Vol. 146, no 1 — Le 4 janvier 2012
Enregistrement
DORS/2011-317 Le 16 décembre 2011
LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Règlement sur les cotisations des rĂ©gimes de retraite
C.P. 2011-1667 Le 15 décembre 2011
Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur les cotisations des rĂ©gimes de retraite ci-après, en vertu :
- a) de l’article 38 (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (voir rĂ©fĂ©rence b)
- b) de l’article 39 (voir rĂ©fĂ©rence c) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir rĂ©fĂ©rence d)
RÈGLEMENT SUR LES COTISATIONS DES RÉGIMES DE RETRAITE
DÉFINITIONS
1. (1) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent règlement.
« bĂ©nĂ©ficiaire » Tout participant, tout survivant, toute personne qui a mis fin à sa participation à un rĂ©gime de pension ou a pris sa retraite ou toute autre personne qui a droit à des prestations de pension et n’a pas, avant la cessation du rĂ©gime, transfĂ©rĂ© ses droits à pension au titre de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou achetĂ© une prestation viagère immĂ©diate ou diffĂ©rĂ©e. (beneficiary)
« annĂ©e financière » Toute pĂ©riode de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’annĂ©e suivante. (French version only )
« Loi » La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Act)
« nombre de bĂ©nĂ©ficiaires » Le nombre total de bĂ©nĂ©ficiaires d’un rĂ©gime, à l’un ou l’autre des moments suivants :
- a) s’agissant d’un rĂ©gime dĂ©posĂ© pour agrĂ©ment au titre de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, au moment du dĂ©pôt de son texte;
- b) s’agissant d’un rĂ©gime agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension à la fin de l’exercice du rĂ©gime. (number of beneficiaries)
« rĂ©gime » RĂ©gime de pension agréé ou dĂ©posĂ© pour agrĂ©ment au titre de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (plan)
(2) Les termes « cessation », « exercice du rĂ©gime », « fin de participation », « liquidation », « participant » et « survivant » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
COTISATION À VERSER
2. (1) Pour l’application du paragraphe 23(5) de la Loi, la cotisation est dĂ©terminĂ©e par multiplication de l’assiette de cotisation du rĂ©gime et du taux de base en vigueur pendant l’annĂ©e financière au cours de laquelle la cotisation est à verser.
(2) La cotisation est à verser au plus tard :
- a) dans le cas où un nouveau rĂ©gime est instituĂ©, à la date de dĂ©pôt du texte du rĂ©gime pour agrĂ©ment au titre de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
- b) dans tous les autres cas, six mois après la fin de chaque exercice du rĂ©gime.
(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), lorsqu’il y a cessation du rĂ©gime et que celui-ci est liquidĂ© dans les six mois suivant la fin de l’exercice du rĂ©gime, la cotisation à verser est Ă©gale à zĂ©ro.
DÉTERMINATION DE L’ASSIETTE DE COTISATION DU RÉGIME
3. L’assiette de cotisation d’un rĂ©gime est dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :
A + B + 50
où :
A représente le moins élevé des nombres suivants :
- a) le nombre de bénéficiaires en sus de 50,
- b) 950;
B le moins élevé des nombres suivants :
- a) 75% du nombre de bénéficiaires en sus de 1000,
- b) 19 000.
DÉTERMINATION DU TAUX DE BASE
4. Le taux de base pour toute annĂ©e financière est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :
(A + B)⁄C
où :
A reprĂ©sente le montant estimatif total des dĂ©penses que le Bureau prĂ©voit d’engager pendant l’annĂ©e financière dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
B 20% de l’excĂ©dent du montant visĂ© à l’alinĂ©a a) sur le montant visĂ© à l’alinĂ©a b) :
- a) le montant total des dĂ©penses engagĂ©es par le Bureau dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et par le surintendant pour l’agrĂ©ment et la surveillance des rĂ©gimes en vertu de cette loi, notamment leur inspection, pendant l’avant-dernière annĂ©e financière et les quatre annĂ©es prĂ©cĂ©dant celle-ci,
- b) le montant total des cotisations reçues par le Bureau et des autres droits perçus en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension pour ces mêmes annĂ©es;
C le montant estimatif total des assiettes de cotisation de tous les régimes.
PUBLICATION DU TAUX DE BASE
5. Le surintendant fait publier dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada un avis mentionnant le taux de base en vigueur :
- a) pour l’annĂ©e financière commençant le 1er avril 2012, au plus tard soixante jours avant le dĂ©but de celle-ci;
- b) pour chaque annĂ©e financière subsĂ©quente, au plus tard cent quatre-vingt jours avant le dĂ©but de l’annĂ©e en cause.
MODIFICATION CORRÉLATIVE AU RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
6. L’article 25 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir rĂ©fĂ©rence 1) et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 175 de la Loi de soutien de la reprise Ă©conomique au Canada, chapitre 25 des Lois du Canada (2010).
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) exerce son activitĂ© selon le principe du recouvrement des coûts et tire moins de 1 % de ses revenus de crĂ©dits parlementaires. Il rĂ©cupère du secteur des rĂ©gimes de retraite la totalitĂ© des coûts occasionnĂ©s par l’administration de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (la « LNPP »). La frĂ©quence des cotisations et leur mode de calcul sont prescrits par règlement. Le pouvoir permettant au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) de recouvrer les coûts liĂ©s à l’administration de la LNPP sous forme de cotisations annuelles que versent les rĂ©gimes de retraite privĂ©s fĂ©dĂ©raux a rĂ©cemment Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© de la LNPP à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (la « Loi sur le BSIF »). Par consĂ©quent, des dispositions rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© prises en vertu du pouvoir qui est dĂ©sormais confĂ©rĂ© au BSIF par la Loi sur le BSIF, et les dispositions rĂ©glementaires existantes sous le rĂ©gime de la LNPP ont Ă©tĂ© abrogĂ©es.
Au 31 mars 2010, le BSIF surveillait quelque 1 390 rĂ©gimes de retraite, soit environ 7 % de la totalitĂ© des rĂ©gimes du Canada, lesquels reprĂ©sentaient à peu près 11 % des actifs des caisses de retraite en fiducie au pays. De l’ensemble des rĂ©gimes de retraite fĂ©dĂ©raux, 459 Ă©taient des rĂ©gimes à prestations dĂ©terminĂ©es.
Tant l’ancien règlement que le nouveau prĂ©voient le calcul annuel de la valeur globale des cotisations en fonction du coût estimatif de la surveillance et de la rĂ©glementation par le BSIF des rĂ©gimes de retraite fĂ©dĂ©raux (voir rĂ©fĂ©rence 2). Le BSIF recouvre la totalitĂ© de ses coûts des rĂ©gimes de retraite fĂ©dĂ©raux en percevant des droits annuels qui correspondent au produit de l’« assiette de droits » et du « taux de base ». L’assiette de droits est calculĂ©e pour chaque rĂ©gime et tient compte du nombre de participants, qui ne comprenait que les participants actifs en vertu de l’ancienne formule. Le taux de base correspond au montant qui, lorsqu’on le multiplie par l’assiette de droits de chaque rĂ©gime, couvre les coûts du BSIF. Compte tenu d’un taux de base de 22 $, le BSIF percevait environ 7,9 millions de dollars auprès des rĂ©gimes de retraite dont il a assurĂ© la surveillance en 2010-2011.
Le nouveau règlement vise à :
- — appuyer le transfert, de la LNPP à la Loi sur le BSIF, du pouvoir de perception des cotisations;
- — Ă©tablir la formule qui servira à calculer les cotisations des rĂ©gimes de retraite à compter du 1er avril 2012;
- — modifier lĂ©gèrement la formule, principalement pour que le montant des cotisations annuelles corresponde plus Ă©troitement aux coûts de surveillance et de rĂ©glementation des rĂ©gimes de retraite, en tenant compte des retraitĂ©s et des autres bĂ©nĂ©ficiaires;
- — rĂ©gir la transition de l’ancienne formule à la nouvelle.
Description et justification
En plus de soutenir le transfert de pouvoirs de la LNPP à la Loi sur le BSIF, les changements influent sur la formule de calcul des cotisations. La nouvelle formule comprend de lĂ©gers ajustements à l’ancienne mĂ©thode de perception de droits aux termes de la LNPP, comme l’illustre le tableau suivant. Grâce aux ajustements, les cotisations annuelles correspondront plus Ă©troitement aux coûts qu’occasionnent la surveillance et la rĂ©glementation des rĂ©gimes de retraite par le BSIF. Cependant, ils ne modifieront pas la valeur totale des cotisations perçues par le BSIF.
Sommaire de l’ancien et du nouveau calcul des cotisations des rĂ©gimes de retraite
Ancienne formule |
Nouvelle formule |
|---|---|
Cotisation = assiette de droits du rĂ©gime × taux de base |
Aucun changement. Par contre, l’assiette de droits sera modifiĂ©e. |
Le calcul de l’assiette de droits du rĂ©gime tenait compte uniquement des participants actifs. |
L’assiette de droits du rĂ©gime comprend tous les bĂ©nĂ©ficiaires du rĂ©gime (c’est-à-dire les participants actifs, les participants avec prestations de pension acquises diffĂ©rĂ©es, les retraitĂ©s et les bĂ©nĂ©ficiaires). |
Au-delà de 1 000 participants, chaque participant supplĂ©mentaire ajoutait 0,50 à l’assiette de droits jusqu’à ce que la limite de cette dernière soit atteinte. |
Au-delà de 1 000 participants, chaque bĂ©nĂ©ficiaire supplĂ©mentaire ajoute 0,75 à l’assiette de droits jusqu’à ce que la limite de cette dernière soit atteinte. |
L’assiette de droits Ă©tait limitĂ©e à 10 000 (soit 19 000 participants actifs). |
L’assiette de droits est limitĂ©e à 20 000 (c’est-à-dire 26 333 participants et bĂ©nĂ©ficiaires). |
Le plancher de l’assiette de droits Ă©tait de 20 (même si le rĂ©gime comptait moins de 20 participants). |
Le plancher de l’assiette de droits est de 50 bĂ©nĂ©ficiaires. |
Le montant minimal annuel des droits est de 440 $ (voir référence 3) |
La cotisation annuelle minimale est de 600 $ (voir référence 4) |
Le montant maximal annuel des droits est de 220 000 $ |
La cotisation annuelle maximale est de 240 000 $ |
Si la nouvelle formule avait Ă©tĂ© utilisĂ©e en 2010-2011, un taux de base d’environ 12 $ aurait suffi à gĂ©nĂ©rer le même montant total des cotisations, soit 7,9 M$, puisque l’assiette de cotisation globale aurait Ă©tĂ© supĂ©rieure à cause de l’inclusion des retraitĂ©s et des autres bĂ©nĂ©ficiaires.
L’analyse des donnĂ©es relatives aux rĂ©gimes montre que les rĂ©percussions des changements apportĂ©s à la formule permettent d’atteindre l’objectif global : faire en sorte que les cotisations versĂ©es par les rĂ©gimes de retraite correspondent plus Ă©troitement aux efforts dĂ©ployĂ©s par le BSIF. En outre, l’inclusion des retraitĂ©s et des autres bĂ©nĂ©ficiaires dans la formule permet de tenir compte de l’Ă©volution du profil dĂ©mographique des rĂ©gimes ainsi que des changements lĂ©gislatifs rĂ©cents qui feront en sorte que le BSIF doive surveiller sur une pĂ©riode supplĂ©mentaire de cinq ans les rĂ©gimes qui prennent fin alors qu’ils sont en dĂ©ficit de capitalisation.
L’augmentation du plafond de l’assiette de droits entraîne une lĂ©gère hausse des coûts pour les grands rĂ©gimes à prestations dĂ©terminĂ©es. Cet effet est justifiĂ© puisque ce type de rĂ©gime peut exiger des ressources considĂ©rables de la part du BSIF lorsqu’un problème se prĂ©sente. Il importe de souligner que ces rĂ©gimes disposent gĂ©nĂ©ralement de budgets de fonctionnement importants relativement à l’augmentation des cotisations.
Beaucoup de rĂ©gimes à cotisations dĂ©terminĂ©es verront leur cotisation diminuer. Cependant, les plus petits rĂ©gimes de retraite, y compris un certain nombre de rĂ©gimes des Premières Nations, paieront lĂ©gèrement plus que le montant exigĂ© selon l’ancienne formule, à cause de l’augmentation de l’assiette de cotisation minimale, qui s’Ă©tablira à 50. MalgrĂ© cette augmentation, la cotisation minimale de 600 $ (selon un taux de base de 12 $) est relativement peu Ă©levĂ©e par rapport à l’effort dĂ©ployĂ© par le BSIF pour l’agrĂ©ment et la surveillance de ces rĂ©gimes. En outre, il est peu probable que la hausse de la cotisation dissuade l’Ă©tablissement de rĂ©gimes de retraite agréés puisque la cotisation demeure relativement faible par rapport aux autres coûts d’exploitation.
Le nouveau règlement a pour principaux avantages d’avoir Ă©tĂ© adoptĂ© en vertu des pouvoirs nouvellement confĂ©rĂ©s au BSIF par la Loi sur le BSIF et de faire correspondre plus Ă©troitement les cotisations perçues des rĂ©gimes de retraite et les coûts qu’occasionnent leur surveillance et leur rĂ©glementation.
La formule de calcul de la cotisation ne modifiera en rien le montant total payĂ© par les rĂ©gimes de retraite fĂ©dĂ©raux, puisque les cotisations demeureront au niveau qui permet au BSIF de recouvrer les coûts qu’il engage pour la surveillance et la rĂ©glementation de l’ensemble d’entre eux.
La mise en œuvre de ces changements entraîne des coûts minimes pour le BSIF et les rĂ©gimes de retraite :
- — Le nouveau règlement n’obligera pas le BSIF à changer sensiblement les procĂ©dures en vigueur ni n’alourdira de manière importante la charge de travail des employĂ©s. Tout changement dĂ©coulant de la nouvelle formule peut être absorbĂ© aisĂ©ment à même le budget actuel du BSIF.
- — Il est possible que les rĂ©pondants des rĂ©gimes doivent engager de lĂ©gères dĂ©penses à cause des changements, puisqu’ils devront modifier leurs dĂ©clarations au BSIF afin d’y inclure les retraitĂ©s et les autres bĂ©nĂ©ficiaires. Comme les rĂ©pondants recueillent dĂ©jà ces donnĂ©es, ces coûts devraient être minimes.
Consultation
Le 16 fĂ©vrier 2011, le BSIF s’est entretenu avec divers intervenants sectoriels, dont les administrateurs des rĂ©gimes de retraite fĂ©dĂ©raux. Il a profitĂ© de l’occasion pour annoncer qu’il prĂ©voyait apporter quelques modifications à la formule de calcul des cotisations. Des renseignements gĂ©nĂ©raux à ce sujet ont aussi Ă©tĂ© communiquĂ©s lors des exposĂ©s sectoriels de mai 2011 et publiĂ©s dans le numĂ©ro de mai 2011 du bulletin InfoPensions du BSIF.
Les modifications de la rĂ©glementation ont Ă©tĂ© publiĂ©es prĂ©alablement dans la GazetteduCanada le 1er octobre 2011. De plus, le BSIF a affichĂ© sur son site Web un lien vers le projet de règlement publiĂ© prĂ©alablement pour que les intĂ©ressĂ©s en soient informĂ©s et puissent lui adresser des commentaires au cours de la pĂ©riode de 30 jours prĂ©vue à cette fin. Les intervenants ont eu l’occasion de faire part de leur point de vue et de se prĂ©parer aux changements proposĂ©s à la formule de calcul des cotisations. Le BSIF n’a reçu aucun commentaire sur le nouveau règlement.
Mise en œuvre, application et normes de service
Par suite de la mise en œuvre des nouvelles dispositions rĂ©glementaires sur les cotisations, l’ancien règlement pris en application de la LNPP a Ă©tĂ© abrogĂ©.
Le BSIF est en train de mettre à jour les dĂ©clarations pertinentes pour tenir compte de la modification de la formule de calcul des cotisations, et les processus en vigueur se poursuivront.
Des dispositions de transition devront être mises en place dans l’annĂ©e qui suit l’entrĂ©e en vigueur du nouveau règlement pour garantir que la valeur totale des cotisations exigĂ©es couvre effectivement les coûts engagĂ©s par le BSIF pour la surveillance et la rĂ©glementation des rĂ©gimes de retraite fĂ©dĂ©raux. Tant l’ancien règlement que le nouveau prescrivent de publier le « taux de base » au moins 180 jours avant la date limite fixĂ©e pour le versement d’une cotisation. Toutefois, pour que le nouveau règlement entre en vigueur le 1er avril 2012, la pĂ©riode d’avis est ramenĂ©e à 60 jours au cours de l’annĂ©e de transition. Cette façon de faire ne devrait pas être incommodante, car les rĂ©gimes ont Ă©tĂ© informĂ©s de la modification de la mĂ©thode de calcul et du taux de base, et les particularitĂ©s de la situation leur ont Ă©tĂ© communiquĂ©es au moment de la publication prĂ©alable du règlement et de sa parution dans le numĂ©ro 6 du bulletin d’information InfoPensions du BSIF en novembre 2011. En outre, la majoritĂ© des rĂ©gimes n’auront pas à acquitter de cotisations avant juillet 2012, et ils bĂ©nĂ©ficieraient donc d’un prĂ©avis supplĂ©mentaire de trois mois.
La mise en œuvre intĂ©grale du nouveau règlement d’ici le 1er avril 2012 est susceptible d’en attĂ©nuer l’effet sur les rĂ©gimes qui pourraient se voir obligĂ©s de rĂ©gler des cotisations accrues à cause de l’application de la nouvelle formule. Cela s’explique du fait que les coûts que le BSIF engage au titre de la surveillance et de la rĂ©glementation des rĂ©gimes de retraite fĂ©dĂ©raux suivent une tendance baissière par suite de l’achèvement d’un important projet pluriannuel de gestion de l’information et de technologie de l’information. La tendance se traduit par une diminution du taux de base à compter du 1er avril 2012, et les cotisations s’en trouveront rĂ©duites.
Personne-ressource
Pirjo Davitt
Gestionnaire
Division des régimes de retraite privés
Bureau du surintendant des institutions financières
255, rue Albert
Ottawa (Ontario)
K1A 0H2
Courriel : pirjo.davitt@osfi-bsif.gc.ca
Téléphone : 613-990-8053
Télécopieur : 613-990-7394
Référence a
L.C. 2001, ch. 9, art. 477
Référence b
L.R., ch. 18 (3e suppl.)
Référence c
L.C. 2010, ch. 25, art. 196 et par. 198(8)
Référence d
L.R., ch. 32 (2e suppl.)
Référence 1
DORS/87-19
Référence 2
Le BSIF formule des estimations dans le cadre de son processus de budgétisation, qui l’amène à établir des prévisions financières, ventilées par division, sur une période de trois ans.
Référence 3
Compte tenu du taux de base de 22 $ appliqué en 2010-2011.
Référence 4
Compte tenu du taux de base de 12$ qui aurait été appliqué si la nouvelle formule avait été en vigueur en 2010-2011.
Référence 5
Compte tenu du taux de base de 22 $ appliqué en 2010-2011.
Référence 6
Compte tenu du taux de base de 12$ qui aurait été appliqué si la nouvelle formule avait été en vigueur en 2010-2011.