Vol. 146, no 6 — Le 14 mars 2012

Enregistrement

DORS/2012-28 Le 2 mars 2012

LOI SUR LES POIDS ET MESURES

Règlement modifiant le Règlement sur les poids et mesures

C.P. 2012-221 Le 1er mars 2012

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’alinéa 10(1)i) (voir référence a) de la Loi sur les poids et mesures (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les poids et mesures, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LES POIDS ET MESURES

MODIFICATIONS

1. Le passage de l’article 82 du Règlement sur les poids et mesures (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

82. Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à l’acceptation comparativement à un poids étalon local, le poids désigné dont la valeur est indiquée dans la colonne I du tableau des articles 84 à 88 est considéré comme étant dans les marges de tolérance à l’acceptation si son poids réel déterminé par l’essai n’est :

2. Le passage de l’article 83 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

83. Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un poids étalon local, le poids désigné dont la valeur est indiquée dans la colonne I du tableau des articles 84 à 88 est considéré comme étant dans les marges de tolérance en service si son poids réel déterminé par l’essai n’est :

3. L’article 143 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

143. Un appareil, autre qu’une balance utilisée pour le préemballage ou un instrument visé au paragraphe 4(2), doit être installé de façon que les indications du dispositif indicateur principal puissent être clairement lisibles pour les parties visées par la transaction pour laquelle l’appareil est utilisé, ou, si l’installation n’est pas faisable, un dispositif indicateur secondaire doit être mis à la disposition des parties pour leur permettre de lire les indications.

4. (1) Les intertitres précédant l’article 150 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

SECTION VI

APPAREILS DE PESAGE À FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Définitions

(2) Le passage de l’article 150 du même règlement précédant les définitions est remplacé par ce qui suit :

150. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

(3) La définition de « appareil », à l’article 150 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« appareil » Appareil de pesage à fonctionnement automatique qui est destiné à être utilisé dans le commerce et qui effectue des pesées sans l’intervention d’un opérateur et selon un programme prédéterminé de processus automatiques qui sont propres à l’appareil. (machine)

(4) L’article 150 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« appareil de pesage totalisateur en continu » Appareil utilisé pour le pesage en continu d’un produit en vrac sur une bande transporteuse, sans subdivision systématique de la masse et sans interruption du mouvement de la bande. (continuous totalizing weighing machine)

« appareil électronique » Appareil destiné à être utilisé dans le commerce, fonctionnant avec des composants électroniques et muni d’un dispositif indicateur numérique. Ne sont pas visés les appareils de pesage totalisateurs en continu. (electronic machine)

« fonction tare » S’entend du processus, du mécanisme ou de la caractéristique permettant à un appareil d’utiliser la tare. (tare function)

5. L’article 151 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

151. (1) Tout appareil portatif dont l’exactitude d’enregistrement, y compris l’affichage du poids à zéro, est altérée s’il n’est pas de niveau doit être muni d’un dispositif de mise à niveau à blocage automatique ou verrouillable et d’un indicateur de niveau.

(2) Un appareil calculateur électronique doit être muni d’un indicateur de niveau facilement visible ou d’outils permettant d’exposer l’indicateur de niveau dans le cas où il n’est pas facilement visible.

152. (1) Un appareil électronique doit être muni d’un détecteur automatique de mouvement empêchant l’enregistrement des valeurs pondérales, tant que l’indication pondérale n’est pas stabilisée à:

  1. a) plus ou moins une fois la valeur du plus petit échelon du dispositif enregistreur, dans le cas d’un appareil électronique d’une portée de 2 000 kg ou moins;

  2. b) plus ou moins trois fois la valeur du plus petit échelon du dispositif enregistreur, dans le cas d’un appareil électronique d’une portée de plus de 2 000 kg.

(2) Tout appareil calculateur électronique doit être muni d’un détecteur automatique de mouvement empêchant l’enregistrement des valeurs pondérales tant que l’indication pondérale n’est pas stabilisée à plus ou moins une fois la valeur du plus petit échelon du dispositif enregistreur.

(3) L’indication pondérale d’un appareil électronique doit être stable, conformément aux paragraphes (1) et (2), au moins 0,4 seconde avant l’enregistrement d’une valeur pondérale.

(4) Les circuits du dispositif de mise à zéro et du dispositif de maintien du zéro d’un appareil électronique doivent être synchronisés avec le détecteur de mouvement afin d’empêcher le fonctionnement de ces dispositifs lorsqu’un mouvement est détecté.

153. L’enregistrement de la valeur monétaire déterminée par un appareil calculateur électronique doit correspondre au produit de la valeur pondérale par le prix à l’unité arrondi au cent près, de la façon suivante :

  1. a) lorsque le chiffre suivant la seconde décimale est inférieur à 5, la seconde décimale demeure inchangée;

  2. b) lorsque le chiffre suivant la seconde décimale est supérieur à 5, ou est 5 suivi d’un ou plusieurs chiffres différents de zéro, la seconde décimale est augmentée d’une unité;

  3. c) lorsque le chiffre suivant la seconde décimale est 5 et qu’il n’est pas suivi d’autres chiffres, ou qu’il est suivi d’un ou de plusieurs zéros, la seconde décimale demeure inchangée si elle est paire et est augmentée d’une unité si elle est impaire.

154. (1) La fonction tare d’un appareil électronique est utilisée uniquement en mode négatif par rapport à zéro.

(2) Le mécanisme de commande de la fonction tare d’un appareil électronique doit être marqué du mot « TARE », des lettres « TR » ou de mots ou lettres véhiculant le même sens.

(3) Un appareil électronique peut être muni d’une tare dont la valeur égale à sa portée totale, toutefois, le poids brut ne doit pas excéder la portée nominale de cet appareil, selon les limites prévues à l’article 170.

(4) La valeur du plus petit échelon de la tare d’un appareil électronique doit être égale à celle du plus petit échelon du dispositif enregistreur.

(5) L’entrée en mémoire de la tare dans un appareil électronique doit empêcher l’utilisation de tout dispositif de conversion d’unités de mesure (par exemple l’interrupteur livre/kg), à moins que ce dispositif ne convertisse toutes les valeurs pondérales d’enregistrement lorsqu’il est activé.

(6) La fonction tare d’un appareil calculateur électronique doit s’annuler automatiquement de sorte que, lorsqu’un poids net est ajouté à la tare, le total est calculé et lorsque le poids brut est enlevé de l’appareil, l’affichage du poids revient à zéro conformément à l’article 183, à moins que l’appareil ne soit en mode préemballage.

(7) La tare d’un appareil calculateur électronique ne doit s’effacer automatiquement de la mémoire de l’appareil que lorsque l’opération de pesage est terminée; l’entrée d’un autre prix par unité de poids, l’emploi d’un dispositif d’annulation ou de toute autre séquence d’entrée, ne doit pas influer sur la tare.

(8) Un appareil calculateur électronique muni d’une fonction tare doit être muni d’un mécanisme de synchronisation pour empêcher, en cas de perte temporaire de courant, la poursuite de l’opération de pesage; lors de la perte de courant, toutes les indications visuelles de la fonction tare doivent s’éteindre et demeurer éteintes même lorsque le courant est rétabli.

(9) Lorsque la fonction tare d’un appareil calculateur électronique est activée et qu’il n’y a rien sur l’élément qui reçoit la charge, une indication de la valeur pondérale négative doit continuellement être affichée.

(10) Une indication visuelle confirmant l’utilisation de la fonction tare d’un appareil calculateur électronique doit paraître sur l’affichage du poids ou à proximité de celui-ci.

(11) Lorsqu’un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, n’indique qu’une seule valeur pondérale à la fois, une indication visuelle confirmant l’utilisation de la fonction tare doit paraître sur l’affichage du poids ou à proximité de celui-ci.

(12) Lorsqu’un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, peut enregistrer le poids brut, le poids net ou la tare, ces valeurs pondérales doivent être identifiées clairement.

6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 158, de ce qui suit :

159. (1) La plage totale du dispositif de mise à zéro d’un appareil électronique qui peut être réglée de l’extérieur ne doit pas excéder 4 pour cent de la portée nominale de l’appareil, à moins que le réglage ne soit effectué au moyen d’un outil non fixé en permanence au dispositif de réglage; le dispositif de réglage, une fois mis en marche, doit ramener l’affichage du poids à zéro.

(2) La plage totale du dispositif de maintien du zéro d’un appareil électronique ne doit pas excéder 4 pour cent de la portée nominale de l’appareil.

(3) Le dispositif de maintien du zéro d’un appareil électronique ne doit pas être commandé par l’opérateur et la valeur pondérale maximale corrigée en une fois par le dispositif ne peut dépasser 0,6 fois la valeur du plus petit échelon du dispositif enregistreur.

160. Lorsqu’un appareil calculateur électronique affiche un poids inférieur à zéro, l’indicateur du prix total ne doit pas afficher de valeur et les autres éléments d’enregistrement, sauf les éléments indicateurs, doivent être synchronisés de façon à empêcher l’enregistrement de valeurs pondérales négatives.

161. Le contraste de luminosité entre les indications visuelles et l’arrière-plan de l’indicateur d’un appareil électronique doit avoir un rapport égal ou supérieur à 4 pour 1.

162. Le signal de pesée d’un appareil calculateur électronique doit demeurer mobile pour permettre le réajustement du poids de la marchandise jusqu’au moment où le poids final de la marchandise est obtenu.

163. Un appareil électronique doit être muni de moyens permettant de sceller les commandes de réglage du zéro brut et de l’ajustement de la portée afin de rendre facilement accessibles tous les autres composants ou dispositifs de réglage sans bris des sceaux; ces moyens doivent être facilement observables lors de l’inspection sans qu’il ne soit nécessaire de démonter des pièces à l’aide d’outils qui ne sont pas fournis avec l’appareil.

164. Un appareil électronique doit être muni d’un système de contrôle permettant de vérifier que chaque segment de l’affichage n’est ni continuellement allumé ni continuellement éteint; cette vérification doit être effectuée sans l’aide d’outils ou par un circuit automatique d’auto-vérification qui indique toute défaillance.

7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 169, de ce qui suit :

170. (1) Un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, ne doit enregistrer ni imprimer de valeur lorsque la charge excède la portée nominale de l’appareil de plus de 105 pour cent.

(2) Un appareil calculateur électronique ne doit enregistrer ni imprimer de valeur lorsque la charge excède la portée nominale de l’appareil de plus de dix fois la valeur du plus petit échelon du dispositif enregistreur.

8. (1) Le paragraphe 172(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

172. (1) La valeur du plus petit échelon du dispositif enregistreur d’un appareil ne peut dépasser 10 kg ou 20 livres, à moins que la portée de l’appareil ne soit supérieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres, auquel cas la valeur du plus petit échelon ne peut dépasser 20 kg ou 50 livres.

(2) Le passage du paragraphe 172(2) précédant l’alinéa a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La valeur du plus petit échelon du dispositif enregistreur d’une balance-réservoir conçue pour le pesage de l’alcool ou d’une bascule à trémie conçue pour peser le grain dans une installation terminale ou de transbordement ne peut dépasser :

(3) Le paragraphe 172(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) La valeur du plus petit échelon du dispositif enregistreur d’un appareil de pesage totalisateur en continu ne peut dépasser 100 kg ou 200 livres.

(4) La valeur du plus petit échelon du dispositif enregistreur d’un appareil calculateur électronique ne peut dépasser 10 grammes ou 0,01 livre.

(5) La valeur maximale du plus petit échelon du dispositif enregistreur permise pour un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, est indiquée dans les tableaux suivants :

TABLEAU 1

Article

Colonne 1


Portée de l’appareil
kilogrammes

Colonne 2

Valeur maximale du
plus petit échelon
kilogrammes

1.

plus de 100 000

20

2.

plus de 20 000 à 100 000

10

3.

plus de 10 000 à 20 000

5

4.

plus de 5000 à 10 000

2

5.

plus de 2000 à 5000

1

6.

plus de 1000 à 2000

0,5

7.

plus de 500 à 1000

0,2

8.

plus de 200 à 500

0,1

9.

plus de 100 à 200

0,05

10.

plus de 50 à 100

0,02

11.

plus de 20 à 50

0,01

12.

20 et moins

0,005

TABLEAU 2

Article

Colonne 1


Portée de l’appareil
livres

Colonne 2

Valeur maximale du
plus petit échelon
livres

1.

plus de 200 000

50

2.

plus de 40 000 à 200 000

20

3.

plus de 20 000 à 40 000

10

4.

plus de 10 000 à 20 000

5

5.

plus de 5000 à 10 000

2

6.

plus de 2000 à 5000

1

7.

plus de 1000 à 2000

0,5

8.

plus de 500 à 1000

0,2

9.

plus de 200 à 500

0,1

10.

plus de 100 à 200

0,05

11.

plus de 50 à 100

0,02

12.

50 et moins

0,01

(6) La valeur du plus petit échelon du dispositif enregistreur d’un appareil électronique autre qu’un appareil calculateur électronique ne peut, lors de sa conversion du système canadien d’unités au système international d’unités, dépasser la valeur convertie indiquée dans le tableau suivant :

TABLEAU

Article

Colonne 1

Valeur actuelle
(plus petit échelon)

Colonne 2

Valeur convertie
(plus petit échelon)

livres

onces

kilogrammes

1.

50

20

2.

20

10

3.

10

5

4.

5

2

5.

2

1

6.

1

0,5

7.

0,5

8

0,2

8.

0,2

4

0,1

9.

0,1

2

0,05

10.

0,05

1

0,02

11.

0,02

0,25

0,01

12.

0,01

0,125

0,005

(7) La valeur du plus petit échelon du dispositif enregistreur d’un appareil électronique doit être égale au nombre de kilogrammes ou de livres calculé selon l’une des formules suivantes :

1 × 10n, 2 × 10n ou 5 × 10n,

où « n » représente un nombre entier, positif, négatif ou égal à zéro.

9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 177, de ce qui suit :

178. (1) Un appareil électronique doit fonctionner selon les marges de tolérance applicables, lorsqu’il est mis à l’essai après avoir été étalonné et mis à zéro, dans des conditions d’humidité relative variant de 10 pour cent à 95 pour cent et dans l’une ou l’autre des conditions de fonctionnement suivantes :

  1. a) une plage de températures ambiantes variant de -10 °C à +40 °C, sauf indication contraire dans la demande d’approbation et s’il y a une marque à cette fin sur l’appareil;

  2. b) si la température minimale précisée est inférieure à -10 °C ou si la température maximale précisée est supérieure à +40 °C, l’appareil porte des indications précisant les températures minimale et maximale et est approuvé pour utilisation à l’intérieur de cette plage de températures élargie, dans la mesure où les laboratoires de Mesures Canada sont équipés pour effectuer des essais à ces températures;

  3. c) un appareil qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas a) et b) peut être utilisé au-delà des températures minimale et maximale approuvées, à condition qu’il continue de fonctionner à l’intérieur des marges de tolérance permises;

  4. d) si la température minimale précisée est supérieure à -10 °C ou si la température maximale précisée est inférieure à +40 °C, l’appareil porte des indications précisant les températures minimale et maximale et est approuvé pour être utilisé seulement à l’intérieur de cette plage de températures réduite.

(2) La différence entre les températures minimale et maximale précisées pour un appareil électronique ne doit pas être inférieure à :

  1. a) 5 °C, pour des appareils ayant plus de 50 000 échelons d’enregistrement;

  2. b) 15 °C, pour des appareils utilisés pour peser les métaux précieux et d’autres marchandises de valeur comparable;

  3. c) 30 °C, pour des appareils utilisés pour peser des marchandises autres que des métaux précieux ou des marchandises de valeur comparable.

(3) Un appareil électronique doit fonctionner selon les marges de tolérance applicables lorsqu’il est mis à l’essai à une température ambiante constante qui ne varie pas de plus de 5° C.

179. (1) Lorsqu’une charge demeure sur l’appareil électronique, la différence entre l’affichage obtenu au moment où la charge est appliquée et l’affichage obtenu huit heures plus tard ne doit pas excéder la marge de tolérance à l’acceptation permise pour la charge appliquée.

(2) La tolérance permise au retour à zéro, après l’enlèvement d’une charge qui est demeurée sur l’appareil électronique pendant une demi-heure, ne doit pas excéder la moitié de la valeur du plus petit échelon du dispositif enregistreur.

(3) L’indication à zéro ou près de zéro d’un appareil électronique ne doit pas varier de plus de la valeur du plus petit échelon du dispositif enregistreur pour une différence de température ambiante de 5° C.

180. Un appareil électronique doit fonctionner selon les marges de tolérance applicables lorsqu’il est soumis, à une distance de 2 m, au balayage :

  1. a) d’un émetteur-récepteur portatif (commercial) d’une fréquence de 460 MHz et d’une puissance de transmission de 4 W;

  2. b) d’un émetteur-récepteur portatif (service radio général) d’une fréquence de 27 MHz et d’une puissance de transmission de 4 W.

10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 185, de ce qui suit :

186. Un appareil électronique doit pouvoir résister à des forces verticales allant jusqu’à 150 pour cent de sa portée nominale, sans que l’étalonnage ne soit altéré.

187. Un appareil électronique doit pouvoir fonctionner à une variation de tension nominale de plus ou moins 10 pour cent et à une variation de fréquence nominale de plus ou moins 2 pour cent.

11. Le passage de l’article 193 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

193. La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service applicables à un appareil de pesage totalisateur en continu sont égales à 0,5 pour cent du poids connu de la matière utilisée pour la mise à l’essai de l’appareil si celui-ci :

12. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 196, de ce qui suit :

197. Sur tout appareil calculateur électronique, autre qu’un appareil utilisé pour le préemballage, l’affichage numérique du prix total et du prix par unité de poids doit s’annuler et l’indicateur de tare s’éteindre lorsque la marchandise est enlevée de l’élément qui reçoit la charge ou avant qu’une autre marchandise soit pesée et le prix calculé.

198. Lorsqu’un appareil calculateur électronique est en mode préemballage, une indication visuelle comportant les mots « pour préemballage » ou d’autres mots véhiculant le même sens doit s’afficher du côté opérateur et du côté client de l’appareil.

199. Les boîtes de jonction d’un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, doivent être munies d’un dispositif de scellage si elles contiennent des dispositifs d’étalonnage.

200. Lorsque l’élément indicateur d’un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, est relié à plus d’un emplacement de pesage, chacun étant composé d’un ou plusieurs éléments qui reçoivent la charge :

  1. a) l’indicateur doit être muni d’un circuit d’étalonnage distinct pour chaque emplacement de pesage, de sorte que le réglage d’un circuit n’altère pas l’étalonnage des autres;

  2. b) chaque circuit étalonné doit porter une indication de l’emplacement de pesage qu’il commande, et cette indication doit être clairement visible pour les parties visées par la transaction pour laquelle l’appareil est utilisé;

  3. c) l’indicateur doit être muni d’un dispositif automatique indiquant de façon claire lequel des emplacements de pesage est en service;

  4. d) tout câble de raccordement pouvant influer sur l’étalonnage de l’appareil doit indiquer à quel emplacement de pesage il est relié.

13. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « marges de tolérance à la réception » est remplacé par «  marges de tolérance à l’acceptation » :

  1. a) l’article 99;

  2. b) l’article 115.

ENTRÉE EN VIGUEUR

14. Le présent règlement entre en vigueur soixante jours après la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Les modifications du Règlement sur les poids et mesures (le Règlement) sont de nature technique et tiennent compte des préoccupations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) visant la clarté et la correspondance des versions anglaise et française, et englobent des corrections mineures d’ordre rédactionnel.

Les Normes sur les poids et mesures SGM-1 (SGM-1) et les Normes sur les poids et mesures SGM-3 (SGM-3), qui énoncent les exigences relatives à l’électronique pour les appareils de pesage à fonctionnement automatique, seront incorporées à la section VI de la partie V du Règlement. Ainsi, les exigences réglementaires visant tous les appareils de pesage à fonctionnement automatique seront désormais regroupées en un seul document, ce qui facilitera l’application du Règlement. Les modifications sont conformes à l’initiative du gouvernement fédéral de rationaliser la réglementation pour les petites entreprises.

L’incorporation au Règlement des normes SGM-1 et SGM-3 constitue aussi l’occasion d’uniformiser et d’actualiser le libellé des exigences pour en clarifier la portée et prendre en compte les préoccupations du CMPER.

Description et justification

Trois types de modifications sont apportées au Règlement :

  1. modifications d’ordre rédactionnel;
  2. modifications tenant compte des préoccupations du CMPER au sujet de l’article 143 du Règlement, qui portent sur la différence entre les versions anglaise et française;
  3. incorporation au Règlement d’exigences des normes SGM-1 et SGM-3. Les modifications tiennent compte des préoccupations du CMPER au sujet de ces normes.

1. Modifications d’ordre rédactionnel

Les articles 82, 99 et 115 de la version française du Règlement ont été modifiés parce que le terme « marges de tolérance à la réception » était utilisé pour traduire « acceptance limits of error », alors qu’il aurait fallu employer le terme « marges de tolérance à l’acceptation ». D’autres modifications d’ordre rédactionnel ont été apportées aux versions anglaise et française pour améliorer la lisibilité de l’article 82. L’article 83 a été modifié pour tenir compte des corrections d’ordre rédactionnel apportées à l’article 82 et pour assurer la concordance.

2. Modifications tenant compte des préoccupations du CMPER au sujet de l’article 143 du Règlement

L’article 143 du Règlement a été révisé à la suggestion du CMPER. Dans la version modifiée, le but de l’article est plus clair parce que l’accent est mis sur la nécessité d’utiliser, dans certains cas, un second dispositif indicateur. Le but de l’article est de garantir que toutes les parties, y compris le client, peuvent aisément lire l’indication pondérale.

3. Incorporation au Règlement des exigences énumérées précédemment dans les normes SGM-1 et SGM-3

Le titre de la section VI de la partie V du Règlement a été modifié pour faire ressortir la différence entre les appareils de pesage à fonctionnement automatique et les appareils de pesage visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998).

Les exigences énoncées dans les normes SGM-1 et SGM-3 ont été intégrées à d’autres exigences relatives aux appareils de pesage à fonctionnement automatique de la section VI de la partie V du Règlement. Lorsque possible, les exigences ont été incorporées aux articles existants.

L’expression « Sauf indication contraire dans un avis d’approbation » a été supprimée de certains articles des normes SGM-1 et SGM-3, ce qui uniformise le Règlement et fait en sorte que les exemptions possibles au processus d’approbation soient énoncées à un seul endroit, c’est-à-dire au paragraphe 13(3) du Règlement, ce qui réduit au minimum les risques de confusion.

Les définitions d’« appareil » et d’« appareil de pesage totalisateur en continu » à l’article 150 du Règlement ont été harmonisées avec la terminologie qu’emploient nos pendants internationaux, soit l’Organisation internationale de métrologie légale (OIML) et le National Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis. L’harmonisation garantit l’uniformité avec le libellé du Règlement. La définition d’« appareil électronique » permet de faire la distinction entre les appareils entièrement mécaniques et les appareils constitués de composants électroniques. La définition de « fonction de tare » a été ajoutée pour clarifier les exigences.

La règle d’arrondissement des nombres énoncée à l’article 153 du Règlement est la même que la règle décrite à l’article 18 des normes SGM-1. Les modifications réglementaires apportées à la règle clarifient aussi les cas où la valeur à arrondir se termine par le chiffre 5. Ces modifications harmonisent les exigences du Canada avec celles des États-Unis pour ce qui est de l’arrondissement des valeurs monétaires.

En plus de l’ajout des valeurs maximales du plus petit échelon du dispositif enregistreur d’un appareil de pesage électronique (voir référence 2), des modifications d’ordre rédactionnel ont été apportées aux paragraphes (1), (2) et (3) de l’article 172 du Règlement pour que la terminologie soit uniforme. L’article comprend maintenant le terme « dispositif enregistreur » dans la version française et les termes « appareil de pesage totalisateur en continu » en français et « continuous totalizing weighing machine » en anglais; ces deux dernières expressions ont aussi été intégrées à l’article 193.

Grâce à l’ajout du paragraphe 172(7), les valeurs permises du plus petit échelon d’un dispositif enregistreur seront désormais les mêmes pour tous les appareils de pesage électroniques. Dans le passé, on ne précisait pas que ces valeurs s’appliquaient aux appareils calculateurs électroniques, même s’il s’agit d’une pratique courante au Canada pour tous les appareils de pesage électroniques.

L’article 178 du Règlement, qui porte sur la température et le taux d’humidité, répète les exigences des deux normes SGM et ajoute des plages de températures acceptables. Ces plages sont en vigueur depuis le 1er mai 1995 et elles ont été déterminées en consultation avec les intervenants intéressés.

L’article 186 du Règlement assouplit l’exigence relative à la surcharge selon laquelle un appareil de pesage électronique doit pouvoir résister à une force verticale allant jusqu’à 300 % de sa portée nominale. La modification réglementaire officialise une politique en vigueur depuis le 1er janvier 1995 qui indique qu’un appareil doit résister à une force verticale allant jusqu’à 150 % de sa portée nominale. Cette modification ne réduit pas l’efficacité de l’exigence relative à l’approbation et elle permet une correspondance additionnelle avec les normes internationales élaborées par l’OIML ou avec le NIST Handbook 44 aux États-Unis.

L’article 9 de la norme SGM-1 et l’article 6 de la norme SGM-3 ont été supprimés, car les exigences étaient déjà prescrites à l’article 136 du Règlement. L’article 11 de la norme SGM-1 a aussi été supprimé, car l’exigence correspond à l’article 143 du Règlement. Enfin, l’article 15.5 de la norme SGM-3 a été supprimé parce qu’il avait été élaboré pour permettre l’utilisation d’anciens appareils de pesage pendant la conversion au système métrique au début des années 1980 et il est maintenant inutile.

Puisque le dispositif de blocage de l’élément peseur mentionné à l’article 6 de la norme SGM-1 n’est plus utilisé dans le commerce, cette mention n’a pas été ajoutée dans le Règlement.

Les normes SGM-1 et SGM-3 sont abrogées, car leur contenu est maintenant incorporé au Règlement sur les poids et mesures.

Consultation

Compte tenu de la nature administrative des modifications et des faibles répercussions sur les parties intéressées, aucune consultation publique n’a eu lieu.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement et l’arrêté abrogeant les normes SGM-1 et SGM-3 entreront en vigueur 60 jours après la date d’enregistrement. Ainsi, les exigences légèrement modifiées ne pénaliseront pas les demandeurs qui ont soumis des appareils aux fins d’approbation. Cette période de 60 jours laissera aussi le temps de réviser les procédures d’approbation et d’inspection et de transmettre les procédures révisées au personnel qui inspecte les appareils de pesage à fonctionnement automatique.

Étant donné que les modifications sont de nature administrative et que le pouvoir conféré au personnel d’inspection demeure le même, il ne sera pas nécessaire d’introduire de nouveaux mécanismes d’application et de coercition. Les mécanismes actuels d’application de la Loi et du Règlement sur les poids et mesures continuent d’être utilisés.

Personne-ressource

Gilles Vinet
Vice-président
Direction du développement des programmes
Mesures Canada
Services axés sur le marché, le tourisme et la petite entreprise
Industrie Canada
151, promenade Tunney’s Pasture
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
Téléphone : 613-941-8918
Télécopieur : 613-952-1736
Courriel : gilles.vinet@ic.gc.ca

Référence a
L.C. 1993, ch. 34, art. 136

Référence b
L.R., ch. W-6

Référence 1
C.R.C., ch. 1605

Référence 2
Le plus petit échelon du dispositif enregistreur d’un appareil de pesage électronique est la plus petite valeur que l'appareil peut enregistrer.