Vol. 146, no 5 — Le 29 fĂ©vrier 2012

Enregistrement

DORS/2012-16 Le 9 fĂ©vrier 2012

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement correctif visant le Règlement sur les aliments et drogues (1593 — essais cliniques)

C.P. 2012-75 Le 9 fĂ©vrier 2012

Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 30(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les aliments et drogues (1593 — essais cliniques), ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT
SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1593 —
ESSAIS CLINIQUES)

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage de la dĂ©finition de « chercheur qualifiĂ© » prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a), à l’article C.05.001 de la version française du Règlement sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence 1) , est remplacĂ© par ce qui suit :

« chercheur qualifiĂ© » La personne qui est responsable auprès du promoteur de la conduite de l’essai clinique à un lieu d’essai clinique, qui est habilitĂ©e à dispenser des soins mĂ©dicaux en vertu des lois de la province où ce lieu d’essai clinique est situĂ© et qui est :

(2) Le sous-alinĂ©a b)(i) de la dĂ©finition de « comitĂ© d’Ă©thique de la recherche », à l’article C.05.001 de la version française du même règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. (i) deux membres possèdent de l’expertise et de l’expérience principalement dans un domaine scientifique ainsi qu’une vaste expérience des méthodes et champs de recherche à approuver, l’un d’entre eux provenant d’une discipline des soins médicaux ou, dans le cas d’un essai clinique portant sur une drogue destinée à être utilisée exclusivement en médecine dentaire, d’une discipline des soins médicaux ou dentaires,

2. (1) Le sous-alinĂ©a C.05.005 e)(viii) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. (viii) si la drogue est un produit pharmaceutique radioactif au sens de l’article C.03.201, les renseignements sur le mode de préparation du produit ainsi que sur la dosimétrie des rayonnements pour le produit préparé et les conditions d’emmagasinage une fois préparé;

(2) Le sous-alinĂ©a C.05.005 f)(ii) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. (ii) dans tout autre cas, les renseignements justifiant l’identité, la pureté, l’activité, la stabilité et l’innocuité de l’excipient;

3. Les divisions C.05.006(1) b)(ii)(A) et (B) de la version française du même règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

  1. (A) l’utilisation de la drogue destinée à l’essai clinique met en danger la santé d’un sujet d’essai clinique ou celle d’une autre personne,

  2. (B) l’essai clinique va à l’encontre de l’intérêt d’un sujet d’essai clinique,

4. L’alinĂ©a C.05.007 b) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. b) tout changement apportĂ© au protocole qui ne modifie pas le risque pour la santĂ© d’un sujet d’essai clinique, autre qu’un changement pour lequel une modification est exigĂ©e par l’article C.05.008.

5. (1) Les divisions C.05.008(1) b)(ii)(A) et (B) de la version française du même règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

  1. (A) l’utilisation de la drogue destinée à l’essai clinique met en danger la santé d’un sujet d’essai clinique ou celle d’une autre personne,

  2. (B) l’essai clinique va à l’encontre de l’intérêt d’un sujet d’essai clinique,

(2) L’alinĂ©a C.05.008(2) a) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. a) une modification du protocole qui a une incidence sur la sĂ©lection, le suivi ou le renvoi d’un sujet d’essai clinique;

(3) L’alinĂ©a C.05.008(2) c) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. c) une modification du protocole qui modifie le risque pour la santĂ© d’un sujet d’essai clinique;

(4) L’alinĂ©a C.05.008(3) c) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. (c) s’il s’agit d’une modification visĂ©e à l’un des alinĂ©as (2)a) à f), et qu’en raison de cette modification il est nĂ©cessaire de modifier la dĂ©claration visĂ©e à l’alinĂ©a C.05.005b), un exemplaire de la dĂ©claration modifiĂ©e sur laquelle la modification est indiquĂ©e;

(5) Le paragraphe C.05.008(4) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Si l’une des modifications visĂ©es au paragraphe (2) est requise sur-le-champ parce que l’utilisation de la drogue destinĂ©e à un essai clinique ou l’essai clinique met en danger la santĂ© d’un sujet d’essai clinique ou celle d’une autre personne, le promoteur peut immĂ©diatement apporter cette modification; il doit alors fournir au ministre les renseignements exigĂ©s au paragraphe (3) dans les quinze jours suivant la date de la modification.

6. L’article C.05.009 de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

C.05.009. Lorsque les renseignements et documents contenus dans la demande visĂ©e à l’article C.05.005 ou dans la demande de modification visĂ©e à l’article C.05.008 ne sont pas suffisants pour permettre au ministre de dĂ©terminer si l’un des motifs visĂ©s aux alinĂ©as C.05.006(1)b) ou C.05.008(1)b) existe, le ministre peut exiger que le promoteur lui fournisse, dans les deux jours suivant la rĂ©ception de la demande du ministre, les renseignements complĂ©mentaires concernant la drogue ou l’essai clinique ou les Ă©chantillons de la drogue qui lui sont nĂ©cessaires pour faire cette dĂ©termination.

7. L’alinĂ©a C.05.010 j) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. j) la drogue soit fabriquĂ©e, manutentionnĂ©e et emmagasinĂ©e conformĂ©ment aux bonnes pratiques de fabrication visĂ©es aux titres 2 à 4, à l’exception des articles C.02.019, C.02.025 et C.02.026.

8. L’alinĂ©a C.05.011 d) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. d) les conditions d’emmagasinage recommandĂ©es de la drogue;

9. (1) Les alinĂ©as C.05.013(1) a) et b) de la version française du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  1. a) l’utilisation de la drogue destinĂ©e à l’essai clinique met en danger la santĂ© d’un sujet d’essai clinique ou celle d’une autre personne;

  2. b) l’essai clinique va à l’encontre de l’intĂ©rêt d’un sujet d’essai clinique;

(2) Le paragraphe C.05.013(2) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le ministre peut exiger que le promoteur lui fournisse tout registre ou renseignement visĂ© à l’article C.05.012 ou des Ă©chantillons de la drogue, dans les sept jours suivant la rĂ©ception de la demande du ministre, afin d’Ă©valuer l’innocuitĂ© de la drogue ou la santĂ© d’un sujet d’essai clinique ou celle d’une autre personne.

10. (1) Le passage du paragraphe C.05.016(1) de la version française du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

C.05.016. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre doit suspendre l’autorisation de vendre ou d’importer une drogue destinĂ©e à un essai clinique, en totalitĂ© ou à l’Ă©gard d’un lieu d’essai clinique, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une des situations suivantes existe :

(2) Le passage du paragraphe C.05.016(4) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a ) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Si le ministre a suspendu une autorisation au titre du paragraphe (1), il doit :

11. (1) Le paragraphe C.05.017(1) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

C.05.017. (1) Le ministre doit suspendre l’autorisation de vendre ou d’importer une drogue destinĂ©e à un essai clinique, en totalitĂ© ou à l’Ă©gard d’un lieu d’essai clinique, avant d’avoir donnĂ© au promoteur la possibilitĂ© de se faire entendre, s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nĂ©cessaire pour prĂ©venir un prĂ©judice à l’Ă©gard de la santĂ© d’un sujet d’essai clinique ou celle d’une autre personne.

(2) Le passage du paragraphe C.05.017(3) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a ) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Si le ministre a suspendu une autorisation au titre du paragraphe (1), il doit :

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Ce règlement correctif apporte des corrections aux textes anglais et français du Titre 5 — Drogues destinĂ©es aux essais cliniques sur des sujets humains du Règlement sur les aliments et drogues. Les changements correctifs sont nĂ©cessaires pour corriger les incohĂ©rences entre les versions anglaise et française des dispositions du titre 5 du Règlement, tel que demandĂ© par le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (CMPER).

Les changements contenus dans ce règlement correctif sont faits dans le but d’assurer que le langage utilisĂ© dans le titre 5 est conforme avec la Loi sur les aliments et drogues et assurer la cohĂ©rence entre le libellĂ© des dispositions anglaise et française. Ces changements sont faits dans le but d’assurer une interprĂ©tation constante des versions anglaise et française du titre 5 du Règlement sur les aliments et drogues.

Description et justification

Le Titre 5 — Drogues destinĂ©es aux essais cliniques sur des sujets humains s’applique à la vente et à l’importation d’une drogue destinĂ©e à un essai clinique sur des sujets humains.

Ce règlement correctif apporte des corrections mineures au Titre 5 — Drogues destinĂ©es aux essais cliniques sur des sujets humains en rĂ©ponse aux recommandations du ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (CMPER). Le titre 5 est rĂ©visĂ© pour assurer la cohĂ©rence entre les versions anglaise et française.

Dans les versions anglaise et française :

  • ajouter « under subsection » après « the effective date of the suspension » dans la version anglaise et « conformĂ©ment au paragraphe » après « suivant la date de prise d’effet de la suspension » dans la version française.

Dans la version anglaise :

  • « new information » est remplacĂ© par « amendment » pour être cohĂ©rent avec la version française.

Dans la version française :

  • « soins de la santĂ© » est remplacĂ© par « soins mĂ©dicaux »;
  • « conditions de sa conservation » est remplacĂ© par « conditions d’emmagasinage » pour maintenir la cohĂ©rence avec la Loi;
  • « la puissance » est remplacĂ© par « l’activitĂ© » pour maintenir la cohĂ©rence avec la Loi;
  • les exigences spĂ©cifiques dans la version anglaise du titre 5 (sauf l’article C.05.001) sont dĂ©clenchĂ©es quand l’essai clinique ou l’utilisation de drogues destinĂ©es à un essai clinique met en danger la santĂ© d’un sujet d’essai clinique ou celle d’une autre personne (c’est-à-dire Ă©valuation d’un individu). Toutefois, les dispositions de la version française sont dĂ©clenchĂ©es quand l’essai clinique ou l’utilisation de drogues destinĂ©es à un essai clinique met en danger la santĂ© des sujets d’essai clinique comme un groupe, ou la santĂ© de plusieurs autres personnes (c’est-à-dire Ă©valuation de plusieurs individus). Les dispositions françaises sont modifiĂ©es pour correspondre au libellĂ© des dispositions anglaises;
  • ajouter « du ministre » après « dans les deux jours suivant la rĂ©ception de la demande »;
  • « manufacturĂ©e » est remplacĂ© par « fabriquĂ©e » pour correspondre au libellĂ© du paragraphe 30(1) de la Loi;
  • « entreposĂ©e » est remplacĂ© par « emmagasinĂ©e » pour correspondre au libellĂ© du paragraphe 30(1) de la Loi;
  • « entreposage » est remplacĂ© par « emmagasinage » pour correspondre au libellĂ© du paragraphe 30(1) de la Loi;
  • supprimer la virgule après le mot « croire »;
  • ajouter « à l’Ă©gard de » après « que ne soit causĂ© un prĂ©judice ».

Consultation

La modification au Titre 5 — Drogues destinĂ©es aux essais cliniques sur des sujets humains du Règlement sur les aliments et drogues sont des changements administratifs, donc aucune consultation n’a Ă©tĂ© tenue.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour mettre en œuvre la prĂ©sente modification, on avisera le grand public, par le biais de la publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, et on avisera les intervenants internes et externes de cette publication par courrier Ă©lectronique.

Cette modification ne changera rien aux mĂ©canismes d’application actuellement en place en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues appliquĂ©s par l’Inspectorat de la Direction gĂ©nĂ©rale des produits de santĂ© et des aliments.

Personne-ressource

Mentionner le projet numĂ©ro : 1593
Division de la politique
Bureau des politiques, science et programmes internationaux
Direction des produits thérapeutiques
Santé Canada
1600, rue Scott, édifice Holland Cross
Tour B, 2e étage
Indice de l’adresse : 3102C5
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613-948-4623
TĂ©lĂ©copieur : 613-941-6458
Courriel : regaff-affreg@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence 1
C.R.C., ch. 870