Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011
Enregistrement
DORS/2011-205 Le 30 septembre 2011
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
LOI SUR LES ENGRAIS
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
LOI SUR L'INSPECTION DES VIANDES
Règlement modifiant certains règlements dont l'application relève de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
C.P. 2011-1109 Le 29 septembre 2011
Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements dont l'application relève de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ci-après, en vertu :
- a) de l'article 32 (voir référence a) de la Loi sur les produits agricoles au Canada (voir référence b);
- b) du paragraphe 5(1) (voir référence c) de la Loi sur les engrais (voir référence d)
- c) de l'article 30 (voir référence e) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence f);
- d) de l'article 20 (voir référence g) de la Loi sur l'inspection des viandes (voir référence h).
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS DONT L'APPLICATION RELÈVE DE L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
RÈGLEMENT SUR LES Ĺ’UFS
1. La dĂ©finition de « falsifiĂ© », Ă l'article 2 du Règlement sur les Ĺ“ufs (voir rĂ©fĂ©rence 1) , est abrogĂ©e.
2. L'alinéa 4 h) du même règlement est abrogé.
3. L'alinéa 6 b) du même règlement est abrogé.
4. Le passage de l'article 6.1 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6.1 Les Ĺ“ufs qui sont rejetĂ©s ou contaminĂ©s peuvent faire l'objet d'une commercialisation — soit interprovinciale, soit liĂ©e Ă l'importation ou l'exportation — comme aliment pour animaux, s'ils :
5. L'alinéa 6.2 a) du même règlement est abrogé.
6. L'alinéa 9(28) e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
e) n'est pas et n'a pas été utilisé pour l'acheminement de produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de tout autre matériau, substance ou chose qui pourrait contaminer les œufs ou en altérer la saveur.
RÈGLEMENT SUR LES FRUITS ET LES LÉGUMES FRAIS
7. La dĂ©finition de « falsifiĂ© », Ă l'article 2 du Règlement sur les fruits et les lĂ©gumes frais (voir rĂ©fĂ©rence 2) , est abrogĂ©e.
8. (1) L'alinéa 3.1(1) a) du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe 3.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Il est interdit de mélanger un produit qui est contaminé avec un produit du même genre afin qu'il satisfasse aux exigences du paragraphe (1).
9. Le passage de l'article 3.2 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3.2 Le produit contaminĂ© peut faire l'objet d'une commercialisation — soit interprovinciale, soit liĂ©e Ă l'importation ou l'exportation — comme aliment pour animaux s'il :
10. La dĂ©finition de « propre » Ă l'article 1 de la partie Ⅰ de l'annexe I du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :
« propre » Se dit du fruit non contaminĂ© et exempt de terre, de poussière, de rĂ©sidus de pulvĂ©risation, de marques de cire ou de toute autre matière Ă©trangère. (clean)
11. Le paragraphe 102(1) de la partie Ⅱ de l'annexe I du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
102. (1) Pour l'application du prĂ©sent article, « propres » s'entend des tomates non contaminĂ©es et exemptes de terre, de poussière, de rĂ©sidus de pulvĂ©risation, de marques de cire ou de toute autre matière Ă©trangère.
RÈGLEMENT SUR LE MIEL
12. (1) La dĂ©finition de « falsifiĂ© », au paragraphe 2(1) du Règlement sur le miel (voir rĂ©fĂ©rence 3), est abrogĂ©e.
(2) La dĂ©finition de « premier commerçant », au paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :
« premier commerçant » Toute personne qui acquiert du miel emballĂ© par une autre personne pour le vendre sous sa propre Ă©tiquette. (first dealer)
13. (1) L'alinéa 4.1(1) a) du même règlement est abrogé.
(2) Les paragraphes 4.1(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le miel contaminĂ© peut faire l'objet d'une commercialisation — soit interprovinciale, soit liĂ©e Ă l'exportation — comme aliment si, avant sa commercialisation, il est conditionnĂ© de manière Ă satisfaire aux exigences du paragraphe (1).
(3) Il est interdit de mélanger du miel contaminé avec d'autre miel de manière que le miel contaminé satisfasse aux exigences du paragraphe (1).
14. Le passage de l'article 4.2 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4.2 MalgrĂ© l'article 4.1, le miel contaminĂ© peut faire l'objet d'une commercialisation — soit interprovinciale, soit liĂ©e Ă l'importation ou l'exportation — comme aliment pour animaux s'il :
15. L'alinéa 4.3 a) du même règlement est abrogé.
RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DE L'ÉRABLE
16. (1) La dĂ©finition de « falsifiĂ© », Ă l'article 2 du Règlement sur les produits de l'Ă©rable (voir rĂ©fĂ©rence 4) , est abrogĂ©e.
(2) La dĂ©finition de « premier commerçant », Ă l'article 2 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :
« premier commerçant » Toute personne qui acquiert un produit de l'Ă©rable emballĂ© par une autre personne pour le vendre sous sa propre Ă©tiquette. (first dealer)
17. (1) L'alinéa 3.2(1) a) du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe 3.2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Il est interdit de mélanger un produit de l'érable contaminé avec un autre produit de l'érable de manière que le produit de l'érable contaminé satisfasse aux exigences du paragraphe (1).
18. Le passage de l'article 3.3 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3.3 MalgrĂ© l'article 3.2, le produit de l'Ă©rable contaminĂ© peut faire l'objet d'une commercialisation — soit interprovinciale, soit liĂ©e Ă l'importation ou l'exportation — comme aliment pour animaux s'il :
19. L'alinéa 15(2) b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
b) il doit être classé ou transformé de nouveau dans un établissement d'emballage agréé en vertu du présent règlement.
RÈGLEMENT SUR LES ŒUFS TRANSFORMÉS
20. La dĂ©finition de « falsifiĂ© », Ă l'article 2 du Règlement sur les Ĺ“ufs transformĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence 5) , est abrogĂ©e.
21. L'alinéa 4(3) i) du même règlement est abrogé.
22. Les paragraphes 5.1(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Sous réserve de l'article 5.2, le directeur autorise l'acheminement des œufs transformés qui sont contaminés d'un poste agréé d'œufs transformés en tant qu'aliment si, avant leur acheminement, ils sont conditionnés de manière à répondre aux exigences et aux normes visées au paragraphe (1).
(3) Il est interdit de mélanger des œufs transformés contaminés avec d'autres œufs transformés de manière que les œufs transformés contaminés satisfassent aux exigences et aux normes visées au paragraphe (1).
23. L'article 5.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.2 Les œufs transformés qui sont contaminés peuvent être acheminés d'un poste agréé d'œufs transformés comme œufs transformés non comestibles, s'ils répondent aux exigences du paragraphe 9(22).
24. L'alinéa 5.3 a) du même règlement est abrogé.
25. L'alinéa 9(23) e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
e) n'est pas et n'a pas été utilisé pour l'acheminement d'animaux, de produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de tout autre matériau ou substance qui pourrait contaminer les œufs transformés ou en altérer la saveur.
RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS TRANSFORMÉS
26. (1) La dĂ©finition de « falsifiĂ© », au paragraphe 2(1) du Règlement sur les produits transformĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence 6), est abrogĂ©e.
(2) Les dĂ©finitions de « exploitant » et de « premier commerçant », au paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :
« exploitant » La personne responsable de l'exploitation d'un Ă©tablissement agréé. (operator)
« premier commerçant » Toute personne qui acquiert un produit alimentaire emballĂ© par une autre personne pour le vendre sous sa propre Ă©tiquette. (first dealer)
27. (1) L'alinéa 2.1(1) a) du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe 2.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) II est interdit de mélanger un produit alimentaire contaminé avec un autre produit alimentaire de manière que le produit alimentaire contaminé satisfasse aux exigences du paragraphe (1).
28. Le passage de l'article 2.2 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2.2 MalgrĂ© l'article 2.1, le produit alimentaire contaminĂ© peut faire l'objet d'une commercialisation — soit interprovinciale, soit liĂ©e Ă l'importation ou l'exportation — comme aliment pour animaux s'il :
29. L'alinéa 2.3 a) du même règlement est abrogé.
30. Le sous-alinéa 9.1(2)g)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) le produit est conforme aux exigences des alinéas 2.1(1)b) à d);
31. L'intertitre précédant l'article 10 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS ET EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS
32. L'article 33 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
33. Lorsqu'un produit alimentaire préparé dans un établissement agréé est mis en conserve pour un premier commerçant sous son étiquette particulière, le numéro d'agrément de l'établissement ou l'indicatif d'identification du commerçant doit paraître sur l'étiquette ou être imprimé en relief sur le contenant.
33. L'alinéa 27.2(1) a) du Tableau II de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
a) soit de jus non fermenté d'oranges propres, saines et mûres, lequel est concentré à au moins la moitié du volume original et dont la teneur totale en solides solubles provient :
- (i) d'au moins 85 pour cent d'oranges de l'espèce Citrus sinensis,
- (ii) d'au plus 10 pour cent de l'espèce Citrus reticulata ou d'hybrides de toute espèce,
- (iii) d'au plus 5 pour cent d'oranges de l'espèce Citrus aurantium;
- (i) d'au moins 85 pour cent d'oranges de l'espèce Citrus sinensis,
34. Dans les passages suivants de la version française du mĂŞme règlement, « enregistrement » est remplacĂ© par « agrĂ©ment » :
-
a) l'alinéa 11(1)
b);
-
b) le paragraphe 11(2);
-
c) le paragraphe 11(3);
-
d) le passage du paragraphe 12(2) précédant l'alinéa
a);
-
e) le passage du paragraphe 12(3) précédant l'alinéa
a);
-
f) l'alinéa 12(3)
b);
-
g) le passage du paragraphe 12(4) précédant l'alinéa
a);
-
h) le passage du paragraphe 12(5) précédant l'alinéa
a);
-
i) le passage du paragraphe 12(6) précédant l'alinéa
a);
-
j) l'alinéa 12(6)
e);
-
k) l'alinéa 46
e);
-
l) le paragraphe 47(1);
-
m) le paragraphe 47(2).
35. Dans l'alinĂ©a 11(1) a) de la version française du mĂŞme règlement, « enregistre » est remplacĂ© par « agrĂ©e ».
36. Dans les passages suivants de la version française du mĂŞme règlement, « enregistrĂ© » est remplacĂ© par « agréé » :
-
a) le paragraphe 11(2);
-
b) le paragraphe 11(3);
-
c) le passage de l'article 13 précédant l'alinéa
a);
-
d) le passage du paragraphe 14(1) précédant l'alinéa
a);
-
e) l'alinéa 14(1)
i);
-
f) le paragraphe 14(2);
-
g) l'article 15;
-
h) l'article 16;
-
i) les paragraphes 17(1) Ă (3);
-
j) le paragraphe 17(5);
-
k) le paragraphe 30.1(1);
-
l) le passage de l'article 30.2 précédant l'alinéa
a);
-
m) l'article 30.3;
-
n) le paragraphe 44(1);
-
o) le paragraphe 44(6);
-
p) l'alinéa 56(1)
a);
-
q) l'alinéa 56(2)
a);
-
r) le paragraphe 2(1) de l'annexe V.
RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS ET L'ARBITRAGE
37. L'article 10 de la partie Ⅱ de l'annexe II du Règlement sur la dĂ©livrance de permis et l'arbitrage (voir rĂ©fĂ©rence 7) est remplacĂ© par ce qui suit :
10. Un produit agricole doit, au moment du chargement dans le cas des envois directs et au moment de la vente dans tous les autres cas, être dans un état tel qu'il arrive à destination sans altération anormale.
LOI SUR LES ENGRAIS
RÈGLEMENT SUR LES ENGRAIS
38. L'article 1.18 de l'annexe II de la version française du Règlement sur les engrais (voir référence 8) est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1.18 |
Compost produit Ă l'aide d'une partie des matières organiques de l'excrĂ©ment des animaux ou des oiseaux, avec ou sans litière. Le compost peut ĂŞtre fait avec aussi peu que 60 % de fumier et jusqu'Ă 40 % d'une source de carbone, si le ratio reprĂ©sente le besoin en carbone du fumier et si la source de carbone ne comprend que des substances qui peuvent servir de litière — paille, foin, Ă©corce, bran-de-scie, copeaux de bois, frisures de bois, feuilles, gazon, fragments de bois (notamment des branches et des feuilles), rĂ©sidus d'Ă©mondage et rĂ©sidus de vĂ©gĂ©taux, mais Ă l'exclusion du bois traitĂ© ou des substances contaminĂ©s par des produits chimiques ou biologiques |
Fumier composté (Spécifier la catégorie.) |
39. Le passage de l'article 1.23 de l'annexe II de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 2 |
|---|---|
|
1.23 |
Urée-formol (Spécifier la catégorie.) |
40. Le passage de l'article 1.30 de l'annexe II du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
|---|---|
|
1.30 |
Engrais enrobé à libération lente composé de particules d'urée enrobées de soufre. Le produit peut être enrobé, en plus, d'un agent d'étanchéité (2 à 3 % du poids total). Il renferme de 30 à 45 % d'azote et de 5 à 30 % de soufre |
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
41. L'alinĂ©a d) de la dĂ©finition de « produit du lait », Ă l'article B.08.001.1 du Règlement sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence 9) , est remplacĂ© par ce qui suit :
-
d) dans le cas d'un mélange à lait glacé, d'un mélange à crème glacée et du sorbet laitier, les produits visés aux sousalinéas a)(i) ou (ii) ou c)(i), (ii) ou (iii). (milk product)
LOI SUR L'INSPECTION DES VIANDES
RÈGLEMENT DE 1990 SUR L'INSPECTION DES VIANDES
42. La dĂ©finition de « directeur », au paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes (voir rĂ©fĂ©rence 10) , est remplacĂ©e par ce qui suit :
« directeur » La personne nommĂ©e Ă ce titre par le prĂ©sident de l'Agence. (Director)
43. Le passage du paragraphe 27(1) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
27. (1) La demande d'agrĂ©ment d'un Ă©tablissement pour l'une ou plusieurs des activitĂ©s ci-après est prĂ©sentĂ©e — en la forme approuvĂ©e par le directeur — au directeur exĂ©cutif du centre opĂ©rationnel dans lequel l'Ă©tablissement est ou sera situĂ© :
44. L'alinéa 29.2(2) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
b) soit jusqu'à ce qu'un avis de retrait d'agrément ait été remis à l'exploitant, si une procédure de retrait a été entamée en vertu de l'article 29.3.
45. L'article 61 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
61. L'exploitant et tout préposé à la manutention et à l'abattage des animaux pour alimentation humaine dans un établissement agréé doivent se conformer aux articles 62 à 80.
46. L'article 61.1 du même règlement est abrogé.
47. Le passage de l'article 15 de l'annexe IV dans la colonne II de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Item |
Column II |
|---|---|
|
15. |
Containing a liver, a heart or a gizzard or any combination of them from the same species. |
ENTRÉE EN VIGUEUR
48. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le présent ensemble de modifications réglementaires vise à apporter des modifications mineures à plusieurs règlements administrés et appliqués par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et tient compte des commentaires et des recommandations formulés par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (ci-après le Comité).
Voici les règlements visés par ces modifications : Règlement sur le miel, Règlement sur les produits de l'érable, Règlement sur les produits transformés, Règlement sur les œufs, Règlement sur les œufs transformés, Règlement sur les fruits et les légumes frais, Règlement sur la délivrance de permis et l'arbitrage, Règlement sur les engrais, Règlement sur les aliments et drogues, et Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes.
Description et justification
Il s'agit pour la plupart de modifications de pure forme et de peu d'importance qui sont apportées, conformément aux recommandations du Comité, à certains règlements en vigueur. Les modifications mineures d'ordre administratif permettront d'uniformiser les versions anglaise et française entre elles et avec les autres règlements administrés et appliqués par l'ACIA. Ces modifications ne changeront pas fondamentalement les règlements visés.
Modifications
Les modifications réglementaires sont décrites ci-après.
Règlement sur le miel, Règlement sur les produits de l'érable, Règlement sur les produits transformés, Règlement sur les œufs, Règlement sur les œufs transformés et Règlement sur les fruits et les légumes frais
Le ComitĂ© stipule qu'un produit alimentaire « falsifiĂ© » est en fait « contaminĂ© ». D'après le ComitĂ©, « il n'est pas nĂ©cessaire d'intĂ©grer la notion de produit alimentaire “falsifiĂ©” dans le Règlement, il suffit d'utiliser le terme “contaminĂ©” ». Par consĂ©quent, le terme « falsifiĂ© » est rĂ©voquĂ© dans tous les règlements pertinents relevant de la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC) aux fins d'uniformitĂ©.
Règlement sur les produits transformés et Règlement sur les produits de l'érable
Le ComitĂ© informe l'ACIA que le terme « Ă©tablissement enregistrĂ© », apparaissant dans le Règlement sur les produits transformĂ©s, doit ĂŞtre remplacĂ© par le terme « Ă©tablissement agréé » qui est la traduction Ă©quivalente du terme anglais « registered establishment ». Toutes les dispositions pertinentes du Règlement sont modifiĂ©es aux fins d'uniformitĂ©.
De plus, le terme « Ă©tablissement enregistrĂ© » est remplacĂ© par « Ă©tablissement agréé » dans le Règlement sur les produits de l'Ă©rable pour assurer l'uniformitĂ© entre les règlements relevant de la LPAC.
Règlement sur le miel, Règlement sur les produits de l'érable et Règlement sur les produits transformés
Dans la version française de ces règlements, la dĂ©finition de « premier commerçant » a Ă©tĂ© modifiĂ©e dans le but de tenir compte des commentaires formulĂ©s par le ComitĂ© et d'assurer l'uniformitĂ© entre les règlements relevant de la LPAC. D'après le ComitĂ©, « bien que cette dĂ©finition dans la version anglaise dĂ©signe une personne qui “acquiert” un produit de l'Ă©rable emballĂ© par une autre personne pour le vendre sous sa propre Ă©tiquette, la version française stipule qu'il s'agit d'une personne qui achète un produit de l'Ă©rable emballĂ© par une autre personne pour le vendre sous sa propre Ă©tiquette. Il semble donc y avoir une divergence entre les deux versions, car l'une laisse entendre qu'un produit peut ĂŞtre acquis sans avoir Ă©tĂ© achetĂ© ». Toutes les dispositions pertinentes des règlements sont modifiĂ©es aux fins d'uniformitĂ©.
Règlement sur les produits transformés
L'alinĂ©a 27.2(1)a) — tableau II, annexe I — est modifiĂ© de manière Ă tenir compte des commentaires formulĂ©s par le ComitĂ©, lequel recommande la correction des erreurs grammaticales apparaissant dans la version anglaise.
Règlement sur la délivrance de permis et l'arbitrage
L'article 10 — partie Ⅱ, annexe II — est remplacĂ© afin de tenir compte des commentaires formulĂ©s par le ComitĂ©. Les derniers mots de cet article, soit « at a specified destination », ne servent Ă rien et sont uniquement prĂ©sents dans la version anglaise. Cet article est modifiĂ© en vue d'accroĂ®tre la clartĂ© et l'uniformitĂ© de l'application et de l'interprĂ©tation.
Règlement sur les engrais
L'article 1.18 — annexe II — est modifiĂ© en vue d'harmoniser les versions anglaise et française du Règlement sur les engrais en fonction des commentaires formulĂ©s par le ComitĂ©. Le terme français « fumier compost » est remplacĂ© par « fumier compostĂ© » et l'expression « qui peuvent avoir Ă©tĂ© » est supprimĂ©e.
L'article 1.23 — annexe II — est modifiĂ© Ă la lumière des recommandations prĂ©sentĂ©es par le ComitĂ©. D'après les rĂ©sultats d'un examen scientifique du terme français « urea forme », il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que le terme « urĂ©e-formol » Ă©tait plus exact.
ConformĂ©ment aux commentaires du ComitĂ© concernant la phrase « peut renfermer environ 30 Ă 40 % d'azote et 10 Ă 30 % de soufre », cette phrase est remplacĂ©e par la phrase suivante : « renferme 30 Ă 45 % d'azote et 5 Ă 30 % de soufre ». Le nouveau libellĂ© tient compte des procĂ©dĂ©s de fabrication actuels et des produits commercialisĂ©s faits avec de l'urĂ©e enrobĂ©e de soufre. Il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que la fourchette de pourcentage devait ĂŞtre augmentĂ©e si le terme « environ » Ă©tait supprimĂ©.
Règlement sur les aliments et drogues
L'alinéa B.08.001.1d) est modifié dans le but de corriger le renvoi à un sous-alinéa. Bien qu'une récente modification réglementaire divise les sous-alinéas de l'alinéa c), l'alinéa d) n'a cependant pas été modifié en conséquence.
Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes
Dans les versions anglaise et française, la dĂ©finition de « directeur » figurant au paragraphe 2(1) est remplacĂ©e par un terme plus gĂ©nĂ©rique pour assurer l'uniformitĂ© avec les autres règlements administrĂ©s et appliquĂ©s par l'ACIA.
Dans la version française, le paragraphe 27(1) du Règlement est remplacĂ© en vue d'Ă©liminer une divergence entre les versions anglaise et française. Puisque la version anglaise mentionne « Executive Director for the area », la version française a Ă©tĂ© remplacĂ©e par une expression Ă©quivalente, soit « directeur exĂ©cutif du centre opĂ©rationnel ».
Dans la version anglaise, l'alinĂ©a 29.2(2)b) est modifiĂ© en vue de corriger une coquille. Le terme « issuer » est donc remplacĂ© par « issue ».
Dans la version anglaise, l'article 15 — annexe IV, colonne II — est modifiĂ©. En effet, le mot « any » est remplacĂ© par le terme « a » pour assurer l'uniformitĂ© avec la version française.
L'article 61.1 du Règlement est révoqué. Le Comité juge cette disposition invalide, puisque la Loi sur l'inspection des viandes ne confère pas le pouvoir de réglementer le traitement cruel des animaux à l'extérieur de l'abattoir.
Avantages et coûts
Aucun coût additionnel n'est prévu pour l'ACIA, l'industrie ou les consommateurs à la suite de ces modifications. Toutefois, ces modifications assureront l'uniformité entre règlements relevant de la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC), l'uniformité entre versions anglaise et française, ou la correction d'erreurs administratives ou grammaticales soit dans la version anglaise soit dans la version française. Certaines modifications apporteront une meilleure clarté quant à l'application et l'interprétation des règlements en question.
Consultation
Puisqu'il s'agit de modifications mineures et d'ordre administratif, une consultation n'a pas été jugée nécessaire, sauf en ce qui a trait à une modification apportée au Règlement sur les engrais.
Ă€ propos de la modification de l'article 1.30 — annexe II — du Règlement sur les engrais, l'ACIA a consultĂ© l'industrie au sujet des prĂ©cisions sur les pourcentages des produits. L'Ă©limination de l'ambigüitĂ© créée par le terme « environ », modification appuyĂ©e par les intervenants et l'industrie, profitera Ă l'ACIA et fournira une dĂ©finition claire des exigences visant les produits. Elle profitera Ă©galement Ă l'industrie et aux fabricants en Ă©claircissant les exigences particulières applicables aux produits. En raison de l'Ă©limination du terme « environ », la fourchette de pourcentage doit ĂŞtre lĂ©gèrement augmentĂ©e afin d'inclure certains produits manufacturĂ©s au Canada.
Cette modification tient compte de la fabrication de produits commercialisés faits avec de l'urée enrobée de soufre. Les fonctionnaires de l'ACIA ont collaboré avec les intervenants et l'industrie en vue d'apaiser toute préoccupation à l'égard de cette modification.
Mise en œuvre, application et normes de service
Ces modifications permettront d'accroître la clarté et l'uniformité de l'application et de l'interprétation des règlements visés. Les modifications n'auront aucune incidence sur les activités d'application de la loi de l'ACIA.
Puisqu'il s'agit de modifications d'ordre administratif, aucun plan de mise en œuvre n'est requis.
Personne-ressource
Danielle Caron
Gestionnaire
Affaires réglementaires
Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
1400, chemin Merivale, Tour 2
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-5375
Télécopieur : 613-773-5960
Courriel : Danielle.Caron@inspection.gc.ca
Référence a
L.C. 2001, ch. 4, art. 64
Référence b
L.R., ch. 20 (4e suppl.)
Référence c
L.C. 2002, ch. 28, art. 84
Référence d
L.R., ch. F-10
Référence e
L.C. 2005, ch. 42, art. 2
Référence f
L.R., ch. F-27
Référence g
L.C. 1993, ch. 44, art. 184
Référence h
L.R., ch. 25 (1er suppl.)
Référence 1
C.R.C., ch. 284
Référence 2
C.R.C., ch. 285
Référence 3
C.R.C., ch. 287
Référence 4
C.R.C., ch. 289
Référence 5
C.R.C., ch. 290
Référence 6
C.R.C., ch. 291; DORS/82-701
Référence 7
DORS/84-432
Référence 8
C.R.C., ch. 666
Référence 9
C.R.C., ch. 870
Référence 10
DORS/90-288