Vol. 145, no 26 — Le 21 décembre 2011

Enregistrement

TR/2011-107 Le 21 décembre 2011

LOI PROTÉGEANT LES CANADIENS EN METTANT FIN AUX PEINES À RABAIS EN CAS DE MEURTRES MULTIPLES

Décret fixant au 2 décembre 2011 la date d’entrée en vigueur de la loi

C.P. 2011-1383 Le 29 novembre 2011

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 11 de la Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples, chapitre 5 des Lois du Canada (2011), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 2 décembre 2011 la date d’entrée en vigueur de cette loi, à l’exception de l’article 10, lequel est entré en vigueur à la sanction.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Le Décret fixe au 2 décembre 2011 la date d’entrée en vigueur de l’ancien projet de loi C-48, la Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale en conséquence (la Loi), qui a reçu la sanction royale le 23 mars 2011.

La Loi modifie le Code criminel afin d’autoriser un juge à ordonner que l’auteur de meurtres multiples (premier et deuxième degré) soit assujetti au délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle applicable à chaque meurtre consécutivement et non concurremment comme c’est le cas sous le régime de la loi actuelle. L’ordonnance du juge sera rendue basée sur les critères énoncés à l’article 745.4 du Code criminel, soit le caractère du délinquant, la nature de l’infraction, les circonstances entourant la perpétration de l’infraction et toute recommandation du jury s’il y en a.

Si une telle ordonnance était rendue, l’auteur de meurtres multiples serait assujetti à la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour le premier meurtre (qui peut aller de 10 à 25 ans), puis au délai d’inadmissibilité de 25 ans pour chacun des meurtres suivants.

La Loi oblige le juge à demander au jury de formuler une recommandation et à motiver, oralement ou par écrit, sa décision de rendre ou de ne pas rendre l’ordonnance prévue, selon le cas. Toutes les décisions rendues en application de la Loi peuvent être portées en appel par la Couronne ou par la défense conformément aux règles d’appel habituelles du Code criminel.

Il est prévu que la Loi n’aura pas d’incidences importantes sur le Service correctionnel du Canada, la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le Bureau de l’enquêteur correctionnel étant donné la rareté des meurtres multiples au Canada et que ces ordonnances n’auront pas d’effets avant l’expiration du délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour le premier meurtre (10 à 25 ans).

La Loi ne devrait pas avoir d’incidences importantes sur les gouvernements provinciaux et territoriaux.