Vol. 146, no 3 — Le 1er fĂ©vrier 2012

Enregistrement

DORS/2012-4 Le 23 janvier 2012

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence a), le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 5 novembre 2011 et que les titulaires de licences et autres intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations à cet Ă©gard au Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence b), le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.

Gatineau, Québec, le 20 janvier 2012

Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
JOHN TRAVERSY

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA
DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATION

1. Le paragraphe 27(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service en langue tierce non canadien d’intĂ©rêt gĂ©nĂ©ral ou un service en langue tierce de catĂ©gorie B d’intĂ©rêt gĂ©nĂ©ral à ses abonnĂ©s est Ă©galement tenu de leur distribuer un service ethnique de catĂ©gorie A, si un tel service est disponible dans la même langue principale.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification obligera les entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent un service en langue tierce non canadien d’intĂ©rêt gĂ©nĂ©ral à ses abonnĂ©s de leur distribuer Ă©galement un service ethnique de catĂ©gorie A, si un tel service est disponible dans la même langue principale.

Référence a
L.C. 1991, ch. 11

Référence b
L.C. 1991, ch. 11

Référence 1
DORS/97-555