Vol. 146, no 7 — Le 28 mars 2012

Enregistrement

DORS/2012-36 Le 7 mars 2012

LOI VISANT À PROMOUVOIR L’EFFICACITÉ ET LA CAPACITÉ D’ADAPTATION DE L’ÉCONOMIE CANADIENNE PAR LA RÉGLEMENTATION DE CERTAINES PRATIQUES QUI DÉCOURAGENT L’EXERCICE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET MODIFIANT LA LOI SUR LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES, LA LOI SUR LA CONCURRENCE, LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES ET LA LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Règlement sur la protection du commerce Ă©lectronique (CRTC)

En vertu du paragraphe 64(2) de la Loi visant à promouvoir l’efficacitĂ© et la capacitĂ© d’adaptation de l’Ă©conomie canadienne par la rĂ©glementation de certaines pratiques qui dĂ©couragent l’exercice des activitĂ©s commerciales par voie Ă©lectronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents Ă©lectroniques et la Loi sur les tĂ©lĂ©communications (voir rĂ©fĂ©rence a), le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes prend le Règlement sur la protection du commerce Ă©lectronique (CRTC), ci-après.

Gatineau (Québec), le 5 mars 2012

Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
JOHN TRAVERSY

RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DU COMMERCE
ÉLECTRONIQUE (CRTC)

DÉFINITION

1. Dans le prĂ©sent règlement, « Loi » s’entend de la Loi visant à promouvoir l’efficacitĂ© et la capacitĂ© d’adaptation de l’Ă©conomie canadienne par la rĂ©glementation de certaines pratiques qui dĂ©couragent l’exercice des activitĂ©s commerciales par voie Ă©lectronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents Ă©lectroniques et la Loi sur les tĂ©lĂ©communications.

RENSEIGNEMENTS À INCLURE DANS LES MESSAGES ÉLECTRONIQUES COMMERCIAUX

2. (1) Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi, le message Ă©lectronique commercial comporte les renseignements suivants :

  1. a) le nom sous lequel la personne qui envoie le message exerce ses activitĂ©s commerciales, s’il diffère du sien, ou, à dĂ©faut, son nom;

  2. b) si le message est envoyĂ© au nom d’une autre personne, le nom sous lequel celle-ci exerce ses activitĂ©s commerciales, s’il diffère du sien, ou, à dĂ©faut, son nom;

  3. c) si le message est envoyĂ© au nom d’une autre personne, une mention indiquant le nom de la personne qui envoie le message et celui au nom de qui il est envoyĂ©;

  4. d) l’adresse postale et soit le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone donnant accès à un agent de service ou à un service de messagerie vocale, soit l’adresse de courriel ou du site Web de la personne qui envoie le message ou, le cas Ă©chĂ©ant, de celle au nom de qui il est envoyĂ©.

(2) S’il est pratiquement impossible d’inclure les renseignements mentionnĂ©s au paragraphe (1) et le mĂ©canisme d’exclusion visĂ© à l’alinĂ©a 6(2)c) de la Loi dans le message Ă©lectronique commercial, ils peuvent être affichĂ©s sur une page Web facilement accessible sans frais par le destinataire au moyen d’un lien indiquĂ© dans le message en termes clairs et facilement lisibles.

FORME DES MESSAGES ÉLECTRONIQUES COMMERCIAUX

3. (1) Les renseignements visĂ©s à l’article 2 et le mĂ©canisme d’exclusion visĂ© à l’alinĂ©a 6(2)c) de la Loi doivent être Ă©noncĂ©s en termes clairs et facilement lisibles.

(2) Le mĂ©canisme d’exclusion visĂ© à l’alinĂ©a 6(2)c) de la Loi doit pouvoir s’exĂ©cuter facilement.

RENSEIGNEMENTS À INCLURE DANS LES DEMANDES DE CONSENTEMENT

4. Pour l’application des paragraphes 10(1) et (3) de la Loi, la demande de consentement est faite oralement ou par Ă©crit et sĂ©parĂ©ment pour chacun des actes visĂ©s aux articles 6 à 8 de la Loi et comporte les renseignements suivants :

  1. a) le nom sous lequel la personne qui sollicite le consentement exerce ses activitĂ©s commerciales, s’il diffère du sien, ou, à dĂ©faut, son nom;

  2. b) si le consentement est sollicitĂ© au nom d’une autre personne, le nom sous lequel celle-ci exerce ses activitĂ©s commerciales, s’il diffère du sien, ou, à dĂ©faut, son nom;

  3. c) si le consentement est sollicitĂ© au nom d’une autre personne, une mention indiquant le nom de la personne qui sollicite le consentement et celui au nom de qui il est sollicitĂ©;

  4. d) l’adresse postale et soit le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone donnant accès à un agent de service ou à un service de messagerie vocale, soit l’adresse de courriel ou du site Web de la personne qui sollicite le consentement ou, le cas Ă©chĂ©ant, de celle au nom de qui il est sollicitĂ©;

  5. e) un Ă©noncĂ© portant que la personne auprès de qui le consentement est sollicitĂ© peut retirer son consentement.

PROGRAMME D’ORDINATEUR EFFECTUANT DES FONCTIONS SPÉCIFIQUES

5. Les Ă©lĂ©ments d’un programme d’ordinateur qui effectuent l’une ou l’autre des fonctions mentionnĂ©es au paragraphe 10(5) de la Loi sont portĂ©s à l’attention de la personne auprès de qui le consentement est sollicitĂ© sĂ©parĂ©ment des autres renseignements fournis dans la demande de consentement et la personne qui sollicite le consentement doit obtenir de cette personne une confirmation Ă©crite attestant qu’elle comprend et accepte que le programme effectue les fonctions mentionnĂ©es.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 6 à 11 et du paragraphe 64(2) de la Loi visant à promouvoir l’efficacitĂ© et la capacitĂ© d’adaptation de l’Ă©conomie canadienne par la rĂ©glementation de certaines pratiques qui dĂ©couragent l’exercice des activitĂ©s commerciales par voie Ă©lectronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents Ă©lectroniques et la Loi sur les tĂ©lĂ©communications, chapitre 23 des lois du Canada (2010) ou, si elle est postĂ©rieure, à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Le Règlement inclut des dispositions qui prescrivent la forme et les renseignements à inclure dans les messages Ă©lectroniques commerciaux ainsi que la forme des demandes de consentement dans le cadre de l’envoi de messages Ă©lectroniques commerciaux. Les dispositions prescrivent les renseignements additionnels que la personne qui sollicite un consentement exprès doit fournir, si le programme d’ordinateur à installer effectue certaines fonctions spĂ©cifiĂ©es. Dans de tels cas, le Règlement prĂ©cise la façon dont les Ă©lĂ©ments du programme qui effectuent ces fonctions doivent être portĂ©s à l’attention de la personne dont le consentement est sollicitĂ© et que la personne qui sollicite le consentement doit obtenir de l’autre personne une confirmation par Ă©crit que cette dernière comprend et accepte que le programme effectue les fonctions mentionnĂ©es.

Référence a
L.C. 2010, ch. 23