Vol. 145, no 23 — Le 9 novembre 2011
Enregistrement
DORS/2011-227 Le 18 octobre 2011
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLĂ
Décret d'instructions à la Commission canadienne du blé
C.P. 2011-1182 Le 18 octobre 2011
Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 18(1) (voir référence a) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil donne instruction à la Commission canadienne du blé d'exercer de la maniÚre ci-aprÚs les activités prévues par cette loi pendant que le projet de loi intitulé Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matiÚre de commercialisation est à l'étude au Parlement :
-
a) Ă©viter de prendre des mesures extraordinaires ou des engagements qui seraient contraires aux intĂ©rĂȘts de la Commission canadienne du blĂ© si ce projet de loi Ă©tait adoptĂ© par le Parlement et recevait la sanction royale;
- b) affecter les bénéfices réalisés au titre des articles 8 (voir référence c), 33.01 (voir référence d) et 39.1 (voir référence e) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (voir référence f) au crédit du fonds de réserve établi en vertu de l'alinéa 6(1)c.3) (voir référence g) de cette loi, à moins qu'une affectation différente des bénéfices ne soit requise par cette loi.
RĂSUMĂ DE L'ĂTUDE D'IMPACT DE LA RÈGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Question et objectifs
La Loi sur la Commission canadienne du blé (la Loi sur la CCB) prévoit la constitution et les pouvoirs de la Commission canadienne du blé (CCB). La CCB est une société à régie partagée dont la mission est d'organiser, dans le cadre du marché interprovincial et de l'exportation, la commercialisation ordonnée du grain cultivé dans l'Ouest canadien.
Le projet de loi du gouvernement intitulĂ© « Loi sur le libre choix du mode de commercialisation pour les cĂ©rĂ©aliculteurs » (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « projet de loi ») a Ă©tĂ© publiĂ© dans le Feuilleton des Avis le 13 octobre et pourrait ĂȘtre dĂ©posĂ© dĂšs la semaine du 17 octobre 2011.
AprĂšs sa premiĂšre lecture, la diffusion du projet de loi fera connaĂźtre au public et Ă la CCB les intentions du gouvernement relativement au libre choix de commercialisation et Ă la gouvernance de la CCB advenant la promulgation du projet de loi par le Parlement.
Pour faire en sorte que le projet de loi puisse ĂȘtre effectivement mise en Ćuvre, les rĂšglements empĂȘcheront la CCB de prendre toute mesure pouvant nuire Ă la capacitĂ© du Parlement d'Ă©tudier le projet de loi. Ils chercheront Ă empĂȘcher, par exemple, la conclusion de contrats Ă long terme qui nuiraient Ă la CCB advenant l'adoption du projet de loi, ou l'attribution de recettes discrĂ©tionnaires d'une façon pouvant nuire Ă la Commission canadienne du blĂ©.
Description et justification
Cette mesure rĂ©glementaire prĂ©voit un dĂ©cret donnant instruction au conseil d'administration d'Ă©viter toute action ou tout engagement extraordinaire, et de n'enregistrer au crĂ©dit aucun bĂ©nĂ©fice discrĂ©tionnaire d'une façon pouvant nuire aux meilleurs intĂ©rĂȘts de la CCB advenant l'adoption du projet de loi.
Il est essentiel de dissuader le conseil d'administration de nuire Ă l'Ă©ventuelle mise en Ćuvre du projet de loi ou de dĂ©tourner des fonds qui seraient normalement attribuĂ©s au fonds de rĂ©serve.
Pour veiller à ce que le Décret d'instructions soit le plus efficace possible, il faut le mettre en place avant la premiÚre lecture du projet de loi.
Le Décret d'instructions n'aura pas d'incidence sur d'autres domaines ou secteurs et il n'est pas attendu qu'il engendrera des coûts pour le gouvernement du Canada.
Mise en Ćuvre, application et normes de service
Le Décret d'instructions figurera au paragraphe 18(1) de la Loi.
Le paragraphe 18(1.2) de la Loi stipule que « La Commission est, lorsqu'elle observe les instructions qu'elle reçoit, prĂ©sumĂ©e agir au mieux de ses intĂ©rĂȘts. » Puisque la Commission doit agir dans les meilleurs intĂ©rĂȘts de la Commission, cet article prĂ©sume que les dĂ©crets d'instructions du gouverneur en conseil sont dans les meilleurs intĂ©rĂȘts de la Commission, pour dissiper tout doute ou conflit perçu.
Le paragraphe 3.12(2) de la Loi stipule aussi que « Les administrateurs et dirigeants de la Commission doivent observer la prĂ©sente loi et ses rĂšglements, ainsi que les rĂšglements administratifs de la Commission et les instructions que reçoit celle-ci sous le rĂ©gime de la prĂ©sente loi. » Cet article, par prolongement, stipule que les directeurs doivent aussi observer un dĂ©cret d'instructions adressĂ© Ă la Commission.
En vertu de l'alinĂ©a 68(2)c), contrevenir Ă un dĂ©cret constitue une infraction. Dans les cas appropriĂ©s, le gouvernement peut demander une injonction contre quiconque contrevient Ă un dĂ©cret. Les directeurs qui contreviennent Ă un dĂ©cret sont aussi passibles de dommages-intĂ©rĂȘts pour violation de leur devoir fiducial envers la CCB puisque la Loi prĂ©sume que le respect des dĂ©crets sert au mieux les intĂ©rĂȘts de la CCB.
Consultation
Compte tenu de la nature du Décret et de l'exigence qu'il ne soit pas rendu public avant son entrée en vigueur, aucune consultation extérieure n'a été réalisée. On a cependant mené d'amples consultations auprÚs du Secrétariat du Conseil du Trésor et du Bureau du Conseil privé.
Personne-ressource
Randy Kroeker
Conseiller principal, Politiques
Politique sur le secteur des cultures
Direction générale des politiques stratégiques
Agriculture et Agroalimentaire Canada
1341, chemin Baseline
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5
Téléphone : 613-773-2708
Télécopieur : 613-773-2333
Courriel : kroekerr@agr.gc.ca
Référence a
L.C. 1998, ch. 17, art. 28
Référence b
L.R., ch. C-24
Référence c
L.C. 1998, ch. 17, art. 28
Référence d
L.C. 1998, ch. 17, art. 20
Référence e
L.C. 1998, ch. 17, art. 22
Référence f
L.R., ch. C-24
Référence g
L.C. 1998, ch. 17, par. 6(2)