Vol. 146, no 4 — Le 15 fĂ©vrier 2012
Enregistrement
DORS/2012-8 Le 2 février 2012
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (see footnote a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir rĂ©fĂ©rence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir rĂ©fĂ©rence c), créé l’office appelĂ© Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que l’office est habilitĂ© à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformĂ©ment à cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets relève d’une catĂ©gorie à laquelle s’applique l’alinĂ©a 7(1)d) (voir rĂ©fĂ©rence d) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir rĂ©fĂ©rence e) et a Ă©tĂ© soumis au Conseil national des produits agricoles conformĂ©ment à l’alinĂ©a 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinĂ©a 7(1)d) (voir rĂ©fĂ©rence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, Ă©tant convaincu que le projet de règlement est nĂ©cessaire à l’exĂ©cution du plan de commercialisation que l’office est habilitĂ© à mettre en œuvre, a approuvĂ© ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinĂ©a 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir rĂ©gĂ©rence g) et du paragraphe 6(1 )(voir rĂ©fĂ©rence h) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir rĂ©fĂ©rence i), l’office appelĂ© Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 1er février 2012
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS
MODIFICATION
1. La dĂ©finition de « marketing », à l’article 1 de la version anglaise du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir rĂ©fĂ©rence 1), est remplacĂ©e par ce qui suit :
“marketing”, in relation to chicken, live or in processed form, includes selling or offering it for sale or buying, pricing, assembling, packing, processing, transporting or storing it or any other act that is necessary to prepare it in a form, or to make it available at a place and time, for purchase for consumption or use. (commercialisation)
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Le Règlement modifie la dĂ©finition de « marketing » dans la version anglaise du Règlement conformĂ©ment à une demande du ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation.
Footnote a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244
Référence d
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence e
C.R.C., ch. 648
Référence f
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence g
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence h
DORS/2002-1
Référence i
DORS/79-158; DORS/98-244
Référence 1
DORS/2002-36