Vol. 146, no 4 — Le 15 fĂ©vrier 2012
Enregistrement
DORS/2012-11 Le 2 février 2012
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blĂ©
C.P. 2012-58 Le 2 février 2012
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du sous-alinĂ©a 32(1)b)(i) (voir rĂ©fĂ©rence a), du paragraphe 47(2) (voir rĂ©fĂ©rence b) et de l’article 61 de la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© (voir rĂ©fĂ©rence c), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blĂ©, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
MODIFICATIONS
1. (1) Le paragraphe 26(2) du Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) La somme dĂ©terminĂ©e par tonne mĂ©trique que la Commission est tenue, aux termes de l’alinĂ©a 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blĂ© du grade de base BlĂ© dur ambrĂ© no 1 de l’Ouest canadien (teneur en protĂ©ines de 12,5 %) qui est vendu et livrĂ© à la Commission pendant la pĂ©riode de mise en commun commençant le 1er août 2011 et se terminant le 31 juillet 2012 est la suivante :
- a) 259,30 $ s’il est à l’Ă©tat sec;
- b) 251,30 $ s’il est à l’Ă©tat gourd;
- c) 243,80 $ s’il est à l’Ă©tat humide.
(2) Le paragraphe 26(4) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
(4) La somme dĂ©terminĂ©e par tonne mĂ©trique que la Commission est tenue, aux termes de l’alinĂ©a 32(1)b) et de l’article 47 de la Loi, de payer aux producteurs pour l’orge du grade de base extra à deux rangs de l’Ouest canadien qui est choisie et acceptĂ©e pour en faire du malt ou de la farine d’orge ou de l’orge mondĂ© ou perlĂ© et qui est vendue et livrĂ©e à la Commission pendant la pĂ©riode de mise en commun commençant le 1er août 2011 et se terminant le 31 juillet 2012 est la suivante :
- a) 281,90 $ si elle est à l’Ă©tat sec;
- b) 274,90 $ si elle est à l’Ă©tat gourd;
- c) 268,40 $ si elle est à l’Ă©tat humide.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le septième jour suivant la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Aux termes de la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© (la Loi), les cĂ©rĂ©aliculteurs reçoivent un acompte à la livraison des grains aux comptes de mise en commun de la Commission canadienne du blĂ© (CCB). Les responsables de la CCB mettent en commun les recettes provenant de la vente des grains, et tout surplus accumulĂ© après l’acompte à la livraison moins les coûts de commercialisation est distribuĂ© aux producteurs à la fin de la pĂ©riode de mise en commun en tant que paiement final. Le gouvernement fĂ©dĂ©ral garantit le paiement de l’acompte à la livraison et comble tout dĂ©ficit des comptes de mise en commun. La CCB tient un compte de mise en commun pour chacune des quatre catĂ©gories de grains dont elle assume la responsabilitĂ©. Les catĂ©gories sont le blĂ©, le blĂ© dur ambrĂ©, l’orge et l’orge dĂ©signĂ©e.
ConformĂ©ment à la Loi, le gouverneur en conseil Ă©tablit par règlement l’acompte à la livraison d’un grade de base pour chacun des quatre comptes de mise en commun, après examen des recommandations faites par la CCB, et approuve l’acompte à la livraison pour les autres grades selon la recommandation de la CCB. Les acomptes à la livraison sont Ă©tablis au dĂ©but de la pĂ©riode de mise en commun et sont rajustĂ©s pendant cette pĂ©riode, à mesure que la CCB effectue des ventes additionnelles et en fonction des prix courants. Les recommandations de la CCB se fondent sur les recettes relatives prĂ©vues pour chaque grade pendant la pĂ©riode de mise en commun.
La CCB a recommandĂ© une augmentation de l’acompte à la livraison du blĂ© dur ambrĂ© et de l’orge dĂ©signĂ©e puisqu’elle a rĂ©alisĂ© des ventes suffisantes depuis l’Ă©tablissement des acomptes à la livraison le 1er août 2011.
Cette mesure rĂ©glementaire vise à rajuster les acomptes à la livraison en amendant l’article 26 du Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© pour les grades de base du blĂ© dur ambrĂ© (blĂ© dur ambrĂ© no 1 de l’Ouest canadien à teneur en protĂ©ines de 12,5 %) et de l’orge dĂ©signĂ©e (orge Extra à deux rangs de l’Ouest canadien).
Les acomptes à la livraison pour les autres grades sont ensuite rajustĂ©s par rapport au grade de base, en vertu d’un dĂ©cret distinct.
Description et justification
L’article 26 du Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© dĂ©termine les acomptes à la livraison à verser pour les grains livrĂ©s à la CCB. La prĂ©sente modification rajuste l’acompte à la livraison de la pĂ©riode de mise en commun de 2011-2012 pour le blĂ© dur ambrĂ© et l’orge dĂ©signĂ©e. En comparant les acomptes à la livraison proposĂ©s à ceux Ă©tablis le 1er août 2011 pour les grades de base, la CCB a dĂ©terminĂ© avoir rĂ©alisĂ© des ventes suffisantes pour recommander des augmentations de 44,30 $ et 51,90 $ la tonne, respectivement, pour le blĂ© dur ambrĂ© et l’orge dĂ©signĂ©e.
La hausse des acomptes entraînera une hausse des recettes des producteurs de blĂ© et d’orge pour leurs livraisons à la CCB. Le rajustement des acomptes à la livraison de tous les grades dans les comptes de mise en commun, y compris les grades de base, se traduira par des recettes additionnelles d’environ 370 millions de dollars pour les producteurs de blĂ© et d’orge. Les producteurs obtiendront ces recettes additionnelles dans l’une des deux manières. Pour les livraisons de grains effectuĂ©es le jour de l’entrĂ©e en vigueur de l’augmentation et jusqu’à la fin de la pĂ©riode de mise en commun, les producteurs recevront l’acompte à la livraison majorĂ©. Pour les livraisons effectuĂ©es pendant la pĂ©riode de mise en commun, mais avant la date d’entrĂ©e en vigueur de l’augmentation, les producteurs recevront un paiement de rajustement par tonne, Ă©quivalant à la diffĂ©rence entre l’acompte à la livraison avant l’augmentation et le nouvel acompte.
La hausse proposĂ©e des acomptes à la livraison ne devrait poser aucun risque de dĂ©ficit des comptes de mise en commun. Une marge de sĂ©curitĂ© d’au moins 35 % pour les grains sans prix a Ă©tĂ© appliquĂ©e afin de tenir compte des incertitudes des marchĂ©s. Le facteur de sûretĂ© est Ă©tabli conjointement par le ministère des Finances Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada sur la valeur brute de la portion non vendue de chaque compte de mise en commun en s’assurant que, même si les rendements de mise en commun sont significativement plus bas que prĂ©vus, un dĂ©ficit serait peu probable dans les comptes de mise en commun. Bien que la hausse des acomptes accentue le risque de dĂ©ficit par rapport à aucune augmentation, le risque rĂ©el assumĂ© par le gouvernement fĂ©dĂ©ral est minimal Ă©tant donnĂ© la quantitĂ© de blĂ© et d’orge qui a Ă©tĂ© couverte et spĂ©culĂ©e par la CCB et les conditions actuelles sur le marchĂ© mondial pour le blĂ© et l’orge.
Les acomptes à la livraison Ă©tablis par la prĂ©sente mesure rĂ©glementaire sont liĂ©s aux recettes commerciales prĂ©vues et, par consĂ©quent, transmettent les signaux du marchĂ© aux producteurs. Cette modification n’aura pas d’incidence sur l’environnement.
Consultation
La CCB a recommandĂ© ces niveaux d’acompte à la livraison. Le ministère des Finances Canada a Ă©tĂ© consultĂ© et a approuvĂ© les recommandations.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les annexes entrent en vigueur le septième jour suivant la date à laquelle le gouverneur en conseil les approuve.
Il n’existe pas de mĂ©canisme de conformitĂ© ou d’exĂ©cution. La rĂ©glementation dĂ©termine les paiements versĂ©s aux producteurs de grains pour les livraisons faites conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© et du Règlement sur la Commission canadienne du blĂ©.
Personnes-ressources
Jeffrey Smith / Ashley Kearns
Politique sur le secteur des cultures
Agriculture et Agroalimentaire Canada
1341, chemin Baseline
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5
Téléphone : 613-773-2425 / 613-773-2344
Référence a
L.C. 1995, ch. 31, par. 2(1)
Référence b
L.C. 1995, ch. 31, art. 4
Référence c
L.R., ch. C-24
Référence 1
C.R.C., ch. 397