Vol. 146, no 8 — Le 11 avril 2012
Enregistrement
DORS/2012-60 Le 28 mars 2012
CODE CRIMINEL
ArrêtĂ© modifiant l’ArrêtĂ© approuvant des contenants (Ă©chantillons de sang)
En vertu de l’alinĂ©a b) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la dĂ©finition de « contenant approuvĂ© » au paragraphe 254(1) du Code criminel (voir rĂ©fĂ©rence b), le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada prend l’ArrêtĂ© modifiant l’ArrêtĂ© approuvant des contenants (Ă©chantillons de sang), ci-après.
Ottawa, le 26 mars 2012
Le procureur général du Canada
ROB NICHOLSON
ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ APPROUVANT DES CONTENANTS
(ÉCHANTILLONS DE SANG)
MODIFICATION
1. L’article 1 de l’ArrêtĂ© approuvant des contenants (Ă©chantillons de sang) (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :
-
f) TRITECHFORENSICS TUG10.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le prĂ©sent arrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie de l’ArrêtĂ©.)
1. Contexte
Avant qu’un mĂ©decin praticien compĂ©tent, ou des techniciens compĂ©tents dont il est responsable, puisse utiliser un contenant conçu afin de recevoir, à des fins d’analyse, un Ă©chantillon de sang provenant d’une personne soupçonnĂ©e d’avoir conduit avec les facultĂ©s affaiblies, le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada doit approuver ce contenant, conformĂ©ment au paragraphe 254(1) du Code criminel.
Habituellement, les services de police fournissent le « contenant approuvĂ© » pour le sang au personnel mĂ©dical. À l’heure actuelle, l’ArrêtĂ© approuvant des contenants (Ă©chantillons de sang) [l’ArrêtĂ©] prĂ©voit que le « Tri-Tech Inc. TUG10 » est un contenant approuvĂ© destinĂ© à recueillir un Ă©chantillon de sang.
2. Question
Le fabricant de ce contenant a modifiĂ© son nom d’entreprise. Ainsi, l’Ă©tiquette figurant sur le contenant pour Ă©chantillons de sang « Tri-Tech Inc. TUG10 » porte maintenant l’inscription « TRITECHFORENSICS TUG10 ». Par consĂ©quent, le nom prĂ©vu dans l’ArrêtĂ© ne correspond plus au nom figurant sur le contenant, ce qui entraîne une incertitude durant les procĂ©dures judiciaires et chez les utilisateurs.
En mettant à jour l’ArrêtĂ©, on Ă©viterait qu’un tĂ©moin ait à expliquer qu’il y a eu un changement de nom dans le cadre de certains dossiers faisant l’objet d’une instance.
3. Objectifs
La modification garantit la fiabilitĂ© de la liste de contenants figurant dans l’ArrêtĂ©.
4. Description
L’ArrêtĂ© contient le libellĂ© figurant à l’heure actuelle sur les Ă©tiquettes du fabricant ainsi que le libellĂ© qui y figurait prĂ©cĂ©demment.
Le fait d’ajouter « TRITECHFORENSICS TUG10 » à la liste des contenants approuvĂ©s Ă©vite Ă©galement d’avoir à expliquer, dans certaines des affaires portĂ©es devant les tribunaux, que le produit sous son nom actuel demeure un contenant approuvĂ©.
5. Consultation
Le ComitĂ© des analyses d’alcool de la SociĂ©tĂ© canadienne des sciences judiciaires a examinĂ© les contenants susmentionnĂ©s et a recommandĂ© au procureur gĂ©nĂ©ral de les approuver. Le ComitĂ© se compose de spĂ©cialistes mĂ©dicolĂ©gaux en matière d’analyse d’Ă©chantillons d’haleine et de sang et compte des reprĂ©sentants partout au pays.
Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu après la publication prĂ©alable, le 10 dĂ©cembre 2011, de l’arrêtĂ© proposĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.
6. Justification
En prĂ©voyant les deux noms des contenants produits par Tri-Tech Forensic Inc. dans l’ArrêtĂ©, on garantit que les services de police puissent continuer à utiliser le contenant, peu importe s’il porte le nouveau ou l’ancien nom de l’entreprise.
7. Mise en œuvre, application et normes de service
L’ArrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement par le Registraire des textes rĂ©glementaires du Bureau du Conseil privĂ©.
8. Personne-ressource
Monique Macaranas
Parajuriste
Section de la politique en matière de droit pĂ©nal
Ministère de la Justice
Édifice commĂ©moratif de l’Est
284, rue Wellington, pièce 5052
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-957-4752
Référence a
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
Référence b
L.R., ch. C-46
Référence 1
DORS/2005-37