Vol. 146, no 1 — Le 4 janvier 2012
Enregistrement
DORS/2011-323 Le 16 décembre 2011
LOI SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Règlement correctif visant le Règlement sur la signification des documents autorisĂ©e ou exigĂ©e par les articles 53 à 57 de la Loi sur les conflits d’intĂ©rêts
C.P. 2011-1681 Le 15 décembre 2011
Sur recommandation du prĂ©sident du Conseil du TrĂ©sor et en vertu de l’article 54 de la Loi sur les conflits d’intĂ©rêts (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur la signification des documents autorisĂ©e ou exigĂ©e par les articles 53 à 57 de la Loi sur les conflits d’intĂ©rêts, ci-après.
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LA SIGNIFICATION
DES DOCUMENTS AUTORISÉE OU EXIGÉE PAR LES
ARTICLES 53 À 57 DE LA LOI SUR LES
CONFLITS D’INTÉRÊTS
MODIFICATION
1. Le sous-alinĂ©a 1(1)a)(ii) de la version française du Règlement sur la signification des documents autorisĂ©e ou exigĂ©e par les articles 53 à 57 de la Loi sur les conflits d’intĂ©rêts (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :
- (ii) s’il ne peut être trouvé aisément, à quiconque — âgé en apparence d’au moins 18 ans — se trouvant à sa dernière adresse connue ou à son lieu de résidence habituel;
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Dans le cadre de son examen du Règlement sur la signification des documents autorisĂ©e ou exigĂ©e par les articles 53 à 57 de la Loi sur les conflits d’intĂ©rêts (le Règlement), le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la règlementation a relevĂ© deux incompatibilitĂ©s entre les versions française et anglaise du Règlement. Cette modification les rectifie.
Description et justification
Le sous-alinĂ©a 1(1)a)(ii) de la version anglaise du Règlement, dĂ©crivant les conditions dans lesquelles un document peut être signifiĂ© à un titulaire de charge publique, inclut la condition suivante : « if the public office holder cannot conveniently be found ». Dans la version française prĂ©cĂ©dente, ce sous-alinĂ©a se lisait comment suit : « s’il ne peut être joint ».
La version française divergeait de deux façons de la version anglaise :
- a) elle ne contenait aucun terme analogue à « conveniently » paraissant dans la version anglaise;
- b) on y trouvait le terme « trouvĂ© », plus appropriĂ© et correspondant mieux au sens de l’anglais « found » que « joint ».
Le sous-alinĂ©a pertinent de la version française a Ă©tĂ© remplacĂ© par le suivant : « s’il ne peut être trouvĂ© aisĂ©ment ».
Il s’agit d’un changement d’ordre administratif qui n’entraînera aucun coût pour le gouvernement ou les parties intĂ©ressĂ©es.
Consultation
Le Commissariat aux conflits d’intĂ©rêts et à l’Ă©thique, chargĂ© de l’exĂ©cution des dispositions du Règlement, a Ă©tĂ© consultĂ© et ne s’objecte pas à la modification.
Personne-ressource
David Dollar
Directeur
Direction de la politique stratégique
Secrétariat du Conseil du Trésor
140, rue O’Connor, 10e Ă©tage
Téléphone : 613-946-9297
Référence a
L.C. 2006, ch. 9, art. 2
Référence 1
DORS/2007-63