Vol. 146, no 6 — Le 14 mars 2012

Enregistrement

DORS/2012-20 Le 2 mars 2012

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s

C.P. 2012-213 Le 1er mars 2012

Sur recommandation du ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 14 de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION
ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage du paragraphe 130(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence 1) prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Qualité de répondant

130. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), a qualitĂ© de rĂ©pondant pour le parrainage d’un Ă©tranger qui prĂ©sente une demande de visa de rĂ©sident permanent au titre de la catĂ©gorie du regroupement familial ou une demande de sĂ©jour au Canada au titre de la catĂ©gorie des Ă©poux ou conjoints de fait au Canada aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi, le citoyen canadien ou rĂ©sident permanent qui, à la fois :

(2) Le paragraphe 130(2) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Répondant ne résidant pas au Canada

(2) Le citoyen canadien qui ne rĂ©side pas au Canada peut parrainer un Ă©tranger qui prĂ©sente une demande visĂ©e au paragraphe (1) et qui est son Ă©poux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal ou son enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge à condition de rĂ©sider au Canada au moment où l’Ă©tranger devient rĂ©sident permanent.

Exigence — cinq ans

(3) Le rĂ©pondant qui est devenu rĂ©sident permanent après avoir Ă©tĂ© parrainĂ© à titre d’Ă©poux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi ne peut parrainer un Ă©tranger visĂ© au paragraphe (1) à titre d’Ă©poux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal à moins, selon le cas :

  1. a) d’avoir Ă©tĂ© un rĂ©sident permanent pendant au moins les cinq ans prĂ©cĂ©dant le dĂ©pôt de sa demande de parrainage visĂ©e à l’alinĂ©a 130(1)c) à l’Ă©gard de cet Ă©tranger;

  2. b) d’être devenu un citoyen canadien durant la pĂ©riode de cinq ans prĂ©cĂ©dant le dĂ©pôt de cette demande et d’avoir Ă©tĂ© un rĂ©sident permanent au moins depuis le dĂ©but de cette pĂ©riode de cinq ans jusqu’à ce qu’il devienne un citoyen canadien.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

L’un des objectifs de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (LIPR) est de faciliter la rĂ©unification des familles. À ce titre, les citoyens canadiens et les rĂ©sidents permanents peuvent parrainer leur Ă©poux, conjoint de fait ou partenaire conjugal en vue de l’obtention de la rĂ©sidence permanente au Canada. Le parrainage d’un Ă©poux, d’un conjoint de fait ou d’un partenaire conjugal exige que le rĂ©pondant assume la responsabilitĂ© financière de cet Ă©poux, conjoint de fait ou partenaire conjugal pour une durĂ©e de trois ans. En cas de rupture de la relation, quelles qu’en soient les causes, le rĂ©pondant demeure financièrement responsable jusqu’à la fin de la pĂ©riode d’engagement de trois ans. De plus, un rĂ©pondant ne peut parrainer à son tour un Ă©poux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal pendant la durĂ©e de cette pĂ©riode d’engagement de trois ans.

Le parrainage d’un conjoint peut faire l’objet d’utilisation frauduleuse; en effet, certaines personnes peuvent s’engager dans une relation de mauvaise foi afin de faciliter leur entrĂ©e au Canada. Par l’application de l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (RIPR), la relation qui n’est pas authentique ou qui visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le rĂ©gime des lois canadiennes sur l’immigration n’est pas reconnue pour les fins du RIPR.

Dans certains cas de relations frauduleuses, il se peut que les deux parties soient conscientes que leur relation a Ă©tĂ© conclue à des fins d’immigration uniquement. Dans d’autres cas, le rĂ©pondant croit que la relation est authentique, tandis que l’Ă©tranger parrainĂ© entend y mettre fin peu après avoir acquis la rĂ©sidence permanente au Canada. Il peut arriver qu’un nouveau rĂ©sident permanent parraine ensuite un nouvel Ă©poux, conjoint de fait ou partenaire conjugal à des fins d’immigration, mais le rĂ©pondant signataire de l’entente de parrainage initiale demeure liĂ© par son engagement financier. Dans les deux cas, il s’agit de relations de complaisance qui minent l’intĂ©gritĂ© du programme d’immigration du Canada.

Bien qu’il n’existe pas de chiffres fiables qui permettent de dĂ©terminer dans quelle mesure les relations de mauvaise foi sont rĂ©pandues, en 2010, ce sont quelque 46 300 demandes d’immigration au titre de la catĂ©gorie d’Ă©poux, de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux qui ont Ă©tĂ© traitĂ©es (39 800 prĂ©sentĂ©es à l’Ă©tranger, 6 500 prĂ©sentĂ©es au Canada). De ce nombre, environ 16 % ont Ă©tĂ© refusĂ©es. Il est estimĂ© que la plupart de ces refus Ă©taient fondĂ©s sur des preuves dĂ©montrant que la relation n’Ă©tait pas de bonne foi. Les autres refus reposaient sur des motifs tels que la criminalitĂ©, la sĂ©curitĂ©, les problèmes de santĂ© ou encore l’inadmissibilitĂ© du rĂ©pondant.

Bien que les relations de mauvaise foi soient interdites aux termes du RIPR, il est souvent difficile de les dĂ©celer et de les corroborer. Pour protĂ©ger l’intĂ©gritĂ© du système d’immigration, il faut prendre des mesures additionnelles pour dissuader les personnes qui pourraient être tentĂ©es de recourir à une relation de complaisance pour dĂ©jouer les règles de droit canadiennes en matière d’immigration.

Les modifications visent les objectifs suivants :

  1. a) renforcer l’intĂ©gritĂ© du système d’immigration du Canada en prenant des mesures pour dissuader les personnes qui pourraient être tentĂ©es de recourir à une relation de complaisance;

  2. b) clarifier certaines parties du libellĂ© actuel du paragraphe 130(2) du Règlement en ce qui concerne le parrainage.

Description et justification

Les modifications visent l’article 130 du RIPR qui prĂ©cise les critères à satisfaire pour parrainer un Ă©tranger qui prĂ©sente une demande de rĂ©sidence permanente au titre de la catĂ©gorie du regroupement familial ou de la catĂ©gorie des Ă©poux ou conjoints de fait au Canada.

Les modifications permettent d’interdire à un rĂ©pondant qui a obtenu le statut de rĂ©sident permanent à titre d’Ă©poux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal de parrainer à son tour un Ă©poux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal à moins, selon le cas :

  1. a) d’avoir Ă©tĂ© un rĂ©sident permanent pendant au moins les cinq ans prĂ©cĂ©dant le dĂ©pôt de sa demande de parrainage;

  2. b) d’être devenu un citoyen canadien durant la pĂ©riode de cinq ans prĂ©cĂ©dant le dĂ©pôt de cette demande et d’avoir Ă©tĂ© un rĂ©sident permanent au moins depuis le dĂ©but de cette pĂ©riode de cinq ans jusqu’à ce qu’il devienne un citoyen canadien.

La modification proposĂ©e lors de la publication prĂ©alable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 2 avril 2011 a Ă©tĂ© reformulĂ©e dans le but d’en assurer une interprĂ©tation claire et cohĂ©rente qui reflète mieux l’objectif visĂ© par la politique du ministère. Le point de rĂ©fĂ©rence pour le calcul de la pĂ©riode de cinq ans a Ă©tĂ© modifiĂ© : la date du dĂ©pôt de la demande de rĂ©sidence permanente a Ă©tĂ© remplacĂ©e par la date du dĂ©pôt de la demande de parrainage. Ce point de rĂ©fĂ©rence est plus logique puisque l’interdiction de parrainage vise le rĂ©pondant et non la personne parrainĂ©e. Le libellĂ© a Ă©galement Ă©tĂ© modifiĂ© pour mieux reflĂ©ter l’intention que la pĂ©riode de cinq ans — à titre de rĂ©sident permanent, de citoyen canadien, ou d’une combinaison des deux statuts — soit « ininterrompue ».

Les autres membres de la catégorie du regroupement familial ne sont pas touchés par les modifications réglementaires.

L’objectif premier de ces modifications est de dissuader un Ă©poux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal parrainĂ© de recourir à une relation de complaisance pour dĂ©jouer les lois canadiennes sur l’immigration et d’abandonner leur rĂ©pondant peu après leur arrivĂ©e au pays pour ensuite parrainer un nouvel Ă©poux, conjoint de fait ou partenaire conjugal. L’interdiction contribue Ă©galement à empêcher les relations de complaisance dans lesquelles le rĂ©pondant et l’Ă©tranger parrainĂ© sont complices.

L’interdiction de cinq ans est similaire aux restrictions qui sont imposĂ©es en Australie, en Nouvelle-ZĂ©lande et aux États-Unis.

Des modifications mineures au libellĂ© du paragraphe 130(2) visent à clarifier les dispositions actuelles en ce qui concerne le parrainage d’un Ă©tranger. Cette modification permet de prĂ©ciser qu’un rĂ©pondant peut parrainer un Ă©tranger qui prĂ©sente une demande de rĂ©sidence permanente à titre d’Ă©poux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal, plutôt que de prĂ©ciser que le citoyen peut parrainer une demande de rĂ©sidence permanente faite par un Ă©tranger à titre d’Ă©poux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal.

Les modifications rĂ©glementaires ne devraient pas entraîner de nouvelles dĂ©penses pour le gouvernement du Canada. Cependant, des coûts minimes associĂ©s à la mise à jour des directives et des guides ainsi qu’à la formation des agents d’immigration et à la prĂ©paration de documents d’information sont prĂ©vus.

Consultation

À l’automne 2010, le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration a tenu une sĂ©rie de rencontres de discussion ouverte sur les relations frauduleuses, lesquelles allaient permettre de sonder l’opinion et de recueillir les commentaires du public sur la manière de lutter contre les relations frauduleuses. Ces rencontres ont rĂ©vĂ©lĂ© l’incidence dĂ©favorable de ces relations sur la vie des citoyens canadiens et des rĂ©sidents permanents qui parrainent un Ă©poux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal.

En outre, CitoyennetĂ© et Immigration Canada (CIC) a tenu une consultation en ligne à l’automne 2010 afin de recueillir l’avis du public au sujet des relations de complaisance et des moyens Ă©ventuels de les Ă©liminer. Le sondage en ligne a permis de recevoir approximativement 2 400 rĂ©ponses, dont environ 90 provenant de personnes s’Ă©tant identifiĂ©es comme des intervenants, reprĂ©sentant principalement des organisations offrant des services juridiques et autres services d’immigration aux immigrants. Les sondĂ©s ont manifestĂ© d’importantes prĂ©occupations au sujet des relations de complaisance; de fait, plus des trois quarts (77 %) d’entre eux ont mentionnĂ© qu’ils considĂ©raient les relations de complaisance comme une menace « grave » ou « très grave » pour l’intĂ©gritĂ© du système d’immigration du Canada. La consultation a Ă©galement permis de constater que le public Ă©tait fortement en faveur de la prise de mesures par le gouvernement du Canada visant à Ă©liminer les relations de complaisance, ainsi que de la disposition relative à l’interdiction de parrainage.

Les provinces et les territoires ont Ă©galement Ă©tĂ© consultĂ©s au sujet de l’interdiction de parrainage. La majoritĂ© des provinces et des territoires qui ont rĂ©pondu Ă©taient en faveur de l’interdiction de parrainage, mais certains ont mentionnĂ© qu’une pĂ©riode d’interdiction de trois ans serait prĂ©fĂ©rable car elle aurait Ă©tĂ© d’une durĂ©e Ă©gale à l’interdiction de parrainage qui s’applique dĂ©jà aux rĂ©pondants.

Le 2 avril 2011, les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es au sujet de l’interdiction de parrainage de cinq ans ont fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Le public et les intervenants ont pu les consulter et formuler des commentaires pendant une pĂ©riode de 30 jours. Les rĂ©ponses Ă©taient nuancĂ©es quant à la durĂ©e de l’interdiction et des prĂ©occupations ont Ă©tĂ© soulevĂ©es pour ce qui est des rĂ©percussions qu’elle aurait sur les rĂ©pondants, en particulier dans les cas de rupture authentique.

Nous avons tenu compte de tous les commentaires reçus dans le cadre de ces consultations. Toutefois, après un examen approfondi de tous ces commentaires, CIC a dĂ©cidĂ© de maintenir la durĂ©e de l’interdiction à cinq ans, et ce, afin de renforcer son efficacitĂ© à dissuader les relations frauduleuses et à mieux protĂ©ger l’intĂ©gritĂ© du programme d’immigration du Canada. Une interdiction de cinq ans s’avère suffisamment longue pour dĂ©courager la fraude sans être trop longue pour les personnes qui vivent une rupture authentique, ce qui est particulièrement justifiĂ© si l’on tient compte du fait qu’un Ă©poux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal parrainĂ© obtient le statut de rĂ©sident permanent en raison de sa relation avec le rĂ©pondant.

Par ailleurs, une interdiction de cinq ans irait de pair avec l’interdiction de parrainage de cinq ans qui est en vigueur dans d’autres pays qui reçoivent des immigrants, notamment les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-ZĂ©lande. L’adoption de dispositions sur une interdiction de parrainage d’une durĂ©e infĂ©rieure à cinq ans pourrait être considĂ©rĂ©e comme trop souple, ce qui pourrait rĂ©duire son efficacitĂ© à dissuader les personnes d’Ă©tablir des relations frauduleuses.

L’interdiction de cinq ans ne suppose pas de restrictions, pour les citoyens et les rĂ©sidents permanents parrainĂ©s à titre d’Ă©poux, de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux, autres que celle qui vise à les empêcher de parrainer un nouvel Ă©poux, conjoint de fait ou partenaire conjugal au cours de la pĂ©riode prescrite.

Mise en œuvre, application et normes de service

La mise en œuvre des modifications exigera la mise à jour des directives formulĂ©es dans les guides de politiques, qui permettra d’informer les agents d’immigration des nouvelles dispositions rĂ©glementaires. Comme il s’agit de modifications apportĂ©es à un règlement dĂ©jà en vigueur, les normes de service et les mesures d’application Ă©tablies continueront de s’appliquer.

Personne-ressource

Caroline Riverin Beaulieu
Directrice adjointe
Politiques et programmes de l’immigration sociale
Direction gĂ©nĂ©rale de l’immigration
Ministère de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
TĂ©lĂ©phone : 613-954-3483
TĂ©lĂ©copieur : 613-941-9014
Courriel : Caroline.RiverinBeaulieu@cic.gc.ca

Référence a
L.C. 2001, ch. 27

Référence 1
DORS/2002-227