Vol. 146, no 7 — Le 28 mars 2012

Enregistrement

DORS/2012-43 Le 15 mars 2012

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1557 — additifs alimentaires)

C.P. 2012-292 Le 15 mars 2012

Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 30(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1557 — additifs alimentaires), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
ALIMENTS ET DROGUES (1557 — ADDITIFS ALIMENTAIRES)

MODIFICATIONS

1. (1) L’alinĂ©a B.04.005(4) c) du Règlement sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. c) acide tartrique.

(2) L’alinĂ©a B.04.005(6) a) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. a) la quantitĂ© totale d’acide phosphorique, en masse, ne peut dĂ©passer 0,5 partie, exprimĂ©e en P2O5, par 100 parties, en masse, du produit du cacao, calculĂ©e sans matières grasses;

(3) L’alinĂ©a B.04.005(6) b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. b) la quantitĂ© totale, en masse, d’acide citrique et d’acide tartrique, seuls ou en association, ne peut dĂ©passer 1,0 partie par 100 parties, en masse, du produit du cacao, calculĂ©e sans matières grasses.

2. Le sous-alinĂ©a B.08.033(1) b)(v) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. (v) du chlorure de calcium comme agent raffermissant, en quantité n’excédant pas 0,02 pour cent du lait et des produits du lait utilisés,

3. Le sous-alinĂ©a B.08.034(1) b)(v) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. (v) du chlorure de calcium comme agent raffermissant, en quantité n’excédant pas 0,02 pour cent du lait et des produits du lait utilisés,

4. (1) L’alinĂ©a B.11.002 c ) du même règlement est modifiĂ© par suppression du mot « et » à la fin du sous-alinĂ©a (iii) et par remplacement du sous-alinĂ©a (iv) par ce qui suit :

  1. (iv) un agent raffermissant,
  2. (v) de l’acide citrique;

(2) Les divisions B.11.002 d )(iii) (A) à (C) du même règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

  1. (A) les asperges en conserve, une quantité d’acide acétique, d’acide malique et d’acide tartrique conforme aux bonnes pratiques industrielles,
  2. (B) les asperges blanches en conserve, une quantité d’acide acétique, d’acide ascorbique, d’acide malique et d’acide tartrique conforme aux bonnes pratiques industrielles,

(3) Les sous-alinĂ©as B.11.002 d )(v) à (vii) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  1. (v) pour les légumineuses en conserve, à l’exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve, une quantité d’éthylènediamineté-traacétate de calcium disodique d’au plus 365 parties par million, calculée sous forme anhydre, ou une quantité d’éthylènediaminetétraacétate disodique d’au plus 165 parties par million,

5. L’alinĂ©a B.11.003A b ) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. b) peuvent renfermer de l’acide citrique, du mĂ©tabisulfite de sodium, du phosphate dibasique de sodium, du sulfate de sodium et du sel.

6. L’article B.11.004 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.11.004. [N]. Le (nom du lĂ©gume) congelĂ© doit être le produit obtenu par la congĂ©lation de ce lĂ©gume à l’Ă©tat frais après qu’il a Ă©tĂ© prĂ©parĂ© et soumis au blanchiment, et il peut renfermer de l’acide citrique et du sel ajoutĂ©.

7. L’article B.11.007 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.11.007. [N]. Le jus de tomates doit être le liquide, pasteurisĂ© mais non concentrĂ©, renfermant une partie substantielle de fine pulpe de tomates, obtenu de tomates saines, mûres et entières, dĂ©barrassĂ©es des queues et des autres parties impropres à la consommation par n’importe quel procĂ©dĂ© qui n’ajoute pas d’eau au liquide, et il peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un ingrĂ©dient Ă©dulcorant à l’Ă©tat sec.

8. L’article B.11.009 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.11.009. [N]. La pâte de tomates doit être le produit obtenu par l’Ă©vaporation d’une partie de l’eau provenant de tomates ou de parures saines de tomates; elle peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un agent de conservation de la catĂ©gorie II et doit renfermer au moins 20 pour cent de solides de tomates, dĂ©terminĂ© selon la mĂ©thode officielle FO-19, DĂ©termination de solides de tomates, 15 octobre 1981.

9. L’article B.11.011 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.11.011. [N]. La pulpe de tomates doit être le produit obtenu par traitement thermique et fait de tomates saines, mûres et entières, ou de parures saines de tomates, concentrĂ© jusqu’à l’obtention d’un produit d’une densitĂ© d’au moins 1,050 (à 20 °C/20 °C); elle peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un agent de conservation de la catĂ©gorie II.

10. L’article B.11.012 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.11.012. [N]. La purĂ©e de tomates doit être le produit obtenu par traitement thermique et fait de tomates saines, mûres et entières, dĂ©barrassĂ©es des pelures et des graines et concentrĂ© jusqu’à l’obtention d’un produit d’une densitĂ© d’au moins 1,050 (à 20 °C/20 °C); elle peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un agent de conservation de la catĂ©gorie II.

11. L’article B.11.040 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.11.040. [N]. Les fèves au lard doivent être l’aliment prĂ©parĂ© avec des haricots secs et du lard; elles peuvent renfermer de l’acide citrique, un agent Ă©dulcorant, des assaisonnements, des Ă©pices, de l’Ă©thylènediaminetĂ©traacĂ©tate de calcium disodique, de l’Ă©thylènediaminetĂ©traacĂ©tate disodique et une sauce, et doivent renfermer au moins 60 pour cent de solides Ă©gouttĂ©s, dĂ©terminĂ© selon la mĂ©thode officielle FO-20, DĂ©termination de solides Ă©gouttĂ©s dans le cas de fèves au lard ou fèves de rĂ©gime vĂ©gĂ©tarien, 15 octobre 1981.

12. L’article B.11.041 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B.11.041. [N]. Les fèves ou haricots ou les fèves de rĂ©gime vĂ©gĂ©tarien doivent être l’aliment prĂ©parĂ© avec des haricots secs; elles peuvent renfermer de l’acide citrique, un agent Ă©dulcorant, des assaisonnements, des Ă©pices, de l’Ă©thylènediaminetĂ©traacĂ©tate de calcium disodique, de l’Ă©thylènediaminetĂ©traacĂ©tate disodique et une sauce, et doivent renfermer au moins 60 pour cent de solides Ă©gouttĂ©s, dĂ©terminĂ© selon la mĂ©thode officielle FO-20, DĂ©termination de solides Ă©gouttĂ©s dans le cas de fèves au lard ou fèves de rĂ©gime vĂ©gĂ©tarien, 15 octobre 1981.

13. (1) L’article B.11.051 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a h), de ce qui suit :

  1. h.1) de l’acide citrique;

(2) L’alinĂ©a B.11.051 i ) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. i) des huiles végétales;

14. Les alinĂ©as B.11.101 b) et c) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  1. b) doivent être conditionnĂ©s en rĂ©cipients hermĂ©tiquement scellĂ©s;

  2. c) peuvent renfermer :

    1. (i) un ingrédient édulcorant,

    2. (ii) de l’eau,

    3. (iii) du jus de (nom du fruit), du jus de (noms des fruits), du jus de (nom du fruit) concentré, du jus de (nom du fruit) fait de concentré ou un mélange quelconque de ces produits,

    4. (iv) de l’acide citrique;

  3. d) peuvent renfermer :


    1. (i) dans le cas des poires en conserve, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide tartrique, des Ă©pices, des huiles d’Ă©pices, du jus de citron, de la menthe et une prĂ©paration aromatisante autre que celle qui simule l’arôme des poires en conserve,

    2. (ii) dans le cas des pommes en conserve, un agent raffermissant,

    3. (iii) dans le cas de la compote de pommes en conserve, de l’acide ascorbique, de l’acide isoascorbique, de l’acide malique, des Ă©pices, du sel et une prĂ©paration aromatisante autre que celle qui simule l’arôme de la compote de pommes en conserve,

    4. (iv) dans le cas des pamplemousses en conserve, du chlorure de calcium, des Ă©pices, du jus de citron, du lactate de calcium et une prĂ©paration aromatisante autre que celle qui simule l’arôme des pamplemousses en conserve,

    5. (v) dans le cas des mandarines en conserve, de l’acide ascorbique,

    6. (vi) dans le cas des pêches en conserve, des Ă©pices, des graines de pêches et des noyaux de pêches pour rehausser la saveur, de l’acide ascorbique, et une prĂ©paration aromatisante autre que celle qui simule l’arôme des pêches en conserve,

    7. (vii) dans le cas de l’ananas en conserve, du dimĂ©thylpolysiloxane lorsque du jus d’ananas est utilisĂ© comme vĂ©hicule de conditionnement, des Ă©pices, des huiles d’Ă©pices, de la menthe, et une prĂ©paration aromatisante autre que celle qui simule l’arôme de l’ananas en conserve,

    8. (viii) dans le cas des prunes en conserve, une prĂ©paration aromatisante autre que celle qui simule l’arôme des prunes en conserve,

    9. (ix) dans le cas des fraises en conserve, de l’acide lactique, de l’acide malique ou de l’acide tartrique,

    10. (x) dans le cas des abricots en conserve, du chlorure de calcium.

15. L’alinĂ©a B.13.021 k ) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. k) de la lĂ©cithine ou du sel d’ammonium de glycĂ©ride phosphorylĂ©;

16. Le passage du paragraphe 1(1) du tableau III de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

1.

(1) Achards (relish); beurre; catsup de tomates; confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelĂ©e de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit) concentrĂ© sauf le jus d’orange concentrĂ© congelĂ©; lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; liqueur; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; mĂ©lange pour crème glacĂ©e; mĂ©lange pour lait glacĂ©; œufs de poisson (caviar); pain; pâte de homard; poisson fumĂ©; produits de poisson ou de chair de poisson emballĂ©s, marinĂ©s ou conditionnĂ©s à froid par une autre mĂ©thode (Titre 21); sorbet laitier; sucre à glacer

17. Le passage du paragraphe 1A(1) du tableau III de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

1A.

(1) Achards (relish); beurre; catsup de tomates; confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelĂ©e de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit) concentrĂ© sauf le jus d’orange concentrĂ© congelĂ©; lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; liqueur; margarine; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; mĂ©lange pour crème glacĂ©e; mĂ©lange pour lait glacĂ©; œufs de poisson (caviar); pain; pâte de homard; poisson fumĂ©; sorbet laitier; sucre à glacer

18. Le passage du paragraphe 2(1) du tableau III de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

2.

(1) Achards (relish); ale; beurre; bière; catsup de tomates; cidre; confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; eau-de-vie de vin (brandy); gelĂ©e de (nom du fruit) avec pectine; genièvre Hollands; jus de (nom du fruit) concentrĂ© sauf le jus d’orange concentrĂ© congelĂ©; lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; liqueur de malt; liqueur; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; mĂ©lange pour crème glacĂ©e; mĂ©lange pour lait glacĂ©; mincemeat; œufs de poisson (caviar); pain; pain brun; pâte de homard; poisson fumĂ©; porter; rhum; sorbet laitier; stout; sucre à glacer; vin; vinaigre de cidre; vinaigre de malt; vinaigre de vin; vin de miel; whisky

19. Le passage du paragraphe 3(1) du tableau III de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

3.

(1) Achards (relish); beurre; catsup de tomates; confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelĂ©e de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit) concentrĂ© sauf le jus d’orange concentrĂ© congelĂ©; lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; liqueur; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; mĂ©lange pour crème glacĂ©e; mĂ©lange pour lait glacĂ©; œufs de poisson (caviar); pain; pâte de homard; poisson fumĂ©; sorbet laitier; sucre à glacer

20. Le passage du paragraphe 4(1) du tableau III de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

4.

(1) Achards (relish); beurre; catsup de tomates; confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelĂ©e de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit) concentrĂ© sauf le jus d’orange concentrĂ© congelĂ©; lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; liqueur; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; mĂ©lange pour crème glacĂ©e; mĂ©lange pour lait glacĂ©; œufs de poisson (caviar); pain; pâte de homard; poisson fumĂ©; sorbet laitier; sucre à glacer

21. Le passage du paragraphe A.4(1) du tableau IV de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

A.4

(1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; gelĂ©e de (nom du fruit) avec pectine; lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; liant à viande ou liant à (dĂ©signation du produit de viande) lorsqu’il est vendu pour servir dans la viande prĂ©parĂ©e et dans les sous-produits de viande prĂ©parĂ©s dans lesquels il est permis d’ajouter un agent gĂ©latinisant; (nom de la volaille) en conserve; pain de viande; poisson et viande prĂ©parĂ©s (Titre 21); sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; tête fromagĂ©e; viande en pot

22. Le passage du paragraphe A.5(1) du tableau IV de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

A.5

(1) Achards (relish); ale; bière; cornichons à la moutarde; crème; lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; liqueur de malt; porter; sauce à salade; sauce vinaigrette; stout

23. Le passage du paragraphe A.9A(1) du tableau IV de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

A.9A

(1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; pain

24. Le passage du paragraphe C.14(1) du tableau IV de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

C.14

(1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; sauce à salade; sauce vinaigrette

25. Le passage du paragraphe G.1(1) du tableau IV de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

G.1

(1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; gelĂ©e de (nom du fruit) avec pectine; jambons, Ă©paules, socs de porc, jambons pique-nique et jambons de longe prĂ©parĂ©s; lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; liant à viande ou liant à (dĂ©signation du produit de viande) lorsqu’il est vendu pour servir dans la viande prĂ©parĂ©e et dans les sous-produits de viande prĂ©parĂ©s dans lesquels il est permis d’ajouter un agent gĂ©latinisant; (nom de la volaille) en conserve; pain de viande; poisson et viande prĂ©parĂ©s (Titre 21); sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; tête fromagĂ©e; viande en pot

26. Le passage du paragraphe P.1(1) du tableau IV de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

P.1

(1) Achards (relish); confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons à la moutarde; crème; gelĂ©e de (nom du fruit); gelĂ©e de (nom du fruit) avec pectine; lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; marmelade d’ananas; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; mincemeat; sauce à salade; sauce vinaigrette

27. Le passage du paragraphe S.3(1) du tableau IV de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

S.3

(1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; sauce à salade; sauce vinaigrette

28. Le passage du paragraphe S.11(1) du tableau IV de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

S.11

(1) Achards (relish); cornichons à la moutarde; lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait; lait (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme); lait partiellement Ă©crĂ©mĂ© (indication de l’arôme) additionnĂ© de solides du lait

29. (1) Le passage du paragraphe C.1(2) du tableau VI de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne III

Limites de tolérance

C.1

(2) 0,035 % de la teneur totale en calcium, qu’il soit ajoutĂ© ou autrement prĂ©sent

(2) L’article C.1 du tableau VI de l’article B.16.100 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes II et III, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

Colonne III

Limites de tolérance

C.1

(10) Abricots en conserve

(10) 0,022 %, calculĂ© en calcium

30. Le passage du paragraphe C.3A(1) du tableau VI de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne III

Limites de tolérance

C.3A

(1) 0,035 % de la teneur totale en calcium, qu’il soit ajoutĂ© ou autrement prĂ©sent

31. Le passage du paragraphe G.2A(1) du tableau VIII de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

G.2A

(1) Pain de viande; saucisse cuite

32. Le passage des paragraphes C.14(1) à (7) du tableau X de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans les colonnes II et III est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II


Permis dans ou sur

Colonne III

Limites de tolérance

C.14

(1) Ale; bière; cidre; liqueur de malt; porter; stout; vin; vin de miel

(2) Achards (relish); champignons congelĂ©s; champignons en conserve; confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; fèves au lard; gelĂ©e de (nom du fruit); gelĂ©e de (nom du fruit) avec pectine; haricots; jus de raisin; jus de tomates; marmelade d’ananas; marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume); marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; mincemeat; nectar d’abricot; nectar de pêche; nectar de poire; (nom du fruit) congelĂ©; (nom du fruit) en conserve; (nom du lĂ©gume) congelĂ©; (nom du lĂ©gume) en conserve; olives; pâte de tomates; pâte de tomates concentrĂ©e; pulpe de tomates; purĂ©e de tomates; tomates en conserve

(3) Blanc d’œuf congelĂ© (albumen congelĂ©); blanc d’œuf liquide (albumen liquide); crevettes cuites congelĂ©es; crustacĂ©s et mollusques en conserve; gĂ©latine; jaune d’œuf congelĂ©; jaune d’œuf liquide; maquereau de printemps en conserve; œuf entier congelĂ©; œuf entier liquide; poudre de blanc d’œuf (poudre d’albumen); poudre de jaune d’œuf; poudre d’œuf entier

(4) Produits du cacao







(5) Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrĂ©dients ajoutĂ©s); fromage conditionnĂ© à froid (indication de la variĂ©tĂ©); fromage conditionnĂ© à froid (indication de la variĂ©tĂ©) (avec indication des ingrĂ©dients ajoutĂ©s); fromage cottage; fromage cottage en crème; fromage de petit-lait (indication de la variĂ©tĂ©); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrĂ©dients ajoutĂ©s); fromage fondu (indication de la variĂ©tĂ©); fromage fondu (indication de la variĂ©tĂ©) (avec indication des ingrĂ©dients ajoutĂ©s); mĂ©lange pour crème glacĂ©e; mĂ©lange pour lait glacĂ©; prĂ©paration de fromage conditionnĂ© à froid; prĂ©paration de fromage conditionnĂ© à froid (avec indication des ingrĂ©dients ajoutĂ©s); prĂ©paration de fromage fondu; prĂ©paration de fromage fondu (avec indication des ingrĂ©dients ajoutĂ©s); sorbet laitier

(6) Margarine; mayonnaise; sauce à salade; sauce vinaigrette

(7) Préparations pour nourrissons


(8) Aliments non normalisés

(1) Bonnes pratiques industrielles

(2) Bonnes pratiques industrielles












(3) Bonnes pratiques industrielles




(4) 1,0 %, seul ou en association avec de l’acide tartrique, calculĂ© sans matières grasses

(5) Bonnes pratiques industrielles













(6) Bonnes pratiques industrielles

(7) Bonnes pratiques industrielles

(8) Bonnes pratiques industrielles

33. Le passage du paragraphe L.1(2) du tableau X de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne III

Limites de tolérance

L.1

(2) Bonnes pratiques industrielles

34. Le passage du paragraphe M.8(2) du tableau X de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne III

Limites de tolérance

M.8

(2) Bonnes pratiques industrielles

35. Le passage du paragraphe P.1(5) du tableau X de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne III est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne III

Limites de tolérance

P.1

(5) 0,5 %, exprimĂ© en P2O5, calculĂ© sans matières grasses

36. (1) Le passage du paragraphe T.1(2) du tableau X de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne III

Limites de tolérance

T.1

(2) Bonnes pratiques industrielles

(2) Le passage du paragraphe T.1(6) du tableau X de l’article B.16.100 de la version française du même règlement figurant dans la colonne III est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne III

Limites de tolérance

T.1

(6) 1,0 %, seul ou en association avec de l’acide citrique, calculĂ© sans matières grasses

37. L’article A.2 de la partie Ⅰ du tableau XI de l’article B.16.100 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes II et III, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

Colonne III

Limites de tolérance

A.2

(5) Mandarines en conserve

(5) 400 p.p.m.

38. Le passage du paragraphe B.1(1) de la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

B.1

(1) Achards (relish); catsup de tomates; confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelĂ©e de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit); jus de (nom du fruit) concentrĂ© sauf le jus d’orange concentrĂ© congelĂ©; jus de (noms des fruits); marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; mincemeat; pâte de tomates; produits de poisson ou de chair de poisson emballĂ©s, marinĂ©s ou conditionnĂ©s à froid par une autre mĂ©thode (Titre 21); pulpe de tomates; purĂ©e de tomates

39. Le passage du paragraphe M.1(1) de la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

M.1

(1) Achards (relish); catsup de tomates; confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelĂ©e de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit); jus de (nom du fruit) concentrĂ© sauf le jus d’orange concentrĂ© congelĂ©; jus de (noms des fruits); marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; mincemeat; pâte de tomates; produits de poisson ou de chair de poisson emballĂ©s, marinĂ©s ou conditionnĂ©s à froid par une autre mĂ©thode (Titre 21); pulpe de tomates; purĂ©e de tomates

40. Le passage du paragraphe P.5(1) de la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

P.5

(1) Achards (relish); catsup de tomates; confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelĂ©e de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit); jus de (nom du fruit) concentrĂ© sauf le jus d’orange concentrĂ© congelĂ©; jus de (noms des fruits); marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; mincemeat; pâte de tomates; produits de poisson ou de chair de poisson emballĂ©s, marinĂ©s ou conditionnĂ©s à froid par une autre mĂ©thode (Titre 21); pulpe de tomates; purĂ©e de tomates

41. Le passage du paragraphe S.9(1) de la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

S.9

(1) Achards (relish); catsup de tomates; confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelĂ©e de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit); jus de (nom du fruit) concentrĂ© sauf le jus d’orange concentrĂ© congelĂ©; jus de (noms des fruits); marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; mincemeat; pâte de poisson fumĂ© et salĂ© conditionnĂ©e à froid; pâte de tomates; poisson dessĂ©chĂ©, fumĂ© ou salĂ©; pulpe de tomates; purĂ©e de tomates; sirop (nom de la source de glucose)

42. Le passage du paragraphe S.10(3) de la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

S.10

(3) Achards (relish); catsup de tomates; confiture de (nom du fruit); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gĂ©latine; gelĂ©e de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit); jus de (nom du fruit) concentrĂ© sauf le jus d’orange concentrĂ© congelĂ©; jus de (noms des fruits); marmelade d’ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine; mĂ©lasse de raffineur; mĂ©lasse de table; mĂ©lasse qualitĂ© fantaisie; mincemeat; pâte de tomates; pommes tranchĂ©es, congelĂ©es; pulpe de tomates; purĂ©e de tomates; sirop (nom de la source de glucose)

43. Les articles C.2 et C.3 du tableau XII de l’article B.16.100 du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Article

Colonne I


Additifs

Colonne II


Permis dans ou sur

Colonne III

Limites de tolérance

C.2

ÉthylènediaminetĂ©traacĂ©tate de calcium disodique (EDTA de calcium disodique)

(1) Ale; bière; liqueur de malt; porter; stout

(2) Mayonnaise; sauce à salade; sauces d’assaisonnements non normalisĂ©es; sauces non normalisĂ©es; sauce vinaigrette

(3) Salade de pommes de terre; tartinades à sandwich non normalisĂ©es

(4) Crevettes en conserve; thon en conserve

(5) Crabe en conserve; homard en conserve; saumon en conserve

(6) Margarine


(7) Clams en conserve


(8) Fèves; fèves au lard; lĂ©gumineuses en conserve, à l’exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve

(9) Escargots en conserve; limaces de mer en conserve

(10) Boissons gazeuses; thĂ©s prêts à boire

(11) Pommes de terre pasteurisées sous-vide

(1) 25 p.p.m., calculé sous forme anhydre

(2) 75 p.p.m., calculé sous forme anhydre



(3) 100 p.p.m., calculé sous forme anhydre

(4) 250 p.p.m., calculé sous forme anhydre

(5) 275 p.p.m., calculé sous forme anhydre

(6) 75 p.p.m., calculé sous forme anhydre

(7) 340 p.p.m., calculé sous forme anhydre

(8) 365 p.p.m., calculé sous forme anhydre




(9) 300 p.p.m., calculé sous forme anhydre

(10) 33 p.p.m., calculé sous forme anhydre

(11) 100 p.p.m., seul ou en association avec de l’EDTA disodique, calculĂ© sous forme d’EDTA disodique anhydre

44. (1) Le passage de l’article D.1 du tableau XII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne I est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne I

Additifs

D.1

ÉthylènediaminetĂ©traacĂ©tate disodique (EDTA disodique)

(2) Le passage du paragraphe D.1(3) du tableau XII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans les colonnes II et III est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II


Permis dans ou sur

Colonne III

Limites de tolérance

D.1

(3) Fèves; fèves au lard; lĂ©gumineuses en conserve, à l’exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve

(3) 165 p.p.m.

(3) Le passage du paragraphe D.1(6) du tableau XII de l’article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne II est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne II

Permis dans ou sur

D.1

(6) Pommes de terre pasteurisées sous-vide

45. L’article D.2 du tableau XII de l’article B.16.100 du même règlement est abrogĂ©.

46. (1) L’alinĂ©a B.21.006 d) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. d) dans le cas des conserves de chair de crabe, de crevettes, de homard, de saumon et de thon, contenir de l’Ă©thylènediaminetĂ©traacĂ©tate de calcium disodique et du sulfate d’aluminium;

(2) L’alinĂ©a B.21.006 k) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. k) dans le cas des clams en conserve, des escargots en conserve et des limaces de mer en conserve, contenir de l’Ă©thylènediaminetĂ©traacĂ©tate de calcium disodique;

47. Le passage de l’article 23 de l’annexe M du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Aliment

23.

Boissons gazéifiées et non gazéifiées et panachés de vin

48. (1) Le passage de l’alinĂ©a 26 b ) de l’annexe M du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Aliment

26.

b) aromatisĂ© et sucrĂ©, prĂ©parĂ© à partir d’un mĂ©lange, tel que thĂ© glacĂ©

(2) L’article 26 de l’annexe M du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Aliment

Colonne 2

Quantité de référence1

26.

c) aromatisĂ© et sucrĂ©, prêt-à-boire,
tel que thé glacé

355 mL

ENTRÉE EN VIGUEUR

49. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Règlement sur les aliments et drogues (« le Règlement ») rĂ©glemente la vente et l’utilisation des additifs alimentaires au Canada, Ă©tablit la liste de ceux qui sont autorisĂ©s et la façon dont ils peuvent être utilisĂ©s. SantĂ© Canada a reçu des soumissions de l’industrie demandant une modification au Règlement qui vise à permettre de nouvelles utilisations pour les additifs alimentaires suivants :

  • l’acide citrique dans divers lĂ©gumes en conserve normalisĂ©s, les pêches en conserve normalisĂ©es et les pommes en conserve normalisĂ©es, à une limite de tolĂ©rance conforme aux bonnes pratiques industrielles;
  • l’acide ascorbique dans les mandarines en conserve à une limite de tolĂ©rance de 400 parties par million (p.p.m.);
  • le chlorure de calcium dans les abricots en conserve à une limite de tolĂ©rance de 0,022 %, calculĂ© en calcium;
  • l’Ă©thylènediaminetĂ©traacĂ©tate de calcium disodique (EDTA de calcium disodique) et l’Ă©thylènediaminetĂ©traacĂ©tate disodique (EDTA disodique) à des limites de tolĂ©rance d’au plus 365 p.p.m. calculĂ© sous forme anhydre, et d’au plus 165 p.p.m., respectivement, pour diverses lĂ©gumineuses en conserve normalisĂ©es, à l’exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve;
  • l’acide citrique dans les betteraves marinĂ©es à une limite de tolĂ©rance conforme aux bonnes pratiques industrielles;
  • l’acide citrique dans le maïs miniature coupĂ© en conserve à une limite de tolĂ©rance de 0,03 %.

L’Ă©valuation des donnĂ©es disponibles confirme l’innocuitĂ© et l’efficacitĂ© de ces additifs alimentaires pour les utilisations Ă©noncĂ©es ci-haut. Le Règlement est donc modifiĂ© afin de permettre l’utilisation des additifs alimentaires Ă©noncĂ©s prĂ©cĂ©demment, tel qu’il est dĂ©crit. Puisqu’il n’y a pas de prĂ©occupation quant à l’innocuitĂ© de l’utilisation de l’acide citrique comme rajusteur du pH, les modifications permettent Ă©galement son utilisation dans d’autres produits de fruits et de lĂ©gumes normalisĂ©s, tels les lĂ©gumes congelĂ©s, les champignons congelĂ©s et les prunes en conserve, pour lesquels aucune soumission n’a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e à SantĂ© Canada.

Ces modifications profitent aux consommateurs en permettant une plus grande disponibilitĂ© de produits alimentaires tout en continuant d’aider à protĂ©ger leur santĂ© et leur sĂ©curitĂ©. En outre, ces modifications profitent à l’industrie en facilitant la fabrication de produits alimentaires.

Description et justification

Ces modifications au Règlement permettent l’utilisation des additifs alimentaires tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus.

On ne prĂ©voit pas que l’administration de ces modifications au Règlement entraînera une hausse de coût pour le gouvernement. En outre, les coûts associĂ©s à la conformitĂ© au Règlement qui sont dĂ©frayĂ©s par les fabricants ne sont pas un facteur puisque l’utilisation d’additifs alimentaires est facultative.

Des autorisations de mise en marchĂ© provisoire (« AMMP ») ont Ă©tĂ© accordĂ©es afin de permettre l’utilisation immĂ©diate de ces additifs alimentaires, telle qu’elle est dĂ©crite ci-dessus, pendant que le processus de modification du Règlement suit son cours. Elles ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans les avis du gouvernement de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada comme suit :

  • le 3 fĂ©vrier 2001, pour l’acide citrique comme rajusteur du pH dans les pêches en conserve;
  • le 18 août 2001, pour l’acide ascorbique comme agent de conservation dans les mandarines en conserve;
  • le 10 août 2002, pour le chlorure de calcium comme agent raffermissant dans les abricots en conserve;
  • le 13 septembre 2003, pour l’acide citrique comme rajusteur du pH dans divers produits de lĂ©gumes en conserve normalisĂ©s;
  • le 11 mars 2006, pour l’acide citrique comme rajusteur du pH dans les pommes en conserve normalisĂ©es et divers produits de lĂ©gumes en conserve normalisĂ©s;
  • le 23 dĂ©cembre 2006, pour l’EDTA de calcium disodique et l’EDTA disodique comme agents sĂ©questrants dans diverses lĂ©gumineuses en conserve normalisĂ©es, à l’exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve;
  • le 13 dĂ©cembre 2008, pour l’acide citrique comme rajusteur du pH dans la production des betteraves marinĂ©es;
  • le 30 juillet 2011, pour l’acide citrique comme rajusteur du pH dans la production du maïs miniature coupĂ© en conserve.

L’AMMP pour l’acide citrique dans les betteraves marinĂ©es a cessĂ© d’avoir effet le 13 dĂ©cembre 2010. Toutes les autres AMMP ont cessĂ© d’avoir effet le 16 juin 2010, à l’exception de l’AMMP pour l’acide citrique dans le maïs miniature coupĂ© en conserve qui cessera d’avoir effet à l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement. SantĂ© Canada confirme que les rĂ©sultats des Ă©valuations d’innocuitĂ© prĂ©alables à la mise en marchĂ© qui ont Ă©tĂ© effectuĂ©es avant la publication de ces AMMP demeurent valides.

La ministre a l’option de recommander ou non au gouverneur en conseil de modifier le Règlement afin de permettre les utilisations de ces additifs alimentaires, tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus. Sur la base de son Ă©valuation de l’innocuitĂ© et de l’efficacitĂ© et des antĂ©cĂ©dents d’utilisation sĂ©curitaire de ces additifs alimentaires depuis la publication des AMMP, la ministre recommande de modifier le Règlement pour permettre les nouvelles utilisations de ces additifs alimentaires.

De plus, ces modifications mettent à jour l’article B.11.101 du Règlement, notamment en enlevant la mention relative au pH de la compote de pommes en conserve, des pamplemousses en conserve, des mandarines en conserve, des ananas en conserve et des fraises en conserve, puisque l’exigence à cet Ă©gard est prĂ©vue au titre 27 du Règlement.

En ce qui concerne la terminologie pour l’Ă©thylènediaminetĂ©traacĂ©tate de calcium disodique (EDTA de calcium disodique) et l’Ă©thylènediaminetĂ©traacĂ©tate disodique (EDTA disodique), le terme « versenate » ou « versĂ©nate » qui apparaît dans la version française du Règlement est supprimĂ© car il n’est plus utilisĂ© dans la littĂ©rature scientifique. L’inscription en double de ces additifs alimentaires au tableau XII de l’article B.16.100 est aussi abrogĂ©e. Ces modifications corrigent aussi des incohĂ©rences et des erreurs d’orthographe qui apparaissent dans les noms de ces additifs alimentaires dans les deux versions du Règlement.

Ces modifications corrigent aussi des incohĂ©rences entre la version française et la version anglaise et des erreurs d’orthographe relevĂ©es dans les articles du Règlement qui sont modifiĂ©s. De plus, les modifications ajoutent de la clartĂ© et de la cohĂ©rence aux expressions utilisĂ©es pour dĂ©crire certains aliments dans les articles du Règlement qui sont modifiĂ©s.

Par exemple, dans la version française des dispositions du Règlement qui sont modifiĂ©es, les expressions suivantes sont modifiĂ©es comme suit :

  • L’expression « acide L-tartarique » est remplacĂ©e par « acide tartrique » aux alinĂ©as B.04.005(4)c) et B.04.005(6)b);
  • L’expression « seule ou en combinaison » est remplacĂ©e par « seule ou en association » à l’alinĂ©a B.04.005(6)b) et l’expression « seul ou en combinaison » est remplacĂ©e par « seul ou en association » aux articles C.14 et T.1 du tableau X de l’article B.16.100;
  • L’expression « produit du cacao sans matières grasses » est remplacĂ©e par « produit du cacao, calculĂ©e sans matières grasses » aux alinĂ©as B.04.005(6)a) et B.04.005(6)b);
  • L’expression « agent d’affermissement » est remplacĂ©e par « agent raffermissant » aux sous-alinĂ©as B.08.033(1)b)(v) et B.08.034(1)b)(v);
  • L’expression « acide tartrique de la sĂ©rie L » est remplacĂ©e par « acide tartrique » à l’article B.11.101;
  • L’expression « acide ascorbique de la sĂ©rie L » est remplacĂ©e par « acide ascorbique » à l’article B.11.101;
  • L’expression « glycĂ©ride phosphorylĂ© d’ammonium » est remplacĂ©e par « sel d’ammonium de glycĂ©ride phosphorylĂ© » à l’alinĂ©a B.13.021k);
  • L’expression « ketchup de tomates » est remplacĂ©e par « catsup de tomates » au tableau III et dans la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100;
  • Les expressions « jus de fruit concentrĂ© sauf le jus d’orange concentrĂ© congelĂ© » et « jus de fruit sauf le jus d’orange concentrĂ© congelĂ© » sont remplacĂ©es par « jus de (nom du fruit) concentrĂ© sauf le jus d’orange concentrĂ© congelĂ© » au tableau III et dans la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100, respectivement;
  • L’expression « poisson et viande emballĂ©s, marinĂ©s ou conditionnĂ©s à froid par une autre mĂ©thode analogue (Titre 21) » est remplacĂ©e par « produits de poisson ou de chair de poisson emballĂ©s, marinĂ©s ou conditionnĂ©s à froid par une autre mĂ©thode (Titre 21) » au tableau III et dans la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100;
  • Les expressions « liant à viande (quand il est vendu pour servir dans les viandes ou dans les sous-produits de la viande conditionnĂ©s dans lesquels un agent gĂ©latinisant est autorisĂ©) » et « liant à viande (quand il est vendu pour servir dans les sous-produits de la viande conditionnĂ©s dans lesquels un agent gĂ©latinisant est autorisĂ© », sont remplacĂ©es par « liant à viande ou liant à (dĂ©signation du produit de viande) lorsqu’il est vendu pour servir dans la viande prĂ©parĂ©e et dans les sous-produits de viande prĂ©parĂ©s dans lesquels il est permis d’ajouter un agent gĂ©latinisant » aux articles A.4 et G.1 du tableau IV de l’article B.16.100;
  • L’expression « fromage de tête ou tête fromagĂ©e » est remplacĂ©e par « tête fromagĂ©e » aux articles A.4 et G.1 du tableau IV de l’article B.16.100;
  • L’expression « jambons, Ă©paules, soc de porc et Ă©paules de porc genre pique-nique prĂ©parĂ©s » est remplacĂ©e par « jambons, Ă©paules, socs de porc, jambons pique-nique et jambons de longe prĂ©parĂ©s » à l’article G.1 du tableau IV de l’article B.16.100;
  • L’expression « viande en pain » est remplacĂ©e par « pain de viande » à l’article G.2A du tableau VIII de l’article B.16.100;
  • L’expression « acide tartarique » est remplacĂ©e par « acide tartrique » à l’article C.14 du tableau X de l’article B.16.100;
  • Les expressions « blanc d’œuf (albumen) et jaune d’œuf » et « œuf entier à l’Ă©tat liquide; en poudre ou congelĂ© » sont remplacĂ©es par « blanc d’œuf congelĂ© (albumen congelĂ©) », « blanc d’œuf liquide (albumen liquide) », « poudre de blanc d’œuf (poudre d’albumen) », « jaune d’œuf congelĂ© », « jaune d’œuf liquide », « poudre de jaune d’œuf », « œuf entier congelĂ© », « œuf entier liquide » et « poudre d’œuf entier » à l’article C.14 du tableau X de l’article B.16.100;
  • Le terme « tomates » est remplacĂ© par « tomates en conserve » à l’article C.14 du tableau X de l’article B.16.100;
  • L’expression « bière lĂ©gère » à l’article C.14 du tableau X de l’article B.16.100 est supprimĂ©e;
  • L’expression « 0,5 %, en P2O5, sans matières grasses » est remplacĂ©e par « 0,5 %, exprimĂ© en P2O5, calculĂ© sans matières grasses » à l’article P.1 du tableau X de l’article B.16.100;
  • L’expression « mĂ©lasse de raffinerie » est remplacĂ©e par « mĂ©lasse de raffineur » à l’article S.10 de la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100;
  • L’expression « sous forme anhydre » est remplacĂ©e par « calculĂ© sous forme anhydre » à l’article C.2 du tableau XII de l’article B.16.100;
  • L’expression « sauces et mayonnaises non normalisĂ©es » est remplacĂ©e par « sauces d’assaisonnements non normalisĂ©es » et « sauces non normalisĂ©es » à l’article C.2 du tableau XII de l’article B.16.100;
  • L’expression « palourdes en conserve » est remplacĂ©e par « clams en conserve » à l’article C.2 du tableau XII de l’article B.16.100;
  • L’expression « pommes de terre pasteurisĂ©es sous vide » est remplacĂ©e par « pommes de terre pasteurisĂ©es sous-vide » aux articles C.2 et D.1 du tableau XII de l’article B.16.100;
  • Les expressions « escargots de mer en conserve » et « conserves d’escargots de mer » sont remplacĂ©es par « limaces de mer en conserve » à l’article C.2 du tableau XII de l’article B.16.100 et à l’alinĂ©a B.21.006k), respectivement;
  • L’expression « conserves d’escargots » est remplacĂ©e par « escargots en conserve » à l’alinĂ©a B.21.006k);
  • L’expression « conserves de palourdes » est remplacĂ©e par « clams en conserve » à l’alinĂ©a B.21.006k);
  • Les articles 23 et 26 de l’annexe M du Règlement sont modifiĂ©s pour indiquer que la catĂ©gorie d’aliments « ThĂ© et tisane » comprend la boisson « aromatisĂ© et sucrĂ©, prĂ©parĂ© à partir d’un mĂ©lange, tel que thĂ© glacĂ© » ainsi que la boisson « aromatisĂ© et sucrĂ©, prêt-à-boire, tel que thĂ© glacĂ© », et afin de prĂ©ciser la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence pour la boisson « aromatisĂ© et sucrĂ©, prêt-à-boire, tel que thĂ© glacĂ© ».

Dans la version anglaise des dispositions du Règlement qui sont modifiĂ©es, les expressions suivantes sont modifiĂ©es comme suit :

  • L’expression « L-tartaric acid » est remplacĂ©e par « tartaric acid » aux alinĂ©as B.04.005(4)c) et B.04.005(6)b), ainsi qu’à l’article B.11.101;
  • L’expression « L-ascorbic acid » est remplacĂ©e par « ascorbic acid » à l’article B.11.101;
  • Les expressions « Concentrated fruit juice except frozen concentrated orange juice » et « Fruit juices except frozen concentrated orange juice » sont remplacĂ©es par « Concentrated (naming the fruit) juice except frozen concentrated orange juice » au tableau III et dans la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100, respectivement;
  • L’expression « Marinated or similar cold-processed packaged fish and meat (Division 21) » est remplacĂ©e par « Packaged fish and meat products that are marinated or otherwise cold-processed (Division 21) » au tableau III et dans la partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100;
  • Les expressions « Meat binder (when sold for use in prepared meat or meat by-products in which a gelling agent is a permitted ingredient) » et « Meat binder (when sold for use in prepared meat by-products in which a gelling agent is a permitted ingredient) » sont remplacĂ©es par « Meat binder or (naming the meat product) binder where sold for use in prepared meat or prepared meat by-product in which a gelling agent is a permitted ingredient » aux articles A.4 et G.1 du tableau IV de l’article B.16.100, respectivement;
  • L’expression « Prepared hams, shoulders, butts and picnics » est remplacĂ©e par « Prepared hams, shoulders, butts, picnics and backs » à l’article G.1 du tableau IV de l’article B.16.100;
  • Les expressions « Egg white (albumen) and yolk » et « Liquid, dried or frozen whole egg » sont remplacĂ©es par « Dried egg-white (dried albumen) », « Dried whole egg », « Dried yolk », « Frozen egg-white (frozen albumen) », « Frozen whole egg », « Frozen yolk », « Liquid egg-white (liquid albumen) », « Liquid whole egg » et « Liquid yolk » à l’article C.14 du tableau X de l’article B.16.100;
  • Le terme « Tomatoes » est remplacĂ© par « Canned tomatoes » à l’article C.14 du tableau X de l’article B.16.100;
  • L’expression « Light beer » à l’article C.14 du tableau X de l’article B.16.100 est supprimĂ©e;
  • Les articles 23 et 26 de l’annexe M du Règlement sont modifiĂ©s pour indiquer que la catĂ©gorie d’aliments « Tea and herbal tea » comprend la boisson « Flavoured and sweetened, prepared from mixes, such as iced tea » ainsi que la boisson « Flavoured and sweetened, ready-to-drink, such as iced tea », et afin de prĂ©ciser la quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence pour la boisson « Flavoured and sweetened, ready-to-drink, such as iced tea ».

Des modifications correctives sont Ă©galement apportĂ©es à la version française du tableau IV de l’article B.16.100 du Règlement par suite d’erreurs qui apparaissent dans le projet de modifications qui a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, le 14 novembre 1979 (DORS/79-752). L’intention du projet de modifications qui a Ă©tĂ© publiĂ© en 1979 Ă©tait de supprimer les inscriptions de « skim milk process cheese » et « fromage au lait Ă©crĂ©mĂ© fondu » du tableau IV de l’article B.16.100 du Règlement. Cependant, certaines des inscriptions apparaissant dans la version française pour cet aliment ont Ă©tĂ© omises, par inadvertance. Des modifications sont donc apportĂ©es à la version française du tableau IV de l’article B.16.100 afin de supprimer les inscriptions rĂ©siduelles de « fromage fondu au lait Ă©crĂ©mĂ© » et « fromage fondu de lait Ă©crĂ©mĂ© ».

Consultation

Ces modifications permettent l’utilisation d’additifs alimentaires dans des aliments pour lesquels des normes sont prĂ©vues au titre 11 (Fruits, lĂ©gumes, leurs produits et succĂ©danĂ©s) du Règlement. Par consĂ©quent, des consultations ont Ă©tĂ© menĂ©es auprès de l’Association des fabricants de produits alimentaires du Canada et de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (« l’ACIA ») concernant l’utilisation de l’acide citrique dans les fruits et lĂ©gumes en conserve et les betteraves marinĂ©es, et l’utilisation du chlorure de calcium dans les abricots en conserve. Des consultations ont aussi Ă©tĂ© menĂ©es auprès de l’Institut des aliments du Canada et de l’ACIA concernant l’utilisation de l’acide ascorbique dans les mandarines en conserve. Tous ces organismes ont manifestĂ© leur appui à ces modifications.

De plus, SantĂ© Canada a annoncĂ© la publication des AMMP pour ces additifs alimentaires par voie d’affichage sur son site Internet. SantĂ© Canada a aussi avisĂ© les membres de l’Organisation mondiale du commerce à propos des AMMP et des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es au moment de la publication de ces AMMP dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Cette publication a Ă©tĂ© suivie d’une pĂ©riode de commentaires de 75 jours. Depuis la publication des AMMP dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, entre 2001 et 2011, le gouvernement n’a reçu aucun commentaire quant à l’innocuitĂ© de l’utilisation de ces additifs alimentaires.

Les AMMP pour l’acide citrique dans les pêches en conserve et l’acide ascorbique dans les mandarines en conserve ont Ă©tĂ© publiĂ©es avant juin 2002. L’acide citrique et l’acide ascorbique sont tous deux permis à l’Ă©chelle internationale dans un Ă©ventail d’aliments en conformitĂ© avec les bonnes pratiques industrielles. Puisque ces additifs alimentaires possèdent de longs antĂ©cĂ©dents d’utilisation sĂ©curitaire, on prĂ©voit que les nouvelles utilisations de ces additifs alimentaires n’auront aucune rĂ©percussion en ce qui a trait aux exigences internationales.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ACIA est responsable de faire appliquer la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement en ce qui a trait aux aliments. Pour Ă©tablir ses prioritĂ©s en matière de salubritĂ© des aliments, l’ACIA a recours à une approche de gestion du risque à fondement scientifique en vertu de laquelle elle planifie ses programmes d’inspections et de vĂ©rifications pour les aliments en tenant compte du degrĂ© de risque associĂ© à un secteur donnĂ©, et concentre ses ressources là où le risque est plus Ă©levĂ©. Chacun des programmes d’inspection de produits de l’ACIA prĂ©voit des vĂ©rifications d’ingrĂ©dients au cours desquelles l’inspecteur compare les formulations et la liste des ingrĂ©dients, et doit effectuer une vĂ©rification sur place de la fabrication du produit. La frĂ©quence d’inspection dĂ©pend de l’historique de conformitĂ© quant à la fabrication d’un type de produit donnĂ©, de l’historique de conformitĂ© du fabricant et du risque associĂ© à l’innocuitĂ© d’un aliment.

Personne-ressource

Barbara Lee
Directrice
Bureau d’innocuitĂ© des produits chimiques
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney
Indice de l’adresse : 2203B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613-957-0973
TĂ©lĂ©copieur : 613-954-4674
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence 1
C.R.C., ch. 870