Vol. 146, no 1 — Le 4 janvier 2012

Enregistrement

TR/2011-116 Le 4 janvier 2012

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

DĂ©cret fixant au 31 dĂ©cembre 2011 la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 44 et du paragraphe 45(2) de la Loi sur la reprise Ă©conomique (mesures incitatives)

C.P. 2011-1676 Le 15 dĂ©cembre 2011

Attendu que le paragraphe 114(4) (voir rĂ©fĂ©rence a) du RĂ©gime de pensions du Canada (voir rĂ©fĂ©rence b) prĂ©voit qu’un texte lĂ©gislatif fĂ©dĂ©ral renfermant une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immĂ©diatement ou à une date ultĂ©rieure, la Loi sur l’Office d’investissement du rĂ©gime de pensions du Canada (voir rĂ©fĂ©rence c), est rĂ©putĂ©, même s’il ne le dĂ©clare pas expressĂ©ment, dĂ©crĂ©ter que cette disposition n’entrera en vigueur qu’à la date fixĂ©e par dĂ©cret du gouverneur en conseil, lequel dĂ©cret ne peut être pris et ne doit en aucun cas avoir de valeur ou d’effet tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifiĂ© le consentement de leur province respective à la modification envisagĂ©e;

Attendu que la Loi sur l’Office d’investissement du rĂ©gime de pensions du Canada (voir rĂ©fĂ©rence d) a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l’article 44 et le paragraphe 45(2) de la Loi sur la reprise Ă©conomique (mesures incitatives), chapitre 31 des Lois du Canada (2009);

Attendu que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, ont signifiĂ© le consentement de leur province respective aux modifications envisagĂ©es,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 114(4) (voir rĂ©fĂ©rence e) du RĂ©gime de pensions du Canada (voir rĂ©fĂ©rence f), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil fixe au 31 dĂ©cembre 2011 la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 44 et du paragraphe 45(2) de la Loi sur la reprise Ă©conomique (mesures incitatives), chapitre 31 des Lois du Canada (2009).

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Mettre en vigueur l’article 44 et le paragraphe 45(2) de la Loi sur la reprise Ă©conomique (mesures incitatives).

Objectifs

(1) Supprimer une clause superflue de la Loi sur l’Office d’investissement du rĂ©gime de pensions du Canada;

(2) Rendre plus clair le mĂ©canisme d’approbation des règlements dĂ©crit dans la Loi.

Contexte

L’article 44 de la Loi sur la reprise Ă©conomique annule l’article 37 de la Loi sur l’Office d’investissement du rĂ©gime de pensions du Canada (la Loi). L’article 37 fournit des instructions à l’Office et à ses filiales pour qu’ils effectuent des placements conformĂ©ment au paragraphe 206(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, des changements apportĂ©s à la règle sur les biens Ă©trangers en 2005 ont eu pour effet d’annuler le paragraphe 206(2). Cela a eu pour effet de rendre l’article 37 de la Loi incompatible.

L’article 45 de la Loi sur la reprise Ă©conomique modifie la procĂ©dure pour obtenir l’approbation des provinces sur des modifications rĂ©glementaires comme il est dĂ©fini dans l’article 53 de la Loi. Le but est de fournir une procĂ©dure plus limpide. PrĂ©cĂ©demment, la pratique Ă©tait d’obtenir une approbation formelle des provinces sur les règlements avant que le gouverneur en conseil les rĂ©dige. En 2007, le ComitĂ© mixte permanent chargĂ© de l’examen de la rĂ©glementation a fait part de ses prĂ©occupations quant à la possibilitĂ© que cette approche contrevienne à la procĂ©dure mise de l’avant dans l’article 53 de la Loi et qu’elle soulève des interrogations quant à savoir si les règlements sont lĂ©galement en vigueur.

Pour fournir une procĂ©dure plus claire, le paragraphe 45(1) de la Loi sur la reprise Ă©conomique (mesures incitatives) [qui n’est pas le sujet de ce dĂ©cret] modifie l’article 53 de la Loi afin de permettre aux approbations des provinces de s’appliquer à un règlement qui est « identique ou conforme en substance » au projet de règlement. En partie, ce paragraphe a pour but de s’appliquer rĂ©troactivement à la Loi, puisque toutes les modifications rĂ©glementaires ont, jusqu’à maintenant, dĂ©jà Ă©tĂ© mises en vigueur. Pour y parvenir, le paragraphe est rĂ©putĂ© être entrĂ© en vigueur le 1er avril 1998. Étant donnĂ© que la date de prise d’effet reconnue du paragraphe 45(1) se situe dans le passĂ©, une procĂ©dure de mise en vigueur est inutile.

Le paragraphe 45(2) est un sujet de ce dĂ©cret. Il ajoute une clause selon laquelle le ministre fĂ©dĂ©ral responsable de la Loi doit publier dans la Gazette du Canada la date à laquelle un règlement prend effet une fois qu’un nombre suffisant d’approbations provinciales du règlement a Ă©tĂ© obtenu après la rĂ©daction dudit règlement.

Répercussions

La mise en vigueur de l’article 44 fera disparaître l’incompatibilitĂ© de la Loi engendrĂ©e par l’annulation du paragraphe 206(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. La mise en œuvre du paragraphe 45(2) rĂ©sout le problème soulevĂ© par le ComitĂ© mixte permanent et clarifie la procĂ©dure pour obtenir les approbations des provinces quant aux règlements sur l’Office d’investissement du rĂ©gime de pensions du Canada.

Consultations

En vertu de l’alinĂ©a 114(4)f) du RĂ©gime de pensions du Canada, toute disposition contenue dans une loi du Parlement et modifiant, directement ou indirectement, la Loi sur l’Office d’investissement du rĂ©gime de pensions du Canada ne doit pas être mise en vigueur avant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’aient signifiĂ© le consentement de leur province respective à la modification envisagĂ©e.

Une consultation officielle a Ă©tĂ© tenue au printemps 2011 et un nombre suffisant d’approbations provinciales de l’article 44 et du paragraphe 45(2) de la Loi sur la reprise Ă©conomique (mesures incitatives) a Ă©tĂ© obtenu.

Personne-ressource au ministère

Wayne Foster
Directeur
Division des marchés financiers
Direction de la politique du secteur financier
Finances Canada
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5

Référence a
L.C. 2003, ch. 5, art. 10

Référence b
L.R., ch. C-8

Référence c
L.C. 1997, ch. 40

Référence d
L.C. 1997, ch. 40

Référence e
L.C. 2003, ch. 5, art. 10

Référence f
L.R., ch. C-8