Vol. 145, no 26 — Le 21 décembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-293 Le 8 décembre 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2011-87-12-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation de ces substances en application des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b);

Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une année civile, ces substances ne sont pas fabriquées au Canada à des fins commerciales par une personne en une quantité supérieure à 100 kg, et n’y sont importées en une telle quantité que pour un nombre limité d’utilisations;

Attendu que ces ministres soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité relative à l’une de ces substances peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles la substance visée est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c),

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-87-12-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 5 décembre 2011

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-87-12-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

75-56-9
106-88-7
120-80-9
123-31-9

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

75-56-9-S′

  1. Les activités ci-après mettant en cause la substance méthyloxirane, autres que son utilisation comme stabilisant dans le chlorure de benzyle :
    • a) son utilisation comme composant dans la fabrication de la mousse de polyuréthane, en une quantité supérieure à 1 000 kg par année civile;
    • b) tout autre utilisation en une quantité supérieure à 100 kg par année civile.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède la quantité applicable visée à l’alinéa 1a) ou b) :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement;
    • d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

106-88-7 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 1,2-époxybutane, autre que son utilisation :
    • a) comme stabilisant dans les solvants chlorés utilisés pour le nettoyage en milieu industriel, à une concentration inférieure à 2 % en masse;
    • b) comme stabilisant dans la production de bromure de n-propyle utilisé en milieu industriel;
    • c) comme agent floculant, précipitant ou clarifiant utilisé en milieu industriel, à une concentration inférieure à 0,5 % en masse;
    • d) dans les revêtements de finition automobile, à une concentration inférieure à 0,1 % en masse.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement;
    • d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

120-80-9 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance pyrocatéchol, autre que :
    • a) sa génération comme sous-produit de la fabrication de pâte kraft;
    • b) son utilisation comme révélateur photographique;
    • c) son utilisation comme réactif de laboratoire;
    • d) son utilisation comme antioxydant dans les bains galvanoplastiques;
    • e) son utilisation comme ingrédient dans les revêtements aux résines époxydiques et dans les adhésifs, à une concentration inférieure à 5 % en masse.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement;
    • d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

123-31-9 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance hydroquinone, autre que son utilisation :
    • a) comme inhibiteur de polymérisation dans les résines de polyesters insaturés et dans les monomères de résines d’acrylate, à une concentration inférieure à 1 % en masse;
    • b) comme stabilisateur de colorants, d’adhésifs, d’adhésifs frein-filet et de pâtes d’étanchéité pour raccords filetés, à une concentration inférieure à 1 % en masse;
    • c) comme additif pour les tubes thermorétrécissables, les pâtes reconstituantes, les bandes adhésives et les rubans de collage;
    • d) comme additif de rendement dans les encres pour l’impression à feuilles et les encres thermoséchantes;
    • e) comme agent réducteur dans les bains de révélateurs photographiques;
    • f) comme inhibiteur de corrosion dans les produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux de chaudières et dans le secteur du traitement du gaz et du pétrole;
    • g) comme antioxidant dans les bains pour galvanoplastie;
    • h) comme médicament ou composant d’un médicament réglementés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues;
    • i) dans le cadre d’une activité réglementée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement;
    • d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Question et objectifs

Des évaluations scientifiques réalisées sur quatre substances ont permis de conclure qu’il existe un risque d’effets nocifs pour la vie ou la santé humaine à tous les niveaux d’exposition à ces substances étant donné qu’elles sont jugées potentiellement cancérogènes pour les humains. Les substances sont les suivantes :

  • Oxirane, méthyl- (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [numéro de CAS] 75-56-9), aussi appelé « oxyde de propylène » et ci-après appelé « méthyloxirane »;
  • Oxirane, éthyl (numéro de CAS 106-88-7), ci-après appelé « éthyloxirane »;
  • pyrocatéchol (numéro de CAS 120-80-9), ci-après appelé « catéchol »;
  • Benzène-1,4-diol (numéro de CAS 123-31-9), ci-après appelé « hydroquinone ».

Les utilisations actuelles liées à ces substances (ci-après « les quatre substances ») sont bien contrôlées par l’entremise d’autres lois ou ne sont pas une source de préoccupation. Toutefois, de nouvelles activités à l’égard des quatre substances pourraient entraîner une hausse des risques pour la santé ou la vie humaine. Ainsi, l’Arrêté 2011-87-12-01 modifiant la Liste intérieure des substances (ci-après « l’Arrêté»), pris en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999) ou ci-après la « Loi »] retire les quatre substances de la partie 1 de la Liste intérieure (LI), les ajoute à la partie 2 de la LI et indique les nouvelles activités (NAc) pour lesquelles le paragraphe 81(3) de la LCPE (1999) s’applique en ce qui concerne ces substances.

L’Arrêté prescrit les seuils de quantité ou de concentration des quatre substances lorsqu’elles sont utilisées dans des activités spécifiques pour lesquelles un avis doit être préparé pour le ministre de l’Environnement (ci-après le « ministre »). De plus, toute nouvelle utilisation, à l’exception de celles définies dans l’Arrêté, doit être déclarée et les renseignements exigés doivent être soumis. Les renseignements supplémentaires qui seront déclarés à Environnement Canada permettront d’évaluer les risques potentiels pour la santé humaine associés aux nouvelles activités, avant que celles-ci ne soient entreprises.

Description et justification

Description de l’Arrêté

L’Arrêté retire les substances méthyloxirane, éthyloxirane, catéchol et hydroquinone de la partie 1 de la LI en retirant leur numéro de registre CAS, les ajoute à la partie 2 de la LI et indique, par l’ajout de la lettre « S′ » à la suite des numéros de registre CAS, que les quatre substances sont assujetties au paragraphe 81(3) de la LCPE (1999).

Le paragraphe 81(3) de la LCPE (1999), lorsqu’il s’applique à une substance, interdit à toute personne l’utilisation, l’importation ou la fabrication de la substance dans le cadre d’une nouvelle activité, à moins de fournir préalablement les renseignements exigés au ministre. En ce qui concerne les quatre substances, la liste complète de renseignements réglementaires est décrite dans l’Arrêté.

Pour toute nouvelle activité, l’Arrêté exige que les renseignements suivants soient fournis au ministre au moins 180 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :

  • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

  • b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

  • c) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement;

  • d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement.

Les renseignements soumis seront évalués dans les 180 jours de leur réception par le ministre.

L’Arrêté est pris en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE (1999) et entrera en vigueur à la date de son enregistrement.

Contexte

En septembre 2006, un exercice de catégorisation des substances de la Liste intérieure a été effectué, ce qui a permis de déterminer qu’approximativement 4 300 substances méritent une attention plus poussée. Parmi ces 4 300 substances, approximativement 200 ont été identifiées comme étant hautement prioritaires. Par conséquent, des renseignements sur leurs propriétés et leurs utilisations ont été recueillis conformément à l’initiative « Défi », qui est un élément clé du Plan de gestion des produits chimiques (voir référence 2) qui a été lancé le 8 décembre 2006. Ces 200 substances chimiques hautement prioritaires ont été divisées en 12 lots de 10 à 20 substances chacun et ont été ciblées pour les évaluations préalables. Les quatre substances étaient parmi les 15 substances qui ont été inclues au premier lot du Défi (lot 1).

En 2007 et 2008, Santé Canada et Environnement Canada ont effectué des évaluations préalables pour déterminer si l’une ou l’autre des substances du lot 1 sont toxiques, tel que cette notion est définie à l’article 64 de la LCPE (1999). Les évaluations préalables ont été finalisées et publiées dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 5 juillet 2008.

En ce qui concerne les quatre substances, il a été déterminé qu’il existe un risque d’effets nocifs pour la santé humaine à tous les niveaux d’exposition. Les évaluations préalables ont permis de conclure que les quatre substances peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. À ce titre, les quatre substances satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999). Un arrêté ajoutant ces quatre substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a été publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada le 12 mai 2010 (voir référence 3).

Les utilisations actuelles associées aux quatre substances sont bien contrôlées par l’entremise d’autres lois ou ne sont pas une source de préoccupation. La principale préoccupation relative aux risques posés par ces substances provient des nouvelles utilisations qui pourraient en être faites dans le futur ou d’une augmentation des quantités utilisés dans le cadre des utilisations actuelles. Le 3 juillet 2010, le ministre a publié un avis d’intention dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada visant à modifier la Liste intérieure afin de proposer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique aux quatre substances. En vertu de ces dispositions, l’industrie serait tenue d’informer le ministre de toute proposition de fabrication, d’importation ou d’utilisation de ces substances en quantité supérieure à 100 kg par an, à l’exclusion des utilisations expressément exclues dans l’Arrêté. Compte tenu de ces renseignements, Environnement Canada et Santé Canada pourraient évaluer les risques et déterminer si d’autres mesures de gestion des risques sont nécessaires. Les commentaires reçus sur l’avis d’intention ont été pris en compte lors de l’élaboration de l’Arrêté.

Activités de l’industrie en cours pour les quatre substances

Le méthyloxirane est principalement utilisé comme monomère dans la production de polymères de polyols de polyéther. Il peut également être utilisé dans la fabrication de propylèneglycol comme agent modificateur de l’amidon dans les aliments, dans des applications où il peut être en contact avec les aliments, dans les résines, l’encre, les lubrifiants synthétiques et dans des produits utilisés dans l’industrie automobile comme additif détergent et inhibiteur de corrosion dans les carburants, dans des décapants de joints d’étanchéité, des nettoyants, des additifs antimousse, des additifs au carburant et des adhésifs. Cette substance est également présente dans le décapant de peinture. Le méthyloxirane est utilisé pour la fumigation de fruits déshydratés, comme fumigant destiné à de grosses quantités de plusieurs produits alimentaires comme le cacao, les épices, les noyaux traités de noix, l’amidon et la gomme aux États-Unis. Il est également utilisé comme stabilisant dans le chlorure de benzyle. Selon les renseignements soumis en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) concernant le méthyloxirane, aucune entreprise canadienne n’a déclaré avoir fabriqué cette substance dans une quantité égale ou supérieure à 100 kg en 2006. Les entreprises canadiennes ont déclaré avoir importé du méthyloxirane en une quantité supérieure à 10 000 000 kg au cours de l’année civile 2006. Toutefois, les méthodes d’utilisation industrielle ont changé à la suite de la fermeture de l’usine de polyol d’un fabricant de produits chimiques, ce qui a donné lieu à une réduction des importations de l’ordre de 99,9 % depuis 2006.

L’éthyloxirane est principalement utilisé comme stabilisant de solvants industriels utilisés pour le dégraissage à la vapeur et comme stabilisant de solvants à ultrasons et de nettoyage. Il est également utilisé comme agent nettoyant secondaire dans l’industrie des semi-conducteurs, dans la fabrication de revêtements utilisés dans l’industrie automobile et dans la production d’autres produits chimiques. Selon les renseignements recueillis en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), l’éthyloxirane aurait été importé au Canada en 2006 en une quantité totale de l’ordre de 10 000 à 100 000 kg.

Le catéchol est utilisé dans des révélateurs photographiques ainsi que dans diverses applications (par exemple réactif de laboratoire, antioxydant dans les bains galvanoplastiques), ce qui n’entraîne pas d’exposition de la population générale. Selon les renseignements soumis en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), la quantité totale de catéchol qui a été fabriqué ou importé au Canada en 2006 se situait entre 1 000 000 et 10 000 000 kg.

L’hydroquinone est utilisée au Canada comme inhibiteur de polymérisation dans le polyester non saturé et les monomères de résine de méthylméthacrylate, comme stabilisant dans les colorants et des adhésifs industriels et de consommation, comme adhésif frein-filet et scellant de filet, comme additif de tubes thermo-rétrécissables, de pâtes de restauration, de rubans de liaison, de rubans de collage pour pellicules et pansements liquides, comme additif de rendement dans les encres pour impression et les encres thermoséchantes et comme agent réducteur dans les révélateurs photographiques. D’après les renseignements soumis en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), la quantité totale d’hydroquinone importée au Canada en 2006 se situait entre 100 000 kg et 1 000 000 kg. Aucune entreprise canadienne n’a fabriqué cette substance en une quantité supérieure à 100 kg au Canada en 2006.

Mesures de gestion actuelles au Canada

Le méthyloxirane et le catéchol sont assujettis à ce qui suit : le Règlement sur les produits contrôlés et la Loi sur les produits dangereux, qui exigent que tous les ingrédients figurant sur la liste de divulgation des ingrédients soient indiqués sur la fiche signalétique; le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) établi en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui exigent une classification des produits en fonction de critères basés sur des situations d’exposition de courte durée, et dont les résultats déterminent l’étiquetage approprié des produits et les exigences en matière d’emballage; la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues, qui visent à empêcher l’exposition de la population dans les aliments finis. En outre, le catéchol figure à la Liste critique établie en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Le Règlement sur les rapports relatifs au tabac s’y applique aussi. Le méthyloxirane est également assujetti au Règlement sur les urgences environnementales pris en vertu de la LCPE (1999), qui oblige l’élaboration et la mise à l’essai de plans d’urgence environnementale.

L’éthyloxirane est assujetti à la Loi sur les produits antiparasitaires, ce qui indique que la substance n’est plus utilisée comme produit de formulation dans les pesticides au Canada. La substance figure aussi à Liste critique établie en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. De plus, la Colombie-Britannique a mis en place des lignes directrices relatives à la concentration de la substance dans les sites industriels, résidentiels et agricoles, ainsi que des normes de qualité de l’eau potable.

L’hydroquinone est assujettie à ce qui suit : le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, lorsqu’elle est utilisée dans les drogues ou les produits de santé naturels; le Règlement sur les produits contrôlés et de la Loi sur les produits dangereux, qui exigent que tous les ingrédients figurant sur la liste de divulgation des ingrédients soient indiqués sur la fiche signalétique; le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) établi en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui exigent une classification des produits en fonction de critères basés sur des situations d’exposition de courte durée, et dont les résultats déterminent l’étiquetage approprié des produits et les exigences en matière d’emballage. La substance figure sur Liste critique établie en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Le Règlement sur les rapports relatifs au tabac s’y applique aussi. L’hydroquinone est assujettie à la Liste des produits de formulation de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA).

Mesures de gestion des risques dans d’autres instances

Divers états américains ont établi des lignes directrices sur les critères de qualité de l’air ambiant sur 24 heures pour le méthyloxirane allant de 6 à 30 µg/m3. L’Autriche a mis en place des lignes directrices sur la moyenne quotidienne (8 heures) sur le lieu de travail de 6 mg/m3.

Peu de pays semblent avoir mis en place des lignes directrices pour l’éthyloxirane. En vertu du National Model Regulations for the Control of Workplace Hazardous Substances (règlement national type pour le contrôle des substances dangereuses sur le lieu de travail), l’Australie a établi des seuils de concentration sur le lieu de travail en matière de santé variant de 1 % à 25 %; si les seuils sont atteints ou dépassés, l’éthyloxirane est alors répertorié comme une substance dangereuse. Les États-Unis ont également diverses exigences en matière de production de rapports concernant l’éthyloxirane.

À l’heure actuelle, aucune mesure internationale de gestion des risques n’a été mise en place pour le catéchol et l’hydroquinone. Toutefois, la Food and Drug Administration des États-Unis a proposé une interdiction des produits pour éclaircir la peau qui contiennent de l’hydroquinone. L’objectif consiste à les limiter uniquement à une utilisation prescrite, sous surveillance médicale. Le règlement a été publié en vue d’obtenir les commentaires du public le 26 décembre 2006. Des études supplémentaires sont en cours depuis la fin de l’année 2009 afin de mieux évaluer le risque posés par l’hydroquinone contenue dans les produits pour éclaircir la peau qui sont en vente libre.

Solutions de rechange

Statu quo

Les évaluations préalables ont montré que le méthyloxirane, l’éthyloxirane, le catéchol et l’hydroquinone peuvent être cancérogènes. Ces substances ont été ajoutées à l’annexe 1 de la LCPE (1999). Selon l’article 92 de la Loi, le ministre doit proposer et publier dans la Gazette du Canada un texte pour contrôler la substance qui est inscrite à l’annexe 1.

En outre, les quatre substances sont présentement inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure. Si aucune autre activité de gestion des risques n’est entreprise, ces substances pourraient être utilisées pour toute activité et en toute quantité sans que quiconque soit tenu d’en informer le ministre. Étant donné la nature toxique de ces substances, permettre une utilisation future répandue sans examen gouvernemental poserait un risque pour la santé humaine.

Pour ces raisons, le maintien du statu quo a été écarté.

Instruments de réglementation

Étant donné que ces substances peuvent présenter un risque à tout niveau d’exposition, l’élaboration d’un règlement qui interdit toute fabrication, importation ou utilisation de ces substances a été prise en compte. Les utilisations actuelles liées à ces substances sont bien contrôlées par l’entremise d’autres lois ou ne sont pas une source de préoccupation. Cependant, de nouvelles utilisations ou une augmentation des utilisations actuelles à l’avenir pourraient entraîner une hausse des risques pour la santé humaine ou la vie humaine. Étant donné que le profil d’utilisation actuel combiné à la gestion des risques actuelle réduit les risques de façon adéquate, une interdiction créerait indûment des pertes économiques pour les producteurs et les importateurs de ces substances, de même que pour les utilisateurs de produits qui en contiennent.

Une autre approche examinée consisterait à interdire toute nouvelle utilisation future, tout en offrant une exemption pour les utilisations actuelles. Cela empêcherait l’utilisation de ces substances de se répandre dans le futur, sans imposer de coûts aux fabricants et aux importateurs actuels de ces substances ou des produits qui en contiennent. L’objectif de gestion des risques dans le cas des quatre substances est de limiter les nouvelles utilisations ou l’augmentation des volumes des utilisations actuelles jusqu’à ce qu’une évaluation soit menée sur les modèles d’utilisation et l’augmentation potentielle de l’exposition de la population canadienne. L’interdiction d’une substance avec une exemption peut ne pas être appropriée. Cela ne permettrait pas la collecte de données. L’évaluation des nouvelles utilisations ou l’évaluation des impacts liés à l’augmentation des utilisations actuelles ne pourraient ainsi pas être faites.

Pour ces raisons, les règlements n’ont pas semblé être une mesure de contrôle efficace et n’ont pas été retenus.

Instrument d’information et de déclaration

La modification de la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités permet au gouvernement d’être informé des utilisations nouvelles ou de toute augmentation des quantités mises en cause par les utilisations actuelles. Les renseignements fournis aideront le gouvernement à évaluer les risques que posent ces utilisations pour l’environnement et la santé des canadiens. La conception de l’Arrêté réduit les répercussions sur l’industrie tout en permettant les utilisations actuelles et en offrant la souplesse nécessaire pour adopter des mesures de gestion des risques appropriées visant les utilisations futures ou des changements dans les modes d’utilisation s’il est déterminé que cela présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement.

Pour ces raisons, le gouvernement a déterminé que l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités pour les quatre substances est l’option privilégiée pour gérer les risques pour la santé.

Avantages et coûts

Avantages

La modification de la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités pour les quatre substances pertinentes comporte plusieurs avantages.

L’Arrêté contribue à la protection de la santé humaine en limitant la fabrication, l’importation et les nouvelles utilisations de substances jusqu’à ce que les nouveaux profils d’utilisation soient évalués. Les utilisations permises, telles qu’elles sont énoncées dans l’Arrêté, ne sont pas une source de préoccupation pour la santé humaine ou l’environnement. À ce titre, l’Arrêté permet que ces utilisations se poursuivent tout en assurant qu’un avis soit transmis pour toute augmentation des utilisations actuelles ou toute nouvelle utilisation. Les renseignements fournis conformément aux exigences de l’Arrêté permettront au gouvernement d’évaluer le risque d’effets nocifs pour la santé humaine et l’environnement et d’assurer que les utilisations futures n’augmenteront pas de façon significative le risque pour la santé humaine ou l’environnement.

L’Arrêté offre une souplesse à l’industrie et au gouvernement. Soumise aux exigences de l’Arrêté et aux résultats de l’évaluation, l’industrie pourrait être en mesure d’utiliser ces substances dans de nouvelles applications et fournir ses produits sur le marché, à condition que cela n’accroisse pas indûment le risque pour la santé humaine ou l’environnement. Par conséquent, on s’attend à ce que les avantages économiques et sociaux puissent être réalisés à l’avenir tout en protégeant la santé humaine et l’environnement. En raison d’un manque de renseignements en ce qui concerne les utilisations futures potentielles, ces avantages ne peuvent pas être estimés.

Coûts

Les personnes qui utilisent actuellement ou importent l’une des quatre substances à des niveaux égaux ou inférieurs aux seuils indiqués n’auront pas à assumer de coûts dans le cadre de l’Arrêté. Par conséquent, l’Arrêté n’aura aucun effet négatif sur ces entreprises. Cependant, dans l’éventualité où une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer l’une des quatre substances pour une nouvelle utilisation ou pour une utilisation actuelle en quantités supérieures aux seuils prescrits, les renseignements visés dans l’Arrêté devront être fournis et cette personne devra assumer les coûts de déclaration associés. Étant donné que les efforts nécessaires pour fournir l’information sont de nature administrative, les coûts associés devraient être limités pour cette personne. Il n’est pas possible de faire des hypothèses fiables quant aux décisions futures des utilisateurs actuels, pas plus qu’il n’est possible d’estimer exactement le niveau d’utilisations futures et de déclarations associées. Par conséquent, il n’a pas été possible de fournir l’estimation totale des coûts pour l’industrie afin de respecter les exigences en matière de déclaration.

De plus, l’exigence selon laquelle les renseignements soient présentés au gouvernement 180 jours avant le début de toute nouvelle activité peut entraîner, pour certaines entreprises, des occasions manquées ou des coûts qui dépassent les coûts administratifs associés à la présentation des renseignements requis. Par exemple, si les produits neufs contenant l’une de ces substances sont prêts, ou presque prêts à être commercialisés au moment de la publication de l’Arrêté, l’entreprise devra retarder la promotion du produit, présenter les renseignements exigés au ministre et attendre qu’une décision soit rendue. Cette période d’attente de 180 jours est susceptible d’entraîner une perte de revenus pour l’entreprise. Bien que le fait de retarder de 6 mois le lancement d’un nouveau produit ne se traduise pas nécessairement par de grandes pertes financières dans tous les cas, ces pertes pourraient être importantes dans certaines situations. Par conséquent, le fait de retarder l’achat ou la vente de matériaux et de produits finaux contenant ces substances peut être non négligeable pour l’industrie si un tel retard entraîne une perte financière ou une perte de parts de marché par rapport aux compétiteurs qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes temporelles. Étant donné qu’il est impossible de prédire quelles nouvelles activités, le cas échéant, pourraient être proposées à court terme, il n’est pas possible pour le moment d’estimer les répercussions (coûts de renonciation) pouvant découler de l’exigence d’attente de 180 jours en vertu de cet instrument.

En cas de déclaration, le gouvernement devra assumer des coûts pour le traitement de l’information à l’égard de la nouvelle activité et pour l’évaluation des risques potentiels pour la santé et l’environnement. On ne s’attend pas à ce que ces coûts soient importants et ils seront abordés dans le cadre des frais d’exploitation de base d’Environnement Canada et de Santé Canada.

En outre, le gouvernement devra assumer les coûts pour s’assurer de la conformité avec l’Arrêté par l’exécution d’activités de promotion de la conformité et d’application de la loi. En ce qui a trait aux coûts différentiels liés à l’application de la loi, un montant unique de 53 000 $ sera requis pour la formation des agents d’application de la loi. Les coûts annuels associés aux inspections, aux enquêtes, aux mesures de punition pour les infractions présumées et aux poursuites devraient être faibles, mais ceux-ci ne peuvent pas être estimés de manière précise en raison du manque de renseignements concernant les utilisations futures éventuelles. Des activités de promotion de la conformité devraient également être exécutées pour encourager la collectivité visée à se conformer à l’Arrêté. Les activités de promotion de la conformité pourraient comprendre l’envoi de l’Arrêté, l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel (fiches d’information et documents sur Internet), la participation à des conférences ou à des ateliers d’associations commerciales et la présentation de telles conférences et de tels ateliers, ainsi que le suivi des requêtes. Les coûts différentiels associés sont estimés à 25 000 $ pour la première année de mise en œuvre de l’Arrêté, avec un budget annuel supplémentaire de 6 000 $ pour les années à venir. Il convient de noter que l’intensité et le niveau des efforts associés aux activités de promotion de la conformité et d’application de la Loi peuvent changer une fois les analyses de conformité terminées ou si des problèmes imprévus relatifs à la conformité surviennent.

Conclusion

En conclusion, l’Arrêté n’entraînera pas de coûts différentiels pour les utilisateurs ou les importateurs actuels pour les quatre substances si le profil d’utilisation actuel est maintenu. Cependant, l’industrie pourrait assumer de faibles coûts pour signaler une augmentation ou une nouvelle utilisation. Le gouvernement devra assumer des coûts négligeables pour sensibiliser le public et assurer la conformité avec l’Arrêté. D’un autre côté, l’Arrêté permettra de veiller à la protection de la santé des Canadiens en empêchant l’exposition à ces substances et en assurant la pertinence des interventions du gouvernement. Bien qu’il n’ait pas été possible d’estimer les avantages de façon quantitative, on s’attend à ce qu’ils dépassent les coûts.

Consultation

Le 3 juillet 2010, un Avis d’intention visant à modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique au méthyloxirane, à l’éthyloxirane, au catéchol et à l’hydroquinone a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, en vue d’une période de commentaires publics de 60 jours.

Plusieurs commentaires ont été reçus de la part de l’industrie concernant l’avis d’intention. Les commentaires reçus se rapportaient à deux des substances figurant sur la liste — le méthyloxirane et l’hydroquinone. Tous les commentaires ont été considérés dans l’élaboration de l’arrêté final.

Le Comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) a eu la possibilité de conseiller les ministres sur les preuves scientifiques justifiant la déclaration selon laquelle ces substances sont nocives pour la santé ou la vie humaine, ainsi que sur l’avis d’intention. Le Comité consultatif national de la LCPE n’a fait part d’aucun commentaire.

Voici un résumé des principaux commentaires reçus sur l’avis d’intention, ainsi que les réponses connexes. Les commentaires reçus concernant l’avis d’intention ainsi que les réponses complètes à ceux-ci sont disponibles sur le site Web des substances chimiques à l’adresse : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/ challenge-defi/index-fra.php/batch-1/index-fra.php.

  • Un intervenant de l’industrie a fait observer qu’il n’est pas clair si l’intention ou la structure de la nouvelle activité doit s’appliquer à la contamination ou à la présence fortuite ou résiduelle d’une substance parce que les exceptions énumérées sont proposées pour des utilisations intentionnelles avec une seule utilisation involontaire.

    Réponse : L’alinéa 81(6)c) des dispositions relatives à une nouvelle activité de la LCPE (1999) stipule que ces dispositions ne s’appliquent pas aux impuretés, aux contaminants et aux matières ayant subi une réaction partielle et dont la formation est liée à la préparation de substances. Autrement, la production involontaire d’une substance peut être exclue de l’application des dispositions relatives aux activités nouvelles car elle a été évaluée.
  • Un intervenant de l’industrie a fait observer que les exigences en matière de données pour chaque substance visée par l’avis devraient faire l’objet d’un examen de leur pertinence et qu’il faudrait préciser que l’industrie peut demander une dérogation lorsqu’il n’est pas possible de générer certaines des données exigées par l’Arrêté.

    Réponse : Les demandes de données ont été adaptées de façon à répondre aux besoins d’évaluation des risques dans l’éventualité de la réception d’une déclaration de nouvelle activité. En raison de l’historique de renseignements qui existe pour ces substances, les exigences en matière de données pour les nouvelles activités ont été conçues précisément pour décrire la nouvelle activité et permettre au gouvernement de déterminer si le scénario d’exposition augmente les risques pour la santé humaine ou l’environnement.

    Si des intervenants ont des questions quant aux exigences en matière de données pour une nouvelle activité précise qu’ils souhaitent proposer, les parties intéressées sont invitées à communiquer avec Environnement Canada pour obtenir d’autres conseils en ce qui concerne les exigences précises pour le cas concerné.
  • Un intervenant de l’industrie a fait observer que les industries ont besoin de savoir si elles seront en mesure d’importer des produits dans le futur lorsqu’une activité qui n’est pas actuellement commercialisée au Canada est décrite comme une nouvelle activité dans l’Arrêté.

    Réponse : Les nouvelles activités s’appliquent à la fabrication, l’utilisation et l’importation d’une substance. Si les produits destinés à l’importation comportent la substance, ils peuvent être soumis aux dispositions relatives à une nouvelle activité et nécessiter une déclaration. Si l’importation de la substance aux fins d’utilisation n’a pas été soumise à une évaluation du risque par le gouvernement, les intervenants chargés de cette utilisation devront présenter les données requises 180 jours avant le début de l’activité. Le gouvernement déterminera ensuite si la nouvelle activité augmente le risque d’exposition à la substance et si la gestion des risques est nécessaire.
  • Un intervenant de l’industrie a demandé qu’une ligne soit ajoutée à l’Arrêté pour exclure les activités de recherche et de développement à l’aide de ces substances à partir d’exigences en matière de déclaration.

    Réponse : Les exclusions d’un avis de nouvelle activité sont examinées au cas par cas afin d’adapter l’instrument à la substance précise et les scénarios d’exposition en question. Les activités de recherche et de développement sont présentées à la section « toute activité » de cet avis de nouvelle activité. En raison de la toxicité de ces substances, une évaluation plus approfondie des risques possibles posés par toute nouvelle activité est nécessaire pour assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement.
  • Un intervenant de l’industrie a démontré l’existence d’une autre utilisation du méthyloxirane en tant que stabilisant dans le chlorure de benzyle.

    Réponse : Les renseignements fournis indiquent que l’utilisation du méthyloxirane en tant que stabilisant dans le chlorure de benzyle devrait être considérée comme une activité existante. De plus, cette activité a été évaluée et n’est pas un facteur important de rejet de méthyloxirane. Cette activité a en conséquence été ajoutée à l’Arrêté des nouvelles activités à titre d’activité exclue.

Mise en œuvre, application et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité qui doivent être exécutées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Arrêté comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, les réponses aux demandes de la part des intervenants et la réalisation d’activités visant à accroître la sensibilisation des intervenants de l’industrie à l’égard des exigences de l’Arrêté.

Application

L’Arrêté est créé conformément à la LCPE (1999). Au moment de vérifier la conformité à l’Arrêté, les agents de l’autorité appliqueront la Politique de conformité et d’application qui a été mise en œuvre en vertu de cette loi. La Politique de conformité et d’application établit aussi l’éventail des interventions qui pourront être faites en cas d’infraction : avertissements, directives, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et autres mesures de protection de l’environnement [qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE (1999)]. De plus, la politique décrit les circonstances dans lesquelles Environnement Canada peut recourir à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour le recouvrement de certains frais.

Si l’agent de l’autorité découvre une infraction présumée après une inspection ou une enquête, la mesure à prendre est établie en fonction des facteurs suivants :

  • Nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer l’ampleur des dommages, s’il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi.
  • Efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l’observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents d’application de la loi et de la preuve que des correctifs ont été apportés.
  • Uniformité dans l’application : Les agents d’application de la loi tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider des mesures à prendre afin de faire appliquer la Loi.

Normes de service

Le Ministère évaluera tous les renseignements présentés dans le cadre des avis de nouvelle activité et communiquera les résultats au déclarant 180 jours après la réception des renseignements.

Personnes-ressources

Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Michael Donohue
Gestionnaire
Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : Michael.Donohue@hc-sc.gc.ca

Référence a
DORS/94-311

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Des renseignements sur le plan de gestion des produits chimiques peuvent être consultés sur le site www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/index-fra.php.

Référence 3
www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2010/2010-05-12/html/sor-dors98-fra.html