Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011

Enregistrement

DORS/2011-208 Le 30 septembre 2011

LOI SUR LES DOUANES

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes

C.P. 2011-1113 Le 29 septembre 2011

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 8.1(8) (voir référence a), des articles 12.1 (voir référence b), 32 (voir référence c) et 33 (voir référence d) et des paragraphes 40(3) (voir référence e) et 164(1) (voir référence f) de la Loi sur les douanes (voir référence g), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES DOUANES

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES MARCHANDISES IMPORTÉES

1. Le passage de l'article 13.91 du Règlement sur la dĂ©claration des marchandises importĂ©es (voir rĂ©fĂ©rence 1) prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a ) est remplacĂ© par ce qui suit :

13.91 Les articles 13.2 Ă  13.7 et 13.87 Ă  13.9 ne s'appliquent pas Ă  l'Ă©gard des marchandises commerciales qui sont expĂ©diĂ©es directement des États-Unis ou du Mexique, si les conditions ci-après sont remplies :

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DES DROITS

2. La dĂ©finition de « marchandises admissibles », Ă  l'article 2 du Règlement sur la dĂ©claration en dĂ©tail des marchandises importĂ©es et le paiement des droits (voir rĂ©fĂ©rence 2) , est remplacĂ©e par ce qui suit :

« marchandises admissibles » Marchandises commerciales qui ont Ă©tĂ© expĂ©diĂ©es directement des États-Unis ou du Mexique et qui ne nĂ©cessitent pas, aux termes d'une loi fĂ©dĂ©rale ou provinciale ou de ses règlements, la prĂ©sentation Ă  l'Agence d'un permis, d'une licence ou de tout document semblable avant leur dĂ©douanement. (eligible goods)

3. Le paragraphe 7(4) du même règlement est abrogé.

4. L'article 7.4 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7.4 Lorsque des marchandises sont dédouanées conformément aux articles 7.1 à 7.3, la personne tenue, aux termes du paragraphe 32(5) de la Loi, d'en faire la déclaration en détail doit le faire au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant le mois du dédouanement.

5. (1) L'alinĂ©a 10.5(2) h) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • h) il est en mesure de transmettre par voie Ă©lectronique Ă  l'Agence, conformĂ©ment aux exigences, spĂ©cifications et pratiques techniques qui visent l'Ă©change de donnĂ©es informatisĂ©es et qui sont Ă©noncĂ©es dans le Document sur les exigences Ă  l'Ă©gard des clients du commerce Ă©lectronique, les informations soumises lors de la dĂ©claration en dĂ©tail de marchandises dĂ©douanĂ©es en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi et tout changement apportĂ© Ă  ces informations.

(2) L'alinĂ©a 10.5(3) f) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • f) il fournit une garantie conformĂ©ment au Règlement sur le transit des marchandises;

6. (1) L'alinĂ©a 10.6(1) d) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • d) l'importateur ou le transporteur, selon le cas, omet d'aviser le ministre en application des articles 10.8 ou 10.81 de changements relatifs aux renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 10.5(1)b) ou c), selon le cas;

(2) L'alinĂ©a 10.6(1) i) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (i) the importer or carrier, as the case may be, has been convicted of an offence under the Act or its regulations.

(3) L'article 10.6 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Pour dĂ©cider de la suspension ou de l'annulation de l'autorisation PAD d'un importateur PAD ou d'un transporteur PAD, le ministre tient compte des facteurs suivants :

  • a) la gravitĂ© de la contravention et le fait qu'elle a Ă©tĂ© corrigĂ©e ou non peu de temps après sa dĂ©couverte;
  • b) l'incidence Ă©conomique de la suspension ou de l'annulation;
  • c) la sĂ©curitĂ© des Canadiens.

7. L'alinĂ©a 10.7(2) b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) soit, s'il est antĂ©rieur Ă  cette date, le quinzième jour suivant la date d'envoi de l'avis par la poste ou par service de messagerie.

8. (1) L'alinĂ©a 10.8(2) a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) toute modification de son nom, de sa dĂ©nomination sociale ou de sa raison sociale, selon le cas, de son lieu de rĂ©sidence ou de son adresse commerciale, de sa solvabilitĂ© ou de la garantie visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 10.5(2)f);

(2) L'alinĂ©a 10.8(2) d) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • d) le fait qu'il n'est plus en mesure de transmettre par voie Ă©lectronique Ă  l'Agence les informations soumises lors de la dĂ©claration en dĂ©tail de marchandises dĂ©douanĂ©es en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi et tout changement apportĂ© Ă  ces informations.

9. L'alinĂ©a 10.81(2) a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) toute modification de son nom, de sa dĂ©nomination sociale ou de sa raison sociale, selon le cas, de son lieu de rĂ©sidence ou de son adresse commerciale, de sa solvabilitĂ© ou de la garantie visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 10.5(3)f);

10. L'article 1 de l'annexe 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

1. Nom, dĂ©nomination sociale ou raison sociale, selon le cas

11. L'article 3 de l'annexe 2 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3. Noms commerciaux, s'ils diffèrent du nom, de la dĂ©nomination sociale ou de la raison sociale indiquĂ© Ă  l'article 1

12. L'article 14 de l'annexe 2 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

14. Noms des divisions canadiennes qui importent des marchandises au Canada

13. L'article 16 de l'annexe 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

16. Noms des divisions canadiennes chargĂ©es de l'achat de marchandises

14. L'article 17 de l'annexe 2 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

17. Noms des divisions qui utiliseront le numĂ©ro d'entreprise de l'importateur pour la dĂ©claration en dĂ©tail et le paiement des droits relatifs aux marchandises commerciales dĂ©douanĂ©es en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi

15. L'article 21 de l'annexe 2 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

21. Accords ou ententes conclus avec des ministères fĂ©dĂ©raux ou d'autres agences pour permettre l'entrĂ©e des marchandises au Canada

16. Les articles 30 et 31 de l'annexe 2 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

30. Nom, dĂ©nomination sociale ou raison sociale, selon le cas, et adresses des destinataires canadiens qui se font livrer directement des marchandises importĂ©es

31. Quant aux marchandises importĂ©es des États-Unis ou du Mexique, les nom et adresse du vendeur et, si elle diffère de son adresse, l'adresse d'expĂ©dition oĂą il conserve les marchandises en vue de leur exportation des États-Unis ou du Mexique

17. L'article 34 de l'annexe 2 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

34. Name and address of the entity listed in section 3.5 of the Act where the payments to the Receiver General will be made

18. L'article 1 de l'annexe 3 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

1. Nom, dĂ©nomination sociale ou raison sociale, selon le cas

19. L'article 9 de l'annexe 3 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

9. Noms commerciaux, s'ils diffèrent du nom, de la dĂ©nomination sociale ou de la raison sociale indiquĂ© Ă  l'article 1

20. Les articles 24 et 25 de l'annexe 3 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

24. Noms des divisions oĂą les marchandises sont livrĂ©es et dĂ©nomination sociale et numĂ©ro d'entreprise des personnes morales dont font parties ces divisions

25. Codes de transporteur — assignĂ©s par l'Agence — et nom du transporteur associĂ© Ă  chacun de ces codes

21. L'article 28 de l'annexe 3 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

28 Pour chacune des divisions canadiennes et amĂ©ricaines, les noms, numĂ©ro d'entreprise, type d'entreprise de transport, code de transporteur, adresse commerciale et nom et adresse de leurs terminaux et entrepôts

RÈGLEMENT VISANT LES PERSONNES AUTORISÉES Ă€ FAIRE LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DE MARCHANDISES OCCASIONNELLES

22. Le passage de l'alinĂ©a 7 b) du Règlement visant les personnes autorisĂ©es Ă  faire la dĂ©claration en dĂ©tail de marchandises occasionnelles (voir rĂ©fĂ©rence 3) prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) dans le cas de marchandises qui n'ont pas Ă©tĂ© livrĂ©es Ă  l'importateur ou au propriĂ©taire :

ENTRÉE EN VIGUEUR

23. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Ce règlement présente des modifications de nature administrative et technique découlant de commentaires formulés par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) relativement au Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. Ces modifications incluent l'abrogation du paragraphe 7(4) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits et des modifications corrélatives au Règlement et au Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles.

Le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits est également modifié en raison des changements apportés au Programme d'autocotisation des douanes (PAD) de l'ASFC. Une modification corrélative au Règlement sur la déclaration des marchandises importées est aussi effectuée.

Description et justification

Le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits prescrit les exigences générales quant à la déclaration en détail et au dédouanement des marchandises importées. Il établit également les exigences particulières en matière de déclaration en détail et de paiement de droits applicables aux participants du programme des messageries et des expéditions de faible valeur (EFV) et du PAD.

Modifications de nature technique découlant de commentaires formulés par le CMPER

Des modifications de nature technique visant Ă  clarifier la formulation et Ă  corriger des erreurs contenues dans le Règlement sur la dĂ©claration en dĂ©tail des marchandises importĂ©es et le paiement des droits sont effectuĂ©es. Les exemples suivants tĂ©moignent de certaines de ces modifications :

  • Supprimer le terme « aux » dans l'alinĂ©a 10.5(3)f) de la version française. Ce changement est nĂ©cessaire afin de corriger l'erreur typographique contenue dans le texte que le CMPER a portĂ© Ă  l'attention de l'ASFC.
  • Modifier l'article 10.6 afin de spĂ©cifier les facteurs considĂ©rĂ©s par l'ASFC avant la suspension ou l'annulation d'une autorisation du PAD.
  • Supprimer les mots « or delivered by hand » contenus dans le paragraphe 10.7(2) de la version anglaise et remplacer les mots « de remise de l'avis en main propre ou de son envoi » dans la version française par « d'envoi de l'avis ». Ces changements sont requis pour assurer la cohĂ©rence entre la version française et la version anglaise.

D'autres modifications mineures d'ordre technique incluent notamment des changements aux alinéas 10.5(2)h), 10.6(1)d) et i), 10.8(2)d) et au contenu des Annexes 2 et 3 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.

Abrogation du paragraphe 7(4)

Le CMPER a indiquĂ© que le paragraphe 7(4) du Règlement sur la dĂ©claration en dĂ©tail des marchandises importĂ©es et le paiement des droits, dont l'objet est de permettre aux marchandises importĂ©es par messageries et relâchĂ©es Ă  un participant du programme des EFV de ne pas ĂŞtre prises en compte lorsqu'il est dĂ©montrĂ© que ces marchandises ont Ă©tĂ© exportĂ©es ou dĂ©truites, doit ĂŞtre abrogĂ©. Le CMPER a conclu que la Loi sur les douanes n'autorise pas la prĂ©cision de circonstances oĂą des marchandises dĂ©douanĂ©es sujettes Ă  une exigence de dĂ©claration en dĂ©tail cessent ensuite d'ĂŞtre sujettes Ă  une telle exigence. Pour rĂ©pondre aux prĂ©occupations du CMPER, l'ASFC procède Ă  l'abrogation du paragraphe 7(4) et Ă  la modification de deux dispositions connexes : l'article 7.4 du Règlement et l'article 7 du Règlement visant les personnes autorisĂ©es Ă  faire la dĂ©claration en dĂ©tail de marchandises occasionnelles.

L'ASFC a établi des procédures administratives pour gérer l'abrogation du paragraphe 7(4). Celles-ci permettront aux importateurs de rendre compte des marchandises importées relâchées aux participants du programme des EFV et ayant par la suite été exportées ou détruites sous la supervision de l'ASFC.

Élargissement du Programme d'autocotisation des douanes (PAD)

Le PAD a été conçu pour simplifier le processus d'importation par les importateurs autorisés à faible risque dont les systèmes peuvent, par voie d'autocotisation, déclarer en détail les marchandises importées, déclarer les recettes et payer les droits à l'ASFC.

Au moment de la mise en Ĺ“uvre du PAD, seules les marchandises commerciales expĂ©diĂ©es directement des États-Unis ou les marchandises commerciales expĂ©diĂ©es directement du Mexique Ă  un importateur constructeur de vĂ©hicules Ă©taient admissibles au processus de dĂ©douanement du PAD. Ă€ la Suite des changements apportĂ©s au PAD, toutes les marchandises commerciales expĂ©diĂ©es directement du Mexique sont maintenant admissibles au processus de dĂ©douanement du PAD. En raison de ce changement au programme, l'ASFC procède Ă  la modification de la dĂ©finition de « marchandises admissibles » Ă  l'article 2 du Règlement sur la dĂ©claration en dĂ©tail des marchandises importĂ©es et le paiement des droits afin d'inclure toutes les marchandises commerciales expĂ©diĂ©es directement du Mexique. Une modification corrĂ©lative au Règlement sur la dĂ©claration des marchandises importĂ©es est Ă©galement effectuĂ©e.

Consultation

Les modifications d'ordre technique n'ont requis aucune consultation puisqu'elles n'influencent pas le fond du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.

L'ASFC a consulté des intervenants du domaine des messageries et des courtiers en douanes lors de l'établissement des procédures administratives visant à gérer l'abrogation du paragraphe 7(4). Ces procédures administratives étaient énoncées dans l'Avis des douanes 09-008, intitulé Marchandises dédouanées dans le cadre du Programme des messageries - EFV et qui n'ont pas été livrées à l'importateur ou au propriétaire, affiché sur le site Internet de l'ASFC le 13 mai 2009. Les procédures administratives sont entrées en vigueur en février 2010 et n'ont suscité aucune controverse.

L'ASFC a tenu des discussions continues avec la communauté des importateurs au sujet de l'élargissement du PAD pour inclure toutes les marchandises expédiées directement du Mexique. L'appui de la communauté à cette proposition est favorable. L'ASFC a affiché l'Avis des douanes 09-004, intitulé Élargissement du Programme d'autocotisation des douanes (PAD) au Mexique, sur son site Internet le 15 avril 2009.

Puisque ces changements peuvent seulement être édictés par le biais de modifications réglementaires, aucune autre option n'a été prise en considération.

Mise en œuvre, application et normes de service

Selon les prévisions, l'abrogation du paragraphe 7(4) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits aura des répercussions financières minimales sur le secteur des importations. L'abrogation pourrait entraîner une faible hausse des coûts de surveillance et des coûts administratifs pour les compagnies de messagerie et de courtier en douanes. Il est anticipé que ce changement influencera peu les stratégies d'exécution de la loi et d'observation actuelles de l'ASFC liées à la déclaration en détail et au paiement des droits des marchandises importées.

Les modifications réglementaires n'occasionneront aucun changement aux stratégies d'exécution de la loi et d'observation liées au PAD. Il est attendu que les changements au PAD engendreront une baisse des frais de courtage et de dédouanement pour le secteur des importations.

Aucune mise en œuvre ou considération inhérente à l'exécution de la loi n'est requise relativement aux modifications d'ordre technique recommandées par le CMPER.

Personne-ressource

André Lamoureux
Gestionnaire
Programmes nationaux des négociants fiables et évaluation des risques
Division des négociants fiables
Direction des programmes avant l'arrivée à la frontière
Direction générale des programmes
Agence des services frontaliers du Canada
150, rue Isabella, 4e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
TĂ©lĂ©phone : 613-941-2713

Référence a
L.C. 2001, ch. 25, par. 8(2)

Référence b
L.C. 2009, ch. 10, art. 6

Référence c
L.C. 2005, ch. 38, art. 63

Référence d
L.C. 2002, ch. 22, art. 334

Référence e
L.C. 2001, ch. 25, art. 31

Référence f
L.C. 2009, ch. 10, art. 16

Référence g
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

Référence 1
DORS/86-873

Référence 2
DORS/86-1062

Référence 3
DORS/95-418