Vol. 146, no 6 — Le 14 mars 2012
Enregistrement
DORS/2012-21 Le 2 mars 2012
LOI SUR LES PÊCHES
Règlement modifiant le Règlement de pêche de l’Alberta (1998)
C.P. 2012-214 Le 1er mars 2012
Sur recommandation du ministre des Pêches et des OcĂ©ans et en vertu de l’article 43 (voir rĂ©fĂ©rence a) et du paragraphe 79.7(5) (voir rĂ©fĂ©rence b) de la Loi sur les pêches (voir rĂ©fĂ©rence c), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de pêche de l’Alberta (1998), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE PÊCHE DE L’ALBERTA (1998)
MODIFICATIONS
1. L’alinĂ©a 5 b) du Règlement de pêche de l’Alberta (1998) (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :
- b) il pratique la pêche à la ligne et a pris les poissons dans les eaux où il pêche et que ces poissons se trouvent dans un rayon de 5 m de ces eaux.
2. (1) L’alinĂ©a 13.1 p) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- p) la sĂ©paration des poissons selon leur espèce avant et pendant leur transport;
(2) L’alinĂ©a 13.1 r) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- r) les espèces et les tailles de poissons qui doivent être libĂ©rĂ©s et la façon de les libĂ©rer;
3. L’annexe 9 du même règlement est remplacĂ©e par l’annexe 9 figurant à l’annexe du prĂ©sent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 3)
ANNEXE 9
(articles 35 et 36)
INFRACTIONS DÉSIGNÉES ET AMENDES
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
1. |
4 |
Pêcher dans des eaux interdites |
200 |
2. |
5-6 |
Avoir en sa possession des poissons vivants sans autorisation |
200 |
3. |
7 |
Ne pas remettre à l’eau un poisson qui doit être libĂ©rĂ© ou le faire de la mauvaise façon |
100 |
4. |
8 |
Mettre à l’eau un appât non fixĂ© à un hameçon |
50 |
5. |
9 |
Pêcher avec une lampe interdite |
150 |
6. |
13 |
Pratiquer la pêche sportive sans autorisation |
100 |
7. |
13 |
Pratiquer la pêche, autre que la pêche sportive, sans autorisation |
250 |
8. |
15 |
Pratiquer la pêche sportive dans des eaux interdites |
200 |
9. |
16 |
Dépasser le contingent quotidien |
200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 10 poissons |
10. |
17 |
Dépasser la limite de possession |
200, plus 50 pour chaque poisson en sus de la limite de possession, jusqu’à concurrence de 10 poissons |
11. |
19a) |
Pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus de trois hameçons |
50 |
12. |
19b) |
Pêcher à la ligne avec un hameçon ayant plus de trois pointes sur une tige commune |
50 |
13. |
19c) |
Pêcher à la ligne avec un leurre comportant plus de trois hameçons |
50 |
14. |
19d) |
Pêcher à la ligne avec plus d’une ligne en eau libre |
100 |
15. |
19e) |
Pêcher avec plus de deux lignes dans des eaux recouvertes de glace |
100 |
16. |
19f) |
Pêcher à la ligne avec un hameçon à ressort |
100 |
17. |
19g) |
Pêcher à la ligne avec un poisson interdit comme appât |
200 |
18. |
20a) |
Pêcher en casaquant le poisson |
200 |
19. |
20b) |
Avoir en sa possession du poisson casaqué |
200 |
20. |
20c) |
Avoir en sa possession un dispositif de casaque |
200 |
21. |
20d) |
Avoir en sa possession une gaffe lors de la pêche à la ligne |
200 |
22. |
21 |
Être à plus de 30 m d’une ligne mise à l’eau |
50 |
23. |
22 |
Pêcher à la ligne sous la glace dans des eaux interdites |
200 |
24. |
23 |
Pratiquer la pêche sportive avec un engin interdit |
100 dans le cas d’un hameçon, sauf un hameçon sans ardillons, 200 dans tous les autres cas |
25. |
23 |
Pratiquer la pêche sportive avec un appât interdit |
200 |
26. |
24 |
Pêcher avec une Ă©puisette du poisson autre que du poisson-appât |
200 |
27. |
24 |
Pêcher avec une seine du poisson autre que du poisson-appât |
200 |
28. |
24 |
Pêcher avec un piège à mĂ©nĂ©s du poisson autre que du poisson-appât |
200 |
29. |
24 |
Pêcher avec une Ă©puisette dans des eaux interdites |
150 |
30. |
24 |
Pêcher avec une seine dans des eaux interdites |
150 |
31. |
24 |
Pêcher avec un piège à mĂ©nĂ©s dans des eaux interdites |
150 |
32. |
25 |
Pêcher avec un piège à mĂ©nĂ©s incorrectement marquĂ© |
100 |
33. |
25 |
Pêcher avec un piège à mĂ©nĂ©s surdimensionnĂ© |
150 |
34. |
25 |
Pêcher avec plus de deux pièges à mĂ©nĂ©s |
150 |
35. |
26 |
Pêcher avec une seine surdimensionnĂ©e |
150 |
36. |
27 |
Pêcher des espèces interdites avec un arc et une flèche |
150 |
37. |
27 |
Pêcher avec une arbalète |
150 |
38. |
28 |
Pêcher avec un harpon propulsĂ© de façon interdite |
150 |
39. |
28 |
Pêcher avec un harpon autrement qu’en nageant |
150 |
40. |
28 |
Pêcher des espèces interdites avec un harpon |
150 |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le Règlement de pêche de l’Alberta(1998) [ci-après le Règlement] pris en vertu de la Loi sur les pêches s’applique à la gestion et au contrôle adĂ©quats de la pêche ainsi qu’à la conservation et à la protection des ressources halieutiques dans la province de l’Alberta.
Les modifications apportĂ©es au Règlement concernent trois points :
- a) Actuellement, le Règlement permet d’être en possession de poissons pêchĂ©s à la ligne jusqu’à 100 m des eaux où ils ont Ă©tĂ© pris. La distance entre le plan d’eau où vit le poisson qui a Ă©tĂ© pris et l’endroit où l’on peut être en sa possession est trop importante. En effet, même si les pêcheurs à la ligne respectent la distance maximale de 100 m, un poisson pris dans un plan d’eau pourrait être dĂ©placĂ©, intentionnellement ou non, vers un autre plan d’eau où l’espèce en question n’est pas prĂ©sente. Cette distance compromet en outre l’efficacitĂ© des activitĂ©s relatives à l’application et au respect de la loi, qui sont plus difficiles à mettre en œuvre Ă©tant donnĂ© qu’elles sont gĂ©nĂ©ralement menĂ©es près des côtes. La surveillance du respect de la loi s’avère donc plus complexe, particulièrement si les pêcheurs peuvent dĂ©placer un poisson vivant sur une distance importante à partir de la rive d’un plan d’eau où il a Ă©tĂ© pris. En Alberta, ce point s’inscrit dans le contexte des rĂ©percussions nĂ©gatives et de l’augmentation de l’introduction illĂ©gale — intentionnelle ou non — d’espèces dans des Ă©tendues d’eau d’où ne provient pas le poisson.
- b) De nombreuses amendes prĂ©vues dans le Règlement n’ont pas Ă©tĂ© actualisĂ©es et ne permettent pas d’empêcher les activitĂ©s de pêche illĂ©gale (par exemple la surpêche). En outre, les descriptions abrĂ©gĂ©es des infractions ne sont pas toujours claires dans le Règlement, ce qui a eu tendance à compliquer la tâche des agents d’application de la loi au moment d’interprĂ©ter les dispositions. Par consĂ©quent, des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es aux descriptions des infractions et aux montants rĂ©els des amendes.
- c) En vertu de la Loi sur les textes rĂ©glementaires, le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (CMPER) a revu le Règlement et a constatĂ© des divergences entre les libellĂ©s anglais et français des dispositions rĂ©glementaires. Le libellĂ© anglais Ă©tant notamment plus fidèle à l’intention du Règlement, le libellĂ© français a Ă©tĂ© modifiĂ©.
Les modifications apportĂ©es au Règlement doivent atteindre trois objectifs :
- a) dissuader les pêcheurs à la ligne de relâcher des poissons dans des Ă©tendues d’eau autres que celles où ils ont Ă©tĂ© pris, en limitant davantage la zone sur laquelle il est permis d’être en possession de poissons vivants;
- b) augmenter le montant des amendes pour certaines infractions, dans les cas où les amendes en vigueur ne correspondent pas à celles imposĂ©es ailleurs, ou lorsqu’elles ne suffisent pas à dĂ©courager la pêche illĂ©gale;
- c) rĂ©pondre aux prĂ©occupations du CMPER en apportant des clarifications au libellĂ© de la version française du Règlement.
Le Règlement est modifiĂ© de manière à garantir la prise en compte rigoureuse des pratiques actuelles en gestion de la pêche.
Description et justification
Les modifications imposent aux pêcheurs à la ligne des restrictions plus sĂ©vères concernant la possession de poissons vivants, entraînent une revalorisation du montant des amendes sanctionnant diffĂ©rentes infractions lorsque les montants actuels ne sont pas considĂ©rĂ©s comme Ă©tant adĂ©quats, et corrigent un article du Règlement pour faire en sorte que les versions française et anglaise traduisent correctement l’intention du Règlement.
Les modifications apportĂ©es au Règlement sont expliquĂ©es en dĂ©tail ci-après :
Alinéa 5b) : Possession et utilisation de poissons vivants
Le Règlement permettait auparavant d’être en possession de poissons pêchĂ©s à la ligne jusqu’à 100 m des eaux où ils ont Ă©tĂ© pris. Toutefois, l’alinĂ©a 5b) a Ă©tĂ© modifiĂ© de façon à rĂ©duire cette distance à 5 m. La modification, qui a Ă©tĂ© proposĂ©e par les parties intĂ©ressĂ©es, a pour but d’empêcher l’ensemencement illĂ©gal de poissons dans des eaux autres que celles où ils ont Ă©tĂ© pêchĂ©s. Des espèces de poisson ont Ă©tĂ© illĂ©galement transfĂ©rĂ©es dans des plans d’eau et des bassins hydrographiques où ces espèces ne sont pas prĂ©sentes à l’Ă©tat naturel, ce qui nuit à la qualitĂ© de la pêche et a des incidences Ă©cologiques. Le fait de rĂ©duire la distance entre la rive de l’Ă©tendue d’eau où le poisson a Ă©tĂ© pêchĂ© et l’endroit où il est permis d’être en sa possession diminue le risque d’introduire le poisson pêchĂ© dans un nouveau plan d’eau, et accroît l’efficacitĂ© des activitĂ©s d’application et de respect de la loi. Ces modifications permettent aux pêcheurs à la ligne de poursuivre leurs activitĂ©s et n’ont pas de rĂ©percussions sur les actuels tournois de pêche ou compĂ©titions sportives, qui relèvent dĂ©jà de la lĂ©gislation provinciale de l’Alberta (voir rĂ©fĂ©rence 2).
Annexe 9 : Infractions désignées et amendes
L’annexe 9 du Règlement est un tableau dĂ©crivant les infractions dĂ©signĂ©es et les amendes pouvant être imposĂ©es aux pêcheurs à la ligne. Les modifications apportĂ©es à l’annexe 9 permettent de dĂ©crire avec plus de prĂ©cision l’infraction qui consiste à ne pas remettre les espèces interdites dans les eaux où elles ont Ă©tĂ© prises. D’autres modifications portent sur le montant de certaines amendes.
Les modifications apportĂ©es à l’annexe 9 du Règlement ont permis de faire des changements prĂ©cis afin :
- a) d’augmenter le montant de l’amende prĂ©vu au Règlement pour dĂ©passement de la limite de prise quotidienne et de la limite de possession. Cette amende Ă©tait de 100 $, plus 20 $ pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 $. La nouvelle amende est de 200 $, plus 50 $ pour chaque poisson en sus du contingent, pour un maximum de 10 poissons (voir rĂ©fĂ©rence 3).
- b) d’augmenter le montant de l’amende prĂ©vue au Règlement en cas de dĂ©passement du nombre de lignes autorisĂ© (en eau libre ou en eau recouverte de glace), qui passerait de 50 $ à 100 $ par infraction (voir rĂ©fĂ©rence 4).
c) d’Ă©tablir deux catĂ©gories distinctes pour l’amende en vigueur, qui est de 200 $ pour l’utilisation d’hameçons à ardillons et d’autres Ă©quipements interdits. La première sanctionne l’utilisation de tout autre hameçon qu’un hameçon sans ardillon par une amende de 100 $. L’amende imposĂ©e pour toutes les autres infractions relatives à l’utilisation d’Ă©quipements interdits pour la pêche sportive restera à 200 $. L’utilisation d’un hameçon avec ardillons est une infraction relativement mineure comparativement à l’utilisation d’autres Ă©quipements illĂ©gaux de pêche sportive. L’amende rĂ©duite reflète mieux la nature de l’infraction, qui n’a que des rĂ©percussions limitĂ©es sur la pêche.
- d) de clarifier, à l’annexe 9, la description de l’infraction « Remise à l’eau de poisson interdit ». La description de l’infraction est en effet trop large pour être bien comprise (et donne même à penser qu’un pêcheur ne peut en aucun cas ramener de poisson chez lui).
L’augmentation du montant de ces amendes devrait dissuader les pêcheurs à la ligne d’enfreindre la règlementation. Les eaux de l’Alberta subissent d’importantes pressions et peuvent être vulnĂ©rables aux effets de la surpêche. Ces modifications contribuent ainsi à amĂ©liorer la conservation des ressources halieutiques de l’Alberta.
Partie 2 : Autorisation de pêcher — correspondance des versions anglaise et française
Le CMPER a mentionnĂ© à Pêches et OcĂ©ans Canada que le libellĂ© de la version anglaise du Règlement correspond davantage à l’intention visĂ©e et a une portĂ©e beaucoup plus large quant à l’application. Les modifications apportĂ©es à la Partie 2 : Autorisation de pêcher visent à changer la version française afin de bien tenir compte de l’intention de la version anglaise du Règlement. On veillera ainsi à ce que les deux versions du Règlement soient plus uniformes.
Consultation
La proposition de restreindre davantage la possession de poissons vivants [alinĂ©a 5b)] a Ă©tĂ© soumise par des parties intĂ©ressĂ©es du domaine de la pêche à la ligne qui s’inquiĂ©taient de la diminution de populations de poissons due à l’introduction d’espèces envahissantes, et de la possibilitĂ© que ces espèces se rĂ©pandent au-delà de leur aire de distribution actuelle. La distance de 5 m a Ă©tĂ© choisie de façon arbitraire par les parties intĂ©ressĂ©es.
La proposition de modification de l’alinĂ©a 5b) a ensuite Ă©tĂ© envoyĂ©e aux membres de la table ronde de l’Alberta pour la gestion de la pêche (Alberta Fisheries Management Roundtable) aux fins d’analyse — et de distribution Ă©largie à ses membres — en même temps que des invitations à assister à des rĂ©unions locales de consultation. Environ 80 membres sont invitĂ©s à assister aux tables rondes, la plupart Ă©tant des reprĂ©sentants d’organisations intĂ©ressĂ©es par la pêche, notamment de nombreuses sociĂ©tĂ©s et industries et de nombreux groupes autochtones et groupes sportifs et commerciaux, à l’Ă©chelle locale et rĂ©gionale. La recommandation de renforcer les restrictions relatives à la possession de poisson vivant en faisant passer la limite à 5 m de la rive du plan d’eau où il a Ă©tĂ© capturĂ© a Ă©tĂ© approuvĂ©e par le ministre provincial du dĂ©veloppement durable des ressources au dĂ©but de l’annĂ©e 2010. Les membres de la table ronde de l’Alberta pour la gestion de la pêche n’ont pas formulĂ© de rĂ©serve ni de commentaire notable qui laisserait croire à une rĂ©action nĂ©gative des parties intĂ©ressĂ©es ou du public.
Publication prĂ©alable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada
Le Règlement a Ă©tĂ© prĂ©alablement publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 8 octobre 2011. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu durant la pĂ©riode de consultation de 30 jours qui s’en est suivie.
Mise en œuvre, application de la loi et normes de service
Les modifications n’entraîneront pas de coûts supplĂ©mentaires en matière d’application de la loi, puisqu’aucune ressource additionnelle ne sera requise pour les mettre en œuvre.
La communautĂ© de pêcheurs à la ligne et le public seront informĂ©s des modifications par voie de communiquĂ©s de presse. La nouvelle limite lĂ©gale de possession et d’utilisation de poisson vivant (5 m), et la nouvelle description de l’infraction figurant à l’annexe 9 seront toutes deux publiĂ©es dans 2012 Alberta Guide to Sportfishing Regulations pour informer les pêcheurs à la ligne de ces modifications.
Toutes les modifications proposĂ©es concernant les infractions et les amendes dĂ©signĂ©es qui figurent à l’annexe 9 seront publiĂ©es dans la Specified Penalty Listing afin que les pêcheurs à la ligne puissent prendre connaissance des nouvelles amendes et des brèves descriptions des infractions. Les personnes souhaitant en obtenir un exemplaire peuvent s’adresser à l’Alberta Queen’s Printer.
Personnes-ressources
Samia Hirani
Analyste de la réglementation
Affaires législatives et réglementaires
Pêches et OcĂ©ans Canada
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-990-0122
Courriel : samia.hirani@dfo-mpo.gc.ca
Pat Dunford
Chef
Legislative and Advisory Services
Enforcement-Field Services Branch
Fish and Wildlife Division
Edmonton (Alberta)
Téléphone : 780-427-4277
Courriel : Pat.Dunford@gov.ab.ca
Référence a
L.C. 1991, ch. 1, art. 12
Référence b
L.C. 1991, ch. 1, art. 24
Référence c
L.R., ch. F-14
Référence 1
DORS/98-246
Référence 2
L’alinĂ©a 5a) du Règlement de pêche de l'Alberta, qui comporte une exception à la modification proposĂ©e à l’alinĂ©a 5b), prĂ©voit qu'un pêcheur à la ligne peut être en possession de poissons vivants s’il y est autorisĂ© par la loi provinciale. En Alberta, le ministre provincial est habilitĂ© à dĂ©finir les modalitĂ©s d'une licence permettant à un pêcheur à la ligne d’être en possession de poissons vivants dans le cadre de tournois et d’Ă©vĂ©nements sportifs en vertu des lois et des règlements suivants : Fisheries (Alberta) Act, General Fisheries (Alberta) Regulation, et Fisheries (Ministerial) Regulation.
Référence 3
Pour les pêcheurs à la ligne qui dĂ©passent les limites de prise quotidienne et de possession, l’augmentation proposĂ©e de l’amende (amende de 200 $, plus 50 $ par poisson, pour un maximum de 10 poissons) fait en sorte que les amendes prĂ©vues au Règlement correspondent à l’amende provinciale appliquĂ©e en vertu du General Fisheries (Alberta) Regulation (AR 203/97) pour possession de poisson sans Ă©tiquette et permis de pêche spĂ©cial. La Saskatchewan impose une amende de 100 $, plus 25 $ par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 $, la Colombie-Britannique prĂ©voyant quant à elle une amende de 100 $, plus 50 $ par poisson, jusqu’à concurrence 1 000$.
Référence 4
La Colombie-Britannique impose une amende de 150 $, et la Saskatchewan, de 50 $, plus 25 $ par ligne en sus, jusqu’à concurrence de 1 000 $.