Vol. 145, no 23 — Le 9 novembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-237 Le 27 octobre 2011

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast

C.P. 2011-1268 Le 27 octobre 2011

Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 35(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) et de l'article 190 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE ET LA GESTION DE L'EAU DE BALLAST

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles »
“harmful aquatic organisms or pathogens”

« agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles » Agents pathogènes ou organismes aquatiques qui, s'ils sont introduits dans les eaux de compĂ©tence canadienne, pourraient mettre en danger la santĂ© humaine, nuire aux ressources biologiques, porter atteinte Ă  l'agrĂ©ment des sites, nuire Ă  la diversitĂ© biologique ou gĂŞner toute utilisation lĂ©gitime de ces eaux.

« bassin des Grands Lacs »
“Great Lakes Basin”

« bassin des Grands Lacs » Les Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes, ainsi que les eaux du fleuve Saint-Laurent vers l'est jusqu'Ă  la sortie infĂ©rieure de l'Ă©cluse de Saint-Lambert Ă  MontrĂ©al (QuĂ©bec).

« capacitĂ© en eau de ballast »
“ballast water capacity”

« capacitĂ© en eau de ballast » La capacitĂ© volumĂ©trique totale des citernes, des espaces ou des compartiments Ă  bord d'un bâtiment qui sont utilisĂ©s pour transporter, charger ou rejeter l'eau de ballast, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, des citernes, espaces ou compartiments polyvalents conçus pour permettre le transport de l'eau de ballast.

« eaux de compĂ©tence canadienne »
“waters under Canadian jurisdiction”

« eaux de compĂ©tence canadienne » Les eaux canadiennes et les eaux de la zone Ă©conomique exclusive du Canada.

« installation de rĂ©ception »
“reception facility”

« installation de rĂ©ception » Installation pouvant recevoir, entreposer, traiter ou transborder de l'eau de ballast ou des sĂ©diments de manière Ă  rĂ©duire la probabilitĂ© que des agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles soient introduits dans les eaux de compĂ©tence canadienne.

« libĂ©ration »
“release”

« libĂ©ration » Ă€ l'Ă©gard des eaux de ballast, sont compris dans la libĂ©ration le dĂ©versement, l'Ă©coulement, le pompage, le versement, la vidange, la dĂ©charge, le jet ou le dĂ©pôt.

« quantitĂ© rĂ©siduelle »
“residual amounts”

« quantitĂ© rĂ©siduelle » La quantitĂ© d'eau de ballast qui demeure dans un système d'eau de ballast après que tous les efforts ont Ă©tĂ© faits pour vider celui-ci.

« système d'eau de ballast »
“ballast water system”

« système d'eau de ballast » Les citernes, les espaces ou les compartiments Ă  bord d'un bâtiment qui sont utilisĂ©s pour transporter, charger ou rejeter l'eau de ballast, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, les citernes, les espaces ou les compartiments polyvalents conçus pour permettre le transport d'eau de ballast, ainsi que la tuyauterie et les pompes.

« TP 13617 »
“TP 13617”

« TP 13617 » Le document intitulĂ© Guide d'application du Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast du Canada, publiĂ© en mai 2006 par le ministère des Transports, avec ses modifications successives.

APPLICATION

Application du règlement

2. (1) Le prĂ©sent règlement s'applique Ă  l'Ă©gard des bâtiments suivants s'ils sont conçus ou construits pour transporter de l'eau de ballast :

  • a) les bâtiments canadiens oĂą qu'ils soient;
  • b) les bâtiments naviguant dans les eaux de compĂ©tence canadienne qui ne sont pas des bâtiments canadiens.

Activités pétrolières et gazières

(2) Le présent règlement s'applique à l'égard des bâtiments utilisables dans le cadre d'activités de forage, de production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf lorsque ceux-ci sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre d'activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de celle-ci.

Exceptions

(3) Le prĂ©sent règlement ne s'applique pas Ă  l'Ă©gard des bâtiments suivants :

  • a) les bâtiments naviguant exclusivement dans les eaux de compĂ©tence canadienne;
  • b) les bâtiments naviguant exclusivement dans les eaux de compĂ©tence canadienne et les eaux amĂ©ricaines du bassin des Grands Lacs ou les eaux françaises des Ă®les Saint-Pierre-et-Miquelon;
  • c) les bâtiments qui effectuent des opĂ©rations de recherche et de sauvetage et qui ont une longueur hors tout infĂ©rieure Ă  50 m ainsi qu'une capacitĂ© en eau de ballast maximale de 8 m3;
  • d) les embarcations de plaisance d'une longueur hors tout infĂ©rieure Ă  50 m et d'une capacitĂ© en eau de ballast maximale de 8 m3;
  • e) les bâtiments qui transportent dans des citernes scellĂ©es de l'eau de ballast permanente de sorte que celle-ci ne fait pas l'objet d'une libĂ©ration;
  • f) les bâtiments appartenant Ă  un État ou exploitĂ©s par un État et utilisĂ©s par celui-ci seulement Ă  des fins gouvernementales et non commerciales.

CONFORMITÉ

Personnes responsables

3. Les personnes ci-après veillent Ă  ce que les exigences des articles 4 Ă  10 soient respectĂ©es :

  • a) le reprĂ©sentant autorisĂ© et le capitaine d'un bâtiment canadien;
  • b) le reprĂ©sentant autorisĂ© d'un bâtiment Ă©tranger;
  • c) le propriĂ©taire et l'utilisateur d'une embarcation de plaisance.

GESTION DE L'EAU DE BALLAST

Processus de gestion

4. (1) Pour l'application du prĂ©sent article et de l'article 5, l'eau de ballast est gĂ©rĂ©e si au moins l'un des processus de gestion suivants est utilisĂ© :

  • a) le renouvellement de l'eau de ballast;
  • b) le traitement de l'eau de ballast;
  • c) le transbordement dans une installation de rĂ©ception de l'eau de ballast ou des sĂ©diments qui proviennent de l'eau de ballast et qui se sont dĂ©posĂ©s par dĂ©cantation au fond des citernes du bâtiment;
  • d) la conservation de l'eau de ballast Ă  bord du bâtiment.

Eau de ballast puisée à l'extérieur du Canada

(2) L'eau de ballast puisĂ©e par un bâtiment Ă  l'extĂ©rieur des eaux de compĂ©tence canadienne est gĂ©rĂ©e de manière Ă  rĂ©aliser l'un des objectifs suivants :

  • a) rĂ©duire au minimum l'introduction d'agents pathogènes ou d'organismes aquatiques nuisibles dans l'eau de ballast et leur libĂ©ration avec celle-ci dans les eaux de compĂ©tence canadienne;
  • b) Ă©liminer ou rendre inoffensifs les agents pathogènes ou les organismes aquatiques nuisibles prĂ©sents dans l'eau de ballast.

Exception — eaux similaires

(3) L'eau de ballast puisée par un bâtiment dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou les eaux françaises des îles Saint-Pierre-et-Miquelon n'a pas à être gérée, sauf si elle est mélangée à une autre eau de ballast qui a été puisée par ce bâtiment dans une autre zone à l'extérieur des eaux de compétence canadienne et qui n'a pas été antérieurement soumise à un processus de gestion prévu aux alinéas (1)a) ou b).

Exceptions — zones d'exploitation exclusives

(4) Un bâtiment n'a pas Ă  gĂ©rer l'eau de ballast si celui-ci est exploitĂ© exclusivement :

  • a) entre des ports, des terminaux au large et des mouillages situĂ©s sur la côte ouest de l'AmĂ©rique du Nord au nord du cap Blanco;
  • b) entre des ports, des terminaux au large et des mouillages situĂ©s sur la côte est de l'AmĂ©rique du Nord au nord du cap Cod et des ports, des terminaux au large ou des mouillages situĂ©s dans la baie de Fundy, sur la côte est de la Nouvelle-Écosse ou sur les côtes sud ou est de l'Ă®le de Terre-Neuve.

Exceptions — situations d'urgence

(5) L'eau de ballast n'a pas Ă  ĂŞtre gĂ©rĂ©e dans les situations d'urgence suivantes :

  • a) la prise ou la libĂ©ration d'eau de ballast est nĂ©cessaire pour garantir la sĂ©curitĂ© du bâtiment en cas d'urgence ou sauver des vies humaines en mer;
  • b) la prise ou la libĂ©ration d'eau de ballast est nĂ©cessaire pour prĂ©venir ou rĂ©duire au minimum le rejet d'un polluant par le bâtiment;
  • c) l'entrĂ©e ou la libĂ©ration d'eau de ballast se produit par suite d'un accident de la navigation qui a endommagĂ© le bâtiment ou son Ă©quipement, Ă  moins qu'il ne survienne par suite d'une action qui ne s'inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins.

Quantités résiduelles

5. (1) Le prĂ©sent article s'applique Ă  l'Ă©gard de tout bâtiment qui effectue un voyage vers le bassin des Grands Lacs et qui ne transporte que des quantitĂ©s rĂ©siduelles d'eau de ballast qui ont Ă©tĂ© puisĂ©es Ă  l'extĂ©rieur des eaux de compĂ©tence canadienne — autres que les eaux amĂ©ricaines du bassin des Grands Lacs ou les eaux françaises des Ă®les Saint-Pierre-et-Miquelon — et qui n'ont pas Ă©tĂ© antĂ©rieurement soumises Ă  un processus de gestion prĂ©vu aux alinĂ©as 4(1)a) ou b).

Exception

(2) Les quantitĂ©s rĂ©siduelles d'eau de ballast n'ont pas Ă  ĂŞtre gĂ©rĂ©es dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  • a) les exigences des articles 1, 2, 6 et 7 du Code des meilleures pratiques de gestion des eaux de ballast, publiĂ© par la FĂ©dĂ©ration maritime du Canada le 28 septembre 2000, sont respectĂ©es lorsque le bâtiment navigue dans les eaux de compĂ©tence canadienne du bassin des Grands Lacs;
  • b) avant l'entrĂ©e du bâtiment dans les eaux de compĂ©tence canadienne, un rinçage Ă  l'eau salĂ©e des citernes d'eau de ballast contenant les quantitĂ©s rĂ©siduelles d'eau de ballast est effectuĂ© dans une zone situĂ©e Ă  au moins 200 milles marins du rivage.

Rinçage à l'eau salée

(3) Pour l'application de l'alinĂ©a (2)b), « rinçage Ă  l'eau salĂ©e » s'entend des actions ci-après, dans l'ordre suivant :

  • a) l'ajout d'eau mĂ©dio-ocĂ©anique aux citernes d'eau de ballast contenant les quantitĂ©s rĂ©siduelles d'eau de ballast;
  • b) le mĂ©lange, par le mouvement du bâtiment, de l'eau ajoutĂ©e conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a a) avec les quantitĂ©s rĂ©siduelles d'eau de ballast et les sĂ©diments qui se sont dĂ©posĂ©s par dĂ©cantation au fond des citernes;
  • c) la libĂ©ration de l'eau mĂ©langĂ©e conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a b) de manière que la salinitĂ© de l'eau de ballast rĂ©siduelle qui en rĂ©sulte dans les citernes dĂ©passe 30 parties par mille ou s'en rapproche le plus possible.

Registre

(4) Si l'exception prévue au paragraphe (2) prévaut à l'égard d'un bâtiment, un registre indiquant le respect des exigences visées aux alinéas (2)a) ou b) est conservé à bord de celui-ci pendant au moins vingt-quatre mois.

RENOUVELLEMENT DE L'EAU DE BALLAST — NAVIGATION TRANSOCÉANIQUE

Application

6. (1) Le présent article s'applique à l'égard de tout bâtiment qui procède au renouvellement de l'eau de ballast et qui, au cours de son voyage, navigue à une distance de plus de 200 milles marins du rivage, où l'eau atteint une profondeur d'au moins 2 000 m.

Zones de renouvellement

(2) Il est interdit de rejeter dans les eaux de compétence canadienne de l'eau de ballast puisée par un bâtiment à l'extérieur de celles-ci, sauf si, avant l'entrée de celui-ci dans les eaux de compétence canadienne, un renouvellement est effectué dans une zone qui est située à une distance d'au moins 200 milles marins du rivage et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 2 000 m.

Exception — chenal Laurentien

(3) Si, Ă  l'Ă©gard d'un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situĂ©s dans le bassin des Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent ou le golfe Saint-Laurent, les exigences du paragraphe (2) ne peuvent ĂŞtre respectĂ©es parce que cela compromettrait la stabilitĂ© ou la sĂ©curitĂ© du bâtiment ou la sĂ©curitĂ© des personnes Ă  bord, le ministre doit en ĂŞtre avisĂ© dès que possible. Après la transmission de l'avis, un renouvellement peut ĂŞtre effectuĂ©, durant la pĂ©riode commençant le 1er dĂ©cembre et se terminant le 1er mai, dans une zone du chenal Laurentien qui est situĂ©e Ă  l'est du mĂ©ridien par 63° de longitude ouest et oĂą l'eau atteint une profondeur d'au moins 300 m.

Autres zones de renouvellement

(4) Si les exigences du paragraphe (2) ne peuvent ĂŞtre respectĂ©es parce que cela est impossible ou compromettrait la stabilitĂ© ou la sĂ©curitĂ© du bâtiment ou la sĂ©curitĂ© des personnes Ă  bord, un renouvellement peut ĂŞtre effectuĂ© dans les zones ci-après des eaux de compĂ©tence canadienne :

  • a) s'agissant d'un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situĂ©s sur la côte est du Canada, une zone qui est situĂ©e au sud du parallèle par 43°30′ de latitude nord et oĂą l'eau atteint une profondeur d'au moins 1 000 m;
  • b) s'agissant d'un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situĂ©s sur la côte ouest du Canada, une zone qui est situĂ©e Ă  une distance d'au moins 50 milles marins Ă  l'ouest de l'Ă®le de Vancouver et des Ă®les de la Reine-Charlotte et d'au moins 50 milles marins Ă  l'ouest d'une ligne tirĂ©e du cap Scott au cap St. James, et oĂą l'eau atteint une profondeur d'au moins 500 m, Ă  l'exception des eaux situĂ©es dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18′ de latitude nord et 135°40′ de longitude ouest);
    c) s'agissant d'un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situĂ©s dans la baie d'Hudson, une zone du dĂ©troit d'Hudson qui est situĂ©e Ă  l'est du mĂ©ridien par 70° de longitude ouest et oĂą l'eau atteint une profondeur d'au moins 300 m;
    d) s'agissant d'un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situĂ©s dans l'ExtrĂŞme-Arctique, une zone du dĂ©troit de Lancaster qui est situĂ©e Ă  l'est du mĂ©ridien par 80° de longitude ouest et oĂą l'eau atteint une profondeur d'au moins 300 m.

Exception — côte ouest

(5) Si, Ă  l'Ă©gard d'un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situĂ©s sur la côte ouest du Canada, les exigences de l'alinĂ©a (4)b) ne peuvent ĂŞtre respectĂ©es parce que cela est impossible ou compromettrait la stabilitĂ© ou la sĂ©curitĂ© du bâtiment ou la sĂ©curitĂ© des personnes Ă  bord, un renouvellement peut ĂŞtre effectuĂ© dans une zone qui est situĂ©e Ă  une distance d'au moins 45 milles marins Ă  l'ouest de l'Ă®le de Vancouver et des Ă®les de la Reine-Charlotte et d'au moins 45 milles marins Ă  l'ouest d'une ligne tirĂ©e du cap Scott au cap St. James, et oĂą l'eau atteint une profondeur d'au moins 500 m, Ă  l'exception des eaux situĂ©es dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18′ de latitude nord et 135°40′ de longitude ouest).

RENOUVELLEMENT DE L'EAU DE BALLAST — NAVIGATION AUTRE QUE TRANSOCÉANIQUE

Application

7. (1) Le présent article s'applique à l'égard de tout bâtiment qui procède au renouvellement de l'eau de ballast et qui, au cours de son voyage, ne navigue pas à une distance de plus de 200 milles marins du rivage, où l'eau atteint une profondeur d'au moins 2 000 m.

Zones de renouvellement

(2) Il est interdit de rejeter dans les eaux de compétence canadienne de l'eau de ballast puisée par un bâtiment à l'extérieur de celles-ci, sauf si, avant l'entrée de celui-ci dans les eaux de compétence canadienne, un renouvellement a été effectué dans une zone qui est située à une distance d'au moins 50 milles marins du rivage et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 500 m.

Autres zones de renouvellement

(3) Si les exigences du paragraphe (2) ne peuvent ĂŞtre respectĂ©es parce que cela est impossible ou compromettrait la stabilitĂ© ou la sĂ©curitĂ© du bâtiment ou la sĂ©curitĂ© des personnes Ă  bord, un renouvellement peut ĂŞtre effectuĂ© dans les zones ci-après des eaux de compĂ©tence canadienne :

  • a) s'agissant d'un voyage le long de la côte est de l'AmĂ©rique du Nord, une zone qui est situĂ©e au sud du parallèle par 43°30′ de latitude nord et oĂą l'eau atteint une profondeur d'au moins 1 000 m;
  • b) s'agissant d'un voyage le long de la côte ouest de l'AmĂ©rique du Nord, une zone qui est situĂ©e Ă  une distance d'au moins 50 milles marins Ă  l'ouest de l'Ă®le de Vancouver et des Ă®les de la Reine-Charlotte et d'au moins 50 milles marins Ă  l'ouest d'une ligne tirĂ©e du cap Scott au cap St. James, et oĂą l'eau atteint une profondeur d'au moins 500 m, Ă  l'exception des eaux situĂ©es dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18′ de latitude nord et 135°40′ de longitude ouest);
  • c) s'agissant d'un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situĂ©s dans la baie d'Hudson, une zone du dĂ©troit d'Hudson qui situĂ©e Ă  l'est du mĂ©ridien par 70° de longitude ouest et oĂą l'eau atteint une profondeur d'au moins 300 m;
  • d) s'agissant d'un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situĂ©s dans l'ExtrĂŞme-Arctique, une zone du dĂ©troit de Lancaster qui est situĂ©e Ă  l'est du mĂ©ridien par 80° de longitude ouest et oĂą l'eau atteint une profondeur d'au moins 300 m.

TRAITEMENT DE L'EAU DE BALLAST ET NORMES DE RENOUVELLEMENT

Mesures

8. (1) La mesure de renouvellement volumétrique ou de salinité de l'eau de ballast exclut les sédiments qui proviennent de l'eau de ballast et qui se sont déposés par décantation à l'intérieur du bâtiment.

Normes de renouvellement

(2) Tout renouvellement de l'eau de ballast doit atteindre :

  • a) un renouvellement volumĂ©trique d'au moins 95 %;
  • b) une salinitĂ© de l'eau de ballast d'au moins 30 parties par mille, s'il s'effectue dans une zone situĂ©e Ă  une distance d'au moins 50 milles marins du rivage.

Exception — renouvellement par flux continu

(3) Dans le cas d'un bâtiment qui renouvelle l'eau de ballast par flux continu, le pompage de trois fois le volume de chaque citerne à ballast est réputé respecter les exigences de l'alinéa (2)a).

Normes de traitement

9. L'eau de ballast traitĂ©e doit atteindre une teneur en organismes viables et en agents microbiens indicateurs infĂ©rieure aux concentrations suivantes :

  • a) 10 organismes viables par mètre cube, s'agissant d'organismes dont la dimension minimale est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 µ;
  • b) 10 organismes viables par millilitre, s'agissant d'organismes dont la dimension minimale est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 µ mais infĂ©rieure Ă  50 µ;
  • c) une unitĂ© formant colonies (UFC) de Vibrio cholerae toxigène (O1 et O139) par 100 mL ou une UFC de cet agent microbien par gramme (masse humide) d'Ă©chantillons de zooplancton;
  • d) 250 UFC d'Escherichia coli par 100 mL;
  • e) 100 UFC d'entĂ©rocoque intestinal par 100 mL.

ÉLIMINATION DES SÉDIMENTS

Déversement de sédiments

10. (1) Il est interdit de libérer dans les eaux de compétence canadienne des sédiments qui sont issus de la décantation de l'eau de ballast et qui proviennent du nettoyage régulier des espaces utilisés pour transporter de l'eau de ballast puisée par un bâtiment à l'extérieur des eaux de compétence canadienne.

Installations de réception

(2) Les sédiments peuvent être éliminés à une installation de réception.

PLAN DE GESTION DE L'EAU DE BALLAST

Devoir de conservation et d'exécution

11. (1) Le reprĂ©sentant autorisĂ© d'un bâtiment canadien ou d'un bâtiment Ă©tranger de mĂŞme que le propriĂ©taire et l'utilisateur d'une embarcation de plaisance veillent :

  • a) Ă  ce qu'un plan de gestion de l'eau de ballast qui respecte les exigences des paragraphes (2) et (3) soit conservĂ© Ă  bord;
  • b) Ă  l'exĂ©cution des processus et de la procĂ©dure prĂ©vus au plan.

Contenu — Processus et procĂ©dure

(2) Le plan prĂ©voit les processus et la procĂ©dure pour la gestion sĂ»re et efficace de l'eau de ballast et comporte au moins ce qui suit :

  • a) une description dĂ©taillĂ©e des processus de gestion de l'eau de ballast que le bâtiment doit utiliser;
  • b) une description dĂ©taillĂ©e de la procĂ©dure que l'Ă©quipage doit suivre pour exĂ©cuter les processus de gestion de l'eau de ballast et pour respecter les exigences du prĂ©sent règlement;
  • c) une description dĂ©taillĂ©e de la procĂ©dure de sĂ©curitĂ© que l'Ă©quipage et le bâtiment doivent suivre;
  • d) une description dĂ©taillĂ©e de la procĂ©dure Ă  suivre pour Ă©liminer les sĂ©diments provenant du nettoyage rĂ©gulier des espaces utilisĂ©s pour transporter de l'eau de ballast;
  • e) dans le cas oĂą la gestion de l'eau de ballast est effectuĂ©e par libĂ©ration, une description de la procĂ©dure Ă  suivre pour la coordination avec les autoritĂ©s canadiennes ou, dans le cas d'un bâtiment canadien dans les eaux d'un Ă©tat Ă©tranger, avec les autoritĂ©s Ă©trangères;
  • f) la procĂ©dure Ă  suivre pour complĂ©ter et soumettre le Formulaire de rapport sur l'eau de ballast et celle Ă  suivre pour respecter les exigences en matière de rapport applicables au bâtiment en vertu de la lĂ©gislation d'un Ă©tat Ă©tranger.

Contenu supplémentaire

(3) Le plan inclut aussi ce qui suit :

  • a) une description dĂ©taillĂ©e du système d'eau de ballast, y compris les spĂ©cifications de conception;
  • b) s'agissant des bâtiments dont le renouvellement de l'eau de ballast s'effectue par circulation, des donnĂ©es dĂ©montrant que la structure d'entourage de la citerne est stable dans les cas oĂą la colonne d'eau est Ă©quivalente Ă  la pleine distance jusqu'au haut du trop-plein;
  • c) s'agissant des bâtiments dont le renouvellement de l'eau de ballast s'effectue par renouvellement sĂ©quentiel, une liste des sĂ©quences de renouvellement qui tiennent compte de la puissance, de la stabilitĂ©, du tirant d'eau avant minimum et de l'immersion du propulseur du bâtiment, de mĂŞme qu'une liste de solutions aux problèmes liĂ©s au ballottement, au martèlement et Ă  l'inertie du ballast;
  • d) une description des limites opĂ©rationnelles, tels les creux de vague acceptables pour divers caps et vitesses, permettant d'assurer une gestion sĂ»re et efficace de l'eau de ballast;
  • e) la mention de l'officier de bord chargĂ© de veiller Ă  exĂ©cuter les processus et de la procĂ©dure prĂ©vue au paragraphe (2).

Présentation du plan

12. Dans le cas d'un bâtiment canadien ou d'une embarcation de plaisance titulaire d'un permis délivré sous le régime de la partie 10 de la Loi, le représentant autorisé s'assure qu'une copie du plan de gestion de l'eau de ballast conservé à bord conformément à l'alinéa 11(1)a) a été présenté au ministre.

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Application

13. (1) Le présent article s'applique à l'égard de tout bâtiment assujetti aux paragraphes 4(2) ou (3) ou de tout bâtiment qui se prévaut de l'exception prévue au paragraphe 5(2).

Avis d'impossibilité de gérer l'eau de ballast

(2) S'il est impossible de respecter les exigences du prĂ©sent règlement qui ont trait Ă  la gestion de l'eau de ballast ou d'exĂ©cuter les processus et la procĂ©dure prĂ©vus au plan de gestion de l'eau de ballast d'un bâtiment parce que cela compromettrait la stabilitĂ© ou la sĂ©curitĂ© du bâtiment ou la sĂ©curitĂ© des personnes Ă  bord, le capitaine du bâtiment veille Ă  ce que celui-ci n'entre pas dans la mer territoriale, Ă  moins que les conditions suivantes ne soient rĂ©unies :

  • a) le ministre est avisĂ© de la manière prĂ©vue Ă  l'article 5.1 du TP 13617 au moins quatre-vingt-seize heures avant l'entrĂ©e du bâtiment dans la mer territoriale;
  • b) il est tenu informĂ© de l'Ă©volution de la situation de la manière prĂ©vue Ă  l'article 5.1 du TP 13617.

Impossibilité de donner un avis de 96 heures

(3) Si un préavis ne peut être donné comme le prévoit le paragraphe (2), le capitaine du bâtiment veille à ce que le ministre soit avisé de la manière prévue à l'article 5.1 du TP 13617 dès qu'il devient possible de le faire.

Mesures de rechange

(4) Après que le ministre a été avisé, le capitaine du bâtiment veille à mettre en œuvre les mesures de rechange qui, sans compromettre la sécurité du bâtiment ni celle des personnes à bord, permettront de réduire autant que possible la probabilité que des agents pathogènes ou des organismes aquatiques nuisibles soient introduits dans les eaux de compétence canadienne.

Établissement des mesures de rechange

(5) Pour Ă©tablir les mesures de rechange, le capitaine du bâtiment, en consultation avec le ministre, tient compte des facteurs suivants :

  • a) la nature de l'eau de ballast que transporte le bâtiment, y compris sa provenance ainsi que toute opĂ©ration dont elle a fait l'objet au prĂ©alable Ă  bord du bâtiment;
  • b) les opĂ©rations possibles qui permettraient, compte tenu de l'Ă©tat de la mer, d'Ă©liminer ou de rendre inoffensifs les agents pathogènes ou les organismes aquatiques nuisibles prĂ©sents dans l'eau de ballast puisĂ©e Ă  l'extĂ©rieur des eaux de compĂ©tence canadienne, ou de rĂ©duire au minimum leur introduction dans l'eau de ballast ou leur libĂ©ration avec celle-ci dans les eaux de compĂ©tence canadienne;
  • c) la faisabilitĂ© de mettre en Ĺ“uvre les opĂ©rations possibles, compte tenu de leur compatibilitĂ© avec la conception et l'exploitation du bâtiment;
  • d) les consĂ©quences des opĂ©rations possibles sur la sĂ©curitĂ© du bâtiment et des personnes Ă  bord.

Exigences minimales

(6) Les mesures de rechange comportent une ou plusieurs des actions suivantes :

  • a) la conservation de la totalitĂ© ou d'une partie de l'eau de ballast Ă  bord du bâtiment pendant qu'il se trouve dans les eaux de compĂ©tence canadienne;
  • b) le renouvellement de la totalitĂ© ou d'une partie de l'eau de ballast;
  • c) la libĂ©ration de la totalitĂ© ou d'une partie de l'eau de ballast;
  • d) le traitement de la totalitĂ© ou d'une partie de l'eau de ballast Ă  bord du bâtiment.

RAPPORTS

Formulaire de rapport sur l'eau de ballast

14. (1) Si un bâtiment se dirige vers un port, un terminal au large ou un mouillage situĂ©s au Canada, son capitaine — ou, dans le cas d'une embarcation de plaisance, son utilisateur — prĂ©sente au ministre, de la manière prĂ©vue Ă  l'article 5.2 du TP 13617, le formulaire de rapport sur l'eau de ballast rempli, dès que possible après la mise en Ĺ“uvre d'un processus de gestion ou d'une mesure exigĂ©e en vertu du paragraphe 13(4).

Conservation des formulaires

(2) Le capitaine, ou l'utilisateur, conserve à bord une copie de chaque formulaire de rapport sur l'eau de ballast pendant une période de vingt-quatre mois après sa présentation.

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

15. Le Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast (voir rĂ©fĂ©rence 1) est abrogĂ©.

Enregistrement

16. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Ă€ la suite de la promulgation de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001) on exigeait la mise Ă  jour du Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast (RCGEB) qui a Ă©tĂ© pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada (LMMC) antĂ©rieure. Le nouveau Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast (le Règlement) abroge et remplace le RCGEB existant, harmonise le libellĂ© du Règlement avec la LMMC 2001, sans toutefois apporter des modifications de fond aux dispositions rĂ©glementaires, et considère toujours l'Ă©change de l'eau de ballast comme la mĂ©thode la plus efficace pour contrôler la pĂ©nĂ©tration Ă©ventuelle d'espèces envahissantes et pathogènes dans les eaux de compĂ©tence canadienne. En outre, la structure du nouveau règlement fait en sorte qu'il sera plus facile d'y apporter des changements ultĂ©rieurs visant Ă  tenir compte des exigences des conventions internationales.

Le Règlement connexe appuie la prioritĂ© du gouvernement du Canada qui consiste Ă  assurer une meilleure protection de l'environnement contre les organismes aquatiques nuisibles et les agents pathogènes au moyen du contrôle et de la gestion de l'eau de ballast.

Description et justification

Le Règlement est pris conformĂ©ment Ă  l'article 190 de la LMMC 2001, qui prĂ©voit que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement au contrôle et Ă  la gestion de l'eau de ballast. Le Règlement est pris Ă©galement en vertu du paragraphe 35(1) de la LMMC 2001, qui prĂ©voit que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la mise en Ĺ“uvre de diverses conventions internationales telles que la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sĂ©diments des navires et de rĂ©gir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l'information et la prĂ©sentation des rapports.

Le Règlement n'entraĂ®ne aucun changement de fond et n'ajoute rien au libellĂ© du Règlement publiĂ© le 8 juin 2006 dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada (DORS/2006-129). Le principe gĂ©nĂ©ral demeure le mĂŞme, c'est-Ă -dire que la gestion de l'eau de ballast et des sĂ©diments rĂ©duit les risques que des espèces envahissantes ne pĂ©nètrent dans les eaux de compĂ©tence canadienne Ă  la suite d'activitĂ©s de transport maritime. Parmi les diverses pratiques de gestion des eaux de ballast, les Ă©changes d'eau de ballast qui sont effectuĂ©s Ă  200 milles marins du rivage dans des eaux d'une profondeur d'au moins 2 000 m, sont, du moins Ă  l'heure actuelle, reconnus comme la mĂ©thode la plus efficace pour contrôler le risque qu'une espèce envahissante ne soit transportĂ©e dans l'eau de ballast.

Les changements qui ne touchent pas au fond ont pour but d'harmoniser le libellĂ© du Règlement avec la terminologie utilisĂ©e dans la LMMC 2001, par exemple l'utilisation du terme « bâtiment » au lieu du terme « navire » et l'utilisation de l'expression « reprĂ©sentant autorisĂ© ». Quoique l'expression « reprĂ©sentant autorisĂ© » a actuellement Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans la LMMC antĂ©rieure par L.C. 1998, ch. 16, elle avait une application plus limitĂ©e que dans la LMMC 2001. Cette expression est utilisĂ©e dans le Règlement lorsque l'on fait rĂ©fĂ©rence aux personnes chargĂ©es d'assurer la conformitĂ©. En outre, des changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s au libellĂ© afin de tenir compte de certaines prĂ©occupations soulevĂ©es par le ComitĂ© mixte permanent d'examen de la rĂ©glementation (CMP). Par exemple, le CMP a demandĂ© qu'on apporte des Ă©claircissements relativement Ă  certaines parties du libellĂ© du règlement actuel et le Règlement fournit ces Ă©claircissements. Le CMP a Ă©galement soulignĂ© qu'une disposition du RCGEB a créé une nouvelle infraction du fait que les bâtiments doivent obĂ©ir aux règles dĂ©terminĂ©es par le ministre, ce qui rend cette disposition ultra vires. Cela a maintenant Ă©tĂ© rectifiĂ© dans le libellĂ© du Règlement. Il est important de noter que toutes les prĂ©occupations soulevĂ©es par le CMP ont Ă©tĂ© traitĂ©es dans le Règlement.

En outre, aux fins d'Ă©claircissement, le processus de « rinçage Ă  l'eau salĂ©e » est dĂ©crit dans un ordre sĂ©quentiel. Ce changement n'impose aucun fardeau supplĂ©mentaire au bâtiment; il organise tout simplement les diverses Ă©tapes dans une sĂ©quence logique. En outre, un changement est apportĂ© dans la partie du plan de gestion de l'eau de ballast du Règlement qui supprime l'exigence Ă  l'effet qu'un plan de gestion de l'eau de ballast soit conservĂ© Ă  bord du navire et mis en Ĺ“uvre six mois après l'entrĂ©e en vigueur du Règlement. Cette disposition n'est plus requise puisque la pĂ©riode de six mois suivant l'entrĂ©e en vigueur du RCGEB antĂ©rieur est passĂ©e depuis longtemps et les plans de gestion de l'eau de ballast sont dĂ©jĂ  mis en Ĺ“uvre, tel qu'il est requis. En outre, le Règlement contient des changements au libellĂ© visant Ă  assurer que la version anglaise et la version française sont mieux harmonisĂ©es l'une avec l'autre.

Consultation

L'industrie a été bien informée de l'état d'avancement du Règlement. Durant l'élaboration du RCGEB antérieur, des consultations approfondies et des réunions officielles ont été tenues avec les intervenants concernés, y compris les ministères fédéraux et provinciaux concernés, l'industrie maritime, les associations de syndicats, les regroupements de plaisanciers et divers groupes environnementaux. Sous les auspices du Conseil consultatif maritime canadien, Transports Canada a mis sur pied des groupes de travail nationaux et régionaux sur l'eau de ballast, donnant ainsi l'occasion aux intervenants de communiquer à Transports Canada leurs commentaires sur les enjeux liés à l'eau de ballast et de formuler des commentaires relativement aux politiques sur lesquelles le RCGEB est fondé. En outre, le CMP a formulé des commentaires exhaustifs sur le RCGEB antérieur. À la suite de ces commentaires, des changements ont été apportés au nouveau règlement, bien qu'aucun de ces changements ne soit considéré comme des changements de fond. Compte tenu du fait que le Règlement n'instaure pas de nouvelles exigences, de nouvelles consultations officielles n'ont pas été amorcées.

Publication préalable

Le règlement proposĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© au prĂ©alable Ă  la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 18 dĂ©cembre 2010, suivi d'une pĂ©riode de 75 jours pour les commentaires. Un intervenant a donnĂ© cinq commentaires relatifs Ă  la terminologie utilisĂ©e dans la version anglaise et française du règlement proposĂ©.

En rĂ©ponse aux commentaires reçus, le terme français « Ă©change de l'eau de ballast » a Ă©tĂ© remplacĂ© par « renouvellement de l'eau de ballast » dans les dispositions suivantes :

  • l'alinĂ©a 4(1)a);
  • le paragraphe 6(1) et l'intertitre le prĂ©cĂ©dant;
  • le paragraphe 7(1) et l'intertitre le prĂ©cĂ©dant;
  • les paragraphes 8(2) et (3);
  • les alinĂ©as 11(3)b) et c);
  • l'alinĂ©a 13(6)b).

Afin de prĂ©ciser le but de certaines dispositions du Règlement, une dĂ©finition de « libĂ©ration » Ă  l'Ă©gard des eaux de ballast, a Ă©tĂ© ajoutĂ©e Ă  l'article 1 du Règlement et la mention « rejet » a Ă©tĂ© remplacĂ©e par la mention « libĂ©ration » et se conforme aux dispositions suivantes :

  • l'alinĂ©a 2(3)e);
  • l'alinĂ©a 4(2)a);
  • les alinĂ©as 4(5)a), b) et c);
  • l'alinĂ©a 5(3)c);
  • l'alinĂ©a 11(2)e);
  • l'alinĂ©a 13(5)b);
  • l'alinĂ©a 13(6)c).

La mention « rejet » a aussi Ă©tĂ© remplacĂ©e par la mention « libĂ©ration » aux paragraphes 6(2), 7(2) et 10(1) de la version anglaise; toutefois, aucune modification n'a Ă©tĂ© apportĂ©e Ă  la version française des dispositions. A l'alinĂ©a 4(1)c), la mention « rejet » a Ă©tĂ© remplacĂ©e par la mention « transfert ».

En outre, afin d'assurer la précision et la cohérence entre la version anglaise et française du Règlement, des modifications ont été apportées à la version française des dispositions suivantes:

  • paragraphe 4(1), l'expression « au moins un des » a Ă©tĂ© ajoutĂ©e;
  • paragraphe 5(2), l'expression « dans l'un ou l'autre des » a Ă©tĂ© ajoutĂ©e;
  • paragraphe 7(2), l'expression « par un bâtiment » est ajoutĂ©e et le mot « Ă©change » est remplacĂ© par « renouvellement »;
  • alinĂ©a 8(2)a), le mot « Ă©change » est remplacĂ© par « renouvellement ».

Il est Ă©galement important de noter que les alinĂ©as 2(3)c) et d), tels qu'ils avaient Ă©tĂ© publiĂ©s prĂ©alablement, sont maintenant inclus dans les alinĂ©as 4(4)b) et a). Afin de prĂ©ciser l'intention de ces dispositions, les alinĂ©as ont Ă©tĂ© retirĂ©s de la portion « Exceptions » de la section « Application » du règlement proposĂ© et inclus dans la portion « Exceptions — zones d'exploitation exclusives » de la section « Gestion de l'eau de ballast ». Ce changement vise Ă  indiquer de manière plus appropriĂ©e quand un bâtiment n'a pas besoin de gĂ©rer son eau de ballast, mais doit quand mĂŞme signaler sa prĂ©sence Ă  bord, plutôt que de fournir une exception aux dispositions concernant l'application du Règlement.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Aucune autre option n'a été envisagée étant donné que le Règlement a pour but d'harmoniser le libellé du RCGEB antérieur avec celui de la LMMC 2001, sans toutefois apporter de modifications de fond aux dispositions réglementaires. Le Règlement indique encore que le renouvellement de l'eau de ballast est la méthode la plus efficace pour empêcher les espèces envahissantes et pathogènes de pénétrer dans les eaux de compétence canadienne.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le RCGEB antĂ©rieur Ă©tait bien Ă©tabli et le taux de conformitĂ© Ă©tait très Ă©levĂ©. Ă€ titre d'exemple, Ă  MontrĂ©al (QuĂ©bec), les inspections de navires pĂ©nĂ©trant dans la voie maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs ont rĂ©vĂ©lĂ© que le taux de conformitĂ© Ă©tait de 97 % et que des mesures correctives avaient Ă©tĂ© prises pour le pourcentage restant de navires, soit 3 %, avant que ces navires ne pĂ©nètrent dans la voie maritime elle-mĂŞme.

La Sécurité maritime de Transports Canada continuera d'appliquer le Règlement conformément aux mécanismes de conformité et d'application établis et, à ce titre, les inspecteurs de la sécurité maritime continueront d'appliquer le Règlement durant les inspections périodiques normales. En outre, le Règlement ne modifie en rien le mécanisme actuel de conformité en vertu des dispositions de la LMMC 2001 que font observer les inspecteurs de la sécurité maritime de Transports Canada.

Personne-ressource

Paul Topping
Gestionnaire
Protection environnementale (AMSEE)
Exploitation et programmes environnementaux
Transports Canada, Sécurité maritime
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
TĂ©lĂ©phone : 613-991-3168
TĂ©lĂ©copieur : 613-993-8196
Courriel : paul.topping@tc.gc.ca

Référence a
L.C. 2005, ch. 29, par. 16(1)

Référence b
L.C. 2001, ch. 26

Référence 1
DORS/2006-129