Vol. 146, no 7 — Le 28 mars 2012

Enregistrement

DORS/2012-43 Le 15 mars 2012

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1557 — additifs alimentaires)

C.P. 2012-292 Le 15 mars 2012

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1557 — additifs alimentaires), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
ALIMENTS ET DROGUES (1557 — ADDITIFS ALIMENTAIRES)

MODIFICATIONS

1. (1) L’alinéa B.04.005(4) c) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

  1. c) acide tartrique.

(2) L’alinéa B.04.005(6) a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. a) la quantité totale d’acide phosphorique, en masse, ne peut dépasser 0,5 partie, exprimée en P2O5, par 100 parties, en masse, du produit du cacao, calculée sans matières grasses;

(3) L’alinéa B.04.005(6) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. b) la quantité totale, en masse, d’acide citrique et d’acide tartrique, seuls ou en association, ne peut dépasser 1,0 partie par 100 parties, en masse, du produit du cacao, calculée sans matières grasses.

2. Le sous-alinéa B.08.033(1) b)(v) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (v) du chlorure de calcium comme agent raffermissant, en quantité n’excédant pas 0,02 pour cent du lait et des produits du lait utilisés,

3. Le sous-alinéa B.08.034(1) b)(v) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (v) du chlorure de calcium comme agent raffermissant, en quantité n’excédant pas 0,02 pour cent du lait et des produits du lait utilisés,

4. (1) L’alinéa B.11.002 c ) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin du sous-alinéa (iii) et par remplacement du sous-alinéa (iv) par ce qui suit :

  1. (iv) un agent raffermissant,
  2. (v) de l’acide citrique;

(2) Les divisions B.11.002 d )(iii) (A) à (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

  1. (A) les asperges en conserve, une quantité d’acide acétique, d’acide malique et d’acide tartrique conforme aux bonnes pratiques industrielles,
  2. (B) les asperges blanches en conserve, une quantité d’acide acétique, d’acide ascorbique, d’acide malique et d’acide tartrique conforme aux bonnes pratiques industrielles,

(3) Les sous-alinéas B.11.002 d )(v) à (vii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. (v) pour les légumineuses en conserve, à l’exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve, une quantité d’éthylènediamineté-traacétate de calcium disodique d’au plus 365 parties par million, calculée sous forme anhydre, ou une quantité d’éthylènediaminetétraacétate disodique d’au plus 165 parties par million,

5. L’alinéa B.11.003A b ) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. b) peuvent renfermer de l’acide citrique, du métabisulfite de sodium, du phosphate dibasique de sodium, du sulfate de sodium et du sel.

6. L’article B.11.004 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.11.004. [N]. Le (nom du légume) congelé doit être le produit obtenu par la congélation de ce légume à l’état frais après qu’il a été préparé et soumis au blanchiment, et il peut renfermer de l’acide citrique et du sel ajouté.

7. L’article B.11.007 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.11.007. [N]. Le jus de tomates doit être le liquide, pasteurisé mais non concentré, renfermant une partie substantielle de fine pulpe de tomates, obtenu de tomates saines, mûres et entières, débarrassées des queues et des autres parties impropres à la consommation par n’importe quel procédé qui n’ajoute pas d’eau au liquide, et il peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un ingrédient édulcorant à l’état sec.

8. L’article B.11.009 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.11.009. [N]. La pâte de tomates doit être le produit obtenu par l’évaporation d’une partie de l’eau provenant de tomates ou de parures saines de tomates; elle peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un agent de conservation de la catégorie II et doit renfermer au moins 20 pour cent de solides de tomates, déterminé selon la méthode officielle FO-19, Détermination de solides de tomates, 15 octobre 1981.

9. L’article B.11.011 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.11.011. [N]. La pulpe de tomates doit être le produit obtenu par traitement thermique et fait de tomates saines, mûres et entières, ou de parures saines de tomates, concentré jusqu’à l’obtention d’un produit d’une densité d’au moins 1,050 (à 20 °C/20 °C); elle peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un agent de conservation de la catégorie II.

10. L’article B.11.012 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.11.012. [N]. La purée de tomates doit être le produit obtenu par traitement thermique et fait de tomates saines, mûres et entières, débarrassées des pelures et des graines et concentré jusqu’à l’obtention d’un produit d’une densité d’au moins 1,050 (à 20 °C/20 °C); elle peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un agent de conservation de la catégorie II.

11. L’article B.11.040 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.11.040. [N]. Les fèves au lard doivent être l’aliment préparé avec des haricots secs et du lard; elles peuvent renfermer de l’acide citrique, un agent édulcorant, des assaisonnements, des épices, de l’éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique, de l’éthylènediaminetétraacétate disodique et une sauce, et doivent renfermer au moins 60 pour cent de solides égouttés, déterminé selon la méthode officielle FO-20, Détermination de solides égouttés dans le cas de fèves au lard ou fèves de régime végétarien, 15 octobre 1981.

12. L’article B.11.041 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.11.041. [N]. Les fèves ou haricots ou les fèves de régime végétarien doivent être l’aliment préparé avec des haricots secs; elles peuvent renfermer de l’acide citrique, un agent édulcorant, des assaisonnements, des épices, de l’éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique, de l’éthylènediaminetétraacétate disodique et une sauce, et doivent renfermer au moins 60 pour cent de solides égouttés, déterminé selon la méthode officielle FO-20, Détermination de solides égouttés dans le cas de fèves au lard ou fèves de régime végétarien, 15 octobre 1981.

13. (1) L’article B.11.051 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  1. h.1) de l’acide citrique;

(2) L’alinéa B.11.051 i ) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. i) des huiles végétales;

14. Les alinéas B.11.101 b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. b) doivent être conditionnés en récipients hermétiquement scellés;

  2. c) peuvent renfermer :

    1. (i) un ingrédient édulcorant,

    2. (ii) de l’eau,

    3. (iii) du jus de (nom du fruit), du jus de (noms des fruits), du jus de (nom du fruit) concentré, du jus de (nom du fruit) fait de concentré ou un mélange quelconque de ces produits,

    4. (iv) de l’acide citrique;

  3. d) peuvent renfermer :


    1. (i) dans le cas des poires en conserve, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide tartrique, des épices, des huiles d’épices, du jus de citron, de la menthe et une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme des poires en conserve,

    2. (ii) dans le cas des pommes en conserve, un agent raffermissant,

    3. (iii) dans le cas de la compote de pommes en conserve, de l’acide ascorbique, de l’acide isoascorbique, de l’acide malique, des épices, du sel et une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme de la compote de pommes en conserve,

    4. (iv) dans le cas des pamplemousses en conserve, du chlorure de calcium, des épices, du jus de citron, du lactate de calcium et une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme des pamplemousses en conserve,

    5. (v) dans le cas des mandarines en conserve, de l’acide ascorbique,

    6. (vi) dans le cas des pêches en conserve, des épices, des graines de pêches et des noyaux de pêches pour rehausser la saveur, de l’acide ascorbique, et une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme des pêches en conserve,

    7. (vii) dans le cas de l’ananas en conserve, du diméthylpolysiloxane lorsque du jus d’ananas est utilisé comme véhicule de conditionnement, des épices, des huiles d’épices, de la menthe, et une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme de l’ananas en conserve,

    8. (viii) dans le cas des prunes en conserve, une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme des prunes en conserve,

    9. (ix) dans le cas des fraises en conserve, de l’acide lactique, de l’acide malique ou de l’acide tartrique,

    10. (x) dans le cas des abricots en conserve, du chlorure de calcium.

15. L’alinéa B.13.021 k ) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. k) de la lécithine ou du sel d’ammonium de glycéride phosphorylé;

16. Le passage du paragraphe 1(1) du tableau III de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

1.

(1) Achards (relish); beurre; catsup de tomates; confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d’orange concentré congelé; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; liqueur; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; œufs de poisson (caviar); pain; pâte de homard; poisson fumé; produits de poisson ou de chair de poisson emballés, marinés ou conditionnés à froid par une autre méthode (Titre 21); sorbet laitier; sucre à glacer

17. Le passage du paragraphe 1A(1) du tableau III de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

1A.

(1) Achards (relish); beurre; catsup de tomates; confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d’orange concentré congelé; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; liqueur; margarine; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; œufs de poisson (caviar); pain; pâte de homard; poisson fumé; sorbet laitier; sucre à glacer

18. Le passage du paragraphe 2(1) du tableau III de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

2.

(1) Achards (relish); ale; beurre; bière; catsup de tomates; cidre; confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; eau-de-vie de vin (brandy); gelée de (nom du fruit) avec pectine; genièvre Hollands; jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d’orange concentré congelé; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; liqueur de malt; liqueur; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; mincemeat; œufs de poisson (caviar); pain; pain brun; pâte de homard; poisson fumé; porter; rhum; sorbet laitier; stout; sucre à glacer; vin; vinaigre de cidre; vinaigre de malt; vinaigre de vin; vin de miel; whisky

19. Le passage du paragraphe 3(1) du tableau III de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

3.

(1) Achards (relish); beurre; catsup de tomates; confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d’orange concentré congelé; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; liqueur; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; œufs de poisson (caviar); pain; pâte de homard; poisson fumé; sorbet laitier; sucre à glacer

20. Le passage du paragraphe 4(1) du tableau III de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

4.

(1) Achards (relish); beurre; catsup de tomates; confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d’orange concentré congelé; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; liqueur; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; œufs de poisson (caviar); pain; pâte de homard; poisson fumé; sorbet laitier; sucre à glacer

21. Le passage du paragraphe A.4(1) du tableau IV de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

A.4

(1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; gelée de (nom du fruit) avec pectine; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; liant à viande ou liant à (désignation du produit de viande) lorsqu’il est vendu pour servir dans la viande préparée et dans les sous-produits de viande préparés dans lesquels il est permis d’ajouter un agent gélatinisant; (nom de la volaille) en conserve; pain de viande; poisson et viande préparés (Titre 21); sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; tête fromagée; viande en pot

22. Le passage du paragraphe A.5(1) du tableau IV de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

A.5

(1) Achards (relish); ale; bière; cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; liqueur de malt; porter; sauce à salade; sauce vinaigrette; stout

23. Le passage du paragraphe A.9A(1) du tableau IV de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

A.9A

(1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; pain

24. Le passage du paragraphe C.14(1) du tableau IV de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

C.14

(1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; sauce à salade; sauce vinaigrette

25. Le passage du paragraphe G.1(1) du tableau IV de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

G.1

(1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jambons, épaules, socs de porc, jambons pique-nique et jambons de longe préparés; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; liant à viande ou liant à (désignation du produit de viande) lorsqu’il est vendu pour servir dans la viande préparée et dans les sous-produits de viande préparés dans lesquels il est permis d’ajouter un agent gélatinisant; (nom de la volaille) en conserve; pain de viande; poisson et viande préparés (Titre 21); sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; tête fromagée; viande en pot

26. Le passage du paragraphe P.1(1) du tableau IV de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

P.1

(1) Achards (relish); confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons à la moutarde; crème; gelée de (nom du fruit); gelée de (nom du fruit) avec pectine; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; marmelade d’ananas; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; mincemeat; sauce à salade; sauce vinaigrette

27. Le passage du paragraphe S.3(1) du tableau IV de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

S.3

(1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; sauce à salade; sauce vinaigrette

28. Le passage du paragraphe S.11(1) du tableau IV de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

S.11

(1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; lait écrémé (indication de l’arôme); lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme); lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait

29. (1) Le passage du paragraphe C.1(2) du tableau VI de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Limites de tolérance

C.1

(2) 0,035 % de la teneur totale en calcium, qu’il soit ajouté ou autrement présent

(2) L’article C.1 du tableau VI de l’article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction, dans les colonnes II et III, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

Colonne III

Limites de tolérance

C.1

(10) Abricots en conserve

(10) 0,022 %, calculé en calcium

30. Le passage du paragraphe C.3A(1) du tableau VI de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Limites de tolérance

C.3A

(1) 0,035 % de la teneur totale en calcium, qu’il soit ajouté ou autrement présent

31. Le passage du paragraphe G.2A(1) du tableau VIII de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

G.2A

(1) Pain de viande; saucisse cuite

32. Le passage des paragraphes C.14(1) à (7) du tableau X de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans les colonnes II et III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II


Permis dans ou sur

Colonne III

Limites de tolérance

C.14

(1) Ale; bière; cidre; liqueur de malt; porter; stout; vin; vin de miel

(2) Achards (relish); champignons congelés; champignons en conserve; confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; fèves au lard; gelée de (nom du fruit); gelée de (nom du fruit) avec pectine; haricots; jus de raisin; jus de tomates; marmelade d’ananas; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume); marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; mincemeat; nectar d’abricot; nectar de pêche; nectar de poire; (nom du fruit) congelé; (nom du fruit) en conserve; (nom du légume) congelé; (nom du légume) en conserve; olives; pâte de tomates; pâte de tomates concentrée; pulpe de tomates; purée de tomates; tomates en conserve

(3) Blanc d’œuf congelé (albumen congelé); blanc d’œuf liquide (albumen liquide); crevettes cuites congelées; crustacés et mollusques en conserve; gélatine; jaune d’œuf congelé; jaune d’œuf liquide; maquereau de printemps en conserve; œuf entier congelé; œuf entier liquide; poudre de blanc d’œuf (poudre d’albumen); poudre de jaune d’œuf; poudre d’œuf entier

(4) Produits du cacao







(5) Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage cottage; fromage cottage en crème; fromage de petit-lait (indication de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés); sorbet laitier

(6) Margarine; mayonnaise; sauce à salade; sauce vinaigrette

(7) Préparations pour nourrissons


(8) Aliments non normalisés

(1) Bonnes pratiques industrielles

(2) Bonnes pratiques industrielles












(3) Bonnes pratiques industrielles




(4) 1,0 %, seul ou en association avec de l’acide tartrique, calculé sans matières grasses

(5) Bonnes pratiques industrielles













(6) Bonnes pratiques industrielles

(7) Bonnes pratiques industrielles

(8) Bonnes pratiques industrielles

33. Le passage du paragraphe L.1(2) du tableau X de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Limites de tolérance

L.1

(2) Bonnes pratiques industrielles

34. Le passage du paragraphe M.8(2) du tableau X de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Limites de tolérance

M.8

(2) Bonnes pratiques industrielles

35. Le passage du paragraphe P.1(5) du tableau X de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Limites de tolérance

P.1

(5) 0,5 %, exprimé en P2O5, calculé sans matières grasses

36. (1) Le passage du paragraphe T.1(2) du tableau X de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Limites de tolérance

T.1

(2) Bonnes pratiques industrielles

(2) Le passage du paragraphe T.1(6) du tableau X de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Limites de tolérance

T.1

(6) 1,0 %, seul ou en association avec de l’acide citrique, calculé sans matières grasses

37. L’article A.2 de la partie Ⅰ du tableau XI de l’article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction, dans les colonnes II et III, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

Colonne III

Limites de tolérance

A.2

(5) Mandarines en conserve

(5) 400 p.p.m.

38. Le passage du paragraphe B.1(1) de la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

B.1

(1) Achards (relish); catsup de tomates; confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit); jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d’orange concentré congelé; jus de (noms des fruits); marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; mincemeat; pâte de tomates; produits de poisson ou de chair de poisson emballés, marinés ou conditionnés à froid par une autre méthode (Titre 21); pulpe de tomates; purée de tomates

39. Le passage du paragraphe M.1(1) de la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

M.1

(1) Achards (relish); catsup de tomates; confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit); jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d’orange concentré congelé; jus de (noms des fruits); marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; mincemeat; pâte de tomates; produits de poisson ou de chair de poisson emballés, marinés ou conditionnés à froid par une autre méthode (Titre 21); pulpe de tomates; purée de tomates

40. Le passage du paragraphe P.5(1) de la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

P.5

(1) Achards (relish); catsup de tomates; confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit); jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d’orange concentré congelé; jus de (noms des fruits); marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; mincemeat; pâte de tomates; produits de poisson ou de chair de poisson emballés, marinés ou conditionnés à froid par une autre méthode (Titre 21); pulpe de tomates; purée de tomates

41. Le passage du paragraphe S.9(1) de la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

S.9

(1) Achards (relish); catsup de tomates; confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit); jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d’orange concentré congelé; jus de (noms des fruits); marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; mincemeat; pâte de poisson fumé et salé conditionnée à froid; pâte de tomates; poisson desséché, fumé ou salé; pulpe de tomates; purée de tomates; sirop (nom de la source de glucose)

42. Le passage du paragraphe S.10(3) de la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

S.10

(3) Achards (relish); catsup de tomates; confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gélatine; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit); jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d’orange concentré congelé; jus de (noms des fruits); marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; mélasse de raffineur; mélasse de table; mélasse qualité fantaisie; mincemeat; pâte de tomates; pommes tranchées, congelées; pulpe de tomates; purée de tomates; sirop (nom de la source de glucose)

43. Les articles C.2 et C.3 du tableau XII de l’article B.16.100 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Article

Colonne I


Additifs

Colonne II


Permis dans ou sur

Colonne III

Limites de tolérance

C.2

Éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique (EDTA de calcium disodique)

(1) Ale; bière; liqueur de malt; porter; stout

(2) Mayonnaise; sauce à salade; sauces d’assaisonnements non normalisées; sauces non normalisées; sauce vinaigrette

(3) Salade de pommes de terre; tartinades à sandwich non normalisées

(4) Crevettes en conserve; thon en conserve

(5) Crabe en conserve; homard en conserve; saumon en conserve

(6) Margarine


(7) Clams en conserve


(8) Fèves; fèves au lard; légumineuses en conserve, à l’exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve

(9) Escargots en conserve; limaces de mer en conserve

(10) Boissons gazeuses; thés prêts à boire

(11) Pommes de terre pasteurisées sous-vide

(1) 25 p.p.m., calculé sous forme anhydre

(2) 75 p.p.m., calculé sous forme anhydre



(3) 100 p.p.m., calculé sous forme anhydre

(4) 250 p.p.m., calculé sous forme anhydre

(5) 275 p.p.m., calculé sous forme anhydre

(6) 75 p.p.m., calculé sous forme anhydre

(7) 340 p.p.m., calculé sous forme anhydre

(8) 365 p.p.m., calculé sous forme anhydre




(9) 300 p.p.m., calculé sous forme anhydre

(10) 33 p.p.m., calculé sous forme anhydre

(11) 100 p.p.m., seul ou en association avec de l’EDTA disodique, calculé sous forme d’EDTA disodique anhydre

44. (1) Le passage de l’article D.1 du tableau XII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne I

Additifs

D.1

Éthylènediaminetétraacétate disodique (EDTA disodique)

(2) Le passage du paragraphe D.1(3) du tableau XII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans les colonnes II et III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II


Permis dans ou sur

Colonne III

Limites de tolérance

D.1

(3) Fèves; fèves au lard; légumineuses en conserve, à l’exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve

(3) 165 p.p.m.

(3) Le passage du paragraphe D.1(6) du tableau XII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

D.1

(6) Pommes de terre pasteurisées sous-vide

45. L’article D.2 du tableau XII de l’article B.16.100 du même règlement est abrogé.

46. (1) L’alinéa B.21.006 d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. d) dans le cas des conserves de chair de crabe, de crevettes, de homard, de saumon et de thon, contenir de l’éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique et du sulfate d’aluminium;

(2) L’alinéa B.21.006 k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. k) dans le cas des clams en conserve, des escargots en conserve et des limaces de mer en conserve, contenir de l’éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique;

47. Le passage de l’article 23 de l’annexe M du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Aliment

23.

Boissons gazéifiées et non gazéifiées et panachés de vin

48. (1) Le passage de l’alinéa 26 b ) de l’annexe M du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Aliment

26.

b) aromatisé et sucré, préparé à partir d’un mélange, tel que thé glacé

(2) L’article 26 de l’annexe M du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Aliment

Colonne 2

Quantité de référence1

26.

c) aromatisé et sucré, prêt-à-boire,
tel que thé glacé

355 mL

ENTRÉE EN VIGUEUR

49. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Règlement sur les aliments et drogues (« le Règlement ») réglemente la vente et l’utilisation des additifs alimentaires au Canada, établit la liste de ceux qui sont autorisés et la façon dont ils peuvent être utilisés. Santé Canada a reçu des soumissions de l’industrie demandant une modification au Règlement qui vise à permettre de nouvelles utilisations pour les additifs alimentaires suivants :

  • l’acide citrique dans divers légumes en conserve normalisés, les pêches en conserve normalisées et les pommes en conserve normalisées, à une limite de tolérance conforme aux bonnes pratiques industrielles;
  • l’acide ascorbique dans les mandarines en conserve à une limite de tolérance de 400 parties par million (p.p.m.);
  • le chlorure de calcium dans les abricots en conserve à une limite de tolérance de 0,022 %, calculé en calcium;
  • l’éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique (EDTA de calcium disodique) et l’éthylènediaminetétraacétate disodique (EDTA disodique) à des limites de tolérance d’au plus 365 p.p.m. calculé sous forme anhydre, et d’au plus 165 p.p.m., respectivement, pour diverses légumineuses en conserve normalisées, à l’exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve;
  • l’acide citrique dans les betteraves marinées à une limite de tolérance conforme aux bonnes pratiques industrielles;
  • l’acide citrique dans le maïs miniature coupé en conserve à une limite de tolérance de 0,03 %.

L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de ces additifs alimentaires pour les utilisations énoncées ci-haut. Le Règlement est donc modifié afin de permettre l’utilisation des additifs alimentaires énoncés précédemment, tel qu’il est décrit. Puisqu’il n’y a pas de préoccupation quant à l’innocuité de l’utilisation de l’acide citrique comme rajusteur du pH, les modifications permettent également son utilisation dans d’autres produits de fruits et de légumes normalisés, tels les légumes congelés, les champignons congelés et les prunes en conserve, pour lesquels aucune soumission n’a été déposée à Santé Canada.

Ces modifications profitent aux consommateurs en permettant une plus grande disponibilité de produits alimentaires tout en continuant d’aider à protéger leur santé et leur sécurité. En outre, ces modifications profitent à l’industrie en facilitant la fabrication de produits alimentaires.

Description et justification

Ces modifications au Règlement permettent l’utilisation des additifs alimentaires tel qu’il est décrit ci-dessus.

On ne prévoit pas que l’administration de ces modifications au Règlement entraînera une hausse de coût pour le gouvernement. En outre, les coûts associés à la conformité au Règlement qui sont défrayés par les fabricants ne sont pas un facteur puisque l’utilisation d’additifs alimentaires est facultative.

Des autorisations de mise en marché provisoire (« AMMP ») ont été accordées afin de permettre l’utilisation immédiate de ces additifs alimentaires, telle qu’elle est décrite ci-dessus, pendant que le processus de modification du Règlement suit son cours. Elles ont été publiées dans les avis du gouvernement de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada comme suit :

  • le 3 février 2001, pour l’acide citrique comme rajusteur du pH dans les pêches en conserve;
  • le 18 août 2001, pour l’acide ascorbique comme agent de conservation dans les mandarines en conserve;
  • le 10 août 2002, pour le chlorure de calcium comme agent raffermissant dans les abricots en conserve;
  • le 13 septembre 2003, pour l’acide citrique comme rajusteur du pH dans divers produits de légumes en conserve normalisés;
  • le 11 mars 2006, pour l’acide citrique comme rajusteur du pH dans les pommes en conserve normalisées et divers produits de légumes en conserve normalisés;
  • le 23 décembre 2006, pour l’EDTA de calcium disodique et l’EDTA disodique comme agents séquestrants dans diverses légumineuses en conserve normalisées, à l’exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve;
  • le 13 décembre 2008, pour l’acide citrique comme rajusteur du pH dans la production des betteraves marinées;
  • le 30 juillet 2011, pour l’acide citrique comme rajusteur du pH dans la production du maïs miniature coupé en conserve.

L’AMMP pour l’acide citrique dans les betteraves marinées a cessé d’avoir effet le 13 décembre 2010. Toutes les autres AMMP ont cessé d’avoir effet le 16 juin 2010, à l’exception de l’AMMP pour l’acide citrique dans le maïs miniature coupé en conserve qui cessera d’avoir effet à l’entrée en vigueur du présent règlement. Santé Canada confirme que les résultats des évaluations d’innocuité préalables à la mise en marché qui ont été effectuées avant la publication de ces AMMP demeurent valides.

La ministre a l’option de recommander ou non au gouverneur en conseil de modifier le Règlement afin de permettre les utilisations de ces additifs alimentaires, tel qu’il est décrit ci-dessus. Sur la base de son évaluation de l’innocuité et de l’efficacité et des antécédents d’utilisation sécuritaire de ces additifs alimentaires depuis la publication des AMMP, la ministre recommande de modifier le Règlement pour permettre les nouvelles utilisations de ces additifs alimentaires.

De plus, ces modifications mettent à jour l’article B.11.101 du Règlement, notamment en enlevant la mention relative au pH de la compote de pommes en conserve, des pamplemousses en conserve, des mandarines en conserve, des ananas en conserve et des fraises en conserve, puisque l’exigence à cet égard est prévue au titre 27 du Règlement.

En ce qui concerne la terminologie pour l’éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique (EDTA de calcium disodique) et l’éthylènediaminetétraacétate disodique (EDTA disodique), le terme « versenate » ou « versénate » qui apparaît dans la version française du Règlement est supprimé car il n’est plus utilisé dans la littérature scientifique. L’inscription en double de ces additifs alimentaires au tableau XII de l’article B.16.100 est aussi abrogée. Ces modifications corrigent aussi des incohérences et des erreurs d’orthographe qui apparaissent dans les noms de ces additifs alimentaires dans les deux versions du Règlement.

Ces modifications corrigent aussi des incohérences entre la version française et la version anglaise et des erreurs d’orthographe relevées dans les articles du Règlement qui sont modifiés. De plus, les modifications ajoutent de la clarté et de la cohérence aux expressions utilisées pour décrire certains aliments dans les articles du Règlement qui sont modifiés.

Par exemple, dans la version française des dispositions du Règlement qui sont modifiées, les expressions suivantes sont modifiées comme suit :

  • L’expression « acide L-tartarique » est remplacée par « acide tartrique » aux alinéas B.04.005(4)c) et B.04.005(6)b);
  • L’expression « seule ou en combinaison » est remplacée par « seule ou en association » à l’alinéa B.04.005(6)b) et l’expression « seul ou en combinaison » est remplacée par « seul ou en association » aux articles C.14 et T.1 du tableau X de l’article B.16.100;
  • L’expression « produit du cacao sans matières grasses » est remplacée par « produit du cacao, calculée sans matières grasses » aux alinéas B.04.005(6)a) et B.04.005(6)b);
  • L’expression « agent d’affermissement » est remplacée par « agent raffermissant » aux sous-alinéas B.08.033(1)b)(v) et B.08.034(1)b)(v);
  • L’expression « acide tartrique de la série L » est remplacée par « acide tartrique » à l’article B.11.101;
  • L’expression « acide ascorbique de la série L » est remplacée par « acide ascorbique » à l’article B.11.101;
  • L’expression « glycéride phosphorylé d’ammonium » est remplacée par « sel d’ammonium de glycéride phosphorylé » à l’alinéa B.13.021k);
  • L’expression « ketchup de tomates » est remplacée par « catsup de tomates » au tableau III et dans la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100;
  • Les expressions « jus de fruit concentré sauf le jus d’orange concentré congelé » et « jus de fruit sauf le jus d’orange concentré congelé » sont remplacées par « jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d’orange concentré congelé » au tableau III et dans la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100, respectivement;
  • L’expression « poisson et viande emballés, marinés ou conditionnés à froid par une autre méthode analogue (Titre 21) » est remplacée par « produits de poisson ou de chair de poisson emballés, marinés ou conditionnés à froid par une autre méthode (Titre 21) » au tableau III et dans la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100;
  • Les expressions « liant à viande (quand il est vendu pour servir dans les viandes ou dans les sous-produits de la viande conditionnés dans lesquels un agent gélatinisant est autorisé) » et « liant à viande (quand il est vendu pour servir dans les sous-produits de la viande conditionnés dans lesquels un agent gélatinisant est autorisé », sont remplacées par « liant à viande ou liant à (désignation du produit de viande) lorsqu’il est vendu pour servir dans la viande préparée et dans les sous-produits de viande préparés dans lesquels il est permis d’ajouter un agent gélatinisant » aux articles A.4 et G.1 du tableau IV de l’article B.16.100;
  • L’expression « fromage de tête ou tête fromagée » est remplacée par « tête fromagée » aux articles A.4 et G.1 du tableau IV de l’article B.16.100;
  • L’expression « jambons, épaules, soc de porc et épaules de porc genre pique-nique préparés » est remplacée par « jambons, épaules, socs de porc, jambons pique-nique et jambons de longe préparés » à l’article G.1 du tableau IV de l’article B.16.100;
  • L’expression « viande en pain » est remplacée par « pain de viande » à l’article G.2A du tableau VIII de l’article B.16.100;
  • L’expression « acide tartarique » est remplacée par « acide tartrique » à l’article C.14 du tableau X de l’article B.16.100;
  • Les expressions « blanc d’œuf (albumen) et jaune d’œuf » et « œuf entier à l’état liquide; en poudre ou congelé » sont remplacées par « blanc d’œuf congelé (albumen congelé) », « blanc d’œuf liquide (albumen liquide) », « poudre de blanc d’œuf (poudre d’albumen) », « jaune d’œuf congelé », « jaune d’œuf liquide », « poudre de jaune d’œuf », « œuf entier congelé », « œuf entier liquide » et « poudre d’œuf entier » à l’article C.14 du tableau X de l’article B.16.100;
  • Le terme « tomates » est remplacé par « tomates en conserve » à l’article C.14 du tableau X de l’article B.16.100;
  • L’expression « bière légère » à l’article C.14 du tableau X de l’article B.16.100 est supprimée;
  • L’expression « 0,5 %, en P2O5, sans matières grasses » est remplacée par « 0,5 %, exprimé en P2O5, calculé sans matières grasses » à l’article P.1 du tableau X de l’article B.16.100;
  • L’expression « mélasse de raffinerie » est remplacée par « mélasse de raffineur » à l’article S.10 de la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100;
  • L’expression « sous forme anhydre » est remplacée par « calculé sous forme anhydre » à l’article C.2 du tableau XII de l’article B.16.100;
  • L’expression « sauces et mayonnaises non normalisées » est remplacée par « sauces d’assaisonnements non normalisées » et « sauces non normalisées » à l’article C.2 du tableau XII de l’article B.16.100;
  • L’expression « palourdes en conserve » est remplacée par « clams en conserve » à l’article C.2 du tableau XII de l’article B.16.100;
  • L’expression « pommes de terre pasteurisées sous vide » est remplacée par « pommes de terre pasteurisées sous-vide » aux articles C.2 et D.1 du tableau XII de l’article B.16.100;
  • Les expressions « escargots de mer en conserve » et « conserves d’escargots de mer » sont remplacées par « limaces de mer en conserve » à l’article C.2 du tableau XII de l’article B.16.100 et à l’alinéa B.21.006k), respectivement;
  • L’expression « conserves d’escargots » est remplacée par « escargots en conserve » à l’alinéa B.21.006k);
  • L’expression « conserves de palourdes » est remplacée par « clams en conserve » à l’alinéa B.21.006k);
  • Les articles 23 et 26 de l’annexe M du Règlement sont modifiés pour indiquer que la catégorie d’aliments « Thé et tisane » comprend la boisson « aromatisé et sucré, préparé à partir d’un mélange, tel que thé glacé » ainsi que la boisson « aromatisé et sucré, prêt-à-boire, tel que thé glacé », et afin de préciser la quantité de référence pour la boisson « aromatisé et sucré, prêt-à-boire, tel que thé glacé ».

Dans la version anglaise des dispositions du Règlement qui sont modifiées, les expressions suivantes sont modifiées comme suit :

  • L’expression « L-tartaric acid » est remplacée par « tartaric acid » aux alinéas B.04.005(4)c) et B.04.005(6)b), ainsi qu’à l’article B.11.101;
  • L’expression « L-ascorbic acid » est remplacée par « ascorbic acid » à l’article B.11.101;
  • Les expressions « Concentrated fruit juice except frozen concentrated orange juice » et « Fruit juices except frozen concentrated orange juice » sont remplacées par « Concentrated (naming the fruit) juice except frozen concentrated orange juice » au tableau III et dans la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100, respectivement;
  • L’expression « Marinated or similar cold-processed packaged fish and meat (Division 21) » est remplacée par « Packaged fish and meat products that are marinated or otherwise cold-processed (Division 21) » au tableau III et dans la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100;
  • Les expressions « Meat binder (when sold for use in prepared meat or meat by-products in which a gelling agent is a permitted ingredient) » et « Meat binder (when sold for use in prepared meat by-products in which a gelling agent is a permitted ingredient) » sont remplacées par « Meat binder or (naming the meat product) binder where sold for use in prepared meat or prepared meat by-product in which a gelling agent is a permitted ingredient » aux articles A.4 et G.1 du tableau IV de l’article B.16.100, respectivement;
  • L’expression « Prepared hams, shoulders, butts and picnics » est remplacée par « Prepared hams, shoulders, butts, picnics and backs » à l’article G.1 du tableau IV de l’article B.16.100;
  • Les expressions « Egg white (albumen) and yolk » et « Liquid, dried or frozen whole egg » sont remplacées par « Dried egg-white (dried albumen) », « Dried whole egg », « Dried yolk », « Frozen egg-white (frozen albumen) », « Frozen whole egg », « Frozen yolk », « Liquid egg-white (liquid albumen) », « Liquid whole egg » et « Liquid yolk » à l’article C.14 du tableau X de l’article B.16.100;
  • Le terme « Tomatoes » est remplacé par « Canned tomatoes » à l’article C.14 du tableau X de l’article B.16.100;
  • L’expression « Light beer » à l’article C.14 du tableau X de l’article B.16.100 est supprimée;
  • Les articles 23 et 26 de l’annexe M du Règlement sont modifiés pour indiquer que la catégorie d’aliments « Tea and herbal tea » comprend la boisson « Flavoured and sweetened, prepared from mixes, such as iced tea » ainsi que la boisson « Flavoured and sweetened, ready-to-drink, such as iced tea », et afin de préciser la quantité de référence pour la boisson « Flavoured and sweetened, ready-to-drink, such as iced tea ».

Des modifications correctives sont également apportées à la version française du tableau IV de l’article B.16.100 du Règlement par suite d’erreurs qui apparaissent dans le projet de modifications qui a été publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, le 14 novembre 1979 (DORS/79-752). L’intention du projet de modifications qui a été publié en 1979 était de supprimer les inscriptions de « skim milk process cheese » et « fromage au lait écrémé fondu » du tableau IV de l’article B.16.100 du Règlement. Cependant, certaines des inscriptions apparaissant dans la version française pour cet aliment ont été omises, par inadvertance. Des modifications sont donc apportées à la version française du tableau IV de l’article B.16.100 afin de supprimer les inscriptions résiduelles de « fromage fondu au lait écrémé » et « fromage fondu de lait écrémé ».

Consultation

Ces modifications permettent l’utilisation d’additifs alimentaires dans des aliments pour lesquels des normes sont prévues au titre 11 (Fruits, légumes, leurs produits et succédanés) du Règlement. Par conséquent, des consultations ont été menées auprès de l’Association des fabricants de produits alimentaires du Canada et de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (« l’ACIA ») concernant l’utilisation de l’acide citrique dans les fruits et légumes en conserve et les betteraves marinées, et l’utilisation du chlorure de calcium dans les abricots en conserve. Des consultations ont aussi été menées auprès de l’Institut des aliments du Canada et de l’ACIA concernant l’utilisation de l’acide ascorbique dans les mandarines en conserve. Tous ces organismes ont manifesté leur appui à ces modifications.

De plus, Santé Canada a annoncé la publication des AMMP pour ces additifs alimentaires par voie d’affichage sur son site Internet. Santé Canada a aussi avisé les membres de l’Organisation mondiale du commerce à propos des AMMP et des modifications réglementaires proposées au moment de la publication de ces AMMP dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Cette publication a été suivie d’une période de commentaires de 75 jours. Depuis la publication des AMMP dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, entre 2001 et 2011, le gouvernement n’a reçu aucun commentaire quant à l’innocuité de l’utilisation de ces additifs alimentaires.

Les AMMP pour l’acide citrique dans les pêches en conserve et l’acide ascorbique dans les mandarines en conserve ont été publiées avant juin 2002. L’acide citrique et l’acide ascorbique sont tous deux permis à l’échelle internationale dans un éventail d’aliments en conformité avec les bonnes pratiques industrielles. Puisque ces additifs alimentaires possèdent de longs antécédents d’utilisation sécuritaire, on prévoit que les nouvelles utilisations de ces additifs alimentaires n’auront aucune répercussion en ce qui a trait aux exigences internationales.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ACIA est responsable de faire appliquer la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement en ce qui a trait aux aliments. Pour établir ses priorités en matière de salubrité des aliments, l’ACIA a recours à une approche de gestion du risque à fondement scientifique en vertu de laquelle elle planifie ses programmes d’inspections et de vérifications pour les aliments en tenant compte du degré de risque associé à un secteur donné, et concentre ses ressources là où le risque est plus élevé. Chacun des programmes d’inspection de produits de l’ACIA prévoit des vérifications d’ingrédients au cours desquelles l’inspecteur compare les formulations et la liste des ingrédients, et doit effectuer une vérification sur place de la fabrication du produit. La fréquence d’inspection dépend de l’historique de conformité quant à la fabrication d’un type de produit donné, de l’historique de conformité du fabricant et du risque associé à l’innocuité d’un aliment.

Personne-ressource

Barbara Lee
Directrice
Bureau d’innocuité des produits chimiques
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney
Indice de l’adresse : 2203B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-0973
Télécopieur : 613-954-4674
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence 1
C.R.C., ch. 870