Vol. 146, no 7 — Le 28 mars 2012
Enregistrement
DORS/2012-37 Le 7 mars 2012
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence a), le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 29 octobre 2011 et que les titulaires de licences et autres intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations à cet Ă©gard au Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence b), le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes prend le Règlement modifiant le règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.
Gatineau (Québec), le 5 mars 2012
Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
JOHN TRAVERSY
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA
DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
MODIFICATION
1. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par l’adjonction, après l’article 15.3, de ce qui suit :
DEMANDE D’ANNULATION
15.4 (1) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent article.
« demande d’annulation » Demande visant l’annulation des services de programmation d’un titulaire afin de les remplacer par ceux d’un autre titulaire. (cancellation request)
« jour ouvrable » Jour de semaine, autre que le samedi, qui n’est pas un jour fĂ©riĂ©. (business day)
(2) Le titulaire actuel d’un abonnĂ© doit accepter toute demande d’annulation que lui prĂ©sente un abonnĂ©, ou un titulaire potentiel agissant au nom d’un abonnĂ©.
(3) Le titulaire actuel et le titulaire potentiel doivent collaborer afin que l’annulation et le remplacement des services de programmation soient faits avec un minimum d’interruption des services de programmation pour l’abonnĂ©.
(4) Sauf consentement des titulaires, l’annulation et le remplacement des services de programmation sont faits dans les deux jours ouvrables suivant la date de prĂ©sentation de la demande d’annulation.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification oblige une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) à accepter une demande d’annulation de la part d’une nouvelle EDR lorsque le client demande à celle-ci d’agir en son nom.
Référence a
L.C. 1991, ch. 11
Référence b
L.C. 1991, ch. 11
Référence 1
DORS/97-555