Vol. 145, no 26 — Le 21 décembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-280 Le 2 décembre 2011

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1614 — additifs alimentaires)

C.P. 2011-1388 Le 1er décembre 2011

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1614 — additifs alimentaires), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
ET DROGUES (1614 — ADDITIFS ALIMENTAIRES)

MODIFICATIONS

1. L’alinéa B.14.005a) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

  • a) un agent de conservation de la catégorie II;
  • a.1) dans le cas de jambons, d’épaules, de socs de porc, de jambons pique-nique et de jambons de longe préparés : de la gélatine;

2. (1) L’alinéa B.14.031a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (a) a Class I preservative;

(2) L’article B.14.031 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) un agent de conservation de la catégorie II;

3. L’alinéa B.14.032d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :

(xi.1) un agent de conservation de la catégorie II,

4. L’article B.14.033 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.14.033.[N]. La viande en pot, le pâté de viande ou la viande à tartiner sont faits de viande fraîche ou conservée, hachée finement et cuite; ils peuvent renfermer un liant à viande, du sel, des agents édulcorants, des épices ou d’autres condiments, un agent gélatinisant, de l’acétate de sodium et du diacétate de sodium; leur teneur totale en protéines doit être d’au moins 9 pour cent.

5. L’article B.14.035 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.14.035.[N]. Le pain de viande, la viande en pain, la viande en brique ou en rouleau et la viande à lunch sont faits de viande fraîche ou conservée, hachée finement, cuite et pressée; ils peuvent renfermer, dans une proportion d’au plus trois pour cent du produit fini, un produit de lait écrémé desséché obtenu du lait écrémé par la réduction de la quantité de calcium à laquelle est substituée une quantité égale de sodium, et contenir un agent de remplissage, un liant à viande, du sel, des agents édulcorants, de la glucono-delta-lactone, des épices ou d’autres condiments, du lait, des œufs, un agent gélatinisant, de l’acétate de sodium et du diacétate de sodium, des tissus gras de bœuf ou de porc partiellement dégraissés; leur teneur totale en protéines doit être d’au moins onze pour cent.

6. (1) Le passage de l’article B.14.037 du même règlement suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

  • d) peut renfermer
    1. (i) un agent de conservation de la catégorie I,
    2. (ii) un agent de conservation de la catégorie II.

(2) L’article B.14.037 du même règlement devient le paragraphe B.14.037(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la peau de tête et le groin sont considérés comme de la viande de tête.

7. La partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100 du même règlement est modifiée par adjonction, avant l’article S.1, de ce qui suit :

Article

Colonne I

Additifs

Colonne II

Permis dans ou sur

Colonne III
Limites de tolérance

S.01

Acétate de sodium

(1) Fromage de porc; pain de viande; saucisse; sous-produits de viande conditionnés ou conservés; sous-produits de viande de volaille conditionnés ou conservés; sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; sous-produits de viande préparés; sous-produits de viande de volaille préparés; tête fromagée; viande conditionnée ou conservée; viande de volaille conditionnée ou conservée; viande de volaille préparée; viande en pot; viande préparée

(2) Préparations non normalisées de :

  • a) viande et sous-produits de viande (titre 14);
  • b) viande de volaille et sous-produits de viande de volaille

(1) Bonnes pratiques industrielles










(2) Bonnes pratiques industrielles

8. La partie Ⅱ du tableau XI de l’article B.16.100 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article S.2, de ce qui suit :

Article

Colonne I

Additifs

Colonne II

Permis dans ou sur

Colonne III
Limites de tolérance

S.21

Diacétate de sodium

(1) Fromage de porc; pain de viande; poisson et viande préparés (Titre 21); poisson de salaison et chair de poisson de salaison (Titre 21); saucisse; sous-produits de viande conditionnés ou conservés; sous-produits de viande de volaille conditionnés ou conservés; sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; sous-produits de viande préparés; sous-produits de viande de volaille préparés; tête fromagée; viande conditionnée ou conservée; viande de volaille conditionnée ou conservée; viande de volaille préparée; viande en pot; viande préparée

(2) Préparations non normalisées de :

  • a) viande et sous-produits de viande (titres 14 et 21);
  • b) poisson;
  • c) viande de volaille et sous-produits de viande de volaille

(1) 0,25 % du poids final du produit













(2) 0,25 % du poids final du produit

9. L’article B.21.006 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :

  • t) contenir un agent de conservation de la catégorie II.

10. Le passage de l’article B.21.021 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

B.21.021.[N]. Le poisson de salaison et la chair de poisson de salaison doivent être du poisson ou de la chair de poisson, à l’état cru ou cuit, qui ont été desséchés, salés, marinés, saumurés ou fumés; ils peuvent renfermer un agent de conservation de la catégorie I, un agent de conservation de la catégorie II, du dextrose, du glucose, des épices, du sucre et du vinaigre, et :

11. L’article B.22.006 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) un agent de conservation de la catégorie II;

12. L’alinéa B.22.021a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) un agent de conservation de la catégorie I;
  • a.1) un agent de conservation de la catégorie II;

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Règlement sur les aliments et drogues (« le Règlement ») réglemente la vente et l’utilisation des additifs alimentaires au Canada, établissant la liste de ceux qui sont autorisés et la façon dont ils peuvent être utilisés. Santé Canada a reçu des soumissions de l’industrie demandant des modifications au Règlement qui visent à permettre l’utilisation de l’acétate de sodium comme agent de conservation dans des préparations normalisées et non normalisées de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille et de sous-produits de viande de volaille, à une limite de tolérance conforme aux bonnes pratiques industrielles et de permettre l’utilisation du diacétate de sodium comme agent de conservation dans des préparations normalisées et non normalisées, de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille, de sous-produits de viande de volaille, de poisson préparé et de poisson de salaison, à une limite de tolérance de 0,25 % du poids final du produit.

L’acétate de sodium est actuellement nommé au tableau X de l’article B.16.100 comme agent rajusteur du pH dans les aliments non normalisés, à des limites conformes aux bonnes pratiques industrielles. De plus, le Règlement prévoit à l’article S.1 du tableau XIII une disposition concernant l’utilisation de l’acétate de sodium comme agent modifiant de l’amidon dans l’amidon, à des limites conformes aux bonnes pratiques industrielles. Le diacétate de sodium est actuellement nommé à l’article S.1 de la partie Ⅲ du tableau XI de l’article B.16.100 du Règlement pour une utilisation comme agent de conservation dans le pain et les aliments non normalisés (à l’exception des préparations non normalisées de viande et de sous-produits de viande, des préparations non normalisées de poisson et des préparations non normalisées de viande de volaille et de sous-produits de viande de volaille), à une limite de tolérance de 3 000 ppm.

L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de ces additifs alimentaires dans les utilisations énoncées ci-dessus. Par conséquent, les modifications au Règlement permettent d’étendre l’utilisation des additifs alimentaires énoncés précédemment tel que décrit.

Ces modifications profitent aux consommateurs en offrant une plus grande variété de produits alimentaires tout en continuant de protéger leur santé et sécurité. En outre, ces modifications profitent à l’industrie de la viande, de la viande de volaille et du poisson, en leur fournissant deux agents de conservation antimicrobiens pour rehausser l’innocuité des produits de la viande, de la viande de volaille et du poisson.

Description et justification

Ces modifications au Règlement permettent d’étendre l’utilisation de l’acétate de sodium actuellement nommé aux tableaux de l’article B.16.100 du Règlement comme rajusteur de pH et agent modifiant de l’amidon, d’étendre l’utilisation du diacétate de sodium actuellement nommé au tableau XI de l’article B.16.100 du Règlement comme agent de conservation de la catégorie III. Ces modifications permettent l’utilisation de l’acétate de sodium comme agent de conservation de la catégorie II dans des préparations normalisées et non normalisées de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille, et de sous-produits de viande de volaille, à une limite de tolérance conforme aux bonnes pratiques industrielles. De plus, ces modifications permettent l’utilisation du diacétate de sodium comme agent de conservation de la catégorie II dans des préparations normalisées et non normalisées, de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille, de sous-produits de viande de volaille, de poisson préparé et de poisson de salaison, à une limite de tolérance de 0,25 % du poids final du produit.

On ne prévoit pas que l’administration de ces modifications au Règlement entraîne une hausse de coûts pour le gouvernement. En outre, les coûts de conformité défrayés par les fabricants ne sont pas considérés comme un facteur car l’utilisation d’additifs alimentaires est facultative.

Des autorisations de mise en marché provisoire (« AMMP ») ont été accordées afin de permettre l’utilisation immédiate de ces additifs alimentaires, tel que demandé dans les soumissions, pendant que le processus de modification du Règlement suit son cours. Elles ont été publiées dans les avis du gouvernement de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada comme suit :

  • le 20 septembre 2008 pour l’acétate de sodium comme agent de conservation dans des préparations normalisées et non normalisées de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille et de sous-produits de viande de volaille, à une limite de tolérance conforme aux bonnes pratiques industrielles;
  • le 20 septembre 2008 pour le diacétate de sodium comme agent de conservation dans des préparations normalisées et non normalisées de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille, de sous-produits de viande de volaille, de poisson préparé et de poisson de salaison, à une limite de tolérance de 0,25 % du poids final du produit;
  • le 14 février 2009 pour le diacétate de sodium comme agent de conservation dans les produits normalisés de poisson préparé et de poisson de salaison, à une limite de tolérance de 0,25 % du poids final du produit.

Les AMMP ont pris fin le 20 septembre 2010 pour l’acétate de sodium dans des préparations normalisées et non normalisées de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille de sous-produits de viande de volaille, le 20 septembre 2010 pour le diacétate de sodium dans des préparations normalisées et non normalisées de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille, de sous-produits de viande de volaille, de poisson préparé et de poisson de salaison, et le 14 février 2011 pour le diacétate de sodium dans des produits normalisés de poisson préparé et de poisson de salaison. Santé Canada confirme que les résultats de l’évaluation d’innocuité avant la vente qui a été effectuée avant la publication de ces AMMP demeurent valides.

La ministre a l’option de recommander ou non au gouverneur en conseil de modifier le Règlement afin de permettre les utilisations décrites ci-dessus de ces additifs alimentaires. Sur la base de son évaluation d’innocuité et d’efficacité et des antécédents d’utilisation sécuritaire de l’acétate de sodium dans des préparations normalisées et non normalisées de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille, de sous-produits de viande de volaille et du diacétate de sodium dans des préparations normalisées et non normalisées, de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille, de sous-produits de viande de volaille, de poisson préparé et de poisson de salaison depuis la publication des AMMP, la ministre recommande de modifier le Règlement pour permettre d’étendre l’utilisation de ces additifs alimentaires.

Consultation

Les modifications permettent l’utilisation de ces additifs alimentaires dans les aliments pour lesquels des normes de composition et de santé et sécurité sont prévues au titre 14 (Viandes, préparations et produits de la viande), au titre 21 (Produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce) et au titre 22 (Volaille, viande de volaille, leurs préparations et leurs produits) du Règlement. Par conséquent, des consultations ont été menées auprès du Conseil des viandes du Canada, l’Association canadienne des transformateurs de volailles et le Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Tous ces groupes ont manifestés leur appui aux modifications au Règlement.

De plus, Santé Canada a annoncé la publication des AMMP de ces additifs alimentaires par voie d’affichage sur son site internet. Santé Canada a aussi avisé les membres de l’Organisation mondiale du commerce à propos de ces AMMP et des modifications réglementaires proposées au moment de la publication de ces AMMP dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Les AMMP de l’acétate de sodium dans des préparations normalisées et non normalisées de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille, de sous-produits de viande de volaille et du diacétate de sodium dans des préparations normalisées et non normalisées, de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille, de sous-produits de viande de volaille, de poisson préparé et de poisson de salaison ont été publiées dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada en 2008 et l’AMMP du diacétate de sodium dans des produits normalisés de poisson préparé et de poisson de salaison a été publiée dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada en 2009. Ces publications ont été suivies d’une période de commentaires de 75 jours. Le gouvernement n’a reçu aucun commentaire quant à l’innocuité de l’utilisation de ces additifs alimentaires.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (« l’ACIA ») est responsable de faire appliquer la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement en ce qui a trait aux aliments. Pour établir ses priorités en matière de salubrité des aliments, l’ACIA a recours à une approche de gestion du risque à fondement scientifique en vertu de laquelle elle planifie ses programmes d’inspections et de vérifications pour les aliments tenant compte du degré de risque associé à un secteur donné, et concentre ses ressources là où le risque est plus élevé. Chacun des programmes d’inspection de produits de l’ACIA prévoit des vérifications d’ingrédients au cours desquelles l’inspecteur compare les formulations et la liste des ingrédients, et doit effectuer une vérification sur place de la fabrication du produit. La fréquence d’inspection dépend de l’historique de conformité quant à la fabrication d’un type de produit donné, de l’historique de conformité du fabricant et du risque associé à l’innocuité d’un aliment.

Personne-ressource

Barbara Lee
Directrice
Bureau de l’innocuité des produits chimiques
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney
Indice de l’adresse : 2203B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-0973
Télécopieur : 613-954-4674
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence 1
C.R.C., ch. 870