Vol. 145, no 26 — Le 21 dĂ©cembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-284 Le 2 dĂ©cembre 2011

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Parties Ⅰ et Ⅳ — Conduite de tests en vol)

C.P. 2011-1392 Le 1er dĂ©cembre 2011

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 4.9 (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur l'aĂ©ronautique (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Parties Ⅰ et IV — Conduite de tests en vol), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN
(PARTIES Ⅰ ET Ⅳ — CONDUITE DE TESTS EN VOL)

MODIFICATIONS

1. L'alinĂ©a 104.06a) du Règlement de l'aviation canadien (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) le traitement de certificats mĂ©dicaux visĂ©s Ă  l'article 21 de l'annexe IV de la prĂ©sente sous-partie;

2. Le paragraphe 400.03(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

400.03 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les examens écrits, y compris toutes les parties d'un examen divisé en parties, exigés en vue de la délivrance d'un permis ou d'une licence ou de l'annotation d'une qualification sur un permis ou une licence doivent avoir été passés dans les 24 mois précédant la date de la demande du permis, de la licence ou de la qualification.

3. L'alinĂ©a 401.05(3)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) dans les six mois qui prĂ©cèdent le vol, il a accumulĂ© six heures de temps aux instruments et a effectuĂ© six approches aux instruments aux minimums prĂ©cisĂ©s dans le Canada Air Pilot Ă  bord d'un aĂ©ronef dans des conditions mĂ©tĂ©orologiques de vol aux instruments rĂ©elles ou simulĂ©es, ou d'un simulateur de niveau B, C ou D de la mĂŞme catĂ©gorie que l'aĂ©ronef ou d'un dispositif d'entraĂ®nement au vol, sous la supervision d'une personne qui possède les qualifications visĂ©es au paragraphe 425.21(9) des Normes de dĂ©livrance des licences et de formation du personnel relatives Ă  l'entraĂ®nement en vol;

4. L'article 401.15 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

401.15 Il est interdit Ă  toute personne de faire passer le test en vol exigĂ© en vue de la dĂ©livrance ou du renouvellement d'un permis ou d'une licence de membre d'Ă©quipage de conduite ou de l'annotation d'une qualification sur ce permis ou cette licence, Ă  moins que les conditions suivantes ne soient rĂ©unies :

  • a) la personne :
    1. (i) d'une part, est désignée par le ministre pour faire passer le test en vol,
    2. (ii) d'autre part, satisfait aux exigences de l'article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l'entraînement en vol;
  • b) le test en vol est tenu conformĂ©ment :
    1. (i) à la sous-partie 8, dans le cas d'un avion ou d'un hélicoptère,
    2. (ii) aux normes de délivrance des licences du personnel, dans tout autre cas.

5. La division 401.20b)(i)(A) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

  • (A) le test est donnĂ© sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de dĂ©livrance des licences et de formation du personnel relatives Ă  l’entraĂ®nement en vol,

6. La division 401.21d)(i)(A) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

  • (A) l’entraĂ®nement est dispensĂ© sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de dĂ©livrance des licences et de formation du personnel relatives Ă  l’entraĂ®nement en vol,

7. La division 401.22c)(i)(A) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

  • (A) l’entraĂ®nement est dispensĂ© sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de dĂ©livrance des licences et de formation du personnel relatives Ă  l’entraĂ®nement en vol,

8. La division 401.23b)(i)(A) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

  • (A) l’entraĂ®nement est dispensĂ© sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de dĂ©livrance des licences et de formation du personnel relatives Ă  l’entraĂ®nement en vol,

9. La division 401.24c)(i)(A) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

  • (A) l’entraĂ®nement est dispensĂ© sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de dĂ©livrance des licences et de formation du personnel relatives Ă  l’entraĂ®nement en vol,

10. La division 401.25b)(i)(A) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

  • (A) l’entraĂ®nement est dispensĂ© sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de dĂ©livrance des licences et de formation du personnel relatives Ă  l’entraĂ®nement en vol,

11. La division 401.26c)(i)(A) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

  • (A) l’entraĂ®nement est dispensĂ© sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de dĂ©livrance des licences et de formation du personnel relatives Ă  l’entraĂ®nement en vol,

12. La division 401.27b)(i)(A) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

  • (A) l’entraĂ®nement est dispensĂ© sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de dĂ©livrance des licences et de formation du personnel relatives Ă  l’entraĂ®nement en vol,

13. L'alinĂ©a 401.30(1)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • d) s'il possède les qualifications d'instructeur de vol en vertu de l'article 425.21 des Normes de dĂ©livrance des licences et de formation du personnel relatives Ă  l'entraĂ®nement en vol, dispenser l'entraĂ®nement en vol;

14. L'alinĂ©a 401.31(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) s'il possède les qualifications d'instructeur de vol en vertu de l'article 425.21 des Normes de dĂ©livrance des licences et de formation du personnel relatives Ă  l'entraĂ®nement en vol, dispenser l'entraĂ®nement en vol;

15. L'article 401.55 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

401.55 Le ministre annote une qualification permettant le transport de passagers sur un permis de pilote — avion ultra-lĂ©ger si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visĂ©es Ă  l'article 401.06.

16. Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après la mention « [406.78 et 406.79 rĂ©servĂ©s] », de ce qui suit :

SOUS-PARTIE 7 — [RÉSERVÉE]

SOUS-PARTIE 8 — CONDUITE DE TESTS EN VOL

Définitions

408.01 (1) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de tests en vol constitue un renvoi à la Norme 428 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à la conduite de tests en vol.

(2) Les définitions suivantes s'appliquent à la présente sous-partie.

« examinateur » Personne dĂ©signĂ©e par le ministre pour faire passer les tests en vol en vue de la dĂ©livrance ou du renouvellement d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'Ă©quipage de conduite pour un avion ou un hĂ©licoptère. (examiner)

« exercice au sol » Exercice du test en vol qui est exĂ©cutĂ© avant l'inspection prĂ©-vol de l'avion ou de l'hĂ©licoptère. (ground flight test item)

« exercice en vol » Exercice du test en vol qui est exĂ©cutĂ© au moyen d'un avion, d'un hĂ©licoptère ou d'un Ă©quipement d'entraĂ®nement synthĂ©tique de vol, y compris l'inspection prĂ©-vol, le dĂ©marrage, le point fixe, la circulation au sol et les procĂ©dures d'urgence. (air flight test item)

Application

408.02 La présente sous-partie s'applique à la tenue des tests en vol, au moyen d'un avion, d'un hélicoptère ou de l'équipement d'entraînement synthétique de vol, qui sont exigés en vue de la délivrance ou du renouvellement d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite.

[408.03 à 408.10 réservés]

Dossiers des tests en vol

408.11 Le ministre tient un dossier de chaque test en vol conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente sous-partie et aux normes de tests en vol, lequel dossier contient les renseignements suivants :

  • a) une Ă©valuation des rĂ©sultats de chaque exercice du test en vol;

  • b) l'ensemble des rĂ©sultats;

  • c) l'Ă©chec ou la rĂ©ussite du candidat au test en vol.

Condition préalable au test en vol

408.12 Avant de faire passer un test en vol ou la reprise partielle d'un test en vol, l'examinateur s'assure qu'il a reçu la documentation précisée à l'article 1 des annexes 1 à 18 des normes de tests en vol, datée, le cas échéant, tel qu'il est indiqué à cet article.

Aéronef et équipement exigés pour le test en vol

408.13 L'examinateur veille à ce que le candidat qui subit le test en vol fournisse l'aéronef et l'équipement décrits à l'article 2 des annexes 1 à 18 des normes de tests en vol.

Tests en vol

408.14 (1) Dans le cas d'un test en vol tenu conformĂ©ment aux annexes 1 Ă  8 des normes de tests en vol, le candidat rĂ©ussit le test en vol s'il satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il exĂ©cute les exercices Ă©noncĂ©s Ă  l'article 5 de ces annexes;

  • b) il obtient au moins la note de passage pour le permis, la licence ou la qualification prĂ©cisĂ©s au tableau suivant et n'Ă©choue Ă  aucun exercice du test en vol pour une des raisons prĂ©vues au paragraphe 408.18(1).

TABLEAU

Permis, licence ou qualification

Note de passage

Qualification permettant le transport de passagers — avion
ultra-léger

50 %

Permis de pilote de loisir — avion

50 %

Licence de pilote privĂ© — avion

50 %

Licence de pilote professionnel — avion

70 %

Licence de pilote privĂ© — hĂ©licoptère

50 %

Licence de pilote professionnel — hĂ©licoptère

70 %

Qualification de classe multimoteurs — avion

70 %

Qualification de vol aux instruments

60 %

(2) Dans le cas d'un test en vol tenu conformĂ©ment aux annexes 9 Ă  18 des normes de tests en vol, le candidat rĂ©ussit le test en vol s'il satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il exĂ©cute les exercices Ă©noncĂ©s Ă  l'article 5 de ces annexes;

  • b) il rĂ©ussit chaque exercice du test en vol et n'Ă©choue pas au test pour une des raisons prĂ©vues Ă  l'article 408.19.

Tenue du test en vol

408.15 (1) L'examinateur fait passer le test en vol conformément à l'article 3 des annexes 1 à 18 des normes de tests en vol.

(2) Il évalue, conformément à l'article 4 des annexes 1 à 18 des normes de tests en vol, le rendement du candidat en vérifiant, pendant le test en vol, les connaissances et les aptitudes de celui-ci lorsqu'il exécute les exercices prévus à l'article 4 de ces annexes, en tenant compte des tolérances générales précisées à cet article. Il consigne les résultats sur le formulaire intitulé Rapport du test en vol de la manière indiquée par le ministre.

(3) Dans le cas d'un test en vol tenu conformément aux annexes 1 à 8 des normes de tests en vol, il est interdit à l'examinateur de prendre part au pilotage de l'avion ou de l'hélicoptère pendant le test en vol, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 3b) de ces annexes.

408.16 Dans le cas d'un test en vol tenu conformĂ©ment aux annexes 1 Ă  8 des normes de tests en vol, l'examinateur peut faire reprendre un exercice au candidat, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  • a) l'exercice est interrompu pour des raisons de sĂ©curitĂ©;

  • b) l'examinateur est intervenu aux commandes de vol afin d'Ă©viter une collision avec un autre aĂ©ronef que le candidat ne pouvait voir;

  • c) le candidat a compris la nature prĂ©cise de l'exercice, mais n'a pas compris la demande de l'examinateur de l'exĂ©cuter;

  • d) l'examinateur a Ă©tĂ© distrait au point de ne pouvoir observer convenablement l'exĂ©cution de l'exercice par le candidat.

Test en vol incomplet

408.17 Dans le cas oĂą le candidat a rĂ©ussi certains exercices pendant le test en vol, mais que celui-ci ne peut ĂŞtre terminĂ© pour des raisons indĂ©pendantes de sa volontĂ©, le test en vol suivant doit ĂŞtre conforme aux exigences suivantes :

  • a) seuls les exercices qui n'ont pu ĂŞtre exĂ©cutĂ©s par le candidat pendant le test en vol initial doivent l'ĂŞtre;

  • b) le candidat subit le test en vol suivant :

    1. (i) dans les 60 jours suivant la date du test en vol incomplet, dans le cas d'un test en vol décrit à l'annexe 1 des normes de tests en vol,

    2. (ii) dans les 30 jours suivant la date du test en vol incomplet, dans le cas d'un test en vol décrit aux annexes 2 à 18 des normes de tests en vol;

  • c) dans le cas d'un test en vol tenu conformĂ©ment Ă  l'annexe 8 des normes de tests en vol, le test en vol subsĂ©quent est tenu au moyen d'un aĂ©ronef faisant partie du mĂŞme groupe que l'aĂ©ronef utilisĂ© pour le test en vol initial.

Échec et reprise — Annexes 1 Ă  8 des normes de tests en vol

408.18 (1) Dans le cas d'un test en vol tenu conformĂ©ment aux annexes 1 Ă  8 des normes de tests en vol, le candidat Ă©choue au test en vol dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  • a) dans l'exĂ©cution d'un exercice, il effectue des Ă©carts qui sont rĂ©pĂ©tĂ©s ou qu'il ne perçoit pas ou ne corrige pas en temps opportun;

  • b) lors des manĹ“uvres de pilotage de l'aĂ©ronef, il est brusque ou il effectue des Ă©carts non corrigĂ©s excessifs par rapport aux tolĂ©rances prĂ©cisĂ©es;

  • c) il dĂ©passe, Ă  cause d'une erreur de sa part ou d'une mauvaise technique de pilotage de l'aĂ©ronef, de plus du double les Ă©carts tolĂ©rĂ©s qui sont prĂ©cisĂ©s au tableau de l'article 4 des annexes 1 Ă  8 de ces normes, mĂŞme si l'Ă©cart est corrigĂ©;

  • d) il ne dĂ©montre pas qu'il possède un niveau de compĂ©tence technique ou les connaissances nĂ©cessaires pour exercer les fonctions de titulaire d'un permis, d'une licence ou d'une qualification;

  • e) il a des lacunes de conscience de la situation qu'il ne dĂ©cèle pas ou ne corrige pas;

  • f) ses aptitudes en gestion de vol sont inefficaces;

  • g) la sĂ©curitĂ© du vol est compromise.

(2) Le candidat qui Ă©choue Ă  au plus deux des exercices en vol dĂ©crits aux annexes 1 Ă  7 des normes de tests en vol peut les reprendre :

  • a) dans les 60 jours suivant la date de l'Ă©chec au test, dans le cas d'un test en vol dĂ©crit Ă  l'annexe 1 de ces normes;

  • b) dans les 30 jours suivant la date de l'Ă©chec au test, dans le cas d'un test en vol dĂ©crit aux annexes 2 Ă  7 de ces normes.

(3) Le candidat qui échoue à au plus un des exercices en vol décrits à l'annexe 8 des normes de tests en vol peut le reprendre dans les 30 jours suivant la date de son échec au test.

(4) Le candidat fait la reprise complète du test en vol relatif Ă  la licence, au permis ou Ă  la qualification visĂ© aux annexes 1 Ă  8 des normes de tests en vol dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  • a) pendant le test en vol, il fait preuve d'une mauvaise discipline aĂ©ronautique ou pilote de façon dangereuse de sorte que le test en vol est un Ă©chec;

  • b) il omet, Ă  plusieurs reprises, d'employer les mĂ©thodes convenables et efficaces de balayage visuel pour s'assurer que la zone est libre avant et pendant l'exĂ©cution d'un exercice qui comporte des manĹ“uvres Ă  vue;

  • c) il Ă©choue Ă  un exercice au sol pendant le test en vol complet;

  • d) pendant le test en vol complet, il Ă©choue Ă  plus de deux exercices en vol, dans le cas d'un test en vol dĂ©crit aux annexes 1 Ă  7 des normes de tests en vol, ou Ă©choue Ă  plus d'un exercice en vol du test en vol, dans le cas d'un test en vol dĂ©crit Ă  l'annexe 8 de ces normes;

  • e) il Ă©choue Ă  un exercice pendant une reprise partielle du test;

  • f) il ne fait pas la reprise partielle du test dans l'un des dĂ©lais prĂ©cisĂ©s au paragraphe (2).

Échec au test en vol — Annexes 9 Ă  18 des normes de tests en vol

408.19 Dans le cas d'un test en vol tenu conformĂ©ment aux annexes 9 Ă  18 des normes de tests en vol, le candidat Ă©choue au test en vol dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  • a) il exĂ©cute un exercice en vol en faisant preuve d'une mauvaise discipline aĂ©ronautique ou le termine en commettant des Ă©carts importants par rapport au niveau de compĂ©tence exigĂ© pour la dĂ©livrance d'une licence de pilote professionnel — avion ou d'une licence de pilote professionnel — hĂ©licoptère;

  • b) il omet d'employer les mĂ©thodes convenables et efficaces de balayage visuel pour s'assurer que la zone est libre avant et pendant l'exĂ©cution d'un exercice comportant des manĹ“uvres Ă  vue;

  • c) il agit, ou omet d'agir, de manière telle que l'examinateur doit intervenir pour corriger la situation afin de maintenir la sĂ©curitĂ© du vol;

  • d) son enseignement au sol ou en vol est tel que l'examinateur juge qu'il entraĂ®nerait un manque de comprĂ©hension ou un malentendu susceptible de mener Ă  une situation dangereuse en vol;

  • e) il n'atteint pas le but d'un ou de plusieurs exercices du test en vol;

  • f) il ne dĂ©montre pas qu'il possède un niveau de compĂ©tence technique ou les connaissances nĂ©cessaires pour exercer les fonctions de titulaire d'une qualification d'instructeur de vol;

  • g) il a une mĂ©thode d'enseignement inefficace.

ENTRÉE EN VIGUEUR

17. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur soixante jours après la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie Ⅱ.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Ces modifications au Règlement de l'aviation canadien (Parties Ⅰ et IV) introduisent de nouvelles dispositions (sous-partie 408 — Conduite de tests en vol) qui rĂ©giront la tenue de tests en vol Ă  bord d'avions (incluant les ultra-lĂ©gers) et d'hĂ©licoptères, aux fins de dĂ©livrance ou de renouvellement de permis ou de licences de membre d'Ă©quipage de conduite, ou d'annotation de qualifications sur les permis et licences de membre d'Ă©quipage de conduite. Ces modifications incluent aussi diverses modifications aux Parties Ⅰ et IV ainsi que certaines corrections quant aux dispositions du Règlement et des normes de la sous-partie 401 — Permis, licences et qualifications de membre d'Ă©quipage de conduite.

Ces modifications incluent :

  • — les conditions prĂ©alables Ă  l'admission Ă  un test en vol;
  • — les exigences relatives aux aĂ©ronefs et Ă  l'Ă©quipement;
  • — le comportement de l'examinateur;
  • — ce qui constitue un Ă©chec;
  • — un rĂ©sumĂ© des exercices dont on doit faire la dĂ©monstration;
  • — des corrections administratives Ă  la sous-partie 401 suggĂ©rĂ©es par le ComitĂ© mixte permanent d'examen de la rĂ©glementation.

Description et justification

La tenue de tests en vol inclut les tâches administratives des examinateurs et rĂ©git l'interaction de ces derniers avec les candidats, avec les unitĂ©s de formation au pilotage ainsi qu'avec Transports Canada. PrĂ©cĂ©demment, ces règles figuraient dans les documents suivants qui supportent les politiques du Ministère :

  • les normes figurant Ă  la sous-partie 401 intitulĂ©e Permis, licences et qualifications de membre d'Ă©quipage de conduite rĂ©gissent la dĂ©livrance de documents d'aviation au personnel ainsi que les privilèges que lesdits documents confèrent Ă  leurs titulaires;
  • le TP 14277 — Manuel du pilote examinateur qui dĂ©crit les directives portant sur l'interaction des examinateurs avec les candidats, avec les unitĂ©s de formation au pilotage et avec Transports Canada.

Ces modifications déplacent ces règles et directives des politiques du Ministère où elles figuraient, vers la sous-partie 408 du Règlement de l'aviation canadien. De nouvelles exigences ne sont pas introduites.

Consultation

Ces modifications ont été élaborées par le Comité technique sur la délivrance des licences et la formation du personnel du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne. Ce comité est composé de représentants du gouvernement, d'associations de pilotes (par exemple la Canadian Air Line Pilots Association; la Canadian Owners and Pilots Association; l'Ultralight Pilots Association of Canada; l'Aircraft Owners and Pilots Association), de syndicats (par exemple Teamsters Canada), de compagnies de transport aérien (par exemple Air Canada) et d'associations d'exploitants aériens (par exemple Air Transport Association of Canada). Ce comité a recommandé les modifications en question dans le cadre de sa réunion du 28 juin 2001.

Puisque ces modifications furent présentées pour consultation en 2001, les intervenants furent avisés de l'intention du ministère d'aller de l'avant avec cette proposition réglementaire par lettre envoyée le 6 mars 2009. Aucun commentaire n'a été reçu.

Les modifications proposĂ©es ont Ă©tĂ© publiĂ©es au prĂ©alable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 27 novembre 2010 et soumises Ă  une pĂ©riode de consultation de 30 jours. Aucun commentaire n'a Ă©tĂ© reçu.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ces modifications seront mises en application par la suspension ou l'annulation d'un document d'aviation canadien ou par une action judiciaire intentée par voie de procédure sommaire en vertu de l'article 7.3 de la Loi sur l'aéronautique.

Personne-ressource

Chef
Affaires réglementaires, AARBH
Sécurité et sûreté
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
TĂ©lĂ©phone : 613-990-1184 ou 1-800-305-2059
TĂ©lĂ©copieur : 613-990-1198
Site Web : www.tc.gc.ca

Référence a
L.C. 1992, ch. 4, art. 7

Référence b
L.R., ch. A-2

Référence 1
DORS/96-433