Vol. 145, no 23 — Le 9 novembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-236 Le 27 octobre 2011

LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE

Règlement modifiant le Règlement sur le casier judiciaire

C.P. 2011-1267 Le 27 octobre 2011

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l'alinéa 9.1c.1) (voir référence a) de la Loi sur le casier judiciaire (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le casier judiciaire, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE CASIER JUDICIAIRE

MODIFICATIONS

1. Le Règlement sur le casier judiciaire (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

OCTROI D'UNE RÉHABILITATION

1.1 Pour l'application de l'alinĂ©a 4.1(3)d) de la Loi, la Commission, afin de dĂ©terminer si le fait d'octroyer la rĂ©habilitation Ă  un demandeur serait susceptible de dĂ©considĂ©rer l'administration de la justice, peut tenir compte de ce qui suit :

  • a) la perpĂ©tration de l'infraction constitue une menace Ă  la sĂ»retĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© du Canada;
  • b) l'infraction constitue une infraction contre l'application de la loi et l'administration de la justice prĂ©vue Ă  la partie ⅠV du Code Criminel qui a fait l'objet d'une poursuite par voie de mise en accusation;
  • c) l'infraction constitue des sĂ©vices graves Ă  la personne au sens de l'article 752 du Code Criminel;
  • d) la perpĂ©tration de l'infraction est motivĂ©e par des prĂ©jugĂ©s ou de la haine fondĂ©s sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la dĂ©ficience mentale ou physique, l'orientation sexuelle ou tout autre facteur;
  • e) l'infraction est une infraction d'ordre militaire :
    1. (i) qui est prévue aux articles 73 à 82 de la Loi sur la défense nationale et pour laquelle le demandeur a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité,
    2. (ii) qui est prévue à l'article 130 de la Loi sur la défense nationale et qui est également une infraction visée à l'un des alinéas a) à d) et f) à h) du présent article;
  • f) la perpĂ©tration de l'infraction a causĂ© un prĂ©judice physique ou psychologique grave Ă  une autre personne;
  • g) l'infraction constitue une opĂ©ration frauduleuse en matière de contrats et de commerce prĂ©vue Ă  la partie X du Code Criminel et l'un des faits ci-après s'y applique :
    1. (i) la fraude commise a une valeur supérieure à un million de dollars,
    2. (ii) l'infraction a nui — ou pouvait nuire — Ă  la stabilitĂ© de l'Ă©conomie canadienne, du système financier canadien ou des marchĂ©s financiers au Canada ou Ă  la confiance des investisseurs dans un marchĂ© financier au Canada,
    3. (iii) l'infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes,
    4. (iv) le demandeur a indûment tiré parti de la réputation dont il jouissait dans la collectivité;
  • h) la perpĂ©tration de l'infraction a donnĂ© lieu Ă  l'abus ou Ă  l'agression d'un enfant, d'une personne vulnĂ©rable ou Ă  l'utilisation de cruautĂ©;
  • i) le demandeur a un casier judiciaire Ă  l'Ă©tranger pour une infraction qui aurait pu faire l'objet d'une poursuite par voie de mise en accusation si elle avait Ă©tĂ© perpĂ©trĂ©e au Canada;
  • j) le casier judiciaire du demandeur dĂ©montre un cycle d'activitĂ©s criminelles rĂ©pĂ©tĂ©es selon les paragraphes 462.37(2.04) et (2.05) du Code Criminel ou la perpĂ©tration d'infractions d'une gravitĂ© croissante.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Commission) est un tribunal administratif indépendant qui, en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), a le pouvoir exclusif d'accorder, de refuser, d'annuler, de faire cesser ou de révoquer une semi-liberté ou une libération conditionnelle totale. Elle est aussi chargée de fournir des recommandations en ce qui a trait à la clémence et de prendre la décision d'octroyer, de refuser ou de révoquer un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (LCJ). Un pardon est une mesure officielle qui vise à éliminer la tare associée au fait d'avoir un casier judiciaire chez les personnes qui, après avoir été reconnues coupables d'une infraction, ont purgé leur peine et n'ont pas commis d'autre crime.

Lorsqu'un pardon est octroyĂ©, la LCJ restreint l'accès aux dossiers de ressort fĂ©dĂ©ral et fait cesser toute incapacitĂ© pouvant dĂ©couler d'une condamnation. L'octroi d'un pardon en vertu de la LCJ n'efface pas la condamnation, mais entraĂ®ne plutôt le classement du dossier Ă  part des autres dossiers judiciaires.

Le projet de loi C-23A, Loi limitant l'admissibilitĂ© Ă  la rĂ©habilitation pour des crimes graves, a reçu la sanction royale et est entrĂ© en vigueur le 29 juin 2010, modifiant la LCJ de manière :

  • Ă  allonger la pĂ©riode d'inadmissibilitĂ© au pardon pour certaines infractions;
  • Ă  confĂ©rer Ă  la Commission le pouvoir de mener des enquĂŞtes relativement aux demandes de pardon, quel que soit le type d'infraction;
  • Ă  donner Ă  la Commission la possibilitĂ© de tenir compte, Ă  sa discrĂ©tion, de critères additionnels dans le processus dĂ©cisionnel liĂ© au pardon;
  • Ă  Ă©tablir des critères dont la Commission pourra tenir compte pour dĂ©terminer si le fait d'octroyer le pardon serait susceptible de dĂ©considĂ©rer l'administration de la justice.

Le Règlement modifiera le Règlement sur le casier judiciaire (RCJ) afin d'ancrer officiellement les facteurs que la Commission pourrait considĂ©rer et qui existent dĂ©jĂ  dans le Manuel des politiques de la CNLC et de confĂ©rer un caractère normatif aux facteurs contenus dans ces politiques. Les objectifs du Règlement sont les suivants :

  • Rendre le système de pardon canadien plus transparent, plus clair et plus sĂ»r;
  • PrĂ©ciser le concept de la « dĂ©considĂ©ration de l'administration de la justice » Ă  l'intention du personnel et des membres de la Commission, des demandeurs et des autres parties intĂ©ressĂ©es (comme les victimes d'actes criminels) ainsi que des partenaires de la Commission au sein de l'administration fĂ©dĂ©rale et Ă  l'extĂ©rieur;
  • Fournir Ă  la Commission un cadre d'analyse et un processus dĂ©cisionnel uniformes, complets et solides permettant de rendre des dĂ©cisions judicieuses en matière de pardon.

Description et justification

En septembre 2010, la Commission a mis en application les nouvelles dispositions de la LCJ concernant l'obligation de dĂ©terminer si le fait d'octroyer le pardon serait susceptible de dĂ©considĂ©rer l'administration de la justice. Elle a Ă©tabli des critères et les a ajoutĂ©s Ă  sa politique sur les pardons afin de faciliter cette Ă©valuation (voir la section « Lignes directrices pour dĂ©terminer si l'administration de la justice serait dĂ©considĂ©rĂ©e » du Manuel des politiques de laCNLC Ă  l'adresse suivante : www.pbc-clcc.gc.ca/infocntr/policym/polman-fra.shtml#a426).

Ce règlement aura pour effet d'ancrer officiellement les facteurs que la Commission pourrait considérer et qui existent déjà dans le Manuel des politiques de la CNLC et de conférer un caractère normatif aux facteurs contenus dans ces politiques.

C'est au demandeur qu'il incombe de convaincre la Commission qu'un pardon lui apporterait un bĂ©nĂ©fice mesurable et soutiendrait sa rĂ©adaptation en tant que citoyen respectueux des lois. Pour dĂ©terminer si le fait d'octroyer le pardon serait susceptible de dĂ©considĂ©rer l'administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants, aux termes du paragraphe 4.1(3) de la Loi :

  • la nature et la gravitĂ© de l'infraction ainsi que la durĂ©e de sa perpĂ©tration;
  • les circonstances entourant la perpĂ©tration de l'infraction;
  • les antĂ©cĂ©dents criminels du demandeur;
  • tout autre critère prĂ©vu par règlement.

Le Règlement modifiera le RCJ en ajoutant des prĂ©cisions aux critères Ă©numĂ©rĂ©s au paragraphe 4.1(3) de la LCJ que la Commission peut prendre en considĂ©ration pour dĂ©terminer si l'octroi d'un pardon serait susceptible de dĂ©considĂ©rer l'administration de la justice. Ainsi, la Commission pourrait tenir compte de ce qui suit :

  • a) la perpĂ©tration de l'infraction constitue une menace Ă  la sĂ»retĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© du Canada;
  • b) l'infraction constitue une infraction contre l'application de la loi et l'administration de la justice prĂ©vue Ă  la partie ⅠV du Code criminel qui a fait l'objet d'une poursuite par voie de mise en accusation;
  • c) l'infraction constitue des sĂ©vices graves Ă  la personne au sens de l'article 752 du Code criminel;
  • d) la perpĂ©tration de l'infraction est motivĂ©e par des prĂ©jugĂ©s ou de la haine fondĂ©s sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la dĂ©ficience mentale ou physique, l'orientation sexuelle ou tout autre facteur;
  • e) l'infraction est une infraction d'ordre militaire :
    1. (i) qui est prévue aux articles 73 à 82 de la Loi sur la défense nationale et pour laquelle le demandeur a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité;
    2. (ii) qui est prévue à l'article 130 de la Loi sur la défense nationale et qui est également une infraction visée à l'un des alinéas a) à d) et f) à h) du présent article;
  • f) la perpĂ©tration de l'infraction a causĂ© un prĂ©judice physique ou psychologique grave Ă  une autre personne;
  • g) l'infraction constitue une opĂ©ration frauduleuse en matière de contrats et de commerce prĂ©vue Ă  la partie X du Code Criminel et l'un des faits ci-après s'y applique :
    1. (i) la fraude commise a une valeur supérieure à un million de dollars;
    2. (ii) l'infraction a nui — ou pouvait nuire — Ă  la stabilitĂ© de l'Ă©conomie canadienne, du système financier canadien ou des marchĂ©s financiers au Canada ou Ă  la confiance des investisseurs dans un marchĂ© financier au Canada;
    3. (iii) l'infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes;
    4. (iv) le demandeur a indûment tiré parti de la réputation dont il jouissait dans la collectivité.
  • h) la perpĂ©tration de l'infraction a donnĂ© lieu Ă  l'abus ou Ă  l'agression d'un enfant, d'une personne vulnĂ©rable ou Ă  l'utilisation de cruautĂ©;
  • i) le demandeur a un casier judiciaire Ă  l'Ă©tranger pour une infraction qui aurait pu faire l'objet d'une poursuite par voie de mise en accusation si elle avait Ă©tĂ© perpĂ©trĂ©e au Canada;
  • j) le casier judiciaire du demandeur dĂ©montre un cycle d'activitĂ©s criminelles rĂ©pĂ©tĂ©es selon les paragraphes 462.37(2.04) et (2.05) du Code criminel ou la perpĂ©tration d'infractions d'une gravitĂ© croissante.

Tous ces critères ont été incorporés dans la politique de la Commission et sont entrés en vigueur en septembre 2010.

Le rĂ©sumĂ© de l'Ă©tude d'impact de la rĂ©glementation a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 2 juillet 2011 pour une pĂ©riode de 30 jours, et le public a Ă©tĂ© invitĂ© Ă  faire des commentaires sur les dispositions rĂ©glementaires. Aucun commentaire n'a Ă©tĂ© reçu.

Déconsidérer l'administration de la justice

Selon la LCJ, la Commission doit ĂŞtre convaincue que l'octroi d'un pardon ne serait pas susceptible de dĂ©considĂ©rer l'administration de la justice. Pour qu'il y ait dĂ©considĂ©ration, il faut que la nature extraordinaire de l'infraction ou que ses rĂ©percussions soient telles que l'octroi du pardon « serait susceptible de dĂ©considĂ©rer l'administration de la justice ». L'octroi du pardon pourrait alors avoir pour effet de miner considĂ©rablement la confiance du public envers la Commission et le système de justice. Le Règlement vise Ă  aider les commissaires Ă  dĂ©cider s'il convient d'accorder ou de refuser un pardon dans ces cas exceptionnels.

La Commission appliquera aussi le critère du caractère raisonnable pour déterminer si l'octroi d'un pardon serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Les récentes modifications apportées à la LCJ ont entraîné un changement dans le processus utilisé dans le cadre du programme de pardon. Comme avant, toutes les peines, y compris les périodes de probation et le paiement des amendes, doivent avoir été purgées et la période d'attente obligatoire doit s'être écoulée pour que la Commission examine une demande de pardon présentée en vertu de la LCJ.

La loi modifiĂ©e prĂ©voit les pĂ©riodes d'attente suivantes pour les demandeurs de pardon :

  • dans le cas d'une condamnation pour une infraction punissable sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire qui n'est pas visĂ©e Ă  l'annexe 1 de la LCJ, une personne doit attendre 3 ans avant de prĂ©senter sa demande;
  • dans le cas d'une condamnation pour une infraction sexuelle mentionnĂ©e Ă  l'annexe 1 qui a Ă©tĂ© jugĂ©e par procĂ©dure sommaire, la pĂ©riode d'attente est de 5 ans;
  • dans le cas d'une condamnation pour une infraction punissable sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par mise en accusation qui n'est pas visĂ©e Ă  l'annexe 1 de la LCJ, la pĂ©riode d'attente est de 5 ans (aucun changement);
  • dans le cas d'une condamnation pour une infraction sexuelle visĂ©e Ă  l'annexe I qui est punissable par voie de mise en accusation, la pĂ©riode d'attente est de 10 ans;
  • dans le cas d'une condamnation pour des sĂ©vices graves Ă  la personne (article 752 du Code criminel), notamment l'homicide involontaire coupable (condamnation Ă  une peine de 2 ans ou plus), la pĂ©riode d'attente est de 10 ans;
  • dans le cas d'une condamnation en vertu de la Loi sur la dĂ©fense nationale, la pĂ©riode d'attente est de 3, 5 ou 10 ans, selon la pĂ©riode prĂ©vue pour l'infraction militaire.

Le ministère de la Défense nationale, par l'entremise du Cabinet du Juge-avocat général, a participé à l'élaboration des dispositions portant sur les infractions au sens de la Loi sur la défense nationale.

Les demandeurs assujettis à des périodes d'attente de 5 ou de 10 ans doivent également convaincre la Commission qu'un pardon leur apporterait un bénéfice mesurable et soutiendrait leur réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois. La Loi limitant l'admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves a aussi ajouté un critère pour les cas d'infraction punissable par procédure sommaire, à savoir la bonne conduite du demandeur durant la période d'attente prévue.

Avantages et coûts

Le présent règlement ne change rien aux pratiques de la Commission, et ne devrait donc pas occasionner des coûts supplémentaires. Sa mise en application présentera toutefois l'avantage d'ancrer officiellement les facteurs que la Commission pourrait considérer et qui existent déjà dans le Manuel des politiques de la CNLC et de conférer un caractère normatif aux facteurs contenus dans ces politiques.

Le Règlement ne devrait pas avoir d'incidence importante sur la coordination ou la collaboration avec d'autres organismes fédéraux en matière de réglementation. La Gendarmerie royale du Canada participe au processus en fournissant à la Commission de l'information policière sur les activités criminelles des demandeurs durant la période faisant l'objet de l'examen, et aucun changement à cet égard ne découlera du Règlement.

Consultation

Le ministère de la Défense nationale, par l'entremise du Cabinet du Juge-avocat général, a participé à l'élaboration du règlement proposé et est satisfait du résultat final, y compris des quelques dispositions portant sur les infractions au sens de la Loi sur la défense nationale.

Diverses organisations non gouvernementales ont Ă©tĂ© consultĂ©es, comme l'Association canadienne des SociĂ©tĂ©s Elizabeth Fry, la SociĂ©tĂ© John Howard du Canada, l'Association du Barreau canadien ainsi que des organismes qui travaillent auprès des Autochtones, des jeunes, etc. Les discussions ont principalement portĂ© sur le concept de « dĂ©considĂ©ration de l'administration de la justice ». Bien des organisations trouvent que le concept est trop vaste, et que les facteurs additionnels et les dĂ©finitions Ă©noncĂ©s dans le Règlement ne sont pas suffisamment prĂ©cis. Elles estiment que cela pourrait se traduire par le refus de presque toutes les demandes de pardon.

Certains ont aussi exprimĂ© l'avis que les facteurs accordaient trop d'importance aux points nĂ©gatifs et auraient prĂ©fĂ©rĂ© un juste Ă©quilibre entre les facteurs positifs et les facteurs nĂ©gatifs. On a aussi dit craindre des rĂ©percussions disproportionnĂ©es sur les Autochtones. En gĂ©nĂ©ral, les intervenants pensaient que le concept de « dĂ©considĂ©ration de l'administration de la justice » devait constituer une composante essentielle de la formation des commissaires.

Outre les consultations menées auprès des principaux intervenants de l'extérieur, une consultation en ligne a été effectuée par Sécurité publique auprès du grand public. Aucun commentaire important n'a été reçu.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement. La Commission fournira de l'information sur la mise en application du Règlement directement à ses partenaires; en outre, elle mettra à jour son site Web externe en y ajoutant un avis et en modifiant les questions et réponses contenues dans la fiche d'information sur les pardons.

Personne-ressource

Mary E. Campbell
Directrice générale
Sécurité publique Canada
Direction générale des affaires correctionnelles
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
TĂ©lĂ©phone : 613-991-2952
TĂ©lĂ©copieur : 613-990-8295
Courriel : Reg.consultation@ps-sp.gc.ca

Référence a
L.C. 2010, ch. 5, art. 7

Référence b
L.R., ch. C-47

Référence 1
DORS/2000-303