Vol. 146, no 6 — Le 14 mars 2012
Enregistrement
DORS/2012-22 Le 2 mars 2012
LOI SUR LES PÊCHES
Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux
C.P. 2012-215 Le 1er mars 2012
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des paragraphes 36(5) et 38(9) de la Loi sur les pêches (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
EFFLUENTS DES MINES DE MÉTAUX
MODIFICATIONS
1. Dans les définitions de « mine remise en exploitation » et « nouvelle mine » au paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux (voir référence 1) , « à la date d’enregistrement du présent règlement ou après celle-ci » est remplacé par « le 6 juin 2002 ou après cette date ».
2. (1) À l’alinéa 2(1) a) du même règlement, « l’enregistrement du présent règlement » est remplacé par « le 6 juin 2002 ».
(2) Au paragraphe 2(2) du même règlement, « l’enregistrement du présent règlement » et « cet enregistrement » sont respectivement remplacés par « le 6 juin 2002 » et « cette date ».
3. Le paragraphe 14(1.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.1) Le propriétaire ou l’exploitant qui est tenu d’effectuer l’essai de détermination de la létalité aiguë en application de l’alinéa (1)b) n’a pas à le faire s’il avise sans délai l’inspecteur ou l’une des autorités désignées à l’article 29 que le rejet est un effluent à létalité aiguë.
4. (1) Dans le passage du paragraphe 16(3) du même règlement précédant l’alinéa a), « l’enregistrement du présent règlement » est remplacé par « le 6 juin 2002 ».
(2) À l’alinéa 16(3) c) du même règlement, « l’enregistrement du présent règlement » est remplacé par « le 6 juin 2002 ».
5. L’alinéa 19(2) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit déterminé à l’aide d’un système de surveillance à mesure continue.
6. L’alinéa 30(2) a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la mention de tout rejet irrégulier qui pourrait se produire à la mine et entraîner des dommages ou des risques réels de dommages pour le poisson ou son habitat ou pour l’utilisation par l’homme du poisson, ainsi que l’identification de ces risques ou dommages;
7. (1) Dans le passage du paragraphe 34(4) du même règlement précédant l’alinéa a), « l’enregistrement du présent règlement » est remplacé par « le 6 juin 2002 ».
(2) Dans le passage du paragraphe 34(5) du même règlement précédant l’alinéa a), « la date de l’enregistrement du présent règlement » est remplacé par « le 6 juin 2002 ».
8. Au paragraphe 39(1) du même règlement, « la date d’enregistrement du présent règlement » est remplacé par « le 6 juin 2002 ».
9. Dans le passage des articles 1 à 13 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2, « Division » est remplacé par « Direction ».
10. La définition de « effet sur les tissus de poissons », à l’article 1 de l’annexe 5 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« effet sur les tissus de poissons » Mesures de la concentration du mercure total dans les tissus de poissons, prises dans la zone exposée, supérieures à 0,5 μg/g (poids humide), présentant une différence statistique et ayant une concentration plus élevée par rapport à celles mesurées dans les tissus de poissons prises dans la zone de référence. (effect on fish tissue)
11. Le paragraphe 4(1) de l’annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. (1) La caractérisation de l’effluent s’effectue par l’analyse d’un échantillon d’effluent et par l’enregistrement de sa dureté, de son alcalinité, de sa conductivité électrique, de sa température et des concentrations, exprimées en valeurs totales, des substances suivantes :
- a) l’aluminium;
- b) le cadmium;
- c) le fer;
- d) sous réserve du paragraphe (3), le mercure;
- e) le molybdène;
- f) le sélénium;
- g) l’ammoniac;
- h) le nitrate.
12. (1) Le passage de l’alinéa 7(1) c) de l’annexe 5 du même règlement précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
- c) par enregistrement de la concentration des substances énumérées aux alinéas 4(1)a) à h) et :
- (i) dans le cas où l’effluent est rejeté dans l’eau douce, par enregistrement du pH, de la dureté, de l’alcalinité et de la conductivité électrique des échantillons d’eau,
- (ii) dans le cas où il est rejeté dans l’eau d’estuaire, par enregistrement du pH, de la dureté, de l’alcalinité, de la conductivité électrique et de la salinité des échantillons d’eau,
- (i) dans le cas où l’effluent est rejeté dans l’eau douce, par enregistrement du pH, de la dureté, de l’alcalinité et de la conductivité électrique des échantillons d’eau,
(2) L’alinéa 7(1) d) de l’annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) par enregistrement de la concentration des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4, sous réserve de ce qui suit :
- (i) la concentration de cyanure n’est enregistrée que si cette substance est utilisée comme réactif de procédé sur le chantier,
- (ii) la concentration de radium 226 n’est pas enregistrée si les conditions mentionnées au paragraphe 13(2) du présent règlement sont remplies;
- (i) la concentration de cyanure n’est enregistrée que si cette substance est utilisée comme réactif de procédé sur le chantier,
13. L’alinéa 17 g) de l’annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) un résumé des résultats de la caractérisation de l’effluent, des essais de toxicité sublétale et du suivi de la qualité de l’eau visés à l’alinéa 8e) à partir du date où la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement;
14. L’alinéa 21(1) a) de l’annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les renseignements visés aux alinéas 17a) à f) et h) à j);
- a.1) un résumé des résultats de la caractérisation de l’effluent, des essais de toxicité sublétale et du suivi de la qualité de l’eau visés à l’alinéa 8e) à partir de la date limite de présentation du rapport d’interprétation de la dernière étude de suivi biologique;
15. (1) À l’alinéa 22(2) a) de l’annexe 5 du même règlement, « vingt-quatre » est remplacé par « trente-six ».
(2) L’alinéa 22(2) c) de l’annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) soit au plus tard trente-six mois suivant la date limite de présentation du rapport d’interprétation de la dernière étude si les résultats des deux dernières études consécutives indiquent un effet semblable sur la population de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d’invertébrés benthiques et que l’ampleur ou la portée géographique de l’effet ou sa cause sont inconnues.
16. (1) À l’alinéa 23(1) c) de l’annexe 5 du même règlement, « la date d’enregistrement du présent règlement » est remplacé par « le 6 juin 2002 ».
(2) L’alinéa 23(1) d) de l’annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) la description d’une ou plusieurs zones d’échantillonnage supplémentaires dans la zone exposée qui doivent être ajoutées pour permettre la détermination de l’ampleur et de la portée géographique de l’effet, si les résultats des deux dernières études de suivi biologique indiquent un effet semblable sur la population de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d’invertébrés benthiques.
17. L’alinéa 25 a) de l’annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les renseignements visés aux alinéas 17a) à f) et h);
- a.1) un résumé des résultats de la caractérisation de l’effluent, des essais de toxicité sublétale et du suivi de la qualité de l’eau visés à l’alinéa 8e) à partir de la date limite de présentation du rapport d’interprétation de la dernière étude de suivi biologique;
ENTRÉE EN VIGUEUR
18. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
Le Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM ou le Règlement), pris en vertu de la Loi sur les pêches, réglemente la qualité des effluents issus des mines de métaux au Canada dans les eaux où vivent des poissons. Le Règlement sur les effluents des mines de métaux est entré en vigueur le 6 décembre 2002 et il visait, en 2010, environ 100 installations établies d’un bout à l’autre du Canada. Le REMM définit les limites des rejets d’arsenic, de cuivre, de cyanure, de plomb, de nickel, de zinc, de radium 226 et du total des solides en suspension. Il impose également des limites sur le pH des effluents et interdit le rejet d’effluents à létalité aiguë pour le poisson.
Les mines assujetties au REMM sont tenues d’effectuer un suivi des effets sur l’environnement (SEE) sur les plans d’eau dans lesquels les effluents sont rejetés, appelés « zones exposées » de même que dans la zone de contrôle appelée « zone de référence ». Le SEE a comme objectif d’évaluer les effets des effluents issus des mines sur les zones exposées, plus précisément sur le poisson, l’habitat du poisson et l’utilisation des ressources halieutiques. Environnement Canada (EC) se sert des résultats du SEE pour évaluer l’efficacité des technologies, des pratiques et des programmes de prévention de la pollution et de contrôle du secteur des mines et métaux. Les résultats indiqueront s’il faut adopter de meilleures mesures de protection du poisson, de son habitat et des pêches.
Les exigences relatives au SEE sont décrites à l’annexe 5 du Règlement, laquelle divise les exigences en deux parties. La partie 1 de l’annexe exige la caractérisation périodique de l’effluent, le suivi de la qualité de l’eau et des essais de toxicité sublétale. La partie 2 de l’annexe exige la réalisation d’études de suivi biologique, y compris une étude sur la population de poissons, une étude sur les tissus de poissons (s’il y a du mercure dans l’effluent selon certaines conditions) et une étude sur la communauté d’invertébrés benthiques.
Question et objectifs
Environnement Canada a créé l’Équipe d’examen du SEE des mines de métaux (l’Équipe d’examen) en décembre 2005. Celle-ci avait pour mandat d’examiner les expériences et les résultats du programme du SEE pour la première phase des Études du suivi des effets sur l’environnement (ESEE) menée de 2003 à 2005. À la suite de l’examen, l’Équipe devait faire des recommandations à Environnement Canada quant aux améliorations à apporter au programme. L’Équipe comprenait des représentants du gouvernement fédéral (Environnement Canada, Pêches et Océans Canada, Ressources naturelles Canada et la Commission canadienne de sûreté nucléaire), de l’industrie minière, d’organisations non gouvernementales de l’environnement et de collectivités autochtones.
L’Équipe d’examen a relevé des enjeux importants, a élaboré des recommandations en conséquence et a présenté son rapport à Environnement Canada en août 2007 (Rapport de l’Équipe d’examen de l’Étude de suivi des effets sur l’environnement des mines de métaux). Ce rapport recommandait d’apporter d’éventuelles modifications aux dispositions du REMM relatives au SEE, ainsi que d’autres recommandations concernant le SEE qui ont été ou qui seront considérées séparément.
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité) a examiné le REMM à la suite des modifications réglementaires qui sont entrées en vigueur au mois d’octobre 2006 et a recommandé d’apporter des modifications pour mieux harmoniser les versions française et anglaise du Règlement.
Une autre question a été soulevée au sujet du délai de présentation de certains rapports d’interprétation quant au SEE. Les représentants de l’industrie ont émis des préoccupations quant au délai de 24 mois considéré comme étant trop court pour la présentation des rapports d’interprétation.
L’objectif principal du Règlement modifiant leRèglement sur les effluents des mines de métaux (les modifications) est d’améliorer les dispositions du REMM relatives au SEE. Certaines modifications administratives ont également été recommandées afin d’améliorer la cohérence linguistique et la lisibilité du Règlement et de refléter la structure organisationnelle actuelle d’Environnement Canada.
Description
Changements pour améliorer les dispositions du REMM relatives au SEE :
Modifications relatives aux recommandations de l’Équipe d’examen des ESEE
1. La définition de « effet sur les tissus de poissons » est importante, puisqu’elle permet de déterminer si le potentiel d’utilisation des ressources halieutiques a été affecté. Les modifications changent la définition d’« effet sur les tissus de poissons » de façon à clarifier que, pour qu’il y ait un effet sur les tissus de poissons, les mesures de la concentration de mercure totale dans les tissus de poissons pris dans la zone exposée doivent :
- être supérieures à 0,5 μg/g (plutôt que 0,45 μg/g, pour être conforme aux lignes directrices de Santé Canada sur la teneur en mercure pour la consommation de poissons);
- présenter une différence statistique et être supérieures aux concentrations totales de mercure dans les tissus de poissons pris dans la zone de référence.
Cette modification concerne les premiers résultats du SEE, lesquels montrent que, pour certains sites seulement, les concentrations de mercure dans les tissus de poissons pris dans la zone de référence étaient plus élevées que ceux pris dans la zone exposée. Pour ces cas, les concentrations plus élevées de mercure dans les tissus de poissons de la zone de référence étaient définies comme un effet. Cela ne convenait pas à l’objectif du programme sur le SEE, puisque les concentrations plus élevées de mercure dans la zone de référence ne peuvent pas être attribuables aux effluents d’une mine.
2. Les modifications ajoutent le sélénium et la conductivité électrique à la liste des paramètres (voir référence 2) à surveiller quatre fois par année civile dans le cadre de la caractérisation des effluents et du suivi sur la qualité de l’eau (voir référence 3). Le sélénium pourrait avoir des effets sur la reproduction et le développement du poisson et sa présence a été confirmée dans l’effluent de certaines mines de métaux. L’exigence de contrôler le sélénium à toutes les mines de métaux permettrait de déterminer dans quelle mesure le sélénium est présent dans les effluents des mines de métaux.
La conductivité électrique mesure la quantité d’ions dissous dans l’eau et fait l’objet d’un suivi régulier par la plupart des sites, mais elle n’est pas déclarée présentement en vertu du REMM. L’exigence de déclarer la conductivité électrique aidera à interpréter les résultats des SEE, en particulier pour déterminer l’emplacement et la concentration des effluents dans les zones exposées.
Les mesures de la conductivité électrique prises dans le cadre des suivis sur la qualité de l’eau devront être effectuées dans l’eau douce et dans les milieux estuariens. Les milieux marins sont exclus, puisque la salinité élevée de ces milieux entraîne une conductivité électrique très importante, ce qui invalide les mesures. Il y a habituellement beaucoup de variations dans les milieux estuariens, c’est pourquoi il est obligatoire de mesurer tous les paramètres qui s’appliquent aux milieux d’eau douce et marins au sein des milieux estuariens dans le cadre du programme du SEE.
Les mesures de la conductivité électrique dépendent de la température. Pour faciliter la normalisation des résultats, les modifications comprennent l’exigence d’enregistrer la température des effluents dans le cadre de la caractérisation des effluents. Le suivi sur la qualité de l’eau comporte déjà une exigence sur l’enregistrement de la température.
3. Le REMM permet aux mines autres que les mines d’uranium de réduire la fréquence des essais sur le radium 226 dans les effluents d’une base hebdomadaire à une base trimestrielle lorsque 10 résultats d’essais consécutifs indiquent que les niveaux de radium 226 sont en deçà de 10 % de la concentration mensuelle moyenne autorisée. Les modifications permettront également à ces mines d’être exemptées de l’obligation de surveiller le radium 226 dans le cadre du suivi sur la qualité de l’eau en autant que cette condition a été rencontrée. Si cette condition n’est plus respectée, la mine devra recommencer ses essais hebdomadaires sur le radium 226 dans les effluents et dans le cadre du suivi sur la qualité de l’eau.
4. Les modifications suppriment l’exigence de l’alinéa 17g) de l’annexe 5, laquelle est mentionnée aux alinéas 21(1)a) et, 25a), en ce qui a trait à la comparaison des résultats des essais de toxicité sublétale aux études de suivi biologique pour déterminer s’il y a corrélation. Ces comparaisons n’ont pas produit de résultats significatifs de façon constante.
En remplacement de l’exigence de l’alinéa 17g), les modifications introduisent une nouvelle exigence visant à inclure, dans chaque rapport d’interprétation pour les études de suivi biologique, un résumé des résultats de la caractérisation des effluents, du suivi sur la qualité de l’eau et des essais de toxicité sublétale (voir référence 4). Avant les modifications réglementaires, plusieurs mines incluaient sur une base volontaire un tel résumé dans chaque rapport d’interprétation. Dorénavant cette exigence obligera toutes les mines à inclure ce résumé, ce qui facilitera l’interprétation des résultats des études de suivi biologique.
Modifications pour prolonger le délai pour la présentation des rapports d’interprétation
5. Les modifications feront passer de 24 à 36 mois le délai pour la présentation des rapports d’interprétation sur la détermination de l’ampleur, de la portée géographique des effets et sur la recherche des causes à l’origine des effets.
Avant les modifications réglementaires, le délai pour la présentation de la plupart des rapports d’interprétation était de 36 mois. Cependant, ce délai était de 24 mois pour la présentation des rapports d’interprétation pour la détermination de l’ampleur et de la portée géographique des effets ainsi que sur la recherche des causes à l’origine des effets. À l’intérieur de ce délai, une mine doit présenter un plan d’étude à Environnement Canada, effectuer les études nécessaires ainsi que préparer et présenter un rapport d’interprétation. Après avoir reçu le plan d’étude, les représentants d’Environnement Canada étudient le plan d’étude et fournissent des informations aux mines avant qu’elles ne débutent leurs études. Tel que l’ont fait remarquer les représentants de l’industrie, le délai de 24 mois était inadéquat pour mener à bien ces différentes étapes. Cette modification accordera le temps nécessaire pour effectuer les différentes étapes de façon appropriée.
Cette modification quant au délai de production de rapports permettra également une meilleure harmonisation avec d’autres suivis biologiques semblables au SEE exigé par d’autres autorités législatives, par exemple la Commission canadienne de sûreté nucléaire, les offices des eaux du Nord et plusieurs provinces.
Changements administratifs pour améliorer la cohérence linguistique et la lisibilité du REMM
6. Plusieurs changements administratifs ont été apportés au Règlement pour en améliorer la cohérence linguistique et la lisibilité. Les passages sur la date de l’enregistrement ont été remplacés par « le 6 juin 2002 », c’est-à-dire la date de l’enregistrement du REMM. De plus, l’annexe 1 a été modifiée pour mettre à jour les détails sur les agents d’autorisation afin de refléter la structure organisationnelle actuelle d’EC. Les changements mineurs apportés au texte des alinéas 22(2)c) et 23(1)d) feront en sorte que le libellé de ceux-ci sera conséquent à celui de l’alinéa 19(1)d) de l’annexe 5.
Modifications pour tenir compte des commentaires du Comité
7. D’autres changements ont été apportés pour tenir compte des commentaires du Comité afin que les versions anglaise et française du texte réglementaire soient uniformes. Des changements mineurs ont été apportés aux versions anglaise et française du paragraphe 14(1.1), de l’alinéa 19(2)b) et de la version française de l’alinéa 30(2)a).
Avantages et coûts
Avantages
Environnement
Les modifications pourraient avoir des répercussions mineures, quoique positives sur l’environnement canadien, puisqu’elles permettront d’améliorer la collecte et la qualité des données ainsi que l’interprétation des résultats. L’exigence d’effectuer un suivi sur la conductivité électrique et le sélénium dans le cadre de la caractérisation des effluents et du suivi sur la qualité de l’eau produira des données et pourrait aider à déterminer l’origine des effets sur les populations de poissons.
Gouvernement
Les modifications comportent plusieurs changements pour améliorer l’efficacité du REMM, y compris les exigences du SEE, et assurer la cohérence entre le REMM, les normes fédérales, les exigences juridiques et les versions anglaise et française du Règlement.
Industrie
Les modifications entraînent de légères économies pour certains sites visés. L’exemption de l’obligation de faire le suivi du radium 226 dans le cadre du suivi sur la qualité de l’eau devrait entraîner des économies de moins de 1 000 $ par année pour les mines qui respectent les conditions associées à cette exemption. Selon le nombre de mines qui respectent ces conditions, les économies dans le secteur devraient totaliser environ 60 000 $ par année.
La modification de la définition de « effet sur les tissus de poissons » devrait entraîner de légères économies pour les deux mines canadiennes où des concentrations plus élevées de mercure ont été signalées dans les poissons de la zone de référence. Dans ces cas, l’industrie ne sera plus tenue de rechercher l’origine des concentrations plus élevées de mercure dans la zone de référence dans la mesure où ceci ne sera plus considéré comme un effet.
De plus, quelques mines pourraient réaliser certaines économies en raison du délai plus long pour la présentation des rapports d’interprétation (36 mois au lieu de 24 mois). Cependant, ce temps supplémentaire devrait être consacré à effectuer des études plus complexes pour la recherche des causes à l’origine des effets, ce qui réduirait les économies et améliorerait la qualité des rapports.
Coûts
Industrie
Les modifications entraîneront de légers coûts pour l’industrie en raison des exigences supplémentaires de mesurer les concentrations de sélénium et la conductivité électrique. Les coûts totaux pour le secteur sont difficiles à estimer si on ignore quelles mines effectuent le suivi des concentrations de sélénium dans le cadre de leur analyse des effluents et des échantillons d’eau. Cependant, les concentrations de sélénium peuvent être mesurées à l’aide d’une trousse d’analyse standard offerte par les laboratoires commerciaux. Les mines qui ne mesurent pas actuellement le sélénium pourront le faire à un coût maximal d’environ 160 $ par année.
La conductivité électrique est mesurée à l’aide d’un instrument portatif pendant l’échantillonnage. Puisque toutes les sociétés d’experts-conseils dans ce domaine utilisent de tels instruments couramment, il n’y a aucun coût supplémentaire associé au suivi de la conductivité électrique. Certaines sociétés pourraient demander un montant symbolique pour diffuser ces informations à leurs clients.
Gouvernement
Un régime de conformité et d’application de la loi est déjà en vigueur pour le REMM. Les coûts initiaux pour le gouvernement seraient d’environ 5 000 $ pour mettre à jour le système de saisie de données en ligne pour la présentation de données sur le REMM. Cette mise à jour est nécessaire pour respecter la nouvelle exigence sur la présentation de données sur le sélénium et la conductivité électrique dans le cadre de la caractérisation des effluents et du suivi sur la qualité de l’eau.
Conclusion
Les modifications entraîneront de légers coûts pour le secteur et le gouvernement, lesquels devraient être compensés par les économies découlant de l’exemption visant les essais sur le radium 226 dans le cadre du suivi sur la qualité de l’eau, par le délai plus long pour la présentation des rapports d’interprétation et par la nouvelle définition de « effet sur les tissus de poissons ». Étant donné que les modifications amélioreront également la collecte et la qualité des données ainsi que l’interprétation des résultats du SEE, les avantages pour le secteur en général devraient surpasser les coûts.
Consultation
Équipe d’examen du SEE des mines de métaux
D’importantes consultations concernant les ESEE ont mené à la création des modifications 1 à 4 décrites ci-dessus. Comme il a été mentionné, Environnement Canada a établi en 2005 l’Équipe d’examen multilatérale du SEE. En 2007, l’Équipe a présenté un rapport à EC pour examen.
Consultations pendant l’élaboration des modifications proposées
Environnement Canada a présenté les modifications pour la première fois en 2009 au cours d’un atelier sur l’étude de l’origine des effets dans le cadre des ESEE sur les mines de métaux. L’atelier a été organisé par le Ministère et il a attiré près de 100 participants, y compris des représentants d’autres ministères et de l’industrie, des consultants, des organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) et des groupes autochtones.
Par la suite, EC a tenu en juin 2010 une séance de consultation sur les modifications proposées pour les faire connaître aux intervenants et leur donner l’occasion de les commenter. Les participants comprenaient des représentants d’organisations autochtones nationales, d’ONGE et de l’industrie minière, ainsi que de Pêches et Océans Canada et de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. De plus, les propriétaires et exploitants de toutes les mines visées par le REMM ainsi que les participants à l’atelier de décembre 2009 ont reçu des informations écrites sur les modifications proposées et ont été invités à les commenter.
Les commentaires reçus pendant la séance de consultation, les réponses d’Environnement Canada ainsi que les six présentations écrites qui ont été reçues sont résumés ci-dessous.
Commentaires sur les modifications proposées aux dispositions du Règlement liées à l’ESEE
Commentaires généraux
- Un représentant de l’industrie a mentionné que certaines recommandations du Rapport de l’Équipe d’examen de l’étude de suivi des effets sur l’environnement des mines de métaux de 2007 n’ont pas encore été prises en compte.
Environnement Canada a répondu que les modifications proposées découlent de recommandations sur des changements possibles au REMM formulées dans le Rapport de l’Équipe d’examen de l’étude de suivi des effets sur l’environnement des mines de métaux. EC travaille pour donner suite aux autres recommandations de l’Équipe d’examen, y compris l’examen final du Guide technique pour l’Étude de suivi des effets sur l’environnement (ESEE) par les mines de métaux, aussi appelé Guide technique (voir référence 5).
Définition d’un « effet sur les tissus de poissons »
- Certains représentants de groupes autochtones et d’ONGE se disent préoccupés par les nouvelles concentrations proposées (0,5 µg/g au lieu de 0,45 µg/g) qui seraient moins sévères et qui ne protégeraient pas les poissons ou leurs prédateurs.
Environnement Canada a répondu que 0,5 µg/g est la norme établie par Santé Canada pour la consommation humaine du poisson. Il est important d’uniformiser les normes avec celles de Santé Canada afin d’avoir une seule norme fédérale sur la consommation humaine sécuritaire du poisson pour les Canadiens.
Environnement Canada a également noté que cette définition est liée directement à l’évaluation de l’utilisation des ressources halieutiques pour la consommation humaine. Donc, l’accent est mis sur la limite établie par Santé Canada. Les effets sur les poissons des effluents des mines sont évalués à l’aide d’une étude sur les poissons, comme il est indiqué à l’annexe 5 du REMM.
- Un représentant autochtone a noté que la concentration de mercure dans les tissus de poissons augmente avec l’âge et la taille. Ce commentaire devrait être pris en compte en ajoutant une référence aux méthodes d’échantillonnage et à la manière dont les mesures sont prises, soit sur le plus gros poisson prédateur dans le plan d’eau en question.
Environnement Canada a répondu que le Guide technique recommande certaines méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons pour les études sur les tissus de poissons.
Ajout du sélénium et de la conductivité électrique à la liste d’éléments visés par la caractérisation des effluents et le suivi de la qualité de l’eau
- Un représentant autochtone a noté que la mesure de la conductivité électrique ne serait pas pertinente dans les plans d’eau à salinité élevée, comme les milieux marins et estuariens.
Environnement Canada reconnaît que les mesures de la conductivité électrique dans les eaux salées ne sont pas pertinentes. Pour répondre à ce commentaire, les changements à l’alinéa 7(1)c) de l’annexe 5 excluront la mesure de la conductivité électrique dans les milieux marins. Ces mesures devront cependant être prises dans les milieux estuariens compte tenu de la nature extrêmement variable de certains d’entre eux, surtout en ce qui concerne la salinité. Cette approche respecte les exigences du SEE sur le suivi de la qualité de l’eau dans les milieux estuariens, qui requiert le suivi de tous les paramètres mesurés dans les milieux d’eau douce et dans les milieux marins.
- Un représentant de l’industrie a recommandé d’inclure des directives pour déterminer si les mesures de la conductivité électrique sur le terrain ou en laboratoire doivent être déclarées et comment la conductivité électrique doit être normalisée pour la température.
Environnement Canada a accepté ce commentaire et a inclu dans les modifications une exigence de mesurer la température des effluents aux endroits où des échantillons sont recueillis pour la caractérisation des effluents. Le Règlement exige déjà que la température soit mesurée dans le cadre du suivi de la qualité de l’eau. EC a également affirmé que le Guide technique serait mis à jour pour tenir compte de la normalisation des mesures de la conductivité électrique.
- Un représentant d’une ONGE a appuyé l’ajout du sélénium, mais a recommandé qu’Environnement Canada élabore un processus pour établir une limite réglementaire pour le sélénium.
Environnement Canada a répondu que le but des modifications proposées était de fournir des données sur la présence du sélénium dans les effluents des mines de métaux au Canada. Si le Ministère estime que le sélénium devrait être ajouté à la liste des substances nocives du REMM, il examinerait les informations de toutes les sources pertinentes.
Corrélation des résultats des essais de toxicité sublétale et des résultats obtenus sur le terrain
- Les modifications supprimeront le paragraphe 17g) de l’annexe 5 qui exige une comparaison des résultats des études de suivi biologique et des essais de toxicité sublétale pour indiquer s’il existe une corrélation. Il n’existe pas à ce jour de preuve évidente d’une telle corrélation. Bien qu’étant favorable à l’élimination de l’exigence concernant la preuve d’une corrélation, une ONGE ne souhaite cependant pas la suppression complète de ce paragraphe dans la mesure où ce type de comparaison pourrait s’avérer utile ultérieurement, en fonction des progrès effectués. Un représentant autochtone a noté que l’élimination complète du paragraphe 17g) ne semblait pas être la bonne option réglementaire.
Environnement Canada a répondu qu’il demanderait à ce que cette exigence soit remplacée par un compte-rendu d’une caractérisation d’effluent, d’un essai de toxicité sublétale et un suivi de la qualité de l’eau dans chaque rapport d’interprétation du SEE. Ce compte-rendu sera utile dans l’analyse des études de suivi biologique et favorisera une approche basée sur l’évidence de la preuve sans avoir recours à la corrélation des résultats.
- Un représentant autochtone a recommandé de remplacer cette exigence par une autre qui serait axée sur les résultats du suivi biologique pour lesquels il faudrait effectuer un essai de toxicité par la suite.
Environnement Canada a noté que les essais de toxicité sublétale font partie des nombreux outils qui peuvent être employés dans le cadre des études sur l’origine des effets. Comme la portée de ces études n’est pas clairement déterminée, il est impossible de prescrire les outils à utiliser.
Commentaires sur « un effet semblable »
- Des représentants de l’industrie et d’une ONGE ont affirmé qu’« un effet semblable » doit être défini.
Environnement Canada a répondu que le terme « effet semblable » est défini comme suit : données qui présentent une différence importante entre les zones exposées et les zones de référence dans deux études sur le terrain consécutives pour le même paramètre et ayant la même tendance à partir de zéro. Par exemple, si l’effet observé quant à la taille des foies des poissons est à l’effet qu’ils sont plus petits pour les poissons vivant dans la zone exposée par rapport à ceux de la zone de référence pour deux phases consécutives de suivi, cela serait considéré comme un « effet semblable ».
- Un représentant d’une ONGE a fait remarquer que l’alinéa 23(1)d) fait référence à un « effet » et qu’il devrait également être modifié pour faire référence à « un effet semblable ».
Environnement Canada a accepté ce commentaire. Le texte de l’alinéa 23(1)d) et de l’alinéa 22c) a été modifié.
Commentaires sur les modifications proposées au SEE concernant le délai de 24 mois par rapport à 36 mois
- Un représentant d’une ONGE a appuyé cette modification, mais il a recommandé qu’Environnement Canada exige la présentation des données analytiques dès que possible pour limiter les retards associés aux évaluations.
Environnement Canada a répondu que les examens des rapports d’interprétation effectués par les représentants du Ministère tiennent compte des rapports d’interprétation et des données connexes en même temps. Par conséquent, l’obtention et l’examen des données analytiques en avance ne présente pas un intérêt particulier.
- Un représentant d’une ONGE a demandé si les décisions concernant le délai de la présentation des rapports pourraient être prises par un agent d’autorisation d’EC selon le cas plutôt que de faire appliquer la modification proposée dans tous les cas.
Environnement Canada a répondu en réitérant qu’un délai de 24 mois n’est pas assez long pour effectuer toutes les étapes nécessaires comme il se doit. Procéder en mettant en place ce type de flexibilité pour la présentation de rapports entraînerait des incertitudes pour les installations réglementées et ne réglerait pas les préoccupations liées à l’uniformisation avec les autres intervenants.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
En prévision de l’entrée en vigueur des modifications, Environnement Canada veillera à ce que tous ceux qui participent à la mise en œuvre et à l’application du REMM connaissent ces modifications, leurs objectifs et les plans de mise en œuvre connexes. Immédiatement après l’entrée en vigueur des modifications, des lettres seront envoyées aux propriétaires et aux exploitants de chaque mine assujettie au REMM pour leur fournir des informations détaillées à ce sujet.
Immédiatement après l’entrée en vigueur des modifications, les mises à jour nécessaires au système de saisie de données en ligne pour la présentation de données sur le REMM seront apportées pour permettre la saisie des données et l’enregistrement des rapports sur le sélénium, la conductivité électrique et la température des effluents.
Les modifications n’auront aucun impact sur la façon dont le REMM est appliqué. Environnement Canada fera respecter le Règlement et les activités de conformité et d’application seront exécutées conformément à la Politique de conformité et d’application des dispositions de la Loi sur les Pêches pour la protection de l’habitat du poisson et la prévention de la pollution (voir référence 6).
Aucune norme de service n’est associée au REMM.
Personnes-ressources
Monsieur Chris Doiron
Gestionnaire
Section des mines
Division des mines et du traitement
Direction des secteurs publics et des ressources
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1105
Télécopieur : 819-994-7762
Courriel : Chris.Doiron@ec.gc.ca
Monsieur Luis Leigh
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1170
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : Luis.Leigh@ec.gc.ca
Référence a
L.R., ch. F-14
Référence 1
DORS/2002-222
Référence 2
Les paramètres de la caractérisation des effluents sont décrits au paragraphe 4(1) de l’annexe 5 du REMM. Les paramètres pour le suivi de la qualité de l’eau sont définis au paragraphe 7(1).
Référence 3
Les résultats de la caractérisation des effluents et du suivi sur la qualité de l’eau sont pris en compte dans la conception d’études sur l’origine des effets observés au cours du programme du SEE. Ils servent aussi à interpréter les résultats de telles études et à déterminer l’origine des effets.
Référence 4
L’alinéa 17g) — le premier rapport d’interprétation — stipule qu’il faut résumer les résultats de la caractérisation des effluents, du suivi de la qualité de l’eau et des essais de toxicité sublétale effectués depuis que la mine est assujettie au REMM. Pour les rapports d’interprétation subséquents [paragraphe 21(1)] et le rapport d’interprétation final (article 25), il faut résumer les résultats de la caractérisation des effluents, du suivi de la qualité de l’eau et des essais de toxicité sub-létale effectués depuis la présentation du rapport d’interprétation précédent.
Référence 5
Les chapitres à jour (2011) du Guide technique peuvent être téléchargés à partir du site Web suivant: www.ec.gc.ca/esee-eem/default.asp?lang=Fr&n=D450E00E-1.
Référence 6
La Politique se trouve sur le site Web du Registre de la LCPE: www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=Fr&n= D6B74D58-1.