Vol. 146, no 2 — Le 18 janvier 2012
Enregistrement
DORS/2011-331 Le 29 décembre 2011
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir rĂ©fĂ©rence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir rĂ©fĂ©rence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;
Attendu que l’Office est habilitĂ© à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformĂ©ment à cette proclamation;
Attendu que l’Office s’est conformĂ© aux exigences de l’article 4 (voir rĂ©fĂ©rence d) de la partie Ⅱ de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement relève d’une catĂ©gorie à laquelle s’applique l’alinĂ©a 7(1)d) (voir rĂ©fĂ©rence e) de cette loi, conformĂ©ment à l’article 2 de l’Ordonnancesur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir rĂ©fĂ©rence f) et a Ă©tĂ© soumis au Conseil national des produits agricoles, conformĂ©ment à l’alinĂ©a 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinĂ©a 7(1)d) (voir rĂ©fĂ©rence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, Ă©tant convaincu que le projet de règlement est nĂ©cessaire à l’exĂ©cution du plan de commercialisation que l’Office est habilitĂ© à mettre en œuvre, a approuvĂ© ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinĂ©a 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir rĂ©fĂ©rence h) et de l’article 2 de la partie Ⅱ de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir rĂ©fĂ©rence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 23 décembre 2011
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L’OFFICE
CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES
ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT
MODIFICATIONS
1. (1) L’annexe 2 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ©e par l’annexe 2 figurant à l’annexe 1 du prĂ©sent règlement.
(2) L’annexe 2 du même règlement est remplacĂ©e par l’annexe 2 figurant à l’annexe 2 du prĂ©sent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. (1) Le paragraphe 1(1) entre en vigueur à la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.
(2) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur le 1er janvier 2012.
ANNEXE 1
(paragraphe 1(1))
ANNEXE 2
(article 2 et paragraphe 7.1(2))
LIMITES DES CONTINGENTS DE VACCINS POUR LA PÉRIODE
COMMENÇANT LE 26 DÉCEMBRE 2010 ET SE
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|
Ontario |
3 688 755 |
Québec |
9 647 085 |
Nouvelle-Écosse |
|
Nouveau-Brunswick |
|
Manitoba |
|
Colombie-Britannique |
|
Île-du-Prince-Édouard |
|
Saskatchewan |
|
Alberta |
|
Terre-Neuve-et-Labrador |
|
Territoires du Nord-Ouest |
ANNEXE 2
(paragraphe 1(2))
ANNEXE 2
(article 2 et paragraphe 7.1(2))
LIMITES DES CONTINGENTS DE VACCINS POUR LA PÉRIODE
COMMENÇANT LE 1 JANVIER 2012 ET SE
TERMINANT LE 29 DÉCEMBRE 2012
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|
Ontario |
3 688 755 |
Québec |
9 647 085 |
Nouvelle-Écosse |
|
Nouveau-Brunswick |
|
Manitoba |
|
Colombie-Britannique |
|
Île-du-Prince-Édouard |
|
Saskatchewan |
|
Alberta |
|
Terre-Neuve-et-Labrador |
|
Territoires du Nord-Ouest |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification vise à fixer le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs de l’Ontario et du QuĂ©bec peuvent commercialiser selon un contingent de vaccins au cours de la pĂ©riode commençant le 26 dĂ©cembre 2010 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2011 et la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2012 et se terminant le 29 dĂ©cembre 2012. Cette modification sera faite pour rencontrer les prĂ©occupations soulevĂ©es par le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation.
Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence c
C.R.C., ch. 646
Référence d
DORS/99-186
Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence f
C.R.C., ch. 648
Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence i
C.R.C., ch. 646
Référence 1
DORS/86-8; DORS/86-411