Vol. 146, no 6 — Le 14 mars 2012
Enregistrement
DORS/2012-28 Le 2 mars 2012
LOI SUR LES POIDS ET MESURES
Règlement modifiant le Règlement sur les poids et mesures
C.P. 2012-221 Le 1er mars 2012
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’alinĂ©a 10(1)i) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les poids et mesures (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les poids et mesures, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LES POIDS ET MESURES
MODIFICATIONS
1. Le passage de l’article 82 du Règlement sur les poids et mesures (voir rĂ©fĂ©rence 1) prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
82. Lors d’un essai portant sur les marges de tolĂ©rance à l’acceptation comparativement à un poids Ă©talon local, le poids dĂ©signĂ© dont la valeur est indiquĂ©e dans la colonne I du tableau des articles 84 à 88 est considĂ©rĂ© comme Ă©tant dans les marges de tolĂ©rance à l’acceptation si son poids rĂ©el dĂ©terminĂ© par l’essai n’est :
2. Le passage de l’article 83 du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
83. Lors d’un essai portant sur les marges de tolĂ©rance en service comparativement à un poids Ă©talon local, le poids dĂ©signĂ© dont la valeur est indiquĂ©e dans la colonne I du tableau des articles 84 à 88 est considĂ©rĂ© comme Ă©tant dans les marges de tolĂ©rance en service si son poids rĂ©el dĂ©terminĂ© par l’essai n’est :
3. L’article 143 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
143. Un appareil, autre qu’une balance utilisĂ©e pour le prĂ©emballage ou un instrument visĂ© au paragraphe 4(2), doit être installĂ© de façon que les indications du dispositif indicateur principal puissent être clairement lisibles pour les parties visĂ©es par la transaction pour laquelle l’appareil est utilisĂ©, ou, si l’installation n’est pas faisable, un dispositif indicateur secondaire doit être mis à la disposition des parties pour leur permettre de lire les indications.
4. (1) Les intertitres prĂ©cĂ©dant l’article 150 du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
SECTION VI
APPAREILS DE PESAGE À FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE
Définitions
(2) Le passage de l’article 150 du même règlement prĂ©cĂ©dant les dĂ©finitions est remplacĂ© par ce qui suit :
150. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent à la prĂ©sente section.
(3) La dĂ©finition de « appareil », à l’article 150 du même règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :
« appareil » Appareil de pesage à fonctionnement automatique qui est destinĂ© à être utilisĂ© dans le commerce et qui effectue des pesĂ©es sans l’intervention d’un opĂ©rateur et selon un programme prĂ©dĂ©terminĂ© de processus automatiques qui sont propres à l’appareil. (machine)
(4) L’article 150 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :
« appareil de pesage totalisateur en continu » Appareil utilisĂ© pour le pesage en continu d’un produit en vrac sur une bande transporteuse, sans subdivision systĂ©matique de la masse et sans interruption du mouvement de la bande. (continuous totalizing weighing machine)
« appareil Ă©lectronique » Appareil destinĂ© à être utilisĂ© dans le commerce, fonctionnant avec des composants Ă©lectroniques et muni d’un dispositif indicateur numĂ©rique. Ne sont pas visĂ©s les appareils de pesage totalisateurs en continu. (electronic machine)
« fonction tare » S’entend du processus, du mĂ©canisme ou de la caractĂ©ristique permettant à un appareil d’utiliser la tare. (tare function)
5. L’article 151 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
151. (1) Tout appareil portatif dont l’exactitude d’enregistrement, y compris l’affichage du poids à zĂ©ro, est altĂ©rĂ©e s’il n’est pas de niveau doit être muni d’un dispositif de mise à niveau à blocage automatique ou verrouillable et d’un indicateur de niveau.
(2) Un appareil calculateur Ă©lectronique doit être muni d’un indicateur de niveau facilement visible ou d’outils permettant d’exposer l’indicateur de niveau dans le cas où il n’est pas facilement visible.
152. (1) Un appareil Ă©lectronique doit être muni d’un dĂ©tecteur automatique de mouvement empêchant l’enregistrement des valeurs pondĂ©rales, tant que l’indication pondĂ©rale n’est pas stabilisĂ©e à:
- a) plus ou moins une fois la valeur du plus petit Ă©chelon du dispositif enregistreur, dans le cas d’un appareil Ă©lectronique d’une portĂ©e de 2 000 kg ou moins;
- b) plus ou moins trois fois la valeur du plus petit Ă©chelon du dispositif enregistreur, dans le cas d’un appareil Ă©lectronique d’une portĂ©e de plus de 2 000 kg.
(2) Tout appareil calculateur Ă©lectronique doit être muni d’un dĂ©tecteur automatique de mouvement empêchant l’enregistrement des valeurs pondĂ©rales tant que l’indication pondĂ©rale n’est pas stabilisĂ©e à plus ou moins une fois la valeur du plus petit Ă©chelon du dispositif enregistreur.
(3) L’indication pondĂ©rale d’un appareil Ă©lectronique doit être stable, conformĂ©ment aux paragraphes (1) et (2), au moins 0,4 seconde avant l’enregistrement d’une valeur pondĂ©rale.
(4) Les circuits du dispositif de mise à zĂ©ro et du dispositif de maintien du zĂ©ro d’un appareil Ă©lectronique doivent être synchronisĂ©s avec le dĂ©tecteur de mouvement afin d’empêcher le fonctionnement de ces dispositifs lorsqu’un mouvement est dĂ©tectĂ©.
153. L’enregistrement de la valeur monĂ©taire dĂ©terminĂ©e par un appareil calculateur Ă©lectronique doit correspondre au produit de la valeur pondĂ©rale par le prix à l’unitĂ© arrondi au cent près, de la façon suivante :
- a) lorsque le chiffre suivant la seconde dĂ©cimale est infĂ©rieur à 5, la seconde dĂ©cimale demeure inchangĂ©e;
- b) lorsque le chiffre suivant la seconde dĂ©cimale est supĂ©rieur à 5, ou est 5 suivi d’un ou plusieurs chiffres diffĂ©rents de zĂ©ro, la seconde dĂ©cimale est augmentĂ©e d’une unitĂ©;
- c) lorsque le chiffre suivant la seconde dĂ©cimale est 5 et qu’il n’est pas suivi d’autres chiffres, ou qu’il est suivi d’un ou de plusieurs zĂ©ros, la seconde dĂ©cimale demeure inchangĂ©e si elle est paire et est augmentĂ©e d’une unitĂ© si elle est impaire.
154. (1) La fonction tare d’un appareil Ă©lectronique est utilisĂ©e uniquement en mode nĂ©gatif par rapport à zĂ©ro.
(2) Le mĂ©canisme de commande de la fonction tare d’un appareil Ă©lectronique doit être marquĂ© du mot « TARE », des lettres « TR » ou de mots ou lettres vĂ©hiculant le même sens.
(3) Un appareil Ă©lectronique peut être muni d’une tare dont la valeur Ă©gale à sa portĂ©e totale, toutefois, le poids brut ne doit pas excĂ©der la portĂ©e nominale de cet appareil, selon les limites prĂ©vues à l’article 170.
(4) La valeur du plus petit Ă©chelon de la tare d’un appareil Ă©lectronique doit être Ă©gale à celle du plus petit Ă©chelon du dispositif enregistreur.
(5) L’entrĂ©e en mĂ©moire de la tare dans un appareil Ă©lectronique doit empêcher l’utilisation de tout dispositif de conversion d’unitĂ©s de mesure (par exemple l’interrupteur livre/kg), à moins que ce dispositif ne convertisse toutes les valeurs pondĂ©rales d’enregistrement lorsqu’il est activĂ©.
(6) La fonction tare d’un appareil calculateur Ă©lectronique doit s’annuler automatiquement de sorte que, lorsqu’un poids net est ajoutĂ© à la tare, le total est calculĂ© et lorsque le poids brut est enlevĂ© de l’appareil, l’affichage du poids revient à zĂ©ro conformĂ©ment à l’article 183, à moins que l’appareil ne soit en mode prĂ©emballage.
(7) La tare d’un appareil calculateur Ă©lectronique ne doit s’effacer automatiquement de la mĂ©moire de l’appareil que lorsque l’opĂ©ration de pesage est terminĂ©e; l’entrĂ©e d’un autre prix par unitĂ© de poids, l’emploi d’un dispositif d’annulation ou de toute autre sĂ©quence d’entrĂ©e, ne doit pas influer sur la tare.
(8) Un appareil calculateur Ă©lectronique muni d’une fonction tare doit être muni d’un mĂ©canisme de synchronisation pour empêcher, en cas de perte temporaire de courant, la poursuite de l’opĂ©ration de pesage; lors de la perte de courant, toutes les indications visuelles de la fonction tare doivent s’Ă©teindre et demeurer Ă©teintes même lorsque le courant est rĂ©tabli.
(9) Lorsque la fonction tare d’un appareil calculateur Ă©lectronique est activĂ©e et qu’il n’y a rien sur l’Ă©lĂ©ment qui reçoit la charge, une indication de la valeur pondĂ©rale nĂ©gative doit continuellement être affichĂ©e.
(10) Une indication visuelle confirmant l’utilisation de la fonction tare d’un appareil calculateur Ă©lectronique doit paraître sur l’affichage du poids ou à proximitĂ© de celui-ci.
(11) Lorsqu’un appareil Ă©lectronique, autre qu’un appareil calculateur Ă©lectronique, n’indique qu’une seule valeur pondĂ©rale à la fois, une indication visuelle confirmant l’utilisation de la fonction tare doit paraître sur l’affichage du poids ou à proximitĂ© de celui-ci.
(12) Lorsqu’un appareil Ă©lectronique, autre qu’un appareil calculateur Ă©lectronique, peut enregistrer le poids brut, le poids net ou la tare, ces valeurs pondĂ©rales doivent être identifiĂ©es clairement.
6. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 158, de ce qui suit :
159. (1) La plage totale du dispositif de mise à zĂ©ro d’un appareil Ă©lectronique qui peut être rĂ©glĂ©e de l’extĂ©rieur ne doit pas excĂ©der 4 pour cent de la portĂ©e nominale de l’appareil, à moins que le rĂ©glage ne soit effectuĂ© au moyen d’un outil non fixĂ© en permanence au dispositif de rĂ©glage; le dispositif de rĂ©glage, une fois mis en marche, doit ramener l’affichage du poids à zĂ©ro.
(2) La plage totale du dispositif de maintien du zĂ©ro d’un appareil Ă©lectronique ne doit pas excĂ©der 4 pour cent de la portĂ©e nominale de l’appareil.
(3) Le dispositif de maintien du zĂ©ro d’un appareil Ă©lectronique ne doit pas être commandĂ© par l’opĂ©rateur et la valeur pondĂ©rale maximale corrigĂ©e en une fois par le dispositif ne peut dĂ©passer 0,6 fois la valeur du plus petit Ă©chelon du dispositif enregistreur.
160. Lorsqu’un appareil calculateur Ă©lectronique affiche un poids infĂ©rieur à zĂ©ro, l’indicateur du prix total ne doit pas afficher de valeur et les autres Ă©lĂ©ments d’enregistrement, sauf les Ă©lĂ©ments indicateurs, doivent être synchronisĂ©s de façon à empêcher l’enregistrement de valeurs pondĂ©rales nĂ©gatives.
161. Le contraste de luminositĂ© entre les indications visuelles et l’arrière-plan de l’indicateur d’un appareil Ă©lectronique doit avoir un rapport Ă©gal ou supĂ©rieur à 4 pour 1.
162. Le signal de pesĂ©e d’un appareil calculateur Ă©lectronique doit demeurer mobile pour permettre le rĂ©ajustement du poids de la marchandise jusqu’au moment où le poids final de la marchandise est obtenu.
163. Un appareil Ă©lectronique doit être muni de moyens permettant de sceller les commandes de rĂ©glage du zĂ©ro brut et de l’ajustement de la portĂ©e afin de rendre facilement accessibles tous les autres composants ou dispositifs de rĂ©glage sans bris des sceaux; ces moyens doivent être facilement observables lors de l’inspection sans qu’il ne soit nĂ©cessaire de dĂ©monter des pièces à l’aide d’outils qui ne sont pas fournis avec l’appareil.
164. Un appareil Ă©lectronique doit être muni d’un système de contrôle permettant de vĂ©rifier que chaque segment de l’affichage n’est ni continuellement allumĂ© ni continuellement Ă©teint; cette vĂ©rification doit être effectuĂ©e sans l’aide d’outils ou par un circuit automatique d’auto-vĂ©rification qui indique toute dĂ©faillance.
7. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 169, de ce qui suit :
170. (1) Un appareil Ă©lectronique, autre qu’un appareil calculateur Ă©lectronique, ne doit enregistrer ni imprimer de valeur lorsque la charge excède la portĂ©e nominale de l’appareil de plus de 105 pour cent.
(2) Un appareil calculateur Ă©lectronique ne doit enregistrer ni imprimer de valeur lorsque la charge excède la portĂ©e nominale de l’appareil de plus de dix fois la valeur du plus petit Ă©chelon du dispositif enregistreur.
8. (1) Le paragraphe 172(1) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
172. (1) La valeur du plus petit Ă©chelon du dispositif enregistreur d’un appareil ne peut dĂ©passer 10 kg ou 20 livres, à moins que la portĂ©e de l’appareil ne soit supĂ©rieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres, auquel cas la valeur du plus petit Ă©chelon ne peut dĂ©passer 20 kg ou 50 livres.
(2) Le passage du paragraphe 172(2) prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) La valeur du plus petit Ă©chelon du dispositif enregistreur d’une balance-rĂ©servoir conçue pour le pesage de l’alcool ou d’une bascule à trĂ©mie conçue pour peser le grain dans une installation terminale ou de transbordement ne peut dĂ©passer :
(3) Le paragraphe 172(3) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
(3) La valeur du plus petit Ă©chelon du dispositif enregistreur d’un appareil de pesage totalisateur en continu ne peut dĂ©passer 100 kg ou 200 livres.
(4) La valeur du plus petit Ă©chelon du dispositif enregistreur d’un appareil calculateur Ă©lectronique ne peut dĂ©passer 10 grammes ou 0,01 livre.
(5) La valeur maximale du plus petit Ă©chelon du dispositif enregistreur permise pour un appareil Ă©lectronique, autre qu’un appareil calculateur Ă©lectronique, est indiquĂ©e dans les tableaux suivants :
TABLEAU 1
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
1. |
plus de 100 000 |
20 |
2. |
plus de 20 000 à 100 000 |
10 |
3. |
plus de 10 000 à 20 000 |
5 |
4. |
plus de 5000 à 10 000 |
2 |
5. |
plus de 2000 à 5000 |
1 |
6. |
plus de 1000 à 2000 |
0,5 |
7. |
plus de 500 à 1000 |
0,2 |
8. |
plus de 200 à 500 |
0,1 |
9. |
plus de 100 à 200 |
0,05 |
10. |
plus de 50 à 100 |
0,02 |
11. |
plus de 20 à 50 |
0,01 |
12. |
20 et moins |
0,005 |
TABLEAU 2
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
1. |
plus de 200 000 |
50 |
2. |
plus de 40 000 à 200 000 |
20 |
3. |
plus de 20 000 à 40 000 |
10 |
4. |
plus de 10 000 à 20 000 |
5 |
5. |
plus de 5000 à 10 000 |
2 |
6. |
plus de 2000 à 5000 |
1 |
7. |
plus de 1000 à 2000 |
0,5 |
8. |
plus de 500 à 1000 |
0,2 |
9. |
plus de 200 à 500 |
0,1 |
10. |
plus de 100 à 200 |
0,05 |
11. |
plus de 50 à 100 |
0,02 |
12. |
50 et moins |
0,01 |
(6) La valeur du plus petit Ă©chelon du dispositif enregistreur d’un appareil Ă©lectronique autre qu’un appareil calculateur Ă©lectronique ne peut, lors de sa conversion du système canadien d’unitĂ©s au système international d’unitĂ©s, dĂ©passer la valeur convertie indiquĂ©e dans le tableau suivant :
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
|---|---|---|---|
livres |
onces |
kilogrammes |
|
1. |
50 |
– |
20 |
2. |
20 |
– |
10 |
3. |
10 |
– |
5 |
4. |
5 |
– |
2 |
5. |
2 |
– |
1 |
6. |
1 |
– |
0,5 |
7. |
0,5 |
8 |
0,2 |
8. |
0,2 |
4 |
0,1 |
9. |
0,1 |
2 |
0,05 |
10. |
0,05 |
1 |
0,02 |
11. |
0,02 |
0,25 |
0,01 |
12. |
0,01 |
0,125 |
0,005 |
(7) La valeur du plus petit Ă©chelon du dispositif enregistreur d’un appareil Ă©lectronique doit être Ă©gale au nombre de kilogrammes ou de livres calculĂ© selon l’une des formules suivantes :
1 × 10n, 2 × 10n ou 5 × 10n,
où « n » reprĂ©sente un nombre entier, positif, nĂ©gatif ou Ă©gal à zĂ©ro.
9. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 177, de ce qui suit :
178. (1) Un appareil Ă©lectronique doit fonctionner selon les marges de tolĂ©rance applicables, lorsqu’il est mis à l’essai après avoir Ă©tĂ© Ă©talonnĂ© et mis à zĂ©ro, dans des conditions d’humiditĂ© relative variant de 10 pour cent à 95 pour cent et dans l’une ou l’autre des conditions de fonctionnement suivantes :
- a) une plage de tempĂ©ratures ambiantes variant de -10 °C à +40 °C, sauf indication contraire dans la demande d’approbation et s’il y a une marque à cette fin sur l’appareil;
- b) si la tempĂ©rature minimale prĂ©cisĂ©e est infĂ©rieure à -10 °C ou si la tempĂ©rature maximale prĂ©cisĂ©e est supĂ©rieure à +40 °C, l’appareil porte des indications prĂ©cisant les tempĂ©ratures minimale et maximale et est approuvĂ© pour utilisation à l’intĂ©rieur de cette plage de tempĂ©ratures Ă©largie, dans la mesure où les laboratoires de Mesures Canada sont Ă©quipĂ©s pour effectuer des essais à ces tempĂ©ratures;
- c) un appareil qui satisfait aux conditions Ă©noncĂ©es aux alinĂ©as a) et b) peut être utilisĂ© au-delà des tempĂ©ratures minimale et maximale approuvĂ©es, à condition qu’il continue de fonctionner à l’intĂ©rieur des marges de tolĂ©rance permises;
- d) si la tempĂ©rature minimale prĂ©cisĂ©e est supĂ©rieure à -10 °C ou si la tempĂ©rature maximale prĂ©cisĂ©e est infĂ©rieure à +40 °C, l’appareil porte des indications prĂ©cisant les tempĂ©ratures minimale et maximale et est approuvĂ© pour être utilisĂ© seulement à l’intĂ©rieur de cette plage de tempĂ©ratures rĂ©duite.
(2) La diffĂ©rence entre les tempĂ©ratures minimale et maximale prĂ©cisĂ©es pour un appareil Ă©lectronique ne doit pas être infĂ©rieure à :
- a) 5 °C, pour des appareils ayant plus de 50 000 Ă©chelons d’enregistrement;
- b) 15 °C, pour des appareils utilisĂ©s pour peser les mĂ©taux prĂ©cieux et d’autres marchandises de valeur comparable;
- c) 30 °C, pour des appareils utilisĂ©s pour peser des marchandises autres que des mĂ©taux prĂ©cieux ou des marchandises de valeur comparable.
(3) Un appareil Ă©lectronique doit fonctionner selon les marges de tolĂ©rance applicables lorsqu’il est mis à l’essai à une tempĂ©rature ambiante constante qui ne varie pas de plus de 5° C.
179. (1) Lorsqu’une charge demeure sur l’appareil Ă©lectronique, la diffĂ©rence entre l’affichage obtenu au moment où la charge est appliquĂ©e et l’affichage obtenu huit heures plus tard ne doit pas excĂ©der la marge de tolĂ©rance à l’acceptation permise pour la charge appliquĂ©e.
(2) La tolĂ©rance permise au retour à zĂ©ro, après l’enlèvement d’une charge qui est demeurĂ©e sur l’appareil Ă©lectronique pendant une demi-heure, ne doit pas excĂ©der la moitiĂ© de la valeur du plus petit Ă©chelon du dispositif enregistreur.
(3) L’indication à zĂ©ro ou près de zĂ©ro d’un appareil Ă©lectronique ne doit pas varier de plus de la valeur du plus petit Ă©chelon du dispositif enregistreur pour une diffĂ©rence de tempĂ©rature ambiante de 5° C.
180. Un appareil Ă©lectronique doit fonctionner selon les marges de tolĂ©rance applicables lorsqu’il est soumis, à une distance de 2 m, au balayage :
- a) d’un Ă©metteur-rĂ©cepteur portatif (commercial) d’une frĂ©quence de 460 MHz et d’une puissance de transmission de 4 W;
- b) d’un Ă©metteur-rĂ©cepteur portatif (service radio gĂ©nĂ©ral) d’une frĂ©quence de 27 MHz et d’une puissance de transmission de 4 W.
10. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 185, de ce qui suit :
186. Un appareil Ă©lectronique doit pouvoir rĂ©sister à des forces verticales allant jusqu’à 150 pour cent de sa portĂ©e nominale, sans que l’Ă©talonnage ne soit altĂ©rĂ©.
187. Un appareil Ă©lectronique doit pouvoir fonctionner à une variation de tension nominale de plus ou moins 10 pour cent et à une variation de frĂ©quence nominale de plus ou moins 2 pour cent.
11. Le passage de l’article 193 du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
193. La marge de tolĂ©rance à l’acceptation et la marge de tolĂ©rance en service applicables à un appareil de pesage totalisateur en continu sont Ă©gales à 0,5 pour cent du poids connu de la matière utilisĂ©e pour la mise à l’essai de l’appareil si celui-ci :
12. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 196, de ce qui suit :
197. Sur tout appareil calculateur Ă©lectronique, autre qu’un appareil utilisĂ© pour le prĂ©emballage, l’affichage numĂ©rique du prix total et du prix par unitĂ© de poids doit s’annuler et l’indicateur de tare s’Ă©teindre lorsque la marchandise est enlevĂ©e de l’Ă©lĂ©ment qui reçoit la charge ou avant qu’une autre marchandise soit pesĂ©e et le prix calculĂ©.
198. Lorsqu’un appareil calculateur Ă©lectronique est en mode prĂ©emballage, une indication visuelle comportant les mots « pour prĂ©emballage » ou d’autres mots vĂ©hiculant le même sens doit s’afficher du côtĂ© opĂ©rateur et du côtĂ© client de l’appareil.
199. Les boîtes de jonction d’un appareil Ă©lectronique, autre qu’un appareil calculateur Ă©lectronique, doivent être munies d’un dispositif de scellage si elles contiennent des dispositifs d’Ă©talonnage.
200. Lorsque l’Ă©lĂ©ment indicateur d’un appareil Ă©lectronique, autre qu’un appareil calculateur Ă©lectronique, est reliĂ© à plus d’un emplacement de pesage, chacun Ă©tant composĂ© d’un ou plusieurs Ă©lĂ©ments qui reçoivent la charge :
- a) l’indicateur doit être muni d’un circuit d’Ă©talonnage distinct pour chaque emplacement de pesage, de sorte que le rĂ©glage d’un circuit n’altère pas l’Ă©talonnage des autres;
- b) chaque circuit Ă©talonnĂ© doit porter une indication de l’emplacement de pesage qu’il commande, et cette indication doit être clairement visible pour les parties visĂ©es par la transaction pour laquelle l’appareil est utilisĂ©;
- c) l’indicateur doit être muni d’un dispositif automatique indiquant de façon claire lequel des emplacements de pesage est en service;
- d) tout câble de raccordement pouvant influer sur l’Ă©talonnage de l’appareil doit indiquer à quel emplacement de pesage il est reliĂ©.
13. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « marges de tolĂ©rance à la rĂ©ception » est remplacĂ© par « marges de tolĂ©rance à l’acceptation » :
- a) l’article 99;
- b) l’article 115.
ENTRÉE EN VIGUEUR
14. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur soixante jours après la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Les modifications du Règlement sur les poids et mesures (le Règlement) sont de nature technique et tiennent compte des prĂ©occupations du ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (CMPER) visant la clartĂ© et la correspondance des versions anglaise et française, et englobent des corrections mineures d’ordre rĂ©dactionnel.
Les Normes sur les poids et mesures SGM-1 (SGM-1) et les Normes sur les poids et mesures SGM-3 (SGM-3), qui Ă©noncent les exigences relatives à l’Ă©lectronique pour les appareils de pesage à fonctionnement automatique, seront incorporĂ©es à la section VI de la partie V du Règlement. Ainsi, les exigences rĂ©glementaires visant tous les appareils de pesage à fonctionnement automatique seront dĂ©sormais regroupĂ©es en un seul document, ce qui facilitera l’application du Règlement. Les modifications sont conformes à l’initiative du gouvernement fĂ©dĂ©ral de rationaliser la rĂ©glementation pour les petites entreprises.
L’incorporation au Règlement des normes SGM-1 et SGM-3 constitue aussi l’occasion d’uniformiser et d’actualiser le libellĂ© des exigences pour en clarifier la portĂ©e et prendre en compte les prĂ©occupations du CMPER.
Description et justification
Trois types de modifications sont apportĂ©es au Règlement :
- modifications d’ordre rĂ©dactionnel;
- modifications tenant compte des prĂ©occupations du CMPER au sujet de l’article 143 du Règlement, qui portent sur la diffĂ©rence entre les versions anglaise et française;
- incorporation au Règlement d’exigences des normes SGM-1 et SGM-3. Les modifications tiennent compte des prĂ©occupations du CMPER au sujet de ces normes.
1. Modifications d’ordre rĂ©dactionnel
Les articles 82, 99 et 115 de la version française du Règlement ont Ă©tĂ© modifiĂ©s parce que le terme « marges de tolĂ©rance à la rĂ©ception » Ă©tait utilisĂ© pour traduire « acceptance limits of error », alors qu’il aurait fallu employer le terme « marges de tolĂ©rance à l’acceptation ». D’autres modifications d’ordre rĂ©dactionnel ont Ă©tĂ© apportĂ©es aux versions anglaise et française pour amĂ©liorer la lisibilitĂ© de l’article 82. L’article 83 a Ă©tĂ© modifiĂ© pour tenir compte des corrections d’ordre rĂ©dactionnel apportĂ©es à l’article 82 et pour assurer la concordance.
2. Modifications tenant compte des prĂ©occupations du CMPER au sujet de l’article 143 du Règlement
L’article 143 du Règlement a Ă©tĂ© rĂ©visĂ© à la suggestion du CMPER. Dans la version modifiĂ©e, le but de l’article est plus clair parce que l’accent est mis sur la nĂ©cessitĂ© d’utiliser, dans certains cas, un second dispositif indicateur. Le but de l’article est de garantir que toutes les parties, y compris le client, peuvent aisĂ©ment lire l’indication pondĂ©rale.
3. Incorporation au Règlement des exigences Ă©numĂ©rĂ©es prĂ©cĂ©demment dans les normes SGM-1 et SGM-3
Le titre de la section VI de la partie V du Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© pour faire ressortir la diffĂ©rence entre les appareils de pesage à fonctionnement automatique et les appareils de pesage visĂ©s par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998).
Les exigences Ă©noncĂ©es dans les normes SGM-1 et SGM-3 ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es à d’autres exigences relatives aux appareils de pesage à fonctionnement automatique de la section VI de la partie V du Règlement. Lorsque possible, les exigences ont Ă©tĂ© incorporĂ©es aux articles existants.
L’expression « Sauf indication contraire dans un avis d’approbation » a Ă©tĂ© supprimĂ©e de certains articles des normes SGM-1 et SGM-3, ce qui uniformise le Règlement et fait en sorte que les exemptions possibles au processus d’approbation soient Ă©noncĂ©es à un seul endroit, c’est-à-dire au paragraphe 13(3) du Règlement, ce qui rĂ©duit au minimum les risques de confusion.
Les dĂ©finitions d’« appareil » et d’« appareil de pesage totalisateur en continu » à l’article 150 du Règlement ont Ă©tĂ© harmonisĂ©es avec la terminologie qu’emploient nos pendants internationaux, soit l’Organisation internationale de mĂ©trologie lĂ©gale (OIML) et le National Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis. L’harmonisation garantit l’uniformitĂ© avec le libellĂ© du Règlement. La dĂ©finition d’« appareil Ă©lectronique » permet de faire la distinction entre les appareils entièrement mĂ©caniques et les appareils constituĂ©s de composants Ă©lectroniques. La dĂ©finition de « fonction de tare » a Ă©tĂ© ajoutĂ©e pour clarifier les exigences.
La règle d’arrondissement des nombres Ă©noncĂ©e à l’article 153 du Règlement est la même que la règle dĂ©crite à l’article 18 des normes SGM-1. Les modifications rĂ©glementaires apportĂ©es à la règle clarifient aussi les cas où la valeur à arrondir se termine par le chiffre 5. Ces modifications harmonisent les exigences du Canada avec celles des États-Unis pour ce qui est de l’arrondissement des valeurs monĂ©taires.
En plus de l’ajout des valeurs maximales du plus petit Ă©chelon du dispositif enregistreur d’un appareil de pesage Ă©lectronique (voir rĂ©fĂ©rence 2), des modifications d’ordre rĂ©dactionnel ont Ă©tĂ© apportĂ©es aux paragraphes (1), (2) et (3) de l’article 172 du Règlement pour que la terminologie soit uniforme. L’article comprend maintenant le terme « dispositif enregistreur » dans la version française et les termes « appareil de pesage totalisateur en continu » en français et « continuous totalizing weighing machine » en anglais; ces deux dernières expressions ont aussi Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es à l’article 193.
Grâce à l’ajout du paragraphe 172(7), les valeurs permises du plus petit Ă©chelon d’un dispositif enregistreur seront dĂ©sormais les mêmes pour tous les appareils de pesage Ă©lectroniques. Dans le passĂ©, on ne prĂ©cisait pas que ces valeurs s’appliquaient aux appareils calculateurs Ă©lectroniques, même s’il s’agit d’une pratique courante au Canada pour tous les appareils de pesage Ă©lectroniques.
L’article 178 du Règlement, qui porte sur la tempĂ©rature et le taux d’humiditĂ©, rĂ©pète les exigences des deux normes SGM et ajoute des plages de tempĂ©ratures acceptables. Ces plages sont en vigueur depuis le 1er mai 1995 et elles ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©es en consultation avec les intervenants intĂ©ressĂ©s.
L’article 186 du Règlement assouplit l’exigence relative à la surcharge selon laquelle un appareil de pesage Ă©lectronique doit pouvoir rĂ©sister à une force verticale allant jusqu’à 300 % de sa portĂ©e nominale. La modification rĂ©glementaire officialise une politique en vigueur depuis le 1er janvier 1995 qui indique qu’un appareil doit rĂ©sister à une force verticale allant jusqu’à 150 % de sa portĂ©e nominale. Cette modification ne rĂ©duit pas l’efficacitĂ© de l’exigence relative à l’approbation et elle permet une correspondance additionnelle avec les normes internationales Ă©laborĂ©es par l’OIML ou avec le NIST Handbook 44 aux États-Unis.
L’article 9 de la norme SGM-1 et l’article 6 de la norme SGM-3 ont Ă©tĂ© supprimĂ©s, car les exigences Ă©taient dĂ©jà prescrites à l’article 136 du Règlement. L’article 11 de la norme SGM-1 a aussi Ă©tĂ© supprimĂ©, car l’exigence correspond à l’article 143 du Règlement. Enfin, l’article 15.5 de la norme SGM-3 a Ă©tĂ© supprimĂ© parce qu’il avait Ă©tĂ© Ă©laborĂ© pour permettre l’utilisation d’anciens appareils de pesage pendant la conversion au système mĂ©trique au dĂ©but des annĂ©es 1980 et il est maintenant inutile.
Puisque le dispositif de blocage de l’Ă©lĂ©ment peseur mentionnĂ© à l’article 6 de la norme SGM-1 n’est plus utilisĂ© dans le commerce, cette mention n’a pas Ă©tĂ© ajoutĂ©e dans le Règlement.
Les normes SGM-1 et SGM-3 sont abrogĂ©es, car leur contenu est maintenant incorporĂ© au Règlement sur les poids et mesures.
Consultation
Compte tenu de la nature administrative des modifications et des faibles rĂ©percussions sur les parties intĂ©ressĂ©es, aucune consultation publique n’a eu lieu.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement et l’arrêtĂ© abrogeant les normes SGM-1 et SGM-3 entreront en vigueur 60 jours après la date d’enregistrement. Ainsi, les exigences lĂ©gèrement modifiĂ©es ne pĂ©naliseront pas les demandeurs qui ont soumis des appareils aux fins d’approbation. Cette pĂ©riode de 60 jours laissera aussi le temps de rĂ©viser les procĂ©dures d’approbation et d’inspection et de transmettre les procĂ©dures rĂ©visĂ©es au personnel qui inspecte les appareils de pesage à fonctionnement automatique.
Étant donnĂ© que les modifications sont de nature administrative et que le pouvoir confĂ©rĂ© au personnel d’inspection demeure le même, il ne sera pas nĂ©cessaire d’introduire de nouveaux mĂ©canismes d’application et de coercition. Les mĂ©canismes actuels d’application de la Loi et du Règlement sur les poids et mesures continuent d’être utilisĂ©s.
Personne-ressource
Gilles Vinet
Vice-président
Direction du développement des programmes
Mesures Canada
Services axés sur le marché, le tourisme et la petite entreprise
Industrie Canada
151, promenade Tunney’s Pasture
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
Téléphone : 613-941-8918
Télécopieur : 613-952-1736
Courriel : gilles.vinet@ic.gc.ca
Référence a
L.C. 1993, ch. 34, art. 136
Référence b
L.R., ch. W-6
Référence 1
C.R.C., ch. 1605
Référence 2
Le plus petit Ă©chelon du dispositif enregistreur d’un appareil de pesage Ă©lectronique est la plus petite valeur que l'appareil peut enregistrer.