Vol. 145, no 21 — Le 12 octobre 2011

Enregistrement

DORS/2011-197 Le 22 septembre 2011

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE

Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l'État

C.P. 2011-976 Le 22 septembre 2011

Sur recommandation du prĂ©sident du Conseil du TrĂ©sor et du ministre des Affaires Ă©trangères, Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les marchĂ©s de l'État, ci-après, en vertu :

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES MARCHÉS DE L'ÉTAT

MODIFICATIONS

1. (1) La dĂ©finition de « marchĂ© », Ă  l'article 2 du Règlement sur les marchĂ©s de l'État (voir rĂ©fĂ©rence 1) , est abrogĂ©e.

(2) La dĂ©finition de « autoritĂ© contractante », Ă  l'article 2 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

« autoritĂ© contractante »

  • a) le ministre compĂ©tent au sens des alinĂ©as a), a.1) ou b) de la dĂ©finition de « ministre compĂ©tent » Ă  l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  • b) un ministère au sens de l'alinĂ©a a.1) de la dĂ©finition de « ministère » Ă  l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques qui est autorisĂ© par la loi Ă  conclure un marchĂ©;
  • c) tout Ă©tablissement public mentionnĂ© Ă  l'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  • d) tout particulier — autre qu'un commissaire nommĂ© en vertu de la Loi sur les enquĂŞtes et tout particulier autorisĂ© Ă  conclure un marchĂ© sous le rĂ©gime de la Loi sur le Parlement du Canada — autorisĂ© sous le rĂ©gime d'une loi fĂ©dĂ©rale Ă  conclure un marchĂ©. (contracting authority)

2. (1) Le passage de l'article 3 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

3. (1) Le prĂ©sent règlement s'applique aux marchĂ©s de fournitures, de services ou de travaux publics conclus par une autoritĂ© contractante et prĂ©voyant des paiements Ă  effectuer par Sa MajestĂ©, sauf les suivants :

(2) Les alinĂ©as 3(1) d) et e) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • d) les marchĂ©s de prestation de services juridiques;
  • e) les marchĂ©s portant sur l'amĂ©nagement de bureaux ou de locaux d'habitation qui font partie d'opĂ©rations autorisĂ©es en vertu de la Loi sur les immeubles fĂ©dĂ©raux et les biens rĂ©els fĂ©dĂ©raux ou ses règlements d'application;

(3) Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe 3(1), de ce qui suit :

(2) Malgré l'alinéa (1)d), l'article 4 s'applique aux marchés visés à cet article.

(3) Malgré le paragraphe (1), l'article 18 s'applique aux marchés visés à ce paragraphe.

3. L'article 4 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 4(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des autorités contractantes mentionnées à l'annexe.

4. Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l'article 17, de ce qui suit :

PARTIE III

CONDITIONS RÉPUTÉES

18. (1) Les conditions ci-après sont rĂ©putĂ©es faire partie intĂ©grante de tout marchĂ© de fournitures, de services ou de travaux publics prĂ©voyant des paiements Ă  effectuer par Sa MajestĂ© :

  • a) l'adjudicataire dĂ©clare qu'il n'a ni versĂ© ni acceptĂ© de verser, directement ou indirectement, et qu'il ne versera pas, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels Ă  un particulier pour la sollicitation, la nĂ©gociation ou l'obtention du marchĂ©, si le paiement de ces honoraires obligerait cette personne Ă  faire une dĂ©claration en application de l'article 5 de la Loi sur le lobbying;
  • b) tous les comptes et registres relatifs Ă  des versements d'honoraires ou d'autre rĂ©munĂ©ration effectuĂ©s par l'adjudicataire pour la sollicitation, la nĂ©gociation ou l'obtention du marchĂ© sont assujettis aux dispositions du marchĂ© sur la comptabilisation et la vĂ©rification, le cas Ă©chĂ©ant;
  • c) l'adjudicataire dĂ©clare qu'il n'a jamais Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© coupable de l'une des infractions visĂ©es aux articles 121, 124 et 418 du Code criminel, Ă  l'exception, le cas Ă©chĂ©ant, des infractions pour lesquelles il a Ă©tĂ© rĂ©habilitĂ©;
  • d) l'adjudicataire consent Ă  la communication des principaux Ă©lĂ©ments d'information concernant le marchĂ© si la valeur de celui-ci excède 10 000 $, Ă  l'exception des renseignements visĂ©s Ă  l'un des alinĂ©as 20(1)a) Ă  d) de la Loi sur l'accès Ă  l'information;
  • e) l'adjudicataire qui fournit une fausse dĂ©claration en contravention des alinĂ©as a) ou c) ou qui contrevient Ă  l'une des conditions prĂ©vues aux alinĂ©as b) et d) contrevient au contrat et accepte qu'en plus des autres recours qui peuvent ĂŞtre exercĂ©s contre lui, de rembourser immĂ©diatement tout acompte et consent Ă  ce que l'autoritĂ© contractante puisse mettre fin au marchĂ©.

(2) Les conditions ci-après sont rĂ©putĂ©es faire partie intĂ©grante de tout appel d'offres se rapportant Ă  un marchĂ© visĂ© au paragraphe (1) :

  • a) le soumissionnaire dĂ©clare qu'il n'a ni versĂ© ni acceptĂ© de verser, directement ou indirectement, et qu'il ne versera pas, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels Ă  un particulier pour la sollicitation, la nĂ©gociation ou l'obtention du marchĂ©, si le paiement de ces honoraires obligerait cette personne Ă  faire une dĂ©claration en application de l'article 5 de la Loi sur le lobbying;
  • b) le soumissionnaire dĂ©clare qu'il n'a jamais Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© coupable d'une infraction visĂ©e Ă  l'alinĂ©a (1)c), Ă  l'exception, le cas Ă©chĂ©ant, des infractions pour lesquelles il a Ă©tĂ© rĂ©habilitĂ©.

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 18, de l'annexe figurant à l'annexe du présent règlement.

6. Dans les passages ci-après de la version française du mĂŞme règlement, « services de conseillers juridiques » est remplacĂ© par « prestation de services juridiques », avec les adaptations nĂ©cessaires :

  • a) l'intertitre prĂ©cĂ©dant l'article 4;
  • b) le paragraphe 4(1).

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 5)

ANNEXE
(paragraphe 4(2))

AUTORITÉS CONTRACTANTES EXEMPTÉES
DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4

Le commissaire à la vie privée du Canada
The Privacy Commissioner of Canada

Le commissaire aux langues officielles
The Commissioner of Official Languages

Le commissaire Ă  l'information du Canada
The Information Commissioner of Canada

Le commissaire à l'intégrité du secteur public
The Public Sector Integrity Commissioner of Canada

Le commissaire au lobbying
The Commissioner of Lobbying

Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications
The Commissioner of the Communications Security Establishment

Le directeur des poursuites pénales
The Director of Public Prosecutions

Le directeur général des élections
The Chief Electoral Officer of Canada

Le vérificateur général du Canada
The Auditor General of Canada

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Étant donné l'étendue des programmes et des services offerts aux Canadiens par le gouvernement du Canada, ce dernier est l'un des plus importants acheteurs de biens et de services au pays. À ce titre, dans le cadre du Plan d'action sur l'imputabilité fédérale, le gouvernement s'est engagé à accroître la transparence et la surveillance des marchés publics au moyen d'un processus de modifications réglementaires. La réglementation est la meilleure façon de veiller à ce que tous les soumissionnaires et adjudicataires soient au courant des nouvelles conditions régissant la passation de marchés publics au gouvernement fédéral.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l'État (le Règlement) en annexe a pour objectif d'accroître l'équité et la transparence des marchés publics en jugeant que les clauses relatives à l'intégrité font partie de tous les documents d'appel d'offres du gouvernement fédéral et les marchés d'approvisionnement. Ces clauses feront partie de ces documents et marchés, même si elles n'y sont pas mentionnées expressément.

Description et justification

Le Règlement modifie le Règlement concernant les marchés de l'État (RME) pour s'assurer que certaines clauses relatives à l'intégrité sont établies expressément dans les marchés publics de fournitures, de services ou de travaux publics. Il autorise aussi les autorités contractantes à mettre fin à un marché et à exiger le remboursement de tout paiement versé à l'avance si un adjudicataire fait une fausse déclaration ou ne respecte pas une condition réputée être incluse, conformément aux modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) découlant de la Loi fédérale sur la responsabilité (LFR) ayant reçu la sanction royale le 12 décembre 2006. Autrement dit, les clauses feront implicitement partie d'une demande de soumissions ou d'un marché, même si elles ne sont pas mentionnées expressément dans l'appel d'offre ou le document contractuel.

La LGFP est une loi « relative Ă  la gestion des finances publiques, Ă  la crĂ©ation et Ă  la tenue des comptes du Canada et au contrôle des sociĂ©tĂ©s d'État ». Pour sa part, le RME Ă©tablit les conditions rĂ©gissant la passation de marchĂ©s et les exigences de sĂ©curitĂ©. La formule consistant Ă  ajouter des clauses rĂ©putĂ©es faisant partie des marchĂ©s n'est pas nouvelle puisqu'une disposition semblable est incluse dans l'article 40 de la LGFP depuis plus de dix ans (c'est-Ă -dire que chaque marchĂ© renferme une clause stipulant que tout paiement versĂ© aux termes d'un marchĂ© est assujetti Ă  l'attribution d'un crĂ©dit parlementaire pour le service demandĂ© durant l'exercice financier au cours duquel tout engagement pris aux termes de ce marchĂ© vient Ă  Ă©chĂ©ance).

La Politique sur les marchés du Conseil du Trésor interdit déjà le versement d'honoraires conditionnels à des lobbyistes-conseils, et le Code criminel interdit déjà aux personnes reconnues coupables de fraude de passer des marchés avec le gouvernement. En outre, le Conseil du Trésor a établi des lignes directrices à l'intention des ministères qui les obligent à rendre publics les marchés d'une valeur supérieure à 10 000 dollars.

Le Règlement augmente la transparence administrative, la surveillance et la responsabilisation en regard de l'approvisionnement en rĂ©putant que les conditions sont Ă©noncĂ©es expressĂ©ment dans les marchĂ©s oĂą :

  • il est interdit de verser des honoraires conditionnels aux lobbyistes-conseils (en vertu de l'alinĂ©a 42(1)a) de la LGFP);
  • il est Ă©tabli que le soumissionnaire n'a pas Ă©tĂ© reconnu coupable de certaines infractions criminelles (en vertu de l'alinĂ©a 42(1)c) de la LGFP);
  • l'adjudicataire a consenti Ă  divulguer au public les principaux Ă©lĂ©ments d'information sur le marchĂ© d'approvisionnement (en vertu de l'alinĂ©a 42(1)e) de la LGFP);
  • l'adjudicataire a acceptĂ© de rembourser tout paiement anticipĂ© et a consenti Ă  ce que le gouvernement puisse mettre fin au marchĂ© dans le cas de non-conformitĂ© Ă  l'une des conditions rĂ©putĂ©es (en vertu du paragraphe 42(1) de la LGFP).

Modification au Règlement concernant les marchés de l'État en vertu de l'alinéa 42(1)a) de la LGFP

L'article 8.11 et l'annexe M de la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor interdisent aux adjudicataires de verser des honoraires conditionnels à des lobbyistes-conseils. La modification convertit les exigences de cette politique en un règlement en réputant que les conditions ayant le même effet que la politique sont établies expressément dans les marchés.

Modification au Règlement concernant les marchés de l'État en vertu de l'alinéa 42(1)c) de la LGFP

Par suite de l'intention visĂ©e par les exigences Ă©noncĂ©es actuellement dans la Politique sur les marchĂ©s, tel qu'elle est inspirĂ©e par les rĂ©centes modifications au Code criminel dĂ©coulant de la LFR, cette modification au RME fait en sorte que tous les marchĂ©s d'approvisionnement renferment une clause interdisant aux personnes reconnues coupables de fraude Ă  l'endroit du gouvernement de passer un marchĂ© avec celui-ci. Cette interdiction existe dĂ©jĂ  dans le Code criminel, et il est prĂ©vu Ă  l'article 12.5.1 de la Politique sur les marchĂ©s :

Le paragraphe 748(3) [maintenant 750(3)] du Code Criminel interdit Ă  quiconque ayant Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© coupable d'une infraction aux termes :

  • de l'article 121, Fraudes envers le gouvernement;
  • de l'article 124, Achat ou vente d'une charge; ou
  • de l'article 418, Vente d'approvisionnements dĂ©fectueux Ă  Sa MajestĂ©,

d'occuper une charge publique, de passer des marchés avec Sa Majesté ou de recevoir un avantage d'un marché auquel Sa Majesté est partie, à moins que le gouverneur en conseil rétablisse (en tout ou en partie) la capacité de travailler de l'individu ou que celui-ci ait reçu un pardon.

La LFR modifie le Code criminel et la LGFP afin de créer de nouvelles dispositions sur la fraude et de les inclure au paragraphe 750(3) du Code criminel. Cependant, étant donné que très peu de personnes ont été reconnues coupables d'une infraction aux termes des anciennes dispositions du Code criminel, et vu que personne n'a été reconnu coupable en vertu des nouvelles dispositions, il est peu probable qu'un adjudicataire actuel soit touché par la conversion des exigences de la politique en un règlement. De plus, la conséquence de la non-conformité au Règlement se limiterait à une rupture de contrat. Enfin, il ne semble exister aucun motif pouvant amener une personne à refuser que cette interdiction soit incorporée aux marchés. Les fournisseurs et les Canadiens ont raison de s'attendre à ce que les personnes reconnues coupables de certaines infractions criminelles ne soient pas autorisées à conclure des marchés avec le gouvernement fédéral.

Modification au Règlement concernant les marchés de l'État en vertu de l'alinéa 42(1)e) de la LGFP

À l'heure actuelle, les ministères doivent divulguer les marchés dont la valeur est supérieure à 10 000 dollars. Aux termes de la condition réputée nouvelle, l'adjudicataire consentirait à la publication des principaux éléments du marché (y compris le nom du fournisseur, le numéro de référence, la date du marché, la description des travaux, la période visée, la valeur du marché et les commentaires). La publication de ces renseignements permet aux Canadiens de se renseigner sur les acquisitions du gouvernement fédéral.

Modification au Règlement concernant les marchés de l'État en vertu du paragraphe 42(1) de la LGFP

Si un adjudicataire ne respecte pas une condition réputée, l'autorité contractante peut mettre fin au marché et exiger à l'adjudicataire de rembourser tout paiement versé à l'avance. Cette condition réputée atténue le risque qu'un adjudicataire fasse une fausse déclaration pour décrocher un marché ou qu'il revienne sur son consentement à autoriser la publication des principaux éléments du marché après son attribution. Ces deux situations seraient considérées comme inacceptables aux yeux des Canadiens. De plus, la condition réputée atténue le risque de ternir la réputation du gouvernement du Canada en pareilles circonstances.

Autres modifications

Le Règlement comprend d'autres modifications au RME :

  • L'Ă©largissement de la dĂ©finition de « autoritĂ© contractante » afin d'inclure les personnes qui sont autorisĂ©es Ă  passer des marchĂ©s en vertu de diffĂ©rentes lois et les ministères qui sont autorisĂ©s Ă  conclure des marchĂ©s Ă  leur titre (plutôt qu'au nom de la Couronne). La Loi sur le directeur des poursuites pĂ©nales, par exemple, autorise le directeur Ă  conclure des marchĂ©s de services. Aux termes du RME, une commission d'enquĂŞte sera exempte puisque les commissions ont lieu sur une très courte durĂ©e, et elles doivent se dĂ©rouler indĂ©pendamment du gouvernement afin de conserver leur crĂ©dibilitĂ©. En outre, le RME exempte les employĂ©s du SĂ©nat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du Bureau du conseiller sĂ©natorial en Ă©thique et du Commissariat aux conflits d'intĂ©rĂŞts et Ă  l'Ă©thique car ils font partie de l'organe lĂ©gislatif du gouvernement;
  • L'abrogation de la dĂ©finition de « marchĂ© » pour Ă©viter de possiblement modifier la portĂ©e que ce terme est censĂ© avoir en vertu de la LGPP. De nombreux articles de la LGPP utilisent le terme « marchĂ© », sans toutefois le dĂ©finir, et le fait qu'un règlement ne devrait pas, sans autorisation expresse, dĂ©finir des termes qui sont utilisĂ©s mais non dĂ©finis dans la loi en vertu de laquelle il est pris est un principe juridique de rĂ©daction lĂ©gislative;
  • Le remplacement de l'application du RME « pour le compte de Sa MajestĂ© » par des contrats « prĂ©voyant des paiements Ă  effectuer par Sa MajestĂ© ». Cette modification prĂ©cise que le règlement s'applique quand les biens, services ou services de construction sont acquis aux fins d'utilisation par un ministère;
  • L'exclusion de la Commission de la capitale nationale (CCN) du RME, suivant la recommandation du ComitĂ© d'examen du mandat de la CCN;
  • L'emploi d'un terme plus prĂ©cis dans la version française du RME pour « la prestation de services juridiques »;
  • Le remplacement du renvoi Ă  la Loi sur les immeubles fĂ©dĂ©raux par le nouveau titre de cette loi, la Loi sur les immeubles fĂ©dĂ©raux et les biens rĂ©els fĂ©dĂ©raux;
  • L'exemption des agents du Parlement, du directeur des poursuites pĂ©nales et du commissaire du Centre de la sĂ©curitĂ© des tĂ©lĂ©communications de l'exigence relative Ă  l'agrĂ©ment du ministre de la Justice du Canada comme condition de passation d'un marchĂ© de prestation de services juridiques. Cette exemption est conforme Ă  la loi autorisant ces organisations Ă  fonctionner indĂ©pendamment du gouvernement.

Solutions envisagées

Solution 1 : Ne pas modifier le Règlement

Cette solution a été rejetée, étant donné qu'elle ne permet pas de donner suite à la volonté exprimée par le Parlement de juger que certaines clauses font partie des marchés, selon l'engagement du gouvernement énoncé dans le Plan d'action sur l'imputabilité fédérale. De plus, lors des audiences tenues dans le cadre de l'étude en comité des dispositions pertinentes de la LFR, les membres des comités ont saisi que l'article 312 de la LFR visait à accroître la transparence et la surveillance du processus d'approvisionnement du gouvernement et qu'une analyse supplémentaire est nécessaire avant d'intégrer les exigences dans la LGFP.

Solution 2 : Modifier le Règlement concernant les marchĂ©s de l'État afin de dĂ©finir les modalitĂ©s rĂ©putĂ©es faire partie des marchĂ©s

Cette solution consiste à coordonner les modifications et les modifications non controversables au Règlement qui sont décrites ci-dessus afin de respecter l'esprit de la LFR. Le Règlement a été analysé, et il a été déterminé que le risque qu'il entraîne des conséquences imprévues est faible.

Avantages et coûts

Le Règlement n'entraîne pas pour les ministères des coûts qui s'ajoutent à ceux qui sont déjà exigés selon la Politique sur les marchés et d'autres politiques du gouvernement. Pour ce qui est des intervenants, il n'y aurait aucune nouvelle exigence. Le Règlement accroît l'équité et la transparence du processus d'approvisionnement par l'ajout dans les marchés d'approvisionnement des clauses relatives à l'intégrité.

Consultation

La LFR a donné lieu à des consultations poussées et à une forte mobilisation publique. Des douzaines de témoins ont comparu devant les deux comités parlementaires ayant étudié le projet de loi qui a mené à la LFR. Ces comités ont tenu plus de 40 réunions en 2006, et les parlementaires ont discuté de ce projet de loi pendant 22 jours avant de l'adopter.

Les dispositions relatives aux lobbyistes, à la fraude et à la divulgation proactive ont été examinées dans le cadre de plusieurs audiences des comités, et elles ont fait l'objet de modifications à la Chambre des communes et au Sénat.

Une première sĂ©rie de modifications au Règlement a Ă©tĂ© publiĂ©e au prĂ©alable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 29 septembre 2007 afin d'obtenir des commentaires du public. La pĂ©riode de consultation a durĂ© 30 jours. Les commentaires de nature technique ont Ă©tĂ© reçus de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada; ces commentaires ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©s au Règlement.

Afin d'éviter des préoccupations en regard du Règlement après la période de consultation concernant la publication au préalable, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a demandé au Bureau du Conseil privé de fournir des commentaires sur les commissions d'enquête et au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications de fournir ses commentaires. Il a également sollicité des commentaires des bureaux des agents du Parlement, du directeur des poursuites pénales, du ministère de la Justice et de la Commission de la capitale nationale. Tous leurs commentaires ont été intégrés au Règlement.

D'autres difficultĂ©s de nature technique sont survenues dans la nouvelle Ă©bauche du Règlement après la pĂ©riode initiale de publication au prĂ©alable. On a dĂ©couvert, par exemple, que le RME semble restreindre l'application de la partie Ⅲ de la LGFP, ce qui va Ă  l'encontre de l'autorisation d'Ă©dicter un règlement. La suppression de la dĂ©finition de « marchĂ© » a permis de rĂ©gler ce problème, mais a nĂ©cessitĂ© la coordination de modifications dans d'autres règlements et la tenue d'une autre sĂ©rie de consultations pour veiller Ă  ce qu'il n'y ait aucune autre rĂ©percussion sur les intervenants. Les modifications ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es dans le Règlement en annexe.

Le Règlement a Ă©tĂ© publiĂ© au prĂ©alable une deuxième fois dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 12 fĂ©vrier 2011, assorti d'une pĂ©riode de consultation de 30 jours. Aucune observation n'a Ă©tĂ© reçue, mais la publication prĂ©alable a donnĂ© lieu Ă  deux rapports mĂ©diatiques insistant tous les deux sur l'exclusion de la Commission de la capitale nationale du champ d'application du Règlement sur les marchĂ©s de l'État. Ils ont citĂ© trois dĂ©putĂ©s, Ă  savoir un de chaque parti dans l'opposition, qui s'opposaient Ă  cette modification au nom de la transparence des activitĂ©s de la SociĂ©tĂ© d'État. La modification du Règlement signifie que la Commission de la capitale nationale sera traitĂ©e comme les autres sociĂ©tĂ©s d'État (c'est-Ă -dire que le Règlement ne s'applique pas aux sociĂ©tĂ©s d'État). Aucune modification n'a Ă©tĂ© apportĂ©e au Règlement par suite de ces articles Ă©tant donnĂ© qu'il s'agissait d'une recommandation issue de l'examen du mandat de la CCN dans le cadre duquel on s'Ă©tait penchĂ© sur cette question.

L'avis a en outre suscitĂ© les questions suivantes des ministères :

1. À savoir si le Règlement s'appliquera ou non à l'Agence du revenu du Canada? (Le règlement actuel ne s'applique pas à ce ministère. Ces modifications feront en sorte que seules les conditions réputées du Règlement s'appliqueront à ses marchés d'approvisionnement.)

2. À savoir si le Règlement obligera ou non Élections Canada à procéder par appels d'offres pendant une élection? (Si le fait de procéder par appel d'offres risque d'avoir une incidence sur la tenue d'une élection, Élections Canada pourrait décider d'invoquer l'exception existante à cette exigence en soutenant que cette façon de faire ne serait pas dans l'intérêt public.)

3. À savoir si le libellé révisé de l'article 4 du Règlement signifie ou non qu'il y aura un changement dans la façon dont les services juridiques seraient engagés? (Il n'y a pas de changement. La révision du libellé visait à mieux refléter le libellé du pouvoir de réglementation prévu à l'article 41 de la LFR.)

Respect et exécution

Le respect et l'exécution du RME resteront tels qu'ils sont actuellement. En outre, si une personne fait une fausse déclaration, l'autorité contractante peut mettre fin au marché et exiger le remboursement de tout paiement versé à l'avance.

Personne-ressource

Glenn Richardson
Analyste principal de la politique
Secteur des services acquis et des actifs
Bureau du contrôleur gĂ©nĂ©ral
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
L'Esplanade Laurier
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
TĂ©lĂ©phone : 613-941-7179
TĂ©lĂ©copieur : 613-957-2405
Courriel : Glenn.Richardson@tbs-sct.gc.ca

Référence a
L.C. 2006, ch. 9, art. 311

Référence b
L.C. 2006, ch. 9, art. 312

Référence c
L.R., ch. F-11

Référence d
L.R., ch. 5 (4e suppl.), par. 6(2)

Référence e
L.R., ch. N-4

Référence 1
DORS/87-402