Vol. 145, no 26 — Le 21 dĂ©cembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-291 Le 6 dĂ©cembre 2011

LOI SUR LES ARPENTEURS DES TERRES DU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada

En vertu de l'article 62 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada (voir référence a), le conseil de l'Association des arpenteurs des terres du Canada prend, avec l'approbation du ministre des Ressources naturelles, le Règlement modifiant le Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada, ci-après.

Ottawa, le 25 novembre 2011

Le président de l'Association des arpenteurs des terres du Canada
RICK BEAUMONT

En vertu de l'article 62 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada (voir référence b), le ministre des Ressources naturelles approuve la prise du Règlement modifiant le Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada, ci-après, par le conseil de l'Association des arpenteurs des terres du Canada.

Ottawa, le 1er août 2011

Le ministre des Ressources naturelles
JOE OLIVER

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ARPENTEURS DES TERRES DU CANADA

MODIFICATIONS

1. (1) Les alinĂ©as d) et e) de la dĂ©finition de « manquement professionnel », Ă  l'article 1 du Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada (voir rĂ©fĂ©rence 1), sont abrogĂ©s.

(2) Les alinĂ©as h) et i) de la dĂ©finition de « manquement professionnel », Ă  l'article 1 du mĂŞme règlement, sont abrogĂ©s.

(3) L'alinĂ©a k) de la dĂ©finition de « manquement professionnel », Ă  l'article 1 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©.

(4) L'alinĂ©a o) de la dĂ©finition de « manquement professionnel », Ă  l'article 1 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©.

(5) La dĂ©finition de « manquement professionnel », Ă  l'article 1 du mĂŞme règlement, est modifiĂ©e par adjonction, après l'alinĂ©a q), de ce qui suit :

  • q.1) ne pas donner suite Ă  l'avis dĂ©livrĂ© en vertu du paragraphe 49(3) ou (5);

2. (1) Le paragraphe 3(2) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le membre doit servir le public de son mieux, avec exactitude et efficacité, en vue de la mise en valeur et de la jouissance paisible des terres et des ressources naturelles du Canada.

(2) L'alinĂ©a 3(5)c) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) ne pas accepter de rĂ©munĂ©ration de plus d'une source pour le mĂŞme service sans le consentement de toutes les parties en cause.

(3) L'alinĂ©a 3(7)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) assumer la responsabilitĂ© professionnelle de toutes les Ă©tapes des travaux d'arpentage exĂ©cutĂ©s sous sa surveillance;

(4) L'alinéa 3(7)c) du même règlement est abrogé.

(5) L'alinĂ©a 3(7)f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • f) signaler au registraire tout cas qu'il considère comme un manquement professionnel ou de l'incompĂ©tence de la part d'un membre;

(6) L'alinĂ©a 3(7)g) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • g) tenir des dossiers appropriĂ©s de ses travaux afin que ses pairs puissent Ă©valuer la qualitĂ© de ceux-ci;

(7) L'alinĂ©a 3(7)i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • i) Ă©viter tout propos trompeur ou flatteur dans ses publicitĂ©s.

3. Le paragraphe 25(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

25. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le titulaire d'un brevet ne peut utiliser le titre d'« arpenteur des terres du Canada » ou de « Canada Lands Surveyor », les abrĂ©viations « A.T.C. » ou « C.L.S. » ou toute variante de celles-ci que s'il est membre de l'Association.

4. (1) Le passage du paragraphe 26(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

26. (1) La remise des Ă©lĂ©ments ci-après au registraire constitue une exigence pour l'application de l'alinĂ©a 52d) de la Loi :

(2) Les paragraphes 26(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le membre de l'Association dont le permis a été annulé pour non-paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs ou est échu n'est pas tenu de remettre les affidavits mentionnés à l'alinéa (1)b) pour obtenir un nouveau permis, si le permis a été annulé ou est devenu échu, selon le cas, depuis moins de cinq ans.

(3) Pour l'application du paragraphe 55(1) de la Loi, la demande de nouveau permis par la personne dont le permis a été annulé pour manquement professionnel ou incompétence est faite de la manière prévue à l'alinéa (1)a) et accompagnée des affidavits, droits, cotisations et preuve visés aux alinéas (1)b) à e).

5. Le paragraphe 27(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le registraire renouvelle le permis si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

  • a) la demande a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (1);
  • b) le demandeur est titulaire d'un brevet;
  • c) il est membre de l'Association;
  • d) la preuve qu'il dĂ©tient une assurance responsabilitĂ© professionnelle ou qu'il en est exemptĂ© est jointe Ă  la demande;
  • e) les droits de permis annuels pour l'exercice courant sont joints Ă  la demande.

6. L'article 28 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

7. Le paragraphe 29(3) du même règlement est abrogé.

8. L'article 32 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 32(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l'application du paragraphe 61(1) de la Loi, la demande de nouvelle licence par l'entité dont la licence a été annulée pour manquement professionnel ou incompétence est faite de la manière prévue à l'alinéa (1)a) et accompagnée des renseignements, droits, cotisations et preuve visés aux alinéas (1)b) à e).

9. (1) Le passage de l'article 33 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

33. Le registraire ne peut dĂ©livrer une licence Ă  l'entitĂ© qui en a fait la demande conformĂ©ment Ă  l'article 32 que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

(2) L'alinĂ©a 33e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • e) Ă  la connaissance du registraire, aucun des membres de l'Association nommĂ©s pour l'application de l'alinĂ©a 32(1)b) ne contrevient aux exigences de la Loi et du prĂ©sent règlement.

10. Le paragraphe 34(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le registraire renouvelle la licence si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

  • a) la demande a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (1);
  • b) les renseignements, droits, cotisations et preuve visĂ©s aux alinĂ©as 32(1)b) Ă  e) sont joints Ă  la demande;
  • c) les conditions prĂ©vues Ă  l'article 33 sont rĂ©unies.

11. L'article 35 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

12. Le paragraphe 44(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

44. (1) Avant la tenue d'une audience par le comité de discipline, le registraire signifie au membre de l'Association, à l'arpenteur des terres du Canada ou au titulaire de licence dont la conduite est en cause ainsi qu'au plaignant un avis d'audience signé par le président du comité, indiquant les date, heure et lieu de l'audience et comportant une description détaillée des allégations ainsi qu'un exposé des faits importants pour chacune de celles-ci.

13. (1) Le paragraphe 49(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

49. (1) Le membre de l'Association, l'arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite fait l'objet de l'audience et toute autre personne qui, de l'avis du comité de discipline, a des connaissances en la matière peuvent être appelés à témoigner lors de l'audience.

(2) Les paragraphes 49(3) Ă  (5) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) La présence d'un témoin devant le comité de discipline est demandée au moyen d'un avis délivré par le registraire ou le président du comité précisant les date, heure et lieu de l'audience.

(4) Tout tĂ©moin — autre que le membre de l'Association, l'arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite fait l'objet de l'audience — qui a reçu l'avis a droit aux mĂŞmes indemnitĂ©s qu'un tĂ©moin dans une action devant la Cour fĂ©dĂ©rale.

(5) La production de documents est demandée au moyen d'un avis délivré par le registraire ou le président du comité précisant les date, heure et lieu de production ainsi que les documents à produire.

(6) Le comitĂ© de discipline peut demander au tribunal compĂ©tent :

  • a) de contraindre tout tĂ©moin dont la prĂ©sence a Ă©tĂ© demandĂ©e Ă  se prĂ©senter s'il omet de le faire;
  • b) d'exiger que tout document demandĂ© qui n'a pas Ă©tĂ© produit le soit.

14. L'article 50 du même règlement est abrogé.

15. L'article 56.1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

16. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada fixe les règles de fonctionnement de l'Association des arpenteurs des terres du Canada (l'Association) et prescrit notamment les exigences pour obtenir un brevet d'arpenteur des terres du Canada, pour l'adhésion à l'Association, pour la délivrance des permis, des licences et de l'assurance responsabilité, et pour les mécanismes relatifs au traitement des plaintes et aux mesures disciplinaires. Le Règlement contient également des dispositions relatives à la déontologie et à la conduite professionnelle.

Certains des amendements font suite à des commentaires reçus par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (le CMPER).

Les amendements sont comme suit :

L'abrogation de six paragraphes sous l'article 1 est requise parce qu'ils font double emploi avec certaines dispositions du code de dĂ©ontologie apparaissant Ă  l'article 3. L'abrogation de ces paragraphes ne limite pas la portĂ©e de la dĂ©finition de « manquement professionnel » puisque, suivant les dispositions de l'alinĂ©a 1(c), le fait de ne pas respecter le code de dĂ©ontologie de l'Association constitue en soi un manquement professionnel. Ainsi :

  • L'alinĂ©a 1d) est abrogĂ© parce qu'il fait double emploi avec l'alinĂ©a 3(3)b);
  • L'alinĂ©a 1e) est abrogĂ© parce qu'il fait double emploi avec l'alinĂ©a 3(7)a);
  • L'alinĂ©a 1h) est abrogĂ© parce qu'il fait double emploi avec l'alinĂ©a 3(3)a);
  • L'alinĂ©a 1i) est abrogĂ© parce qu'il fait double emploi avec l'alinĂ©a 3(5)a);
  • L'alinĂ©a 1k) est abrogĂ© parce qu'il fait double emploi avec l'alinĂ©a 3(7)i);
  • L'alinĂ©a 1o) est abrogĂ© parce qu'il fait double emploi avec l'alinĂ©a 3(7)h);

Les amendements vont ajouter l'alinéa 1q.1) pour prescrire qu'il constitue un manquement professionnel le fait qu'un membre de l'Association, un arpenteur des terres du Canada ou un titulaire de licence ne donne pas suite à l'avis délivré en vertu du paragraphe 49(3) ou (5). Cet ajout est conséquent à l'amendement de l'article 49.

Les paragraphes 3(2) et 44(1), ainsi que les alinéas 3(7)f), 3(7)g) et 3(7)i), sont amendés pour éliminer des discordances mineures entre les versions anglaise et française.

La version française de l'alinĂ©a 3(5)c) est amendĂ©e afin de corriger une erreur. Le mot « provenant » n'est manifestement pas Ă  la bonne place et la version courante, telle que rĂ©digĂ©e, ne respecte pas les règles de la grammaire française. En outre, les versions anglaise et française courantes n'ont prĂ©sentement pas la mĂŞme portĂ©e. Alors que la version anglaise fait obligation d'obtenir le consentement des parties en cause, le libellĂ© courant de la version française fait simplement obligation d'informer les parties.

L'alinéa 3(7)a) est amendé afin que l'abrogation de l'alinéa 1e) ne limite pas la portée de l'obligation qui est faite au membre d'assumer la responsabilité pour toutes les phases des travaux d'arpentage entrepris sous sa supervision.

L'alinéa 3(7)c) est abrogé pour traiter certaines préoccupations soulevées par le CMPER, après avoir jugé qu'il n'a pas d'utilité pratique.

Le paragraphe 25(1) est amendĂ© afin que seuls les membres puissent utiliser le titre « arpenteur des terres du Canada » ou « Canada Lands Surveyor » ou l'acronyme « A.T.C. » ou « C.L.S. ».

L'article 26 est remanié afin d'éliminer la clause transitoire et de clarifier les exigences qui doivent être rencontrées suivant le paragraphe 52d) de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada pour que le registraire puisse émettre le permis.

Le paragraphe 27(2) est amendé afin de préciser les conditions de renouvellement de permis.

L'article 28 est abrogé étant donné que la question de demande de nouveau permis est prise en compte par l'article 26.

Le paragraphe 29(3) est abrogé car cette disposition est inutile.

L'article 32 est remanié afin de clarifier les exigences pour une demande de licence suivant les dispositions de l'article 58 de la Loi, et suivant les dispositions du paragraphe 61(1) de la Loi en ce qui concerne l'entité dont la licence a été annulée pour manquement professionnel ou incompétence.

L'article 33 est remanié afin de clarifier les exigences minimales requises pour l'émission de licences suivant les dispositions de l'article 58 de la Loi, tout en préservant le pouvoir discrétionnaire du registraire.

L'article 35 est abrogé car cette disposition est inutile étant donné que l'article 32 traite de la question des demandes pour les nouvelles licences.

L'article 49 est révisé pour traiter les préoccupations soulevées par le CMPER en ce qui concerne la façon dont les témoignages et la production de documents peuvent être demandés et contraints.

En vertu de la Loi, les questions reliées à la conduite d'un membre, d'un arpenteur des terres du Canada ou d'un titulaire de licence sont traitées par le comité des plaintes conformément à la Loi, et pour ce motif, l'article 50 est abrogé.

L'alinéa 31(1)h) de la Loi traite de la question du remboursement des frais, et pour ce motif, l'article 56.1 est abrogé.

Solutions envisagées

Seuls des amendements réglementaires sont possibles.

Avantages et coûts

Les modifications visant à harmoniser les versions française et anglaise sont absolument nécessaires. Les autres modifications ont pour objet d'éliminer les contradictions entre la Loi et la réglementation et les redites à l'intérieur même de la réglementation afin de rendre le système de réglementation plus efficace et transparent. Elles n'ont aucun impact financier ni sur le public ni sur le gouvernement.

Fardeau sur le plan de la réglementation

Les modifications ne créeront pas de fardeau de réglementation pour les Canadiens. Le Règlement fait porter presque exclusivement le fardeau de la réglementation à l'Association des arpenteurs des terres du Canada.

Consultation

Les modifications et le Règlement s'appliquent aux arpenteurs des terres du Canada et Ă  ceux qui souhaitent obtenir un brevet d'arpenteur des terres du Canada. Les modifications proposĂ©es ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es aux membres rĂ©unis en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour discussion le 29 mai 2009. De plus, le comitĂ© de rĂ©glementation de l'Association a Ă©tudiĂ© les propositions d'amendement et recommandĂ© au Conseil de l'Association d'approuver les modifications. Enfin, les propositions d'amendement ont Ă©tĂ© approuvĂ©es par vote largement majoritaire des membres (192-4) en juin 2010. Le ministère a reçu des commentaires d'un membre de l'Association Ă  la suite de la publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Les commentaires ont Ă©tĂ© soigneusement rĂ©visĂ©s par l'Association et le ministère qui ont conclu qu'aucun changement n'Ă©tait nĂ©cessaire.

Personne-ressource

Daniel Fortin, A.T.C., a.g.
Liaison et Coordination
Direction de l'arpenteur général
Secteur des Sciences de la terre
Ressource naturelles Canada
615, rue Booth, bureau 563
Ottawa (Ontario)
K1A 0E9
TĂ©lĂ©phone : 613-944-4515
TĂ©lĂ©copie : 613-992-1122
Courriel : daniel.fortin@nrcan.gc.ca

Référence a
L.C. 1998, ch. 14

Référence b
L.C. 1998, ch. 14

Référence 1
DORS/99-142