Vol. 146, no 1 — Le 4 janvier 2012

Enregistrement

DORS/2011-313 Le 15 dĂ©cembre 2011

CODE CRIMINEL

ArrêtĂ© modifiant l’ArrêtĂ© sur les appareils de dĂ©tection approuvĂ©s

En vertu de la dĂ©finition de « appareil de dĂ©tection approuvĂ© » (voir rĂ©fĂ©rence a) au paragraphe 254(1) (voir rĂ©fĂ©rence b) du Code criminel (voir rĂ©fĂ©rence c), le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada prend l’ArrêtĂ© modifiant l’ArrêtĂ© sur les appareils de dĂ©tection approuvĂ©s, ci-après.

Ottawa, le 12 décembre 2011

Le procureur général du Canada
ROBERT DOUGLAS NICHOLSON

ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR LES APPAREILS
DE DÉTECTION APPROUVÉS

MODIFICATION

1. L’article 2 de l’ArrêtĂ© sur les appareils de dĂ©tection approuvĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a h), de ce qui suit :

  1. i) Dräger Alcotest 6810.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le prĂ©sent arrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie de l’ArrêtĂ©.)

Description

Tout appareil de dĂ©tection utilisĂ© par les policiers pour recueillir un Ă©chantillon d’haleine en vue de dĂ©terminer la prĂ©sence d’alcool dans le sang d’une personne doit avoir Ă©tĂ© au prĂ©alable approuvĂ© par le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada. En vertu de cette modification, l’appareil appelĂ© « Dräger Alcotest 6810 » est dĂ©sormais un « appareil de dĂ©tection approuvĂ© » aux fins du Code criminel. L’ArrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement par le registraire des textes rĂ©glementaires.

Solutions envisagées

Aucune autre mesure n’a Ă©tĂ© envisagĂ©e puisque cet appareil rĂ©pond aux normes scientifiques prĂ©vues et que, sans l’approbation du procureur gĂ©nĂ©ral, il ne pourrait être utilisĂ© par les forces policières canadiennes aux fins de l’application du Code criminel.

Avantages et coûts

L’approbation du « Dräger Alcotest 6810 » à titre d’appareil de dĂ©tection approuvĂ© permet aux forces policières de l’utiliser pour vĂ©rifier la prĂ©sence d’alcool dans le sang des personnes qu’elles soupçonnent de conduite avec facultĂ©s affaiblies. L’approbation de cet appareil augmentera le nombre d’appareils de dĂ©tection approuvĂ©s et offrira aux services de police un choix plus grand au moment de l’achat de nouvel Ă©quipement utilisĂ© pour appliquer la loi.

Consultation

L’appareil a Ă©tĂ© examinĂ© par le ComitĂ© des analyses d’alcool de la SociĂ©tĂ© canadienne de sciences judiciaires, qui a recommandĂ© son approbation. Ce comitĂ©, au sein duquel toutes les rĂ©gions du pays sont reprĂ©sentĂ©es, se compose de spĂ©cialistes judiciaires dans le domaine de l’analyse des Ă©chantillons d’haleine.

Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu suite à l’avis de prĂ©publication paru dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada du 22 octobre 2011.

Respect et exécution

Aucun mĂ©canisme de conformitĂ© n’est nĂ©cessaire. Les autoritĂ©s policières sont libres d’utiliser ces appareils de dĂ©tection.

Personne-ressource

Monique Macaranas
Parajuridique
Section de la politique en matière de droit pĂ©nal
Ministère de la Justice
Édifice commĂ©moratif de l’Est
284, rue Wellington, Pièce 5052
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
TĂ©lĂ©phone : 613-957-4752

Référence a
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

Référence b
L.C. 2008, ch. 6, par. 19(1)

Référence c
L.R., ch. C-46

Référence 1
TR/85-200