Vol. 146, no 8 — Le 11 avril 2012
Enregistrement
DORS/2012-62 Le 28 mars 2012
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
ArrêtĂ© 2011-87-12-02 modifiant la Liste intĂ©rieure
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence a) concernant chaque substance visĂ©e par l’arrêtĂ© ci-après;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont Ă©tĂ© fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantitĂ© supĂ©rieure à celle prĂ©vue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir rĂ©fĂ©rence c);
Attendu que le dĂ©lai d’Ă©valuation prĂ©vu à l’article 83 de cette loi est expirĂ©;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition prĂ©cisĂ©e au titre de l’alinĂ©a 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence d), le ministre de l’Environnement prend l’ArrêtĂ© 2011-87-12-02 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.
Gatineau, le 26 mars 2012
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ARRÊTÉ 2011-87-12-02 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. (1) La partie 1 de Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
167395-43-9 N
(2) La partie 1 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
2210-62-0 N
14866-19-4 N
16830-40-3 N
17863-38-6 N
18189-07-6 N
29118-24-9 N
31756-97-5 N
68390-54-5 N
112592-62-8 N
162201-45-8 N
193635-75-5 N
213077-22-6 N-P
244769-52-6 N
404826-04-6 N-P
503442-46-4 N-P
881025-72-5 N-P
1253796-96-1 N-P
2. La partie 3 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Ordre |
adjonction |
|---|---|
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18224-8 N |
Aceto(2-carboxyphenyl)(2-methoxyphenyl)oxotriazaalkene |
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AcĂ©to(2-carboxyphĂ©nyl)(2-mĂ©thoxyphĂ©nyl)oxotriazaalcène |
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18367-7 N |
1,2-Ethanediamine, N1-(2-aminoethyl)-, polymer with heteromonocycle, reaction products with 2-[(C8-10-alkyloxy)methyl]oxirane and 2-[[3-(trimethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane, hydrolyzed, sodium salts |
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N1-(2-Aminoéthyl)éthane-1,2-diamine polymérisée avec un hétéromonocycle, produits de réaction avec du 2-[(alcoxy en C8-10)méthyl]oxirane et du 2-[[3-(triméthoxysilyl)propoxy]méthyl]oxirane, hydrolysés, sels sodiques |
|
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18374-5 N-P |
Carboxylic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxyalkyl)-2-alkyl-, polymer with 2,2′-[1,4-alkenediylbis(oxyalkylene)]bis[oxirane], dihydro-3-(tetraalkenyl)-dicarboxylic acid anhydride and polyalkyleneglycol compd. with 2-(dialkylamino)alcohol |
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Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyalkyl)-2-alkylcarboxylique polymĂ©risĂ© avec du 2,2′ [alcène-1,4-diylbis(oxyalkylène)]bis[oxirane], de l’anhydride d’acide dihydro-3-(tĂ©traalcĂ©nyl)dicarboxylique et un polyalkylèneglycol, composĂ© avec un 2-(dialkylamino)alcool |
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18379-1 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester polymer with alkyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-substituted ethyl-2-methyl-2-propenoate and alkyl 2-methyl-2-propenoate, 2,2′-(diazendiyl)-bis-[2-methyl-butaenitrile]-initiated |
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MĂ©thacrylate de 2-Ă©thylhexyle polymĂ©risĂ© avec un acrylate d’alkyle, du styrène, du mĂ©thacrylate d’Ă©thyle substituĂ© en position 2 et un mĂ©thacrylate d’alkyle, amorcĂ© avec du 2,2′-(diazènediyl)-bis[2-mĂ©thylbutanenitrile] |
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18380-2 N-P |
Castor oil, polymer with phthalic anhydride, trisubstituted propane, alkyl 2-methyl-2-propenoate and alkyl 2-methyl-propenoate |
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Huile de castor dĂ©shydratĂ©e polymĂ©risĂ©e avec de la 2-benzofuran-1,3-dione, du propane trisubstituĂ©, un mĂ©thacrylate d’alkyle et un autre mĂ©thacrylate d’alkyle |
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18381-3 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-alkylalkyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, (1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, monoester with 1,2-propanediol, 2-propenoic acid, hydroxyalkyl ester and peroxide, bis(1-methyl-1-phenylethyl)-initiated |
|
MĂ©thacrylate de 2-alkylalkyle polymĂ©risĂ© avec du styrène, du mĂ©thacrylate de 2 hydroxyĂ©thyle, du mĂ©thacrylate de (1R,2R,4R)-1,7,7-trimĂ©thylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle, du monomĂ©thacrylate de propane-1,2-diol et un acrylate d’hydroxyalkyle, amorcĂ© avec du peroxyde de bis(1-mĂ©thyl-1-phĂ©nylĂ©thyle) |
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18382-4 N-P |
Poly[oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], α-(2-oxiranylmethyl)-ω-(2-oxiranylmethoxy)-, polymer with alkylene oxide |
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α-(Oxiran-2-ylmĂ©thyl)-ω-(oxiran-2-ylmĂ©thoxy)poly[oxypropane-1,2-diyle], polymĂ©risĂ© avec un oxyde d’alkylène |
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18386-8 N |
Poly(oxy-alkanediyl), α-(polyfluoroalkyl)-ω-x- |
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α-(Polyfluoroalkyl)-ω-x-poly(oxyalcanediyle) |
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18387-0 N-P |
2,5-Furandione, dihydro-3-(alkenyl)-, polymer with 1,2-ethanediol, 3-(alkenyl)dihydro-2,5-furandione and oxirane |
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Dihydro-3-(alcĂ©nyl)furan-2,5-dione polymĂ©risĂ©e avec de l’Ă©thane-1,2-diol, une autre dihydro-3-(alcĂ©nyl)furan-2,5-dione et de l’oxirane |
3. La partie 4 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
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Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|
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18309-3 N-P-S |
1. À l’Ă©gard de la substance MĂ©thacrylate d’alkyle polymĂ©risĂ© avec du mĂ©thacrylate de perfluoroalkylĂ©thyle et du chlorure de vinyle, une nouvelle activitĂ© est l’utilisation de la substance dans les produits aĂ©rosols ou appliquĂ©s par pulvĂ©risation qui sont destinĂ©s à être appliquĂ©s dans un endroit autre qu’un milieu industriel. 2. Pour chaque nouvelle activitĂ©, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le dĂ©but de chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e :
3. Les renseignements qui prĂ©cèdent seront Ă©valuĂ©s dans les 90 jours suivant leur rĂ©ception par le ministre. |
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le prĂ©sent arrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie des arrêtĂ©s.)
Question et objectifs
L’ArrêtĂ© 2011-87-12-02 modifiant la Liste intĂ©rieure et l’ArrêtĂ© 2011-66-12-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (appelĂ© ci-après « les arrêtĂ©s »), sont adoptĂ©s en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999) ou la Loi], et ont pour objet d’inscrire 26 substances sur la Liste intĂ©rieure et de faire des modifications aux renseignements concernant deux substances. De plus, puisqu’une substance ne peut pas être inscrite à la fois sur la Liste intĂ©rieure et la Liste extĂ©rieure, un arrêtĂ© radiant 12 substances de la Liste extĂ©rieure est aussi proposĂ©.
Description et justification
La Liste intérieure
Le ministre de l’Environnement doit tenir à jour une liste, dite la Liste intĂ©rieure (ou la Liste) en vertu du paragraphe 66(1) de la LCPE (1999). Les substances chimiques ou polymères qui, entre le 1er janvier 1984 et le 31 dĂ©cembre 1986, ont Ă©tĂ© fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada par une personne en une quantitĂ© de plus de 100 kg au cours d’une annĂ©e civile, ont Ă©tĂ© commercialisĂ©es ou ont Ă©tĂ© utilisĂ©es à des fins de fabrication commerciale au Canada doivent être inscrites sur la Liste.
La Liste intĂ©rieure de la LCPE (1999) constitue la seule source permettant de dĂ©terminer si une substance est « existante » ou « nouvelle » au Canada. Les substances non inscrites sur la Liste intĂ©rieure doivent, conformĂ©ment à l’article 81 de la LCPE (1999) et au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), faire l’objet d’une dĂ©claration et d’une Ă©valuation avant leur fabrication ou leur importation au Canada.
La Liste a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont aussi publiĂ©es dans la Gazette du Canada. L’ArrêtĂ© 2001-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (DORS/2001-214), publiĂ© dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, Ă©tablit la structure de la Liste dans laquelle les substances et les organismes vivants sont classĂ©s en catĂ©gories selon certains critères (voir rĂ©fĂ©rence 2).
La Liste extérieure
L’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis a Ă©tĂ© retenu comme fondement pour la Liste extĂ©rieure. Deux fois par annĂ©e, la Liste extĂ©rieure est mise à jour à partir des modifications apportĂ©es à l’inventaire des États-Unis. La Liste extĂ©rieure ne s’applique qu’aux substances chimiques et polymères.
Afin de protĂ©ger l’environnement et la santĂ© humaine, les substances inscrites sur la Liste extĂ©rieure qui sont fabriquĂ©es ou importĂ©es en quantitĂ©s supĂ©rieures à 1 000 kg par annĂ©e demeurent soumises aux exigences de dĂ©claration et d’Ă©valuation scientifique à titre de substances nouvelles au Canada. Toutefois, les exigences en matière de renseignements concernant ces substances sont moindres.
Ajouts à la Liste intĂ©rieure
Le ministre de l’Environnement doit inscrire toute substance chimique ou polymère sur la Liste lorsqu’il apprend qu’elle rĂ©pond aux critères du paragraphe 66(3) de la LCPE (1999).
Une substance est ajoutĂ©e à la Liste intĂ©rieure en vertu de l’article 87 de la LCPE (1999) dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes :
- le ministre a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complĂ©mentaires ou les rĂ©sultats d’essais exigĂ©s en vertu du paragraphe 84(1);
- le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© sont convaincus que la substance a dĂ©jà Ă©tĂ© fabriquĂ©e ou importĂ©e au Canada par la personne qui a fourni les renseignements en une quantitĂ© supĂ©rieure à la limite mentionnĂ©e à l’alinĂ©a 87(1)b) de la LCPE (1999) ou que tous les renseignements rĂ©glementaires ont dĂ©jà Ă©tĂ© communiquĂ©s au ministre de l’Environnement;
- le dĂ©lai d’Ă©valuation prĂ©vu à l’article 83 est expirĂ©;
- la substance n’est plus assujettie aux conditions prĂ©cisĂ©es au titre de l’alinĂ©a 84(1)a).
Si une substance est inscrite sur la Liste, la LCPE (1999) permet au ministre de prĂ©ciser que des dispositions relatives à une nouvelle activitĂ© s’appliquent à la substance.
Modifications apportĂ©es à la Liste intĂ©rieure
Les prĂ©sents arrêtĂ©s apportent des modifications aux dĂ©nominations de deux substances de la Partie 1 de la Liste intĂ©rieure afin de les rendre plus prĂ©cises.
Publication de dénominations maquillées
La LCPE (1999) exige l’utilisation d’une dĂ©nomination maquillĂ©e lorsque la publication du nom chimique ou biologique explicite conduirait à la publication de renseignements commerciaux confidentiels en violation de la Loi. La procĂ©dure à suivre afin de crĂ©er une dĂ©nomination maquillĂ©e est stipulĂ©e dans le Règlement sur les dĂ©nominations maquillĂ©es. Les personnes qui dĂ©sirent dĂ©terminer si une substance est inscrite sur la partie confidentielle de la Liste intĂ©rieure doivent dĂ©poser un avis d’intention vĂ©ritable de fabrication ou d’importation auprès du Programme des substances nouvelles. L’ArrêtĂ© 2011-87-12-02 inscrit 10 dĂ©nominations maquillĂ©es sur la Liste intĂ©rieure.
Radiations de la Liste extérieure
L’ArrêtĂ© 2011-87-12-03 radiera de la Liste extĂ©rieure 12 substances transfĂ©rĂ©es à la Liste intĂ©rieure puisque les substances ne peuvent être inscrites à la fois sur la Liste intĂ©rieure et la Liste extĂ©rieure.
Solutions envisagées
La LCPE (1999) stipule un rĂ©gime de mise à jour de la Liste intĂ©rieure qui comporte des Ă©chĂ©anciers stricts. Puisque les 26 substances visĂ©es par les prĂ©sents arrêtĂ©s satisfont aux critères d’inscription à la Liste intĂ©rieure, la seule solution envisagĂ©e consiste de leur inscription sur cette liste.
De même, puisque une substance ne peut pas être inscrite à la fois sur la Liste intĂ©rieure et la Liste extĂ©rieure, aucune autre solution n’a Ă©tĂ© envisagĂ©e en ce qui a trait aux modifications à la Liste extĂ©rieure.
Avantages et coûts
Avantages
Le public et les gouvernements bĂ©nĂ©ficieront des prĂ©sentes modifications apportĂ©es à la Liste intĂ©rieure, grâce à l’identification de substances supplĂ©mentaires qui sont commercialisĂ©es au Canada. De plus, l’industrie en bĂ©nĂ©ficiera en raison de l’exemption aux exigences en matière d’Ă©valuation et de dĂ©clarations prĂ©vues au paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Enfin, les prĂ©sents arrêtĂ©s permettront d’amĂ©liorer la prĂ©cision de la Liste intĂ©rieure en apportant des modifications nĂ©cessaires aux renseignements concernant deux substances.
Coûts
Il n’y aura aucun coût diffĂ©rentiel associĂ© aux prĂ©sents arrêtĂ©s pour le public, l’industrie ni les gouvernements.
Consultation
Ces arrêtĂ©s sont de nature administrative et ne contiennent pas de renseignements qui seraient soumis aux commentaires ou objections du grand public, donc aucune consultation n’Ă©tait requise.
Mise en œuvre, mise en application et normes de service
La Liste intĂ©rieure identifie les substances qui, conformĂ©ment à la LCPE (1999), ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles(substances chimiques et polymères). Étant donnĂ© que les prĂ©sents arrêtĂ©s ne font qu’ajouter des substances sur la Liste intĂ©rieure, le dĂ©veloppement d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratĂ©gie de conformitĂ©, ou l’Ă©tablissement d’une norme de service, n’est pas requis.
Personne-ressource
Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’Ă©laboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extĂ©rieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
Référence a
L.C. 1999, ch. 33
Référence b
DORS/94-311
Référence c
DORS/2005-247
Référence d
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/94-311
Référence 2
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web suivant : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.