Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011

Enregistrement

DORS/2011-209 Le 30 septembre 2011

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement modifiant le Règlement sur les textes désignés et le Règlement sur les renseignements exigés par des États étrangers

C.P. 2011-1114 Le 29 septembre 2011

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.83 (voir référence a) et des alinéas 7.6(1)a) (voir référence b) et b) (voir référence c) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les textes désignés et le Règlement sur les renseignements exigés par des États étrangers, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT SUR LES TEXTES
DÉSIGNÉS ET LE RÈGLEMENT SUR LES
RENSEIGNEMENTS EXIGÉS PAR DES
ÉTATS ÉTRANGERS
RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS

1. L’annexe 4 du Règlement sur les textes désignés (voir référence 1) est remplacée par l’annexe 4 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS PAR DES ÉTATS ÉTRANGERS

2. Les articles 1 et 2 du Règlement sur les renseignements exigés par des États étrangers (voir référence 2) sont remplacés par ce qui suit :

Atterissage dans un État étranger

1. Pour l’application de l’article 4.83 de la Loi sur l’aéronautique, dans le cas d’un aéronef qui doit atterrir dans un État étranger, les renseignements figurant aux annexes 1 et 2 relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef peuvent être communiqués à une autorité compétente de cet État étranger si celui-ci et l’autorité figurent à l’annexe 3. Toutefois, les renseignements figurant à l’annexe 2 ne peuvent être communiqués que sur demande.

Survol du territoire des États-Unis

2. Pour l’application de l’article 4.83 de la Loi sur l’aéronautique, dans le cas d’un aéronef qui doit survoler le territoire des États-Unis, les renseignements figurant à l’annexe 4 relativement à tout passager qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef peuvent être communiqués au Department of Homeland Security (ministère de la sécurité intérieure) des États-Unis.

3. L’article 1 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1. États-Unis, Department of Homeland Security (ministère de la sécurité intérieure)

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(article 1)

ANNEXE 4
(article 2)

TEXTES DÉSIGNÉS DE LA LOI


Article

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2
Montant maximal à payer ($)
Personne physique

Colonne 3
Montant maximal à payer ($)
Personne morale

1.

Paragraphe 4.83(1.1)

5 000

25 000

2.

Alinéa 4.85(1)a)

5 000

 

3.

Alinéa 4.85(1)b)

5 000

 

4.

Paragraphe 4.85(3)

5 000

25 000

ANNEXE 2
(article 4)

ANNEXE 4
(article 2)

RENSEIGNEMENTS SUR LES PASSAGERS
ET RENSEIGNEMENTS TIRÉS DU DOSSIER
CLIENT DU PASSAGER — SURVOLS

  1. Le nom au complet
  2. La date de naissance
  3. Le sexe
  4. Le numéro de recours ou le numéro de voyageur unique
  5. Le numéro du passeport
  6. Le pays qui a délivré le passeport
  7. La date d’expiration du passeport
  8. Le code de l’Association du transport aérien international (IATA) de l’aéroport de départ
  9. Le code de l’Association du transport aérien international (IATA) de l’aéroport d’arrivée initial
  10. Le code du transporteur aérien
  11. Le numéro du vol
  12. La date du départ de l’aéronef
  13. L’heure de départ de l’aéronef
  14. La date d’arrivée de l’aéronef
  15. L’heure d’arrivée prévue de l’aéronef
  16. Le numéro de vérification de la réservation
  17. Le numéro d’ordre de départ
  18. Le type de départ
  19. L’indicateur de mise à jour du passager
  20. Le numéro de référence du voyageur

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Dans le cadre du programme Secure Flight des États-Unis (É.-U.) (voir référence 3), les transporteurs aériens seront tenus de communiquer au Department of Homeland Security (ministère de la sécurité intérieure) des É.-U. (DHS), dans un délai d’environ 72 heures avant le départ, certains renseignements sur les passagers à bord de vols devant traverser l’espace aérien américain pour se rendre dans un tiers pays. Si les réservations sont faites dans les 72 heures précédant le départ, ils devront transmettre ces renseignements dès que possible.

Les transporteurs aériens pourraient choisir de respecter les exigences du programme Secure Flight et de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) en obtenant le consentement éclairé de tous les passagers avant de transmettre les renseignements à leur sujet au gouvernement américain. Or, la mise en place d’un tel régime entraînerait des coûts considérables pour les transporteurs aériens et pourrait retarder l’envol des passagers. En n’obtenant pas de consentement, les transporteurs aériens ne pourraient pas se conformer aux exigences de la LPRPDE et du programme Secure Flight.

L’article 4.83 de la Loi sur l’aéronautique autorise les transporteurs aériens à communiquer des renseignements sur les passagers conformément au programme Secure Flight. Il a été modifié le 23 mars afin d’inclure les aéronefs qui survolent le territoire des États-Unis. Pour tenir compte de ce changement à la loi, il est nécessaire d’apporter des modifications corrélatives au Règlement sur les renseignements exigés par des États étrangers puisque, à l’heure actuelle, les exigences en matière de communication de renseignements s’appliquent aux vols qui doivent atterrir dans un État étranger, sans réglementer les aéronefs qui doivent « survoler » le territoire des États-Unis mentionnés à l’article 4.83 de la Loi sur l’aéronautique.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les textes désignés et le Règlement sur les renseignements exigés par des États étrangers (le Règlement) permettra aux transporteurs aériens canadiens de se conformer aux dispositions concernant les « survols » du programme Secure Flight conformément à la Loi sur l’aéronautique et aux lois canadiennes relatives à la vie privée ainsi que d’assurer un équilibre entre le droit à la vie privée des passagers et les nouvelles mesures de sûreté aérienne des États-Unis.

Description

Les vols entre deux villes canadiennes ne sont pas visés par le programme Secure Flight même si l’aéronef traverse l’espace aérien américain. Pour tous les autres vols qui doivent survoler le territoire des États-Unis, les transporteurs aériens canadiens seront tenus par la loi américaine de transmettre au DHS le nom complet, la date de naissance et le sexe de chaque passager, ainsi que d’autres renseignements figurant sur le passeport et concernant le trajet qui sont exigés par le Secure Flight Final Rule (voir référence 4).

Pour tenir compte des modifications apportées récemment à l’article 4.83 de la Loi sur l’aéronautique, le Règlement :

  • précisera les renseignements sur les passagers qui peuvent être communiqués par les transporteurs aériens canadiens de même que les autorités compétentes des États étrangers auxquelles peuvent être communiqués ces renseignements dans le cas des aéronefs qui doivent atterrir dans un État étranger ou qui doivent traverser l’espace aérien américain. Une quatrième annexe sera ajoutée pour préciser les renseignements dans le cas des aéronefs qui doivent survoler le territoire des États-Unis. Aucun changement ne sera apporté à l’annexe dans laquelle figurent les renseignements à communiquer sur les passagers à bord d’aéronefs qui doivent atterrir dans un État étranger;
  • modifiera l’annexe 3 en remplaçant « États-Unis, Commissioner of Customs » par “Department of Homeland Security (ministère de la sécurité intérieure)” des États-Unis;
  • ajoutera au Règlement sur les textes désignés des amendes pour les transporteurs aériens qui font défaut d’informer les passagers que des renseignements à leur sujet seront communiqués aux États-Unis.

Avantages et coûts

Les changements à la réglementation entraîneront très peu de coûts pour les transporteurs aériens canadiens, qui devront remettre à leurs clients une mise en garde relative à la protection des renseignements personnels avant de recueillir les renseignements. La plupart ont déjà l’infrastructure en place pour le faire.

Par contre, si les transporteurs aériens ne sont pas en mesure de satisfaire les exigences du programme Secure Flight et se voient refuser l’accès à l’espace aérien américain, les répercussions financières seraient considérables. En effet, il ne serait pas possible pour eux de continuer d’effectuer des vols vers le Sud puisqu’ils devraient complètement modifier leur trajet pour atteindre leur destination sans traverser l’espace aérien américain.

La modification éliminera également le fardeau associé à la mise en place d’un système fondé sur le « consentement éclairé » exigé par la LPRPDE et indiquera clairement aux transporteurs aériens les renseignements qui peuvent être communiqués au DHS.

En ce qui concerne la protection des renseignements personnels sur les passagers aériens, la Transportation Security Administration (TSA) des États-Unis a déclaré qu’elle prenait très au sérieux la sécurité des renseignements personnels et qu’elle avait mis en place des normes et des protocoles de sécurité des plus élevés afin de protéger cette information pour tous les passagers (voir référence 5). Le type de renseignements recueillis se limitera à ceux précisés dans la réglementation, et toutes les données seront détruites dans les sept jours suivant la fin du voyage dans le cas des personnes qui ne sont pas considérées comme des menaces. En cas de correspondance potentielle, les données seront conservées dans les bases de données du DHS pour une période d’au plus sept ans, et en cas de correspondance confirmée, pour une période de 99 ans.

Consultation

Tout au long de 2009 et de 2010, Sécurité publique Canada a consulté des représentants de l’industrie de l’aviation, d’autres ministères et organismes fédéraux et de parties intéressées, comme le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Les partenaires gouvernementaux et les intervenants de l’industrie ont tous les deux affirmé qu’il fallait mettre à jour la réglementation pour assurer la conformité au programme Secure Flight et aux lois canadiennes.

Les ministères et organismes fédéraux suivants ont été consultés :

  • Transports Canada;
  • Commissariat à la protection de la vie privée du Canada;
  • Justice Canada;
  • Gendarmerie royale du Canada;
  • Service canadien du renseignement de sécurité;
  • Agence des services frontaliers du Canada.

D’autres intervenants ont été consultés, notamment des groupes au sein de l’industrie, comme :

  • le Conseil national des lignes aériennes du Canada;
  • le Groupe consultatif sur la sûreté aérienne (voir référence 6).

Par ailleurs, le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes a tenu plusieurs réunions en novembre et en décembre 2010 afin d’étudier en détail le projet de loi C-42 et d’entendre les vues des témoins. Ont participé à ces réunions :

  • des représentants de Sécurité publique Canada;
  • des représentants de Transports Canada;
  • la commissaire à la protection de la vie privée;
  • des représentants de l’Association de l’industrie touristique du Canada;
  • des représentants de l’Association canadienne des libertés civiles;
  • des universitaires;
  • des représentants du Canadian Council on American-Islamic Relations;
  • des représentants de l’Autorité aéroportuaire du grand Toronto.

Mise en œuvre, application et normes de service

Transports Canada assure une surveillance et une application rigoureuses de la Loi sur l’aéronautique et de ses instruments législatifs connexes grâce à un réseau national d’inspecteurs de la sûreté aérienne.

Transports Canada préfère insister sur la promotion du respect des règles pour assurer un environnement aérien sûr. Lorsque les règles ne sont pas respectées ou en cas d’infractions flagrantes, des mesures d’application de la législation peuvent être prises, par exemple des sanctions administratives pécuniaires, des inculpations d’infraction punissables par voie de procédure sommaire ou de mise en accusation, ou par l’annulation, la suspension ou la révocation des documents d’aviation canadiens.

Pour favoriser la conformité au Règlement sur les renseignements exigés par des États étrangers modifié, un cycle régulier d’inspections des activités de sûreté est mené dans les aéroports, et la fréquence des inspections est fondée sur l’évaluation des risques. Transports Canada a mis sur pied un programme d’inspection dans toutes les régions du pays et a notamment mis en place des inspecteurs de la sûreté sur place dans huit aéroports internationaux afin de mener des inspections régulières, d’assurer une surveillance quotidienne des activités de sûreté et d’enquêter sur les plaintes. Les pratiques en matière d’inspection et d’application de la loi sont exposées dans le Guide d’inspection et de mise en application de Transports Canada. Le règlement suivra le programme d’inspection de Transports Canada.

En vertu de la Loi sur l’aéronautique, l’amende maximale qui peut être imposée en cas d’infraction à la réglementation est de 5 000 $ pour un particulier et de 25 000 $ pour une société.

Des régimes de sanctions administratives pécuniaires en matière de sûreté aérienne prévus dans la Loi sur l’aéronautique sont similaires à ceux prescrits en vertu de cette loi pour la sécurité aérienne ainsi que ceux prévus dans la Loi sur la sûreté du transport maritime et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, qui sont toutes des lois administrées par Transports Canada. D’autres ministères et organismes fédéraux, dont Santé Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada, s’en remettent également à des régimes de sanctions administratives pécuniaires à titre de solution de rechange à la poursuite des infractions à la réglementation en cour criminelle.

Mesures de rendement et évaluation

L’article 4.83 de la Loi sur l’aéronautique précise que l’on doit procéder à un examen des dispositions concernant les vols prévues dans l’article dans un délai de cinq ans. On procédera au même moment à un examen de la réglementation.

Personnes-ressources

Sandra Miller
Chef
Planification et services réglementaires
Affaires réglementaires
Sûreté
Transports Canada
330, rue Sparks, tour C, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-9605
Courriel : sandra.miller@tc.gc.ca

Giovanni Matrisciano
Direction générale des politiques frontalières et des affaires internationales
Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Téléphone : 613-993-2612
Courriel : giovanni.matrisciano@ps-sp.gc.ca

Référence a
L.C. 2011, ch. 9, art. 2

Référence b
L.C. 2004, ch. 15, art. 18

Référence c
L.C. 2004, ch. 15, art. 18

Référence d
L.R., ch. A-2

Référence 1
DORS/2000-112

Référence 2
DORS/2002-47

Référence 3
Voir le Secure Flight Final Rule (règlement sur le programme Secure Flight) à l’adresse suivante : www.tsa.gov/assets/pdf/secureflight_final_rule.pdf (en anglais seulement).

Référence 4
La liste détaillée des renseignements exigés en vertu du programme Secure Flight figure aux pages 64023 et 64024 du Secure Flight Final Rule.

Référence 5
Ces protocoles sont exposés dans le document Privacy Impact Assessment for the Secure Flight Program ou dans le System of Records Notice, à l’adresse suivante: www.tsa.gov/assets/pdf/sorn_secureflight.pdf (en anglais seulement).

Référence 6
Le Groupe consultatif sur la sûreté aérienne (GCSA) a été formé par Transports Canada en 2005. Il s’agit d’un groupe consultatif de niveau national qui échange des points de vue au sujet des politiques, des stratégies, des règlements et des priorités en matière de programmes qui ont trait à la sûreté aérienne.