Vol. 146, no 6 — Le 14 mars 2012

Enregistrement

DORS/2012-34 Le 2 mars 2012

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité et relations internationales), no 2012–1

C.P. 2012-253 Le 1er mars 2012

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 3(2) (voir référence a) de la Loi sur la radiocommunication (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité et relations internationales), no 2012–1, ci-après.

DÉCRET D’EXEMPTION DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR
LA RADIOCOMMUNICATION (PARAGRAPHE 4(1) ET
ALINÉA 9(1) B) — SÉCURITÉ ET RELATIONS
INTERNATIONALES), No 2012–1

DÉFINITION

1. Dans le présent décret, « Loi » s’entend de la Loi sur la radiocommunication.

EXEMPTION

2. (1) Sous réserve des articles 3 et 4, Sa Majesté du chef du Canada, représentée par la Gendarmerie royale du Canada, est exemptée, pour la période commençant le 2 mars 2012 et se terminant le 5 mars 2012, de l’application du paragraphe 4(1) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi.

(2) L’exemption ne s’applique que dans la partie de l’Ontario située dans le quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes :

  1. a) 45° 33′ de latitude N. et 75° 57′ de longitude O.;

  2. b) 45° 30 de latitude N. et 75° 36′ de longitude O.;

  3. c) 45° 18 de latitude N. et 75° 41′ de longitude O.;

  4. d) 45° 22 de latitude N. et 75° 32′ de longitude O.

CONDITIONS

3. L’exemption relative au paragraphe 4(1) de la Loi s’applique si l’installation, l’utilisation ou la possession de l’appareil radio visé à ce paragraphe ne servent qu’à gêner ou à entraver la radiocommunication dans les limites prévues au paragraphe 4(2) du présent décret et ont pour objet la sécurité ou les relations internationales.

4. (1) L’exemption relative à l’alinéa 9(1)b) de la Loi ne s’applique que si la mesure — gêner ou entraver la radiocommunication — a pour objet la sécurité ou les relations internationales.

(2) Tous les efforts raisonnables doivent être déployés pour restreindre le plus possible la mesure à ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs qu’elle vise sur les plans de la portée territoriale, du nombre de fréquences et de la durée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

Le Décret concerne les dispositifs de brouillage de radiocommunication (les brouilleurs) qui sont des appareils qui émettent des fréquences radio qui entravent ou interrompent les radiocommunications. L’utilisation des brouilleurs au Canada est présentement défendue; cependant, des exemptions limitées peuvent être prévues de façon ponctuelle pour que des entités fédérales, telles que les agences nationales de sécurité, puissent remplir leur mandat. Dans tous les cas, le brouillage dans un secteur déterminé et circonscrit, pendant une durée limitée, est un élément critique de l’exécution des attributions fédérales en matière de relations internationales et de sécurité.

Le décret d’exemption va offrir un moyen de traiter l’application problématique, non souhaitée, des interdictions décrites à l’alinéa 9(1)b) et au paragraphe 4(1) de la Loi sur la radiocommunication (la Loi) en ce qui concerne les brouilleurs qu’utilisera la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour s’acquitter des responsabilités dont elle est investie par la Loi pendant la visite du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui se tiendra à Ottawa en Ontario pour la période du 2 mars 2012 au 5 mars 2012.

Description et justification

Le présent décret va exempter Sa Majesté du chef du Canada, représentée par la GRC, de l’application de l’alinéa 9(1)b) et du paragraphe 4(1) de la Loi.

L’alinéa 9(1)b) de la Loi interdit de gêner ou d’entraver la radiocommunication sans excuse légitime. Le paragraphe 4(1) de la Loi interdit d’installer, de faire fonctionner ou de posséder un appareil radio sans une autorisation de radiocommunication.

L’exemption va s’appliquer à la GRC pour les dates précises du 2 mars 2012 au 5 mars 2012 lors de la visite du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, à Ottawa en Ontario et sera limitée à un périmètre géographique restreint à des sites déterminés pour des fins de sécurité ou de relations internationales.

Le recours au pouvoir d’exemption par le Gouverneur général en conseil prévu au paragraphe 3(2) de la Loi offre la réponse la plus rapide et la plus appropriée à cette situation de préavis court. Grâce à ce pouvoir, le Gouverneur général en conseil peut exempter Sa Majesté du chef du Canada, représentée par une personne ou par des personnes, de toute disposition de la Loi.

Ce décret d’exemption va fournir un moyen efficace et rapide de répondre aux besoins de la GRC. La GRC pourrait encourir des coûts mineurs pour acquérir des dispositifs. Le Décret ne va pas occasionner de coûts ou procurer d’avantages comparables à aucune autre entité fédérale.

Ce décret d’exemption va offrir au Canada un moyen de renforcer sa capacité de prévenir et de détecter les menaces existantes et nouvelles à la sécurité nationale, et de répondre à ces menaces. L’usage des brouilleurs, par la GRC, est indispensable à la protection de fonctionnaires, de délégués, et de citoyens canadiens et de leurs biens.

L’exemption s’applique uniquement à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par la GRC. Elle est assortie de conditions qui en limitent la portée et la durée et qui restreignent le secteur géographique dans lequel l’agence désignée pourra utiliser ces brouilleurs.

Consultation

Des consultations publiques sur l’usage des dispositifs de brouillage de radiocommunication en général ont eu lieu en mars 2001. Il en ressort clairement que la population souhaite que l’usage des brouilleurs soit restreint au Canada, ce que traduit l’énoncé de politique publié par Industrie Canada en juin 2002, dans lequel la décision du Ministère de ne pas délivrer de licence à l’égard de ces appareils est exposée.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le décret d’exemption est demandé afin d’aider la GRC à remplir son mandat tout en continuant à se conformer aux lois et règlements canadiens. Excepté l’entité nommée dans le présent décret, qui sera, par conséquent, exemptée de l’application de l’alinéa 9(1)b) et du paragraphe 4(1) de la Loi, les personnes qui entravent ou bloquent intentionnellement les radiocommunications au moyen de brouilleurs ou qui installent, font fonctionner ou possèdent des appareils radio sans autorisation de radiocommunication seront assujetties à la Loi et aux règlements d’application ainsi qu’aux diverses pénalités prévues dans le plan d’exécution actuel d’Industrie Canada.

Ce décret d’exemption entrera en vigueur le jour où il sera enregistré.

Personne-ressource

Madame Line Perron
Directrice
Réglementation et planification des programmes
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Industrie Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Téléphone : 613-949-5679
Télécopieur : 613-941-1219
Courriel : Line.Perron@ic.gc.ca

Référence a
L.C. 2006, ch. 9, art. 34

Référence b
L.R., ch. R-2; L.C. 1989, ch. 17, art. 2