Vol. 146, no 6 — Le 14 mars 2012

Enregistrement

DORS/2012-21 Le 2 mars 2012

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement modifiant le Règlement de pêche de l’Alberta (1998)

C.P. 2012-214 Le 1er mars 2012

Sur recommandation du ministre des Pêches et des OcĂ©ans et en vertu de l’article 43 (voir rĂ©fĂ©rence a) et du paragraphe 79.7(5) (voir rĂ©fĂ©rence b) de la Loi sur les pêches (voir rĂ©fĂ©rence c), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de pêche de l’Alberta (1998), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE PÊCHE DE L’ALBERTA (1998)

MODIFICATIONS

1. L’alinĂ©a 5 b) du Règlement de pêche de l’Alberta (1998) (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. b) il pratique la pêche à la ligne et a pris les poissons dans les eaux où il pêche et que ces poissons se trouvent dans un rayon de 5 m de ces eaux.

2. (1) L’alinĂ©a 13.1 p) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. p) la sĂ©paration des poissons selon leur espèce avant et pendant leur transport;

(2) L’alinĂ©a 13.1 r) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. r) les espèces et les tailles de poissons qui doivent être libĂ©rĂ©s et la façon de les libĂ©rer;

3. L’annexe 9 du même règlement est remplacĂ©e par l’annexe 9 figurant à l’annexe du prĂ©sent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 3)

ANNEXE 9
(articles 35 et 36)

INFRACTIONS DÉSIGNÉES ET AMENDES

Article

Colonne 1

Dispositions du règlement

Colonne 2


Description de l’infraction

Colonne 3


Amende ($)

1.

4

Pêcher dans des eaux interdites

200

2.

5-6

Avoir en sa possession des poissons vivants sans autorisation

200

3.

7

Ne pas remettre à l’eau un poisson qui doit être libĂ©rĂ© ou le faire de la mauvaise façon

100

4.

8

Mettre à l’eau un appât non fixĂ© à un hameçon

50

5.

9

Pêcher avec une lampe interdite

150

6.

13

Pratiquer la pêche sportive sans autorisation

100

7.

13

Pratiquer la pêche, autre que la pêche sportive, sans autorisation

250

8.

15

Pratiquer la pêche sportive dans des eaux interdites

200

9.

16

Dépasser le contingent quotidien

200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 10 poissons 

10.

17

Dépasser la limite de possession

200, plus 50 pour chaque poisson en sus de la limite de possession, jusqu’à concurrence de 10 poissons

11.

19a)

Pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus de trois hameçons

50

12.

19b)

Pêcher à la ligne avec un hameçon ayant plus de trois pointes sur une tige commune

50

13.

19c)

Pêcher à la ligne avec un leurre comportant plus de trois hameçons

50

14.

19d)

Pêcher à la ligne avec plus d’une ligne en eau libre

100

15.

19e)

Pêcher avec plus de deux lignes dans des eaux recouvertes de glace

100

16.

19f)

Pêcher à la ligne avec un hameçon à ressort

100

17.

19g)

Pêcher à la ligne avec un poisson interdit comme appât

200

18.

20a)

Pêcher en casaquant le poisson

200

19.

20b)

Avoir en sa possession du poisson casaqué

200

20.

20c)

Avoir en sa possession un dispositif de casaque

200

21.

20d)

Avoir en sa possession une gaffe lors de la pêche à la ligne

200

22.

21

Être à plus de 30 m d’une ligne mise à l’eau

50

23.

22

Pêcher à la ligne sous la glace dans des eaux interdites

200

24.

23

Pratiquer la pêche sportive avec un engin interdit

100 dans le cas d’un hameçon, sauf un hameçon sans ardillons, 200 dans tous les autres cas

25.

23

Pratiquer la pêche sportive avec un appât interdit

200

26.

24

Pêcher avec une Ă©puisette du poisson autre que du poisson-appât

200

27.

24

Pêcher avec une seine du poisson autre que du poisson-appât

200

28.

24

Pêcher avec un piège à mĂ©nĂ©s du poisson autre que du poisson-appât

200

29.

24

Pêcher avec une Ă©puisette dans des eaux interdites

150

30.

24

Pêcher avec une seine dans des eaux interdites

150

31.

24

Pêcher avec un piège à mĂ©nĂ©s dans des eaux interdites

150

32.

25

Pêcher avec un piège à mĂ©nĂ©s incorrectement marquĂ©

100

33.

25

Pêcher avec un piège à mĂ©nĂ©s surdimensionnĂ©

150

34.

25

Pêcher avec plus de deux pièges à mĂ©nĂ©s

150

35.

26

Pêcher avec une seine surdimensionnĂ©e

150

36.

27

Pêcher des espèces interdites avec un arc et une flèche

150

37.

27

Pêcher avec une arbalète

150

38.

28

Pêcher avec un harpon propulsĂ© de façon interdite

150

39.

28

Pêcher avec un harpon autrement qu’en nageant

150

40.

28

Pêcher des espèces interdites avec un harpon

150

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Règlement de pêche de l’Alberta(1998) [ci-après le Règlement] pris en vertu de la Loi sur les pêches s’applique à la gestion et au contrôle adĂ©quats de la pêche ainsi qu’à la conservation et à la protection des ressources halieutiques dans la province de l’Alberta.

Les modifications apportĂ©es au Règlement concernent trois points :

  1. a) Actuellement, le Règlement permet d’être en possession de poissons pêchĂ©s à la ligne jusqu’à 100 m des eaux où ils ont Ă©tĂ© pris. La distance entre le plan d’eau où vit le poisson qui a Ă©tĂ© pris et l’endroit où l’on peut être en sa possession est trop importante. En effet, même si les pêcheurs à la ligne respectent la distance maximale de 100 m, un poisson pris dans un plan d’eau pourrait être dĂ©placĂ©, intentionnellement ou non, vers un autre plan d’eau où l’espèce en question n’est pas prĂ©sente. Cette distance compromet en outre l’efficacitĂ© des activitĂ©s relatives à l’application et au respect de la loi, qui sont plus difficiles à mettre en œuvre Ă©tant donnĂ© qu’elles sont gĂ©nĂ©ralement menĂ©es près des côtes. La surveillance du respect de la loi s’avère donc plus complexe, particulièrement si les pêcheurs peuvent dĂ©placer un poisson vivant sur une distance importante à partir de la rive d’un plan d’eau où il a Ă©tĂ© pris. En Alberta, ce point s’inscrit dans le contexte des rĂ©percussions nĂ©gatives et de l’augmentation de l’introduction illĂ©gale — intentionnelle ou non — d’espèces dans des Ă©tendues d’eau d’où ne provient pas le poisson.

  2. b) De nombreuses amendes prĂ©vues dans le Règlement n’ont pas Ă©tĂ© actualisĂ©es et ne permettent pas d’empêcher les activitĂ©s de pêche illĂ©gale (par exemple la surpêche). En outre, les descriptions abrĂ©gĂ©es des infractions ne sont pas toujours claires dans le Règlement, ce qui a eu tendance à compliquer la tâche des agents d’application de la loi au moment d’interprĂ©ter les dispositions. Par consĂ©quent, des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es aux descriptions des infractions et aux montants rĂ©els des amendes.

  3. c) En vertu de la Loi sur les textes rĂ©glementaires, le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (CMPER) a revu le Règlement et a constatĂ© des divergences entre les libellĂ©s anglais et français des dispositions rĂ©glementaires. Le libellĂ© anglais Ă©tant notamment plus fidèle à l’intention du Règlement, le libellĂ© français a Ă©tĂ© modifiĂ©.

Les modifications apportĂ©es au Règlement doivent atteindre trois objectifs :

  1. a) dissuader les pêcheurs à la ligne de relâcher des poissons dans des Ă©tendues d’eau autres que celles où ils ont Ă©tĂ© pris, en limitant davantage la zone sur laquelle il est permis d’être en possession de poissons vivants;

  2. b) augmenter le montant des amendes pour certaines infractions, dans les cas où les amendes en vigueur ne correspondent pas à celles imposĂ©es ailleurs, ou lorsqu’elles ne suffisent pas à dĂ©courager la pêche illĂ©gale;

  3. c) rĂ©pondre aux prĂ©occupations du CMPER en apportant des clarifications au libellĂ© de la version française du Règlement.

Le Règlement est modifiĂ© de manière à garantir la prise en compte rigoureuse des pratiques actuelles en gestion de la pêche.

Description et justification

Les modifications imposent aux pêcheurs à la ligne des restrictions plus sĂ©vères concernant la possession de poissons vivants, entraînent une revalorisation du montant des amendes sanctionnant diffĂ©rentes infractions lorsque les montants actuels ne sont pas considĂ©rĂ©s comme Ă©tant adĂ©quats, et corrigent un article du Règlement pour faire en sorte que les versions française et anglaise traduisent correctement l’intention du Règlement.

Les modifications apportĂ©es au Règlement sont expliquĂ©es en dĂ©tail ci-après :

AlinĂ©a 5b) : Possession et utilisation de poissons vivants

Le Règlement permettait auparavant d’être en possession de poissons pêchĂ©s à la ligne jusqu’à 100 m des eaux où ils ont Ă©tĂ© pris. Toutefois, l’alinĂ©a 5b) a Ă©tĂ© modifiĂ© de façon à rĂ©duire cette distance à 5 m. La modification, qui a Ă©tĂ© proposĂ©e par les parties intĂ©ressĂ©es, a pour but d’empêcher l’ensemencement illĂ©gal de poissons dans des eaux autres que celles où ils ont Ă©tĂ© pêchĂ©s. Des espèces de poisson ont Ă©tĂ© illĂ©galement transfĂ©rĂ©es dans des plans d’eau et des bassins hydrographiques où ces espèces ne sont pas prĂ©sentes à l’Ă©tat naturel, ce qui nuit à la qualitĂ© de la pêche et a des incidences Ă©cologiques. Le fait de rĂ©duire la distance entre la rive de l’Ă©tendue d’eau où le poisson a Ă©tĂ© pêchĂ© et l’endroit où il est permis d’être en sa possession diminue le risque d’introduire le poisson pêchĂ© dans un nouveau plan d’eau, et accroît l’efficacitĂ© des activitĂ©s d’application et de respect de la loi. Ces modifications permettent aux pêcheurs à la ligne de poursuivre leurs activitĂ©s et n’ont pas de rĂ©percussions sur les actuels tournois de pêche ou compĂ©titions sportives, qui relèvent dĂ©jà de la lĂ©gislation provinciale de l’Alberta (voir rĂ©fĂ©rence 2).

Annexe 9 : Infractions dĂ©signĂ©es et amendes

L’annexe 9 du Règlement est un tableau dĂ©crivant les infractions dĂ©signĂ©es et les amendes pouvant être imposĂ©es aux pêcheurs à la ligne. Les modifications apportĂ©es à l’annexe 9 permettent de dĂ©crire avec plus de prĂ©cision l’infraction qui consiste à ne pas remettre les espèces interdites dans les eaux où elles ont Ă©tĂ© prises. D’autres modifications portent sur le montant de certaines amendes.

Les modifications apportĂ©es à l’annexe 9 du Règlement ont permis de faire des changements prĂ©cis afin :

  1. a) d’augmenter le montant de l’amende prĂ©vu au Règlement pour dĂ©passement de la limite de prise quotidienne et de la limite de possession. Cette amende Ă©tait de 100 $, plus 20 $ pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 $. La nouvelle amende est de 200 $, plus 50 $ pour chaque poisson en sus du contingent, pour un maximum de 10 poissons (voir rĂ©fĂ©rence 3).

  2. b) d’augmenter le montant de l’amende prĂ©vue au Règlement en cas de dĂ©passement du nombre de lignes autorisĂ© (en eau libre ou en eau recouverte de glace), qui passerait de 50 $ à 100 $ par infraction (voir rĂ©fĂ©rence 4).

    c) d’Ă©tablir deux catĂ©gories distinctes pour l’amende en vigueur, qui est de 200 $ pour l’utilisation d’hameçons à ardillons et d’autres Ă©quipements interdits. La première sanctionne l’utilisation de tout autre hameçon qu’un hameçon sans ardillon par une amende de 100 $. L’amende imposĂ©e pour toutes les autres infractions relatives à l’utilisation d’Ă©quipements interdits pour la pêche sportive restera à 200 $. L’utilisation d’un hameçon avec ardillons est une infraction relativement mineure comparativement à l’utilisation d’autres Ă©quipements illĂ©gaux de pêche sportive. L’amende rĂ©duite reflète mieux la nature de l’infraction, qui n’a que des rĂ©percussions limitĂ©es sur la pêche.
  1. d) de clarifier, à l’annexe 9, la description de l’infraction « Remise à l’eau de poisson interdit ». La description de l’infraction est en effet trop large pour être bien comprise (et donne même à penser qu’un pêcheur ne peut en aucun cas ramener de poisson chez lui).

L’augmentation du montant de ces amendes devrait dissuader les pêcheurs à la ligne d’enfreindre la règlementation. Les eaux de l’Alberta subissent d’importantes pressions et peuvent être vulnĂ©rables aux effets de la surpêche. Ces modifications contribuent ainsi à amĂ©liorer la conservation des ressources halieutiques de l’Alberta.

Partie 2 : Autorisation de pêcher — correspondance des versions anglaise et française

Le CMPER a mentionnĂ© à Pêches et OcĂ©ans Canada que le libellĂ© de la version anglaise du Règlement correspond davantage à l’intention visĂ©e et a une portĂ©e beaucoup plus large quant à l’application. Les modifications apportĂ©es à la Partie 2 : Autorisation de pêcher visent à changer la version française afin de bien tenir compte de l’intention de la version anglaise du Règlement. On veillera ainsi à ce que les deux versions du Règlement soient plus uniformes.

Consultation

La proposition de restreindre davantage la possession de poissons vivants [alinĂ©a 5b)] a Ă©tĂ© soumise par des parties intĂ©ressĂ©es du domaine de la pêche à la ligne qui s’inquiĂ©taient de la diminution de populations de poissons due à l’introduction d’espèces envahissantes, et de la possibilitĂ© que ces espèces se rĂ©pandent au-delà de leur aire de distribution actuelle. La distance de 5 m a Ă©tĂ© choisie de façon arbitraire par les parties intĂ©ressĂ©es.

La proposition de modification de l’alinĂ©a 5b) a ensuite Ă©tĂ© envoyĂ©e aux membres de la table ronde de l’Alberta pour la gestion de la pêche (Alberta Fisheries Management Roundtable) aux fins d’analyse — et de distribution Ă©largie à ses membres — en même temps que des invitations à assister à des rĂ©unions locales de consultation. Environ 80 membres sont invitĂ©s à assister aux tables rondes, la plupart Ă©tant des reprĂ©sentants d’organisations intĂ©ressĂ©es par la pêche, notamment de nombreuses sociĂ©tĂ©s et industries et de nombreux groupes autochtones et groupes sportifs et commerciaux, à l’Ă©chelle locale et rĂ©gionale. La recommandation de renforcer les restrictions relatives à la possession de poisson vivant en faisant passer la limite à 5 m de la rive du plan d’eau où il a Ă©tĂ© capturĂ© a Ă©tĂ© approuvĂ©e par le ministre provincial du dĂ©veloppement durable des ressources au dĂ©but de l’annĂ©e 2010. Les membres de la table ronde de l’Alberta pour la gestion de la pêche n’ont pas formulĂ© de rĂ©serve ni de commentaire notable qui laisserait croire à une rĂ©action nĂ©gative des parties intĂ©ressĂ©es ou du public.

Publication prĂ©alable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada

Le Règlement a Ă©tĂ© prĂ©alablement publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 8 octobre 2011. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu durant la pĂ©riode de consultation de 30 jours qui s’en est suivie.

Mise en œuvre, application de la loi et normes de service

Les modifications n’entraîneront pas de coûts supplĂ©mentaires en matière d’application de la loi, puisqu’aucune ressource additionnelle ne sera requise pour les mettre en œuvre.

La communautĂ© de pêcheurs à la ligne et le public seront informĂ©s des modifications par voie de communiquĂ©s de presse. La nouvelle limite lĂ©gale de possession et d’utilisation de poisson vivant (5 m), et la nouvelle description de l’infraction figurant à l’annexe 9 seront toutes deux publiĂ©es dans 2012 Alberta Guide to Sportfishing Regulations pour informer les pêcheurs à la ligne de ces modifications.

Toutes les modifications proposĂ©es concernant les infractions et les amendes dĂ©signĂ©es qui figurent à l’annexe 9 seront publiĂ©es dans la Specified Penalty Listing afin que les pêcheurs à la ligne puissent prendre connaissance des nouvelles amendes et des brèves descriptions des infractions. Les personnes souhaitant en obtenir un exemplaire peuvent s’adresser à l’Alberta Queen’s Printer.

Personnes-ressources

Samia Hirani
Analyste de la réglementation
Affaires législatives et réglementaires
Pêches et OcĂ©ans Canada
Ottawa (Ontario)
TĂ©lĂ©phone : 613-990-0122
Courriel : samia.hirani@dfo-mpo.gc.ca

Pat Dunford
Chef
Legislative and Advisory Services
Enforcement-Field Services Branch
Fish and Wildlife Division
Edmonton (Alberta)
TĂ©lĂ©phone : 780-427-4277
Courriel : Pat.Dunford@gov.ab.ca

Référence a
L.C. 1991, ch. 1, art. 12

Référence b
L.C. 1991, ch. 1, art. 24

Référence c
L.R., ch. F-14

Référence 1
DORS/98-246

Référence 2
L’alinĂ©a 5a) du Règlement de pêche de l'Alberta, qui comporte une exception à la modification proposĂ©e à l’alinĂ©a 5b), prĂ©voit qu'un pêcheur à la ligne peut être en possession de poissons vivants s’il y est autorisĂ© par la loi provinciale. En Alberta, le ministre provincial est habilitĂ© à dĂ©finir les modalitĂ©s d'une licence permettant à un pêcheur à la ligne d’être en possession de poissons vivants dans le cadre de tournois et d’Ă©vĂ©nements sportifs en vertu des lois et des règlements suivants : Fisheries (Alberta) Act, General Fisheries (Alberta) Regulation, et Fisheries (Ministerial) Regulation.

Référence 3
Pour les pêcheurs à la ligne qui dĂ©passent les limites de prise quotidienne et de possession, l’augmentation proposĂ©e de l’amende (amende de 200 $, plus 50 $ par poisson, pour un maximum de 10 poissons) fait en sorte que les amendes prĂ©vues au Règlement correspondent à l’amende provinciale appliquĂ©e en vertu du General Fisheries (Alberta) Regulation (AR 203/97) pour possession de poisson sans Ă©tiquette et permis de pêche spĂ©cial. La Saskatchewan impose une amende de 100 $, plus 25 $ par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 $, la Colombie-Britannique prĂ©voyant quant à elle une amende de 100 $, plus 50 $ par poisson, jusqu’à concurrence 1 000$.

Référence 4
La Colombie-Britannique impose une amende de 150 $, et la Saskatchewan, de 50 $, plus 25 $ par ligne en sus, jusqu’à concurrence de 1 000 $.