Vol. 146, no 1 — Le 4 janvier 2012

Enregistrement

DORS/2011-329 Le 21 décembre 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2011-87-10-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-87-10-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 19 décembre 2011

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-87-10-01 MODIFIANT
LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

63469-23-8 N

125455-51-8 N

155419-56-0 N

252047-49-7 T

1263381-70-9 N-P

2. (1) La partie 3 de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :

11382-6 T

Hexane, substituted-, 1-propanethiol, 3-(trimethoxysilyl)-, reaction product

Substituéhexane, 3-(triméthoxysilyl)propane-1-thiol, produit de réaction

(2) La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

15343-7 N

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 1,4-dialkyl-1,4-(substituted-alkyl)-2-butyne-1,4 diyl ether

Méthyloxirane polymérisé avec de l’oxirane, éther 1,4-dialkyl-1,4-(alkyl substitué)-but-2-yne-1,4 diylique

17545-4 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl, polymer with alkyl 2-propenoate, alkyl 2-methyl-2-propenoate, alkyl 2-propenoate and 2-propenoic acid

Acide méthacrylique polymérisé avec un acrylate d’alkyle, un méthacrylate d’alkyle, un autre acrylate d’alkyle et de l’acide acrylique

18328-4 N-P

Formaldehyde, reaction products with ethylene-maleic anhydride-propene polymer, aryl amine and succinic anhydride monopolyisobutylene derivs.

Formaldéhyde, produits de réaction avec un copolymère éthylène-anhydride maléique-propène, une arylamine et des dérivés monopolyisobutyléniques de l’anhydride succinique

18329-5 N-P

Methacrylic acid, cyclohexyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

Méthacrylate de cyclohexyle polymérisé avec du styrène, de l’acrylate de 2 éthylhexyle et du méthacrylate de méthyle

18330-6 N

Propanoic acid, 3-substituted-2-(substituted methyl)-2-methyl-, polymer with dimethyl carbonate, disubstitutedethane, 1,6-hexanediol, 5-substituted-1-(substituted methyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2-oxepanone, compound with N,N-dimethyl-2-substitutedpropane

Acide 2-méthylpropanoïque substitué en position 3 et substitué en position 2 par un méthyle substitué, polymérisé avec du carbonate de diméthyle, de l’éthane disubstitué, de l’hexane-1,6-diol, du 1,3,3-triméthylcyclohexane substitué en position 5 et substitué en position 1 par un méthyle substitué et de l’oxépan-2-one, composé avec du propane substitué en position 2 par un radical N,N-diméthylé

18331-7 N

Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with dimethyl carbonate, alkanediamine, 1,6-alkanediol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2-oxepanone, compound with N,N-diethylalkanamine

Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque polymérisé avec du carbonate de diméthyle, une alcanediamine, un alcane-1,6-diol, du 5-isocyanate de 1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane et de l’oxépan-2-one, composé avec une N,N-diéthylalcanamine

18332-8 N-P

2-Propenoic acid, 2-alkyl-, methyl ester, polymer with alkyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate and 2-oxiranylmethyl 2-alkyl-2-propenoate

2-Alkylacrylate de méthyle polymérisé avec un acrylate d’alkyle, du styrène, de l’acrylate de 2-éthylhexyle et du 2-alkylacrylate d’oxiran-2-ylméthyle

18333-0 N-P

Neodecanoic acid, 2-oxiranylmethyl ester, polymer with di-hydro-3-(tetrapropenyl)-2,5-furandione and polymethylenepolyphenylene isocyanate, 2-alkylalkyl ester

Néodécanoate d’oxiran-2-ylméthyle polymérisé avec de la dihydro-3-(tétrapropényl)furan-2,5-dione et un isocyanate de polyméthylènepolyphénylène, ester 2-alkylalkylique

18334-1 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, substituted alkyl esters, telomers with N-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methyl-2-propenamide, 1-dodecanethiol, 2-ethylhexyl methacrylate and methyl methacrylate, tert-butyl 2-ethylhexaneperoxoate-initiated

Méthacrylates d’alkyle substitué télomérisés avec du N-[3-(diméthylamino)propyl]-2-méthylprop-2-énamide, du dodécane-1-thiol, du méthacrylate de 2-éthylhexyle et du méthacrylate de méthyle, amorcé avec du 2-éthylhexaneperoxoate de tert-butyle

18336-3 N-P

Linseed oil, polymer with maleic anhydride, modified polyalkylene and polymd. linseed oil

Huile de lin polymérisée avec de l’anhydride maléique, un polyalkylène modifié et de l’huile de lin polymérisée

18337-4 N-P

Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., polymers with tert-Bu peroxide-initiated iso-Bu methacrylate-linseed-oil fatty acids-methacrylic acid-p-vinyltoluene polymer, conjugated sunflower-oil fatty acids, substituted carbomonocycle, linseed-oil fatty acids and pentaerythritol, ammonium salts

Acides gras en C16-18 et acides gras insaturés en C18 polymérisés avec un copolymère de méthacrylate d’isobutyle, des acides gras d’huile de lin, d’acide méthacrylique et de p-vinyltoluène amorcé avec du peroxyde de tert-butyle, des acides gras conjugués d’huile de tournesol, un carbomonocycle substitué, des acides gras d’huile de lin et du pentaérythritol, sels ammoniacaux

18338-5 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, azadimethyldioxoalkene, ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate

Acide méthacrylique polymérisé avec du méthacrylate de butyle, de l’acrylate de butyle, un azadiméthyldioxoalcène, du styrène et du méthacrylate de 2-hydroxyéthyle

18339-6 N-P

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with azadimethyldioxoalkene and ethenyl acetate

Acrylate de butyle polymérisé avec un azadiméthyldioxoalcène et de l’acétate de vinyle

18345-3 N

1-Propanaminium, 2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-[3-[(1-oxododecyl)substitutedpropyl]]-substituted-, hydroxide, inner salt

Hydroxyde de 2-hydroxy-N,N-diméthyle-N-[3-[(1-oxododécyle substitué)propyl]]-propan-1-aminium substitué, sel interne

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Question et objectifs

L’Arrêté 2011-87-10-01 modifiant la Liste intérieure (ci-après « l’Arrêté »), pris en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], a pour objet d’inscrire 18 substances sur la Liste intérieure (ou la LI) et d’apporter une modification à l’information sur une substance. De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la LI et la Liste extérieure (ou la LE) en même temps, un arrêté en vue de radier deux substances de la LE est aussi proposé.

Description et justification

La Liste intérieure

Pour l’application de la LCPE (1999), la LI est la seule source qui permet de déterminer si une substance est « existante » ou est « nouvelle » au Canada. Les substances qui sont inscrites sur la LI, exception faite de celles portant la mention « S », « S’ » ou « P » (voir référence 2), ne sont pas assujetties aux exigences de l’article 81 de la LCPE (1999) ou de son règlement pris en vertu de l’article 89 de la LCPE (1999), soit le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Les substances non inscrites sur la LI doivent, conformément au Règlement, faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation tel que prévu par ce règlement avant leur fabrication ou leur importation au Canada.

La LI a été publiée dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la LI n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de modifications, qui sont aussi publiées dans la Gazette du Canada. L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, établit la structure de la LI en établissant selon certains critères des catégories de substances ou d’organismes vivants (voir référence 3).

La Liste extérieure

L’inventaire de la loi des États-Unis, la Toxic Substances Control Act, a été retenu comme fondement pour la LE. La LE est mise à jour sur une base semestrielle à partir des modifications apportées à l’inventaire américain. La LE ne s’applique qu’aux substances chimiques et aux polymères.

Afin de protéger l’environnement et la santé humaine, les substances inscrites sur la LE qui sont fabriquées ou importées en quantités supérieures à 1 000 kg par année demeurent soumises aux exigences de déclaration et d’évaluation scientifique à titre de substances nouvelles au Canada. Toutefois, moins d’exigences en matière de renseignements s’y appliquent aux termes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Inscriptions sur la Liste intérieure

Le paragraphe 87(1) de la LCPE (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

  1. a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1);
  2. b) les ministres sont convaincus qu’elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à :
    1. (i) 1 000 kg au cours d’une année civile,
    2. (ii) un total de 5 000 kg,
    3. (iii) la quantité fixée par règlement pour l’application de cet article;
  3. c) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
  4. d) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).

Le paragraphe 87(5) de la LCPE (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

  1. a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l’article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que tout autre renseignement réglementaire;
  2. b) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
  3. c) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).

Étant donné que 18 substances répondent aux critères du paragraphe 87(1) ou (5), l’Arrêté les inscrit sur la LI.

Modifications à la Liste intérieure

L’Arrêté modifie la LI en retirant une substance de la partie 3 de la LI et en l’ajoutant à la partie 1 de la LI étant donné qu’il n’existe plus de préoccupation concernant la confidentialité de la substance.

Publication des dénominations maquillées

L’article 88 de la LCPE (1999) exige la publication d’une dénomination maquillée dans les cas où la publication de la dénomination chimique ou biologique d’une substance aboutirait à la divulgation de renseignements commerciaux de nature confidentielle en violation de l’article 314 de la LCPE (1999). La procédure à suivre pour l’élaboration d’une dénomination maquillée est prescrite par le Règlement sur les dénominations maquillées. L’Arrêté inscrit 14 dénominations maquillées à la LI. Malgré l’article 88, l’identité d’une substance peut être divulguée par le ministre conformément aux articles 315 ou 316 de la LCPE (1999). Les personnes réglementées qui veulent déterminer si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la LI doivent envoyer au Programme des substances nouvelles un avis d’intention véritable de fabriquer ou d’importer la substance.

Radiations de la Liste extérieure

Les substances inscrites sur la LI, si elles figurent sur la LE, sont radiées de cette dernière en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la LCPE (1999). Deux substances inscrites sur la LI sont présentes sur la LE et seront par conséquent radiées de cette dernière.

Solutions envisagées

La LCPE (1999) édicte le régime des mises à jour de la LI, lequel comporte des échéanciers très stricts. Étant donné que les 18 substances visées par l’Arrêté remplissent les conditions pour l’inscription sur cette LI, aucune solution autre que leur inscription n’est envisagée.

De même, les modifications proposées à la LE constituent la seule solution envisageable, puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la LI et la LE en même temps.

Avantages et coûts

Avantages

La modification à la LI entraînera des avantages pour le public et les gouvernements puisqu’elle identifiera les nouvelles substances qui sont commercialisés au Canada. Aussi, l’industrie bénéficiera de cette modification puisque ces substances seront exemptées des exigences en matière d’évaluation et de déclaration prévues au paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). De plus, L’Arrêté améliorera la précision de la LI en apportant une modification nécessaire à l’information sur une substance.

Coûts

Aucun coût différentiel associé à l’Arrêté ne sera encouru par le public, l’industrie ou les gouvernements.

Consultation

Étant donné que l’Arrêté est de nature administrative et qu’il ne contient aucun renseignement pouvant faire l’objet de commentaire ou d’objection de la part du public en général, aucune consultation ne s’est avérée nécessaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

La LI identifie, tel qu’il est requis par la LCPE (1999), les substances qui ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque l’Arrêté ne fait qu’inscrire 18 substances sur la LI, il n’est pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité ou des normes de service.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
DORS/2005-247

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Certaines substances inscrites sur la LI portant la mention «S» ou «S’» pourraient nécessiter une déclaration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activité. De plus, les substances portant la mention «P» nécessitent une déclaration avant leur fabrication ou leur importation, si elles sont sous une forme qui ne satisfait plus les critères des exigences réglementaires réduites tels que décrits par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Référence 3
Pour plus d’information, veuillez consulter le www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.