Vol. 146, no 6 — Le 14 mars 2012

Enregistrement

DORS/2012-34 Le 2 mars 2012

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

DĂ©cret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinĂ©a 9(1)b) — sĂ©curitĂ© et relations internationales), no 2012–1

C.P. 2012-253 Le 1er mars 2012

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 3(2) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur la radiocommunication (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le DĂ©cret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinĂ©a 9(1)b) — sĂ©curitĂ© et relations internationales), no 2012–1, ci-après.

DÉCRET D’EXEMPTION DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR
LA RADIOCOMMUNICATION (PARAGRAPHE 4(1) ET
ALINÉA 9(1) B) — SÉCURITÉ ET RELATIONS
INTERNATIONALES), No 2012–1

DÉFINITION

1. Dans le prĂ©sent dĂ©cret, « Loi » s’entend de la Loi sur la radiocommunication.

EXEMPTION

2. (1) Sous rĂ©serve des articles 3 et 4, Sa MajestĂ© du chef du Canada, reprĂ©sentĂ©e par la Gendarmerie royale du Canada, est exemptĂ©e, pour la pĂ©riode commençant le 2 mars 2012 et se terminant le 5 mars 2012, de l’application du paragraphe 4(1) et de l’alinĂ©a 9(1)b) de la Loi.

(2) L’exemption ne s’applique que dans la partie de l’Ontario situĂ©e dans le quadrilatère dĂ©limitĂ© par les coordonnĂ©es gĂ©ographiques suivantes :

  1. a) 45° 33′ de latitude N. et 75° 57′ de longitude O.;

  2. b) 45° 30 de latitude N. et 75° 36′ de longitude O.;

  3. c) 45° 18 de latitude N. et 75° 41′ de longitude O.;

  4. d) 45° 22 de latitude N. et 75° 32′ de longitude O.

CONDITIONS

3. L’exemption relative au paragraphe 4(1) de la Loi s’applique si l’installation, l’utilisation ou la possession de l’appareil radio visĂ© à ce paragraphe ne servent qu’à gêner ou à entraver la radiocommunication dans les limites prĂ©vues au paragraphe 4(2) du prĂ©sent dĂ©cret et ont pour objet la sĂ©curitĂ© ou les relations internationales.

4. (1) L’exemption relative à l’alinĂ©a 9(1)b) de la Loi ne s’applique que si la mesure — gêner ou entraver la radiocommunication — a pour objet la sĂ©curitĂ© ou les relations internationales.

(2) Tous les efforts raisonnables doivent être dĂ©ployĂ©s pour restreindre le plus possible la mesure à ce qui est nĂ©cessaire à la rĂ©alisation des objectifs qu’elle vise sur les plans de la portĂ©e territoriale, du nombre de frĂ©quences et de la durĂ©e.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

Le DĂ©cret concerne les dispositifs de brouillage de radiocommunication (les brouilleurs) qui sont des appareils qui Ă©mettent des frĂ©quences radio qui entravent ou interrompent les radiocommunications. L’utilisation des brouilleurs au Canada est prĂ©sentement dĂ©fendue; cependant, des exemptions limitĂ©es peuvent être prĂ©vues de façon ponctuelle pour que des entitĂ©s fĂ©dĂ©rales, telles que les agences nationales de sĂ©curitĂ©, puissent remplir leur mandat. Dans tous les cas, le brouillage dans un secteur dĂ©terminĂ© et circonscrit, pendant une durĂ©e limitĂ©e, est un Ă©lĂ©ment critique de l’exĂ©cution des attributions fĂ©dĂ©rales en matière de relations internationales et de sĂ©curitĂ©.

Le dĂ©cret d’exemption va offrir un moyen de traiter l’application problĂ©matique, non souhaitĂ©e, des interdictions dĂ©crites à l’alinĂ©a 9(1)b) et au paragraphe 4(1) de la Loi sur la radiocommunication (la Loi) en ce qui concerne les brouilleurs qu’utilisera la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour s’acquitter des responsabilitĂ©s dont elle est investie par la Loi pendant la visite du premier ministre israĂ©lien, Benjamin Netanyahu, qui se tiendra à Ottawa en Ontario pour la pĂ©riode du 2 mars 2012 au 5 mars 2012.

Description et justification

Le prĂ©sent dĂ©cret va exempter Sa MajestĂ© du chef du Canada, reprĂ©sentĂ©e par la GRC, de l’application de l’alinĂ©a 9(1)b) et du paragraphe 4(1) de la Loi.

L’alinĂ©a 9(1)b) de la Loi interdit de gêner ou d’entraver la radiocommunication sans excuse lĂ©gitime. Le paragraphe 4(1) de la Loi interdit d’installer, de faire fonctionner ou de possĂ©der un appareil radio sans une autorisation de radiocommunication.

L’exemption va s’appliquer à la GRC pour les dates prĂ©cises du 2 mars 2012 au 5 mars 2012 lors de la visite du premier ministre israĂ©lien, Benjamin Netanyahu, à Ottawa en Ontario et sera limitĂ©e à un pĂ©rimètre gĂ©ographique restreint à des sites dĂ©terminĂ©s pour des fins de sĂ©curitĂ© ou de relations internationales.

Le recours au pouvoir d’exemption par le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prĂ©vu au paragraphe 3(2) de la Loi offre la rĂ©ponse la plus rapide et la plus appropriĂ©e à cette situation de prĂ©avis court. Grâce à ce pouvoir, le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil peut exempter Sa MajestĂ© du chef du Canada, reprĂ©sentĂ©e par une personne ou par des personnes, de toute disposition de la Loi.

Ce dĂ©cret d’exemption va fournir un moyen efficace et rapide de rĂ©pondre aux besoins de la GRC. La GRC pourrait encourir des coûts mineurs pour acquĂ©rir des dispositifs. Le DĂ©cret ne va pas occasionner de coûts ou procurer d’avantages comparables à aucune autre entitĂ© fĂ©dĂ©rale.

Ce dĂ©cret d’exemption va offrir au Canada un moyen de renforcer sa capacitĂ© de prĂ©venir et de dĂ©tecter les menaces existantes et nouvelles à la sĂ©curitĂ© nationale, et de rĂ©pondre à ces menaces. L’usage des brouilleurs, par la GRC, est indispensable à la protection de fonctionnaires, de dĂ©lĂ©guĂ©s, et de citoyens canadiens et de leurs biens.

L’exemption s’applique uniquement à Sa MajestĂ© du chef du Canada, reprĂ©sentĂ©e par la GRC. Elle est assortie de conditions qui en limitent la portĂ©e et la durĂ©e et qui restreignent le secteur gĂ©ographique dans lequel l’agence dĂ©signĂ©e pourra utiliser ces brouilleurs.

Consultation

Des consultations publiques sur l’usage des dispositifs de brouillage de radiocommunication en gĂ©nĂ©ral ont eu lieu en mars 2001. Il en ressort clairement que la population souhaite que l’usage des brouilleurs soit restreint au Canada, ce que traduit l’Ă©noncĂ© de politique publiĂ© par Industrie Canada en juin 2002, dans lequel la dĂ©cision du Ministère de ne pas dĂ©livrer de licence à l’Ă©gard de ces appareils est exposĂ©e.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le dĂ©cret d’exemption est demandĂ© afin d’aider la GRC à remplir son mandat tout en continuant à se conformer aux lois et règlements canadiens. ExceptĂ© l’entitĂ© nommĂ©e dans le prĂ©sent dĂ©cret, qui sera, par consĂ©quent, exemptĂ©e de l’application de l’alinĂ©a 9(1)b) et du paragraphe 4(1) de la Loi, les personnes qui entravent ou bloquent intentionnellement les radiocommunications au moyen de brouilleurs ou qui installent, font fonctionner ou possèdent des appareils radio sans autorisation de radiocommunication seront assujetties à la Loi et aux règlements d’application ainsi qu’aux diverses pĂ©nalitĂ©s prĂ©vues dans le plan d’exĂ©cution actuel d’Industrie Canada.

Ce dĂ©cret d’exemption entrera en vigueur le jour où il sera enregistrĂ©.

Personne-ressource

Madame Line Perron
Directrice
Réglementation et planification des programmes
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Industrie Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
TĂ©lĂ©phone : 613-949-5679
TĂ©lĂ©copieur : 613-941-1219
Courriel : Line.Perron@ic.gc.ca

Référence a
L.C. 2006, ch. 9, art. 34

Référence b
L.R., ch. R-2; L.C. 1989, ch. 17, art. 2