Vol. 146, no 8 — Le 11 avril 2012
Enregistrement
DORS/2012-68 Le 30 mars 2012
LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
Règlement modifiant le Règlement fĂ©dĂ©ral sur l’aide financière aux Ă©tudiants
C.P. 2012-348 Le 29 mars 2012
Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences et en vertu de l’article 15 (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi fĂ©dĂ©rale sur l’aide financière aux Ă©tudiants (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement fĂ©dĂ©ral sur l’aide financière aux Ă©tudiants, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR
L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
MODIFICATIONS
1. (1) La dĂ©finition de « contrat de prêt direct consolidĂ© », au paragraphe 2(2) du Règlement fĂ©dĂ©ral sur l’aide financière aux Ă©tudiants (voir rĂ©fĂ©rence 1) , est remplacĂ©e par ce qui suit :
« contrat de prêt direct consolidĂ© » Contrat dont la forme est Ă©tablie par le ministre, qui indique le numĂ©ro d’assurance sociale de l’emprunteur et qui est conclu entre le ministre et l’emprunteur qui a cessĂ© d’être Ă©tudiant à temps plein aux termes de l’article 8 et qui est redevable au ministre aux termes d’un contrat de prêt direct à temps plein. (consolidated direct loan agreement).
(2) Le paragraphe 2(2) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :
« prêt provincial » Prêt consenti par une province pour aider un Ă©tudiant à poursuivre ses Ă©tudes dans un Ă©tablissement agréé. (provincial loan)
2. La division 5(1) f)(ii)(B) du même règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :
- (B) ou bien il demande au ministre d’ajouter les intérêts courus visés à la division (A) à son principal impayé.
3. La division 7(1) c)(ii)(B) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- (B) ou bien demander au ministre d’ajouter les intérêts courus visés à la division (A) à son principal impayé.
4. L’alinĂ©a 8(3) b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- b) la liste des prêts d’Ă©tudes, des prêts d’Ă©tudes garantis et des prêts provinciaux qui sont impayĂ©s;
5. Les divisions 15(1) k )(i)(A) et (B) du même règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :
- (A) le jour où il a cessé la dernière fois d’être étudiant à temps plein soit aux termes de l’article 8 à l’égard de tout prêt d’étude consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, soit aux termes de l’article 4.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants s’il n’a reçu que des prêts garantis,
- (B) le jour où il a cessé la dernière fois d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8 ou d’être étudiant à temps partiel aux termes de l’article 12.3, à l’égard de tout prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel,
6. (1) L’alinĂ©a 19(1) b) du même règlement est abrogĂ©.
(2) Les alinĂ©as 19(1) c) et d) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
- c) le crĂ©ancier de tous les contrats de prêt à risque partagĂ© et de tous les contrats de prêt garanti est un prêteur, ou, dans le cas où est survenu un Ă©vĂ©nement visĂ© à l’un des alinĂ©as 15(1)c) à g) ou à l’un des alinĂ©as 9(1)c) à g) du Règlement fĂ©dĂ©ral sur les prêts aux Ă©tudiants, le crĂ©ancier est le ministre ou un prêteur;
-
d) au plus cent vingt mois se sont écoulés :
(i) depuis la date où il a cessé pour la dernière fois d’être étudiant à temps plein soit aux termes de l’article 8 à l’égard de tout prêt d’études ou tout prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, soit aux termes de l’article 4.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants s’il n’a reçu que des prêts garantis,
- (ii) depuis la date où pour la dernière fois il a cessé d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8 ou d’être étudiant à temps partiel aux termes de l’article 12.3 à l’égard de tout prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel;
(3) L’Ă©lĂ©ment A de la formule figurant à l’alinĂ©a 19(2) b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
A reprĂ©sente le principal impayĂ© de l’emprunteur à l’Ă©gard des prêts d’Ă©tudes, des prêts garantis et des prêts provinciaux divisĂ© par le total de cette somme et du principal impayĂ© de son Ă©poux ou conjoint de fait à l’Ă©gard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
(4) Le passage de l’alinĂ©a 19(3) a) du même règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :
- a) au principal impayĂ© des prêts d’Ă©tudes, des prêts garantis et des prêts provinciaux consentis à l’emprunteur à titre d’Ă©tudiant à temps plein amorti sur la plus longue des pĂ©riodes suivantes :
(5) Le passage de l’alinĂ©a 19(3) b) du même règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :
- b) au principal impayĂ© des prêts d’Ă©tudes consentis à l’emprunteur à titre d’Ă©tudiant à temps partiel amorti sur la plus longue des pĂ©riodes suivantes :
(6) Les alinĂ©as 19(4) a) et b) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
- a) à l’Ă©gard de tout prêt d’Ă©tudes ou prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’Ă©tudiant à temps plein, depuis la date visĂ©e au sous-alinĂ©a (1)d)(i);
- b) à l’Ă©gard de tout prêt d’Ă©tudes consenti à l’emprunteur à titre d’Ă©tudiant à temps partiel, depuis la date visĂ©e au sousalinĂ©a (1)d)(ii).
7. Les paragraphes 19.1(4) et (5) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
(4) Pour l’application du prĂ©sent article, « fraction fĂ©dĂ©rale » s’entend de la fraction dont le numĂ©rateur est le principal impayĂ© des prêts d’Ă©tudes et des prêts garantis et le dĂ©nominateur, le principal impayĂ© de ces prêts et des prêts provinciaux.
(5) Les versements prĂ©vus au prĂ©sent article sont rĂ©partis proportionnellement au principal impayĂ© de chacun des prêts d’Ă©tudes et des prêts garantis.
8. (1) L’alinĂ©a 20(1) a) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- a) il remplit les conditions visées aux alinéas 19(1)a) et c);
(2) Les divisions 20(1) b)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :
- (A) depuis la date visée au sous-alinéa 19(1)d)(i), dans le cas de tout prêt d’études ou prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein,
- (B) depuis la date visée au sous-alinéa 19(1)d)(ii), dans le cas de tout prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel;
(3) L’Ă©lĂ©ment A de la formule figurant au sousalinĂ©a 20(2) a)(ii) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
A reprĂ©sente le principal impayĂ© de l’emprunteur à l’Ă©gard des prêts d’Ă©tudes, des prêts garantis et des prêts provinciaux divisĂ© par le total de cette somme et du principal impayĂ© de son Ă©poux ou conjoint de fait à l’Ă©gard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
(4) Le passage de l’alinĂ©a 20(3) a) du même règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :
- a) au principal impayĂ© des prêts d’Ă©tudes, des prêts garantis et des prêts provinciaux consentis à l’emprunteur à titre d’Ă©tudiant à temps plein amorti sur six mois ou une des pĂ©riodes ci-après, si elle est plus longue :
(5) Le passage de l’alinĂ©a 20(3) b) du même règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :
- b) au principal impayĂ© des prêts d’Ă©tudes et consentis à l’emprunteur à titre d’Ă©tudiant à temps partiel amorti sur six mois ou une des pĂ©riodes ci-après, si elle est plus longue :
9. (1) Le paragraphe 20.1(2) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) Le montant du principal impayĂ© et des intĂ©rêts mensuels que l’emprunteur est tenu de rembourser pendant une pĂ©riode d’aide au remboursement est rĂ©duit par le ministre ou par le prêteur, selon le cas, de la fraction fĂ©dĂ©rale de la diffĂ©rence entre le versement mensuel exigĂ© Ă©tabli conformĂ©ment au paragraphe 20(3) et le versement mensuel adaptĂ© à son revenu Ă©tabli conformĂ©ment au paragraphe 20(2). Ce montant n’est rĂ©duit qu’à l’Ă©gard des mois pendant lesquels l’emprunteur satisfait à l’obligation prĂ©vue au paragraphe (1).
(2) Les paragraphes 20.1(4) et (5) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
(4) Pour l’application du prĂ©sent article, « fraction fĂ©dĂ©rale » s’entend de la fraction dont le numĂ©rateur est le principal impayĂ© des prêts d’Ă©tudes et des prêts garantis et le dĂ©nominateur, le principal impayĂ© de ces prêts et des prêts provinciaux.
(5) Les versements prĂ©vus au prĂ©sent article sont rĂ©partis proportionnellement au principal impayĂ© de chacun des prêts d’Ă©tudes et des prêts garantis.
10. L’alinĂ©a 26 c) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- c) à l’Ă©gard de son contrat de prêt consolidĂ© ou de son contrat de prêt garanti consolidĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, le jour où il redevient Ă©tudiant à temps plein au titre des paragraphes 5(3) ou 7(2).
ENTRÉE EN VIGUEUR
11. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le Programme canadien de prêts aux Ă©tudiants (PCPE) encourage l’accès aux Ă©tudes postsecondaires en offrant une aide financière aux Ă©tudiants qui y sont admissibles, notamment par l’entremise des prêts et des bourses canadiens et du Programme d’aide au remboursement (PAR), lequel offre du soutien aux emprunteurs qui Ă©prouvent de la difficultĂ© à rembourser leur prêt.
De 1964 à 1995, les institutions financières participantes finançaient les prêts d’Ă©tudes fĂ©dĂ©raux selon un rĂ©gime de prêts garantis. De 1995 à 2000, les institutions financières participantes finançaient les prêts d’Ă©tudes fĂ©dĂ©raux selon un rĂ©gime de prêts à risques partagĂ©s. Depuis le 1er août 2000, le gouvernement du Canada finance directement les prêts d’Ă©tudes fĂ©dĂ©raux aux emprunteurs.
PrĂ©cĂ©demment, sous chacun des trois rĂ©gimes de prêts (c’est-à-dire prêts garantis, prêts à risques partagĂ©s et prêts directs), un emprunteur devait signer un contrat de prêt Ă©tudiant pour chaque nouveau versement d’aide financière aux Ă©tudiants. Pour la plupart des emprunteurs, cela voulait dire qu’ils devaient signer un nouveau contrat de prêt Ă©tudiant au dĂ©but de chaque pĂ©riode d’Ă©tudes. Ils devaient Ă©galement signer un contrat de consolidation au moment d’entrer dans la pĂ©riode de remboursement. Le contrat de consolidation se voulait un accord de remboursement qui permettait à l’emprunteur de grouper tous ses prêts directs en un seul prêt direct consolidĂ©, tous ses prêts à risques partagĂ©s en un seul prêt à risques partagĂ©s consolidĂ© et/ou tous ses prêts garantis en un seul prêt garanti consolidĂ©. Le contrat de consolidation prĂ©cisait Ă©galement les modalitĂ©s de remboursement relatives aux prêts d’Ă©tudes canadiens (PEC). Pour être admissible aux mesures d’aide au remboursement, un emprunteur devait avoir signĂ© un contrat de consolidation pour tous les prêts qu’il avait reçus. Les contrats de consolidation Ă©taient aussi utilisĂ©s dans les cas où les emprunteurs avaient choisi d’ajouter les intĂ©rêts impayĂ©s au principal de leurs prêts.
En 2008, le gouvernement du Canada a annoncĂ© la Vision de la prestation des services, une stratĂ©gie pluriannuelle visant à rationaliser, à moderniser et à simplifier la prestation des services d’aide financière aux Ă©tudiants. ConformĂ©ment à cet engagement, un accord pluriannuel d’aide financière aux Ă©tudiants est actuellement mis en œuvre afin de remplacer le contrat actuel de prêt Ă©tudiant annuelle. Cet accord pluriannuel d’aide financière aux Ă©tudiants porte le nom d’Entente maîtresse sur l’aide financière aux Ă©tudiants (EMAFE). L’EMAFE a Ă©tĂ© mise en place en Colombie-Britannique pour l’annĂ©e de prêt 2011-2012 et sera instaurĂ©e dans les autres administrations en 2012-2013 et 2013-2014. L’EMAFE permet aux emprunteurs qui ont besoin d’une aide financière à chaque pĂ©riode d’Ă©tude d’avoir accès à des prêts et bourses durant toute la durĂ©e de leurs Ă©tudes sans avoir à signer une nouvelle entente à chaque fois (comparativement au contrat de prêt Ă©tudiant qui ne porte que sur une seule pĂ©riode d’Ă©tude). En signant une EMAFE, un emprunteur accepte Ă©galement de respecter les modalitĂ©s de remboursement qui s’appliquent à ses prêts une fois qu’il aura terminĂ© ses Ă©tudes. Seuls les Ă©tudiants qui auront interrompu leurs Ă©tudes pendant deux ans ou plus et ceux qui auront changĂ© de province de rĂ©sidence seront tenus de signer une nouvelle EMAFE.
PrĂ©cĂ©demment, un emprunteur qui avait signĂ© une EMAFE, et qui avait signĂ© par la suite un contrat de consolidation, devait signer une nouvelle EMAFE afin de pouvoir obtenir des prêts et des bourses. Cette exigence Ă©tait nĂ©cessaire puisque le Règlement fĂ©dĂ©ral sur l’aide financière aux Ă©tudiants (RFAFE) stipulait qu’un contrat de consolidation remplaçait automatiquement tout autre contrat de PEC. Des emprunteurs pouvaient ainsi se trouver dans cette situation s’ils prenaient une courte pause de leurs Ă©tudes ou s’ils souhaitaient ajouter les intĂ©rêts impayĂ©s au principal de leurs prêts. L’exigence de signer une nouvelle EMAFE dans un dĂ©lai de deux ans après avoir terminĂ© leurs Ă©tudes allait à l’encontre du but recherchĂ© par l’accord pluriannuel.
Un autre volet clĂ© de la Vision de la prestation des services est l’arrivĂ©e des demandes en ligne en ce qui concerne le PAR. Les anciennes dispositions du règlement exigeaient qu’un emprunteur signe un contrat de consolidation avant d’être admissible au PAR. L’exigence de signer un contrat de consolidation pour avoir accès au PAR aurait nĂ©cessitĂ© une Ă©tape sur papier dans un processus de demande qui autrement aurait Ă©tĂ© en ligne.
Avant que l’octroi de prêts ne se fasse directement par le gouvernement fĂ©dĂ©ral en 2000, le contrat de consolidation avait une utilitĂ© important puisqu’il permettait aux emprunteurs de consolider plusieurs prêts en un seul prêt remboursable. Aujourd’hui, les prêts et bourses d’Ă©tudes canadiens sont versĂ©s directement aux Ă©tudiants et les modalitĂ©s de remboursement sont Ă©noncĂ©es dans les modalitĂ©s relatives aux contrats de prêt Ă©tudiant, rendant ainsi obsolète la nĂ©cessitĂ© de recourir à un contrat de consolidation. Toutefois, la suppression des exigences rĂ©glementaires liĂ©es aux contrats de consolidation permet la mise en œuvre complète et efficace d’un accord pluriannuel de prêts aux Ă©tudiants, contribue à la transition vers les services en ligne liĂ©s au PAR, et rĂ©duit le fardeau administratif pour le client, les provinces et les territoires participants, ainsi que le gouvernement du Canada.
Par consĂ©quent, pour veiller à ce que le gouvernement du Canada remplisse pleinement et efficacement son engagement de moderniser et de rationaliser la prestation des services d’aide financière aux Ă©tudiants au Canada, il a fallu apporter des modifications rĂ©glementaires afin de supprimer du RFAFE l’exigence rĂ©glementaire pour les emprunteurs de signer un contrat de consolidation.
Description et justification
Les modifications rĂ©glementaires ont Ă©liminĂ© l’exigence relative au contrat de consolidation dans deux situations. Premièrement, le contrat de consolidation ne remplace plus les accords prĂ©cĂ©dents, et les emprunteurs ne seront plus tenus de signer un contrat de prêt direct consolidĂ© s’ils dĂ©cident d’ajouter les intĂ©rêts non payĂ©s à leur principal (ils continueront d’avoir le choix d’ajouter les intĂ©rêts au principal ou de les payer). Deuxièmement, la signature d’un contrat de consolidation ne sera plus une exigence du PAR pour tous les PEC accordĂ©s sous tous les rĂ©gimes de financement (prêts directs accordĂ©s par le gouvernement du Canada, et prêts garantis ou prêts à risques partagĂ©s versĂ©s par des institutions financières).
Auparavant, le contrat de consolidation servait à rappeler aux emprunteurs les modalitĂ©s de remboursement prĂ©alablement acceptĂ©es, et servait de mĂ©canisme par lequel les emprunteurs pouvaient rĂ©viser ces modalitĂ©s (par exemple prolonger la pĂ©riode d’amortissement, changer pour un taux d’intĂ©rêt fixe ou ajouter l’intĂ©rêt non payĂ© au principal dans certaines circonstances). À l’avenir, une lettre concernant le remboursement sera acheminĂ©e aux emprunteurs et contiendra l’ensemble de l’information qui Ă©tait fournie par le contrat de consolidation, y compris le solde des PEC, les options relatives au remboursement, et les mesures d’aide au remboursement disponibles. L’emprunteur pourra aussi demander la modification de ses modalitĂ©s de remboursement au moyen d’un formulaire de rĂ©visions des modalitĂ©s. Les modifications rĂ©glementaires apportĂ©es n’auront aucune incidence sur les modalitĂ©s de remboursement ni sur les options relatives au remboursement.
Par consĂ©quent, comme le contrat de consolidation ne remplace plus tous les contrats de prêt direct et comme on permet aux emprunteurs d’ajouter les intĂ©rêts à leur principal, le Règlement permet la pleine et efficace mise en œuvre des EMAFE. Les clients du PCPE qui signent une EMAFE pourront à partir de maintenant prendre de courtes pauses de moins de deux ans durant leurs Ă©tudes et ajouter l’intĂ©rêt non remboursĂ© à leur principal sans avoir besoin de signer de nouveau une EMAFE lors de leur retour aux Ă©tudes. L’Ă©limination de l’exigence de signer un contrat de consolidation pour avoir accès au PAR facilite Ă©galement la transition vers une prestation de services en ligne rationalisĂ©e et moderne.
La transition vers l’Ă©limination du contrat de consolidation impliquera des coûts mineurs pour le gouvernement du Canada ainsi que des changements de systèmes chez le fournisseur de services du secteur privĂ© qui administre les PEC au nom du gouvernement du Canada. Les modifications rĂ©glementaires rĂ©duiront le fardeau administratif pour le gouvernement du Canada et pour les bĂ©nĂ©ficiaires des prêts d’Ă©tudes.
Consultation
Les provinces et les territoires participants ont Ă©tĂ© consultĂ©s dans le cadre du ComitĂ© consultatif intergouvernemental sur l’aide financière aux Ă©tudiants (CCIAFE). Les provinces et les territoires sont d’accord pour que le contrat de consolidation obligatoire soit Ă©liminĂ©, surtout parce que certaines des provinces n’utilisent pas de contrat de consolidation pour les prêts provinciaux, et les provinces sont gĂ©nĂ©ralement en faveur de l’Ă©limination complète des contrats de consolidation.
Le retrait de l’exigence pour les bĂ©nĂ©ficiaires de prêts directs de signer un contrat de consolidation, et le fait d’offrir aux bĂ©nĂ©ficiaires de prêts direct, de prêts à risques partagĂ©s ou de prêts garantis l’accès au PAR sans signer un contrat de consolidation sont des mesures qui s’inscrivent dans la vision plus large de la prestation de services du gouvernement du Canada. La Vision de la prestation de services est le rĂ©sultat d’un examen du PCPE effectuĂ© en 2007 sur le système d’aide financière aux Ă©tudiants. Des intervenants ont aussi participĂ© à l’examen de 2007 dans le cadre du Groupe consultatif national sur l’aide financière aux Ă©tudiants (GCNAFE), un groupe d’intervenants composĂ© de reprĂ©sentants d’associations d’Ă©tudiants postsecondaires, d’Ă©tablissements d’enseignement, d’administrateurs d’aide financière aux Ă©tudiants, et de membres de la collectivitĂ© universitaire. Les intervenants Ă©taient favorables aux initiatives visant à simplifier la prestation de services. Dans une discussion subsĂ©quente, l’Association canadienne des responsables de l’aide financière aux Ă©tudiants a signalĂ© que des sources d’information sur le remboursement autres que le contrat de consolidation seront nĂ©cessaires. Comme il est indiquĂ© plus haut, l’information sur le remboursement sera dorĂ©navant transmise aux Ă©tudiants par une lettre concernant le remboursement.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Centre de service national de prêts aux Ă©tudiants recevra la consigne de cesser d’exiger que les emprunteurs signent un contrat de consolidation pour être admissibles au PAR. Pour rappeler aux emprunteurs leurs obligations relatives au remboursement de leur prêt à la fin de leurs Ă©tudes, une nouvelle lettre concernant le remboursement leur sera acheminĂ©e, et celle-ci contiendra l’information qui Ă©tait auparavant transmise au moyen du contrat de consolidation, y compris le solde du PEC, les options en matière de remboursement, et les mesures d’aide au remboursement auxquelles ils peuvent avoir accès.
Personne-ressource
Atiq Rahman
Directeur
Politique opérationnelle et recherche
Programme canadien de prêts aux Ă©tudiants
Direction gĂ©nĂ©rale de l’apprentissage
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
200, rue Montcalm, tour II, 1er étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-994-4518
Télécopieur : 819-997-6037
Courriel : atiqur.rahman@hrsdc-rhdcc.gc.ca
Référence a
L.C. 2011, ch. 24, art. 155
Référence b
L.C. 1994, ch. 28
Référence 1
DORS/95-329