Vol. 146, no 7 — Le 28 mars 2012
Enregistrement
DORS/2012-37 Le 7 mars 2012
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 29 octobre 2011 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.
Gatineau (Québec), le 5 mars 2012
Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
JOHN TRAVERSY
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA
DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
MODIFICATION
1. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1) est modifié par l’adjonction, après l’article 15.3, de ce qui suit :
DEMANDE D’ANNULATION
15.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« demande d’annulation » Demande visant l’annulation des services de programmation d’un titulaire afin de les remplacer par ceux d’un autre titulaire. (cancellation request)
« jour ouvrable » Jour de semaine, autre que le samedi, qui n’est pas un jour férié. (business day)
(2) Le titulaire actuel d’un abonné doit accepter toute demande d’annulation que lui présente un abonné, ou un titulaire potentiel agissant au nom d’un abonné.
(3) Le titulaire actuel et le titulaire potentiel doivent collaborer afin que l’annulation et le remplacement des services de programmation soient faits avec un minimum d’interruption des services de programmation pour l’abonné.
(4) Sauf consentement des titulaires, l’annulation et le remplacement des services de programmation sont faits dans les deux jours ouvrables suivant la date de présentation de la demande d’annulation.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification oblige une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) à accepter une demande d’annulation de la part d’une nouvelle EDR lorsque le client demande à celle-ci d’agir en son nom.
Référence a
L.C. 1991, ch. 11
Référence b
L.C. 1991, ch. 11
Référence 1
DORS/97-555