Vol. 146, no 8 — Le 11 avril 2012

Enregistrement

TR/2012-21 Le 11 avril 2012

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret modifiant le Décret de remise visant les frais de droit de résidence permanente

C.P. 2012-363 Le 29 mars 2012

Sur recommandation du ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration et du Conseil du TrĂ©sor et en vertu du paragraphe 23(2.1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil, estimant que l’intĂ©rêt public le justifie, prend le DĂ©cret modifiant le DĂ©cret de remise visant les frais de droit de rĂ©sidence permanente, ci-après.

DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DE REMISE VISANT LES FRAIS
DE DROIT DE RÉSIDENCE PERMANENTE

1. (1) La dĂ©finition de « CMR », à l’article 1 du DĂ©cret de remise visant les frais de droit de rĂ©sidence permanente (voir rĂ©fĂ©rence 1) , est remplacĂ©e par ce qui suit :

« CMR » Le ComitĂ© mixte de recommandation, Ă©tabli par l’administration publique fĂ©dĂ©rale et constituĂ© de cadres supĂ©rieurs de celle-ci. (JRC)

(2) Les alinĂ©as a) et b) de la dĂ©finition de « travailleur de la mission canadienne », à l’article 1 du même dĂ©cret, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  1. a) soit à titre d’employĂ© ou de travailleur autonome d’un ministère ou d’une agence de l’administration publique fĂ©dĂ©rale;

  2. b) soit à titre d’employĂ© ou de travailleur autonome d’une personne ou d’une entitĂ© qui est liĂ©e par un contrat avec un ministère ou une agence de l’administration publique fĂ©dĂ©rale. (Canadian mission worker)

2. L’alinĂ©a 3b) du même dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. b) au plus tard le 31 dĂ©cembre 2011, une demande est prĂ©sentĂ©e au CMR au moyen du formulaire fourni par l’administration publique fĂ©dĂ©rale;

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Le DĂ©cret modifie le DĂ©cret de remise visant les frais de droit de rĂ©sidence permanente qui vise à faciliter l’entrĂ©e au Canada, à titre de rĂ©sident permanent, de toute personne visĂ©e par la Politique d’intĂ©rêt public temporaire concernant certains membres du personnel sur place appuyant directement la mission canadienne à Kandahar à compter du 9 octobre 2009.

En août 2010, le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation a soulevĂ© une prĂ©occupation concernant l’Ă©quivalence, dans le contexte lĂ©gislatif du dĂ©cret de remise, entre l’expression « Government of Canada » en anglais et son homologue français « administration publique canadienne ». Pour cette raison, l’expression « Government of Canada » dans la version anglaise du dĂ©cret de remise est remplacĂ©e par « federal public administration » et l’expression « administration publique canadienne » dans la version française est remplacĂ©e par « administration publique fĂ©dĂ©rale ».

Ces modifications visent à assurer la cohĂ©rence entre le libellĂ© utilisĂ© dans le dĂ©cret de remise et celui figurant dans la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s.

Référence a
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Référence b
L.R., ch. F-11

Référence 1
TR/2009-110