Vol. 146, no 5 — Le 29 fĂ©vrier 2012
Enregistrement
DORS/2012-14 Le 9 février 2012
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1347 — sulfamidĂ©s)
C.P. 2012-69 Le 9 février 2012
Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 30(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1347 — sulfamidĂ©s), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
(1347 — SULFAMIDÉS)
MODIFICATIONS
1. Le tableau III du titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, après l’article S.2, de ce qui suit :
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
S.2.1 |
sulfabenzamide |
sulfabenzamide |
0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Lait |
0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Tissus comestibles de bovin et de mouton |
|||
S.2.2 |
sulfacétamide |
sulfacétamide |
0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Lait |
0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Tissus comestibles de bovin et de mouton |
2. Le passage de l’article S.3 du tableau III du titre 15 de la partie B du même règlement figurant dans la colonne III est remplacĂ© par ce qui suit :
Article |
Colonne III |
|---|---|
S.3 |
0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
3. Le passage de l’article S.3.1 du tableau III du titre 15 de la partie B du même règlement figurant dans les colonnes III et IV est remplacĂ© par ce qui suit :
Article |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|
S.3.1 |
0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Tissus comestibles de bovin, de cheval, de mouton et de porc; muscles de salmonidés |
4. Le passage de l’article S.4 du tableau III du titre 15 de la partie B du même règlement figurant dans les colonnes III et IV est remplacĂ© par ce qui suit :
Article |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|
S.4 |
0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Lait |
0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Tissus comestibles de bovin, de cheval, de dinde, de porc et de poulet; muscles de salmonidés |
5. Le tableau III du titre 15 de la partie B du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article S.4, de ce qui suit :
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
S.4.1 |
sulfadoxine |
sulfadoxine |
0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Lait |
0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Tissus comestibles de bovin et de porc |
6. Le passage de l’article S.5 du tableau III du titre 15 de la partie B du même règlement figurant dans les colonnes III et IV est remplacĂ© par ce qui suit :
Article |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|
S.5 |
0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Lait |
0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Tissus comestibles de bovin et de porc |
7. Le tableau III du titre 15 de la partie B du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article S.5, de ce qui suit :
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
S.5.1 |
sulfaguanidine |
sulfaguanidine |
0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Lait |
0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Tissus comestibles de bovin, de cheval, de lapin, de mouton et de porc |
|||
S.5.2 |
sulfamérazine |
sulfamérazine |
0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Tissus comestibles de bovin, de mouton et de porc |
8. Le passage de l’article S.6 du tableau III du titre 15 de la partie B du même règlement figurant dans les colonnes III et IV est remplacĂ© par ce qui suit :
Article |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|
S.6 |
0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Lait |
0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Tissus comestibles de bovin, de canard, de cheval, de chèvre, de dinde, de mouton, d’oie, de porc et de poulet |
9. Le tableau III du titre 15 de la partie B du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article S.6, de ce qui suit :
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|---|---|
S.6.1 |
sulfanilamide |
sulfanilamide |
0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Lait |
0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Tissus comestibles de bovin, de mouton et de porc |
|||
S.6.2 |
sulfanitran |
sulfanitran |
0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Tissus comestibles de dinde et de poulet |
S.6.3 |
sulfapyridine |
sulfapyridine |
0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Lait |
0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Tissus comestibles de bovin et de porc |
|||
S.6.4 |
sulfaquinoxaline |
sulfaquinoxaline |
0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Lait |
0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Tissus comestibles de bovin, de dinde, de lapin, de mouton et de poulet |
10. Le passage de l’article S.7 du tableau III du titre 15 de la partie B du même règlement figurant dans les colonnes III et IV est remplacĂ© par ce qui suit :
Article |
Colonne III |
Colonne IV |
|---|---|---|
S.7 |
0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Lait |
0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau |
Tissus comestibles de bovin, de canard, de cheval, de chèvre, de dinde, de mouton, d’oie, de porc et de poulet |
ENTRÉE EN VIGUEUR
11. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
En vertu du Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) du Canada, toutes les drogues à usage vĂ©tĂ©rinaire doivent être approuvĂ©es par SantĂ© Canada avant d’être vendues et administrĂ©es afin de prĂ©venir et de traiter les maladies chez les animaux. Certaines drogues sont permises seulement pour certaines espèces qui ne sont pas destinĂ©es à l’alimentation alors que d’autres sont utilisĂ©es pour les animaux destinĂ©s à l’alimentation. Ces modifications au Règlement sont faites afin de promulguer des limites sĂ©curitaires de rĂ©sidus de diverses drogues sulfamidĂ©s à usage vĂ©tĂ©rinaire dans les aliments provenant d’animaux traitĂ©s avec ces drogues particulières. Ces drogues à usage vĂ©tĂ©rinaire constituent un outil important dans la production d’animaux sains qui sont destinĂ©s à l’alimentation.
Description et justification
Les limites acceptables de rĂ©sidus de drogues à usage vĂ©tĂ©rinaire dans les denrĂ©es alimentaires sont nommĂ©es limites maximales de rĂ©sidus (LMR). Les LMR sont les concentrations maximales de rĂ©sidus, lesquelles sont exprimĂ©es en partie par million (p.p.m.) en fonction du poids frais, dans des tissus comestibles d’animaux destinĂ©s à l’alimentation à la suite du traitement de ces animaux avec des drogues à usage vĂ©tĂ©rinaire. Une LMR est Ă©tablie en fonction du type et de la quantitĂ© de rĂ©sidu considĂ©rĂ© comme sans danger pour la santĂ© s’il est ingĂ©rĂ© quotidiennement par des humains pendant toute la vie. Un certain nombre de LMR figurent dĂ©jà dans le tableau III du titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.
Afin de dĂ©terminer si les LMR sont sĂ©curitaires, les scientifiques de SantĂ© Canada analysent les donnĂ©es sur la toxicitĂ© et l’Ă©limination des rĂ©sidus prĂ©sentĂ©es par les fabricants, Ă©valuent les risques et les avantages inhĂ©rents à l’utilisation de la drogue et l’acceptabilitĂ© des niveaux de rĂ©sidus des drogues dans les produits alimentaires. C’est seulement lorsqu’il y a suffisamment de preuves que les rĂ©sidus prĂ©sents ne prĂ©senteront de risques injustifiĂ©s pour la santĂ© des consommateurs que l’administration de la drogue peut être approuvĂ©e pour les animaux destinĂ©s à l’alimentation et que les produits alimentaires dont ils sont issus peuvent être vendus au Canada. Des Ă©tudes approfondies ont permis de dĂ©terminer que les produits alimentaires contenant des rĂ©sidus de sulfamidĂ©s jusqu’à concurrence des niveaux de LMR Ă©numĂ©rĂ©s dans les modifications sont sans danger pour la consommation. Ces LMR s’appliqueraient aux aliments produits au pays ou importĂ©s au Canada.
En 2002, SantĂ© Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ont adoptĂ© une politique commune concernant l’utilisation de limites administratives maximales de rĂ©sidus (LAMR) comme mĂ©canisme d’application des limites rĂ©glementaires de rĂ©sidus de mĂ©dicaments homologuĂ©s, avant leur promulgation dans le Règlement. Pour amĂ©liorer encore cette situation, la Direction des mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires (DMV) de SantĂ© Canada a dĂ©cidĂ©, en 2004, d’Ă©tablir des propositions de LMR lorsque nĂ©cessaire pour tous les mĂ©dicaments utilisĂ©s chez les animaux destinĂ©s à la consommation lors de l’Ă©mission d’un avis de conformitĂ©. Les LMR et les LAMR permettent de mieux protĂ©ger la santĂ© en ce sens qu’elles sont le rĂ©sultat de la dĂ©termination et de l’Ă©valuation des risques que posent les rĂ©sidus de mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires pour la santĂ© des consommateurs et que des mesures appropriĂ©es peuvent être prises afin de protĂ©ger les Canadiens contre ces risques. Ces LAMR sont Ă©quivalentes aux LMR au plan scientifique Ă©tant donnĂ© qu’elles dĂ©coulent du même processus d’Ă©valuation scientifique, la diffĂ©rence Ă©tant que les LAMR ne sont pas promulguĂ©es. Lorsque le processus rĂ©glementaire est achevĂ©, les LAMR sont converties en LMR.
L’ajout de nouvelles LMR pour les drogues à usage vĂ©tĂ©rinaire dans le tableau III du titre 15 du Règlement sur les aliments et drogues ne peut être autorisĂ© que par une modification au Règlement. Ces modifications ajoutent à la liste les LMR individuelles suivantes pour les compositions sulfamidĂ©es approuvĂ©es pour être utilisĂ©es pour les animaux destinĂ©s à l’alimentation : sulfabenzamide, sulfacĂ©tamide, sulfachlorpyridazine, sulfadiazine, sulfadimĂ©thoxine, sulfadoxine, sulfaĂ©thoxypyridazine, sulfaguanidine, sulfamĂ©razine, sulfamĂ©thazine, sulfanilamide, sulfanitran, sulfapyridine, sulfaquinoxaline et sulfathiazole. En plus, ces modifications proposent que ces sulfamidĂ©s puissent être employĂ©s seuls ou en combinaison. Dans le cas où plusieurs rĂ©sidus de sulfamidĂ©s sont dĂ©tectĂ©s, la somme totale des teneurs des rĂ©sidus de tous les sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau ne doit pas dĂ©passer 0,1 p.p.m. dans les tissus comestibles et 0,01 p.p.m. dans le lait.
Ces modifications permettront la vente d’aliments contenant des rĂ©sidus de drogues à usage vĂ©tĂ©rinaire aux niveaux spĂ©cifiĂ©s rĂ©sultant de l’administration de ces drogues pour prĂ©venir et traiter les maladies chez les animaux destinĂ©s à l’alimentation. Ces modifications profiteraient tant à l’industrie qu’au consommateur en rĂ©duisant les pertes Ă©ventuelles dans la production, en augmentant la qualitĂ© des produits, en amĂ©liorant la disponibilitĂ© de certains aliments et en appuyant le commerce de produits d’origine animale sĂ©curitaires de haute qualitĂ©.
Les LMR pour les sulfamidĂ©s sont alignĂ©es avec celles des mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires dĂ©jà Ă©tablies pour les tissus et le lait par les États-Unis et l’Union europĂ©enne. Il peut y avoir des diffĂ©rences en ce qui a trait aux LMR dans les cas d’utilisations spĂ©cifiques de sulfamidĂ©s chez des espèces spĂ©cifiques. Dans l’Union europĂ©enne, les LMR (rĂ©sidus combinĂ©s de tous les sulfamidĂ©s) pour les tissus et le lait sont Ă©tablies à 100 ug/kg (0,1 p.p.m.), alors qu’aux États-Unis, les tolĂ©rances (LMR; rĂ©sidus combinĂ©s de tous les sulfamidĂ©s) sont de 0,1 p.p.m. pour les tissus et de 0,01 p.p.m. pour le lait.
On ne s’attend pas à ce qu’il en coûte plus cher au gouvernement d’appliquer le Règlement. Les coûts reliĂ©s à la conformitĂ© ne constitueraient pas un facteur car l’utilisation de ces drogues au niveau de la production est facultative.
Consultation
Avant la publication prĂ©alable dans la Partie Ⅰ de la Gazettedu Canada, les consultations sur les LMR pour chaque drogue à usage vĂ©tĂ©rinaire faisant l’objet des modifications proposĂ©es ont Ă©tĂ© effectuĂ©es auprès des groupes suivants : 26 associations de producteurs (par exemple la Canadian Cattlemen’s Association, la FĂ©dĂ©ration canadienne du mouton, les Producteurs laitiers du Canada, le Conseil canadien du porc, l’Association aquacole du Canada, les Producteurs de poulet du Canada), 12 associations professionnelles (par exemple l’Association canadienne des mĂ©decins vĂ©tĂ©rinaires), 4 collèges et universitĂ©s de mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire, 8 agences et ministères fĂ©dĂ©raux/provinciaux/territoriaux (par exemple l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Pêches et OcĂ©ans Canada, le ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international), 27 membres de l’industrie des manufacturiers de mĂ©dicaments (par exemple l’Institut canadien de la santĂ© animale, le Pfizer Canada Inc. Animal Health Group) et 6 autres organisations (par exemple le Conseil canadien de protection des animaux, Environmental Defence Canada, l’Association des consommateurs du Canada).
Onze rĂ©ponses ont Ă©tĂ© reçues à la suite des consultations Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessus. Huit lettres appuyaient les LMR dont une ayant une question et une autre demandant une clarification; deux lettres Ă©taient neutres et une lettre exprimait des prĂ©occupations que SantĂ© Canada a abordĂ©es. SantĂ© Canada a rĂ©pondu par Ă©crit à chacune de ces questions, comme l’indiquent les paragraphes ci-dessous.
LMR approuvĂ©es dans les cas d’utilisation chez certains animaux
Un intervenant avait besoin de clarifications sur ce qui constitue une infraction en ce qui a trait aux LMR. SantĂ© Canada a rĂ©pondu que les aliments ne contenant pas plus de rĂ©sidus que les limites proposĂ©es seraient exemptĂ©s de l’alinĂ©a 4d) de la Loi sur les aliments et drogues et de l’article B.15.003, titre 15, partie B, du Règlement sur les aliments et drogues. Les LMR ne s’appliquent qu’aux rĂ©sidus de mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires, nommĂ©s dans le Règlement et dont la vente est autorisĂ©e au Canada, dans les produits alimentaires dĂ©rivĂ©s d’animaux destinĂ©s à l’alimentation mentionnĂ©s dans le Règlement.
Résidus combinés
Un intervenant a demandĂ© si l’Ă©valuation des risques pour la santĂ© effectuĂ©e par les scientifiques de SantĂ© Canada a pris en considĂ©ration les effets cumulatifs possibles de rĂ©sidus multiples de sulfamidĂ©s. SantĂ© Canada a rĂ©pondu que l’Ă©valuation des risques pour la santĂ© effectuĂ©e par nos scientifiques a pris en considĂ©ration cette question. Les modifications proposĂ©es stipulent que dans le cas où plusieurs rĂ©sidus de sulfamidĂ©s sont dĂ©tectĂ©s, la somme totale des teneurs des rĂ©sidus de tous les sulfamidĂ©s visĂ©s au prĂ©sent tableau ne doit pas dĂ©passer 0,1 p.p.m. dans les tissus comestibles et 0,01 p.p.m. dans le lait.
Alignement avec les partenaires commerciaux et les répercussions reliées au commerce
Un intervenant a commentĂ© que les modifications visant l’Ă©tablissement des LMR ne devraient pas avoir de rĂ©percussions sur les activitĂ©s du Canada parce que ces limites sont alignĂ©es sur celles de nos principaux partenaires commerciaux. SantĂ© Canada, tout en Ă©tant d’accord avec ce commentaire, a ajoutĂ© que malgrĂ© l’existence de diffĂ©rences dans la manière d’utiliser les sulfamidĂ©s et pour quelles espèces ils sont utilisĂ©s, en AmĂ©rique du Nord, les LMR respectives pour les tissus comestibles (0,1 p.p.m.) et le lait (0,01 p.p.m.) sont les mêmes.
Lacunes des capacités de surveillance
Un intervenant avait des prĂ©occupations sur le caractère pratique de pouvoir dĂ©tecter les mĂ©dicaments sulfamidĂ©s aux LMR proposĂ©es. SantĂ© Canada a discutĂ© des questions soulevĂ©es par le rĂ©pondant et lui a suggĂ©rĂ© de partager ses pratiques et expĂ©riences avec l’ACIA, qui est chargĂ©e de contrôler les rĂ©sidus et d’assurer la conformitĂ© au Règlement, ainsi qu’avec les provinces afin d’amĂ©liorer les mĂ©thodes d’essai utilisĂ©es.
Ces modifications ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 26 fĂ©vrier 2011, et ont Ă©tĂ© suivies d’une pĂ©riode de commentaires de 75 jours. Aucun commentaire additionnel n’a Ă©tĂ© reçu durant cette pĂ©riode.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’ACIA a la responsabilitĂ© de faire observer les LMR Ă©noncĂ©es dans le tableau III du titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. Dans les cas où le Règlement ne prĂ©voit pas de LMR, l’ACIA peut utiliser les LAMR dans son programme de surveillance et d’exĂ©cution de la loi, à condition que ces LAMR soient du domaine public et publiĂ©es sur le site Web de la DMV. Grâce au rĂ©gime de LAMR, l’ACIA est mieux outillĂ©e pour axer ses activitĂ©s d’exĂ©cution de la loi basĂ©es sur les risques que posent ces mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires et, du même coup, contribuer davantage à la sĂ©curitĂ© des aliments sur le marchĂ© canadien. Des Ă©valuations sont effectuĂ©es au cas par cas, lorsqu’il n’existe pas de LMR ou de LAMR.
La conformitĂ© est surveillĂ©e dans le cadre de programmes d’inspection nationaux et à l’importation de l’ACIA. Si le niveau de rĂ©sidus de mĂ©dicaments dans les produits alimentaires provenant d’animaux destinĂ©s à la consommation humaine dĂ©passe les limites Ă©tablies, les produits alimentaires sont jugĂ©s « falsifiĂ©s » conformĂ©ment à l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues. En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, l’ACIA est autorisĂ©e à prendre des mesures d’exĂ©cution de la loi, si elle dĂ©tecte des rĂ©sidus non rĂ©glementaires dans les aliments. Les activitĂ©s rĂ©glementaires de l’ACIA contribuent au maintien de la confiance des consommateurs et du marchĂ© à l’Ă©gard de l’approvisionnement alimentaire du Canada.
Personne-ressource
Daniel Chaput
Directeur général
Direction des médicaments vétérinaires
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
11, avenue Holland
Indice de l’adresse : 3000A
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-954-5694
Courriel : consultationVDD-DMV@hc-sc.gc.ca
Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2
Référence b
L.R., ch. F-27
Référence 1
C.R.C., ch. 870