Vol. 145, no 26 — Le 21 dĂ©cembre 2011
Enregistrement
DORS/2011-280 Le 2 décembre 2011
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1614 — additifs alimentaires)
C.P. 2011-1388 Le 1er décembre 2011
Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 30(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1614 — additifs alimentaires), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS
ET DROGUES (1614 — ADDITIFS ALIMENTAIRES)
MODIFICATIONS
1. L'alinéa B.14.005a) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- a) un agent de conservation de la catégorie II;
- a.1) dans le cas de jambons, d'épaules, de socs de porc, de jambons pique-nique et de jambons de longe préparés : de la gélatine;
2. (1) L'alinéa B.14.031a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) a Class I preservative;
(2) L'article B.14.031 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) un agent de conservation de la catégorie II;
3. L'alinéa B.14.032d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :
(xi.1) un agent de conservation de la catégorie II,
4. L'article B.14.033 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.14.033.[N]. La viande en pot, le pâté de viande ou la viande à tartiner sont faits de viande fraîche ou conservée, hachée finement et cuite; ils peuvent renfermer un liant à viande, du sel, des agents édulcorants, des épices ou d'autres condiments, un agent gélatinisant, de l'acétate de sodium et du diacétate de sodium; leur teneur totale en protéines doit être d'au moins 9 pour cent.
5. L'article B.14.035 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.14.035.[N]. Le pain de viande, la viande en pain, la viande en brique ou en rouleau et la viande à lunch sont faits de viande fraîche ou conservée, hachée finement, cuite et pressée; ils peuvent renfermer, dans une proportion d'au plus trois pour cent du produit fini, un produit de lait écrémé desséché obtenu du lait écrémé par la réduction de la quantité de calcium à laquelle est substituée une quantité égale de sodium, et contenir un agent de remplissage, un liant à viande, du sel, des agents édulcorants, de la glucono-delta-lactone, des épices ou d'autres condiments, du lait, des œufs, un agent gélatinisant, de l'acétate de sodium et du diacétate de sodium, des tissus gras de bœuf ou de porc partiellement dégraissés; leur teneur totale en protéines doit être d'au moins onze pour cent.
6. (1) Le passage de l'article B.14.037 du même règlement suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
- d) peut renfermer
- (i) un agent de conservation de la catégorie I,
- (ii) un agent de conservation de la catégorie II.
(2) L'article B.14.037 du même règlement devient le paragraphe B.14.037(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la peau de tête et le groin sont considérés comme de la viande de tête.
7. La partie Ⅱ du tableau XI de l'article B.16.100 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, avant l'article S.1, de ce qui suit :
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
|---|---|---|---|
S.01 |
Acétate de sodium |
(1) Fromage de porc; pain de viande; saucisse; sous-produits de viande conditionnés ou conservés; sous-produits de viande de volaille conditionnés ou conservés; sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; sous-produits de viande préparés; sous-produits de viande de volaille préparés; tête fromagée; viande conditionnée ou conservée; viande de volaille conditionnée ou conservée; viande de volaille préparée; viande en pot; viande préparée (2) Préparations non normalisées de :
|
(1) Bonnes pratiques industrielles (2) Bonnes pratiques industrielles |
8. La partie Ⅱ du tableau XI de l'article B.16.100 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l'article S.2, de ce qui suit :
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
|---|---|---|---|
S.21 |
Diacétate de sodium |
(1) Fromage de porc; pain de viande; poisson et viande préparés (Titre 21); poisson de salaison et chair de poisson de salaison (Titre 21); saucisse; sous-produits de viande conditionnés ou conservés; sous-produits de viande de volaille conditionnés ou conservés; sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; sous-produits de viande préparés; sous-produits de viande de volaille préparés; tête fromagée; viande conditionnée ou conservée; viande de volaille conditionnée ou conservée; viande de volaille préparée; viande en pot; viande préparée (2) Préparations non normalisées de :
|
(1) 0,25 % du poids final du produit (2) 0,25 % du poids final du produit |
9. L'article B.21.006 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa s), de ce qui suit :
- t) contenir un agent de conservation de la catégorie II.
10. Le passage de l'article B.21.021 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.21.021.[N]. Le poisson de salaison et la chair de poisson de salaison doivent être du poisson ou de la chair de poisson, à l'état cru ou cuit, qui ont été desséchés, salés, marinés, saumurés ou fumés; ils peuvent renfermer un agent de conservation de la catégorie I, un agent de conservation de la catégorie II, du dextrose, du glucose, des épices, du sucre et du vinaigre, et :
11. L'article B.22.006 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) un agent de conservation de la catégorie II;
12. L'alinéa B.22.021a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) un agent de conservation de la catégorie I;
- a.1) un agent de conservation de la catégorie II;
ENTRÉE EN VIGUEUR
13. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le Règlement sur les aliments et drogues (« le Règlement ») rĂ©glemente la vente et l'utilisation des additifs alimentaires au Canada, Ă©tablissant la liste de ceux qui sont autorisĂ©s et la façon dont ils peuvent ĂŞtre utilisĂ©s. SantĂ© Canada a reçu des soumissions de l'industrie demandant des modifications au Règlement qui visent Ă permettre l'utilisation de l'acĂ©tate de sodium comme agent de conservation dans des prĂ©parations normalisĂ©es et non normalisĂ©es de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille et de sous-produits de viande de volaille, Ă une limite de tolĂ©rance conforme aux bonnes pratiques industrielles et de permettre l'utilisation du diacĂ©tate de sodium comme agent de conservation dans des prĂ©parations normalisĂ©es et non normalisĂ©es, de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille, de sous-produits de viande de volaille, de poisson prĂ©parĂ© et de poisson de salaison, Ă une limite de tolĂ©rance de 0,25 % du poids final du produit.
L'acĂ©tate de sodium est actuellement nommĂ© au tableau X de l'article B.16.100 comme agent rajusteur du pH dans les aliments non normalisĂ©s, Ă des limites conformes aux bonnes pratiques industrielles. De plus, le Règlement prĂ©voit Ă l'article S.1 du tableau XIII une disposition concernant l'utilisation de l'acĂ©tate de sodium comme agent modifiant de l'amidon dans l'amidon, Ă des limites conformes aux bonnes pratiques industrielles. Le diacĂ©tate de sodium est actuellement nommĂ© Ă l'article S.1 de la partie Ⅲ du tableau XI de l'article B.16.100 du Règlement pour une utilisation comme agent de conservation dans le pain et les aliments non normalisĂ©s (Ă l'exception des prĂ©parations non normalisĂ©es de viande et de sous-produits de viande, des prĂ©parations non normalisĂ©es de poisson et des prĂ©parations non normalisĂ©es de viande de volaille et de sous-produits de viande de volaille), Ă une limite de tolĂ©rance de 3 000 ppm.
L'évaluation des données disponibles confirme l'innocuité et l'efficacité de ces additifs alimentaires dans les utilisations énoncées ci-dessus. Par conséquent, les modifications au Règlement permettent d'étendre l'utilisation des additifs alimentaires énoncés précédemment tel que décrit.
Ces modifications profitent aux consommateurs en offrant une plus grande variété de produits alimentaires tout en continuant de protéger leur santé et sécurité. En outre, ces modifications profitent à l'industrie de la viande, de la viande de volaille et du poisson, en leur fournissant deux agents de conservation antimicrobiens pour rehausser l'innocuité des produits de la viande, de la viande de volaille et du poisson.
Description et justification
Ces modifications au Règlement permettent d'étendre l'utilisation de l'acétate de sodium actuellement nommé aux tableaux de l'article B.16.100 du Règlement comme rajusteur de pH et agent modifiant de l'amidon, d'étendre l'utilisation du diacétate de sodium actuellement nommé au tableau XI de l'article B.16.100 du Règlement comme agent de conservation de la catégorie III. Ces modifications permettent l'utilisation de l'acétate de sodium comme agent de conservation de la catégorie II dans des préparations normalisées et non normalisées de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille, et de sous-produits de viande de volaille, à une limite de tolérance conforme aux bonnes pratiques industrielles. De plus, ces modifications permettent l'utilisation du diacétate de sodium comme agent de conservation de la catégorie II dans des préparations normalisées et non normalisées, de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille, de sous-produits de viande de volaille, de poisson préparé et de poisson de salaison, à une limite de tolérance de 0,25 % du poids final du produit.
On ne prévoit pas que l'administration de ces modifications au Règlement entraîne une hausse de coûts pour le gouvernement. En outre, les coûts de conformité défrayés par les fabricants ne sont pas considérés comme un facteur car l'utilisation d'additifs alimentaires est facultative.
Des autorisations de mise en marchĂ© provisoire (« AMMP ») ont Ă©tĂ© accordĂ©es afin de permettre l'utilisation immĂ©diate de ces additifs alimentaires, tel que demandĂ© dans les soumissions, pendant que le processus de modification du Règlement suit son cours. Elles ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans les avis du gouvernement de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada comme suit :
- le 20 septembre 2008 pour l'acétate de sodium comme agent de conservation dans des préparations normalisées et non normalisées de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille et de sous-produits de viande de volaille, à une limite de tolérance conforme aux bonnes pratiques industrielles;
- le 20 septembre 2008 pour le diacétate de sodium comme agent de conservation dans des préparations normalisées et non normalisées de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille, de sous-produits de viande de volaille, de poisson préparé et de poisson de salaison, à une limite de tolérance de 0,25 % du poids final du produit;
- le 14 février 2009 pour le diacétate de sodium comme agent de conservation dans les produits normalisés de poisson préparé et de poisson de salaison, à une limite de tolérance de 0,25 % du poids final du produit.
Les AMMP ont pris fin le 20 septembre 2010 pour l'acétate de sodium dans des préparations normalisées et non normalisées de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille de sous-produits de viande de volaille, le 20 septembre 2010 pour le diacétate de sodium dans des préparations normalisées et non normalisées de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille, de sous-produits de viande de volaille, de poisson préparé et de poisson de salaison, et le 14 février 2011 pour le diacétate de sodium dans des produits normalisés de poisson préparé et de poisson de salaison. Santé Canada confirme que les résultats de l'évaluation d'innocuité avant la vente qui a été effectuée avant la publication de ces AMMP demeurent valides.
La ministre a l'option de recommander ou non au gouverneur en conseil de modifier le Règlement afin de permettre les utilisations décrites ci-dessus de ces additifs alimentaires. Sur la base de son évaluation d'innocuité et d'efficacité et des antécédents d'utilisation sécuritaire de l'acétate de sodium dans des préparations normalisées et non normalisées de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille, de sous-produits de viande de volaille et du diacétate de sodium dans des préparations normalisées et non normalisées, de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille, de sous-produits de viande de volaille, de poisson préparé et de poisson de salaison depuis la publication des AMMP, la ministre recommande de modifier le Règlement pour permettre d'étendre l'utilisation de ces additifs alimentaires.
Consultation
Les modifications permettent l'utilisation de ces additifs alimentaires dans les aliments pour lesquels des normes de composition et de santé et sécurité sont prévues au titre 14 (Viandes, préparations et produits de la viande), au titre 21 (Produits d'animaux marins et d'animaux d'eau douce) et au titre 22 (Volaille, viande de volaille, leurs préparations et leurs produits) du Règlement. Par conséquent, des consultations ont été menées auprès du Conseil des viandes du Canada, l'Association canadienne des transformateurs de volailles et le Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Tous ces groupes ont manifestés leur appui aux modifications au Règlement.
De plus, SantĂ© Canada a annoncĂ© la publication des AMMP de ces additifs alimentaires par voie d'affichage sur son site internet. SantĂ© Canada a aussi avisĂ© les membres de l'Organisation mondiale du commerce Ă propos de ces AMMP et des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es au moment de la publication de ces AMMP dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Les AMMP de l'acĂ©tate de sodium dans des prĂ©parations normalisĂ©es et non normalisĂ©es de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille, de sous-produits de viande de volaille et du diacĂ©tate de sodium dans des prĂ©parations normalisĂ©es et non normalisĂ©es, de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille, de sous-produits de viande de volaille, de poisson prĂ©parĂ© et de poisson de salaison ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada en 2008 et l'AMMP du diacĂ©tate de sodium dans des produits normalisĂ©s de poisson prĂ©parĂ© et de poisson de salaison a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada en 2009. Ces publications ont Ă©tĂ© suivies d'une pĂ©riode de commentaires de 75 jours. Le gouvernement n'a reçu aucun commentaire quant Ă l'innocuitĂ© de l'utilisation de ces additifs alimentaires.
Mise en œuvre, application et normes de service
L'Agence canadienne d'inspection des aliments (« l'ACIA ») est responsable de faire appliquer la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement en ce qui a trait aux aliments. Pour Ă©tablir ses prioritĂ©s en matière de salubritĂ© des aliments, l'ACIA a recours Ă une approche de gestion du risque Ă fondement scientifique en vertu de laquelle elle planifie ses programmes d'inspections et de vĂ©rifications pour les aliments tenant compte du degrĂ© de risque associĂ© Ă un secteur donnĂ©, et concentre ses ressources lĂ oĂą le risque est plus Ă©levĂ©. Chacun des programmes d'inspection de produits de l'ACIA prĂ©voit des vĂ©rifications d'ingrĂ©dients au cours desquelles l'inspecteur compare les formulations et la liste des ingrĂ©dients, et doit effectuer une vĂ©rification sur place de la fabrication du produit. La frĂ©quence d'inspection dĂ©pend de l'historique de conformitĂ© quant Ă la fabrication d'un type de produit donnĂ©, de l'historique de conformitĂ© du fabricant et du risque associĂ© Ă l'innocuitĂ© d'un aliment.
Personne-ressource
Barbara Lee
Directrice
Bureau de l'innocuité des produits chimiques
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney
Indice de l'adresse : 2203B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-0973
Télécopieur : 613-954-4674
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca
Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2
Référence b
L.R., ch. F-27
Référence 1
C.R.C., ch. 870