Vol. 146, no 8 — Le 11 avril 2012

Enregistrement

DORS/2012-65 Le 30 mars 2012

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (annexe de la partie J — BZP et TFMPP)

C.P. 2012-345 Le 29 mars 2012

Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (annexe de la partie J — BZP et TFMPP), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (ANNEXE DE LA PARTIE J — BZP ET TFMPP)

MODIFICATION

1. L’annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

20. BenzylpipĂ©razine [BZP], à savoir 1-benzylpipĂ©razine et ses sels, isomères et sels d’isomères

21. TrifluoromĂ©thylphĂ©nylpipĂ©razine [TFMPP], à savoir 1-(3-trifluoromĂ©thylphĂ©nyl)pipĂ©razine et ses sels, isomères et sels d’isomères

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement ou du DĂ©cret.)

Résumé

Question : L’utilisation de la benzylpipérazine (BZP) et de la trifluorométhylphénylpipérazine (TFMPP) à des fins récréatives comme substituts à l’ecstasy présente un risque pour la santé et la sécurité des Canadiens. Les effets associés à l’utilisation de produits contenant ces substances comprennent une augmentation de la tension artérielle, un ralentissement de la respiration, des hallucinations et des convulsions. Compte tenu d’indications que le volume des importations de ces substances au Canada est en croissance et de la facilité accrue avec laquelle il est possible de se procurer des produits contenant de la BZP et de la TFMPP, Santé Canada a entrepris une analyse pour déterminer si ces substances devraient être réglementées comme substances désignées aux termes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS).

Il est facile de se procurer des produits contenant de la BZP ou de la TFMPP sur Internet (sites canadiens et étrangers) et dans différentes boutiques spécialisées. La présence de BZP a également été constatée dans des produits d’amaigrissement commercialisés. La vente de tels produits est interdite puisque la BZP et la TFMPP sont des drogues au sens de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et aucun produit contenant ces substances n’est autorisé au Canada en vertu de la LAD.

En juillet 2008, à la suite de plaintes reçues par l’Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments (Inspectorat), Santé Canada a publié un avis concernant la vente de produits non homologués contenant de la BZP et de la TFMPP par l’entreprise canadienne Purepillz. Malgré l’avis de cessation de vente émis par le Ministère comme mesure d’application, l’entreprise a continué de vendre ces produits au pays. Les saisies effectuées par la suite dans des points de vente au détail et au siège de l’entreprise n’ont pas empêché Purepillz de poursuivre ses activités. Par conséquent, au début de 2011, une accusation a été portée contre l’entreprise pour vente illégale de médicaments contenant de la BZP. Lors de l’enquête préliminaire, la Cour a imposé une condition interdisant à l’accusé de posséder ou de distribuer les drogues faisant l’objet de l’accusation.

En décembre 2009, Santé Canada a publié un deuxième avis au sujet de la BZP afin de mettre en garde les consommateurs contre un produit de santé non homologué vendu pour la perte de poids qui contenait de la BZP, « RevolutionDS Weight Loss ».

Jusqu’à présent, il revenait à l’Inspectorat d’effectuer les activités de vérification de la conformité et d’application de loi à l’égard de la BZP et de la TFMPP, dont la vente est interdite au Canada en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Avec la présente modification réglementaire, les activités d’application liées à la BZP et à la TFMPP seront du ressort des organismes d’application de la loi.

Description : La présente modification réglementaire vise à ajouter la benzylpipérazine (BZP), à savoir la 1-benzylpiperazine et ses sels, isomères et sels d’isomères, et la trifluorométhylphénylpipérazine (TFMPP), à savoir la 1-(3-trifluorométhylphényl)pipérazine et ses sels, isomères et sels d’isomères, à l’annexe III de la LRCDAS et à l’annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Cette mesure permettra de réduire les risques pour la santé et la sécurité publique associés à la consommation et à l’abus de la BZP et de la TFMPP en interdisant toute activité liée à ces substances, ce qui comprend la possession, le trafic, la possession en vue d’en faire le trafic, l’importation, l’exportation, la possession à des fins d’exportation et la production, sauf si l’activité en question est autorisée par la réglementation. L’ajout à l’annexe de la partie J permettra d’effectuer des activités scientifiques et de recherche avec ces substances au Canada, s’il y a lieu. La Gendarmerie royale du Canada (GRC), l’Association canadienne des chefs de police (SCCP) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) appuient cette modification à la réglementation.

Énoncé des coûts et avantages : La présente modification réglementaire permettra de réduire la disponibilité de la BZP et de la TFMPP, ce qui aura pour effet de diminuer les risques pour la santé et la sécurité associés à la consommation et à l’abus de ces substances, dans l’intérêt des Canadiens. L’inscription à l’une des annexes de la LRCDAS permettra en outre de combattre l’idée fausse selon laquelle la BZP et la TFMPP sont sécuritaires pour ceux qui participent à des activités liées à ces substances et ainsi d’éviter que des citoyens en fassent l’essai. Les coûts pour Santé Canada devraient être faibles puisqu’il existe déjà un système d’autorisation pour les activités scientifiques et de recherche et que ce type de travaux de recherche ne devrait pas être trop nombreux. De plus, l’Inspectorat en retirera un avantage puisqu’il n’aura plus à allouer de ressources pour les activités de conformité et d’application liées à la BZP et à la TFMPP. Plus important encore, les organismes d’application de la loi disposeront des outils nécessaires pour agir s’ils soupçonnent une activité illégale.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Cette modification ne devrait pas avoir d’incidence négative sur les entreprises ni leur imposer de fardeau administratif puisque, actuellement, la seule industrie qui manipule ces substances semble être constituée d’entités qui importent, fabriquent ou distribuent sans autorisation la BZP et la TFMPP aux consommateurs. Il n’y a donc aucune industrie légitime à prendre en considération. Les personnes qui utilisent la BZP ou la TFMPP dans le cadre de travaux de recherche devront engager des frais pour se conformer à la partie J du RAD. Cependant, ces frais seront minimes puisqu’il n’en coûte rien pour présenter une demande pour ce type d’autorisation. Un autre avantage est que les consommateurs n’auront plus de doute quant au fait que l’utilisation de la BZP et de la TFMPP dans les produits d’amaigrissement n’est pas autorisée par Santé Canada et que ces substances ne sont pas un substitut sécuritaire à l’ecstasy.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Dans le cadre de l’élaboration de la présente modification réglementaire, Santé Canada a consulté les organismes d’application de la loi et l’ASFC. Cette initiative n’a pas d’incidence sur les obligations du Canada en matière de commerce international puisque le commerce de ces substances n’est pas légitime. De plus, de nombreux autres pays, dont les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, ainsi que l’Union européenne, ont déjà interdit la BZP ou la TFMPP ou ont décidé de régir ces substances comme substances désignées. Pour sa part, le Comité d’experts de la pharmacodépendance de l’Organisation mondiale de la Santé a ajouté la BZP à la liste des substances à évaluer à des fins d’inscription.

Question

La benzylpipĂ©razine (BZP) et la 3-trifluoromĂ©thylphĂ©nylpipĂ©razine (TFMPP) sont consommĂ©es de façon rĂ©crĂ©ative au Canada en raison de leurs effets hallucinogènes et stimulants. Des pilules contenant de la BZP et de la TFMPP ont Ă©tĂ© commercialisĂ©es comme solutions de rechange sĂ©curitaires et lĂ©gales à la 3,4-mĂ©thylĂ©nedioxy-mĂ©thamphĂ©tamine (MDMA), communĂ©ment appelĂ©e « ecstasy ». La BZP a Ă©galement Ă©tĂ© trouvĂ©e parmi les ingrĂ©dients de produits commercialisĂ©s pour la perte de poids, malgrĂ© le fait que sa vente est interdite. La BZP et la TFMPP correspondent à la dĂ©finition de « drogue » au sens de la Loi sur les aliments et drogues (LAD); par consĂ©quent, la vente, la publicitĂ© ou l’importation à des fins de vente de ces substances nĂ©cessitent une autorisation prĂ©alable de SantĂ© Canada. Les mesures de conformitĂ© et d’application en vertu de la LAD et du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) relèvent de l’Inspectorat de la Direction gĂ©nĂ©rale des produits de santĂ© et des aliments.

Bien que la mesure dans laquelle ils sont consommĂ©s au Canada demeure inconnue, des produits contenant de la BZP et de la TFMPP sont vendus au pays sur Internet et dans diverses boutiques spĂ©cialisĂ©es. En outre, la Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada ont informĂ© SantĂ© Canada du volume croissant de BZP et de TFMPP importĂ©es au Canada sous forme de poudre brute en vrac et de produits finis au cours des dernières annĂ©es. Le nombre croissant d’Ă©chantillons de drogues saisies par les forces de l’ordre que les Services d’analyse des drogues de SantĂ© Canada ont analysĂ©s et qui contenaient de la BZP ou de la TFMPP vient appuyer cette constatation — le nombre d’Ă©chantillon est passĂ© de 8 en 2006 à 2 559 en 2011.

L’utilisation de BZP et de TFMPP prĂ©sente un risque possible pour la santĂ© des Canadiens. Parmi les effets indĂ©sirables associĂ©s à la consommation de ces substances, mentionnons une augmentation de la tempĂ©rature corporelle, une augmentation de la tension artĂ©rielle, des pupilles dilatĂ©es, une euphorie accrue, une hypervigilance et de la paranoïa. CombinĂ©es en doses Ă©levĂ©es, la BZP et la TFMPP peuvent causer des hallucinations, un ralentissement de la respiration ou des convulsions. D’après des donnĂ©es scientifiques, ces substances ont un potentiel de consommation abusive allant de moyen à Ă©levĂ©. La BZP a Ă©tĂ© associĂ©e à des effets sur la santĂ© comme de la confusion, des palpitations, de l’agitation, de l’anxiĂ©tĂ©, des vomissements et des convulsions.

En 2007, inquiet par les signalements d’abus et de trafic de composĂ©s dĂ©rivĂ©s de la pipĂ©razine, dont la BZP et la TFMPP, l’Organe international de contrôle des stupĂ©fiants a demandĂ© à l’Organisation mondiale de la SantĂ© d’envisager l’examen de ces composĂ©s en vue de les inscrire Ă©ventuellement à l’annexe de la Convention de 1971 dont le Canada est l’un des signataires. L’Office a Ă©galement enjoint les gouvernements à signaler tout nouvel abus ou trafic de ces substances. Bien qu’aucune mesure d’inscription de ces substances à l’annexe n’ait Ă©tĂ© prise jusqu’à maintenant, un certain nombre de pays ont dĂ©jà interdit la BZP et la TFMPP ou choisi de les rĂ©glementer en tant que substances contrôlĂ©es. Par exemple, les États-Unis, l’Union europĂ©enne, la Nouvelle-ZĂ©lande, l’Australie, la Belgique et le Danemark rĂ©gissent la BZP comme une substance contrôlĂ©e, tandis que la Nouvelle-ZĂ©lande et l’Australie font de même pour la TFMPP.

En juillet 2008, en rĂ©action aux plaintes soumises à l’Inspectorat de la Direction gĂ©nĂ©rale des produits de santĂ© et des aliments, SantĂ© Canada a diffusĂ© un avis concernant la vente par Purepillz de produits non homologuĂ©s contenant de la BZP. Au moment de la parution de cet avis, le Ministère s’affairait à rĂ©aliser une Ă©valuation du risque de la BZP, laquelle a conclu que la rĂ©glementation de cette substance en tant que substance contrôlĂ©e devait être envisagĂ©e. Comme la TFMPP se trouve gĂ©nĂ©ralement dans les produits qui contiennent aussi de la BZP, notamment celles visĂ©es par l’avis, l’Avis aux intĂ©ressĂ©s publiĂ© subsĂ©quemment par SantĂ© Canada en novembre 2008 ne portait pas uniquement sur la BZP, mais visait plutôt divers dĂ©rivĂ©s de la pipĂ©razine. Le but de cet avis consistait à demander aux intervenants si, selon eux, certains ou la totalitĂ© de ces dĂ©rivĂ©s devaient être rĂ©glementĂ©s par la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances. En dĂ©cembre 2009, un deuxième avis concernant la BZP a Ă©tĂ© diffusĂ© afin de dĂ©conseiller aux Canadiens d’utiliser le produit de santĂ© non homologuĂ© « RevolutionDS Weight Loss », qui Ă©tait vendu comme produit d’amaigrissement, parce qu’il contenait de la BZP.

Objectif

L’objectif premier de cette modification rĂ©glementaire est de protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens en rĂ©duisant l’accessibilitĂ© de deux dĂ©rivĂ©s de la pipĂ©razine, soit la BZP et la TFMPP, au Canada en les inscrivant à l’annexe III de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). Un des objectifs secondaires de la modification est de permettre l’accès à la BZP et à la TFMPP à des fins scientifiques et de recherche lĂ©gitimes en les ajoutant à l’annexe de la partie J du RAD.

Description

La LRCDAS offre un cadre lĂ©gislatif pour la rĂ©glementation de substances pouvant modifier les processus mentaux et avoir des effets nocifs pour la santĂ© et la sociĂ©tĂ© lorsqu’elles sont dĂ©tournĂ©es ou utilisĂ©es à mauvais escient. La LRCDAS et ses règlements d’application visent aussi à permettre la fabrication, le commerce et la possession licites de substances contrôlĂ©es à des fins mĂ©dicales et scientifiques.

L’inscription à l’annexe de la LRCDAS est un processus en trois Ă©tapes dans le cadre desquelles les substances sont d’abord Ă©valuĂ©es afin de dĂ©terminer si elles devraient être rĂ©glementĂ©es par la LRCDAS ou non, puis l’annexe à laquelle elles devraient figurer. Enfin, si elles ont un usage lĂ©gitime (c’est-à-dire à des fins scientifiques, mĂ©dicales ou industrielles), une dĂ©cision doit être prise quant à la rĂ©glementation à laquelle les substances devraient être assujetties, s’il y a lieu.

Cette initiative de rĂ©glementation ajoute la BZP et la TFMPP à l’annexe III de la LRCDAS, ce qui signifie que toute activitĂ©, dont la possession, le trafic, la production, la distribution, l’importation et l’exportation, deviendra illĂ©gale. Les amphĂ©tamines, la mescaline, le flunitrazĂ©pam et l’acide hydroxy-4 butanoïque (GHB) sont d’autres substances figurant à l’annexe III (voir rĂ©fĂ©rence 2).

La partie J du RAD rĂ©glemente l’utilisation de substances dĂ©signĂ©es qui n’ont aucun usage mĂ©dical reconnu. Les substances qui figurent à l’annexe de la partie J du RAD sont connues sous le nom de « drogue d’usage restreint » parce qu’elles ne peuvent être utilisĂ©es qu’à des fins scientifiques ou de recherche. L’inscription de la BZP et de la TFMPP à la partie J du RAD vise à contrôler de manière rigoureuse les activitĂ©s mettant en cause ces substances si ces dernières sont utilisĂ©es à des fins scientifiques ou de recherche, rĂ©duisant ainsi au minimum le risque de dĂ©tournement et d’utilisation à mauvais escient.

Cette modification rĂ©glementaire octroie aux forces de l’ordre et à l’Agence des services frontaliers du Canada le pouvoir d’intervenir contre les activitĂ©s illĂ©gales mettant en cause la BZP et la TFMPP. Les mesures pourraient inclure la saisie de la BZP, de la TFMPP ou de tout produit contenant ces substances et le dĂ©pôt d’accusation contre les personnes qui commettent des actes illicites avec ces substances, conformĂ©ment à la LRCDAS.

L’ajout de la

  • benzylpipĂ©razine (BZP) [1-benzylpipĂ©razine] et ses sels, isomères et sels d’isomères, et
  • de la trifluoromĂ©thylphĂ©nylpipĂ©razine (TFMPP) [1-(3-trifluoromĂ©thylphĂ©nyle)pipĂ©razine] et ses sels, isomères et sels d’isomères

à l’annexe III de la LRCDAS et à l’annexe de la partie J du RAD et, par consĂ©quent, l’application de dispositions rĂ©glementaires s’appliquant à ces substances entreront en vigueur dès l’enregistrement de cette modification rĂ©glementaire. SantĂ© Canada commencera à accepter les demandes d’autorisation en vertu de la partie J du RAD immĂ©diatement après cet enregistrement.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Option 1 : Statu quo. La BZP et la TFMPP ne sont pas rĂ©glementĂ©es à titre de substances dĂ©signĂ©es aux termes de la LRCDAS.

L’option 1 a Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e car elle ne protège pas adĂ©quatement la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens. La BZP et la TFMPP prĂ©sentent un potentiel d’abus allant de modĂ©rĂ© à Ă©levĂ©, leur usage comporte un risque pour la santĂ© et il est devenu de plus en plus facile de s’en procurer au Canada.

Option 2 : On inscrit la BZP à l’une des annexes de la LRCDAS, alors que la TFMPP demeure non contrôlĂ©e.

La plupart des produits qui contiennent de la BZP contiennent aussi de la TFMPP, ce qui renforce leurs effets. Par consĂ©quent, si on ne la contrôle pas au moyen de la LRCDAS, la TFMPP pourrait être substituĂ©e à la BZP, ce qui neutraliserait en partie les avantages pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens que l’on tirerait de la mise sous contrôle de la BZP. Cette option a donc Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e. De plus, même si cette option concordait avec ce qui se fait dans certains pays (par exemple aux États-Unis), elle irait à l’encontre de ce que font d’autres pays, qui eux rĂ©glementent la TFMPP, à savoir la Nouvelle-ZĂ©lande et l’Australie.

Option 3 : La BZP et la TFMPP sont inscrites à l’annexe IV de la LRCDAS.

L’inscription de la BZP et de la TFMPP à l’annexe IV permettrait d’interdire toutes les activitĂ©s liĂ©es à ces substances (par exemple distribution, importation, exportation), sauf la possession simple. Pourtant, l’option 3 fut rejetĂ©e car elle ne permettrait pas de rĂ©duire sensiblement l’offre ou de limiter les risques pour la santĂ© associĂ©s à la consommation de ces substances. En outre, en ne pĂ©nalisant pas la possession, cette option va à l’encontre des mĂ©canismes de contrôle mis en place dans l’Union europĂ©enne et dans d’autres pays, notamment la Nouvelle-ZĂ©lande, l’Australie et les États-Unis. Qui plus est, sur le plan pharmacologique, la BZP et la TFMPP ne sont pas similaires aux substances visĂ©es à l’annexe IV.

Option 4 : La BZP et la TFMPP sont inscrites à l’annexe III de la LRCDAS et aucun règlement ne permet leur usage.

L’inscription de la BZP et de la TFMPP à l’annexe III permettrait d’interdire toutes les activitĂ©s liĂ©es à ces substances, y compris la possession. Ces mesures de contrôle limiteraient la disponibilitĂ© de ces produits au Canada, qui est en croissance, tout en rĂ©duisant le risque pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens. La BZP et la TFMPP sont des stimulants notoires, tout comme la plupart des substances actuellement visĂ©es à l’annexe III. L’option 4 concorderait Ă©galement avec les mesures de contrôle imposĂ©es dans d’autres pays, tels la Nouvelle-ZĂ©lande, ainsi que l’Union europĂ©enne.

Bien que la BZP et la TFMPP n’aient pas d’usage mĂ©dical connu ou d’autres usages lĂ©gitimes au Canada, il se pourrait que des chercheurs veuillent les utiliser dans le cadre de recherches scientifiques. L’option 4, même si elle assure un niveau de contrôle adĂ©quat de ces substances, a Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e, car elle est dĂ©pourvue d’une disposition qui permettrait la rĂ©alisation de recherches scientifiques lĂ©gitimes, si cela devait se rĂ©vĂ©ler nĂ©cessaire dans l’avenir.

Option 5 : La BZP et la TFMPP sont inscrites à l’annexe III de la LRCDAS et rĂ©glementĂ©es aux termes de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues.

Cette option vise à inscrire la BZP et la TFMPP à la partie J du RAD. Ce règlement permettrait l’importation, l’exportation, la production, la fabrication, l’assemblage, la vente, la fourniture ou le transport de BZP et de TFMPP à des fins de recherches scientifiques.

L’option 5 est celle qui a Ă©tĂ© recommandĂ©e, car elle assure un niveau de contrôle adĂ©quat. Elle permet de limiter suffisamment le risque que ces substances prĂ©sentent pour les Canadiens en interdisant toutes les activitĂ©s qui y sont liĂ©es, sauf celles associĂ©es à des recherches lĂ©gitimes rĂ©glementĂ©es aux termes de la partie J du RAD.

Avantages et coûts

SantĂ© Canada a commandĂ© une analyse de marchĂ© sur l’offre, la distribution et les prix de la BZP, de la TFMPP et des produits qui contiennent ces substances au Canada. Bien que les donnĂ©es obtenues sur des facteurs comme la consommation et les prix soient limitĂ©es, SantĂ© Canada a pu tirer de cette analyse certaines conclusions sur la situation intĂ©rieure en ayant recours aux bases de donnĂ©es existantes, à des experts et à l’Internet, plus prĂ©cisĂ©ment en examinant l’offre qui ne cesse de croître depuis un certain nombre d’annĂ©es, ce qui lui a permis de procĂ©der à une analyse qualitative des avantages et des coûts.

La prĂ©sente modification rĂ©glementaire pourrait avoir des rĂ©percussions sur les Canadiens, en particulier ceux qui exercent actuellement ou pourraient exercer des activitĂ©s (vente, importation, exportation, etc.) en lien avec la BZP et la TFMPP. Elle aura Ă©galement des rĂ©percussions sur SantĂ© Canada, l’Agence canadienne des services frontaliers et les services de police. On regroupe dans trois grandes catĂ©gories les Canadiens qui pourraient subir les rĂ©percussions de cette disposition rĂ©glementaire :

  • ceux qui utilisent de la BZP, de la TFMPP ou des produits non autorisĂ©s contenant ces substances pour tirer parti, par exemple, de leurs propriĂ©tĂ©s amaigrissantes (les consommateurs);
  • ceux qui utilisent de la BZP, de la TFMPP ou des produits contenant ces substances dans un but rĂ©crĂ©atif (les utilisateurs);
  • ceux qui ne consomment pas de BZP ou de TFMPP, ni de produits contenant ces substances, mais qui pourraient subir les rĂ©percussions indirectes de leur offre ou de leur utilisation (le grand public).

Avantages

L’inscription de la BZP et de la TFMPP à l’annexe III de la LRCDAS permettra d’interdire toutes les activitĂ©s liĂ©es à ces substances. L’offre devrait ainsi diminuer de façon considĂ©rable car les peines prĂ©vues pour des infractions mettant en cause des substances inscrite à l’annexe III sont assez lourdes (emprisonnement maximal de 3 ans dans les cas de possession, emprisonnement maximal de 10 ans dans les cas de trafic). Cette rĂ©duction de l’offre devrait amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© publique et avoir des incidences sanitaires et financières positives.

Incidences sur la sécurité publique

Les consommateurs et les utilisateurs de ces substances et de produits qui en contiennent hĂ©siteront avant de se les procurer, car ils constateront que l’inscription de ces substances à l’annexe III de la LRCDAS signifie qu’elles peuvent être dangereuses lorsqu’elles sont consommĂ©es comme coupe-faim ou comme substituts de l’ecstasy, et que leur achat et leur vente sont interdites. La mise sous contrôle de ces substances pourrait Ă©galement dissuader certaines personnes d’en faire l’essai et attĂ©nuer les problèmes de sĂ©curitĂ© publique auxquels donne lieu la vente de produits contenant ces substances, puisque les corps de police disposeront de moyens d’agir contre une activitĂ© illĂ©gale prĂ©sumĂ©e.

Incidences sur la santé

Il a Ă©tĂ© montrĂ© que le fait de rĂ©duire l’offre de substances qui sont consommĂ©es pour leurs effets stimulants ou hallucinogènes (par exemple la BZP et la TFMPP) s’accompagne d’une rĂ©duction correspondante des risques potentiels pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© associĂ©s à leur consommation. Cette constatation s’appuie sur des recherches menĂ©es en Nouvelle-ZĂ©lande, lesquelles rĂ©vèlent que des mesures rĂ©glementaires, comme la mise sous contrôle en tant que substance dĂ©signĂ©e, donnent lieu à :

  • une rĂ©duction du nombre de consommateurs rĂ©crĂ©atifs;
  • une rĂ©duction Ă©ventuelle du nombre de consultations en salle d’urgence pour chaque consommateur rĂ©crĂ©atif;
  • une rĂ©duction des impacts nĂ©gatifs sur la santĂ© liĂ©s au traitement des effets indĂ©sirables causĂ©s par la consommation de ces substances.

Incidences financières

Tous les Canadiens profiteront du fait que la rĂ©duction de l’offre de BZP et de TFMPP pourrait allĂ©ger le fardeau financier de système de santĂ© en abaissant les coûts associĂ©s au traitement des effets secondaires causĂ©s par la consommation ou l’abus de ces substances.

Coûts

Industrie

À ce qu’on sache, aucun usage de la BZP et de la TFMPP n’est lĂ©gitime au Canada. Il n’y a donc pas de reprĂ©sentants d’une industrie lĂ©gitime à consulter au sujet des coûts associĂ©s à l’ajout des deux substances à l’une des annexes de la LRCDAS.

Aspects financiers

Il n’y a pas de mĂ©canisme pour indemniser les consommateurs et les utilisateurs qui auraient encouru des dĂ©penses dans le cadre d’activitĂ©s liĂ©es à la BZP ou à la TFMPP, ou qui pourraient devoir dĂ©frayer des coûts si on juge qu’ils ont transgressĂ© la LRCDAS.

Pour SantĂ© Canada, les coûts dĂ©coulant de la modification devraient être minimes et absorbĂ©s par les programmes en place. Par exemple, les coûts opĂ©rationnels reliĂ©s à l’autorisation de l’usage de la BZP et de la TFMPP à des fins scientifiques et de recherche lĂ©gitimes devraient être faibles, parce qu’un système d’octroi de licences est dĂ©jà en place et qu’il est peu probable que de telles Ă©tudes soient rĂ©alisĂ©es en grand nombre. De plus, la modification sera avantageuse pour l’Inspectorat, car ce dernier n’aura plus à consacrer de ressources aux activitĂ©s de conformitĂ© et d’application de la loi liĂ©es à la BZP et à la TFMPP.

La prĂ©sente modification entraînera des coûts affĂ©rents aux enquêtes, aux accusations et aux poursuites liĂ©es à la BZP et à la TFMPP qui seront faites en vue d’assurer la conformitĂ© à la LRCDAS, mais ces coûts sont inconnus.

Les coûts associĂ©s à la mise en œuvre de la modification par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) devraient Ă©galement être minimes, car l’ASFC effectue dĂ©jà des activitĂ©s de conformitĂ© liĂ©es à la BZP et à la TFMPP en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.

Justification

L’ajout de la BZP et de la TFMPP à l’annexe III de la LRCDAS signifie que toute activitĂ© liĂ©e à ces substances sera illĂ©gale. Par consĂ©quent, elles seront moins prĂ©sentes au Canada et la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens seront beaucoup plus à l’abri. Les risques pour la santĂ© et les risques d’abus associĂ©s à ces substances, combinĂ©s à leur prĂ©sence accrue au Canada, justifient que de telles mesures de contrôle soient prises. L’ajout de la BZP et de la TFMPP à l’annexe de la partie J du RAD fait en sorte qu’on puisse contrôler l’accès à ces substances, à des fins de recherche ou d’Ă©tudes scientifiques lĂ©gitimes qui pourraient s’avĂ©rer nĂ©cessaires dans l’avenir, au moyen d’un mĂ©canisme appropriĂ©.

La rĂ©glementation de la BZP et de la TFMPP en tant que substances dĂ©signĂ©es est une mesure qui cadre avec les discussions internationales en cours au sujet de l’ajout de la BZP à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes (Nations Unies). Si une telle dĂ©cision Ă©tait prise par les Nations Unies, le Canada serait dans l’obligation d’emboîter le pas à titre de signataire de cette convention.

Consultation

SantĂ© Canada a publiĂ© un Avis aux intĂ©ressĂ©s dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 22 novembre 2008 en vue d’obtenir les commentaires des intervenants sur la proposition de rĂ©glementer huit dĂ©rivĂ©s de la pipĂ©razine, dont la BZP et la TFMPP, comme substances dĂ©signĂ©es en vertu de la LRCDAS. L’Avis visait aussi à dĂ©terminer s’il y avait des activitĂ©s lĂ©gitimes pour ces substances et des intervenants intĂ©ressĂ©s par la proposition d’inscrire ces substances à une annexe de la Loi.

Au cours de la pĂ©riode de commentaires de 30 jours suivant la publication, cinq commentaires ont Ă©tĂ© reçus. Aucune organisation n’a prĂ©sentĂ© de preuve indiquant que les substances Ă©taient utilisĂ©es à des fins lĂ©gitimes, comme de la recherche pharmaceutique ou d’autres fins industrielles.

Deux commentaires portaient sur la façon dont les substances seraient classĂ©es si elles Ă©taient rĂ©glementĂ©es par la LRCDAS. Il a Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© que les termes « isomères et sels d’isomères » soient ajoutĂ©s à l’entrĂ©e de la TFMPP, afin qu’il soit plus facile d’identifier la substance lors d’analyses en laboratoire. Une demande de renseignements a aussi Ă©tĂ© reçue au sujet de la marche à suivre pour les produits qui contiennent de la BZP ou de la TFMPP si ces substances sont ajoutĂ©es à l’annexe de la LRCDAS. Puisque toutes les activitĂ©s liĂ©es à la BZP et à la TFMPP, y compris la possession, le trafic, la production, la distribution, l’importation et l’exportation, seront illĂ©gales une fois que la modification rĂ©glementaire sera approuvĂ©e, SantĂ© Canada conseille aux personnes qui ont ces substances ou toute substance dĂ©signĂ©e en leur possession de consulter un conseiller juridique si elles ont des questions au sujet de la conformitĂ©.

Les autres commentaires Ă©taient des rĂ©actions nĂ©gatives à l’intention de SantĂ© Canada de rĂ©glementer la BZP et la TFMPP en vertu de la LRCDAS. Notamment, on s’inquiète des rĂ©percussions possibles sur le système de justice pĂ©nale et on allègue que la limitation de l’accès à la BZP et à la TFMPP entraînerait un usage accru de stimulants plus dangereux.

SantĂ© Canada a dĂ©cidĂ© de publier un deuxième Avis aux intĂ©ressĂ©s le 21 janvier 2012 dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. L’Avis fournissait l’occasion de formuler des commentaires sur la proposition d’ajouter deux des huit composĂ©s de la pipĂ©razine Ă©noncĂ©s dans l’avis initial, prĂ©cisĂ©ment la BZP et la TFMPP, à l’annexe III de la LRCDAS et à l’annexe de la partie J du RAD. Une demande de renseignements a Ă©tĂ© reçue en rĂ©ponse à cet avis au sujet du processus utilisĂ© par SantĂ© Canada pour l’inscription de substances à une annexe de la LRCDAS. Cette demande comprenait aussi des questions sur le contrôle des drogues qui dĂ©passent la portĂ©e de cette modification rĂ©glementaire.

Les organismes d’application de la loi, dont la GRC et l’Association canadienne des chefs de police, ainsi que l’Agence des services frontaliers du Canada, ont indiquĂ© qu’ils appuyaient cette modification rĂ©glementaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

SantĂ© Canada informera les intervenants (par exemple organismes d’application de la loi, ministères de la santĂ© provinciaux et territoriaux, les associations de rĂ©glementation pour les praticiens en mĂ©decine et pharmaciens et milieu de la recherche) de cette modification rĂ©glementaire et fournira les liens pertinents sur son site Web.

Les autoritĂ©s policières locales, provinciales et fĂ©dĂ©rales sont responsables de prendre les mesures d’application nĂ©cessaires lorsqu’il y a violation de la LRCDAS ou de son règlement. Les poursuites criminelles pour les infractions à la LRCDAS ou liĂ©es à une transgression de la Loi peuvent comprendre l’imposition d’une amende ou une peine d’emprisonnement. Cela relève du système de justice pĂ©nale.

SantĂ© Canada sera chargĂ© d’Ă©valuer toute demande de permission pour utiliser la BZP ou la TFMPP à des fins de recherche et de vĂ©rifier la conformitĂ© à la partie J du RAD.

Personne-ressource

Elizabeth Dussault
Division de la politique réglementaire
Bureau des substances contrôlĂ©es
Direction des substances contrôlĂ©es et de la lutte au tabagisme
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
TĂ©lĂ©phone : 613-946-6523
TĂ©lĂ©copieur : 613-946-4224
Courriel : OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@ hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 1996, ch. 19

Référence 1
C.R.C., ch. 870

Référence 2
Parmi les effets associĂ©s à ces substances, notons des hallucinations, une hausse de la pression artĂ©rielle, un accident vasculaire cĂ©rĂ©bral et la dĂ©pression respiratoire.