Vol. 145, no 26 — Le 21 décembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-284 Le 2 décembre 2011

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Parties Ⅰ et Ⅳ — Conduite de tests en vol)

C.P. 2011-1392 Le 1er décembre 2011

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.9 (voir référence a) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Parties Ⅰ et IV — Conduite de tests en vol), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN
(PARTIES Ⅰ ET Ⅳ — CONDUITE DE TESTS EN VOL)

MODIFICATIONS

1. L’alinéa 104.06a) du Règlement de l’aviation canadien (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

  • a) le traitement de certificats médicaux visés à l’article 21 de l’annexe IV de la présente sous-partie;

2. Le paragraphe 400.03(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

400.03 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les examens écrits, y compris toutes les parties d’un examen divisé en parties, exigés en vue de la délivrance d’un permis ou d’une licence ou de l’annotation d’une qualification sur un permis ou une licence doivent avoir été passés dans les 24 mois précédant la date de la demande du permis, de la licence ou de la qualification.

3. L’alinéa 401.05(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) dans les six mois qui précèdent le vol, il a accumulé six heures de temps aux instruments et a effectué six approches aux instruments aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot à bord d’un aéronef dans des conditions météorologiques de vol aux instruments réelles ou simulées, ou d’un simulateur de niveau B, C ou D de la même catégorie que l’aéronef ou d’un dispositif d’entraînement au vol, sous la supervision d’une personne qui possède les qualifications visées au paragraphe 425.21(9) des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol;

4. L’article 401.15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

401.15 Il est interdit à toute personne de faire passer le test en vol exigé en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite ou de l’annotation d’une qualification sur ce permis ou cette licence, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) la personne :
    1. (i) d’une part, est désignée par le ministre pour faire passer le test en vol,
    2. (ii) d’autre part, satisfait aux exigences de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol;
  • b) le test en vol est tenu conformément :
    1. (i) à la sous-partie 8, dans le cas d’un avion ou d’un hélicoptère,
    2. (ii) aux normes de délivrance des licences du personnel, dans tout autre cas.

5. La division 401.20b)(i)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (A) le test est donné sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

6. La division 401.21d)(i)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

7. La division 401.22c)(i)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

8. La division 401.23b)(i)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

9. La division 401.24c)(i)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

10. La division 401.25b)(i)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

11. La division 401.26c)(i)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

12. La division 401.27b)(i)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

13. L’alinéa 401.30(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) s’il possède les qualifications d’instructeur de vol en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol, dispenser l’entraînement en vol;

14. L’alinéa 401.31(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) s’il possède les qualifications d’instructeur de vol en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol, dispenser l’entraînement en vol;

15. L’article 401.55 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

401.55 Le ministre annote une qualification permettant le transport de passagers sur un permis de pilote — avion ultra-léger si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.

16. Le même règlement est modifié par adjonction, après la mention « [406.78 et 406.79 réservés] », de ce qui suit :

SOUS-PARTIE 7 — [RÉSERVÉE]

SOUS-PARTIE 8 — CONDUITE DE TESTS EN VOL

Définitions

408.01 (1) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de tests en vol constitue un renvoi à la Norme 428 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à la conduite de tests en vol.

(2) Les définitions suivantes s’appliquent à la présente sous-partie.

« examinateur » Personne désignée par le ministre pour faire passer les tests en vol en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite pour un avion ou un hélicoptère. (examiner)

« exercice au sol » Exercice du test en vol qui est exécuté avant l’inspection pré-vol de l’avion ou de l’hélicoptère. (ground flight test item)

« exercice en vol » Exercice du test en vol qui est exécuté au moyen d’un avion, d’un hélicoptère ou d’un équipement d’entraînement synthétique de vol, y compris l’inspection pré-vol, le démarrage, le point fixe, la circulation au sol et les procédures d’urgence. (air flight test item)

Application

408.02 La présente sous-partie s’applique à la tenue des tests en vol, au moyen d’un avion, d’un hélicoptère ou de l’équipement d’entraînement synthétique de vol, qui sont exigés en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite.

[408.03 à 408.10 réservés]

Dossiers des tests en vol

408.11 Le ministre tient un dossier de chaque test en vol conformément à la présente sous-partie et aux normes de tests en vol, lequel dossier contient les renseignements suivants :

  • a) une évaluation des résultats de chaque exercice du test en vol;

  • b) l’ensemble des résultats;

  • c) l’échec ou la réussite du candidat au test en vol.

Condition préalable au test en vol

408.12 Avant de faire passer un test en vol ou la reprise partielle d’un test en vol, l’examinateur s’assure qu’il a reçu la documentation précisée à l’article 1 des annexes 1 à 18 des normes de tests en vol, datée, le cas échéant, tel qu’il est indiqué à cet article.

Aéronef et équipement exigés pour le test en vol

408.13 L’examinateur veille à ce que le candidat qui subit le test en vol fournisse l’aéronef et l’équipement décrits à l’article 2 des annexes 1 à 18 des normes de tests en vol.

Tests en vol

408.14 (1) Dans le cas d’un test en vol tenu conformément aux annexes 1 à 8 des normes de tests en vol, le candidat réussit le test en vol s’il satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il exécute les exercices énoncés à l’article 5 de ces annexes;

  • b) il obtient au moins la note de passage pour le permis, la licence ou la qualification précisés au tableau suivant et n’échoue à aucun exercice du test en vol pour une des raisons prévues au paragraphe 408.18(1).

TABLEAU

Permis, licence ou qualification

Note de passage

Qualification permettant le transport de passagers — avion
ultra-léger

50 %

Permis de pilote de loisir — avion

50 %

Licence de pilote privé — avion

50 %

Licence de pilote professionnel — avion

70 %

Licence de pilote privé — hélicoptère

50 %

Licence de pilote professionnel — hélicoptère

70 %

Qualification de classe multimoteurs — avion

70 %

Qualification de vol aux instruments

60 %

(2) Dans le cas d’un test en vol tenu conformément aux annexes 9 à 18 des normes de tests en vol, le candidat réussit le test en vol s’il satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il exécute les exercices énoncés à l’article 5 de ces annexes;

  • b) il réussit chaque exercice du test en vol et n’échoue pas au test pour une des raisons prévues à l’article 408.19.

Tenue du test en vol

408.15 (1) L’examinateur fait passer le test en vol conformément à l’article 3 des annexes 1 à 18 des normes de tests en vol.

(2) Il évalue, conformément à l’article 4 des annexes 1 à 18 des normes de tests en vol, le rendement du candidat en vérifiant, pendant le test en vol, les connaissances et les aptitudes de celui-ci lorsqu’il exécute les exercices prévus à l’article 4 de ces annexes, en tenant compte des tolérances générales précisées à cet article. Il consigne les résultats sur le formulaire intitulé Rapport du test en vol de la manière indiquée par le ministre.

(3) Dans le cas d’un test en vol tenu conformément aux annexes 1 à 8 des normes de tests en vol, il est interdit à l’examinateur de prendre part au pilotage de l’avion ou de l’hélicoptère pendant le test en vol, sauf dans les cas prévus à l’alinéa 3b) de ces annexes.

408.16 Dans le cas d’un test en vol tenu conformément aux annexes 1 à 8 des normes de tests en vol, l’examinateur peut faire reprendre un exercice au candidat, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) l’exercice est interrompu pour des raisons de sécurité;

  • b) l’examinateur est intervenu aux commandes de vol afin d’éviter une collision avec un autre aéronef que le candidat ne pouvait voir;

  • c) le candidat a compris la nature précise de l’exercice, mais n’a pas compris la demande de l’examinateur de l’exécuter;

  • d) l’examinateur a été distrait au point de ne pouvoir observer convenablement l’exécution de l’exercice par le candidat.

Test en vol incomplet

408.17 Dans le cas où le candidat a réussi certains exercices pendant le test en vol, mais que celui-ci ne peut être terminé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le test en vol suivant doit être conforme aux exigences suivantes :

  • a) seuls les exercices qui n’ont pu être exécutés par le candidat pendant le test en vol initial doivent l’être;

  • b) le candidat subit le test en vol suivant :

    1. (i) dans les 60 jours suivant la date du test en vol incomplet, dans le cas d’un test en vol décrit à l’annexe 1 des normes de tests en vol,

    2. (ii) dans les 30 jours suivant la date du test en vol incomplet, dans le cas d’un test en vol décrit aux annexes 2 à 18 des normes de tests en vol;

  • c) dans le cas d’un test en vol tenu conformément à l’annexe 8 des normes de tests en vol, le test en vol subséquent est tenu au moyen d’un aéronef faisant partie du même groupe que l’aéronef utilisé pour le test en vol initial.

Échec et reprise — Annexes 1 à 8 des normes de tests en vol

408.18 (1) Dans le cas d’un test en vol tenu conformément aux annexes 1 à 8 des normes de tests en vol, le candidat échoue au test en vol dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) dans l’exécution d’un exercice, il effectue des écarts qui sont répétés ou qu’il ne perçoit pas ou ne corrige pas en temps opportun;

  • b) lors des manœuvres de pilotage de l’aéronef, il est brusque ou il effectue des écarts non corrigés excessifs par rapport aux tolérances précisées;

  • c) il dépasse, à cause d’une erreur de sa part ou d’une mauvaise technique de pilotage de l’aéronef, de plus du double les écarts tolérés qui sont précisés au tableau de l’article 4 des annexes 1 à 8 de ces normes, même si l’écart est corrigé;

  • d) il ne démontre pas qu’il possède un niveau de compétence technique ou les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions de titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification;

  • e) il a des lacunes de conscience de la situation qu’il ne décèle pas ou ne corrige pas;

  • f) ses aptitudes en gestion de vol sont inefficaces;

  • g) la sécurité du vol est compromise.

(2) Le candidat qui échoue à au plus deux des exercices en vol décrits aux annexes 1 à 7 des normes de tests en vol peut les reprendre :

  • a) dans les 60 jours suivant la date de l’échec au test, dans le cas d’un test en vol décrit à l’annexe 1 de ces normes;

  • b) dans les 30 jours suivant la date de l’échec au test, dans le cas d’un test en vol décrit aux annexes 2 à 7 de ces normes.

(3) Le candidat qui échoue à au plus un des exercices en vol décrits à l’annexe 8 des normes de tests en vol peut le reprendre dans les 30 jours suivant la date de son échec au test.

(4) Le candidat fait la reprise complète du test en vol relatif à la licence, au permis ou à la qualification visé aux annexes 1 à 8 des normes de tests en vol dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) pendant le test en vol, il fait preuve d’une mauvaise discipline aéronautique ou pilote de façon dangereuse de sorte que le test en vol est un échec;

  • b) il omet, à plusieurs reprises, d’employer les méthodes convenables et efficaces de balayage visuel pour s’assurer que la zone est libre avant et pendant l’exécution d’un exercice qui comporte des manœuvres à vue;

  • c) il échoue à un exercice au sol pendant le test en vol complet;

  • d) pendant le test en vol complet, il échoue à plus de deux exercices en vol, dans le cas d’un test en vol décrit aux annexes 1 à 7 des normes de tests en vol, ou échoue à plus d’un exercice en vol du test en vol, dans le cas d’un test en vol décrit à l’annexe 8 de ces normes;

  • e) il échoue à un exercice pendant une reprise partielle du test;

  • f) il ne fait pas la reprise partielle du test dans l’un des délais précisés au paragraphe (2).

Échec au test en vol — Annexes 9 à 18 des normes de tests en vol

408.19 Dans le cas d’un test en vol tenu conformément aux annexes 9 à 18 des normes de tests en vol, le candidat échoue au test en vol dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) il exécute un exercice en vol en faisant preuve d’une mauvaise discipline aéronautique ou le termine en commettant des écarts importants par rapport au niveau de compétence exigé pour la délivrance d’une licence de pilote professionnel — avion ou d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère;

  • b) il omet d’employer les méthodes convenables et efficaces de balayage visuel pour s’assurer que la zone est libre avant et pendant l’exécution d’un exercice comportant des manœuvres à vue;

  • c) il agit, ou omet d’agir, de manière telle que l’examinateur doit intervenir pour corriger la situation afin de maintenir la sécurité du vol;

  • d) son enseignement au sol ou en vol est tel que l’examinateur juge qu’il entraînerait un manque de compréhension ou un malentendu susceptible de mener à une situation dangereuse en vol;

  • e) il n’atteint pas le but d’un ou de plusieurs exercices du test en vol;

  • f) il ne démontre pas qu’il possède un niveau de compétence technique ou les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions de titulaire d’une qualification d’instructeur de vol;

  • g) il a une méthode d’enseignement inefficace.

ENTRÉE EN VIGUEUR

17. Le présent règlement entre en vigueur soixante jours après la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie Ⅱ.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Ces modifications au Règlement de l’aviation canadien (Parties Ⅰ et IV) introduisent de nouvelles dispositions (sous-partie 408 — Conduite de tests en vol) qui régiront la tenue de tests en vol à bord d’avions (incluant les ultra-légers) et d’hélicoptères, aux fins de délivrance ou de renouvellement de permis ou de licences de membre d’équipage de conduite, ou d’annotation de qualifications sur les permis et licences de membre d’équipage de conduite. Ces modifications incluent aussi diverses modifications aux Parties Ⅰ et IV ainsi que certaines corrections quant aux dispositions du Règlement et des normes de la sous-partie 401 — Permis, licences et qualifications de membre d’équipage de conduite.

Ces modifications incluent :

  • — les conditions préalables à l’admission à un test en vol;
  • — les exigences relatives aux aéronefs et à l’équipement;
  • — le comportement de l’examinateur;
  • — ce qui constitue un échec;
  • — un résumé des exercices dont on doit faire la démonstration;
  • — des corrections administratives à la sous-partie 401 suggérées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Description et justification

La tenue de tests en vol inclut les tâches administratives des examinateurs et régit l’interaction de ces derniers avec les candidats, avec les unités de formation au pilotage ainsi qu’avec Transports Canada. Précédemment, ces règles figuraient dans les documents suivants qui supportent les politiques du Ministère :

  • les normes figurant à la sous-partie 401 intitulée Permis, licences et qualifications de membre d’équipage de conduite régissent la délivrance de documents d’aviation au personnel ainsi que les privilèges que lesdits documents confèrent à leurs titulaires;
  • le TP 14277 — Manuel du pilote examinateur qui décrit les directives portant sur l’interaction des examinateurs avec les candidats, avec les unités de formation au pilotage et avec Transports Canada.

Ces modifications déplacent ces règles et directives des politiques du Ministère où elles figuraient, vers la sous-partie 408 du Règlement de l’aviation canadien. De nouvelles exigences ne sont pas introduites.

Consultation

Ces modifications ont été élaborées par le Comité technique sur la délivrance des licences et la formation du personnel du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne. Ce comité est composé de représentants du gouvernement, d’associations de pilotes (par exemple la Canadian Air Line Pilots Association; la Canadian Owners and Pilots Association; l’Ultralight Pilots Association of Canada; l’Aircraft Owners and Pilots Association), de syndicats (par exemple Teamsters Canada), de compagnies de transport aérien (par exemple Air Canada) et d’associations d’exploitants aériens (par exemple Air Transport Association of Canada). Ce comité a recommandé les modifications en question dans le cadre de sa réunion du 28 juin 2001.

Puisque ces modifications furent présentées pour consultation en 2001, les intervenants furent avisés de l’intention du ministère d’aller de l’avant avec cette proposition réglementaire par lettre envoyée le 6 mars 2009. Aucun commentaire n’a été reçu.

Les modifications proposées ont été publiées au préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 27 novembre 2010 et soumises à une période de consultation de 30 jours. Aucun commentaire n’a été reçu.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ces modifications seront mises en application par la suspension ou l’annulation d’un document d’aviation canadien ou par une action judiciaire intentée par voie de procédure sommaire en vertu de l’article 7.3 de la Loi sur l’aéronautique.

Personne-ressource

Chef
Affaires réglementaires, AARBH
Sécurité et sûreté
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-1184 ou 1-800-305-2059
Télécopieur : 613-990-1198
Site Web : www.tc.gc.ca

Référence a
L.C. 1992, ch. 4, art. 7

Référence b
L.R., ch. A-2

Référence 1
DORS/96-433