Vol. 146, no 1 — Le 4 janvier 2012

Enregistrement

DORS/2011-327 Le 20 dĂ©cembre 2011

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990)

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir rĂ©fĂ©rence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir rĂ©fĂ©rence c), créé l’Office canadien de commercialisation des dindons;

Attendu que l’Office est habilitĂ© à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformĂ©ment à cette proclamation;

Attendu que l’Office a pris en considĂ©ration les facteurs Ă©numĂ©rĂ©s aux alinĂ©as 4(1)c) à h) de la partie Ⅱ de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que l’Office a la certitude que l’importance du marchĂ© des dindons a sensiblement changĂ©;

Attendu que le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) relève d’une catĂ©gorie à laquelle s’applique l’alinĂ©a 7(1)d) (voir rĂ©fĂ©rence d) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir rĂ©fĂ©rence e) et a Ă©tĂ© soumis au Conseil national des produits agricoles conformĂ©ment à l’alinĂ©a 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinĂ©a 7(1)d) (voir rĂ©fĂ©rence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, Ă©tant convaincu que le projet de règlement est nĂ©cessaire à l’exĂ©cution du plan de commercialisation que l’Office est habilitĂ© à mettre en œuvre, a approuvĂ© ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinĂ©a 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir rĂ©fĂ©rence g) et de l’article 2 de la partie Ⅱ de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir rĂ©fĂ©rence h), l’Office canadien de commercialisation des dindons prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990), ci-après.

Mississauga (Ontario), le 14 décembre 2011

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT
DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)

MODIFICATION

1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ©e par l’annexe figurant à l’annexe du prĂ©sent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 1)

ANNEXE (paragraphes 5(2) et (3))

PÉRIODE RÉGLEMENTÉE COMMENÇANT LE 1er MAI 2011 ET
SE TERMINANT LE 28 AVRIL 2012

Article

Colonne 1 Province

Colonne 2 Livres de dindon

1.

Ontario

159 624 814

2.

Québec

73 616 741

3.

Nouvelle-Écosse

9 417 805

4.

Nouveau-Brunswick

7 432 252

5.

Manitoba

30 251 851

6.

Colombie-Britannique

46 196 532

7.

Saskatchewan

12 787 336

8.

Alberta

32 139 914

TOTAL

371 467 245

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise à fixer les nouvelles limites dont il faut tenir compte lors de la dĂ©termination des allocations de commercialisation des producteurs ou de l’attribution de nouvelles allocations de commercialisation dans une province au cours de la pĂ©riode rĂ©glementĂ©e commençant le 1er mai 2011 et se terminant le 28 avril 2012.

Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)

Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c
C.R.C., ch. 647

Référence d
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence e
C.R.C., ch. 648

Référence f
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence g
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence h
C.R.C., ch. 647

Référence 1
DORS/90-231