Vol. 146, no 1 — Le 4 janvier 2012
Enregistrement
DORS/2011-322 Le 16 décembre 2011
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement correctif visant le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (1667)
C.P. 2011-1680 Le 15 décembre 2011
Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 30(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (1667), ci-après.
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR
LES INSTRUMENTS MÉDICAUX (1667)
MODIFICATION
1. L’article 32.7 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :
32.7 Le ministre rétablit la reconnaissance si la situation y ayant donné lieu a été corrigée ou si le retrait était non fondé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
La modification visĂ©e par le prĂ©sent projet se rapporte à l’article 32.7 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (le Règlement). Cette modification donne suite à une observation du ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (CMPER).
L’objectif de cette initiative rĂ©glementaire (projet 1667) est de modifier l’article 32.7 du Règlement pour faire en sorte que le rĂ©tablissement de la reconnaissance d’un registraire soit une exigence, si la situation y ayant donnĂ© lieu a Ă©tĂ© corrigĂ©e ou si le retrait de cette reconnaissance Ă©tait non fondĂ©.
Description et justification
Le Règlement Ă©nonce les exigences en matière de vente, d’importation et de publicitĂ© d’instruments mĂ©dicaux. Dans le cadre du processus d’homologation, les fabricants d’instruments mĂ©dicaux de classes II, III et IV doivent fournir à SantĂ© Canada les renseignements exigĂ©s en matière de sûretĂ©, d’efficacitĂ© et de qualitĂ©, y compris un certificat de système de gestion de la qualitĂ© (SGQ).
Les certificats de SGQ sont accordĂ©s par des organismes tiers qui certifient que les processus de gestion de la qualitĂ© respectent les normes nationales du Canada applicables relatives aux instruments mĂ©dicaux. Ces organismes tiers sont officiellement reconnus par SantĂ© Canada et sont communĂ©ment appelĂ©s « registraires ».
Les dispositions relatives au SGQ se trouvent aux articles 32.1 à 32.7 du Règlement. Ces dispositions prĂ©cisent les exigences relatives à la reconnaissance d’une personne comme registraire, les activitĂ©s du registraire, la durĂ©e de validitĂ© d’un certificat de SGQ, la responsabilitĂ© du registraire d’informer le ministre de toute modification à un certificat de SGQ, le pouvoir discrĂ©tionnaire du ministre de retirer la reconnaissance d’un registraire et les situations entraînant la dĂ©cision du ministre de rĂ©tablir cette reconnaissance.
Actuellement, en vertu de l’article 32.7, « Le ministre peut rĂ©tablir la reconnaissance si la situation y ayant donnĂ© lieu a Ă©tĂ© corrigĂ©e ou si le retrait Ă©tait non fondĂ© ». L’article 32.7 sera modifiĂ© comme suit : « Le ministre rĂ©tablit la reconnaissance si la situation y ayant donnĂ© lieu a Ă©tĂ© corrigĂ©e ou si le retrait Ă©tait non fondĂ© ».
Cette modification rĂ©glementaire offre l’avantage de prĂ©ciser dans quelle situation le ministre doit rĂ©tablir la reconnaissance d’une personne comme registraire.
Cette modification rĂ©glementaire ne devrait entraîner que peu de coûts, sinon aucun, puisqu’elle n’accroît pas les exigences envers l’industrie ni les registraires; de plus, elle n’aura aucune incidence sur la population.
Consultation
Cette modification donne suite à une observation formulĂ©e par le CMPER concernant une modification rĂ©glementaire antĂ©rieure, soit la Modification du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (projet no 1461 — Certification de système de gestion de la qualitĂ©).
Même si les intervenants n’ont pas eu la possibilitĂ© de formuler des commentaires sur le projet no 1667, aucune objection n’est prĂ©vue puisque cette modification prĂ©cise que le rĂ©tablissement de la reconnaissance d’un registraire est une exigence, si la situation ayant entraînĂ© le retrait de la reconnaissance a Ă©tĂ© corrigĂ©e ou si le retrait Ă©tait non fondĂ©.
Mise en œuvre, application et normes de service
Cette modification ne changera rien aux mĂ©canismes d’application actuellement en place en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux appliquĂ©s par l’Inspectorat de la Direction gĂ©nĂ©rale des produits de santĂ© et des aliments.
Personne-ressource
Mentionner le projet numéro : 1667
Division des politiques
Bureau des politiques, de la science et des programmes internationaux
Direction des produits thérapeutiques
Santé Canada
Holland Cross, Tour B, 2e étage
1600, rue Scott
Indice de l’adresse : 3102C5
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-941-4623
Télécopieur : 613-941-6458
Courriel : regaff-affreg@hc-sc.gc.ca
Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2
Référence b
L.R., ch. F-27
Référence 1
DORS/98-282