Vol. 146, no 7 — Le 28 mars 2012

Enregistrement

DORS/2012-44 Le 15 mars 2012

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1571 — additifs alimentaires)

C.P. 2012-293 Le 15 mars 2012

Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 30(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1571 — additifs alimentaires), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET
DROGUES (1571 — ADDITIFS ALIMENTAIRES)

MODIFICATIONS

1. Le tableau VIII de l’article B.16.100 du Règlement sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, après l’article C.11, de ce qui suit :


Article

Colonne I


Additifs

Colonne II

Permis
dans ou sur

Colonne III

But de l’emploi

Colonne IV

Limites de tolérance

C.11.1

Carboxyméthylcellulose, réticulé (Carboxyméthylcellulose sodique, réticulé)

Édulcorants de table sous forme de comprimĂ© contenant de l’acĂ©sulfame-potassium, de l’aspartame, de l’Ă©rythritol, du nĂ©otame ou du sucralose

Désagrégation des comprimés

Bonnes pratiques industrielles

2. Le passage de l’article L.4 du tableau VIII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans les colonnes II à IV est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II


Permis dans ou sur

Colonne III


But de l’emploi

Colonne IV

Limites de tolérance

L.4

Édulcorants de table sous
forme de comprimé contenant
de l’acĂ©sulfame-potassium, de l’aspartame, de l’Ă©rythritol, du nĂ©otame ou du sucralose

Lubrifiant ou liant utilisé dans la fabrication des comprimés

Bonnes pratiques industrielles

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Règlement sur les aliments et drogues (« le Règlement ») contrôle la vente et l’utilisation des additifs alimentaires au Canada, Ă©tablit la liste de ceux qui sont autorisĂ©s et la façon dont ils peuvent être utilisĂ©s. SantĂ© Canada a reçu une soumission de l’industrie demandant une modification au Règlement qui vise à permettre l’utilisation de deux additifs alimentaires : (1) L-leucine pour utilisation comme agent lubrifiant et/ou liant dans la fabrication d’Ă©dulcorants de table sous forme de comprimĂ© contenant du sucralose à une limite de tolĂ©rance Ă©quivalent à 10 % du poids du comprimĂ©, et (2) carboxymĂ©thylcellulose, rĂ©ticulĂ©, aussi appelĂ© carboxymĂ©thylcellulose sodique, rĂ©ticulĂ©, pour utilisation comme dĂ©sintĂ©grant dans la fabrication d’Ă©dulcorants de table sous forme de comprimĂ© contenant du sucralose à une limite de tolĂ©rance Ă©quivalent à 2 % du poids du comprimĂ©.

Une disposition existe actuellement au tableau VIII de l’article B.16.100 du Règlement autorisant l’utilisation de L-leucine comme lubrifiant à une limite de tolĂ©rance Ă©quivalent à 3% du poids du comprimĂ©, dans la production d’Ă©dulcorants de table contenant de l’aspartame et prĂ©sentĂ©s sous forme de comprimĂ©. La carboxymĂ©thylcellulose, rĂ©ticulĂ©, est un nouvel additif alimentaire et n’est pas Ă©numĂ©rĂ©e dans le tableau VIII de l’article B.16.100 du Règlement.

L’Ă©valuation des donnĂ©es disponibles confirme l’innocuitĂ© et l’efficacitĂ© de ces additifs alimentaires pour les utilisations Ă©noncĂ©es ci-dessus. Puisqu’il n’y a pas d’inquiĂ©tude concernant l’innocuitĂ© de l’utilisation de ces deux additifs alimentaires dans les Ă©dulcorants de table sous forme de comprimĂ©, les modifications permettent d’Ă©tendre l’utilisation de la L-leucine dans la production des Ă©dulcorants de table sous forme de comprimĂ© contenant les Ă©dulcorants suivants qui sont Ă©numĂ©rĂ©s au tableau IX de l’article B.16.100 : l’acĂ©sulfame-potassium, l’aspartame, l’Ă©rythritol, le nĂ©otame ou le sucralose, à une limite de tolĂ©rance conforme aux bonnes pratiques industrielles. De plus, les modifications permettent l’utilisation d’un nouvel additif alimentaire, la carboxymĂ©thylcellulose, rĂ©ticulĂ© (carboxymĂ©thylcellulose sodique, rĂ©ticulĂ©), dans la production des Ă©dulcorants de table sous forme de comprimĂ© contenant de l’acĂ©sulfame-potassium, de l’aspartame, de l’Ă©rythritol, du nĂ©otame ou du sucralose, à une limite de tolĂ©rance conforme aux bonnes pratiques industrielles.

Ces modifications profitent aux consommateurs en offrant une plus grande variĂ©tĂ© de produits alimentaires tout en continuant d’aider à protĂ©ger leur santĂ© et sĂ©curitĂ©. En outre, ces modifications profitent à l’industrie en facilitant la fabrication de produits alimentaires.

Description et justification

Ces modifications au Règlement permettent une utilisation Ă©largie de la L-leucine comme lubrifiant et/ou liant dans des Ă©dulcorants de table sous forme de comprimĂ© contenant les Ă©dulcorants Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus. De plus, ces modifications permettent l’utilisation d’un nouvel additif alimentaire, la carboxymĂ©thylcellulose, rĂ©ticulĂ© (carboxymĂ©thylcellulose sodique, rĂ©ticulĂ©), comme dĂ©sintĂ©grant dans les Ă©dulcorants de table sous forme de comprimĂ© contenant les Ă©dulcorants Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus.

On ne prĂ©voit pas que l’administration de ces modifications au Règlement entraîne une hausse de coût pour le gouvernement. L’utilisation d’additifs alimentaires est facultative. Par consĂ©quent, un fabricant choisissant d’utiliser volontairement un additif alimentaire dans ses produits, assume volontairement les coûts d’utilisation et de conformitĂ© au Règlement.

Une autorisation de mise en marchĂ© provisoire (« AMMP ») a Ă©tĂ© accordĂ©e afin de permettre l’utilisation de la L-leucine telle que demandĂ© dans la soumission pendant que le processus de modification du Règlement suit son cours. L’AMMP de la L-leucine a Ă©tĂ© publiĂ©e dans les avis du gouvernement de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada comme suit :

  • le 10 mai 2008 pour la L-leucine comme agent lubrifiant et/ou liant dans les Ă©dulcorants de table sous forme de comprimĂ© contenant du sucralose.

L’AMMP a pris fin le 16 juin 2010 pour la L-leucine dans les Ă©dulcorants de table sous forme de comprimĂ© contenant du sucralose. SantĂ© Canada confirme que les rĂ©sultats de l’Ă©valuation d’innocuitĂ© prĂ©alable à la mise en marchĂ© qui a Ă©tĂ© effectuĂ©e avant la publication de l’AMMP demeurent valides.

La ministre a l’option de recommander ou non au gouverneur en conseil de modifier le Règlement afin de permettre les utilisations dĂ©crites ci-dessus de ces additifs alimentaires. Sur la base de son Ă©valuation d’innocuitĂ© et d’efficacitĂ© et des antĂ©cĂ©dents d’utilisation sĂ©curitaire de la L-leucine dans les Ă©dulcorants de table sous forme de comprimĂ© contenant du sucralose depuis la publication de l’AMMP, et en l’absence de commentaires reçus à la suite de la pĂ©riode de consultation de 75 jours concernant l’utilisation de la carboxymĂ©thylcellulose, rĂ©ticulĂ©, comme dĂ©sintĂ©grant dans les Ă©dulcorants de table sous forme de comprimĂ© tel qu’il est dĂ©crit plus bas, la ministre recommande de modifier le Règlement pour permettre les utilisations de ces additifs alimentaires.

Consultation

Ces modifications permettent l’utilisation de ces additifs alimentaires dans les Ă©dulcorants de table sous forme de comprimĂ© contenant les Ă©dulcorants Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus. SantĂ© Canada a annoncĂ© la publication d’une AMMP pour la L-leucine et les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada par voie d’affichage sur son site Internet. Depuis la publication de l’AMMP dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 10 mai 2008, SantĂ© Canada n’a reçu aucun commentaire quant à l’innocuitĂ© de l’utilisation de la L-leucine.

La carboxymĂ©thylcellulose, rĂ©ticulĂ© (carboxymĂ©thylcellulose sodique, rĂ©ticulĂ©), Ă©tant un nouvel additif alimentaire, n’a pas Ă©tĂ© Ă©ligible à une AMMP. Par consĂ©quent, une consultation publique sur la proposition de modifier le Règlement pour permettre l’utilisation de la carboxymĂ©thylcellulose, rĂ©ticulĂ© (carboxymĂ©thylcellulose sodique, rĂ©ticulĂ©), dans la production des Ă©dulcorants de table sous forme de comprimĂ© contenant de l’acĂ©sulfame-potassium, de l’aspartame, de l’Ă©rythritol, du nĂ©otame ou du sucralose, à une limite de tolĂ©rance conforme aux bonnes pratiques industrielles a eu lieu sur le site Web de SantĂ© Canada du 28 juillet 2011 au 11 octobre 2011. SantĂ© Canada a aussi avisĂ© les membres de l’Organisation mondiale du commerce à propos de cette consultation publique et des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es. SantĂ© Canada n’a reçu aucun commentaire quant à l’innocuitĂ© de l’utilisation de cet additif alimentaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (« l’ACIA ») est responsable de faire appliquer la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement en ce qui a trait aux aliments. Pour Ă©tablir ses prioritĂ©s en matière de salubritĂ© des aliments, l’ACIA a recours à une approche de gestion du risque à fondement scientifique en vertu de laquelle elle planifie ses programmes d’inspections et de vĂ©rifications pour les aliments tenant compte du degrĂ© de risque associĂ© à un secteur donnĂ©, et concentre ses ressources là où le risque est plus Ă©levĂ©. Chacun des programmes d’inspection de produits de l’ACIA prĂ©voit des vĂ©rifications d’ingrĂ©dients au cours desquelles l’inspecteur compare les formulations, la liste des ingrĂ©dients et doit effectuer une vĂ©rification sur place de la fabrication du produit. La frĂ©quence d’inspection dĂ©pend de l’historique de conformitĂ© quant à la fabrication d’un type de produit donnĂ©, de l’historique de conformitĂ© du fabricant et du risque associĂ© à l’innocuitĂ© d’un aliment.

Personne-ressource

Barbara Lee
Directrice
Bureau d’innocuitĂ© des produits chimiques
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney
Indice de l’adresse : 2203B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613-957-0973
TĂ©lĂ©copieur : 613-954-4674
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence 1
C.R.C., ch. 870