂ©troliers

19. (1) Lorsqu’un bâtiment, autre qu’un pĂ©trolier, est pourvu d’espaces à cargaison qui sont construits et utilisĂ©s pour le transport d’hydrocarbures en vrac et qui ont une capacitĂ© totale d’au moins 200 m3, les conditions suivantes doivent être rĂ©unies :

  1. a) son reprĂ©sentant autorisĂ© veille à ce que les exigences de la règle 26.4 de l’Annexe I de MARPOL, des sous-alinĂ©as 12(1)a)(iv) à (vii), des articles 15 et 18 et de la sous-section 7 soient respectĂ©es;

  2. b) son capitaine veille à ce que les exigences de l’article 18 et du paragraphe 40(7) soient respectĂ©es;

  3. c) le bâtiment conserve à bord un manuel d’exploitation de l’Ă©quipement relatif au dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures, lequel manuel est conforme aux exigences de la règle 31.4 de l’Annexe I de MARPOL.

Exception — capacitĂ© de moins de 1 000 m3

(2) MalgrĂ© l’alinĂ©a (1)a), si les espaces à cargaison ont une capacitĂ© totale de moins de 1 000 m3 et que le bâtiment est pourvu d’installations pouvant retenir à bord les eaux de nettoyage de cargaison contaminĂ©es et les dĂ©chets de cargaison en vue de leur transbordement ultĂ©rieur dans une installation de rĂ©ception, le reprĂ©sentant autorisĂ© du bâtiment n’a pas à veiller à ce que les exigences des sous-alinĂ©as 12(1)a)(iv), (vi) et (vii) soient respectĂ©es.

Pompes

20. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus pourvu de machines de propulsion principales ou auxiliaires veille à ce que celui-ci soit pourvu d’une ou de plusieurs pompes permettant de transborder dans une installation de rĂ©ception, par un système de tuyautage, des rĂ©sidus d’hydrocarbures provenant des cales de la tranche des machines et des citernes à boues d’hydrocarbures.

Système de tuyautage

(2) Le reprĂ©sentant autorisĂ© du bâtiment veille à ce que le système de tuyautage soit conforme aux exigences suivantes :

  1. a) il a une soupape d’arrêt accessible à partir du pont dĂ©couvert;

  2. b) il a un orifice de sortie accessible à partir du pont dĂ©couvert et muni d’un raccord normalisĂ© de jonction des tuyautages d’Ă©vacuation qui est conforme aux exigences de la règle 13 de l’Annexe I de MARPOL.

Raccord par-dessus bord

(3) Le reprĂ©sentant autorisĂ© du bâtiment veille à ce que les tuyautages d’alimentation et de vidange des citernes à boues d’hydrocarbures ne soient munis d’aucun raccord les reliant directement par-dessus bord, à l’exception du raccord normalisĂ© de jonction des tuyautages d’Ă©vacuation.

Moyen permettant d’arrêter les pompes de rejet

21. Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne qui ont une jauge brute de 400 ou plus et qui sont pourvus de machines de propulsion principales ou auxiliaires veille à ce que ces bâtiments soient pourvus, sur le pont dĂ©couvert, d’un moyen permettant d’arrêter chaque pompe utilisĂ©e pour le rejet des rĂ©sidus d’hydrocarbures et des boues d’hydrocarbures.

Équipement de rĂ©tention ou de rejet — pĂ©troliers d’une jauge brute de 150 ou moins

22. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un pĂ©trolier d’une jauge brute de 150 ou moins veille à ce que celui-ci soit pourvu :

  1. a) soit d’installations permettant de retenir à bord les rĂ©sidus d’hydrocarbures, les eaux de nettoyage de cargaison contaminĂ©es et les dĂ©chets de cargaison en vue de leur transbordement ultĂ©rieur dans une installation de rĂ©ception;

  2. b) soit d’un Ă©quipement qui est conforme aux exigences relatives au rejet des mĂ©langes d’hydrocarbures, lesquelles figurent aux articles 30 ou 31, selon le cas.

Équipement de rĂ©tention ou de rejet — bâtiments d’une jauge brute de moins de 400

(2) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 400 qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison veille à ce que celui-ci soit pourvu :

  1. a) soit d’installations permettant de retenir à bord les rĂ©sidus d’hydrocarbures en vue de leur transbordement ultĂ©rieur dans une installation de rĂ©ception;

  2. b) soit d’un Ă©quipement qui est conforme aux exigences relatives au rejet des mĂ©langes d’hydrocarbures, lesquelles figurent aux articles 30 ou 31, selon le cas.

Sous-section 2

Certificats, visas et inspections

DĂ©livrance d’un certificat canadien de prĂ©vention de la pollution par les hydrocarbures

23. (1) Sous rĂ©serve des alinĂ©as 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre dĂ©livre à ce bâtiment un certificat canadien de prĂ©vention de la pollution par les hydrocarbures si les exigences applicables de la prĂ©sente section sont respectĂ©es.

DĂ©livrance d’un certificat international de prĂ©vention de la pollution par les hydrocarbures

(2) Sous rĂ©serve des alinĂ©as 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre dĂ©livre à ce bâtiment un certificat international de prĂ©vention de la pollution par les hydrocarbures si les exigences applicables de l’Annexe I de MARPOL sont respectĂ©es.

Visa — certificat canadien de prĂ©vention de la pollution par les hydrocarbures

24. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment titulaire d’un certificat canadien de prĂ©vention de la pollution par les hydrocarbures veille à ce que le certificat porte, dans les trois mois prĂ©cĂ©dant ou suivant chaque date anniversaire de sa dĂ©livrance, le visa du ministre, attestant la conformitĂ© aux exigences applicables à sa dĂ©livrance.

Visa — certificat international de prĂ©vention de la pollution par les hydrocarbures

(2) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment titulaire d’un certificat international de prĂ©vention de la pollution par les hydrocarbures veille à ce qu’un visa soit apposĂ© sur le certificat comme l’exigent les règles 6.1.3, 6.1.4 et 7.2 de l’Annexe I de MARPOL.

Inspection

(3) Si la construction, l’amĂ©nagement, l’Ă©quipement, le matĂ©riel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat dĂ©livrĂ© en vertu de l’article 23 subissent un changement en raison d’un accident, de la dĂ©couverte d’une dĂ©fectuositĂ©, d’une rĂ©paration ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant Ă©tĂ© respectĂ©es lors de la dĂ©livrance du certificat, le reprĂ©sentant autorisĂ© de ce bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspection du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectĂ©es.

Non-application

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique ni à l’Ă©gard des rĂ©parations mineures ni à l’Ă©gard du remplacement direct d’Ă©quipement ou de matĂ©riel qui sont conformes aux exigences du certificat.

Sous-section 3

Documents à bord du bâtiment

Certificats

25. (1) Tout pĂ©trolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison doivent être titulaires de l’un des certificats ci-après, et le conserver à bord :

  1. a) un certificat canadien de prĂ©vention de la pollution par les hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne;

  2. b) un certificat international de prĂ©vention de la pollution par les hydrocarbures selon le modèle figurant à l’appendice II de l’Annexe I de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment qui, selon le cas :

    1. (i) est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadien, et n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne,

    2. (ii) est habilitĂ© à battre le pavillon d’un État Ă©tranger partie à MARPOL;

  3. c) un certificat de conformitĂ© attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe I de MARPOL, si le bâtiment est habilitĂ© à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL.

Certificats d’approbation de type, etc.

(2) Tout pĂ©trolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison doivent conserver à bord les documents ci-après :

  1. a) une copie du certificat d’approbation de type pour tout Ă©quipement ci-après dont le bâtiment est pourvu :

    1. (i) un sĂ©parateur d’eau et d’hydrocarbures à 100 ppm et un dispositif de traitement,

    2. (ii) le matĂ©riel de filtrage d’hydrocarbures,

    3. (iii) un dĂ©tecteur d’hydrocarbures pour l’Ă©quipement visĂ© aux sous-alinĂ©as (i) et (ii),

    4. (iv) un dĂ©tecteur d’hydrocarbures pour un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures,

    5. (v) un dĂ©tecteur d’interface hydrocarbures-eau;

  2. b) un certificat d’Ă©talonnage dĂ©livrĂ© par ou au nom du fabricant, à l’Ă©gard de l’Ă©quipement visĂ© aux sous-alinĂ©as a)(iii) et (iv);

  3. c) les renseignements qui sont visĂ©s à la règle 28.5 de l’Annexe I de MARPOL et qui ont trait au chargement et à la rĂ©partition des cargaisons ainsi que les donnĂ©es qui sont visĂ©es à cette règle et qui ont trait à l’aptitude du pĂ©trolier à satisfaire aux critères de stabilitĂ© après avarie, s’il s’agit d’un pĂ©trolier;

  4. d) un manuel sur l’exploitation de l’Ă©quipement qui est conforme aux exigences de la règle 31.4 de l’Annexe I de MARPOL, s’il s’agit d’un pĂ©trolier pourvu d’un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures;

  5. e) les documents ci-après, s’il s’agit d’un transporteur de pĂ©trole brut d’un port en lourd de 20 000 tonnes mĂ©triques ou plus :

    1. (i) un manuel sur l’exploitation et l’Ă©quipement relatif au système de lavage au pĂ©trole brut, lequel manuel est conforme aux exigences de la règle 35.1 de l’Annexe I de MARPOL, et, s’il s’agit d’un transporteur qui est un bâtiment canadien, est approuvĂ© par le ministre comme Ă©tant conforme à ces exigences,

    2. (ii) les manuels d’instructions relatifs aux dispositifs à gaz inerte du transporteur, lesquels manuels contiennent les informations et les instructions relatives à l’exploitation qui sont visĂ©es à l’article 11 des Directives rĂ©visĂ©es sur les dispositifs à gaz inerte, Ă©dition de 1990, publiĂ©es par l’OMI, et, s’il s’agit d’un transporteur qui est un bâtiment canadien, sont approuvĂ©s par le ministre comme Ă©tant conformes aux exigences de cet article;
  6. f) des procĂ©dures conformes aux exigences de la règle 27.3 de l’Annexe I de MARPOL, s’il s’agit d’un transporteur mixte à l’Ă©gard duquel le ministre ou, s’il s’agit d’un transporteur mixte qui est un bâtiment Ă©tranger, à l’Ă©gard duquel le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel ce transporteur est habilitĂ© à naviguer a autorisĂ© des procĂ©dures d’exploitation complĂ©mentaires simples pour les opĂ©rations de transfert de liquides en vertu de la règle 27.2 de cette Annexe.

Sous-alinéa (2)e)(ii)

(3) Le sous-alinĂ©a (2)e)(ii) s’applique :

  1. a) uniquement à l’Ă©gard des pĂ©troliers livrĂ©s après le 1er juin 1982, au sens de la règle 1.28.4 de l’Annexe I de MARPOL;

  2. b) à l’Ă©gard des bâtiments canadiens qui se trouvent uniquement dans les eaux de compĂ©tence canadienne.

Dossier des rapports de visites

26. (1) Tout pĂ©trolier âgĂ© de plus de cinq ans conserve à bord le dossier des rapports de visites et les documents à l’appui de celui-ci, y compris le rapport d’apprĂ©ciation de l’Ă©tat du bâtiment, lesquels sont visĂ©s à l’article 6 de l’annexe B de la rĂ©solution A.744(18) de l’OMI, intitulĂ©e Directives sur le programme renforcĂ© d’inspections à l’occasion des visites des vraquiers et des pĂ©troliers.

Âge

(2) Pour l’application du prĂ©sent article, l’âge d’un pĂ©trolier est calculĂ© à partir de la date de sa livraison initiale.

Langue

(3) Lorsqu’un pĂ©trolier effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne, le rapport d’apprĂ©ciation de l’Ă©tat du bâtiment doit être en français ou en anglais.

Plan d’urgence

27. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), tout pĂ©trolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison conservent à bord un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures qui est conforme aux exigences de la règle 37 de l’Annexe I de MARPOL.

Exception

(2) Les bâtiments qui n’ont pas de moyen de propulsion mĂ©canique et qui sont pourvus de moteurs à combustion interne d’une puissance totale de moins de 400 kW ne sont pas tenus d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, à moins qu’ils ne transportent 10 tonnes mĂ©triques ou plus d’hydrocarbures qui sont, selon le cas :

  1. a) en vrac;

  2. b) dans des citernes, si une citerne ou plus a une capacité de plus de 450 L.

Paragraphe 57(1)

(3) Si le paragraphe 57(1) s’applique, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures peut être combinĂ© avec le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives, auquel cas le plan s’intitule « plan d’urgence de bord contre la pollution des mers ».

Calcul de la stabilitĂ© après avarie et de la rĂ©sistance rĂ©siduelle de la structure

(4) Tout pĂ©trolier d’un port en lourd de 5 000 tonnes mĂ©triques ou plus doit avoir rapidement accès à des programmes informatisĂ©s à terre permettant de calculer la stabilitĂ© après avarie et la rĂ©sistance rĂ©siduelle de la structure.

Sous-section 4

Rejet d’hydrocarbures et de mĂ©langes d’hydrocarbures

Application

28. La prĂ©sente sous-section ne s’applique pas à l’Ă©gard des bâtiments qui se trouvent dans des zones de contrôle de la sĂ©curitĂ© de la navigation ou des bâtiments canadiens qui se trouvent dans une zone assujettie au paragraphe 7(1).

Interdiction

29. Il est interdit à tout bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compĂ©tence canadienne et à toute personne à bord de celui-ci de rejeter des hydrocarbures ou des mĂ©langes d’hydrocarbures, sauf en conformitĂ© avec l’article 31 ou dans les circonstances prĂ©vues à l’article 5 qui s’appliquent à l’Ă©gard du rejet.

Rejets autorisĂ©s — eaux de la section I

30. (1) Pour l’application de l’article 187 de la Loi, il est permis de rejeter un mĂ©lange d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

  1. a) le bâtiment fait route;

  2. b) aucune partie du mĂ©lange d’hydrocarbures :

    1. (i) ne provient des cales des chambres des pompes à cargaison,

    2. (ii) n’est mĂ©langĂ©e à des rĂ©sidus de la cargaison d’hydrocarbures;

  3. c) le rejet est traitĂ© par un matĂ©riel de filtrage des hydrocarbures qui, à la fois :

    1. (i) est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL,

    2. (ii) produit un effluent non diluĂ© ayant une teneur en hydrocarbures d’au plus 15 ppm,

    3. (iii) dĂ©clenche une alarme et un dispositif d’arrêt des rejets dès que la teneur en hydrocarbures de l’effluent dĂ©passe :

      1. (A) 5 ppm, lorsque le mĂ©lange d’hydrocarbures est rejetĂ© dans les eaux internes du Canada,

      2. (B) 15 ppm, lorsque le mĂ©lange d’hydrocarbures est rejetĂ© dans les eaux de la section I ne comprenant pas les eaux internes du Canada;
  4. d) le rejet ne contient aucun produit chimique ni aucune autre substance ajoutĂ©s dans le but de contourner la dĂ©tection de concentrations d’hydrocarbures supĂ©rieures aux limites prĂ©cisĂ©es au sous-alinĂ©a c)(iii).

Alarmes

(2) L’alarme exigĂ©e pour l’application de la division (1)c)(iii)(A) doit être conforme aux exigences de l’article 13 et celle exigĂ©e pour l’application de la division (1)c)(iii)(B) doit être conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL.

Rejets autorisĂ©s — eaux de la section II et au-delà

31. (1) Pour l’application de l’article 187 de la Loi et de l’article 29, il est permis de rejeter un mĂ©lange d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II, ou à partir d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compĂ©tence canadienne, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

  1. a) le bâtiment fait route;

  2. b) s’il s’agit d’un pĂ©trolier, aucune partie du mĂ©lange d’hydrocarbures :

    1. (i) ne provient des cales des chambres des pompes à cargaison,

    2. (ii) n’est mĂ©langĂ©e à des rĂ©sidus de la cargaison d’hydrocarbures;

  3. c) le rejet est traitĂ© par un matĂ©riel de filtrage des hydrocarbures qui, à la fois :

    1. (i) est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL,

    2. (ii) produit un effluent non diluĂ© ayant une teneur en hydrocarbures d’au plus 15 ppm;
  4. d) le rejet ne contient aucun produit chimique ni aucune autre substance ajoutĂ©s dans le but de contourner la dĂ©tection de concentrations d’hydrocarbures supĂ©rieures aux limites prĂ©cisĂ©es à l’alinĂ©a c)(ii).

Rejet autorisĂ© à partir des espaces à cargaison

(2) Pour l’application de l’article 187 de la Loi et de l’article 29, il est permis de rejeter un mĂ©lange d’hydrocarbures provenant des espaces à cargaison d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II, ou d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compĂ©tence canadienne, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

  1. a) le bâtiment fait route;

  2. b) le bâtiment se trouve à plus de 50 milles marins à partir de la terre la plus proche;

  3. c) le taux de rejet instantanĂ© des hydrocarbures qui se trouvent dans le mĂ©lange d’hydrocarbures est d’au plus 30 L par mille marin;

  4. d) la quantitĂ© totale des hydrocarbures rejetĂ©s n’excède pas :

    1. (i) 1/15 000 de la cargaison dont fait partie le mĂ©lange d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment mis en service le 31 dĂ©cembre 1979 ou avant cette date,

    2. (ii) 1/30 000 de la cargaison dont fait partie le mĂ©lange d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment mis en service après le 31 dĂ©cembre 1979,

    3. (iii) malgrĂ© le sous-alinĂ©a (i), 1/30 000 de la cargaison dont fait partie le mĂ©lange d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment canadien dont l’immatriculation est transfĂ©rĂ©e au Registre après le 15 fĂ©vrier 1993;
  5. e) le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures fonctionne et peut arrêter le rejet :

    1. (i) soit de tout effluent dont le taux de rejet en hydrocarbures est supĂ©rieur à celui permis en vertu de l’alinĂ©a c),

    2. (ii) soit de tout hydrocarbure dont la quantitĂ© est supĂ©rieure à celle permise en vertu de l’alinĂ©a d).

Sous-section 5

Opérations de transbordement

Application

32. (1) La prĂ©sente sous-section s’applique à l’Ă©gard des bâtiments seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux de compĂ©tence canadienne.

Non-application

(2) Les articles 33 et 37 et les alinĂ©as 38(1)b) à d) et f) à j) ne s’appliquent pas à l’Ă©gard des pĂ©troliers d’une jauge brute de moins de 150 ou des autres bâtiments d’une jauge brute de moins de 400.

Non-application

(3) Les articles 33, 34 et 37 et les alinĂ©as 38(1)b) à d) et g) à i) ne s’appliquent pas à l’Ă©gard d’un pĂ©trolier qui est sans capitaine ou sans Ă©quipage et duquel des hydrocarbures sont dĂ©chargĂ©s si celui-ci n’est pas sous la surveillance d’un bâtiment ayant un capitaine ou un Ă©quipage et s’il se trouve dans un endroit rendant impossible le respect des exigences de ces dispositions.

Communications

33. Si un bâtiment ou une installation de manutention prennent part à une opĂ©ration de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation disposent, avant et pendant cette opĂ©ration, d’un moyen de communication vocale bidirectionnel continu permettant au surveillant à bord du bâtiment et à celui de l’installation ou à bord de l’autre bâtiment :

  1. a) d’une part, de communiquer sans dĂ©lai, s’il y a lieu;

  2. b) d’autre part, d’ordonner l’arrêt immĂ©diat de l’opĂ©ration en cas d’urgence.

Éclairage

34. (1) Si un bâtiment ou une installation de manutention prennent part à une opĂ©ration de transbordement entre le coucher et le lever du soleil, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation veillent à ce qu’un Ă©clairage soit fourni et qu’il soit :

  1. a) d’une part, d’une intensitĂ© lumineuse minimale de 54 lx à chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation;

  2. b) d’autre part, d’une intensitĂ© lumineuse minimale de 11 lx à chaque aire de travail entourant chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation.

Mesure

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’intensitĂ© lumineuse est mesurĂ©e sur un plan horizontal à 1 m au-dessus de la surface de marche de l’installation ou du pont de travail du bâtiment, selon le cas.

Tuyaux de transbordement

35. (1) Il est interdit, au cours d’une opĂ©ration de transbordement, d’utiliser un tuyau de transbordement à moins que celui-ci ne soit conforme aux exigences suivantes :

  1. a) il a une pression de rupture d’au moins quatre fois sa pression de calcul maximale;

  2. b) il porte une mention visible indiquant sa pression de calcul maximale;

  3. c) il a subi avec succès, au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant son utilisation, un essai hydrostatique à une pression Ă©gale à une fois et demie sa pression de calcul maximale.

Attestation d’essai

(2) Si un tuyau de transbordement utilisĂ© au cours d’une opĂ©ration de transbordement fait partie de l’Ă©quipement du bâtiment, le capitaine de celui-ci conserve à bord l’attestation relative à l’essai hydrostatique.

Indications du fabricant

(3) Le propriĂ©taire d’un tuyau de transbordement utilisĂ© au cours d’une opĂ©ration de transbordement veille à ce que celui-ci soit utilisĂ©, entretenu, mis à l’essai et remplacĂ© conformĂ©ment aux indications du fabricant.

Fuites

(4) Si un tuyau de transbordement ou un raccord fuit au cours d’une opĂ©ration de transbordement, le surveillant à bord du bâtiment et celui de l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment ralentissent ou arrêtent l’opĂ©ration dès que possible pour couper la pression du tuyau ou du raccord.

Installation de rĂ©ception — raccords normalisĂ©s de jonction des tuyautages de dĂ©chargement

36. Le propriĂ©taire d’une installation de rĂ©ception qui reçoit des rĂ©sidus d’hydrocarbures provenant des cales de la tranche des machines ou des citernes à boues d’hydrocarbures d’un bâtiment la dote d’un système de tuyautage qui, à son extrĂ©mitĂ© au bord du bâtiment, est muni d’un raccord normalisĂ© de jonction des tuyautages de dĂ©chargement qui est conforme aux exigences de la règle 13 de l’Annexe I de MARPOL.

Exigences relatives aux opĂ©rations de transbordement — bâtiments

37. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment qui prend part à une opĂ©ration de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillĂ©e, à bord, par le titulaire :

  1. a) d’un brevet assorti d’un visa de formation spĂ©cialisĂ©e pour pĂ©trolier, s’il s’agit d’un bâtiment avec Ă©quipage;

  2. b) d’un brevet de surveillant d’opĂ©rations de transbordement de pĂ©trole, ou d’un brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spĂ©cialisĂ©e pour pĂ©trolier, s’il s’agit d’un bâtiment sans Ă©quipage qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas situĂ©es au nord de 60° N.;

  3. c) d’un brevet de surveillant d’opĂ©rations de transbordement de pĂ©trole, eaux de l’Arctique (au nord de 60° N.), ou d’un brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spĂ©cialisĂ©e pour pĂ©trolier, s’il s’agit d’un bâtiment sans Ă©quipage qui se trouve dans des eaux situĂ©es au nord de 60° N.

Brevets

(2) Le brevet visĂ© au paragraphe (1) est :

  1. a) dĂ©livrĂ© en vertu de l’article 100 du Règlement sur le personnel maritime et, le cas Ă©chĂ©ant, assorti d’un visa dĂ©livrĂ© en vertu de l’article 102 de ce règlement, s’il s’agit d’un bâtiment canadien;

  2. b) conforme aux exigences de l’article 243 du Règlement sur le personnel maritime, s’il s’agit d’un bâtiment Ă©tranger.

Exigences relatives aux opĂ©rations de transbordement — installations

(3) L’exploitant d’une installation de manutention prenant part à une opĂ©ration de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillĂ©e, à l’installation, par une personne compĂ©tente dans le domaine et à ce qu’un nombre suffisant de personnes soient en service à l’installation au cours de l’opĂ©ration dans le but de protĂ©ger le milieu marin contre un rejet d’hydrocarbures.

Fonctions du surveillant des opĂ©rations de transbordement — bâtiments

38. (1) Le surveillant d’une opĂ©ration de transbordement à bord d’un bâtiment veille :

  1. a) à ce que celui-ci soit amarrĂ©, compte tenu des conditions mĂ©tĂ©orologiques, ainsi que des marĂ©es et des courants, et à ce que les amarres soient tendues de façon que les mouvements du bâtiment n’endommagent ni le tuyau de transbordement ni ses raccords;

  2. b) à ce que la procĂ©dure de transbordement soit Ă©tablie de concert avec le surveillant de l’opĂ©ration de transbordement à l’installation de manutention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, en ce qui concerne :

    1. (i) les débits et les pressions du liquide transbordé,

    2. (ii) la réduction des débits et des pressions, le cas échéant, pour éviter le débordement des citernes,

    3. (iii) le temps nĂ©cessaire pour arrêter l’opĂ©ration dans des conditions normales,

    4. (iv) le temps nĂ©cessaire pour mettre fin à l’opĂ©ration en cas d’urgence,

    5. (v) les signaux de communication rĂ©gissant l’opĂ©ration, y compris les signaux suivants :

      1. (A) parĂ© à transborder,
      2. (B) début du transbordement,

      3. (C) ralentissement du transbordement,

      4. (D) parĂ© à arrêter le transbordement,

      5. (E) arrêt du transbordement,

      6. (F) arrêt du transbordement en raison d’une urgence,

      7. (G) fin du transbordement en raison d’une urgence;
  3. c) à ce que le surveillant de l’opĂ©ration de transbordement à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, ait fait savoir que celle-ci peut commencer;

  4. d) à ce que la personne qui est en service à bord du bâtiment pour l’opĂ©ration de transbordement connaisse bien les signaux de communication, surveille constamment les citernes du bâtiment pour Ă©viter qu’elles ne dĂ©bordent et reste en communication continue avec son homologue à l’installation de manutention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas;

  5. e) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes du bâtiment ne soient pas fermĂ©es tant que les pompes visĂ©es ne sont pas arrêtĂ©es, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse;

  6. f) à ce que le dĂ©bit du liquide soit rĂ©duit en fin de remplissage;

  7. g) à ce que le surveillant de l’opĂ©ration de transbordement à l’installation de manutention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, soit informĂ© suffisamment à l’avance de l’arrêt de celle-ci pour lui permettre de prendre les mesures nĂ©cessaires pour rĂ©duire le dĂ©bit ou la pression efficacement et en toute sĂ©curitĂ©;

  8. h) à ce que les mesures ci-après soient prises pour prĂ©venir le rejet d’hydrocarbures :

    1. (i) les raccords du collecteur de la cargaison et de la soute qui ne sont pas utilisĂ©s pour l’opĂ©ration de transbordement sont bien fermĂ©s et munis de brides d’obturation ou d’autres dispositifs de fermeture Ă©quivalents,

    2. (ii) les soupapes de rejet par dessus bord sont bien fermĂ©es et portent une mention interdisant leur ouverture pendant l’opĂ©ration de transbordement,

    3. (iii) les dalots sont bouchés;
  9. i) à ce qu’un approvisionnement de mousse de sphaigne ou d’un autre matĂ©riau absorbant soit facilement accessible à proximitĂ© de chaque tuyau de transbordement pour faciliter le nettoyage de tout dĂ©versement mineur d’hydrocarbures à bord du bâtiment ou sur la rive;

  10. j) à ce que les tuyaux de transbordement utilisĂ©s pour l’opĂ©ration de transbordement soient soutenus pour Ă©viter que ceux-ci et leurs raccords ne soient soumis à une tension susceptible de les endommager ou de causer le dĂ©branchement des tuyaux;

  11. k) à ce que toutes les prĂ©cautions raisonnables soient prises pour Ă©viter le rejet d’hydrocarbures.

Fonctions du surveillant des opĂ©rations de transbordement — installations

(2) Le surveillant d’une opĂ©ration de transbordement à une installation de manutention veille :

  1. a) à ce que le surveillant de l’opĂ©ration à bord du bâtiment ait fait savoir que celle-ci peut commencer;

  2. b) à ce qu’une communication continue soit maintenue avec le surveillant à bord du bâtiment;

  3. c) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes à l’installation ne soient pas fermĂ©es tant que les pompes visĂ©es ne sont pas arrêtĂ©es, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse.

Situations d’urgence

39. S’il survient une situation d’urgence au cours d’une opĂ©ration de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation de manutention prenant part à l’opĂ©ration prennent toutes les mesures nĂ©cessaires pour en corriger les effets ou les rĂ©duire au minimum.

Sous-section 6

Tenue du registre

Registre des hydrocarbures — partie Ⅰ

40. (1) Tout pĂ©trolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison conservent à bord un registre des hydrocarbures, partie Ⅰ (OpĂ©rations concernant la tranche des machines) selon le modèle figurant à l’appendice III de l’Annexe I de MARPOL.

Registre des hydrocarbures — partie Ⅱ

(2) Tout pĂ©trolier d’une jauge brute de 150 ou plus conserve à bord un registre des hydrocarbures, partie Ⅱ (OpĂ©rations concernant la cargaison et le ballast) selon le modèle figurant à l’appendice III de l’Annexe I de MARPOL.

Mentions — partie Ⅰ — officier responsable

(3) L’officier responsable des opĂ©rations concernant la tranche des machines qui est mentionnĂ©e à la règle 17.2 de l’Annexe I de MARPOL qui a lieu à bord d’un bâtiment visĂ© au paragraphe (1) :

  1. a) veille à ce que l’opĂ©ration soit consignĂ©e sans dĂ©lai, dans le registre des hydrocarbures, partie Ⅰ (OpĂ©rations concernant la tranche des machines);

  2. b) signe la mention consignée.

Mentions — partie Ⅰ — capitaine

(4) Le capitaine d’un bâtiment visĂ© au paragraphe (1) :

  1. a) veille :

    1. (i) à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet d’hydrocarbures ou de mĂ©langes d’hydrocarbures qui est visĂ© aux alinĂ©as 5a) ou b), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel de ceux-ci auquel l’alinĂ©a 5c) ne s’applique pas, soient consignĂ©s sans dĂ©lai, dans le registre des hydrocarbures, partie Ⅰ (OpĂ©rations concernant la tranche des machines),

    2. (ii) à ce que toute dĂ©faillance du matĂ©riel de filtrage d’hydrocarbures soit consignĂ©e sans dĂ©lai dans le registre des hydrocarbures, partie Ⅰ (OpĂ©rations concernant la tranche des machines);
  2. b) veille à ce que chaque mention consignĂ©e dans le registre des hydrocarbures, partie Ⅰ (OpĂ©rations concernant la tranche des machines) soit signĂ©e par l’officier responsable de l’opĂ©ration;

  3. c) signe chaque page du registre des hydrocarbures, partie Ⅰ (OpĂ©rations concernant la tranche des machines), lorsqu’elle est remplie.

Langue — partie Ⅰ

(5) Les mentions dans le registre des hydrocarbures, partie Ⅰ sont consignĂ©es :

  1. a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne;

  2. b) en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment Ă©tranger ou d’une embarcation de plaisance Ă©trangère.

Mentions — partie Ⅱ — officier responsable

(6) L’officier responsable des opĂ©rations concernant la cargaison et le ballast qui est mentionnĂ©e à la règle 36.2 de l’Annexe I de MARPOL qui a lieu à bord d’un bâtiment visĂ© au paragraphe (2) :

  1. a) veille à ce que l’opĂ©ration soit consignĂ©e sans dĂ©lai dans le registre des hydrocarbures, partie Ⅱ (OpĂ©rations concernant la cargaison et le ballast);

  2. b) signe la mention consignée.

Mentions — partie Ⅱ — capitaine

(7) Le capitaine d’un bâtiment visĂ© au paragraphe (2) :

  1. a) veille :

    1. (i) à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet d’hydrocarbures ou de mĂ©langes d’hydrocarbures qui est visĂ© aux alinĂ©as 5a) ou b), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel de ceux-ci, soient consignĂ©s sans dĂ©lai dans le registre des hydrocarbures, partie Ⅱ (OpĂ©rations concernant la cargaison et le ballast),

    2. (ii) à ce que toute dĂ©faillance du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures soit consignĂ©e sans dĂ©lai dans le registre des hydrocarbures, partie Ⅱ (OpĂ©rations concernant la cargaison et le ballast);
  2. b) veille à ce que chaque mention consignĂ©e dans le registre des hydrocarbures, partie Ⅱ (OpĂ©rations concernant la cargaison et le ballast) soit signĂ©e par l’officier responsable de l’opĂ©ration;

  3. c) signe chaque page du registre des hydrocarbures, partie Ⅱ (OpĂ©rations concernant la cargaison et le ballast), lorsqu’elle est remplie.

Langue — partie Ⅱ

(8) Les mentions dans le registre des hydrocarbures, partie Ⅱ sont consignĂ©es :

  1. a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien;

  2. b) en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment Ă©tranger.

Trois ans

(9) Le bâtiment visĂ© au paragraphe (1) ou (2) conserve à bord le registre des hydrocarbures (partie Ⅰ) et, le cas Ă©chĂ©ant, le registre des hydrocarbures (partie Ⅱ) pendant une pĂ©riode de trois ans suivant la date de la dernière mention.

Journal de bord réglementaire

(10) Le registre des hydrocarbures (partie Ⅰ) et, le cas Ă©chĂ©ant, le registre des hydrocarbures (partie Ⅱ) peuvent faire partie du journal de bord rĂ©glementaire du bâtiment.

Reçus de l’installation de rĂ©ception

41. (1) Le capitaine d’un bâtiment obtient du propriĂ©taire ou de l’exploitant de l’installation de rĂ©ception qui reçoit des rĂ©sidus d’hydrocarbures de ce bâtiment un reçu ou un certificat indiquant la date et l’heure de rĂ©ception des rĂ©sidus d’hydrocarbures, ainsi que leur type et leur quantitĂ©.

Un an

(2) Le capitaine conserve le reçu ou le certificat à bord pour une pĂ©riode d’un an suivant la date de sa dĂ©livrance.

Dispositif d’enregistrement destinĂ© aux alarmes pour eaux de cale

42. Si une alarme à bord d’un bâtiment doit être munie, en application des alinĂ©as 12(1)e) ou f) ou du paragraphe 30(2), d’un dispositif d’enregistrement pour être conforme aux spĂ©cifications de la partie 2 de l’annexe de la rĂ©solution MEPC.107(49), le bâtiment conserve à bord les donnĂ©es dont l’enregistrement est exigĂ© par ces spĂ©cifications (la date, l’heure, l’Ă©tat d’alarme de l’alarme et l’Ă©tat de fonctionnement du matĂ©riel de filtrage d’hydrocarbures) pour une pĂ©riode de dix-huit mois suivant l’enregistrement des donnĂ©es.

Sous-section 7

Coque double pour les pétroliers

Dispositions générales

Application

43. (1) Le prĂ©sent article s’applique à l’Ă©gard d’un pĂ©trolier dans les cas suivants :

  1. a) son contrat de construction est conclu après le 5 juillet 1993;

  2. b) à dĂ©faut de contrat de construction, il est construit après le 5 janvier 1994;

  3. c) la livraison initiale de celui-ci s’effectue après le 5 juillet 1996;

  4. d) il a subit une transformation importante pour laquelle, selon le cas :


    1. (i) le contrat de construction est conclu après le 5 juillet 1993,

    2. (ii) à dĂ©faut de contrat de construction, les travaux de construction commencent après le 5 janvier 1994,

    3. (iii) l’achèvement de la transformation survient après le 5 juillet 1996.

Exigences

(2) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un pĂ©trolier veille :

  1. a) à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de conception et de construction des règles 19.3 et 19.4 de l’Annexe I de MARPOL, ou de la règle 19.6 de cette Annexe s’il y a lieu, à moins qu’il ne soit conçu et construit conformĂ©ment aux exigences de la règle 19.5 de cette Annexe;

  2. b) à ce que celui-ci soit conçu et construit de manière à faciliter l’inspection et l’entretien des citernes et des espaces latĂ©raux ou de double fond.

Mise en place progressive

Définitions

44. (1) Dans le prĂ©sent article, « pĂ©trolier de la catĂ©gorie 2 » et « pĂ©trolier de la catĂ©gorie 3 » s’entendent respectivement au sens des règles 20.3.2 et 20.3.3 de l’Annexe I de MARPOL.

Application

(2) Le prĂ©sent article s’applique à l’Ă©gard des bâtiment suivants :

  1. a) les bâtiments Ă©trangers qui sont des pĂ©troliers et qui sont visĂ©s à la règle 20.1.1 de l’Annexe I de MARPOL;

  2. b) les bâtiments canadiens qui sont des pĂ©troliers de la catĂ©gorie 2, ou des pĂ©troliers de la catĂ©gorie 3, titulaires d’un certificat international de prĂ©vention de la pollution par les hydrocarbures.

Non-application

(3) Le prĂ©sent article ne s’applique pas à l’Ă©gard des pĂ©troliers suivants :

  1. a) les pĂ©troliers auxquels s’applique l’article 43;

  2. b) les pĂ©troliers qui sont assujettis à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de MARPOL et qui, le cas Ă©chĂ©ant, sont conformes aux exigences de rechange prĂ©vues à cette règle;

  3. c) les pĂ©troliers habilitĂ©s à battre pavillon amĂ©ricain;

  4. d) les pétroliers se livrant au cabotage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage.

Exigences

(4) Sous rĂ©serve des paragraphes (5) à (7), le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un pĂ©trolier veille à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2).

Maintien en exploitation selon l’Ă©quipement

(5) Tout pĂ©trolier de la catĂ©gorie 2, ou tout pĂ©trolier de la catĂ©gorie 3, qui est un bâtiment canadien pourvu d’espaces à double coque qui ne sont pas utilisĂ©s pour le transport d’hydrocarbures et s’Ă©tendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison sans remplir toutefois les conditions prĂ©cisĂ©es à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de MARPOL, ou pourvu uniquement de doubles fonds ou de doubles côtĂ©s qui ne sont pas utilisĂ©s pour le transport d’hydrocarbures et qui s’Ă©tendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison, peut être maintenu en exploitation si, à la fois :

  1. a) il était en service le 1er juillet 2001;

  2. b) ses spécifications prévues au présent paragraphe demeurent inchangées;

  3. c) son maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antĂ©rieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans.

Maintien en exploitation selon le système d’Ă©valuation de l’Ă©tat du bâtiment

(6) Tout pĂ©trolier de la catĂ©gorie 2, ou tout pĂ©trolier de la catĂ©gorie 3, qui est un bâtiment canadien peut être maintenu en exploitation si, à la fois :

  1. a) le Bureau conclut que les rĂ©sultats du système d’Ă©valuation de l’Ă©tat du bâtiment visĂ© à la règle 20.6 de l’Annexe I de MARPOL indiquent que le pĂ©trolier est en Ă©tat de continuer à être exploitĂ©;

  2. b) son maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antĂ©rieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans.

Bâtiments Ă©trangers exploitĂ©s en vertu des règles 20.5 ou 20.7

(7) Sous rĂ©serve du paragraphe (8), tout pĂ©trolier de la catĂ©gorie 2, ou tout pĂ©trolier de la catĂ©gorie 3, qui est un bâtiment Ă©tranger peut être exploitĂ©, à condition que le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilitĂ© à naviguer lui ait permis de se maintenir en exploitation en vertu des règles 20.5 ou 20.7 de l’Annexe I de MARPOL.

Interdiction d’entrer dans un port ou un terminal au large

(8) Il est interdit à tout pĂ©trolier de la catĂ©gorie 2, ou à tout pĂ©trolier de la catĂ©gorie 3, qui est un bâtiment Ă©tranger et qui est maintenu en exploitation après la date anniversaire en 2015 de sa livraison en application de la règle 20.5 de l’Annexe I de MARPOL d’entrer dans un port ou un terminal au large situĂ©s dans les eaux de compĂ©tence canadienne.

Âge et livraison

(9) Pour l’application du prĂ©sent article :

  1. a) la date de livraison d’un pĂ©trolier correspond à la date de sa livraison initiale;

  2. b) l’âge d’un pĂ©trolier est calculĂ© à partir de la date de sa livraison initiale.

PĂ©troliers qui transportent des cargaisons d’hydrocarbures lourds

DĂ©finition de « hydrocarbures lourds »

45. (1) Dans le prĂ©sent article, « hydrocarbures lourds » s’entend au sens de la règle 21.2 de l’Annexe I de MARPOL.

Application

(2) Le prĂ©sent article s’applique à l’Ă©gard de tout pĂ©trolier d’un port en lourd de 600 tonnes mĂ©triques ou plus qui transporte une cargaison d’hydrocarbures lourds.

Non-application

(3) Le prĂ©sent article ne s’applique pas à l’Ă©gard des pĂ©troliers suivants :

  1. a) les pĂ©troliers qui sont des bâtiments canadiens et qui effectuent exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne;

  2. b) les pĂ©troliers qui sont assujettis à la règle 21.1.2 de l’Annexe I de MARPOL et qui, le cas Ă©chĂ©ant, sont conformes aux exigences de rechange prĂ©vues à cette règle.

Exigences

(4) Sous rĂ©serve des paragraphes (5) à (8), le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un pĂ©trolier veille :

  1. a) s’il s’agit d’un pĂ©trolier d’un port en lourd de 5 000 tonnes mĂ©triques ou plus, à ce que celui ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2);

  2. b) s’il s’agit d’un pĂ©trolier d’un port en lourd d’au moins 600 tonnes mĂ©triques mais de moins de 5 000 tonnes mĂ©triques, à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2) ou pourvu :

    1. (i) d’une part, de citernes ou d’espaces de double fond conformes à la règle 19.6.1 de l’Annexe I de MARPOL,

    2. (ii) d’autre part, de citernes ou d’espaces latĂ©raux disposĂ©s conformĂ©ment à la règle 19.3.1 de l’Annexe I de MARPOL et conformes à l’exigence relative à la distance, w, visĂ©e à la règle 19.6.2 de cette Annexe.

Maintien en exploitation selon l’Ă©quipement

(5) Tout pĂ©trolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd de 5 000 tonnes mĂ©triques ou plus pourvu d’espaces à double coque qui ne sont pas utilisĂ©s pour le transport d’hydrocarbures et s’Ă©tendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison sans remplir toutefois les conditions prĂ©cisĂ©es à la règle 21.1.2 de l’Annexe I de MARPOL, ou pourvu uniquement de doubles fonds ou doubles côtĂ©s qui ne sont pas utilisĂ©s pour le transport d’hydrocarbures et qui s’Ă©tendent sur toute la longueur de la citerne à cargaison, peut être maintenu en exploitation si, à la fois :

  1. a) il était en service le 4 décembre 2003;

  2. b) ses spécifications qui sont prévues au présent paragraphe demeurent inchangées;

  3. c) son maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antĂ©rieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans.

Maintien en exploitation selon le système d’Ă©valuation de l’Ă©tat du bâtiment

(6) Tout pĂ©trolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd de 5 000 tonnes mĂ©triques ou plus et qui transporte du pĂ©trole brut d’une densitĂ©, à 15 °C, supĂ©rieure à 900 kg/m3 mais infĂ©rieure à 945 kg/m3, peut être maintenu en exploitation si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

  1. a) le Bureau conclut, prenant en considĂ©ration les dimensions, l’âge, la zone d’exploitation et l’Ă©tat de la structure du pĂ©trolier, que les rĂ©sultats du système d’Ă©valuation de l’Ă©tat du bâtiment visĂ© à la règle 20.6 de l’Annexe I de MARPOL indiquent qu’il est en Ă©tat de continuer à être exploitĂ©;

  2. b) le maintien en exploitation du bâtiment ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire en 2015 de sa livraison ou, si elle est antĂ©rieure, au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans.

Maintien en exploitation — hydrocarbures lourds

(7) Tout pĂ©trolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd d’au moins 600 tonnes mĂ©triques mais de moins de 5 000 tonnes mĂ©triques et qui n’est pas conforme aux exigences de l’alinĂ©a (4)b), peut être maintenu en exploitation si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

  1. a) le Bureau conclut, prenant en considĂ©ration les dimensions, l’âge, la zone d’exploitation et l’Ă©tat de la structure du pĂ©trolier, qu’il est en Ă©tat de continuer à être exploitĂ©;

  2. b) le maintien en exploitation du bâtiment ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle il atteint l’âge de 25 ans.

Bâtiments Ă©trangers

(8) Tout pĂ©trolier qui est un bâtiment Ă©tranger peut être exploitĂ© à condition que le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilitĂ© à naviguer lui ait permis de se maintenir en exploitation en vertu des règles 21.5, 21.6.1 ou 21.6.2 de l’Annexe I de MARPOL.

Âge et livraison

(9) Pour l’application du prĂ©sent article :

  1. a) la date de livraison d’un pĂ©trolier correspond à la date de sa livraison initiale;

  2. b) l’âge d’un pĂ©trolier est calculĂ© à partir de la date de sa livraison initiale.

Exigences relatives aux autres pétroliers

Application

46. (1) Le prĂ©sent article s’applique à l’Ă©gard de tout pĂ©trolier à l’Ă©gard duquel les articles 43 à 45 ne s’appliquent pas.

Non-application

(2) Le prĂ©sent article ne s’applique pas à l’Ă©gard d’un pĂ©trolier :

  1. a) qui est assujetti à la règle 20.1.3 de l’Annexe I de MARPOL et qui, le cas Ă©chĂ©ant, est conforme aux exigences de rechange prĂ©vues à cette règle;

  2. b) qui n’a pas de moyen de propulsion mĂ©canique et qui est conforme aux exigences suivantes :

    1. (i) il est d’une jauge brute de moins de 2 000,

    2. (ii) il n’a pas de citernes à cargaison d’une capacitĂ© supĂ©rieure à 200 m3,

    3. (iii) il effectue exclusivement des voyages, selon le cas :

      1. (A) sur le fleuve Mackenzie,

      2. (B) dans les eaux contiguës du fleuve Mackenzie qui ne se trouvent pas dans la zone de contrôle de la sĂ©curitĂ© de la navigation 12,

      3. (C) dans les rivières, les ruisseaux ou les lacs qui se jettent dans le fleuve Mackenzie

PĂ©troliers d’une jauge brute de moins de 5 000

(3) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un pĂ©trolier d’une jauge brute de moins de 5 000 veille à ce que celui-ci soit pourvu d’une coque double ou d’un dispositif de confinement double à l’Ă©gard duquel le ministre conclut qu’il est aussi efficace qu’une coque double pour la prĂ©vention des rejets d’hydrocarbures. Cependant, cette exigence ne s’applique pas avant le 1er janvier 2015.

PĂ©troliers d’une jauge brute de 5 000 ou plus

(4) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un pĂ©trolier d’une jauge brute de 5 000 ou plus veille à ce que celui-ci soit conforme aux exigences du paragraphe 43(2).

Non-application

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas avant le 1er janvier 2015, à l’Ă©gard d’un pĂ©trolier pourvu de doubles fonds ou doubles côtĂ©s qui sont contigus aux espaces à cargaison et qui sont conformes aux exigences applicables de conception et de construction des règles 19.3 ou 19.4, selon le cas, de l’Annexe I de MARPOL et qui est :

  1. a) soit d’une jauge brute de moins de 30 000 et âgĂ© de moins de 30 ans;

  2. b) soit d’une jauge brute de 30 000 ou plus et âgĂ© de moins de 28 ans.

Âge

(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’âge d’un bâtiment est calculĂ© à partir de la plus tardive des dates suivantes :

  1. a) sa date de livraison initiale;

  2. b) la date d’achèvement d’une transformation importante, si celle-ci s’achève avant le 6 juillet 1996.

Chalands à hydrocarbures

Hauteur du double fond

47. MalgrĂ© l’alinĂ©a 43(2)a), le paragraphe 45(3), l’alinĂ©a 45(4)b) et le paragraphe 46(4), s’il s’agit d’un pĂ©trolier qui est un bâtiment canadien d’un port en lourd de moins de 5 000 tonnes mĂ©triques, qui n’a pas de moyen de propulsion mĂ©canique et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne situĂ©es à une distance d’au plus 40 milles marins à partir de la terre la plus proche, la hauteur de son double fond ne peut, en aucun point, être infĂ©rieure à la largeur de ses citernes latĂ©rales, calculĂ©e conformĂ©ment à la formule de la règle 19.6.2 de l’Annexe I de MARPOL.

Sous-section 8

Exemptions et équivalences

Bureau

48. (1) Le Bureau peut exercer, à l’Ă©gard des bâtiments canadiens et des embarcations de plaisance canadiennes, les pouvoirs de l’Administration qui lui sont confĂ©rĂ©s par les règles 3 et 5 de l’Annexe I de MARPOL.

Gouvernements étrangers

(2) S’il s’agit d’un bâtiment Ă©tranger ou d’une embarcation de plaisance Ă©trangère, les exigences de la prĂ©sente section sont assujetties à l’exercice des pouvoirs confĂ©rĂ©s par les règles 3 et 5 de l’Annexe I de MARPOL par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilitĂ© à naviguer.

SECTION 2

SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES ET PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX

Sous-section 1

Dispositions générales

Application restreinte — bâtiments Ă©trangers

49. La prĂ©sente section s’applique à l’Ă©gard des bâtiments Ă©trangers dans les eaux de la zone Ă©conomique exclusive du Canada seulement en ce qui concerne la pollution.

Substances liquides

50. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© et le capitaine d’un bâtiment veillent à ce que celui-ci ne transporte aucune substance liquide en vrac à moins, selon le cas :

  1. a) qu’elle ne figure aux chapitres 17 ou 18 du Recueil IBC;

  2. b) qu’elle ne soit Ă©valuĂ©e à titre provisoire selon la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL.

Non-application aux hydrocarbures

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’Ă©gard des hydrocarbures.

Sous-section 2

Construction et équipement

Plans et spécifications

51. Le ministre approuve, sur demande, les plans et spĂ©cifications à l’Ă©gard d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment inscrit sous le rĂ©gime de la Loi si les Ă©lĂ©ments qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la prĂ©sente sous-section.

Bâtiments-citernes SLN — Annexe II de MARPOL

52. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment-citerne SLN veille :

  1. a) à ce que les exigences de la règle 12 de l’Annexe II de MARPOL visant les installations de pompage, de tuyautage et de dĂ©chargement, l’emplacement et la dimension des orifices de rejet immergĂ©s, et les citernes à rĂ©sidus ou les autres dispositifs soient respectĂ©es;

  2. b) si celui-ci utilise les mĂ©thodes de ventilation visĂ©es à la règle 13.3 de l’Annexe II de MARPOL pour Ă©vacuer les rĂ©sidus de cargaison d’une citerne, à ce qu’il ait un dispositif de ventilation permettant d’envoyer un jet d’air qui atteint le fond de la citerne.

Recueil IBC

(2) S’ils ont Ă©tĂ© construits le 1er juillet 1986 ou après cette date, ou s’ils sont des bâtiments canadiens qui ont Ă©tĂ© construits avant cette date et qui ont Ă©tĂ© immatriculĂ©s ou enregistrĂ©s pour la première fois au Canada après le 15 fĂ©vrier 1993, les bâtiments ci-après doivent être conformes aux exigences applicables du Recueil IBC ayant trait à la conception, à la construction, à l’Ă©quipement et aux systèmes :

  1. a) les bâtiments qui transportent une substance liquide nocive en vrac qui est Ă©numĂ©rĂ©e au chapitre 17 du Recueil IBC ou qui a fait l’objet d’une Ă©valuation à titre provisoire selon la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL comme relevant des catĂ©gories X, Y ou Z dans la colonne de ce chapitre intitulĂ©e « CatĂ©gorie de pollution »;

  2. b) les bâtiments-citernes pour produits chimiques qui ont un moyen de propulsion.

Recueil BCH

(3) S’ils ont Ă©tĂ© construits avant le 1er juillet 1986, les bâtiments ci-après, à l’exception des bâtiments canadiens immatriculĂ©s ou enregistrĂ©s pour la première fois au Canada après le 15 fĂ©vrier 1993, doivent être conformes aux exigences applicables du Recueil BCH ayant trait à la conception, à la construction, à l’Ă©quipement et aux systèmes :

  1. a) les bâtiments qui transportent une substance liquide nocive en vrac qui est Ă©numĂ©rĂ©e au chapitre 17 du Recueil IBC ou qui a fait l’objet d’une Ă©valuation à titre provisoire selon la règle 6.3 de l’Annexe II de MARPOL comme relevant des catĂ©gories X, Y ou Z dans la colonne de ce chapitre intitulĂ©e « CatĂ©gorie de pollution »;

  2. b) les bâtiments-citernes pour produits chimiques qui ont un moyen de propulsion.

Interprétation

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), tout bâtiment, quelle qu’en soit la date de construction, qui est transformĂ© en bâtiment-citerne pour produits chimiques est considĂ©rĂ© comme un bâtiment-citerne pour produits chimiques construit à la date à laquelle la transformation a Ă©tĂ© entreprise à moins que le bâtiment ne soit conforme aux exigences suivantes :

  1. a) il a été construit avant le 1er juillet 1986;

  2. b) il a été, lorsque la transformation a été entreprise, certifié en vertu du Recueil BCH pour ne transporter que des produits indiqués dans ce recueil comme étant des substances qui présentent uniquement des risques de pollution.

Bâtiments de servitude au large

(5) Les bâtiments de servitude au large peuvent être conformes aux exigences applicables de la rĂ©solution A.673(16) ayant trait à la conception, à la construction, à l’Ă©quipement et aux systèmes plutôt qu’à celles visĂ©es aux paragraphes (2) ou (3).

Conteneurs ou ponts fermĂ©s — bâtiments-citernes SLN

53. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment-citerne SLN veille à ce que chaque collecteur de cargaison de substances liquides nocives et chaque raccord de transbordement de cargaison qui se trouvent à bord soient pourvus d’un conteneur ou d’un pont fermĂ© conformes aux exigences suivantes :

  1. a) ils permettent de retenir les fuites ou les déversements de substances liquides nocives pouvant survenir durant les opérations de transbordement;

  2. b) ils disposent d’un moyen permettant d’Ă©vacuer les substances liquides nocives qui y sont retenus;

  3. c) ils ne compromettent ni la stabilitĂ© du bâtiment-citerne ni la sĂ©curitĂ© de son Ă©quipage.

Volume

(2) Si le plus gros conduit desservant un collecteur de cargaison de substances liquides nocives ou un raccord de transbordement de cargaison à bord d’un bâtiment-citerne SLN a un diamètre intĂ©rieur indiquĂ© à la colonne 1 du tableau du paragraphe 15(2), le reprĂ©sentant autorisĂ© de ce bâtiment veille à ce que le conteneur ou le pont fermĂ© aient, à tirant d’eau Ă©gal, le volume indiquĂ© à la colonne 2.

Sous-section 3

Certificats, visas et inspections

Délivrance

54. (1) Sous rĂ©serve des alinĂ©as 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment canadien, le ministre dĂ©livre à ce bâtiment :

  1. a) un certificat canadien de transport de substances liquides nocives, si les exigences applicables de la présente section sont respectées;

  2. b) un certificat international de prĂ©vention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac, si les exigences applicables de l’Annexe II de MARPOL sont respectĂ©es;

  3. c) un certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, si les exigences applicables du Recueil IBC sont respectĂ©es;

  4. d) un certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, si les exigences applicables du Recueil BCH sont respectĂ©es;

  5. e) un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large, si les exigences applicables de la rĂ©solution A.673(16) sont respectĂ©es.

Conditions

(2) Selon les exigences applicables qui sont respectĂ©es, le ministre indique sur les certificats dĂ©livrĂ©s en vertu du paragraphe (1) les substances ou produits particuliers que le bâtiment est autorisĂ© à transporter.

Visa — certificat canadien de transport de SLN

55. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment titulaire d’un certificat canadien de transport de substances liquides nocives veille à ce que celui-ci porte, dans les trois mois prĂ©cĂ©dant ou suivant chaque date anniversaire de sa dĂ©livrance, le visa du ministre attestant la conformitĂ© aux exigences applicables à sa dĂ©livrance.

Visa — certificat international pour le transport de SLN

(2) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment titulaire d’un certificat international de prĂ©vention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac veille à ce qu’un visa soit apposĂ© sur ce certificat comme l’exigent les règles 8.1.3, 8.1.4 et 9.2 de l’Annexe II de MARPOL.

Visa — certificat d’aptitude du Recueil IBC

(3) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment titulaire d’un certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac veille à ce qu’un visa soit apposĂ© sur ce certificat comme l’exige le chapitre 1 du Recueil IBC.

Visa — certificat d’aptitude du Recueil BCH

(4) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment titulaire d’un certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac veille à ce qu’un visa soit apposĂ© sur ce certificat comme l’exige le chapitre 1 du Recueil BCH.

Visa — certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large

(5) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment titulaire d’un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large veille à ce qu’un visa soit apposĂ© sur ce certificat comme l’exige l’article 1.5.4 de la rĂ©solution A.673(16).

Inspection

(6) Si la construction, l’amĂ©nagement, l’Ă©quipement, le matĂ©riel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat dĂ©livrĂ© en vertu de l’article 54 subissent un changement en raison d’un accident, de la dĂ©couverte d’une dĂ©fectuositĂ©, d’une rĂ©paration ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant Ă©tĂ© respectĂ©es lors de la dĂ©livrance du certificat, le reprĂ©sentant autorisĂ© de ce bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspection du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectĂ©es.

Non-application

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique ni à l’Ă©gard des rĂ©parations mineures ni à l’Ă©gard du remplacement direct d’Ă©quipement ou de matĂ©riel qui sont conformes aux exigences du certificat.

Sous-section 4

Documents à bord du bâtiment

Certificats

56. (1) Tout bâtiment-citerne SLN et tout bâtiment-citerne pour produits chimiques doivent être titulaires de l’un des certificats ci-après, et le conserver à bord :

  1. a) un certificat canadien de transport de substances liquides nocives, s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui est un bâtiment canadien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne et qui transporte des substances liquides nocives en vrac, mais pas de produits chimiques dangereux en vrac;

  2. b) un certificat international de prĂ©vention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac selon le modèle figurant à l’appendice 3 de l’Annexe II de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui, selon le cas :

    1. (i) est un bâtiment canadien qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne et transporte des substances liquides nocives en vrac, mais pas de produits chimiques dangereux en vrac,

    2. (ii) est habilitĂ© à battre le pavillon d’un État Ă©tranger partie à MARPOL et transporte des substances liquides nocives en vrac, mais pas de produits chimiques dangereux en vrac;

  3. c) un certificat de conformitĂ© attestant que le bâtiment-citerne est conforme aux exigences applicables de l’Annexe II de MARPOL, si celui-ci est habilitĂ© à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL et transporte des substances liquides nocives en vrac, mais pas de produits chimiques dangereux en vrac;

  4. d) un certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou un certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac selon le modèle figurant dans le Recueil IBC ou le Recueil BCH, selon le cas, s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui, selon le cas :

    1. (i) est un bâtiment canadien qui transporte des produits chimiques dangereux en vrac,

    2. (ii) est habilitĂ© à battre le pavillon d’un État Ă©tranger partie à MARPOL et transporte des produits chimiques dangereux en vrac;

  5. e) un certificat de conformitĂ© attestant que le bâtiment-citerne est conforme aux exigences applicables du Recueil IBC ou du Recueil BCH, selon le cas, si celui-ci est habilitĂ© à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL et transporte des produits chimiques dangereux en vrac.

Bâtiments de servitude au large

(2) Tout bâtiment de servitude au large peut être titulaire d’un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large et le conserver à bord, à la place d’un certificat exigĂ© en vertu du paragraphe (1).

Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet

(3) Tout bâtiment-citerne SLN conserve à bord un manuel sur les mĂ©thodes et dispositifs de rejet qui est conforme à la règle 14 de l’Annexe II de MARPOL. S’il s’agit d’un bâtiment canadien, sont comprises, dans l’expression « aux prescriptions de la prĂ©sente Annexe » contenue à la règle 14.2 de cette annexe, les exigences de l’article 67.

Recueils IBC ou BCH

(4) Tout bâtiment-citerne pour produits chimiques conserve à bord un Recueil IBC ou un Recueil BCH, selon le cas.

Plan d’urgence

57. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), tout bâtiment-citerne SLN d’une jauge brute de 150 ou plus conserve à bord un plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives, lequel est conforme aux exigences de la règle 17.2 de l’Annexe II de MARPOL.

Exception

(2) Si le paragraphe 27(1) s’applique, le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives peut être combinĂ© avec le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, auquel cas le plan s’intitule « plan d’urgence de bord contre la pollution des mers ».

Sous-section 5

Avis

Affichage

58. Le capitaine d’un bâtiment-citerne SLN ou d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques veille :

  1. a) à ce que des avis indiquant les endroits où il est interdit de fumer ou d’avoir des flammes nues soient affichĂ©s bien à la vue et en permanence à bord du bâtiment;

  2. b) à ce que, pendant que le bâtiment-citerne est au port, les avis ci-après soient affichĂ©s près de chaque accès à celui-ci, s’il y a lieu :

    1. (i) « PAS DE FLAMMES NUES / NO NAKED LIGHTS »,

    2. (ii) « DÉFENSE DE FUMER / NO SMOKING »,

    3. (iii) « ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES / NO UNAUTHORIZED PERSONS »;
  3. c) à ce que l’avis « ATTENTION PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX / WARNING HAZARDOUS CHEMICALS » soit affichĂ© près de chaque accès au bâtiment-citerne, pendant que celui-ci est au port et lorsque la cargaison manutentionnĂ©e prĂ©sente des risques pour la santĂ©.

Sous-section 6

Contrôle des opĂ©rations de la cargaison

Exigences d’exploitation — bâtiments-citernes SLN

59. Le capitaine d’un bâtiment-citerne SLN veille à ce que les mĂ©thodes d’exploitation ayant trait à la manutention de la cargaison, au nettoyage des citernes, à la manutention des rĂ©sidus, ainsi qu’au ballastage et au dĂ©ballastage des citernes à cargaison soient exĂ©cutĂ©es conformĂ©ment au manuel sur les mĂ©thodes et dispositifs de rejet du bâtiment-citerne et à la prĂ©sente sous-section.

Exigences d’exploitation — Recueil IBC

60. (1) Le capitaine d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques qui a Ă©tĂ© construit le 1er juillet 1986 ou après cette date, ou qui est un bâtiment canadien qui a Ă©tĂ© construit avant cette date et immatriculĂ© ou enregistrĂ© pour la première fois au Canada après le 15 fĂ©vrier 1993, veille à ce que les exigences d’exploitation du Recueil IBC soient respectĂ©es.

Règle 16.2.2 du Recueil IBC

(2) Le capitaine d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques visĂ© au paragraphe (1) refuse de prendre à bord toute cargaison visĂ©e à la règle 16.2.2 du Recueil IBC si l’analyse de la cargaison n’a pas Ă©tĂ© certifiĂ©e par son fabricant ou un chimiste de la marine.

Exigences d’exploitation — Recueil BCH

(3) Le capitaine d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques qui n’est pas visĂ© au paragraphe (1) veille à ce que les exigences d’exploitation du chapitre V du Recueil BCH soient respectĂ©es.

Bâtiment de servitude au large

(4) Le capitaine d’un bâtiment de servitude au large titulaire d’un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large peut veiller à ce que les exigences d’exploitation du chapitre 6 de la rĂ©solution A.673(16) soient respectĂ©es plutôt que celles visĂ©es aux paragraphes (1) ou (3).

Opérations de lavage de citernes

61. Les opĂ©rations de lavage de citernes qui sont visĂ©es aux articles 63 et 64 sont effectuĂ©es :

  1. a) d’une part, conformĂ©ment aux exigences de l’appendice 6 de l’Annexe II de MARPOL;

  2. b) d’autre part, de manière que l’effluent rĂ©sultant du lavage :

    1. (i) soit transfĂ©rĂ© dans une installation de rĂ©ception pouvant recevoir l’effluent de manière sĂ©curitaire pour l’environnement,

    2. (ii) ne soit pas rejeté.

OpĂ©rations d’assèchement

62. (1) Lorsque des opĂ©rations d’assèchement de cargaison visant une substance liquide nocive de catĂ©gorie Y sont effectuĂ©es à une installation de manutention, l’exploitant de celle-ci veille à ce qu’elle puisse recevoir la cargaison à un dĂ©bit moyen de 6 m3 à l’heure sans crĂ©er une contre-pression de plus de 100 kPa au collecteur du bâtiment.

Collecteur du bâtiment

(2) Le collecteur du bâtiment ne doit pas être à plus de 3 m au-dessus de la ligne de flottaison à marĂ©e basse moyenne.

Manches à cargaison et tuyautage de cargaison

(3) Aucune manche à cargaison ni aucun tuyautage de cargaison contenant des substances liquides nocives ne sont vidĂ©s de leur contenu à bord du bâtiment une fois l’opĂ©ration d’assèchement de la cargaison terminĂ©e.

MĂ©thodes — catĂ©gorie X

63. (1) Toute citerne de laquelle une substance liquide nocive de catĂ©gorie X a Ă©tĂ© dĂ©chargĂ©e est lavĂ©e avant que le bâtiment ne quitte le port de dĂ©chargement, sauf dans les cas suivants :

  1. a) la citerne est rechargĂ©e avec la même substance ou une substance compatible avec celle-ci et elle n’est ni ballastĂ©e avant son chargement ni lavĂ©e après que le bâtiment a quittĂ© le port de dĂ©chargement;

  2. b) le capitaine du bâtiment informe par Ă©crit le bureau de la SĂ©curitĂ© maritime du ministère des Transports le plus près du bâtiment que la citerne sera lavĂ©e dans un autre port qui possède des installations de rĂ©ception convenables;

  3. c) les résidus de cargaison sont évacués de la citerne par une méthode de ventilation.

Transfert de l’effluent

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), l’opĂ©ration de lavage de la citerne est effectuĂ©e par lavage de la citerne et par transfert de l’effluent dans une installation de rĂ©ception pouvant le recevoir de manière sĂ©curitaire pour l’environnement jusqu’à ce que la concentration de la substance dans celui-ci soit descendue à 0,1 % en poids et, ensuite, par transfert continu de l’effluent dans l’installation jusqu’à ce que la citerne soit vide.

Impossibilité

(3) Lorsqu’il est impossible de mesurer la concentration de la substance pour faire en sorte qu’elle descende au niveau visĂ© au paragraphe (2) sans entraîner de retards indus pour le bâtiment, l’opĂ©ration de lavage de la citerne est effectuĂ©e par lavage de la citerne et par transfert de l’effluent dans une installation de rĂ©ception conformĂ©ment au sous-alinĂ©a 61b)(i).

Inspecteur de la sécurité maritime

(4) L’opĂ©ration de lavage de citerne est effectuĂ©e en prĂ©sence d’un inspecteur de la sĂ©curitĂ© maritime, lequel consigne les mentions appropriĂ©es dans le registre de la cargaison du bâtiment exigĂ© par le paragraphe 79(1).

Définitions

64. (1) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent article.

« substance à viscositĂ© Ă©levĂ©e »
high-viscosity substance

« substance à viscositĂ© Ă©levĂ©e » Substance liquide nocive de catĂ©gorie X ou Y dont la viscositĂ© est Ă©gale ou supĂ©rieure à 50 mPa·s à la tempĂ©rature de dĂ©chargement.

« substance qui se solidifie »
solidifying substance

« substance qui se solidifie » Substance liquide nocive qui, au moment du dĂ©chargement :

  1. a) est à une tempĂ©rature de moins de 5 °C au-dessus de son point de fusion, s’il s’agit d’une substance dont le point de fusion est infĂ©rieur à 15 °C;

  2. b) est à une tempĂ©rature de moins de 10 °C au-dessus de son point de fusion, s’il s’agit d’une substance dont le point de fusion est Ă©gal ou supĂ©rieur à 15 °C.

MĂ©thodes — catĂ©gories Y et Z

(2) Toute citerne de laquelle une substance liquide nocive de catĂ©gorie Y ou Z a Ă©tĂ© dĂ©chargĂ©e est lavĂ©e avant que le bâtiment ne quitte le port de dĂ©chargement dans les cas suivants :

  1. a) la substance dĂ©chargĂ©e est une substance liquide nocive de catĂ©gorie Y qui est une substance à viscositĂ© Ă©levĂ©e ou qui est une substance qui se solidifie;

  2. b) l’opĂ©ration de dĂ©chargement n’est pas effectuĂ©e conformĂ©ment au manuel sur les mĂ©thodes et dispositifs de rejet du bâtiment.

Non-application

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

  1. a) la citerne est rechargĂ©e avec la même substance ou une substance compatible avec celle-ci et elle n’est ni ballastĂ©e avant son chargement ni lavĂ©e après que le bâtiment a quittĂ© le port de dĂ©chargement;

  2. b) le capitaine du bâtiment informe par Ă©crit le bureau de la SĂ©curitĂ© maritime du ministère des Transports le plus près du bâtiment que la citerne sera lavĂ©e dans un autre port qui possède des installations de rĂ©ception convenables;

  3. c) les résidus de cargaison sont évacués de la citerne par une méthode de ventilation.

Méthodes de ventilation

65. Il est interdit d’utiliser une mĂ©thode de ventilation pour Ă©vacuer les rĂ©sidus de cargaison pour l’application des alinĂ©as 63(1)c) ou 64(3)c) à moins que les conditions suivantes ne soient rĂ©unies :

  1. a) la substance liquide nocive dĂ©chargĂ©e a une tension de vapeur de plus de 5 kPa à 20 °C;

  2. b) la ventilation est effectuĂ©e conformĂ©ment aux articles 2 et 4 de l’appendice 7 de l’Annexe II de MARPOL.

Sous-section 7

Rejet de substances liquides nocives

Application

66. La prĂ©sente sous-section ne s’applique pas à l’Ă©gard des bâtiments canadiens qui se trouvent dans une zone assujettie au paragraphe 7(2).

Interdiction

67. (1) Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de rejeter des substances liquides nocives transportĂ©es en vrac, sauf :

  1. a) en conformitĂ© avec les articles 68 à 71, s’il s’agit d’un rejet à partir d’un bâtiment-citerne SLN qui se trouve dans les eaux de la section II ou d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment-citerne SLN qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compĂ©tence canadienne;

  2. b) dans les circonstances prĂ©vues à l’article 5 qui s’appliquent à l’Ă©gard du rejet.

Bâtiments de servitude au large

(2) L’alinĂ©a (1)a) ne s’applique pas à l’Ă©gard d’un bâtiment titulaire d’un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large.

Rejet autorisĂ© — catĂ©gorie X

68. Pour l’application de l’article 67, il est permis de rejeter de l’eau de ballast contenant une substance liquide nocive de catĂ©gorie X seulement parce que cette eau a Ă©tĂ© introduite dans une citerne dont le plus rĂ©cent contenu Ă©tait cette substance, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

  1. a) la citerne a été lavée conformément au paragraphe 63(2);

  2. b) le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 7 nœuds, s’il s’agit d’un bâtiment ayant un moyen de propulsion, ou d’au moins 4 nœuds, s’il s’agit d’un bâtiment n’ayant pas de moyen de propulsion;

  3. c) le rejet est effectuĂ© :

    1. (i) conformĂ©ment au manuel sur les mĂ©thodes et dispositifs de rejet du bâtiment,

    2. (ii) au-dessous de la ligne de flottaison par un orifice de rejet immergĂ©, à un taux n’excĂ©dant pas le taux maximum pour lequel cet orifice a Ă©tĂ© conçu,

    3. (iii) à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche,

    4. (iv) dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m.

Rejet autorisĂ© — catĂ©gorie Y

69. Pour l’application de l’article 67, il est permis de rejeter une substance liquide nocive de catĂ©gorie Y si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

  1. a) le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 7 nœuds, s’il s’agit d’un bâtiment ayant un moyen de propulsion, ou d’au moins 4 nœuds, s’il s’agit d’un bâtiment n’ayant pas de moyen de propulsion;

  2. b) le rejet est effectuĂ© :

    1. (i) conformĂ©ment au manuel sur les mĂ©thodes et dispositifs de rejet du bâtiment,

    2. (ii) au-dessous de la ligne de flottaison par un orifice de rejet immergĂ©, à un taux n’excĂ©dant pas le taux maximum pour lequel cet orifice a Ă©tĂ© conçu,

    3. (iii) à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche,

    4. (iv) dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m.

Rejet autorisĂ© — catĂ©gorie Z

70. Pour l’application de l’article 67, il est permis de rejeter une substance liquide nocive de catĂ©gorie Z si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

  1. a) le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 7 nœuds, s’il s’agit d’un bâtiment ayant un moyen de propulsion, ou d’au moins 4 nœuds, s’il s’agit d’un bâtiment n’ayant pas de moyen de propulsion;

  2. b) le rejet est effectuĂ© :

    1. (i) conformĂ©ment au manuel sur les mĂ©thodes et dispositifs de rejet du bâtiment,

    2. (ii) s’il s’agit d’un bâtiment construit après le 31 dĂ©cembre 2006, le rejet est effectuĂ© au-dessous de la ligne de flottaison par un orifice de rejet immergĂ©, à un taux n’excĂ©dant pas le taux maximum pour lequel cet orifice a Ă©tĂ© conçu,

    3. (iii) à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche,

    4. (iv) dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m.

Rejet autorisĂ© — eau de ballast

71. (1) Pour l’application de l’article 67, il est permis de rejeter une substance liquide nocive de catĂ©gorie Y ou Z contenue dans de l’eau de ballast introduite dans une citerne à cargaison dont le plus rĂ©cent contenu Ă©tait cette substance et qui a Ă©tĂ© lavĂ©e de façon que l’eau de ballast contienne moins de 1 ppm de la substance liquide nocive, et ce sans Ă©gard au taux de rejet, à la vitesse du bâtiment et à l’emplacement de l’orifice de rejet, à condition que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche et dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m.

Bâtiments-citernes SLN construits avant le 1er juillet 1994

(2) S’il s’agit d’un bâtiment-citerne SLN construit avant le 1er juillet 1994, l’eau de ballast est rĂ©putĂ©e contenir moins de 1 ppm de la substance liquide nocive qui Ă©tait transportĂ©e prĂ©cĂ©demment si la citerne à cargaison, selon le cas :

  1. a) est lavĂ©e conformĂ©ment aux exigences de la partie A de l’appendice 6 de l’Annexe II de MARPOL et subit ensuite un lavage au moyen d’un cycle complet de l’appareil de nettoyage;

  2. b) est lavĂ©e avec une quantitĂ© d’eau au moins Ă©gale à celle exigĂ©e par le paragraphe 20 de la partie B de l’appendice 6 de l’Annexe II de MARPOL, un facteur « k » Ă©gal à 1,0 Ă©tant utilisĂ© dans la formule prĂ©vue à ce paragraphe.

Autres bâtiments

(3) S’il s’agit d’un bâtiment-citerne SLN autre qu’un bâtiment visĂ© au paragraphe (2), l’eau de ballast est rĂ©putĂ©e contenir moins de 1 ppm de la substance liquide nocive qui Ă©tait transportĂ©e prĂ©cĂ©demment si la citerne à cargaison est lavĂ©e conformĂ©ment aux exigences de la partie B de l’appendice 6 de l’Annexe II de MARPOL.

Sous-section 8

Opérations de transbordement

Application

72. La prĂ©sente sous-section s’applique à l’Ă©gard des bâtiments seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux de compĂ©tence canadienne ou, si une opĂ©ration de transbordement assujettie à la prĂ©sente sous-section ne vise aucune substance liquide nocive, seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux canadiennes.

Communications

73. Si un bâtiment ou une installation de manutention prennent part à une opĂ©ration de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation disposent, avant et pendant cette opĂ©ration, d’un moyen de communication vocale bidirectionnel continu qui permet au surveillant à bord du bâtiment et à celui de l’installation ou à bord de l’autre bâtiment :

  1. a) d’une part, de communiquer sans dĂ©lai, s’il y a lieu;

  2. b) d’autre part, d’ordonner l’arrêt immĂ©diat de l’opĂ©ration en cas d’urgence.

Éclairage

74. (1) Si un bâtiment ou une installation de manutention prennent part à une opĂ©ration de transbordement entre le coucher et le lever du soleil, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation veillent à ce qu’un Ă©clairage soit fourni et qu’il soit :

  1. a) d’une part, d’une intensitĂ© minimale de 54 lx à chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation;

  2. b) d’autre part, d’une intensitĂ© minimale de 11 lx à chaque aire de travail entourant chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation.

Mesure

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’intensitĂ© lumineuse est mesurĂ©e sur un plan horizontal à 1 m au-dessus de la surface de marche de l’installation ou du pont de travail du bâtiment, selon le cas.

Tuyaux de transbordement

75. (1) Il est interdit, au cours d’une opĂ©ration de transbordement, d’utiliser un tuyau de transbordement à moins que celui-ci ne soit conforme aux exigences suivantes :

  1. a) il a une pression de rupture d’au moins cinq fois sa pression de calcul maximale;

  2. b) il porte une mention visible indiquant sa pression de calcul maximale;

  3. c) il a subi avec succès, au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant son utilisation, un essai hydrostatique à une pression Ă©gale à une fois et demie sa pression de calcul maximale.

Attestation d’essai

(2) Si un tuyau de transbordement utilisĂ© au cours d’une opĂ©ration de transbordement fait partie de l’Ă©quipement du bâtiment, le capitaine de celui-ci conserve à bord l’attestation relative à l’essai hydrostatique.

Indications du fabricant

(3) Le propriĂ©taire d’un tuyau de transbordement utilisĂ© au cours d’une opĂ©ration de transbordement veille à ce que celui-ci soit utilisĂ©, entretenu, mis à l’essai et remplacĂ© conformĂ©ment aux indications du fabricant.

Fuites

(4) Si un tuyau de transbordement ou un raccord fuit au cours d’une opĂ©ration de transbordement, le surveillant à bord du bâtiment et celui de l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment ralentissent ou arrêtent l’opĂ©ration dès que possible pour couper la pression du tuyau ou du raccord.

Exigences relatives aux opĂ©rations de transbordement — bâtiments

76. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment qui prend part à une opĂ©ration de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillĂ©e, à bord, par le titulaire :

  1. a) d’un brevet assorti d’un visa de formation spĂ©cialisĂ©e pour bâtiment-citerne pour produits chimiques, s’il s’agit d’un bâtiment avec Ă©quipage;

  2. b) d’un brevet de surveillant d’opĂ©rations de transbordement de produits chimiques ou d’un brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spĂ©cialisĂ©e pour bâtiment-citerne pour produits chimiques, s’il s’agit d’un bâtiment sans Ă©quipage.

Brevets

(2) Un brevet visĂ© au paragraphe (1) est :

  1. a) dĂ©livrĂ© en vertu de l’article 100 du Règlement sur le personnel maritime et, le cas Ă©chĂ©ant, assorti d’un visa dĂ©livrĂ© en vertu de l’article 102 de ce règlement, s’il s’agit d’un bâtiment canadien;

  2. b) conforme aux exigences de l’article 243 du Règlement sur le personnel maritime, s’il s’agit d’un bâtiment Ă©tranger.

Exigences relatives aux opĂ©rations de transbordement — installations

(3) L’exploitant d’une installation de manutention prenant part à une opĂ©ration de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillĂ©e, sur les lieux de l’installation, par une personne compĂ©tente dans le domaine et à ce qu’un nombre suffisant de personnes soient en service à l’installation au cours de l’opĂ©ration dans le but :

  1. a) d’assurer la sĂ©curitĂ©;

  2. b) de protéger le milieu marin contre un rejet de substances liquides nocives.

Fonctions du surveillant des opĂ©rations de transbordement — bâtiments

77. (1) Le surveillant d’une opĂ©ration de transbordement à bord d’un bâtiment veille :

  1. a) à ce que celui-ci soit amarrĂ©, compte tenu des conditions mĂ©tĂ©orologiques, ainsi que des marĂ©es et des courants, et à ce que les amarres soient tendues de façon que les mouvements du bâtiment n’endommagent ni le tuyau de transbordement ni ses raccords;

  2. b) à ce que la procĂ©dure de transbordement soit Ă©tablie de concert avec le surveillant de l’opĂ©ration de transbordement à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, en ce qui concerne :

    1. (i) les débits et les pressions du liquide transbordé,

    2. (ii) la réduction des débits et des pressions, le cas échéant, pour éviter le débordement des citernes,

    3. (iii) le temps nĂ©cessaire pour arrêter l’opĂ©ration dans des conditions normales,

    4. (iv) le temps nĂ©cessaire pour mettre fin à l’opĂ©ration en cas d’urgence,

    5. (v) les signaux de communication rĂ©gissant l’opĂ©ration, y compris les signaux suivants :

      1. (A) parĂ© à transborder,

      2. (B) début du transbordement,

      3. (C) ralentissement du transbordement,

      4. (D) parĂ© à arrêter le transbordement,

      5. (E) arrêt du transbordement,

      6. (F) arrêt du transbordement en raison d’une urgence,

      7. (G) fin du transbordement en raison d’une urgence;
  3. c) à ce que le surveillant de l’opĂ©ration de transbordement à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, ait fait savoir que celle-ci peut commencer;

  4. d) à ce que la personne qui est en service à bord du bâtiment pour l’opĂ©ration de transbordement connaisse bien les signaux de communication, surveille constamment les citernes du bâtiment pour Ă©viter qu’elles ne dĂ©bordent et reste en communication continue avec son homologue à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas;

  5. e) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes du bâtiment ne soient pas fermĂ©es tant que les pompes visĂ©es ne sont pas arrêtĂ©es, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse;

  6. f) à ce que le dĂ©bit du liquide soit rĂ©duit en fin de remplissage;

  7. g) à ce que le surveillant de l’opĂ©ration de transbordement à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, soit informĂ© suffisamment à l’avance de l’arrêt de celle-ci pour lui permettre de prendre les mesures nĂ©cessaires afin de rĂ©duire le dĂ©bit ou la pression efficacement et en toute sĂ©curitĂ©;

  8. h) à ce que les mesures ci-après soient prises pour prĂ©venir le rejet de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux :

    1. (i) les raccords du collecteur de la cargaison qui ne sont pas utilisĂ©s pour l’opĂ©ration de transbordement sont bien fermĂ©s et munis de brides d’obturation ou d’autres dispositifs de fermeture Ă©quivalents,

    2. (ii) les soupapes de rejet par-dessus bord sont bien fermĂ©es et portent une mention interdisant leur ouverture pendant l’opĂ©ration de transbordement,

    3. (iii) les dalots sont bouchés;

  9. i) à ce qu’un approvisionnement d’un matĂ©riau absorbant soit facilement accessible à proximitĂ© de chaque tuyau de transbordement pour faciliter le nettoyage de tout dĂ©versement mineur de substances liquides nocives ou de produits chimiques dangereux à bord du bâtiment ou sur la rive;

  10. j) à ce que les tuyaux de transbordement utilisĂ©s pour l’opĂ©ration de transbordement soient soutenus pour Ă©viter que ceux-ci et leurs raccords ne soient soumis à une tension susceptible de les endommager ou de causer le dĂ©branchement des tuyaux;

  11. k) à ce que les systèmes, l’Ă©quipement, le personnel et les renseignements nĂ©cessaires pour un transbordement en toute sĂ©curitĂ© soient prêts avant le dĂ©but de l’opĂ©ration;

  12. l) à ce que des câbles de remorquage soient fixĂ©s à la proue et à la poupe et prêts à être utilisĂ©s sans ajustement si le remorquage du bâtiment s’avère nĂ©cessaire;

  13. m) à ce que le transbordement d’une cargaison inflammable et le dĂ©gazage suivant le dĂ©chargement de celle-ci soient arrêtĂ©s si un orage survient à proximitĂ© du bâtiment;

  14. n) à ce qu’aucun travail ne soit effectuĂ© dans la tranche des citernes à cargaison sans l’autorisation du capitaine du bâtiment;

  15. o) à ce que les soupapes du système de dĂ©gagement soient vĂ©rifiĂ©es quant à la justesse de leur rĂ©glage et à ce que les arrête-flammes soit inspectĂ©s quant à leur propretĂ© et leur installation adĂ©quate;

  16. p) à ce que les bras de chargement articulĂ©s, s’ils sont utilisĂ©s, soient examinĂ©s pour relever toute tension indue;

  17. q) à ce que la ventilation dans la chambre des pompes fonctionne et à ce que toutes les prĂ©cautions soient prises quant à cette aire;

  18. r) à ce qu’une citerne qui doit être maintenue à l’Ă©tat inerte (Ă©tat dans lequel le contenu en oxygène de la citerne doit être infĂ©rieur à un niveau prĂ©cisĂ©) et qui nĂ©cessite le maintien d’une faible pression positive en tout temps ait un approvisionnement de gaz inerte prêt à être utilisĂ© pour maintenir l’Ă©tat inerte de la citerne pendant l’opĂ©ration de transbordement;

  19. s) à ce que pendant le chargement :

    1. (i) la citerne en cause soit exempte de vapeurs ou résidus inflammables ou toxiques,

    2. (ii) l’extrĂ©mitĂ© libre du manche de chargement soit solidement fixĂ©e à l’intĂ©rieur de la citerne pour l’empêcher de bouger,

    3. (iii) toutes les brides et tous les joints d’Ă©tanchĂ©itĂ© conviennent aux besoins de l’opĂ©ration,

    4. (iv) toutes les ouvertures de la citerne, à l’exception de celles qui servent à l’opĂ©ration, soient fermĂ©es;
  20. t) à ce que toutes les prĂ©cautions raisonnables soient prises pour Ă©viter le rejet d’une substance liquide nocive ou d’un produit chimique dangereux.

Fonctions du surveillant des opĂ©rations de transbordement — installations

(2) Le surveillant d’une opĂ©ration de transbordement à une installation de manutention veille :

  1. a) à ce que le surveillant de l’opĂ©ration à bord du bâtiment ait fait savoir que celle-ci peut commencer;

  2. b) à ce qu’une communication continue soit maintenue avec le surveillant à bord du bâtiment;

  3. c) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes à l’installation ne soient pas fermĂ©es tant que les pompes visĂ©es ne sont pas arrêtĂ©es, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse.

Situations d’urgence

78. S’il survient une situation d’urgence au cours d’une opĂ©ration de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation de manutention prenant part à l’opĂ©ration prennent toutes les mesures nĂ©cessaires pour en corriger les effets ou les rĂ©duire au minimum.

Sous-section 9

Tenue du registre

Registre de la cargaison pour les bâtiments-citernes SLN

79. (1) Tout bâtiment-citerne SLN conserve à bord un registre de la cargaison selon le modèle figurant à l’appendice 2 de l’Annexe II de MARPOL.

Mentions — officier responsable

(2) L’officier responsable de l’opĂ©ration mentionnĂ©e à l’appendice 2 de l’Annexe II de MARPOL et qui a lieu à bord d’un bâtiment-citerne SLN :

  1. a) veille à ce que celle-ci soit consignĂ©e sans dĂ©lai dans le registre de la cargaison;

  2. b) signe la mention consignée.

Mentions — capitaine

(3) Le capitaine du bâtiment :

  1. a) veille à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet de substances liquides nocives transportĂ©es en vrac qui est visĂ© aux alinĂ©as 5a) ou b), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel de celles-ci, soient consignĂ©s sans dĂ©lai dans le registre de la cargaison;

  2. b) veille à ce que chaque mention consignĂ©e dans le registre de la cargaison soit signĂ©e par l’officier responsable de l’opĂ©ration;

  3. c) signe chaque page du registre de la cargaison, lorsqu’elle est remplie.

Langue

(4) Les mentions dans le registre de la cargaison sont consignĂ©es :

  1. a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien;

  2. b) en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment Ă©tranger.

Trois ans

(5) Le bâtiment conserve à bord le registre de la cargaison pendant une pĂ©riode de trois ans suivant la date de la dernière mention.

Journal de bord réglementaire

(6) Le registre de la cargaison peut faire partie du journal de bord rĂ©glementaire du bâtiment.

Reçus de l’installation de rĂ©ception

80. (1) Le capitaine d’un bâtiment obtient du propriĂ©taire ou de l’exploitant d’une installation de rĂ©ception qui reçoit des rĂ©sidus ou mĂ©langes de substances liquides nocives de ce bâtiment un reçu ou un certificat indiquant la date et l’heure de rĂ©ception des rĂ©sidus ou mĂ©langes de substances liquides nocives, ainsi que leur type et leur quantitĂ©.

Un an

(2) Le capitaine conserve le reçu ou le certificat à bord pour une pĂ©riode d’un an suivant la date de sa dĂ©livrance.

Sous-section 10

Exemptions et équivalences

Bureau

81. (1) Le Bureau peut exercer, à l’Ă©gard des bâtiments canadiens, les pouvoirs de l’Administration qui lui sont confĂ©rĂ©s par les règles 4 et 5 de l’Annexe II de MARPOL.

Gouvernements étrangers

(2) S’il s’agit d’un bâtiment Ă©tranger, les exigences de la prĂ©sente section sont assujetties à l’exercice des pouvoirs confĂ©rĂ©s par les règles 4 et 5 de l’Annexe II de MARPOL, l’article 1.4 du Recueil IBC, l’article 1.5 du Recueil BCH et l’article 1.4 de la rĂ©solution A.673(16) par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilitĂ© à naviguer.

SECTION 3

POLLUANTS MARINS

Rejet interdit

82. (1) Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de rejeter un polluant marin qui n’est pas transportĂ© en vrac, sauf en conformitĂ© avec le paragraphe (2) ou dans les circonstances prĂ©vues à l’article 5 qui s’appliquent à l’Ă©gard du rejet.

Rejet autorisé

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter une fuite d’un polluant marin qui n’est pas transportĂ© en vrac et qui n’est pas conservĂ© comme une provision de bord, à condition que les fiches de sĂ©curitĂ© concernant les dĂ©versements comprises dans le Guide FS : Consignes d’intervention d’urgence pour les navires transportant des marchandises dangereuses, publiĂ© par l’OMI, prĂ©voient une marche à suivre à l’Ă©gard de la fuite et que cette marche à suivre soit respectĂ©e.

Largage par-dessus bord

(3) Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de jeter par-dessus bord un polluant marin transportĂ© en colis à moins qu’il ne soit nĂ©cessaire de le faire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sĂ©curitĂ© d’un bâtiment ou Ă©viter sa perte immĂ©diate.

Application restreinte — embarcations de plaisance

(4) Le prĂ©sent article s’applique à l’Ă©gard des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens seulement lorsqu’elles se trouvent dans les eaux canadiennes.

SECTION 4

EAUX USÉES

Sous-section 1

Dispositions générales

Définitions

83. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent à la prĂ©sente section.

« appareil d’Ă©puration marine »
marine sanitation device

« appareil d’Ă©puration marine » Tout Ă©quipement qui est installĂ© à bord d’un bâtiment et qui est conçu pour recevoir et traiter les eaux usĂ©es.

« citerne de retenue »
holding tank

« citerne de retenue » Citerne utilisĂ©e uniquement pour recueillir et conserver les eaux usĂ©es ou les boues d’Ă©puration, y compris tout rĂ©servoir faisant partie intĂ©grante d’une toilette.

« eaux internes du Canada »
inland waters of Canada

« eaux internes du Canada » La totalitĂ© des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intĂ©rieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirĂ©e de Pointe-au-Père à la pointe Orient.

« zone dĂ©signĂ©e pour les eaux usĂ©es »
designated sewage area

« zone dĂ©signĂ©e pour les eaux usĂ©es » Zone figurant à l’annexe 2.

DĂ©finition de « bâtiment existant »

84. (1) Dans le prĂ©sent article, « bâtiment existant » vise un bâtiment dans les cas suivants :

  1. a) son contrat de construction est conclu avant le 3 mai 2007;

  2. b) à dĂ©faut de contrat de construction, sa quille est posĂ©e ou la construction se trouve à un stade Ă©quivalent avant le 3 mai 2007;

  3. c) sa livraison s’effectue avant le 3 mai 2010.

Application

(2) La prĂ©sente section ne s’applique pas avant le 3 mai 2012 à l’Ă©gard d’un bâtiment existant dans les cas suivants :

  1. a) il a une jauge brute de moins de 400, il n’est pas certifiĂ© à transporter plus de 15 personnes et il effectue un voyage international;

  2. b) il n’effectue pas un voyage international.

Exigences relatives au rejet

(3) MalgrĂ© le paragraphe (2) :

  1. a) la sous-section 2, l’article 95 et l’alinĂ©a 96(1)a) s’appliquent à partir de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article à l’Ă©gard de tous les bâtiments qui se trouvent dans les Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes ou les eaux du fleuve Saint-Laurent vers l’est jusqu’à la sortie infĂ©rieure de l’Ă©cluse de Saint-Lambert à MontrĂ©al, dans la province de QuĂ©bec;

  2. b) la sous-section 2, l’article 95 et l’alinĂ©a 96(1)b) s’appliquent à partir de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article à l’Ă©gard de tous les bâtiments qui se trouvent dans une zone dĂ©signĂ©e pour les eaux usĂ©es.

Sous-section 2

Équipement

Plans et spécifications

85. Le ministre approuve, sur demande, les plans et spĂ©cifications à l’Ă©gard d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment inscrit sous le rĂ©gime de la Loi si les Ă©lĂ©ments qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la prĂ©sente sous-section.

Bâtiments ayant une toilette

86. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) et (4), le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II et qui a une toilette veille à ce que celui-ci soit pourvu d’une citerne de retenue ou d’un appareil d’Ă©puration marine qui sont conformes aux exigences des articles 88 ou 90, selon le cas.

Stockage provisoire des eaux usées

(2) Le reprĂ©sentant autorisĂ© du bâtiment veille à ce que celui-ci soit pourvu d’installations permettant la conservation provisoire des eaux usĂ©es lorsque, selon le cas :

  1. a) il est pourvu d’un appareil d’Ă©puration marine qui est conforme seulement aux exigences de l’alinĂ©a 90(1)d);

  2. b) il se trouve dans une zone dĂ©signĂ©e pour les eaux usĂ©es et est pourvu d’un appareil d’Ă©puration marine qui n’est pas conforme aux exigences de l’alinĂ©a 90(1)b).

Application restreinte

(3) Pour satisfaire à l’exigence du paragraphe (1), ni les bâtiments canadiens ni les embarcations de plaisance canadiennes ne peuvent être pourvus d’un appareil d’Ă©puration marine visĂ© à l’alinĂ©a 90(1)d).

Exception

(4) Tout bâtiment visĂ© au paragraphe (1) qui est d’une jauge brute de moins de 15, qui n’est pas certifiĂ© à transporter plus de 15 personnes et qui ne navigue ni dans les eaux internes du Canada ni dans les zones dĂ©signĂ©es pour les eaux usĂ©es peut être pourvu d’installations permettant la conservation provisoire des eaux usĂ©es plutôt que de se conformer aux exigences du paragraphe (1) lorsqu’il n’est pas possible de le faire et que le bâtiment a mis en place des mesures pour s’assurer qu’aucun rejet n’est effectuĂ© autrement qu’en conformitĂ© avec l’article 96.

Arrimage des toilettes

87. Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment veille à ce que toute toilette dont le bâtiment est pourvu soit arrimĂ©e de manière à en assurer le fonctionnement sĂ©curitaire dans toutes les conditions environnementales susceptibles de survenir.

Citernes de retenue

88. Pour l’application du paragraphe 86(1), toute citerne de retenue doit être conforme aux exigences suivantes :

  1. a) elle est fabriquĂ©e de manière à ne pas compromettre l’intĂ©gritĂ© de la coque;

  2. b) elle est fabriquĂ©e d’un matĂ©riau d’une structure solide qui prĂ©vient les fuites;

  3. c) elle est fabriquĂ©e de telle sorte que ni le système d’eau potable ni les autres systèmes ne puissent être contaminĂ©s;

  4. d) elle est rĂ©sistante à la corrosion par les eaux usĂ©es;

  5. e) elle est d’une capacitĂ© suffisante pour la quantitĂ© d’eaux usĂ©es raisonnablement prĂ©visibles au cours d’un voyage dans des eaux où le rejet des eaux usĂ©es n’est pas autorisĂ© par l’article 96;

  6. f) elle est dotĂ©e d’un raccord de jonction des tuyautages de rejet et d’un système de tuyautage pour Ă©vacuer le contenu de la citerne à une installation de rĂ©ception;

  7. g) elle est conçue de manière que le niveau des eaux usĂ©es dans la citerne puisse être dĂ©terminĂ© sans que celle-ci ne soit ouverte ni que son contenu soit touchĂ© ou Ă©vacuĂ©, ou elle est munie d’un appareil permettant de le dĂ©terminer;

  8. h) elle est munie d’une alarme qui indique lorsque la citerne est remplie à 75 % du volume, s’il s’agit d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, qui navigue uniquement dans les Grands Lacs ou leurs eaux communicantes;

  9. i) elle est munie d’un dispositif de ventilation qui est conforme aux exigences suivantes :

    1. (i) sa bouche de sortie est situĂ©e à l’extĂ©rieur du bâtiment, dans un endroit sĂ©curitaire à l’Ă©cart des sources d’ignition et des aires qui sont gĂ©nĂ©ralement occupĂ©es par des personnes,

    2. (ii) il empêche, à l’intĂ©rieur de la citerne, toute surpression qui pourrait l’endommager,

    3. (iii) il est conçu pour rĂ©duire l’encrassement par le contenu de la citerne ou en raison des conditions climatiques comme la neige ou la glace,

    4. (iv) il est fabriquĂ© d’un matĂ©riau qui rĂ©siste à la corrosion par les eaux usĂ©es,

    5. (v) il a une bouche de ventilation munie d’un pare-flammes qui est d’un matĂ©riau rĂ©sistant à la corrosion.

Tuyaux de transbordement

89. (1) Il est interdit d’utiliser un tuyau de transbordement pour Ă©vacuer des eaux usĂ©es ou des boues d’Ă©puration d’une citerne de retenue ou d’un dispositif temporaire de stockage à bord d’un bâtiment vers une installation de rĂ©ception à moins que celui-ci ne soit utilisĂ©, entretenu et attachĂ© de manière à minimiser les risques pour le milieu marin à la suite d’un rejet d’eaux usĂ©es ou de boues d’Ă©puration.

Fuites

(2) Si un tuyau de transbordement ou un raccord fuit au cours de l’Ă©vacuation des eaux usĂ©es ou des boues d’Ă©puration de la citerne de retenue ou du dispositif temporaire de stockage à bord d’un bâtiment vers une installation de rĂ©ception, le capitaine du bâtiment veille à ce que l’opĂ©ration d’Ă©vacuation soit ralentie ou arrêtĂ©e dès que possible pour couper la pression du tuyau ou du raccord.

Appareils d’Ă©puration marine

90. (1) Pour l’application du paragraphe 86(1), tout appareil d’Ă©puration marine doit être conforme, selon le cas :

  1. a) aux exigences de la règle 9.1.1 de l’Annexe IV de MARPOL concernant une installation pour le traitement des eaux usĂ©es;

  2. b) à des exigences semblables en substance à celles visĂ©es à l’alinĂ©a a), sauf que les normes visĂ©es à la règle 9.1.1 comprennent celle concernant l’effluent qui est prĂ©vue à l’alinĂ©a 96(1)b);

  3. c) aux exigences de conception, de construction et de vĂ©rification qui concernent le Type II marine sanitation device et qui figurent au titre 33, partie 159, sous-partie C, du Code of Federal Regulations des États-Unis;

  4. d) aux exigences de la règle 9.1.2 de l’Annexe IV de MARPOL qui concernent un dispositif de broyage et de dĂ©sinfection des eaux usĂ©es.

Droits acquis

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), tout appareil d’Ă©puration marine qui a Ă©tĂ© approuvĂ© comme appareil approuvĂ© en vertu du Règlement sur la prĂ©vention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’Ă©gout et qui demeure conforme à ce règlement dans sa version au 2 mai 2007 peut continuer à être utilisĂ© en tant que tel.

Sous-section 3

Certificats et inspections

DĂ©livrance d’un certificat international de prĂ©vention de la pollution par les eaux usĂ©es

91. Sous rĂ©serve des alinĂ©as 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre dĂ©livre à ce bâtiment un certificat international de prĂ©vention de la pollution par les eaux usĂ©es si les exigences applicables de l’Annexe IV de MARPOL sont respectĂ©es.

Inspection

92. (1) Si la construction, l’amĂ©nagement, l’Ă©quipement, le matĂ©riel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat dĂ©livrĂ© en vertu de l’article 91 subissent un changement en raison d’un accident, de la dĂ©couverte d’une dĂ©fectuositĂ©, d’une rĂ©paration ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant Ă©tĂ© respectĂ©es lors de la dĂ©livrance du certificat, le reprĂ©sentant autorisĂ© du bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspection du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectĂ©es.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à l’Ă©gard des rĂ©parations mineures ni à l’Ă©gard du remplacement direct d’Ă©quipement ou de matĂ©riel qui sont conformes aux exigences du certificat.

Sous-section 4

Documents à bord du bâtiment

Certificats

93. (1) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus et tout bâtiment qui est certifiĂ© à transporter plus de 15 personnes doivent être titulaires des documents ci-après, et les conserver à bord :

  1. a) un certificat international de prĂ©vention de la pollution par les eaux usĂ©es selon le modèle figurant à l’appendice de l’Annexe IV de MARPOL :

    1. (i) s’il s’agit d’un bâtiment qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne et qui est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne,

    2. (ii) s’il s’agit d’un bâtiment qui est habilitĂ© à battre le pavillon d’un État Ă©tranger partie à l’Annexe IV de MARPOL;

  2. b) un certificat de conformitĂ© attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe IV de MARPOL, si le bâtiment est habilitĂ© à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à l’Annexe IV de MARPOL.

Certificats d’approbation de type

(2) Tout bâtiment qui est pourvu d’un appareil d’Ă©puration marine pour se conformer aux exigences du paragraphe 86(1) conserve à bord un certificat d’approbation de type :

  1. a) s’il s’agit d’un appareil visĂ© au paragraphe 90(1), attestant que celui-ci est conforme aux exigences applicables visĂ©es à ce paragraphe;

  2. b) s’il s’agit d’un appareil visĂ© au paragraphe 90(2), attestant que celui-ci a Ă©tĂ© approuvĂ© comme appareil approuvĂ© en vertu du Règlement sur la prĂ©vention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’Ă©gout et portant le numĂ©ro d’approbation.

Manuel sur l’exploitation et l’entretien

(3) Tout bâtiment qui est pourvu d’un appareil d’Ă©puration marine pour se conformer aux exigences du paragraphe 86(1) et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifiĂ© à transporter plus de 15 personnes conserve à bord un manuel Ă©nonçant la procĂ©dure d’exploitation et d’entretien de l’appareil.

Registres de l’effluent des eaux usĂ©es

(4) Tout bâtiment conserve à bord pour 12 mois, dans sa version française ou anglaise :

  1. a) soit un relevé contenant les résultats de toute analyse exigée par le paragraphe 97(2);

  2. b) soit les registres exigés par le paragraphe 97(4).

Sous-section 5

Rejet d’eaux usĂ©es ou de boues d’Ă©puration

Application

94. La prĂ©sente sous-section ne s’applique pas :

  1. a) à l’Ă©gard des bâtiments qui se trouvent dans une zone de contrôle de la sĂ©curitĂ© de la navigation;

  2. b) à l’Ă©gard des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens et qui se trouvent dans les eaux de la zone Ă©conomique exclusive du Canada.

Interdiction

95. Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de rejeter des eaux usĂ©es ou des boues d’Ă©puration, sauf en conformitĂ© avec l’article 96 ou dans les circonstances prĂ©vues à l’article 5 qui s’appliquent à l’Ă©gard du rejet.

Rejets autorisés

96. (1) Pour l’application de l’article 95, il est permis de rejeter des eaux usĂ©es dans les cas suivants :

  1. a) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans une zone autre qu’une zone dĂ©signĂ©e pour les eaux usĂ©es, le rejet s’effectue à l’aide d’un appareil d’Ă©puration marine et l’effluent comporte un compte de coliformes fĂ©caux Ă©gal ou infĂ©rieur à 250/100 mL;

  2. b) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans une zone dĂ©signĂ©e pour les eaux usĂ©es, le rejet s’effectue à l’aide d’un appareil d’Ă©puration marine et l’effluent comporte un compte de coliformes fĂ©caux Ă©gal ou infĂ©rieur à 14/100 mL;

  3. c) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II, à l’exception des eaux internes du Canada ou d’une zone dĂ©signĂ©e pour les eaux usĂ©es, et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifiĂ© à transporter plus de 15 personnes :

    1. (i) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins de la rive et, si le rejet est effectuĂ© à partir d’une citerne de retenue ou d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux usĂ©es, qu’il s’effectue à un taux modĂ©rĂ© alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 nœuds,

    2. (ii) soit que les eaux usĂ©es sont broyĂ©es et dĂ©sinfectĂ©es à l’aide d’un appareil d’Ă©puration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive;

  4. d) s’il s’agit d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compĂ©tence canadienne et qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est autorisĂ© à transporter plus de 15 personnes :

    1. (i) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins de la terre la plus proche et, si le rejet est effectuĂ© à partir d’une citerne de retenue ou d’un dispositif pour le stockage provisoire des eaux usĂ©es, qu’il s’effectue à un taux modĂ©rĂ© alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 nœuds,

    2. (ii) soit que les eaux usĂ©es sont broyĂ©es et dĂ©sinfectĂ©es à l’aide d’un appareil d’Ă©puration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la terre la plus proche;

  5. e) s’il s’agit d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II, à l’exception des eaux internes du Canada ou d’une zone dĂ©signĂ©e pour les eaux usĂ©es, et qui est d’une jauge brute de moins de 400 et qui n’est pas certifiĂ© à transporter plus de 15 personnes :

    1. (i) soit que les eaux usĂ©es sont broyĂ©es et dĂ©sinfectĂ©es à l’aide d’un appareil d’Ă©puration marine et que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 1 mille marin de la rive,

    2. (ii) soit que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 3 milles marins de la rive alors que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible,

    3. (iii) soit que, si le bâtiment ne peut se conformer aux exigences du sous-alinĂ©a (ii) parce qu’il se trouve dans des eaux qui sont à moins de 6 milles marins d’une rive à l’autre, le rejet s’effectue alors que le bâtiment fait route à une vitesse d’au moins 4 nœuds ou, s’il ne peut s’effectuer à cette vitesse :

      1. (A) soit pendant la marĂ©e descendante, alors que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible et dans les eaux les plus profondes qui se trouvent le plus loin de la rive,

      2. (B) soit alors que le bâtiment fait route à la vitesse la plus rapide possible et dans les eaux les plus profondes où les courants sont les plus rapides, lesquelles se trouvent le plus loin de la rive.

Alinéas (1)a) et b) et sousalinéas (1)c)(ii), d)(ii) et e)(i)

(2) En plus des circonstances prĂ©vues aux alinĂ©as (1)a) et b) et aux sous-alinĂ©as (1)c)(ii), d)(ii) et e)(i), il est permis de rejeter des eaux usĂ©es seulement si elles ne contiennent aucun solide visible et si le rejet n’entraîne :

  1. a) ni la formation d’une pellicule ou d’un lustre sur l’eau;

  2. b) ni une dĂ©coloration de l’eau ou de ses rives;

  3. c) ni le dĂ©pôt de boues d’Ă©puration ou des Ă©mulsions sous la surface de l’eau ou sur ses rives.

Sousalinéas (1)c)(i), d)(i) et e)(ii) et (iii)

(3) En plus des circonstances prĂ©vues aux sous-alinĂ©as (1)c)(i), d)(i) et e)(ii) et (iii), il est permis de rejeter des eaux usĂ©es seulement si le rejet n’entraîne pas le dĂ©pôt de solides visibles sur la rive.

Sousalinéa (1)e)(iii)

(4) Le sous-alinĂ©a (1)e)(iii) ne s’applique pas si une installation de rĂ©ception pouvant recevoir les eaux usĂ©es de façon sĂ©curitaire pour l’environnement est disponible pour les recevoir.

DĂ©finition de « taux modĂ©rĂ© »

(5) Dans le prĂ©sent article, « taux modĂ©rĂ© » s’entend d’un taux qui, en moyenne au cours de toute pĂ©riode de rejet de 24 heures ou moins, n’excède pas le taux maximal de rejet permis calculĂ© en conformitĂ© avec l’article 3.1 de l’annexe de la rĂ©solution MEPC.157(55) de l’OMI, intitulĂ©e Recommandation sur les normes relatives au taux de rejet d’eaux usĂ©es non traitĂ©es provenant des navires, et qui, pour toute pĂ©riode d’une heure, n’excède pas ce taux de plus de 20 %.

Sous-section 6

Essais de fonctionnement

Définitions

97. (1) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent article.

« demande biochimique en oxygène »
biochemical oxygen demand

« demande biochimique en oxygène » La quantitĂ© d’oxygène consommĂ©e durant cinq jours d’oxydation biochimique de matières organiques, laquelle est dĂ©terminĂ©e lorsque ces matières sont soumises à une Ă©preuve effectuĂ©e selon la mĂ©thode dĂ©crite à l’article 5210 B des Standards Methods.

« matières solides en suspension »
suspended solids

« matières solides en suspension » Les matières solides en suspension totales qui sont prĂ©sentes dans un liquide ou à sa surface, lesquelles sont dĂ©terminĂ©es par une Ă©preuve effectuĂ©e selon la mĂ©thode dĂ©crite à l’article 2540 D des Standard Methods.

Analyse de l’effluent

(2) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment qui rejette dans les eaux de la section I un effluent à partir d’un appareil d’Ă©puration marine veille, lorsque le ministre Ă©tablit qu’il est nĂ©cessaire de le faire pour savoir si l’effluent respecte les spĂ©cifications qui figurent sur le certificat d’approbation de type de l’appareil, à ce que des Ă©chantillons de l’effluent soient analysĂ©s en conformitĂ© avec les Standard Methods pour Ă©tablir chacun des Ă©lĂ©ments ci-après qui sont applicables en fonction de ces spĂ©cifications :

  1. a) le compte de coliformes fécaux des échantillons;

  2. b) le total des solides en suspension des échantillons;

  3. c) la demande biochimique en oxygène pour 5 jours des Ă©chantillons;

  4. d) s’il s’agit de chlore utilisĂ© comme dĂ©sinfectant, la quantitĂ© total de chlore rĂ©siduel des Ă©chantillons.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’appareil d’Ă©puration marine est muni d’instruments qui sont conformes aux exigences du paragraphe (4).

Enregistrement continu et automatique

(4) Les instruments visĂ©s au paragraphe (3) indiquent le rendement de l’appareil au moyen d’un enregistrement continu et automatique, lorsque cet appareil fonctionne, des Ă©lĂ©ments suivants :

  1. a) les matières en suspension;

  2. b) les dĂ©sinfectants rĂ©siduels, s’il s’agit d’une dĂ©sinfection par chlore;

  3. c) l’efficacitĂ© de la dĂ©sinfection, s’il s’agit d’une dĂ©sinfection par toute autre mĂ©thode.

SECTION 5

ORDURES

Sous-section 1

Dispositions générales

Définitions

98. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent à la prĂ©sente section.

« zone de protection spĂ©ciale du lac SupĂ©rieur »
Lake Superior Special Protection Area

« zone de protection spĂ©ciale du lac SupĂ©rieur » La zone dĂ©limitĂ©e par les loxodromies qui relient les coordonnĂ©es ci-après, à partir du point le plus au nord et dans le sens des aiguilles d’une montre :

  1. a) 47°30,0′ N., 85°50,0′ O.;

  2. b) 47°24,2′ N., 85°38,5′ O.;

  3. c) 47°04,0′ N., 85°49,0′ O.;

  4. d) 47°05,7′ N., 85°59,0′ O.;

  5. e) 47°18,1′ N., 86°05,0′ O.

« zone de protection spĂ©ciale du milieu du lac Six Fathom Scarp »
Six Fathom Scarp Mid-Lake Special Protection Area

« zone de protection spĂ©ciale du milieu du lac Six Fathom Scarp » La zone dĂ©limitĂ©e par les loxodromies qui relient les coordonnĂ©es ci-après, à partir du point le plus au nord et dans le sens des aiguilles d’une montre :

  1. a) 44°55′ N., 82°33′ O.;

  2. b) 44°47′ N., 82°18′ O.;

  3. c) 44°39′ N., 82°13′ O.;

  4. d) 44°27′ N., 82°13′ O.;

  5. e) 44°27′ N., 82°20′ O.;

  6. f) 44°17′ N., 82°25′ O.;

  7. g) 44°17′ N., 82°30′ O.;

  8. h) 44°28′ N., 82°40′ O.;

  9. i) 44°51′ N., 82°44′ O.;

  10. j) 44°53′ N., 82°44′ O.;

  11. k) 44°54′ N., 82°40′ O.

Application

99. La prĂ©sente section ne s’applique pas à l’Ă©gard des bâtiments qui se trouvent dans des zones de contrôle de la sĂ©curitĂ© de la navigation ou des bâtiments canadiens qui se trouvent dans une zone assujettie au paragraphe 7(3).

Sous-section 2

Rejet des ordures

Interdiction

100. Il est interdit à tout bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compĂ©tence canadienne et à toute personne à bord de celui-ci de rejeter des ordures, sauf en conformitĂ© avec l’article 101 ou dans les circonstances prĂ©vues à l’article 5 qui s’appliquent à l’Ă©gard du rejet.

Rejets autorisĂ©s — ordures

101. (1) Pour l’application de l’article 187 de la Loi et de l’article 100, il est permis de rejeter des ordures à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II ou à partir d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compĂ©tence canadienne, dans les cas suivants :

  1. a) s’il s’agit de fardages, de matĂ©riaux de revêtement ou de matĂ©riaux d’emballage qui ne contiennent aucune matière plastique et qui peuvent flotter, le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche et, dans tous les cas, à une distance d’au moins 25 milles marins à partir de la terre la plus proche;

  2. b) sous rĂ©serve de l’alinĂ©a c), s’il s’agit d’ordures autres que des matières plastiques ou autres que celles visĂ©es à l’alinĂ©a a), le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche et, dans tous les cas, à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche;

  3. c) s’il s’agit d’ordures qui sont visĂ©es à l’alinĂ©a b) et qui, après leur passage dans un broyeur ou un concasseur, peuvent passer à travers un tamis dont les ouvertures sont d’au plus 25 mm, le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche et, dans tous les cas, à une distance d’au moins 3 milles marins à partir de la terre la plus proche;

  4. d) s’il s’agit de rĂ©sidus de cargaison, le rejet s’effectue après que tous les efforts raisonnables sont effectuĂ©s pour vider les espaces à cargaison des rĂ©sidus de cargaison et rĂ©cupĂ©rer tout rĂ©sidu de cargaison à bord du bâtiment.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’Ă©gard d’un bâtiment qui se trouve le long, ou dans un rayon de 500 m, d’une plate-forme fixe ou flottante qui est situĂ©e à plus de 12 milles marins à partir de la terre la plus proche et qui effectue l’exploration, l’exploitation et le traitement au large des ressources minĂ©rales du fond des mers à moins que les ordures ne soient des dĂ©chets alimentaires qui, après leur passage dans un broyeur ou un concasseur, peuvent passer à travers un tamis dont les ouvertures sont d’au plus 25 mm.

Rejets autorisĂ©s — rĂ©sidus de cargaison

102. (1) Pour l’application de l’article 187 de la Loi et sous rĂ©serve des paragraphes (2) à (4), il est permis de rejeter des rĂ©sidus de cargaison qui sont des ordures à partir d’un bâtiment qui, à la fois :

  1. a) se trouve dans le lac Ontario ou le lac ÉriĂ© à l’est d’une ligne tracĂ©e droit plein sud à partir de la pointe PelĂ©e, à condition que le rejet soit effectuĂ© :

    1. (i) soit à une distance de plus de 12 milles marins de la rive,

    2. (ii) soit à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive, s’il s’agit de rĂ©sidus de cargaison de minerai de fer;

  2. b) se trouve dans le lac ÉriĂ© à l’intĂ©rieur des canaux de navigation draguĂ©s entre le phare du port de Toledo et celui de la rivière DĂ©troit, à condition que ce bâtiment ait chargĂ© une cargaison dans un port du lac ÉriĂ© immĂ©diatement après avoir dĂ©chargĂ© du minerai de fer, du charbon ou du sel à ce port et que les rĂ©sidus de cargaison soient des rĂ©sidus du minerai de fer, du charbon ou du sel dĂ©chargĂ©s;

  3. c) se trouve dans le lac Huron, sauf dans la zone de protection spĂ©ciale du milieu du lac Six Fathom Scarp, à condition que le rejet soit effectuĂ© :

    1. (i) soit à une distance de plus de 12 milles marins de la rive,

    2. (ii) soit à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive, s’il s’agit de rĂ©sidus de cargaison de minerai de fer;

  4. d) se trouve dans le lac Huron, sauf dans la zone de protection spĂ©ciale du milieu du lac Six Fathom Scarp, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

    1. (i) le bâtiment remonte le long de la partie de terre du Michigan qui est en forme de pouce (Thumb of Michigan) entre 5,04 milles marins au nord-est des bouĂ©es d’entrĂ©e 11 et 12 et le tournant de la trajectoire par le travers à Harbor Beach,

    2. (ii) les rĂ©sidus de cargaison sont du minerai de fer, de charbon ou de sel et sont rejetĂ©s à une distance de plus de 2,6 milles marins de la rive;
  5. e) se trouve dans le lac SupĂ©rieur, sauf dans la zone de protection spĂ©ciale du lac SupĂ©rieur, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

    1. (i) le rejet s’effectue à une distance de plus de 12 milles marins de la rive,

    2. (ii) s’il s’agit de rĂ©sidus de cargaison de minerai de fer, le rejet s’effectue à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive;
  6. f) se trouve dans le lac Ontario, le lac ÉriĂ©, le lac Huron, sauf dans la zone de protection spĂ©ciale du milieu du lac Six Fathom Scarp, le lac SupĂ©rieur, sauf dans la zone de protection spĂ©ciale du lac SupĂ©rieur, ou dans n’importe quelles eaux tributaires ou communicantes de ces lacs, à condition que les rĂ©sidus de cargaison soient de la pierre à chaux ou une autre pierre propre;

  7. g) se trouve dans le fleuve Saint-Laurent à l’ouest des Escoumins, si ce bâtiment fait route et à condition que les rĂ©sidus de cargaison ne soient pas des balayures de cargaison;

  8. h) se trouve dans les eaux internes du Canada dans le fleuve Saint-Laurent à l’est des Escoumins, si ce bâtiment fait route et si le rejet s’effectue à une distance de plus de 6 milles marins de la rive;

  9. i) se trouve dans la partie du fleuve Saint-Laurent et du golfe Saint-Laurent qui est dans les eaux de la section I, à l’exception des eaux internes du Canada, si ce bâtiment fait route et si le rejet s’effectue à une distance de plus de 12 milles marins de la rive.

Efforts raisonnables

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter des rĂ©sidus de cargaison seulement si tous les efforts raisonnables sont effectuĂ©s pour vider les espaces à cargaison des rĂ©sidus de cargaison et rĂ©cupĂ©rer tout rĂ©sidu de cargaison à bord du bâtiment.

AlinĂ©as (1)g) à i)

(3) Pour l’application des alinĂ©as (1)g) à i), les rĂ©sidus de cargaison qui peuvent être rejetĂ©s se limitent à l’alumine, à la bauxite, la bentonite, au ciment, au minerai de chrome, à l’argile, à la dolomite, au manganèse de fer, au grain, au gypse, à l’ilmĂ©nite, au minerai de fer, au concentrĂ© de minerai de fer, au concentrĂ© de minerai de plomb, à la pierre à chaux, au concentrĂ© de manganèse, au minerai de manganèse, au syĂ©nite nĂ©phĂ©linique, à la perlite, au quartz, au sel, au sable, à la pierre, au sucre, au talc, à l’urĂ©e, à la vermiculite et au concentrĂ© de minerai de zinc.

Mammifères marins à proximitĂ©

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’Ă©gard d’un bâtiment lorsque, par observation visuelle, le capitaine ou un membre de l’Ă©quipage constate la prĂ©sence de mammifères marins dans un rayon de 0,5 mille marin du bâtiment.

DĂ©finition de « grain »

(5) Dans le paragraphe (3), « grain » s’entend du blĂ©, du maïs, de l’avoine, du seigle, de l’orge, du lin, des graines de soja, du carthame, du canola, du riz, des lĂ©gumes secs et des autres graines ainsi que des graines transformĂ©es, y compris des tourteaux et des farines de cĂ©rĂ©ales.

Sous-section 3

Affiches et plans de gestion des ordures

Affichage

103. (1) Tout bâtiment d’une longueur hors tout de 12 m ou plus dispose des affiches qui informent l’Ă©quipage et les passagers des exigences de l’article 187 de la Loi et des articles 7 et 100 à 102 concernant le rejet des ordures, selon le cas.

Langue

(2) Les affiches doivent :

  1. a) être rĂ©digĂ©es en français ou en anglais, ou les deux, compte tenu des besoins de l’Ă©quipage et des passagers, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne;

  2. b) être rĂ©digĂ©es dans la langue de travail de l’Ă©quipage, ainsi qu’en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment Ă©tranger ou d’une embarcation de plaisance Ă©trangère.

DĂ©finition de « longueur hors tout »

(3) Dans le prĂ©sent article, « longueur hors tout » s’entend, à l’Ă©gard d’un bâtiment, de la distance mesurĂ©e de l’extrĂ©mitĂ© avant de la surface externe la plus avancĂ©e de la coque jusqu’à l’extrĂ©mitĂ© arrière de la surface externe la plus reculĂ©e de la coque.

Conservation à bord d’un plan de gestion des ordures

104. (1) Tout bâtiment qui a une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifiĂ© à transporter 15 personnes ou plus conserve à bord un plan de gestion des ordures qui est conforme aux exigences de la règle 9(2) de l’Annexe V de MARPOL.

Obligation des membres de l’Ă©quipage

(2) Tout membre de l’Ă©quipage doit respecter les exigences applicables du plan.

Langue

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), le plan de gestion des ordures est rĂ©digĂ© en anglais ou en français, ou dans les deux langues, selon les besoins de l’Ă©quipage, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne.

Sous-section 4

Tenue du registre

Registre des ordures

105. (1) Tout bâtiment qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifiĂ© à transporter 15 personnes ou plus conserve à bord un registre des ordures selon le modèle figurant à l’appendice de l’Annexe V de MARPOL.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’Ă©gard d’un bâtiment qui est certifiĂ© à transporter 15 personnes ou plus et qui effectue exclusivement des voyages d’une heure ou moins.

Mentions — officier responsable

106. (1) L’officier responsable de l’opĂ©ration visĂ©e à la règle 9(3) de l’Annexe V de MARPOL et qui a lieu à bord du bâtiment à l’Ă©gard duquel s’applique l’article 105 :

  1. a) veille à ce que l’opĂ©ration soit consignĂ©e sans dĂ©lai, dans le registre des ordures;

  2. b) signe la mention consignée.

Mentions — capitaine

(2) Le capitaine d’un bâtiment à l’Ă©gard duquel s’applique l’article 105 :

  1. a) veille à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet visĂ© aux alinĂ©as 5a), d) ou e), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel soit consignĂ©s sans dĂ©lai dans le registre des ordures;

  2. b) veille à ce que chaque mention consignĂ©e dans le registre des ordures soit signĂ©e par l’officier responsable de l’opĂ©ration;

  3. c) signe chaque page du registre des ordures lorsqu’elle est remplie.

Deux ans

(3) Le bâtiment conserve à bord le registre des ordures pendant une pĂ©riode de deux ans suivant la date de la dernière mention.

Langue

(4) Les mentions dans le registre des ordures sont consignĂ©es :

  1. a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne;

  2. b) en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment Ă©tranger ou d’une embarcation de plaisance Ă©trangère.

CatĂ©gories d’ordures

(5) Pour l’application du paragraphe (6), les ordures sont regroupĂ©es selon les catĂ©gories suivantes :

  1. a) les matières plastiques (catĂ©gorie 1);

  2. b) le fardage, les matĂ©riaux de revêtement ou les matĂ©riaux d’emballage visĂ©s à l’alinĂ©a 101(1)a) (catĂ©gorie 2);

  3. c) les ordures visĂ©es à l’alinĂ©a 101(1)c), autres que les dĂ©chets alimentaires et les cendres provenant d’incinĂ©rateurs (catĂ©gorie 3);

  4. d) les ordures visĂ©es à l’alinĂ©a 101(1)b), autres que les dĂ©chets alimentaires et les cendres provenant d’incinĂ©rateurs (catĂ©gorie 4);

  5. e) les déchets alimentaires (catégorie 5);

  6. f) les cendres provenant d’incinĂ©rateurs, sauf celles des matières plastiques qui peuvent contenir des rĂ©sidus toxiques ou des rĂ©sidus de mĂ©taux lourds (catĂ©gorie 6).

Catégories

(6) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que :

  1. a) les ordures rejetĂ©es conformĂ©ment à l’article 101 ou 102 soient inscrites dans le registre des ordures sous les catĂ©gories 2, 3, 4, 5 ou 6, le cas Ă©chĂ©ant;

  2. b) les ordures transbordĂ©es à une installation de rĂ©ception soient inscrites :


    1. (i) dans le registre des ordures sous la catĂ©gorie 1, dans le cas de matières plastiques,

    2. (ii) dans le registre des ordures sous « autres ordures », dans tous les autres cas.

Journal de bord réglementaire

(7) Le registre des ordures peut faire partie du journal de bord rĂ©glementaire du bâtiment.

Reçus de l’installation de rĂ©ception

107. (1) Le capitaine d’un bâtiment obtient, du propriĂ©taire ou de l’exploitant de l’installation de rĂ©ception qui reçoit les ordures de ce bâtiment, un reçu ou un certificat indiquant la date et l’heure de rĂ©ception des ordures ainsi que leur type et leur quantitĂ©.

Un an

(2) Le capitaine conserve le reçu ou le certificat à bord pour une pĂ©riode d’un an suivant la date de sa dĂ©livrance.

SECTION 6

ATMOSPHÈRE

Sous-section 1

Exigences relatives au contrôle des Ă©missions des bâtiments

Plans et spécifications

Approbation

108. Le ministre approuve, sur demande, les plans et spĂ©cifications à l’Ă©gard d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment inscrit sous le rĂ©gime de la Loi si les Ă©lĂ©ments qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la prĂ©sente sous-section.

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone

Émission interdite

109. (1) Il est interdit à tout bâtiment d’Ă©mettre, à partir d’une installation à bord, des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et à toute personne d’en permettre l’Ă©mission, sauf dans les circonstances prĂ©vues à l’article 5 qui s’appliquent à l’Ă©gard de l’Ă©mission.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’Ă©gard de l’Ă©mission d’une quantitĂ© minime d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone lorsque l’Ă©mission est associĂ©e à la rĂ©cupĂ©ration ou au recyclage d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone.

Systèmes, etc.

(3) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment veille à ce que celui-ci ne soit pas pourvu de systèmes, d’Ă©quipement — y compris des extincteurs d’incendie portatifs — d’isolant ou d’autres matĂ©riaux contenant une substance qui appauvrit la couche d’ozone.

Non-application

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :

  1. a) à l’Ă©gard de systèmes, d’Ă©quipement, d’isolant ou d’autres matĂ©riaux installĂ©s avant le 19 mai 2005;

  2. b) à l’Ă©gard de la rĂ©paration ou de la recharge de systèmes, d’Ă©quipement, d’isolant ou d’autres matĂ©riaux installĂ©s avant le 19 mai 2005, ou de la recharge d’extincteurs d’incendie portatifs;

  3. c) avant le 1er janvier 2020, à l’Ă©gard d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone et qui est un hydrochlorofluorocarbone.

Oxydes d’azote (NOx) — moteur diesel

Application

110. (1) Le prĂ©sent article s’applique à l’Ă©gard de tout moteur diesel d’une puissance de sortie de plus de 130 kW :

  1. a) qui est installĂ© à bord d’un bâtiment qui a Ă©tĂ© construit après le 31 dĂ©cembre 1999 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne;

  2. b) qui subit une transformation importante après le 31 dĂ©cembre 1999 et qui est installĂ© à bord d’un bâtiment qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne;

  3. c) qui est installĂ© à bord d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance qui a Ă©tĂ© construit après le 2 mai 2007 et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne;

  4. d) qui subit une transformation importante après le 2 mai 2007 et qui est installĂ© à bord d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne.

Non-application

(2) Le prĂ©sent article ne s’applique pas :

  1. a) à l’Ă©gard des moteurs diesel de secours;

  2. b) à l’Ă©gard des moteurs installĂ©s à bord d’embarcations de sauvetage;

  3. c) à l’Ă©gard des dispositifs ou Ă©quipements destinĂ©s à être utilisĂ©s uniquement en cas d’urgence.

Limites

(3) Sous rĂ©serve des paragraphes (5) et (6), le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment veille à ce qu’aucun moteur diesel ne fonctionne à bord si la quantitĂ© d’oxydes d’azote Ă©mise par le moteur, calculĂ©e comme Ă©tant l’Ă©mission totale pondĂ©rĂ©e de NO2, dĂ©passe les limites ci-après, où « n » reprĂ©sente le rĂ©gime nominal du moteur diesel (tours du vilebrequin par minute) :

  1. a) 17,0 g/kWh, lorsque « n » est de moins de 130 tours par minute;

  2. b) 45,0n-0,2 g/kWh, lorsque « n » est de 130 tours par minute ou plus, mais de moins de 2 000 tours par minute;

  3. c) 9,8 g/kWh, lorsque « n » est de 2 000 tours par minute.

Combustible composé de mélanges

(4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’un combustible composĂ© de mĂ©langes d’hydrocarbures rĂ©sultant du raffinage du pĂ©trole est utilisĂ©, la procĂ©dure d’essai et les mĂ©thodes de mesure doivent être conformes au Code technique sur les NOx.

Alternative au paragraphe (3)

(5) Il est permis de faire fonctionner un moteur diesel lorsque celui-ci comporte un dispositif d’Ă©puration des gaz d’Ă©chappement ou une autre mĂ©thode Ă©quivalente pour ramener les Ă©missions de NOx à bord au moins aux limites prĂ©cisĂ©es au paragraphe (3).

Article 5

(6) L’Ă©mission d’oxydes d’azote à partir d’un moteur diesel est permise dans les circonstances prĂ©vues à l’article 5 qui s’appliquent à l’Ă©gard de l’Ă©mission.

Oxydes de soufre (SOx)

Teneur maximale en soufre

111. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment veille à ce que la teneur en soufre du fioul utilisĂ© à bord de celui-ci soit d’au plus 4,5 % en masse.

Article 8

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’Ă©gard d’un bâtiment canadien dans une zone assujettie à l’article 8.

Composés organiques volatils

Collecteur de vapeurs

112. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un pĂ©trolier, d’un bâtiment-citerne SLN ou d’un transporteur de gaz qui utilise un collecteur de vapeurs pour les composĂ©s organiques volatils veille à ce que ce pĂ©trolier, ce bâtiment-citerne ou ce transporteur soit pourvu d’un collecteur de vapeurs qui est conforme aux exigences de la règle 15.5 de l’Annexe VI de MARPOL.

Application aux transporteurs de gaz

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’Ă©gard des transporteurs de gaz que si les types de systèmes de chargement et de confinement utilisĂ©s par ceux-ci permettent de retenir à bord en toute sĂ©curitĂ© les composĂ©s organiques volatils ne contenant pas de mĂ©thane ou de les rĂ©acheminer à terre en toute sĂ©curitĂ©.

IncinĂ©ration à bord

Interdiction

113. Il est interdit d’incinĂ©rer à bord d’un bâtiment les substances suivantes :

  1. a) les rĂ©sidus de cargaison d’hydrocarbures, les rĂ©sidus de cargaison de substances liquides nocives et les polluants marins;

  2. b) les biphényles polychlorés;

  3. c) les ordures contenant plus que des traces de métaux lourds;

  4. d) les produits pétroliers raffinés contenant des composés halogénés.

Interdiction sauf dans un incinérateur de bord

114. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), il est interdit d’incinĂ©rer toute substance à bord d’un bâtiment à moins que l’incinĂ©ration ne s’effectue dans un incinĂ©rateur de bord.

Boues d’Ă©puration ou boues d’hydrocarbures

(2) Les boues d’Ă©puration ou les boues d’hydrocarbures produites durant l’exploitation normale d’un bâtiment peuvent être incinĂ©rĂ©es dans les installations motrices principales ou auxiliaires ou dans les chaudières à bord si l’incinĂ©ration ne s’effectue pas dans des ports, des havres ou des estuaires.

Chlorure de polyvinyle

(3) Il est interdit d’incinĂ©rer tout chlorure de polyvinyle à bord à moins que l’incinĂ©ration ne s’effectue dans un incinĂ©rateur de bord qui est conforme aux exigences de la règle 16.6.1 de l’Annexe VI de MARPOL.

Incinérateurs de bord

115. (1) Le prĂ©sent article s’applique à l’Ă©gard de tout incinĂ©rateur de bord qui est installĂ© :

  1. a) après le 31 dĂ©cembre 1999 :

    1. (i) à bord d’un bâtiment canadien qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne,

    2. (ii) à bord d’un bâtiment Ă©tranger;
  2. b) après le 2 mai 2007, à bord d’un bâtiment canadien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne.

Règle 16.6.1 de l’Annexe VI de MARPOL

(2) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment veille à ce que tout incinĂ©rateur de bord installĂ© à bord soit conforme aux exigences de la règle 16.6.1 de l’Annexe VI de MARPOL.

Personnel responsable de l’utilisation

(3) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment veille à ce que le personnel responsable de l’utilisation d’un incinĂ©rateur de bord soit formĂ© et capable de mettre en application les directives figurant dans le manuel d’utilisation du fabricant.

Surveillance

(4) Le capitaine d’un bâtiment veille :

  1. a) à ce que la tempĂ©rature des gaz à la sortie de la chambre de combustion de tout incinĂ©rateur de bord fasse l’objet d’une surveillance permanente;

  2. b) à ce que ni les dĂ©chets ni les autres matĂ©riaux ne soient chargĂ©s dans un incinĂ©rateur de bord à chargement continu lorsque la tempĂ©rature est infĂ©rieure à 850 °C.

IncinĂ©rateurs de bord à chargement discontinu

(5) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment à bord duquel est installĂ© un incinĂ©rateur de bord à chargement discontinu veille à ce que celui-ci soit conçu de manière que la tempĂ©rature dans la chambre de combustion atteigne 600 °C en cinq minutes après l’allumage.

Qualité du fioul

Exigences

116. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment veille à ce que le fioul utilisĂ© pour la combustion à bord de ce bâtiment ne contienne aucun acide inorganique et soit conforme aux exigences suivantes :

  1. a) s’il s’agit de fioul rĂ©sultant du raffinage du pĂ©trole, celui-ci est un mĂ©lange d’hydrocarbures, avec ou sans ajout de petites quantitĂ©s d’additifs destinĂ©s à amĂ©liorer le rendement, et ne peut contenir aucun additif ni aucun dĂ©chet chimique qui, selon le cas :

    1. (i) compromet la sĂ©curitĂ© du bâtiment,

    2. (ii) compromet la sécurité ou la santé de son personnel,

    3. (iii) nuit au rendement des machines du bâtiment,

    4. (iv) contribue globalement à accroître la pollution de l’atmosphère;

  2. b) s’il s’agit de fioul obtenu par des procĂ©dĂ©s autres que le raffinage du pĂ©trole, celui-ci ne peut :

    1. (i) ni compromettre la sĂ©curitĂ© du bâtiment,

    2. (ii) ni compromettre la sécurité ou la santé de son personnel,

    3. (iii) ni nuire au rendement des machines du bâtiment,

    4. (iv) ni contribuer globalement à accroître la pollution de l’atmosphère.

Application restreinte

(2) Les sous-alinĂ©as (1)a)(ii) et (iii) et b)(ii) et (iii) s’appliquent à l’Ă©gard des bâtiments Ă©trangers et des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux canadiennes.

Sous-section 2

Fumées

Application

117. (1) La prĂ©sente sous-section s’applique seulement à l’Ă©gard des bâtiments dans les eaux canadiennes à au plus 1 mille marin de la rive.

Non-application

(2) La prĂ©sente sous-section ne s’applique pas à l’Ă©gard des bâtiments pendant le dĂ©marrage ou l’entretien des dispositifs fumigènes.

Densité de la fumée noire

118. (1) Pour l’application du prĂ©sent article et de l’article 119, la carte des fumĂ©es à utiliser pour dĂ©terminer la densitĂ© de la fumĂ©e noire est celle du ministère des Transports qui figure à l’annexe 3 ou une carte comparable sur laquelle de minuscules points noirs ou des lignes noires minces sont rĂ©partis Ă©galement sur fond blanc de façon à indiquer :

  1. a) la densitĂ© numĂ©ro 1, par le noircissement d’environ 20 % de l’espace;

  2. b) la densitĂ© numĂ©ro 2, par le noircissement d’environ 40 % de l’espace;

  3. c) la densitĂ© numĂ©ro 3, par le noircissement d’environ 60 % de l’espace;

  4. d) la densitĂ© numĂ©ro 4, par le noircissement d’environ 80 % de l’espace;

  5. e) la densitĂ© numĂ©ro 5, par le noircissement d’environ 100 % de l’espace.

Observation visuelle

(2) La densitĂ© de la fumĂ©e noire est dĂ©terminĂ©e par observation visuelle de la manière suivante :

  1. a) tenir une carte des fumées au bout du bras;

  2. b) observer la fumĂ©e à peu près à angle droit par rapport à la ligne de dĂ©placement de la fumĂ©e;

  3. c) associer la nuance de la fumĂ©e à celle des nuances qui s’en rapproche le plus sur la carte des fumĂ©es.

Ressemblance

(3) Après avoir Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux paragraphes (1) et (2), la fumĂ©e noire est rĂ©putĂ©e avoir la densitĂ© et le numĂ©ro de densitĂ© indiquĂ©s par la nuance de densitĂ© de fumĂ©e la plus rapprochĂ©e sur la carte.

Autre fumée

(4) La fumĂ©e qui n’est pas noire est rĂ©putĂ©e avoir la même densitĂ© et le même numĂ©ro de densitĂ© que la fumĂ©e noire qui prĂ©sente à peu près le même degrĂ© d’opacitĂ©.

DĂ©finition de « fumĂ©e noire »

(5) Dans le prĂ©sent article, « fumĂ©e noire » s’entend d’une fumĂ©e qui paraît noire ou presque noire.

Limites d’Ă©mission de fumĂ©e — disposition gĂ©nĂ©rale

119. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser à bord d’un bâtiment une installation pour brûler du combustible qui n’utilise pas de chaudières à alimentation manuelle et qui Ă©met une fumĂ©e plus dense que la densitĂ© numĂ©ro 1.

Assouplissement de la limite

(2) Une installation pour brûler du combustible qui n’utilise pas des chaudières à alimentation manuelle peut Ă©mettre de la fumĂ©e de densitĂ© numĂ©ro 2 pendant un total d’au plus quatre minutes au cours de toute pĂ©riode de trente minutes.

Limites d’Ă©mission de fumĂ©e — chaudières à alimentation manuelle

(3) Sous rĂ©serve du paragraphe (4), il est interdit d’utiliser à bord d’un bâtiment une installation pour brûler du combustible qui utilise des chaudières à alimentation manuelle et qui Ă©met une fumĂ©e plus dense que la densitĂ© numĂ©ro 2.

Assouplissement de la limite

(4) Une installation pour brûler du combustible qui utilise des chaudières à alimentation manuelle peut :

  1. a) sur la rivière DĂ©troit, Ă©mettre de la fumĂ©e dont la densitĂ© n’est pas plus Ă©levĂ©e que la densitĂ© numĂ©ro 3 pendant un total d’au plus neuf minutes au cours de toute pĂ©riode de trente minutes;

  2. b) ailleurs que sur la rivière DĂ©troit, Ă©mettre de la fumĂ©e :

    1. (i) dont la densitĂ© n’est pas plus Ă©levĂ©e que la densitĂ© numĂ©ro 3 pendant un total d’au plus neuf minutes au cours de toute pĂ©riode de trente minutes,

    2. (ii) dont la densitĂ© n’est pas plus Ă©levĂ©e que la densitĂ© numĂ©ro 4 pendant un total d’au plus trois minutes au cours de toute pĂ©riode de trente minutes.

Sous-section 3

Certificats

Certificats, visas et inspections

DĂ©livrance d’un certificat canadien de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère

120. (1) Sous rĂ©serve des alinĂ©as 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre dĂ©livre à ce bâtiment un certificat canadien de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère si les exigences applicables de la prĂ©sente section sont respectĂ©es.

DĂ©livrance d’un certificat international de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère

(2) Sous rĂ©serve des alinĂ©as 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre dĂ©livre à ce bâtiment un certificat international de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère si les exigences applicables de l’Annexe VI de MARPOL sont respectĂ©es.

Visa — certificat canadien de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère

121. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment titulaire d’un certificat canadien de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère veille à ce que le certificat porte, dans les trois mois prĂ©cĂ©dant ou suivant chaque date anniversaire de sa dĂ©livrance, le visa du ministre attestant la conformitĂ© aux exigences applicables à sa dĂ©livrance.

Visa — certificat international de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère

(2) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment titulaire d’un certificat international de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère veille à ce qu’un visa soit apposĂ© sur le certificat comme l’exigent les règles 5.1.3., 5.1.4 et 6.3 de l’Annexe VI de MARPOL.

Inspection

(3) Si la construction, l’amĂ©nagement, l’Ă©quipement, le matĂ©riel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat dĂ©livrĂ© en vertu de l’article 120 subissent un changement en raison d’un accident, de la dĂ©couverte d’une dĂ©fectuositĂ©, d’une rĂ©paration ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant Ă©tĂ© respectĂ©es lors de la dĂ©livrance du certificat, le reprĂ©sentant autorisĂ© de ce bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspection du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectĂ©es.

Non-application

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique ni à l’Ă©gard des rĂ©parations mineures ni à l’Ă©gard du remplacement direct d’Ă©quipement ou de matĂ©riel qui sont conformes aux exigences du certificat.

Sous-section 4

Documents à bord du bâtiment

Certificats, etc.

122. Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit :

  1. a) être titulaire de l’un des documents ci-après, et le conserver à bord :

    1. (i) un certificat canadien de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne,

    2. (ii) un certificat international de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère selon le modèle figurant à l’appendice I de l’Annexe VI de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment :

      1. (A) qui est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne,

      2. (B) qui est habilitĂ© à battre le pavillon d’un État Ă©tranger partie à l’Annexe VI de MARPOL,
    3. (iii) un certificat de conformitĂ© attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe VI de MARPOL, si le bâtiment est habilitĂ© à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL;
  2. b) conserver à bord les documents ci-après :

    1. (i) un certificat d’approbation de type et un dossier technique qui est conforme aux exigences de l’article 2.3.4 du Code technique sur les NOx, si le bâtiment a un moteur diesel à l’Ă©gard duquel s’applique l’article 110,

    2. (ii) un certificat d’approbation de type et un manuel d’exploitation de l’Ă©quipement qui prĂ©cise comment utiliser l’incinĂ©rateur dans les limites prĂ©vues au paragraphe 2) de l’appendice IV de l’Annexe VI de MARPOL, si le bâtiment a à bord un incinĂ©rateur de bord à l’Ă©gard duquel s’applique l’article 115.

Sous-section 5

Tenue du registre et échantillons

Registre des paramètres du moteur

123. Tout bâtiment muni d’un moteur diesel à l’Ă©gard duquel s’applique l’article 110 conserve à bord un registre des paramètres du moteur et le tient à jour conformĂ©ment à l’article 6.2.2 du Code technique sur les NOx.

Note de livraison de soutes

124. (1) Le capitaine d’un bâtiment visĂ© aux sous-alinĂ©as 122a)(ii) ou (iii) veille à ce que les renseignements dĂ©taillĂ©s relatifs au fioul livrĂ© et utilisĂ© pour la combustion à bord du bâtiment soient consignĂ©s dans une note de livraison de soutes, laquelle contient au moins les renseignements prĂ©cisĂ©s à l’appendice V de l’Annexe VI de MARPOL.

Conservation à bord

(2) Le capitaine du bâtiment conserve à bord la note de livraison de soutes pendant une pĂ©riode de trois ans suivant la date de livraison du fioul à bord.

Échantillon du fioul

(3) Le capitaine du bâtiment veille à ce que soient respectĂ©es les exigences de la règle 18.8.1 de l’Annexe VI de MARPOL relatives à un Ă©chantillon reprĂ©sentatif du fioul livrĂ© qui accompagne la note de livraison de soutes.

Sous-section 6

Équivalences

Bureau

125. (1) Le Bureau peut exercer, à l’Ă©gard des bâtiments canadiens et des embarcations de plaisance canadiennes, les pouvoirs de l’Administration qui lui sont confĂ©rĂ©s par la règle 4 de l’Annexe VI de MARPOL.

Gouvernements étrangers

(2) S’il s’agit d’un bâtiment Ă©tranger ou d’une embarcation de plaisance Ă©trangère, les exigences de la prĂ©sente section sont assujetties à l’exercice des pouvoirs confĂ©rĂ©s par la règle 4 de l’Annexe VI de MARPOL par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilitĂ© à naviguer.

SECTION 7

SUBSTANCES POLLUANTES

Rejet interdit

126. (1) Il est interdit à tout bâtiment qui se trouve dans des eaux de compĂ©tence canadienne, et à toute personne à bord de celui-ci, de rejeter, sauf en conformitĂ© avec le paragraphe (2) ou dans les circonstances prĂ©vues à l’article 5 qui s’appliquent à l’Ă©gard du rejet, une substance qui figure à l’annexe 1 et qui, selon le cas :

  1. a) n’est pas transportĂ©e en colis;

  2. b) n’est pas transportĂ©e dans un conteneur à cargaison, un vĂ©hicule routier, une remorque, une citerne mobile, un vĂ©hicule ferroviaire ou une citerne montĂ©e sur châssis.

Rejet autorisĂ© — substance liquide nocive

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter une substance liquide nocive à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II si le rejet est effectuĂ© conformĂ©ment à l’un ou l’autre des articles 68 à 71.

Rejet autorisĂ© — chlore

(3) Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter à partir d’un bâtiment du chlore qui est contenu dans un effluent d’eaux usĂ©es si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

  1. a) le rejet s’effectue en raison de l’utilisation du chlore par un appareil d’Ă©puration marine pour dĂ©sinfecter les eaux usĂ©es;

  2. b) la quantitĂ© de chlore rĂ©siduel contenu dans l’effluent n’excède pas 0,5 mg/L, lorsque le bâtiment se trouve dans les eaux de la section I ou à une distance de moins de 3 milles marins de la rive dans les eaux de la section II.

(4) Le prĂ©sent article s’applique à l’Ă©gard des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens seulement lorsqu’elles se trouvent dans les eaux canadiennes.

Application restreinte pour les embarcations de plaisance

SECTION 8

SYSTÈMES ANTISALISSURE

Mesures de contrôle des systèmes antisalissure

Composés organostanniques

127. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment veille à ce que celui-ci n’ait aucun système antisalissure contenant des composĂ©s organostanniques qui agissent en tant que biocides.

Application avant le 1er janvier 2008

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’Ă©gard des composĂ©s organostanniques qui sont appliquĂ©s avant le 1er janvier 2008 et qui ont un revêtement qui forme une protection empêchant la lixiviation des composĂ©s.

Certificats et visas

DĂ©livrance d’un certificat international du système antisalissure

128. Sous rĂ©serve des alinĂ©as 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre dĂ©livre à ce bâtiment un certificat international du système antisalissure si les exigences applicables de l’annexe 1 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure sont respectĂ©es.

Visa

129. Le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment titulaire d’un certificat international du système antisalissure veille à ce qu’un visa soit apposĂ© sur le certificat comme l’exige la règle 1(1)b) de l’annexe 4 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure.

Documents à bord du bâtiment

Certificats

130. Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit être titulaire de l’un des certificats ci-après, et le conserver à bord :

  1. a) un certificat international du système antisalissure selon le modèle figurant à l’appendice 1 de l’annexe 4 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure, s’il s’agit d’un bâtiment qui est :

    1. (i) soit un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne,

    2. (ii) soit un bâtiment qui est habilitĂ© à battre le pavillon d’un État Ă©tranger partie à la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure;
  2. b) un certificat de conformitĂ© attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure, si le bâtiment est habilitĂ© à battre le pavillon d’un État qui n’y est pas partie.

DĂ©finition de « longueur »

131. (1) Dans le prĂ©sent article, « longueur » s’entend au sens du paragraphe 2(8) de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charges, modifiĂ©e par le Protocole de 1988 y relatif.

DĂ©claration de système antisalissure

(2) Tout bâtiment qui est d’une longueur de 24 m ou plus mais d’une jauge brute de moins de 400 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compĂ©tence canadienne conserve à bord une dĂ©claration attestant que le système antisalissure utilisĂ© sur le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’annexe 1 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure.

Signature

(3) La dĂ©claration est signĂ©e par le reprĂ©sentant autorisĂ©, s’il s’agit d’un bâtiment canadien, et par le propriĂ©taire, s’il s’agit de tout autre bâtiment.

Langue

(4) La dĂ©claration est selon le modèle figurant à l’annexe 4 et est rĂ©digĂ©e au moins en français ou en anglais.

Annotation

(5) La dĂ©claration est accompagnĂ©e de la documentation appropriĂ©e telle qu’un reçu relatif à la peinture ou une facture de l’entrepreneur, ou elle contient une annotation appropriĂ©e relative au système antisalissure utilisĂ© sur le bâtiment.

PARTIE 3

COMPTES RENDUS DES REJETS DE POLLUANTS

Bâtiments dans les eaux de compĂ©tence canadienne

132. (1) Le capitaine d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de compĂ©tence canadienne rend compte de tout rejet ou risque de rejet par le bâtiment si, selon le cas :

  1. a) le rejet ou le risque de rejet est interdit par l’article 187 de la Loi ou le prĂ©sent règlement;

  2. b) le rejet ou le risque de rejet est autorisé en vertu des alinéas 5a), b), d) ou e).

Bâtiments canadiens dans les autres eaux

(2) Le capitaine d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compĂ©tence canadienne rend compte de tout rejet ou risque de rejet par le bâtiment d’hydrocarbures, de substances liquides nocives transportĂ©es en vrac ou d’un polluant marin qui n’est pas transportĂ© en vrac, si, selon le cas :

  1. a) le rejet ou le risque de rejet est interdit par l’article 187 de la Loi ou le prĂ©sent règlement;

  2. b) le rejet ou le risque de rejet est autorisé en vertu des alinéas 5a), b), d) ou e).

Lorsqu’un compte rendu doit être fait

(3) Le capitaine fait le compte rendu :

  1. a) dès que le rejet se produit ou que le risque de rejet est imminent;

  2. b) dès que possible, à la suite du rejet ou après que le risque de rejet est devenu imminent, s’il ne peut le faire conformĂ©ment à l’alinĂ©a a) parce qu’il prend part à des manœuvres visant :

    1. (i) à sauvegarder des vies,

    2. (ii) à assurer la sĂ©curitĂ© du bâtiment ou à Ă©viter sa perte immĂ©diate,

    3. (iii) à Ă©viter ou à attĂ©nuer les dommages au bâtiment ou à son Ă©quipement,

    4. (iv) à Ă©viter ou à attĂ©nuer les dommages à l’environnement.

Si un compte rendu n’est pas fait conformĂ©ment à l’alinĂ©a (3)a)

(4) Si le reprĂ©sentant autorisĂ© d’un bâtiment canadien, ou le propriĂ©taire de tout autre bâtiment, n’est pas à bord et qu’il a connaissance qu’un compte rendu n’a pas Ă©tĂ© fait conformĂ©ment à l’alinĂ©a (3)a), celui-ci en fait un immĂ©diatement.

Contenu du compte rendu

(5) Tout compte rendu est fait en conformitĂ© avec les articles 2 et 3.1 à 3.3 de l’appendice de l’annexe de la rĂ©solution A.851(20) de l’OMI, intitulĂ©e Principes gĂ©nĂ©raux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des Ă©vĂ©nements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins et comprend notamment les renseignements suivants :

  1. a) l’identitĂ© de chaque bâtiment en cause;

  2. b) la date, l’heure et le lieu du rejet ou la date, l’heure et le lieu prĂ©vus du risque de rejet;

  3. c) les caractéristiques du rejet ou du risque de rejet, y compris le type et la quantité estimative de polluant en cause;

  4. d) dans le cas d’un rejet, une description des mesures d’assistance et de sauvetage qui ont Ă©tĂ© prises.

Bâtiments prêtant assistance ou entreprenant un sauvetage

(6) Le capitaine d’un bâtiment rend compte des dĂ©tails de toute mesure prise en prêtant assistance à un autre bâtiment dont le capitaine est tenu, en vertu des paragraphes (1) ou (2), de rendre compte d’un rejet ou d’un risque de rejet, ou en entreprenant le sauvetage de celui-ci.

Destinataire du compte rendu

(7) Le compte rendu visĂ© aux paragraphes (1), (2), (4) ou (6) est fait :

  1. a) à un inspecteur de la sĂ©curitĂ© maritime ou un fonctionnaire chargĂ© des services de communications et de trafic maritimes, s’il s’agit d’un rejet ou d’un risque de rejet dans les eaux de compĂ©tence canadienne;

  2. b) à un fonctionnaire compĂ©tent de l’État côtier le plus rapprochĂ©, s’il s’agit d’un rejet ou d’un risque de rejet d’un bâtiment canadien dans des eaux qui ne sont pas de compĂ©tence canadienne.

Compte rendu supplémentaire

(8) Toute personne qui fait un compte rendu transmet, chaque fois qu’il y a de nouveaux renseignements qui se rapportent à l’incident et qui sont essentiels à la protection du milieu marin, au destinataire de ce compte rendu un compte rendu supplĂ©mentaire contenant le plus possible de ces renseignements.

Langue

(9) MalgrĂ© l’exigence de la rĂ©solution de l’OMI visĂ©e au paragraphe (5) selon laquelle les langues utilisĂ©es dans les comptes rendus comprennent l’anglais lorsque des problèmes de langues peuvent se prĂ©senter, le compte rendu fait à un inspecteur de la sĂ©curitĂ© maritime ou à un fonctionnaire chargĂ© des services de communications et de trafic maritime peut l’être en français ou en anglais.

Installation de manutention d’hydrocarbures

133. (1) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures tenue d’avoir un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures en vertu de l’alinĂ©a 168(1)d) de la Loi rend compte, dès que possible :

  1. a) des rejets ou des risques de rejets d’hydrocarbures au numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone d’urgence fĂ©dĂ©ral qui figure dans son plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures;

  2. b) par Ă©crit au bureau de la SĂ©curitĂ© maritime du ministère des Transports le plus près de l’installation de tout rejet ou risque de rejet d’hydrocarbures.

Contenu du compte rendu

(2) Le compte rendu comprend notamment les renseignements suivants :

  1. a) l’identitĂ© de tout bâtiment en cause;

  2. b) le nom et l’adresse de l’installation de manutention d’hydrocarbures;

  3. c) le nom et le poste de la personne responsable de la mise en œuvre et de la coordination du plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures;

  4. d) la date, l’heure et le lieu du rejet ou la date, l’heure et le lieu prĂ©vus du risque de rejet;

  5. e) les caractéristiques du rejet ou du risque de rejet, y compris le type et la quantité estimative des hydrocarbures en cause;

  6. f) une description des mesures d’intervention à prendre;

  7. g) les conditions sur place;

  8. h) tous autres renseignements pertinents.

PARTIE 4

MODIFICATION CORRÉLATIVE, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

MODIFICATION CORRÉLATIVE AU RÈGLEMENT SUR
L’OCTROI DES CONGÉS AUX BÂTIMENTS

134. L’alinĂ©a 4(1) c) du Règlement sur l’octroi des congĂ©s aux bâtiments (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. c) si le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux l’exige :

    1. (i) un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures,

    2. (ii) dans le cas d’un bâtiment qui transporte des substances liquides nocives en vrac :

      1. (A) un certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac,

      2. (B) un certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou un certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, dans le cas d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques,

      3. (C) un certificat d’aptitude, dans le cas d’un bâtiment de servitude au large, lorsque la rĂ©solution A.673(16) de l’OMI, intitulĂ©e Directives pour le transport et la manutention de quantitĂ©s limitĂ©es de substances liquides nocives et potentiellement dangereuses en vrac à bord des navires de servitude au large, s’applique à ce bâtiment,

    3. (iii) un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées,

    4. (iv) un certificat international de prĂ©vention de la pollution de l’atmosphère,

    5. (v) un certificat international du système antisalissure ou une dĂ©claration relative au système antisalissure, selon le cas;

ABROGATIONS

135. Le Règlement sur la prĂ©vention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux (voir rĂ©fĂ©rence 2) est abrogĂ©.

136. Le Règlement sur les rapports relatifs au rejet de polluants (1995) (voir rĂ©fĂ©rence 3) est abrogĂ©.

ENTRÉE EN VIGUEUR

137. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Date d’enregistrement

ANNEXE 1
(paragraphes 1(1) et 126(1))

SUBSTANCES POLLUANTES

Acétaldéhyde

AcĂ©tate d’ammonium

AcĂ©tate d’amyle

Acétate de n-butyle

Acétate de sec-butyle

Acétate de cadmium

Acétate de chrome (III)

Acétate de cuivre (II)

Acétate de fentine

Acétate de mercure (II)

Acétate de plomb

AcĂ©tate d’uranyle

Acétate de vinyle

Acétate de zinc

Acétoarsénite de cuivre (II)

Acétonecyanhydrine

Acide acétique

Acide adipique

Acide alkylbenzènesulfonique

Acide ortho-arsénique

Acide benzoïque

Acide bromoacétique (solide ou en solution)

Acide n-butyrique

Acide cacodylique

Acide chlorhydrique

Acide chlorosulfonique

Acide chromique

Acide crésylique

Acide 2,2-dichloropropionique

Acide dodĂ©cylbenzènesulfonique

Acide 2,4-D et ses esters

Acide fluorhydrique

Acide fluorhydrique et acide sulfurique en mélange

Acide formique

Acide fumarique

Acide maléique

Acide méta-arsénique

Acide de nitration (mélanges)

Acides naphténiques

Acide nitrique

Acide phosphorique

Acide propionique

Acide sulfurique

Acide 2,4,5-T

Acide 2,4,5-TP

Acroléine

Acrylonitrile

Alcool allylique

Aldrine

Alkylbenzènesulfonate (chaîne droite)

Alkylbenzènesulfonate (chaîne ramifiĂ©e)

Amines de 2,4,5-T

Ammoniac

Amyl-mercaptan

Anhydride acétique

Anhydride maléique

Anhydride propionique

Aniline

Antimoine, composés non spécifiés autrement

ArsĂ©niate d’ammonium

Arséniate de calcium

Arséniate de fer (II)

Arséniate de fer (III)

Arséniate de magnésium

Arséniate de mercure (II)

Arséniate de plomb

Arséniate de potassium

Arséniate de sodium

Arsenic, composés non spécifiés autrement (liquides et solides)

Arsénite de Bordeaux

Arsénite de calcium

Arsénite de cuivre (II)

Arsénite de fer (III)

Arsénite de plomb

Arsénite de potassium

Arsénite de sodium

Atrazine

Azinphos-méthyl (guthion)

Benzène

Benzidine

Benzoate d’ammonium

Benzoate de mercure

Benzonitrile

Béryllium en poudre

Bicarbonate d’ammonium

Bichromate d’ammonium

Bichromate de potassium

Bifluorure d’ammonium

Bifluorure de sodium

Bisulfite d’ammonium

Bisulfite de mercure

Bisulfite de sodium

Borate de zinc

Brome

Bromoacétone

Bromure d’acĂ©tyle

Bromure d’arsenic

Bromure de cadmium

Bromure de cobalt (II)

Bromure de cyanogène

Bromure de mercure

Bromure de mĂ©thyle et dibromure d’Ă©thylamyle (mĂ©langes)

Bromure de zinc

Brucine

Butylamine

Captan

Carbamate d’ammonium

Carbaryl (sevin)

Carbofuranne

Carbonate d’ammonium

Carbonate de zinc

Carbure de calcium

Chlordane

Chlore

Chlorfenvinphos

Chloroacétaldéhyde

Chloroacétone

o-,m-,p-Chloroanilines

Chlorobenzène

Chlorodinitrobenzène

Chloroforme

Chloronitrobenzènes

Chlorophényltrichlorosilane

Chloropicrine et mélanges

Chloroprène

Chlorpyrifos

Chlorure d’acĂ©tyle

Chlorure d’allyle

Chlorure d’ammonium

Chlorure d’ammonium et de zinc

Chlorure de benzoyle

Chlorure de benzyle

Chlorure de béryllium

Chlorure de cadmium

Chlorure de chrome (II)

Chlorure de cuivre (II)

Chlorure de cyanogène

Chlorure de fer (II)

Chlorure de fer (III)

Chlorure de mercure et d’ammonium

Chlorure de mercure (II)

Chlorure de nickel

Chlorure de plomb

Chlorure de vinyle

Chlorure de vinylidène

Chlorure de zinc

Chromate d’ammonium

Chromate de calcium

Chromate de lithium

Chromate de potassium

Chromate de sodium

Chromate de strontium

Citrate d’ammonium

Citrate de fer (III) et d’ammonium

Composés minéraux du mercure

Coumaphos

CrĂ©sol (isomères mĂ©langĂ©s)

Crotonaldéhyde

CupriĂ©thylènediamine

Cyanure de baryum

Cyanure de bromobenzyle

Cyanure de calcium

Cyanure de cuivre

Cyanure d’hydrogène

Cyanure de mercure (II)

Cyanure de mercure (II) et de potassium

Cyanure de nickel

Cyanure de plomb

Cyanure de potassium

Cyanure de sodium

Cyanure de zinc

Cyclohexane

DDT

Diazinon

Dibromoéthane

Dicamba

Dichlobénil

Dichlone

Dichloroanilines

Dichlorobenzènes

Dichloroéthane

Dichlorophényltrichlorosilane

Dichloropropane

Dichloropropène

Dichloropropène / Dichloropropane (mĂ©langes)

Dichlorvos

Dieldrine

Diéthylamine

Diisocyanate de toluène

Diméthoate

Diméthylacétamide

Diméthylamine

Dinitroaniline

Dinitrobenzène

4,6-Dinitro-o-crésol

Dinitrophénols

Dinitrotoluènes

1,4-Dioxane

Dioxyde d’azote

Diphénylaminechloroarsine

Diphénylchloroarsine

Diphényle/oxyde de diphényle (mélanges)

Diphénylméthane

Diquat

Disulfoton

Disulfure d’arsenic

Disulfure de carbone

Dithiopyrophosphate de tétraéthyle

Diuron

DodĂ©cylbenzènesulfonate de calcium

DodĂ©cylbenzènesulfonate d’isopropylamine

DodĂ©cylbenzènesulfonate de sodium

DodĂ©cylbenzènesulfonate de triĂ©thanolammonium

EDTA

Endosulfan

Endrine

Epichlorhydrine

Esters de 2,4,5-T

Esters de 2,4,5-TP

Ethion

Ethylbenzène

Ethyldichloroarsine

Ethylènechlorhydrine

Ethylènediamine

Ethylèneimine

Fluoborate d’ammonium

Fluoborate de plomb

Fluorure d’ammonium

Fluorure de béryllium

Fluorure de fer (III)

Fluorure de plomb

Fluorure de sodium

Fluorure de zinc

Fluorure de zirconium et de potassium

Formaldéhyde

para-Formaldéhyde

Formiate de cobalt (II)

Formiate de zinc

Furfural

Gluconates de mercure

Heptachlore

Hexachlorocyclopentiadiène

Hexanchlorobutadiène

Hydrazine

Hydrosulfite de sodium

Hydrosulfite de zinc

Hydroxyde d’ammonium

Hydroxyde de calcium

Hydroxyde de nickel

Hydroxyde de potassium (potasse caustique)

Hydroxyde de sodium (soude caustique)

Hypochlorite de calcium

Hypochlorite de sodium

Iodure de mercure

Iodure de mercure et de potassium

Iodure de plomb

Isoprène

Kelthane

Képone

Lactate d’antimoine

Lindane

Malathion

Mercaptodiméthur

Mercure-alkyle

Méthacrylate de méthyle

Méthoxychlore

Méthylate de sodium

Méthylmercaptan

Méthylparathion

Mévinphos

Mexacarbate

Monochlorure de soufre

Monoéthylamine

Monométhylamine

Mononitrobenzène

Naled

Naphtalène (fondu)

bêta-Naphtylamines

Naphtylthiourée

Nickel-tétracarbonyle

Nicotine

Nicotine composés et préparations

Nitrate d’argent

Nitrate d’uranyle

Nitrate de béryllium

Nitrate de cuivre (II)

Nitrate de fer (III)

Nitrate de mercure (I)

Nitrate de mercure (II)

Nitrate de nickel

Nitrate de plomb

Nitrate de zinc

Nitrate de zirconium

Nitrite de sodium

Nitroanilines

o-Nitrobenzènes

Nitrophénol

Nitrotoluène

Nitroxylènes

Oxalate d’ammonium

Oxalate de cuivre (II)

Oxalate de fer (III) et d’ammonium

Oxychlorure de phosphore

Oxycyanure de mercure

Oxyde de calcium

Oxyde de propylène

Oxyde de sélénium

Paraquat

Parathion

Penta ou trifluorure de brome

Pentachloroéthane

Pentachlorophénate de sodium

Pentachlorophénol

Pentachlorure d’antimoine

Pentasulfure de phosphore

Pentoxyde d’arsenic

Pentoxyde de vanadium

Perchlorométhylmercaptan

Permanganate de potassium

Phénol

Phénolsulfonate de zinc

Phorate

Phosgène

Phosphamidon

Phosphate de disodium

Phosphate de tricrésyle

Phosphate de trisodium

Phosphate de trixylényle

Phosphore

Phosphure de zinc

Phtalate de n-butyle

Phtalate de butyle et de benzyle

Plomb-tétraéthyle

Plomb-tétraméthyl

Polychlorobiphényles

Pourpre de Londres (London purple)

Poussières de cheminĂ©e arsenicales

Propargite

bêta-Propiolactone

Pyréthrines

Pyrophosphate de tétraéthyle

Quinoléine

Résorcinol

Sélénite de sodium

Sels de 2,4,5-T

Silicofluorure d’ammonium

Silicofluorure de zinc

Sodium

Solution de bichromate de sodium

Stéarate de plomb

Strychnine

Styrène

Styrène (monomère)

Sulfamate d’ammonium

Sulfamate de cobalt (II)

Sulfate d’aluminium

Sulfate d’ammonium et de nickel

Sulfate de chrome (III)

Sulfate de cuivre (II)

Sulfate de cuivre (II) ammoniacal

Sulfate de diéthyle

Sulfate de diméthyle

Sulfate de fer (II)

Sulfate de fer (II) et d’ammonium

Sulfate de fer (III)

Sulfate de mercure (I)

Sulfate de mercure (II)

Sulfate de nickel

Sulfate de plomb

Sulfate de thallium

Sulfate de vanadium

Sulfate de zinc

Sulfate de zirconium

Sulfite d’ammonium

Sulfite de plomb

Sulfure d’ammonium

Sulfure d’hydrogène

Tartrate d’ammonium

Tartrate d’antimoine et de potassium

Tartrate de cuivre (II)

TDE

Tétrachlorure de carbone

Tétrachlorure de zirconium

TĂ©traphosphate d’hexaĂ©thyle

TĂ©troxyde d’osmium

Thiocyanate d’ammonium

Thiocyanate de mercure (II)

Thiocyanate de plomb

Thiosulfate d’ammonium

Toluène

Toxaphène

Tribromure d’antimoine

Trichlorfon

1,2,4-Trichlorobenzène

TrichloroĂ©thylène

Trichlorophénol

Trichlorure d’antimoine

Trichlorure d’arsenic

Trichlorure de phosphore

Triéthylamine

Trifluorure d’antimoine

Triméthylamine

Trioxyde d’antimoine

Trioxyde d’arsenic

Trisulfure d’arsenic

Warfarine

Xylènes (mĂ©lange d’isomères)

Xylénols

ANNEXE 2
(article 83)

ZONES DÉSIGNÉES POUR LES EAUX USÉES

Article

Nom et emplacement de l’Ă©tendue d’eau (système de rĂ©fĂ©rence du RĂ©pertoire gĂ©ographique du Canada)

Colombie-Britannique

1.

Lac Shuswap (50°56′ N., 119°17′ O.), au nord de Salmon Arm

2.

Lac Mara (50°47′ N., 119°00′ O.), à l’est de Salmon Arm

3.

Lac Okanagan (49°45′ N., 119°44′ O.), à l’ouest de Kelowna

4.

Lac Christina (49°07′ N., 118°15′ O.), à l’est de Grand Forks

5.

Lac Horsefly (52°23′ N., 121°10′ O.), à l’est de Horsefly

6.

Lac Kalamalka (50°10′ N., 119°21′ O.), au sud de Vernon

7.

Baie Pilot (49°38′20″ N., 116°52′15″ O.), lac Kootenay, à l’est de Nelson

8.

Lac Stuart (54°36′ N., 124°40′ O.), au nord-ouest de Fort St. James. La partie du lac situĂ©e au sud de l’île Jennie Chow (lot du district no 7114, district de Coast Land), y compris une zone tampon de trois kilomètres à partir de l’embouchure de la rivière Tachie

9.

Baie Carrington (50°09′ N., 125°00′ O.), sur la côte nord-ouest de l’île Cortes, dans le dĂ©troit de Georgie. Toutes les eaux à l’est d’une ligne s’Ă©tendant de la pointe sud des terres jusqu’à la pointe nord des terres à l’embouchure de la baie Carrington, y compris la lagune Carrington

10.

Baie Cortes (50°04′ N., 124°55′ O.), sur la côte est de l’île Cortes, dans le dĂ©troit de Georgie. Toutes les eaux à l’ouest d’une ligne traversant l’entrĂ©e du havre au point le plus Ă©troit

11.

Manson’s Landing et la baie Gorge Harbour (50°04′ N., 124°59′ O.), sur la côte sud-ouest de l’île Cortes, dans le dĂ©troit de Georgie. Toutes les eaux à l’est d’une ligne allant de la limite sud du parc provincial Manson’s Landing jusqu’au promontoire ouest qui dĂ©finit l’entrĂ©e de la baie Gorge Harbour, y compris le parc provincial marin Manson’s Landing, l’île Deadman et la baie Gorge Harbour

12.

Baie Montague Harbour (48°53′ N., 123°24′ O.), sur la côte sud-ouest de l’île Galiano dans le dĂ©troit de Georgie. Voie du nord : toutes les eaux au sud de la ligne s’Ă©tendant de l’îlot Ballingall vers le sud-est jusqu’à l’île Galiano et à l’est de la ligne s’Ă©tendant de l’îlot Ballingall au cap Wilmot sur l’île Parker. Voie de l’ouest : toutes les eaux à l’est de la ligne joignant l’île Parker à la pointe Philmore sur l’île Galiano, y compris l’île Julia. La baie Montague Harbour comprend le parc provincial marin Montague Harbour.

13.

Baie Pilot (49°12′ N., 123°51′ O.), sur la côte nord de l’île Gabriola, dans le dĂ©troit de Georgie, à l’est de Nanaimo. Toutes les eaux au sud de la ligne s’Ă©tendant vers l’est de la pointe Tinson jusqu’au rivage principal de l’île Gabriola, y compris la zone maritime du parc provincial Gabriola Sands

14.

Baie Prideaux Haven (50°09′ N., 124°41′ O.), dans la baie Desolation Sound, au nord-est de Lund. Toutes les eaux maritimes de la zone ainsi dĂ©limitĂ©e : d’un point situĂ© à un repère de 263° et à une distance de 2 080 m de l’angle sud-ouest du lot de district no 4354, groupe un, district de New Westminster, suivant la ligne tirĂ©e franc nord à une distance de 350 m jusqu’aux rivages sud-est de l’île Eveleigh, delà, le long de ces rivages jusqu’au point le plus à l’est de cette île, à la pointe Lucy, delà, dans une direction de 77° et sur une distance de 1 180 m jusqu’à la pointe Copplestone, delà, le long des rivages de l’anse Laura et de l’anse Melanie, les rives sud-est de la baie Prideaux Haven et de la baie Eveleigh Anchorage jusqu’au point de dĂ©part

15.

Baie Roscoe (50°10′ N., 124°46′ O.). Toutes les eaux maritimes d’une baie sur la côte est de l’île West Redonda, y compris toutes les eaux à l’ouest d’une ligne tirĂ©e franc nord à partir de la pointe Marylebone jusqu’à la rive opposĂ©e sur l’île West Redonda

16.

Anse Smuggler (49°31′ N., 123°58′ O.), au sud-ouest de Secret Cove. Toutes les eaux maritimes à l’est d’une ligne tirĂ©e du point le plus à l’ouest de l’île Capri jusqu’au point le plus à l’ouest de la pointe Wibraham comprise dans les limites du parc marin Smuggler Cove

17.

Anse Squirrel (50°08′ N., 124°55′ O.), sur la côte est de l’île Cortes, dans le dĂ©troit de Georgie. Toutes les eaux du bassin nord-ouest de l’île Protection

Manitoba

18.

La rivière Rouge, de la frontière du Canada et des États-Unis jusqu’au lac Winnipeg

19.

La rivière Assiniboine, en amont de la rivière Rouge au pont St. James, dans la ville de Winnipeg

20.

Lac Shoal, pour la partie situĂ©e au Manitoba (49°37′ N., 95°10′ O.)

21.

Havre de Gimli dans les limites du brise-lames (50°38′ N., 96°59′ O.)

Nouvelle-Écosse

22.

Lac Bras d’Or (45°50′ N., 60°50′ O.), et toutes les eaux attenantes en deçà d’une ligne tirĂ©e à partir de la pointe Carey jusqu’à la pointe Noir dans le Great Bras d’Or, au sud de la pointe Alder dans le Little Bras d’Or et au nord de l’extrĂ©mitĂ© du canal de St. Peters qui donne sur le large

ANNEXE 3
(paragraphe 118(1))

CARTE DES FUMÉES

Graphique - Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents

ANNEXE 4
(paragraphe 131(4))

DÉCLARATION RELATIVE AU SYSTÈME ANTISALISSURE

DÉCLARATION RELATIVE AU SYSTÈME ANTISALISSURE Établie en vertu de la Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (la Convention)

Nom du bâtiment ______________________________________________________________________

Numéro ou lettres distinctifs ______________________________________________________________________

Port d’immatriculation ______________________________________________________________________

Longueur ______________________________________________________________________

Jauge brute ______________________________________________________________________

Numéro OMI (le cas échéant) ______________________________________________________________________

Je dĂ©clare que le système antisalissure utilisĂ© sur le bâtiment est conforme à l’Annexe 1 de la Convention.

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(Date) (Signature)

Attestation de systèmes antisalissure appliquĂ©s

Types de systèmes antisalissure utilisĂ©s et dates d’application

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(Date) (Signature)

Types de systèmes antisalissure utilisĂ©s et dates d’application

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(Date) (Signature)

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La pollution du milieu marin par les bâtiments peut provenir de diverses sources, notamment la pollution accidentelle et la pollution opĂ©rationnelle. La pollution accidentelle peut dĂ©couler de la perte de cargaison ou de carburant à la suite d’un Ă©chouement ou d’une collision et d’accidents mineurs survenant à bord d’un bâtiment comme la rupture d’un tuyau ou le dĂ©bordement d’un rĂ©servoir. La pollution opĂ©rationnelle rĂ©sulte du rejet de dĂ©chets produits à bord d’un bâtiment comme l’eau de cale huileuse, les ordures, les eaux usĂ©es, les eaux de ballast souillĂ©es et les eaux de lavage des citernes ainsi que les gaz d’Ă©chappement des moteurs, les Ă©missions provenant de la ventilation des citernes et la lessive des biocides provenant des peintures antisalissure sur les coques des bâtiments.

Étant donnĂ© que de nombreux bâtiments participent au commerce international, des normes et des règlements environnementaux internationaux ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©s pour rĂ©duire les rĂ©percussions nĂ©gatives de la navigation sur le milieu marin et pour offrir des normes uniformes aux bâtiments exploitĂ©s dans diffĂ©rentes eaux internationales ou nationales. Ces normes et règlements internationaux peuvent seulement s’appliquer au Canada si leurs dispositions sont intĂ©grĂ©es ou autrement mises en œuvres dans la lĂ©gislation canadienne. Avec l’arrivĂ©e d’exigences internationales, la quantitĂ© de substances polluantes dĂ©versĂ©es dans les eaux a diminuĂ©. Les experts travaillant avec l’Organisation maritime internationale (OMI) ont signalĂ© une nette diminution de la pollution provenant des bâtiments, en particulier la pollution par les hydrocarbures, au cours des 10 dernières annĂ©es. Ces normes avaient Ă©tĂ© mises en place pour les bâtiments canadiens aux termes du Règlement sur la prĂ©vention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux et du Règlement sur les rapports relatifs au rejet de polluants (1995) prĂ©cĂ©dents pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada (LMMC) prĂ©cĂ©dente.

La promulgation de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001) le 1er juillet 2007 exigeait que le rĂ©gime de rĂ©glementation actuel pris en vertu de la LMMC prĂ©cĂ©dente soit mis à jour de façon à tenir compte de la nouvelle lĂ©gislation.

Le nouveau Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques (le Règlement) fait valoir l’Ă©limination des dĂ©versements dĂ©libĂ©rĂ©s, nĂ©gligents ou accidentels de polluants issus de bâtiments dans le milieu marin et encourage l’exploitation sĂ©curitaire des transporteurs de produits chimiques. Le Règlement appuie Ă©galement la prioritĂ© du gouvernement du Canada qui consiste à mieux protĂ©ger l’environnement et aidera particulièrement ce dernier à respecter ses obligations internationales dans le secteur de la protection du milieu marin.

Description et justification

Le Règlement abroge et remplace le Règlement sur la prĂ©vention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux prĂ©cĂ©dent et le Règlement sur les rapports relatifs au rejet de polluants (1995) existants, qui ont Ă©tĂ© pris en vertu de la LMMC prĂ©cĂ©dente. De plus, ils remplacent les interdictions relatives au rejet qui Ă©taient dans le Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses, qui a Ă©tĂ© abrogĂ© lors de l’entrĂ©e en vigueur de la LMMC 2001. Le Règlement transpose les exigences de ces règlements dans le cadre de la LMMC 2001.

En outre, le Règlement est organisĂ© de façon à faciliter les futures modifications qui devront être prises en considĂ©ration pour la mise en œuvre continue de conventions internationales au Canada, Ă©tant donnĂ© que ces dernières Ă©voluent au fil du temps.

En respectant la structure de la Convention internationale pour la prĂ©vention de la pollution par les navires (MARPOL) et de la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (conventions AFS), le Règlement traite d’une variĂ©tĂ© de catĂ©gories de polluants, notamment les hydrocarbures, les substances liquides nocives, les substances nuisibles transportĂ©es en colis, les eaux usĂ©es, les ordures, les Ă©missions atmosphĂ©riques, les substances polluantes et les systèmes antisalissure. Le Règlement continue d’avoir des exigences pour la construction des bâtiments, l’Ă©quipement, les inspections, la certification, la tenue de dossiers, le signalement des incidents de pollution et les activitĂ©s. Comme pour la rĂ©glementation abrogĂ©e, le nouveau règlement s’applique à tous les bâtiments exploitĂ©s dans les eaux canadiennes et aux bâtiments canadiens exploitĂ©s n’importe où dans le monde. Toutefois, il ne s’applique pas aux bâtiments militaires des gouvernements canadiens ou Ă©trangers.

Des changements mineurs harmonisent la formulation du nouveau règlement avec la terminologie utilisĂ©e dans la LMMC 2001. Par exemple, on utilise le terme « bâtiment » à la place de « navire » et celui de « reprĂ©sentant autorisĂ© », qui fait maintenant rĂ©fĂ©rence aux personnes responsables d’assurer la conformitĂ© à la rĂ©glementation. De même, des changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s pour aborder toutes les prĂ©occupations exprimĂ©es par le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (CMPER). Par exemple, la rĂ©glementation abrogĂ©e comprenait des rĂ©fĂ©rences à la « Convention sur la pollution », qui n’est pas dĂ©finie dans la LMMC 2001. Au lieu de ce terme, le nouveau règlement dĂ©finit et utilise le terme « MARPOL ». Voici un rĂ©sumĂ© des changements effectuĂ©s aux exigences et des modifications subsĂ©quentes à certaines dispositions :

  • Plusieurs dispositions de la rĂ©glementation abrogĂ©e n’Ă©taient pas tenues de se trouver dans le nouveau règlement, Ă©tant donnĂ© qu’elles sont mentionnĂ©es dans la LMMC 2001, notamment :
  • les pouvoirs particuliers d’exemption et la dĂ©livrance de certains documents approuvĂ©s;
  • l’autoritĂ© pour les sociĂ©tĂ©s de classification d’effectuer des inspections et de dĂ©livrer des certificats est maintenant fournie à l’article 12 de la LMMC 2001.
  • ConformĂ©ment à l’article 14 de la LMMC 2001, le reprĂ©sentant autorisĂ© du bâtiment sera responsable de la conformitĂ© aux dispositions du nouveau règlement.
  • Le Règlement comprend une nouvelle exigence, soit que certains bâtiments livrĂ©s le 1er août 2010 ou après cette date soient construits de façon à ce que les rĂ©servoirs de carburant soient situĂ©s à un endroit sûr, plutôt qu’à proximitĂ© de la coque du bâtiment. Cette exigence tient compte d’une modification apportĂ©e à l’annexe I de MARPOL qui est entrĂ©e en vigueur le 1er août 2007.
  • Le Règlement exige que les chalands sans mode de propulsion d’une jauge brute de 400 ou plus dĂ©tiennent à bord un plan d’urgence en cas de pollution par les hydrocarbures s’ils transportent 10 tonnes ou plus d’hydrocarbures en vrac (anciennement 100 tonnes) et clarifiera la rĂ©fĂ©rence à « d’autres grands contenants » en se rapportant aux citernes qui ont « une capacitĂ© de plus de 450 L ».
  • Le Règlement rend le surveillant d’une opĂ©ration de transbordement à une installation de chargement et de dĂ©chargement responsable de veiller à ce que certaines mesures soient prises durant les opĂ©rations de transbordement d’hydrocarbures ou de substances liquides nuisibles. Ces mesures Ă©taient auparavant la responsabilitĂ© du surveillant du bâtiment.
  • Le Règlement indique clairement que les bâtiments de servitude au large qui transportent des quantitĂ©s limitĂ©es de substances liquides dangereuses ou nuisibles pourraient recevoir un certificat d’aptitude conformĂ©ment à la rĂ©solution A.673(16) de l’OMI plutôt qu’un certificat d’aptitude dĂ©livrĂ© aux termes du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’Ă©quipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ou du Recueil de règles relatives à la construction et à l’Ă©quipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil BCH).
  • La section 3 de la partie 2 du Règlement aborde les polluants marins transportĂ©s en colis, qui se trouvaient auparavant dans le Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses pris en vertu de la LMMC prĂ©cĂ©dente. Cela s’applique à tous les polluants marins à moins qu’ils ne soient transportĂ©s en vrac et prĂ©cisera les conditions en vertu desquelles un polluant marin transportĂ© en colis peut être larguĂ© par-dessus bord.
  • La section 7 de la partie 2 du Règlement fournit les mêmes exigences pour les substances polluantes se trouvant à la section 3 de la partie 2 du règlement abrogĂ©.
  • La section 7 de la partie 2 du Règlement fournit Ă©galement une disposition pour appuyer les exigences qui figurent à la section 4.
  • Le Règlement prĂ©cise la signification de la formulation « à un taux modĂ©rĂ© » conformĂ©ment aux dispositions qui permettent de rejeter les eaux usĂ©es d’une citerne de rĂ©tention.
  • Les dispositions relatives au rejet de rĂ©sidus de cargaison permettent Ă©galement de rejeter les rĂ©sidus de sucre et de grains, permis auparavant dans les Grands Lacs, dans le fleuve Saint-Laurent.

À la suite du nouveau règlement, une modification corrĂ©lative à l’alinĂ©a 4(1)c) du Règlement sur l’octroi des congĂ©s aux bâtiments a Ă©tĂ© faite en vertu de la partie 11 de la LMMC 2011.

Dans l’ensemble, Ă©tant donnĂ© que presque toutes les exigences du Règlement Ă©taient dĂ©jà en place aux termes de la rĂ©glementation abrogĂ©e, à l’exception des changements susmentionnĂ©s, les coûts supplĂ©mentaires collectifs qu’entraînera le Règlement seront minimes.

Le nouveau règlement poursuit la mise en œuvre nationale des normes conformĂ©ment aux conventions internationales auxquelles le Canada est partie. Ces normes internationales exigent que leurs parties contractantes les appliquent sans octroyer de traitement de faveur aux bâtiments des États non parties. Cela signifie que les bâtiments canadiens naviguant dans les eaux des autres pays et visitant leurs ports doivent respecter les conventions internationales même si le Canada n’en est pas partie. En mettant en œuvre les normes internationales, le Règlement veille à ce que les bâtiments canadiens soient conformes lorsqu’ils sont exploitĂ©s outre-mer. Ce principe signifie Ă©galement que le Canada a le droit d’appliquer ces exigences à tous les bâtiments Ă©trangers en visite au Canada.

En outre, afin d’Ă©viter les rĂ©percussions inutiles sur l’industrie du transport maritime, le Règlement maintient les droits acquis du règlement abrogĂ©.

Enfin, le Règlement appuie le Plan d’action pour l’assainissement de l’eau du gouvernement du Canada et le Programme de rĂ©glementation sur la qualitĂ© de l’air du gouvernement. Il n’existe aucune solution de rechange au Règlement qui soit appropriĂ©e et viable. La mise en œuvre du Règlement offre la meilleure solution pour harmoniser le texte rĂ©glementaire avec la LMMC 2001 et incorporer les dispositions internationales et nationales en suspens en temps opportun.

Consultation

De vastes consultations sur le règlement proposĂ© ont eu lieu à Ottawa et dans toutes les rĂ©gions du Canada à la suite de l’approbation et de la publication finale du règlement prĂ©cĂ©dent l’Ă©tĂ© 2007, et se sont poursuivies jusqu’au printemps 2011. Les consultations ont Ă©tĂ© menĂ©es par courrier et au moyen d’assemblĂ©es publiques du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC), de rĂ©unions participatives avec des intervenants et du site Web du CCMC. Parmi les principaux intervenants qui ont manifestĂ© leur intĂ©rêt pour le Règlement on retrouve des associations de l’industrie maritime, le Conseil consultatif national de la navigation de plaisance, les organismes environnementaux non gouvernementaux, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les gouvernements de partenaires commerciaux et d’autres États membres de l’OMI.

Le nouveau règlement tient compte des rĂ©sultats de ces consultations et, en particulier, les dispositions sur le rejet des rĂ©sidus de cargaison de sucre et de grains ont Ă©tĂ© uniformisĂ©es entre les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent, et la limite minimale pour que les chalands sans mode de propulsion dĂ©tiennent à bord un plan d’urgence en cas de pollution par les hydrocarbures a Ă©tĂ© rĂ©duite de 100 tonnes à 10 tonnes. Il est important de noter que les consultations sur la question des eaux usĂ©es ont soulevĂ© un certain nombre de questions techniques qui nĂ©cessitent des consultations approfondies pour être rĂ©solues. Étant donnĂ© qu’il fallait s’assurer d’harmoniser la rĂ©glementation avec la LMMC 2001, le nouveau concept de rĂ©glementation des eaux usĂ©es ne se trouve pas dans le Règlement. Toutefois, la question des eaux usĂ©es sera rĂ©visĂ©e lors de modifications Ă©ventuelles au Règlement.

Publication préalable

Le règlement proposĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© au prĂ©alable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 5 novembre 2011, suivie d’une pĂ©riode de 30 jours pour les commentaires. Nous avons reçu des commentaires d’un intervenant.

Un certain nombre de commentaires sont relatifs à la façon dont les bâtiments gèrent les rĂ©sidus de cargaisons en vrac dans les eaux des Grands Lacs et de la voie maritime du Saint-Laurent. D’autres consultations à ce sujet sont prĂ©vues en 2012 dans le cadre de modifications Ă©ventuelles au Règlement afin de rĂ©pondre à de nouveaux changements aux normes internationales. De plus, le Canada pourrait devoir s’harmoniser aux nouvelles exigences amĂ©ricaines selon un nouveau permis gĂ©nĂ©ral de bâtiment qui serait dĂ©livrĂ© en 2013 par l’Environmental Protection Agency des États-Unis.

En rĂ©ponse aux commentaires concernant l’alinĂ©a 12(1)f) et du paragraphe 13(2) et plus prĂ©cisĂ©ment, à l’Ă©gard des dispositions transitoires qui se rapportent aux alarmes à cinq parties par million (ppm) pour eaux de cale des eaux internes du Canada, le paragraphe 13(2) du Règlement est modifiĂ© pour faire rĂ©fĂ©rence à l’alinĂ©a 13(1)a), lequel prĂ©voit les exigences internationales les plus courantes pour les alarmes pour eaux de cale, en plus du renvoi à l’alinĂ©a 13(1)d), lequel prĂ©voit la norme la plus courante au Canada. Cette modification prĂ©cise que les dispositions prĂ©cĂ©dentes sont conservĂ©es dans le nouveau règlement et que les alarmes pour eaux de cale acquises continuent de se conformer aux exigences d’origine en vertu desquelles celles-ci ont Ă©tĂ© approuvĂ©es. Aucune nouvelle exigence n’a Ă©tĂ© introduite.

À la suite des commentaires reçus par les intervenants et afin de reflĂ©ter l’ensemble des cĂ©rĂ©ales transportĂ©es par les bâtiments canadiens, la dĂ©finition de « grain » au paragraphe 102(5) a Ă©tĂ© modifiĂ©e et s’entend « du blĂ©, du maïs, de l’avoine, du seigle, de l’orge, du lin, des graines de soja, du carthame, du canola, du riz, des lĂ©gumes secs et des autres graines ainsi que des graines transformĂ©es, y compris des tourteaux et des farines de cĂ©rĂ©ales ».

Mise en œuvre, application et normes de service

Aucune ressource supplĂ©mentaire n’est nĂ©cessaire pour la mise en œuvre du Règlement, car les exigences sont semblables à celles qui ont Ă©tĂ© abrogĂ©es. Étant donnĂ© que le nouveau règlement a Ă©tĂ© pris en vertu des parties 1, 4, 8, 9 et 10 de la LMMC 2001, les sanctions pour les contraventions aux dispositions applicables sont dĂ©crites dans ces diverses parties de la Loi. Ces sanctions comprennent des amendes maximales de 1 000 000 $ ou un emprisonnement maximal de 18 mois, ou les deux. De plus, des ordonnances peuvent être imposĂ©es.

Les mesures prises par les inspecteurs de la sĂ©curitĂ© maritime de Transports Canada (TC) contre des bâtiments qui auraient polluĂ© le sont conformĂ©ment aux lois canadiennes et aux conventions internationales auxquelles le Canada est partie, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, MARPOL et les conventions AFS. Dans le cadre de ces conventions internationales, les parties sont tenues d’enquêter sur les incidents prĂ©sumĂ©s de pollution qui se sont produits en dehors de leurs eaux si le bâtiment suspect accoste à l’un de leurs ports. Des dispositions du Règlement donnent le pouvoir à TC d’effectuer de telles enquêtes.

De plus, aux termes d’un protocole d’entente, TC et Environnement Canada collaborent aux activitĂ©s d’application de la loi par l’Ă©change d’information, la communication, la formation et la coordination des enquêtes conjointes. En outre, le Programme national de surveillance aĂ©rienne de TC travaille à dĂ©tecter les dĂ©versements d’hydrocarbures par les bâtiments et à rassembler des preuves pour intenter des poursuites contre les pollueurs. La prĂ©sence d’aĂ©ronefs de surveillance dĂ©courage Ă©galement le rejet illĂ©gal de polluants dans les eaux.

La mesure des rĂ©percussions sur l’environnement relatives à la pollution causĂ©e par les bâtiments pose un grand dĂ©fi, en particulier en raison de l’immensitĂ© des zones ocĂ©aniques touchĂ©es et du fait que des changements à la qualitĂ© de l’eau peuvent être attribuables à divers autres facteurs comme la pollution terrestre. Étant donnĂ© que TC ne peut surveiller tous les bâtiments exploitĂ©s dans les eaux canadiennes, il n’est pas en mesure de calculer la quantitĂ© totale rĂ©elle de polluants rejetĂ©s. Transports Canada utilisera donc les rĂ©sultats des inspections, des enquêtes et de la surveillance aĂ©rienne à titre d’indicateurs du rendement environnemental de l’industrie du transport maritime. Ces donnĂ©es seront signalĂ©es chaque annĂ©e dans le cadre de la StratĂ©gie de dĂ©veloppement durable du Ministère.

Personne-ressource

Paul Topping
Gestionnaire
Protection de l’environnement (AMSEE)
Exploitation et programmes environnementaux
Transports Canada, Sécurité maritime
Place de Ville, Tour C, 11e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
TĂ©lĂ©phone : 613-991-3168
TĂ©lĂ©copieur : 613-993-8196
Courriel : paul.topping@tc.gc.ca

Référence a
L.C. 2005, ch. 29, par. 16(1)

Référence b
L.C. 2001, ch. 26

Référence 1
DORS/2007-125

Référence 2
DORS/2007-86

Référence 3
DORS/95-351