Vol. 145, no 23 — Le 9 novembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-235 Le 27 octobre 2011

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1613 – additifs alimentaires)

C.P. 2011-1266 Le 27 octobre 2011

Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 30(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1613 — additifs alimentaires), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
(1613 – ADDITIFS ALIMENTAIRES)

MODIFICATIONS

1. (1) Les sous-alinĂ©as B.09.016c)(ix) Ă  (xi) de la version française du Règlement sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence 1) sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  1. (ix) les colorants pour aliments suivants : Ăź-apo-8′-carotĂ©nal, canthaxanthine, carotène, curcuma, ester Ă©thylique de l’acide Ăź-apo-8′-carotĂ©noĂŻque et rocou, visĂ©s au tableau Ⅲ de l’article B.16.100,
  2. (x) les Ă©mulsifs suivants : lĂ©cithine, mono- et diglycĂ©rides, monoglycĂ©rides et tristĂ©arate de sorbitan, visĂ©s au tableau Ⅳ de l’article B.16.100,
  3. (xi) les rajusteurs du pH suivants : acide citrique, acide lactique, acide tartrique, bicarbonate de potassium, bicarbonate de sodium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, citrate de potassium, citrate de sodium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium, lactate de potassium, lactate de sodium et tartrate double de sodium et de potassium, visés au tableau X de l’article B.16.100,

(2) Le sous-alinĂ©a B.09.016c)(xii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. (xii) les agents de conservation de la catĂ©gorie Ⅱ et de la catĂ©gorie Ⅳ suivants : acide benzoĂŻque, acide sorbique, benzoate de potassium, benzoate de sodium, citrate de monoglycĂ©ride, citrate de monoisopropyle, esters citriques des mono- et diglycĂ©rides, gallate de propyle, hydroxyanisole butylĂ©, hydroxytoluène butylĂ©, palmitate d’ascorbyle, sorbate de calcium, sorbate de potassium, sorbate de sodium et stĂ©arate d’ascorbyle, visĂ©s au tableau XI de l’article B.16.100,

(3) Le sous-alinĂ©a B.09.016c)(xiii) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. (xiii) les agents séquestrants suivants : citrate de stéaryle et éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique, visés au tableau XII de l’article B.16.100.

2. Dans le passage de l'article 1A du tableau Ⅲ de l'article B.16.100 de la version française du mĂŞme règlement figurant dans la colonne Ⅰ, « Ester Ă©thylique de l'acide ß-apo-8′-carotĂ©noique » est remplacĂ© par « Ester Ă©thylique de l'acide ß-apo-8′-carotĂ©noïque ».

3. Le passage du paragraphe A.3(3) du tableau Ⅳ de l'article B.16.100 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne Ⅲ est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne Ⅲ
Limites de tolérance

A.3

(3) 0,024 % de la prĂ©paration pour nourrissons prĂŞte Ă  consommer

4. Le tableau Ⅳ de l'article B.16.100 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l'article C.17, de ce qui suit :

Article

Colonne Ⅰ
Additifs

Colonne Ⅱ
Permis dans ou sur

Colonne Ⅲ
Limites de tolérance

C.18

Esters citriques des mono- et diglycérides

(1) Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés cristallisés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux

(2) Aliments non normalisés

(1) 0,155 % de la prĂ©paration pour nourrissons prĂŞte Ă  consommer

(2) Bonnes pratiques industrielles

5. (1) Le passage du paragraphe P.3(12) du tableau Ⅳ de l'article B.16.100 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne Ⅲ est remplacĂ© par ce qui suit :


Article

Colonne Ⅲ
Limites de tolérance

P.3

(12) 250 p.p.m. dans la soupe prĂŞte Ă  consommer

(2) Le passage du paragraphe P.3(14) du tableau Ⅳ de l'article B.16.100 de la version anglaise du mĂŞme règlement figurant dans la colonne Ⅲ est remplacĂ© par ce qui suit :

Item No.

Column Ⅲ
Maximum Level of Use

P.3

(14) 120 p.p.m. in beverage as consumed

6. Le passage du paragraphe S.18(6) du tableau Ⅳ de l'article B.16.100 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne Ⅲ est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne Ⅲ
Limites de tolérance

S.18

(6) 250 p.p.m. dans la soupe prĂŞte Ă  consommer

7. (1) Le passage des paragraphes B.1(1) Ă  (5) de la partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne Ⅲ est remplacĂ© par ce qui suit :


Article

Colonne Ⅲ
Limites de tolérance

B.1

(1) 0,02 %. Si on emploie aussi l'hydroxytoluène butylĂ©, l'hydroquinone de butyle tertiaire ou le gallate de propyle, seul ou en association, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,02 %

(2) 0,005 %. Si on emploie aussi l'hydroxytoluène butylĂ© ou le gallate de propyle, ou les deux, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,005 %

(3) 0,02 %. Si on emploie aussi l'hydroxytoluène butylĂ© ou le gallate de propyle, ou les deux, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,02 %

(4) 0,125 %. Si on emploie aussi l'hydroxytoluène butylĂ© ou le gallate de propyle, ou les deux, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,125 %

(5) 0,5 %. Si on emploie aussi l'hydroxytoluène butylĂ© ou le gallate de propyle, ou les deux, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,5 %

(2) Le passage du paragraphe B.1(10) de la partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne Ⅲ est remplacĂ© par ce qui suit :


Article

Colonne Ⅲ
Limites de tolérance

B.1

(10) 0,02 % de la teneur de l'aliment en gras ou en huile. Si on emploie aussi l'hydroxytoluène butylĂ© ou le gallate de propyle, ou les deux, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,02 % de la teneur de l'aliment en gras ou en huile

8. (1) Le passage de l'article B.2 de la partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 de la version anglaise du mĂŞme règlement figurant dans la colonne Ⅰ est remplacĂ© par ce qui suit :


Item No.

Column Ⅰ
Additive

B.2

Butylated Hydroxytoluene (3,5-ditertiarybutyl-4-hydroxytoluene)

(2) Le passage des paragraphes B.2(1) Ă  (5) de la partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne Ⅲ est remplacĂ© par ce qui suit :


Article

Colonne Ⅲ
Limites de tolérance

B.2

(1) 0,02 %. Si on emploie aussi l'hydroxyanisole butylĂ©, l'hydroquinone de butyle tertiaire ou le gallate de propyle, seul ou en association, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,02 %

(2) 0,005 %. Si on emploie aussi l'hydroxyanisole butylĂ© ou le gallate de propyle, ou les deux, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,005 %

(3) 0,02 %. Si on emploie aussi l'hydroxyanisole butylĂ© ou le gallate de propyle, ou les deux, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,02 %

(4) 0,125 %. Si on emploie aussi l'hydroxyanisole butylĂ© ou le gallate de propyle, ou les deux, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,125 %

(5) 0,5 %. Si on emploie aussi l'hydroxyanisole butylĂ© ou le gallate de propyle, ou les deux, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,5 %

(3) Le passage du paragraphe B.2(9) de la partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne Ⅲ est remplacĂ© par ce qui suit :


Article

Colonne Ⅲ
Limites de tolérance

B.2

(9) 0,02 % de la teneur de l'aliment en gras ou en huile. Si on emploie aussi l'hydroxyanisole butylĂ© ou le gallate de propyle, ou les deux, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,02 % de la teneur de l'aliment en gras ou en huile

9. La partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l'article C.1, de ce qui suit :


Article

Colonne Ⅰ
Additifs

Colonne Ⅱ
Permis dans ou sur

Colonne Ⅲ
Limites de tolérance

C.1.01

Esters citriques des mono- et diglycérides

(1) Graisses et huiles; monoglycérides et diglycérides; saindoux; shortening

(1) Bonnes pratiques industrielles

(2) Aliments non normalisés [à l'exception des préparations non normalisées de

  • a) viande et sous-produits de viande (Titres 14 et 21);
  • b) poisson;
  • c) viande de volaille et sous-produits de viande de volaille]

(2) Bonnes pratiques industrielles

(3) Margarine

(3) 0,01 % de la teneur en gras. Si on emploie aussi le citrate de monoglycĂ©ride, le citrate de monoisopropyle ou le citrate de stĂ©aryle, seul ou en association, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,01 % de la teneur en gras

10. Le passage du paragraphe M.1(3) de la partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne Ⅲ est remplacĂ© par ce qui suit :


Article

Colonne Ⅲ
Limites de tolérance

M.1

(3) 0,01 % de la teneur en gras. Si on emploie aussi le citrate de monoisopropyle, le citrate de stĂ©aryle ou les esters citriques des mono- et diglycĂ©rides, seuls ou en association, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,01 % de la teneur en gras

11. Le passage du paragraphe M.2(3) de la partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne Ⅲ est remplacĂ© par ce qui suit :


Article

Colonne Ⅲ
Limites de tolérance

M.2

(3) 0,01 % de la teneur en gras. Si on emploie aussi le citrate de monoglycĂ©ride, le citrate de stĂ©aryle ou les esters citriques des mono- et diglycĂ©rides, seuls ou en association, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,01 % de la teneur en gras

12. Le passage des paragraphes P.1(1) Ă  (6) de la partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne Ⅲ est remplacĂ© par ce qui suit :


Article

Colonne Ⅲ
Limites de tolérance

P.1

(1) 0,02 %. Si on emploie aussi l'hydroxyanisole butylĂ©, l'hydroxytoluène butylĂ© ou l'hydroquinone de butyle tertiaire, seul ou en association, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,02 %

(2) 0,005 %. Si on emploie aussi l'hydroxyanisole butylĂ© ou l'hydroxytoluène butylĂ©, ou les deux, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,005 %

(3) 0,02 %. Si on emploie aussi l'hydroxyanisole butylĂ© ou l'hydroxytoluène butylĂ©, ou les deux, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,02 %

(4) 0,125 %. Si on emploie aussi l'hydroxyanisole butylĂ© ou l'hydroxytoluène butylĂ©, ou les deux, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,125 %

(5) 0,5 %. Si on emploie aussi l'hydroxyanisole butylĂ© ou l'hydroxytoluène butylĂ©, ou les deux, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,5 %

(6) 0,02 % de la teneur de l'aliment en gras ou en huile. Si on emploie aussi l'hydroxyanisole butylĂ© ou l'hydroxytoluène butylĂ©, ou les deux, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,02 % de la teneur de l'aliment en gras ou en huile

13. Le passage de l'article T.1A de la partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne Ⅲ est remplacĂ© par ce qui suit :


Article

Colonne Ⅲ
Limites de tolérance

T.1A

0,02 %. Si on emploie aussi l'hydroxyanisole butylĂ©, l'hydroxytoluène butylĂ© ou le gallate de propyle, seul ou en association, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,02 %

14. Le passage de l'article S.8 du tableau XII de l'article B.16.100 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne Ⅲ est remplacĂ© par ce qui suit :


Article

Colonne Ⅲ
Limites de tolérance

S.8

0,01 % de la teneur en gras. Si on emploie aussi le citrate de monoglycĂ©ride, le citrate de monoisopropyle ou les esters citriques des mono- et diglycĂ©rides, seuls ou en association, la quantitĂ© totale ne doit pas dĂ©passer 0,01 % de la teneur en gras

15. Le tableau XV de l'article B.16.100 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :



Article

Colonne Ⅰ

Additifs

Colonne Ⅱ

Permis dans ou sur

Colonne Ⅲ

Résidu maximal

Colonne Ⅳ

Limites de tolérance

4.1

Esters citriques des mono- et diglycérides

(1) Extractifs naturels; extraits d'épices

(2) Préparations aromatisantes non normalisées

 

(1) Bonnes pratiques industrielles

(2) Bonnes pratiques industrielles

16. Dans les passages ci-après de la version française du mĂŞme règlement, « shortening » est remplacĂ© par « shortening » :

  • a) le passage du paragraphe L.1(1) du tableau Ⅳ de l'article B.16.100 figurant dans les colonnes Ⅱ et Ⅲ;
  • b) le passage du paragraphe M.4(9) du tableau Ⅳ de l'article B.16.100 figurant dans les colonnes Ⅱ et Ⅲ;
  • c) le passage du paragraphe M.5(9) du tableau Ⅳ de l'article B.16.100 figurant dans les colonnes Ⅱ et Ⅲ;
  • d) le passage de l'article S.19 du tableau Ⅳ de l'article B.16.100 figurant dans la colonne Ⅱ;
  • e) le passage du paragraphe D.1(1) du tableau Ⅷ de l'article B.16.100 figurant dans la colonne Ⅱ;
  • f) le passage du paragraphe A.1(1) de la partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 figurant dans la colonne Ⅱ;
  • g) le passage du paragraphe A.2(1) de la partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 figurant dans la colonne Ⅱ;
  • h) le passage du paragraphe A.3(1) de la partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 figurant dans la colonne Ⅱ;
  • i) le passage du paragraphe C.1(1) de la partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 figurant dans la colonne Ⅱ;
  • j) le passage du paragraphe G.1(1) de la partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 figurant dans la colonne Ⅱ;
  • k) le passage du paragraphe L.1(1) de la partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 figurant dans la colonne Ⅱ;
  • l) le passage du paragraphe L.2(1) de la partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 figurant dans la colonne Ⅱ;
  • m) le passage du paragraphe M.1(1) de la partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 figurant dans la colonne Ⅱ;
  • n) le passage du paragraphe M.2(1) de la partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 figurant dans la colonne Ⅱ;
  • o) le passage du paragraphe T.1(1) de la partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 figurant dans la colonne Ⅱ;
  • p) le passage du paragraphe T.2(1) de la partie Ⅳ du tableau XI de l'article B.16.100 figurant dans la colonne Ⅱ.

ENTRÉE EN VIGUEUR

17. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE
D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) rĂ©glemente la vente et l'utilisation des additifs alimentaires au Canada, Ă©tablit la liste de ceux qui sont autorisĂ©s et la façon dont ils peuvent ĂŞtre utilisĂ©s. SantĂ© Canada a reçu une soumission de l'industrie demandant une modification au Règlement qui vise Ă  permettre l'utilisation des esters citriques des mono- et diglycĂ©rides comme Ă©mulsif dans les prĂ©parations pour nourrissons Ă  base d'acides aminĂ©s cristallisĂ©s ou d'hydrolysats de protĂ©ines, ou des deux, Ă  une limite de tolĂ©rance de 0,155 % de la prĂ©paration pour nourrissons prĂŞte Ă  consommer.

L'évaluation des données disponibles confirme l'innocuité et l'efficacité de cet additif alimentaire dans l'utilisation énoncée ci-haut. Puisqu'il n'y a pas d'inquiétude concernant l'innocuité de l'utilisation de cet additif alimentaire, ces modifications permettent également l'utilisation des esters citriques des mono- et diglycérides comme émulsif dans les aliments non normalisés, et comme agent de conservation de la catégorie IV et comme solvant d'extraction dans les aliments dans lesquels l'utilisation du citrate de monoglycéride est présentement permise par le Règlement, tels que la margarine, les extraits d'épices et le saindoux. Ces modifications allègent le fardeau réglementaire tant pour le gouvernement que pour l'industrie.

Ces modifications profitent aux consommateurs, y compris les bébés, en offrant une plus grande variété de produits alimentaires tout en continuant d'aider à protéger leur santé et sécurité. En particulier, l'utilisation des esters citriques des mono- et diglycérides comme additif alimentaire dans les préparations pour nourrissons à base d'acides aminés cristallisés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux, profite aux bébés qui ne peuvent tolérer la protéine laitière complète et qui ont besoin de ce type de préparations pour nourrissons. L'utilisation des esters citriques des mono- et diglycérides, sert à conserver les ingrédients de ces préparations pour nourrissons dans une solution homogène et stable, fournissant ainsi une diffusion constante et complète des éléments nutritifs aux bébés. Lorsque ces préparations pour nourrissons sont données à l'aide d'une sonde d'alimentation, les esters citriques des mono- et diglycérides gardent la préparation pour nourrissons émulsionnée et prévient l'obstruction de la sonde d'alimentation par la préparation pour nourrissons.

Ces modifications profitent également à l'industrie en permettant l'utilisation d'un nouvel additif alimentaire dans une variété d'aliments.

Description et justification

Ces modifications permettent l'utilisation des esters citriques des mono- et diglycérides, qui ne sont pas nommés actuellement aux tableaux de l'article B.16.100 du Règlement, comme émulsif dans les préparations pour nourrissons à base d'acides aminés cristallisés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux, et dans les aliments non normalisés. Ces modifications permettent également l'utilisation des esters citriques des mono- et diglycérides comme agent de conservation de la catégorie IV et comme solvant d'extraction dans les aliments dans lesquels l'utilisation du citrate de monoglycéride est présentement permise par le Règlement tels que la margarine, les extraits d'épices et le saindoux.

On ne prévoit pas que l'administration de ces modifications au Règlement entraîne une hausse de coût pour le gouvernement. En outre, les coûts de conformité défrayés par les fabricants ne sont pas considérés comme un facteur, car l'utilisation de cet additif alimentaire est facultative.

Les seules options réglementaires disponibles pour répondre à cette soumission consistent à ce que la ministre recommande ou non au gouverneur en conseil de modifier le Règlement afin de permettre les utilisations décrites ci-dessus de cet additif alimentaire. Sur la base de son évaluation de l'innocuité et de l'efficacité, la ministre recommande de permettre les utilisations de cet additif alimentaire.

Ces modifications sont requises afin de permettre l'utilisation des esters citriques des mono- et diglycĂ©rides en vertu du Règlement. Ces modifications modifient Ă©galement la version française du Règlement en remplaçant le terme « shortening » par « shortening » (Ă©limination de l'italique) dans les tableaux de l'article B.16.100. De plus, la norme pour la margarine au titre 9 (Graisses et huiles) est modifiĂ©e afin de permettre l'utilisation des esters citriques des mono- et diglycĂ©rides dans cet aliment. La partie ⅠV du tableau XI et le tableau XV de l'article B.16.100 sont aussi modifiĂ©s afin de permettre l'utilisation des esters citriques des mono- et diglycĂ©rides dans les utilisations Ă©noncĂ©es ci-haut. L'article S.8 du tableau XII est modifiĂ© afin d'ajouter les esters citriques des mono- et diglycĂ©rides dans la colonne III du tableau. Ces modifications corrigent aussi des incohĂ©rences observĂ©es dans les dispositions du Règlement qui sont modifiĂ©es.

Consultation

Ces modifications permettent l'utilisation de cet additif alimentaire dans les préparations pour nourrissons pour lesquelles des exigences en matière de santé et de sécurité sont prescrites au titre 25 du Règlement. Ces modifications permettent également l'utilisation de cet additif alimentaire dans des aliments pour lesquels des normes sont prescrites au titre 9 (Graisses et huiles) du Règlement.

Une consultation publique sur la proposition visant à modifier le Règlement afin de permettre l'utilisation des esters citriques des mono- et diglycérides comme émulsif dans les préparations pour nourrissons à base d'acides aminés cristallisés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux, et dans les aliments non normalisés, ainsi que dans les aliments dans lesquels l'utilisation du citrate de monoglycéride est présentement permise par le Règlement comme agent de conservation de la catégorie IV et comme solvant d'extraction, tels que la margarine, les extraits d'épices et le saindoux, a eu lieu à partir du site Web de Santé Canada. La période de commentaires de 75 jours a débuté le 18 novembre 2010 et a pris fin le 31 janvier 2011. Une demande de clarification du processus réglementaire a été reçue de l'industrie. Santé Canada a répondu à cette demande en fournissant de l'information sur ce processus.

Mise en œuvre, application et normes de service

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est responsable de faire appliquer la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement en ce qui a trait aux aliments. Pour établir ses priorités en matière de salubrité des aliments, l'ACIA a recours à une approche de gestion du risque à fondement scientifique en vertu de laquelle elle planifie ses programmes d'inspections et de vérifications pour les aliments en tenant compte du degré de risque associé à un secteur donné, et concentre ses ressources là où le risque est le plus élevé. Chacun des programmes d'inspection de produits de l'ACIA prévoit des vérifications d'ingrédients au cours desquelles l'inspecteur compare les formulations et la liste des ingrédients, et doit effectuer une vérification sur place de la fabrication du produit. La fréquence d'inspection dépend de l'historique de conformité quant à la fabrication d'un type de produit donné, de l'historique de conformité du fabricant et du risque associé à l'innocuité d'un aliment.

Personne-ressource

Barbara Lee
Directrice
Bureau d'innocuité des produits chimiques
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney
Indice de l'adresse : 2203B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone. : 613-957-0973
TĂ©lĂ©copieur : 613-954-4674
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence 1
C.R.C., ch. 870