Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011

Enregistrement

DORS/2011-208 Le 30 septembre 2011

LOI SUR LES DOUANES

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes

C.P. 2011-1113 Le 29 septembre 2011

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 8.1(8) (voir référence a), des articles 12.1 (voir référence b), 32 (voir référence c) et 33 (voir référence d) et des paragraphes 40(3) (voir référence e) et 164(1) (voir référence f) de la Loi sur les douanes (voir référence g), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES DOUANES

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES MARCHANDISES IMPORTÉES

1. Le passage de l’article 13.91 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées (voir référence 1) précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

13.91 Les articles 13.2 à 13.7 et 13.87 à 13.9 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises commerciales qui sont expédiées directement des États-Unis ou du Mexique, si les conditions ci-après sont remplies :

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DES DROITS

2. La définition de « marchandises admissibles », à l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits (voir référence 2) , est remplacée par ce qui suit :

« marchandises admissibles » Marchandises commerciales qui ont été expédiées directement des États-Unis ou du Mexique et qui ne nécessitent pas, aux termes d’une loi fédérale ou provinciale ou de ses règlements, la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou de tout document semblable avant leur dédouanement. (eligible goods)

3. Le paragraphe 7(4) du même règlement est abrogé.

4. L’article 7.4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7.4 Lorsque des marchandises sont dédouanées conformément aux articles 7.1 à 7.3, la personne tenue, aux termes du paragraphe 32(5) de la Loi, d’en faire la déclaration en détail doit le faire au plus tard le vingt-quatrième jour du mois suivant le mois du dédouanement.

5. (1) L’alinéa 10.5(2) h) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • h) il est en mesure de transmettre par voie électronique à l’Agence, conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique, les informations soumises lors de la déclaration en détail de marchandises dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi et tout changement apporté à ces informations.

(2) L’alinéa 10.5(3) f) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • f) il fournit une garantie conformément au Règlement sur le transit des marchandises;

6. (1) L’alinéa 10.6(1) d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) l’importateur ou le transporteur, selon le cas, omet d’aviser le ministre en application des articles 10.8 ou 10.81 de changements relatifs aux renseignements visés aux alinéas 10.5(1)b) ou c), selon le cas;

(2) L’alinéa 10.6(1) i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (i) the importer or carrier, as the case may be, has been convicted of an offence under the Act or its regulations.

(3) L’article 10.6 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Pour décider de la suspension ou de l’annulation de l’autorisation PAD d’un importateur PAD ou d’un transporteur PAD, le ministre tient compte des facteurs suivants :

  • a) la gravité de la contravention et le fait qu’elle a été corrigée ou non peu de temps après sa découverte;
  • b) l’incidence économique de la suspension ou de l’annulation;
  • c) la sécurité des Canadiens.

7. L’alinéa 10.7(2) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit, s’il est antérieur à cette date, le quinzième jour suivant la date d’envoi de l’avis par la poste ou par service de messagerie.

8. (1) L’alinéa 10.8(2) a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) toute modification de son nom, de sa dénomination sociale ou de sa raison sociale, selon le cas, de son lieu de résidence ou de son adresse commerciale, de sa solvabilité ou de la garantie visée à l’alinéa 10.5(2)f);

(2) L’alinéa 10.8(2) d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) le fait qu’il n’est plus en mesure de transmettre par voie électronique à l’Agence les informations soumises lors de la déclaration en détail de marchandises dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi et tout changement apporté à ces informations.

9. L’alinéa 10.81(2) a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) toute modification de son nom, de sa dénomination sociale ou de sa raison sociale, selon le cas, de son lieu de résidence ou de son adresse commerciale, de sa solvabilité ou de la garantie visée à l’alinéa 10.5(3)f);

10. L’article 1 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1. Nom, dénomination sociale ou raison sociale, selon le cas

11. L’article 3 de l’annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. Noms commerciaux, s’ils diffèrent du nom, de la dénomination sociale ou de la raison sociale indiqué à l’article 1

12. L’article 14 de l’annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14. Noms des divisions canadiennes qui importent des marchandises au Canada

13. L’article 16 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16. Noms des divisions canadiennes chargées de l’achat de marchandises

14. L’article 17 de l’annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17. Noms des divisions qui utiliseront le numéro d’entreprise de l’importateur pour la déclaration en détail et le paiement des droits relatifs aux marchandises commerciales dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi

15. L’article 21 de l’annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

21. Accords ou ententes conclus avec des ministères fédéraux ou d’autres agences pour permettre l’entrée des marchandises au Canada

16. Les articles 30 et 31 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

30. Nom, dénomination sociale ou raison sociale, selon le cas, et adresses des destinataires canadiens qui se font livrer directement des marchandises importées

31. Quant aux marchandises importées des États-Unis ou du Mexique, les nom et adresse du vendeur et, si elle diffère de son adresse, l’adresse d’expédition où il conserve les marchandises en vue de leur exportation des États-Unis ou du Mexique

17. L’article 34 de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

34. Name and address of the entity listed in section 3.5 of the Act where the payments to the Receiver General will be made

18. L’article 1 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1. Nom, dénomination sociale ou raison sociale, selon le cas

19. L’article 9 de l’annexe 3 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. Noms commerciaux, s’ils diffèrent du nom, de la dénomination sociale ou de la raison sociale indiqué à l’article 1

20. Les articles 24 et 25 de l’annexe 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

24. Noms des divisions où les marchandises sont livrées et dénomination sociale et numéro d’entreprise des personnes morales dont font parties ces divisions

25. Codes de transporteur — assignés par l’Agence — et nom du transporteur associé à chacun de ces codes

21. L’article 28 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

28 Pour chacune des divisions canadiennes et américaines, les noms, numéro d’entreprise, type d’entreprise de transport, code de transporteur, adresse commerciale et nom et adresse de leurs terminaux et entrepôts

RÈGLEMENT VISANT LES PERSONNES AUTORISÉES À FAIRE LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DE MARCHANDISES OCCASIONNELLES

22. Le passage de l’alinéa 7 b) du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles (voir référence 3) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) dans le cas de marchandises qui n’ont pas été livrées à l’importateur ou au propriétaire :

ENTRÉE EN VIGUEUR

23. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Ce règlement présente des modifications de nature administrative et technique découlant de commentaires formulés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) relativement au Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. Ces modifications incluent l’abrogation du paragraphe 7(4) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits et des modifications corrélatives au Règlement et au Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles.

Le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits est également modifié en raison des changements apportés au Programme d’autocotisation des douanes (PAD) de l’ASFC. Une modification corrélative au Règlement sur la déclaration des marchandises importées est aussi effectuée.

Description et justification

Le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits prescrit les exigences générales quant à la déclaration en détail et au dédouanement des marchandises importées. Il établit également les exigences particulières en matière de déclaration en détail et de paiement de droits applicables aux participants du programme des messageries et des expéditions de faible valeur (EFV) et du PAD.

Modifications de nature technique découlant de commentaires formulés par le CMPER

Des modifications de nature technique visant à clarifier la formulation et à corriger des erreurs contenues dans le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits sont effectuées. Les exemples suivants témoignent de certaines de ces modifications :

  • Supprimer le terme « aux » dans l’alinéa 10.5(3)f) de la version française. Ce changement est nécessaire afin de corriger l’erreur typographique contenue dans le texte que le CMPER a porté à l’attention de l’ASFC.
  • Modifier l’article 10.6 afin de spécifier les facteurs considérés par l’ASFC avant la suspension ou l’annulation d’une autorisation du PAD.
  • Supprimer les mots « or delivered by hand » contenus dans le paragraphe 10.7(2) de la version anglaise et remplacer les mots « de remise de l’avis en main propre ou de son envoi » dans la version française par « d’envoi de l’avis ». Ces changements sont requis pour assurer la cohérence entre la version française et la version anglaise.

D’autres modifications mineures d’ordre technique incluent notamment des changements aux alinéas 10.5(2)h), 10.6(1)d) et i), 10.8(2)d) et au contenu des Annexes 2 et 3 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.

Abrogation du paragraphe 7(4)

Le CMPER a indiqué que le paragraphe 7(4) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, dont l’objet est de permettre aux marchandises importées par messageries et relâchées à un participant du programme des EFV de ne pas être prises en compte lorsqu’il est démontré que ces marchandises ont été exportées ou détruites, doit être abrogé. Le CMPER a conclu que la Loi sur les douanes n’autorise pas la précision de circonstances où des marchandises dédouanées sujettes à une exigence de déclaration en détail cessent ensuite d’être sujettes à une telle exigence. Pour répondre aux préoccupations du CMPER, l’ASFC procède à l’abrogation du paragraphe 7(4) et à la modification de deux dispositions connexes : l’article 7.4 du Règlement et l’article 7 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles.

L’ASFC a établi des procédures administratives pour gérer l’abrogation du paragraphe 7(4). Celles-ci permettront aux importateurs de rendre compte des marchandises importées relâchées aux participants du programme des EFV et ayant par la suite été exportées ou détruites sous la supervision de l’ASFC.

Élargissement du Programme d’autocotisation des douanes (PAD)

Le PAD a été conçu pour simplifier le processus d’importation par les importateurs autorisés à faible risque dont les systèmes peuvent, par voie d’autocotisation, déclarer en détail les marchandises importées, déclarer les recettes et payer les droits à l’ASFC.

Au moment de la mise en œuvre du PAD, seules les marchandises commerciales expédiées directement des États-Unis ou les marchandises commerciales expédiées directement du Mexique à un importateur constructeur de véhicules étaient admissibles au processus de dédouanement du PAD. À la Suite des changements apportés au PAD, toutes les marchandises commerciales expédiées directement du Mexique sont maintenant admissibles au processus de dédouanement du PAD. En raison de ce changement au programme, l’ASFC procède à la modification de la définition de « marchandises admissibles » à l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits afin d’inclure toutes les marchandises commerciales expédiées directement du Mexique. Une modification corrélative au Règlement sur la déclaration des marchandises importées est également effectuée.

Consultation

Les modifications d’ordre technique n’ont requis aucune consultation puisqu’elles n’influencent pas le fond du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.

L’ASFC a consulté des intervenants du domaine des messageries et des courtiers en douanes lors de l’établissement des procédures administratives visant à gérer l’abrogation du paragraphe 7(4). Ces procédures administratives étaient énoncées dans l’Avis des douanes 09-008, intitulé Marchandises dédouanées dans le cadre du Programme des messageries - EFV et qui n’ont pas été livrées à l’importateur ou au propriétaire, affiché sur le site Internet de l’ASFC le 13 mai 2009. Les procédures administratives sont entrées en vigueur en février 2010 et n’ont suscité aucune controverse.

L’ASFC a tenu des discussions continues avec la communauté des importateurs au sujet de l’élargissement du PAD pour inclure toutes les marchandises expédiées directement du Mexique. L’appui de la communauté à cette proposition est favorable. L’ASFC a affiché l’Avis des douanes 09-004, intitulé Élargissement du Programme d’autocotisation des douanes (PAD) au Mexique, sur son site Internet le 15 avril 2009.

Puisque ces changements peuvent seulement être édictés par le biais de modifications réglementaires, aucune autre option n’a été prise en considération.

Mise en œuvre, application et normes de service

Selon les prévisions, l’abrogation du paragraphe 7(4) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits aura des répercussions financières minimales sur le secteur des importations. L’abrogation pourrait entraîner une faible hausse des coûts de surveillance et des coûts administratifs pour les compagnies de messagerie et de courtier en douanes. Il est anticipé que ce changement influencera peu les stratégies d’exécution de la loi et d’observation actuelles de l’ASFC liées à la déclaration en détail et au paiement des droits des marchandises importées.

Les modifications réglementaires n’occasionneront aucun changement aux stratégies d’exécution de la loi et d’observation liées au PAD. Il est attendu que les changements au PAD engendreront une baisse des frais de courtage et de dédouanement pour le secteur des importations.

Aucune mise en œuvre ou considération inhérente à l’exécution de la loi n’est requise relativement aux modifications d’ordre technique recommandées par le CMPER.

Personne-ressource

André Lamoureux
Gestionnaire
Programmes nationaux des négociants fiables et évaluation des risques
Division des négociants fiables
Direction des programmes avant l’arrivée à la frontière
Direction générale des programmes
Agence des services frontaliers du Canada
150, rue Isabella, 4e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : 613-941-2713

Référence a
L.C. 2001, ch. 25, par. 8(2)

Référence b
L.C. 2009, ch. 10, art. 6

Référence c
L.C. 2005, ch. 38, art. 63

Référence d
L.C. 2002, ch. 22, art. 334

Référence e
L.C. 2001, ch. 25, art. 31

Référence f
L.C. 2009, ch. 10, art. 16

Référence g
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

Référence 1
DORS/86-873

Référence 2
DORS/86-1062

Référence 3
DORS/95-418