Vol. 146, no 7 — Le 28 mars 2012
Enregistrement
TR/2012-17 Le 28 mars 2012
LOI DE MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LE CANADA ET LE MAROC, LE CANADA ET LE PAKISTAN, LE CANADA ET SINGAPOUR, LE CANADA ET LES PHILIPPINES, LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE ET LE CANADA ET LA SUISSE, TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Proclamation donnant avis que le Protocole amendant la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fĂ©dĂ©ral suisse en vue d’Ă©viter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, est entrĂ©e en vigueur le 16 dĂ©cembre 2011
C.P. 2012-231 Le 1er mars 2012
Le suppléant du gouverneur général
THOMAS A. CROMWELL
[S.L.]
Canada
ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, DĂ©fenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les prĂ©sentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Le sous-procureur général
MYLES KIRVAN
PROCLAMATION
Attendu que, par le dĂ©cret C.P. 2012-231 du 1er mars 2012, le gouverneur en conseil a ordonnĂ© que soit prise une proclamation en vertu du paragraphe 19(4) de la Loi de mise en œuvre des conventions conclues entre le Canada et le Maroc, le Canada et le Pakistan, le Canada et Singapour, le Canada et les Philippines, le Canada et la RĂ©publique Dominicaine et le Canada et la Suisse, tendant à Ă©viter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, afin de donner avis que la convention complĂ©mentaire ci-jointe, signĂ©e le 22 octobre 2010 et intitulĂ©e Protocole amendant la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fĂ©dĂ©ral suisse en vue d’Ă©viter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, est entrĂ©e en vigueur le 16 dĂ©cembre 2011 et s’applique conformĂ©ment aux dispositions de son article XIII,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privĂ© pour le Canada, Nous, par Notre prĂ©sente proclamation, donnons avis que la convention complĂ©mentaire ci-jointe, signĂ©e le 22 octobre 2010 et intitulĂ©e Protocole amendant la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fĂ©dĂ©ral suisse en vue d’Ă©viter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, est entrĂ©e en vigueur le 16 dĂ©cembre 2011 et s’applique conformĂ©ment aux dispositions de son article XIII.
De ce qui prĂ©cède, Nos fĂ©aux sujets et tous ceux que les prĂ©sentes peuvent concerner sont par les prĂ©sentes requis de prendre connaissance et d’agir en consĂ©quence.
EN FOI DE QUOI, Nous avons fait publier Notre prĂ©sente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. TÉMOIN : L’honorable Thomas A. Cromwell, juge de la Cour suprême du Canada et supplĂ©ant de Notre très fidèle et bien-aimĂ© David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mĂ©rite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mĂ©rite des corps policiers, gouverneur gĂ©nĂ©ral et commandant en chef du Canada.
À OTTAWA, ce seizième jour de mars de l’an de grâce deux mille douze, soixante et unième de Notre règne.
Par ordre,
Le sous-registraire général du Canada
RICHARD DICERNI
PROTOCOLE AMENDANT LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU
CANADA ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE EN VUE D’ÉVITER LES
DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE
REVENU ET SUR LA FORTUNE, FAITE À
BERNE LE 5 MAI 1997
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
DÉSIREUX de conclure un Protocole amendant la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fĂ©dĂ©ral suisse en vue d’Ă©viter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997 (la «Convention »),
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
ARTICLE PREMIER
Le paragraphe 2 de l’article 3 (DĂ©finitions gĂ©nĂ©rales) de la Convention est supprimĂ© et remplacĂ© par ce qui suit :
« 2. Pour l’application de la Convention à un moment donnĂ© par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas dĂ©fini a, sauf si le contexte exige une interprĂ©tation diffĂ©rente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribuĂ© à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prĂ©valant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État. »
ARTICLE II
Le paragraphe 1 de l’article 4 (RĂ©sident) de la Convention est amendĂ© par l’ajout de la phrase suivante à la fin du paragraphe :
« Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situĂ©es dans cet État ou la fortune qui y est situĂ©e. »
Le paragraphe amendé est ainsi libellé :
« Au sens de la prĂ©sente Convention, l’expression « rĂ©sident d’un État contractant » dĂ©signe toute personne qui, en vertu de la lĂ©gislation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa rĂ©sidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et en ce qui concerne la Suisse, elle comprend une sociĂ©tĂ© de personnes constituĂ©e ou organisĂ©e selon le droit suisse. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situĂ©es dans cet État ou la fortune qui y est situĂ©e. »
ARTICLE III
Le terme « cinq » au paragraphe 3 de l’article 9 (Entreprises associĂ©es) de la Convention est supprimĂ© et remplacĂ© par « six ».
Le paragraphe amendé est ainsi libellé :
« Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une entreprise dans les cas visĂ©s au paragraphe l après l’expiration des dĂ©lais prĂ©vus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de l’annĂ©e au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par cette entreprise. Le prĂ©sent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire. »
ARTICLE IV
1. L’alinĂ©a b) du paragraphe 2 de l’article 10 (Dividendes) de la Convention est supprimĂ© et l’alinĂ©a c) devient l’alinĂ©a b).
2. L’article 10 de la Convention est amendĂ© par adjonction du nouveau paragraphe 3 suivant :
« 3. Nonobstant le paragraphe 2, les dividendes payĂ©s par une sociĂ©tĂ© qui est un rĂ©sident d’un État contractant sont exonĂ©rĂ©s d’impôt dans cet État si ces dividendes sont payĂ©s :
- a) soit à la Banque du Canada ou à la Banque nationale suisse;
- b) soit à un rĂ©sident de l’autre État contractant qui, selon le cas :
- i) a Ă©tĂ© constituĂ© et est exploitĂ© exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs rĂ©gimes de pension ou de retraite,
- ii) est exploitĂ© exclusivement aux fins de gagner des revenus pour le bĂ©nĂ©fice d’un ou de plusieurs rĂ©sidents de cet autre État contractant visĂ©s au sous-alinĂ©a i),
- pourvu que soient remplies les conditions qui suivent :
- iii) chaque rĂ©gime de pension ou de retraite assure des prestations principalement à des personnes physiques qui sont des rĂ©sidents de cet autre État contractant,
- iv) les dividendes ne proviennent pas de l’exercice d’une activitĂ© industrielle ou commerciale ou d’une personne liĂ©e,
- v) les autoritĂ©s compĂ©tentes des États contractants conviennent que chaque rĂ©gime de pension ou de retraite correspond de façon gĂ©nĂ©rale à un rĂ©gime de pension ou de retraite reconnu aux fins d’impôt dans l’État contractant mentionnĂ© en premier lieu. »
3. Le paragraphe 3 de l’article 10 devient le paragraphe 4.
4. Le paragraphe 4 de l’article 10 devient le paragraphe 5 et le passage « des paragraphes 1 et 2 » dans ce paragraphe est remplacĂ© par « des paragraphes 1, 2 et 3 ».
5. Les paragraphes 5 et 6 de l’article 10 deviennent respectivement les paragraphes 6 et 7.
6. Le paragraphe 7 de l’article 10 devient le paragraphe 8 et le passage « des paragraphes 1, 2 c) et 4 » est remplacĂ© par « des paragraphes 1, 2 b) et 5 ».
L’article 10 amendĂ© est ainsi libellĂ© :
« 1. Les dividendes payĂ©s par une sociĂ©tĂ© qui est un rĂ©sident d’un État contractant à un rĂ©sident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la sociĂ©tĂ© qui paie les dividendes est un rĂ©sident et selon la lĂ©gislation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bĂ©nĂ©ficiaire effectif, l’impôt ainsi Ă©tabli ne peut excĂ©der:
- a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bĂ©nĂ©ficiaire effectif est une sociĂ©tĂ© qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote et au moins 10 pour cent du capital de la sociĂ©tĂ© qui paie les dividendes;
- b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les dispositions du prĂ©sent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la sociĂ©tĂ© sur les bĂ©nĂ©fices qui servent au paiement des dividendes.
3. Nonobstant le paragraphe 2, les dividendes payĂ©s par une sociĂ©tĂ© qui est un rĂ©sident d’un État contractant sont exonĂ©rĂ©s d’impôt dans cet État si ces dividendes sont payĂ©s :
- a) soit à la Banque du Canada ou à la Banque nationale suisse;
- b) soit à un rĂ©sident de l’autre État contractant qui, selon le cas :
- i) a Ă©tĂ© constituĂ© et est exploitĂ© exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs rĂ©gimes de pension ou de retraite,
- ii) est exploitĂ© exclusivement aux fins de gagner des revenus pour le bĂ©nĂ©fice d’un ou de plusieurs rĂ©sidents de cet autre État contractant visĂ©s au sous-alinĂ©a i),
- pourvu que soient remplies les conditions qui suivent :
- iii) chaque rĂ©gime de pension ou de retraite assure des prestations principalement à des personnes physiques qui sont des rĂ©sidents de cet autre État contractant,
- iv) les dividendes ne proviennent pas de l’exercice d’une activitĂ© industrielle ou commerciale ou d’une personne liĂ©e,
- v) les autoritĂ©s compĂ©tentes des États contractants conviennent que chaque rĂ©gime de pension ou de retraite correspond de façon gĂ©nĂ©rale à un rĂ©gime de pension ou de retraite reconnu aux fins d’impôt dans l’État contractant mentionnĂ© en premier lieu.
4. Le terme « dividendes » employĂ© dans le prĂ©sent article dĂ©signe les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bĂ©nĂ©ficiaires à l’exception des crĂ©ances, ainsi que les revenus soumis au même rĂ©gime fiscal que les revenus d’actions par la lĂ©gislation de l’État dont la sociĂ©tĂ© distributrice est un rĂ©sident.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire effectif des dividendes, rĂ©sident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la sociĂ©tĂ© qui paie les dividendes est un rĂ©sident, soit une activitĂ© industrielle ou commerciale par l’intermĂ©diaire d’un Ă©tablissement stable qui y est situĂ©, soit une profession indĂ©pendante au moyen d’une base fixe qui y est situĂ©e, et que la participation gĂ©nĂ©ratrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article l4, suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu’une sociĂ©tĂ© qui est un rĂ©sident d’un État contractant tire des bĂ©nĂ©fices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payĂ©s par la sociĂ©tĂ©, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payĂ©s à un rĂ©sident de cet autre État ou dans la mesure où la participation gĂ©nĂ©ratrice des dividendes se rattache effectivement à un Ă©tablissement stable ou à une base fixe situĂ©s dans cet autre État, ni prĂ©lever aucun impôt, au titre de l’imposition des bĂ©nĂ©fices non distribuĂ©s, sur les bĂ©nĂ©fices non distribuĂ©s de la sociĂ©tĂ©, même si les dividendes payĂ©s ou les bĂ©nĂ©fices non distribuĂ©s consistent en tout ou en partie en bĂ©nĂ©fices ou revenus provenant de cet autre État.
7. Aucune disposition de la prĂ©sente Convention ne peut être interprĂ©tĂ©e comme empêchant le Canada de percevoir, sur les revenus d’une sociĂ©tĂ© imputables aux Ă©tablissements stables au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une sociĂ©tĂ© constituĂ©e au Canada, pourvu que l’impôt additionnel ainsi Ă©tabli n’excède pas 5 pour cent. Au sens de la prĂ©sente disposition, le terme « revenus » dĂ©signe les bĂ©nĂ©fices imputables à ces Ă©tablissements stables au Canada (y compris les gains provenant de l’aliĂ©nation de biens faisant partie de l’actif de ces Ă©tablissements stables, visĂ©s au paragraphe 2 de l’article 13) conformĂ©ment à l’article 7, pour l’annĂ©e et pour les annĂ©es antĂ©rieures, après en avoir dĂ©duit:
- a) les pertes d’entreprises imputables à ces Ă©tablissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliĂ©nation de biens faisant partie de l’actif de ces Ă©tablissements stables), pour ladite annĂ©e et pour les annĂ©es antĂ©rieures;
- b) tous les impôts applicables au Canada à ces bĂ©nĂ©fices, autres que l’impôt additionnel visĂ© au prĂ©sent paragraphe;
- c) les bĂ©nĂ©fices rĂ©investis au Canada, pourvu que le montant de cette dĂ©duction soit Ă©tabli conformĂ©ment aux dispositions existantes de la lĂ©gislation du Canada concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situĂ©s au Canada, et de toute modification ultĂ©rieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe gĂ©nĂ©ral; et
- d) cinq cent mille dollars canadiens ($500,000) moins tout montant déduit en vertu du présent alinéa d),
- i) par la société, ou
- ii) par une personne qui lui est associĂ©e, en raison d’une entreprise identique ou analogue à celle exercĂ©e par la sociĂ©tĂ©;
- au sens du prĂ©sent alinĂ©a d), une sociĂ©tĂ© est associĂ©e à une autre sociĂ©tĂ© si elle contrôle directement ou indirectement l’autre ou si les deux sociĂ©tĂ©s sont directement ou indirectement contrôlĂ©es par la même personne ou les mêmes personnes, ou si les deux sociĂ©tĂ©s ont entre elles un lien de dĂ©pendance.
Les dispositions du prĂ©sent paragraphe s’appliquent Ă©galement à l’Ă©gard des revenus qu’une sociĂ©tĂ© qui exerce une activitĂ© dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliĂ©nation de biens immobiliers situĂ©s au Canada, même en l’absence d’un Ă©tablissement stable au Canada, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 et du paragraphe 1 de l’article 13.
8. Les dispositions des paragraphes 1, 2 b) et 5 s’appliquent Ă©galement aux revenus qu’un rĂ©sident de Suisse tire d’une succession (estate) ou d’une fiducie (trust) qui est un rĂ©sident du Canada. Pour l’application du paragraphe 2 b) de l’article 22, le terme « dividendes » comprend lesdits revenus. »
ARTICLE V
1. Les paragraphes 3 et 4 de l’article 11 (IntĂ©rêts) de la Convention sont supprimĂ©s et remplacĂ©s par ce qui suit :
« 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
- a) les intĂ©rêts provenant de la Suisse et payĂ©s à un rĂ©sident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payĂ©s en raison d’un prêt fait, garanti ou assurĂ©, ou d’un crĂ©dit consenti, garanti ou assurĂ©, par Exportation et dĂ©veloppement Canada;
- b) les intĂ©rêts provenant du Canada et payĂ©s à un rĂ©sident de la Suisse ne sont imposables qu’en Suisse s’ils sont payĂ©s en raison d’un prêt fait, garanti ou assurĂ©, ou d’un crĂ©dit consenti, garanti ou assurĂ©, par l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation;
- c) les intĂ©rêts provenant d’un État contractant et payĂ©s à un rĂ©sident de l’autre État contractant ne sont pas imposables dans l’État mentionnĂ© en premier lieu si le bĂ©nĂ©ficiaire effectif des intĂ©rêts est un rĂ©sident de l’autre État contractant et n’est pas liĂ© au dĂ©biteur.
4. Pour l’application du prĂ©sent article, une personne est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant liĂ©e à une autre personne si l’une d’elles participe directement ou indirectement à la direction ou au contrôle de l’autre ou si un ou des tiers participent directement ou indirectement à la direction ou au contrôle des deux personnes. »
2. Le passage « Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 » au paragraphe 6 de l’article 11 est supprimĂ© et remplacĂ© par « Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ».
Le paragraphe amendé est ainsi libellé :
« Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire effectif des intĂ©rêts, rĂ©sident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intĂ©rêts, soit une activitĂ© industrielle ou commerciale par l’intermĂ©diaire d’un Ă©tablissement stable qui y est situĂ©, soit une profession indĂ©pendante au moyen d’une base fixe qui y est situĂ©e, et que la crĂ©ance gĂ©nĂ©ratrice des intĂ©rêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. »
ARTICLE VI
Le passage « lorsque le dĂ©biteur et le bĂ©nĂ©ficiaire effectif des redevances ne sont pas des personnes liĂ©es entre elles, » à l’alinĂ©a c) du paragraphe 3 de l’article 12 (Redevances) de la Convention est supprimĂ©.
L’alinĂ©a amendĂ© est ainsi libellĂ© :
« les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage, d’un brevet ou d’informations ayant trait à une expĂ©rience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage), »
ARTICLE VII
1. Le paragraphe 7 de l’article 13 (Gains en capital) de la Convention est amendĂ© par adjonction du passage « , sauf un bien auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 8 » après « provenant de l’aliĂ©nation d’un bien ».
2. L’article 13 de la Convention est amendĂ© par adjonction du paragraphe 8 suivant :
« 8. Lorsqu’une personne physique qui, immĂ©diatement après avoir cessĂ© d’être un rĂ©sident d’un État contractant, devient un rĂ©sident de l’autre État contractant est considĂ©rĂ©e aux fins d’imposition dans l’État mentionnĂ© en premier lieu comme ayant aliĂ©nĂ© un bien (cette opĂ©ration Ă©tant appelĂ©e « aliĂ©nation rĂ©putĂ©e » au prĂ©sent paragraphe) et est imposĂ©e dans cet État en raison de cette aliĂ©nation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considĂ©rĂ©e comme ayant vendu et rachetĂ© le bien, immĂ©diatement avant de devenir un rĂ©sident de cet État, pour un montant Ă©gal soit à la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliĂ©nation rĂ©putĂ©e, soit, s’il est infĂ©rieur, au montant qu’elle choisit, au moment de l’aliĂ©nation rĂ©elle du bien, comme Ă©tant le produit de disposition dans l’État mentionnĂ© en premier lieu relativement à l’aliĂ©nation rĂ©putĂ©e. Toutefois, la prĂ©sente disposition ne s’applique ni aux biens qui donneraient lieu, immĂ©diatement avant que la personne physique ne devienne un rĂ©sident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État, ni aux biens immobiliers situĂ©s dans un État tiers. »
ARTICLE VIII
Le paragraphe 1 de l’article 18 (Pensions et rentes) de la Convention est supprimĂ© et remplacĂ© par ce qui suit :
« 1. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payĂ©es à un rĂ©sident de l’autre État contractant, y compris les paiements en vertu de la lĂ©gislation sur la sĂ©curitĂ© sociale d’un État contractant, sont imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la lĂ©gislation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements pĂ©riodiques d’une pension ou d’une rente (à l’exclusion des paiements forfaitaires dĂ©coulant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliĂ©nation de la rente, et des paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente le coût duquel Ă©tait dĂ©ductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat), l’impôt ainsi Ă©tabli ne peut excĂ©der 15 pour cent du montant brut du paiement. »
ARTICLE IX
L’alinĂ©a c) du paragraphe 1 de l’article 22 (Élimination de la double imposition) de la Convention est supprimĂ© et l’alinĂ©a d) devient l’alinĂ©a c).
ARTICLE X
1. Le terme « deux » au paragraphe 1 de l’article 24 (ProcĂ©dure amiable) de la Convention est supprimĂ© et remplacĂ© par « trois ».
Le paragraphe amendé est ainsi libellé :
« Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la prĂ©sente Convention, elle peut, indĂ©pendamment des recours prĂ©vus par le droit interne de ces États, adresser à l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État contractant dont elle est un rĂ©sident, une demande Ă©crite et motivĂ©e de rĂ©vision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être prĂ©sentĂ©e dans un dĂ©lai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention. »
2. Le paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention est amendĂ© par adjonction de la phrase suivante à la fin du paragraphe :
« L’accord est appliquĂ© quels que soient les dĂ©lais prĂ©vus par le droit interne des États contractants. »
Le paragraphe amendé est ainsi libellé :
« L’autoritĂ© compĂ©tente visĂ©e au paragraphe l s’efforce, si la rĂ©clamation lui paraît fondĂ©e et si elle n’est pas elle -même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de rĂ©soudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autoritĂ© compĂ©tente de l’autre État contractant, en vue d’Ă©viter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliquĂ© quels que soient les dĂ©lais prĂ©vus par le droit interne des États contractants. »
3. Le terme « cinq » au paragraphe 3 de l’article 24 de la Convention est supprimĂ© et remplacĂ© par « six ».
Le paragraphe amendé est ainsi libellé :
« Un État contractant n’augmentera pas la base imposable d’un rĂ©sident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des Ă©lĂ©ments de revenu qui ont dĂ©jà Ă©tĂ© imposĂ©s dans l’autre État contractant, après l’expiration des dĂ©lais prĂ©vus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de la pĂ©riode imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s. Le prĂ©sent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission. »
4. L’article 24 de la Convention est amendĂ© par adjonction des paragraphes 6 et 7 suivants :
« 6. Lorsque :
- a) d’une part, une personne a soumis son cas à l’autoritĂ© compĂ©tente d’un État contractant conformĂ©ment au paragraphe 1 pour faire valoir que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraînĂ© pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la prĂ©sente Convention;
- b) d’autre part, les autoritĂ©s compĂ©tentes ne peuvent en arriver à un accord afin de rĂ©soudre ce cas conformĂ©ment au paragraphe 2 dans les trois ans à partir de la date à laquelle les deux autoritĂ©s compĂ©tentes ont reçu l’information nĂ©cessaire pour effectuer un examen approfondi en vue d’un accord amiable, ou de toute autre date dont elles sont convenues,
toute question non rĂ©solue dĂ©coulant du cas est soumise à l’arbitrage. L’arbitrage est menĂ© selon les règles et les procĂ©dures dont les États contractants ont convenu par Ă©change de notes diplomatiques. Toutefois, les questions non rĂ©solues ne peuvent être soumises à l’arbitrage si une dĂ©cision les visant a dĂ©jà Ă©tĂ© rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un ou l’autre État. À moins que la personne dont l’imposition est directement concernĂ©e par la dĂ©cision arbitrale n’accepte pas cette dĂ©cision, celle-ci lie les deux États contractants et constitue une rĂ©solution par accord amiable au sens du prĂ©sent article.
7. Les questions auxquelles s’appliquent les dispositions du paragraphe 6 sont des questions de fait visĂ©es par les articles 5, 7 et 9 et par toute disposition dont les autoritĂ©s compĂ©tentes conviennent ultĂ©rieurement. »
ARTICLE XI
L’article 25 (Échange de renseignements) de la Convention est supprimĂ© et remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« ARTICLE 25
Échange de renseignements
1. Les autoritĂ©s compĂ©tentes des États contractants Ă©changent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la prĂ©sente Convention ou pour l’administration ou l’application de la lĂ©gislation interne relative aux impôts visĂ©s par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prĂ©voit n’est pas contraire à la Convention. L’Ă©change de renseignements n’est pas limitĂ© par l’article 1.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation interne de cet État et ne sont communiquĂ©s qu’aux personnes ou autoritĂ©s (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernĂ©es par l’administration, l’Ă©tablissement ou le recouvrement des impôts sur le revenu ou sur la fortune, par les procĂ©dures ou poursuites concernant ces impôts ou par les dĂ©cisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autoritĂ©s n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent rĂ©vĂ©ler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. MalgrĂ© ce qui prĂ©cède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisĂ©s à d’autres fins si la lĂ©gislation des deux États et l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État requis autorisent pareille utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprĂ©tĂ©es comme imposant à un État contractant l’obligation :
- a) de prendre des mesures administratives dĂ©rogeant à sa lĂ©gislation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
- b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa lĂ©gislation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
- c) de fournir des renseignements qui rĂ©vĂ©leraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procĂ©dĂ© commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandĂ©s par un État contractant conformĂ©ment à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandĂ©s, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase prĂ©cĂ©dente est soumise aux limitations prĂ©vues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne prĂ©sentent pas d’intĂ©rêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprĂ©tĂ©es comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont dĂ©tenus par une banque, un autre Ă©tablissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriĂ©tĂ© dans une personne. Pour obtenir ces renseignements, les autoritĂ©s fiscales de l’État contractant requis ont le droit, si l’exĂ©cution des obligations de celui-ci en vertu du prĂ©sent paragraphe le requiert, d’exiger la divulgation des renseignements visĂ©s par le prĂ©sent paragraphe, malgrĂ© le paragraphe 3 ou toute disposition contraire de la lĂ©gislation interne de cet État. »
ARTICLE XII
Est ajoutĂ© à la Convention un Protocole interprĂ©tatif prĂ©voyant les dispositions suivantes :
« PROTOCOLE INTERPRÉTATIF
Le Gouvernement du Canada
et
le Conseil fédéral suisse
Au moment de procĂ©der à la signature du Protocole amendant la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fĂ©dĂ©ral suisse en vue d’Ă©viter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997 (la « Convention »), sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intĂ©grante de la Convention :
1. En ce qui concerne l’article 11 :
L’alinĂ©a 3 c) ne s’applique pas lorsque tout ou partie des intĂ©rêts payĂ©s ou à payer au titre d’une obligation sont conditionnels à l’utilisation de biens ou dĂ©pendent de la production en provenant, ou lorsque ces intĂ©rêts sont calculĂ©s en fonction des recettes, des bĂ©nĂ©fices, du flux de trĂ©sorerie, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction de dividendes payĂ©s ou à payer aux actionnaires d’une quelconque catĂ©gorie d’actions du capital-actions d’une sociĂ©tĂ©.
2. En ce qui concerne l’article 25 :
- a) Il est entendu qu’une demande de renseignements n’est prĂ©sentĂ©e qu’une fois que l’État contractant requĂ©rant a utilisĂ© tous les moyens raisonnables et disponibles selon sa procĂ©dure fiscale interne pour obtenir les renseignements.
- b) Il est entendu que l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État requĂ©rant qui prĂ©sente une demande de renseignements en vertu de l’article 25 de la Convention fournit les renseignements suivants à l’autoritĂ© compĂ©tente de l’État requis :
- i) le nom et, dans la mesure où ils sont connus, d’autres renseignements, comme l’adresse, le numĂ©ro de compte ou la date de naissance, permettant d’identifier la ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête,
- ii) la période visée par la demande de renseignements,
- iii) les indications concernant les renseignements recherchĂ©s, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’État requĂ©rant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis,
- iv) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés,
- v) le nom et, dans la mesure où elle est connue, l’adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandĂ©s.
- c) Il est entendu que la norme de « pertinence vraisemblable » a pour but d’assurer un Ă©change de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible tout en indiquant clairement qu’il n’est pas loisible aux États contractants « d’aller à la pêche aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour Ă©lucider les affaires fiscales d’un contribuable dĂ©terminĂ©. Bien que l’alinĂ©a 2 b) contienne d’importantes exigences de procĂ©dure qui ont pour but d’empêcher la « pêche aux renseignements », les sous-alinĂ©as i) à v) de cet alinĂ©a doivent nĂ©anmoins être interprĂ©tĂ©s de façon à ne pas nuire à l’Ă©change effectif de renseignements.
- d) Bien que l’article 25 de la Convention ne limite pas les mĂ©thodes pouvant être employĂ©es pour l’Ă©change de renseignements, les États contractants ne sont pas tenus par cet article de procĂ©der à un Ă©change de renseignements spontanĂ© ou automatique.
- e) Il est entendu que, en cas d’Ă©change de renseignements, les règles de procĂ©dure administrative concernant les droits accordĂ©s aux contribuables dans l’État contractant requis demeurent applicables avant que les renseignements soient Ă©changĂ©s avec l’État contractant requĂ©rant. Il est Ă©galement entendu que la prĂ©sente disposition a pour but d’assurer au contribuable une procĂ©dure juste et non d’empêcher ou de retarder indûment le processus d’Ă©change de renseignements. »
ARTICLE XIII
1. Chacun des États contractants notifie à l’autre par Ă©crit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procĂ©dures internes requises pour l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Protocole. Le prĂ©sent Protocole entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions sont applicables :
- a) à l’Ă©gard des impôts retenus à la source, aux montants payĂ©s ou portĂ©s au crĂ©dit le 1er janvier de l’annĂ©e suivant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Protocole ou postĂ©rieurement;
- b) à l’Ă©gard d’autres impôts, aux annĂ©es d’imposition commençant le 1er janvier de l’annĂ©e suivant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent protocole ou postĂ©rieurement.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :
- a) le paragraphe 2 de l’article X du prĂ©sent Protocole s’applique à l’Ă©gard des affaires faisant l’objet d’un examen par les autoritĂ©s compĂ©tentes à la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Protocole ainsi qu’à l’Ă©gard des affaires dont l’examen commence après cette date;
- b) le paragraphe 4 de l’article X du prĂ©sent Protocole prend effet à la date prĂ©cisĂ©e dans l’Ă©change de notes diplomatiques mentionnĂ©es à ce paragraphe.
EN FOI DE QUOI les soussignĂ©s, dûment autorisĂ©s à cet effet, ont signĂ© le prĂ©sent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Berne, ce 22e jour d’octobre 2010, en langues française et anglaise, chaque version faisant Ă©galement foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
JOSÉE VERNER
POUR LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
HANS-RUDOLF MERZ