Vol. 146, no 4 — Le 15 fĂ©vrier 2012
Enregistrement
DORS/2012-10 Le 2 février 2012
LOI DE 2001 SUR L’ACCISE
Règlement correctif visant le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac
C.P. 2012-30 Le 2 février 2012
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu des alinĂ©as 304(1)f) et o) de la Loi de 2001 sur l’accise (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, ci-après.
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L’ESTAMPILLAGE ET LE MARQUAGE DES PRODUITS DU TABAC
MODIFICATION
1. Le paragraphe 3.2(1) de la version française du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :
3.2 (1) Dans le cas d’un emballage de tabac fabriquĂ© destinĂ© à être exportĂ© et à être livrĂ© à une boutique hors taxes à l’Ă©tranger ou à titre de provisions de bord à l’Ă©tranger, les termes « vente interdite au Canada » et « not for sale in Canada », en plus des mentions visĂ©es aux articles 3 et 3.1, constituent pour l’application des alinĂ©as 34b) et 35(1)a) de la Loi, des mentions rĂ©glementaires.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la partie Ⅱ de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (CMPER) a repĂ©rĂ© une incompatibilitĂ© entre les textes des versions anglaise et française du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac (le Règlement). Cette modification rĂ©glementaire a pour but de mettre à jour le paragraphe 3.2(1) de la version française du Règlement pour qu’elle soit conforme à la version anglaise.
Description et justification
La version anglaise du paragraphe 3.2(1) du Règlement doit avoir les termes « not for sale in Canada » et « vente interdite au Canada » imprimĂ©s sur tout emballage de tabac fabriquĂ© « qui est destinĂ© à l’exportation » et destinĂ© à être livrĂ© à une boutique hors taxes à l’Ă©tranger ou à titre de provisions de bord à l’Ă©tranger. Toutefois, à l’heure actuelle, la version française Ă©nonce que ces phrases doivent être imprimĂ©es sur tout emballage de tabac fabriquĂ© qui « est exportĂ© » et destinĂ© à être livrĂ© à une boutique hors taxes à l’Ă©tranger ou à titre de provisions de bord à l’Ă©tranger. En remplaçant le terme « qui est exportĂ© et destinĂ© à être livrĂ© » par « destinĂ© à être exportĂ© et à être livrĂ© », cette modification rend compatible le paragraphe 3.2(1) des versions française et anglaise du Règlement.
Consultation
Étant donnĂ© que la modification amĂ©liore la compatibilitĂ© des textes rĂ©glementaires sans rĂ©percussion nĂ©faste sur les parties intĂ©ressĂ©es, aucune consultation officielle avec les parties intĂ©ressĂ©es n’a eu lieu.
Mise en œuvre, application et normes de service
Cette modification ne change pas la façon dans laquelle le Règlement à Ă©tĂ© mis en œuvre ou appliquĂ©. À ce titre, aucune modification n’est nĂ©cessaire pour le plan de mise en œuvre, la stratĂ©gie d’observation ou les normes de service.
Personne-ressource
Monsieur Phil McLester
Directeur
Division des droits et des taxes d’accise
320, rue Queen
Place de Ville, Tour A, 20e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-954-0111
Courriel : Phil.McLester@cra-arc.gc.ca
Référence a
L.C. 2002, ch. 22
Référence 1
DORS/2003-288